notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 16 février 2024, n° 19/00546

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le tribunal dans son jugement ayant procédé par simples visas, il convient de rappeler que l'allocataire et son époux, de nationalité française, bénéficiaient des prestations familiales versées en faveur de leurs deux enfants, à savoir [M] née le 10 mars 2006 et [B] née le 14 novembre 2009 ; que le 20 juillet 2014, l'allocataire a signalé son départ de France ainsi que celui de ses enfants à compter du 20 août 2014 pour s'installer en Tunisie ; que le droit aux prestations familiales en faveur des enfants a été suspendu en conséquence à compter du 1er août 2014 ; que le 22 juillet 2015, le couple a adressé une déclaration de situation à la caisse déclarant le retour en France de madame et des enfants à compter du 6 juillet 2015 ; que les prestations familiales ont été de nouveau versées à la famille à compter du 1er août 2015 ; que l'allocataire a donné naissance à une troisième enfant, [H] née le 19 novembre 2015 ; qu'à la suite d'un contrôle diligenté en janvier 2017, la caisse a déterminé que l'allocataire et les enfants résidaient en Tunisie depuis juillet 2014 où elle était inscrite au registre des Français à l'étranger depuis le 3 juillet 2014 avec ses enfants, lesquels étaient scolarisés en Tunisie ; que l'allocataire est venue accoucher en France de sa dernière fille puis était repartie pour la Tunisie, revenant régulièrement en France pour faire soigner ses enfants ; que la caisse a régularisé le dossier et notifié à l'allocataire et son époux, le 27 février 2017, un indu de 10 090,09 euros au titre de la période d'août 2015 à février 2017 leur demandant de rembourser cette somme ; que lors du contrôle il était aussi apparu que les intéressés n'avaient pas déclaré des revenus au titre des années 2014 et 2015, ce dernier élément étant sans incidence dès lors que toutes les prestations avaient été indûment versées du fait du départ de l'allocataire et des enfants depuis juillet 2014 ; que l'allocataire a formé un recours pour contester l'indu auprès de la commission de recours amiable de la caisse, laquelle l'a rejeté le 10 juillet 2017 ; qu'ensuite, l'allocataire a porté le litige le 7 octobre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry.



Par jugement du 20 novembre 2018, ce tribunal a :

-  déclaré le recours formé par l'allocataire recevable mais mal fondé,

- débouté l'allocataire de l'ensemble de ses demandes,

- fait droit partiellement à la demande reconventionnelle de la caisse en paiement de la somme de 10 090,09 euros représentant un indu d'allocations familiales pour la période d'août 2015 à février 2017,

- condamné l'allocataire à payer à la caisse la somme de 10 090,09 euros,

- rappelé que la procédure est sans frais ni dépens.



Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'allocataire ne remplissait pas les conditions de résidence pour bénéficier des prestations familiales, à savoir 180 jours par an en 2015 et 2017, et légèrement moins en 2016 au regard des passeports. Le tribunal a ajouté que l'époux de l'allocataire n'avait pas la qualité d'allocataire et semble n'avoir fait aucune démarche en ce sens, de sorte que l'intéressée n'avait pas droit au bénéfice des prestations familiales. Le tribunal a ajouté que les études des enfants en langue arabe pouvaient être suivies en France et que la dérogation au titre de l'article R. 512-1 du code de la sécurité sociale n'était pas possible dès lors que cet article évoque la notion de nécessité. Enfin, le tribunal a jugé que la question de la fraude, compte tenu de la période concernée, n'avait pas de pertinence.



L'allocataire a interjeté appel le 21 décembre 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 décembre 2018.



Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'allocataire demande à la cour, au visa des articles L. 111-1, 111-2-3, L. 512-1, R. 111-2, R. 115-6 et R. 115-7 du code de la sécurité sociale et 700 du code de procédure civile, de :- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,

- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

- déclarer la caisse mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ;

- juger qu'elle était présente sur la période litigieuse, à savoir d'août 2015 à février 2017 ;

- juger qu'elle justifie des conditions d'allocation des prestations familiales sur la période litigieuse, à savoir d'août 2015 à février 2017 ;

- condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son mandataire, la caisse demande à la cour de :- déclarer mal fondé l'appel de l'allocataire ;

- débouter l'allocataire de toutes ses demandes ;

- confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal judiciaire d'Évry.



Il est fait référence aux écritures déposées par les parties et visées par le greffe lors de l'audience du 20 novembre 2023 pour un exposé complet des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Moyens des parties



L'allocataire soutient qu'elle avait pris le soin d'aviser les services de la caisse de son départ avec ses deux filles ce qui avait justifié l'arrêt du versement des prestations dès le mois d'août 2014. Elle soutient qu'elle s'est donc conformée à l'obligation de déclaration prescrite par les dispositions de l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale en informant la caisse de son changement de résidence hors du territoire. Sur la condition de résidence, elle soutient qu'elle a effectivement séjourné en France pendant une période supérieure à 6 mois au cours de chaque année civile de versement des prestations, à savoir au moins 180 jours de présence sur le territoire français par année civile d'août 2015 à février 2017, et plus précisément 246 jours en 2015 et 243 jours en 2016.



La caisse réplique qu'elle a tenu compte de la spécificité du dossier de l'allocataire. En particulier son époux, de nationalité française, est salarié en France depuis 2009 et n'a pas la qualité de travailleur détaché. La caisse relève qu'il ressort des copies des pages des passeports de l'allocataire de 2014 à 2017 que si l'allocataire a effectivement séjourné hors de France en 2015 que 119 jours, pour autant le droit aux allocations ne pouvait pas être ouvert du fait de la non-présence en France des enfants qui étaient scolarisés en Tunisie. La caisse relève que l'intéressée n'a jamais produit les certificats français de scolarité pour l'année 2015-2016 et le père a confirmé à l'agent assermenté que ses enfants étaient scolarisés en Tunisie, de sorte que les indus sont justifiés pour cette période. La caisse poursuit en relevant qu'en 2016 l'allocataire n'a été présente sur le territoire national que 122 jours. Elle relève que c'est le père qui a dû venir en France pour faire vacciner la petite dernière dès lors qu'aucune date de sortie ne figurait entre janvier et avril 2016 sur le passeport de l'allocataire. La caisse relève aussi que les seules pièces produites prouvant la présence de l'allocataire en 2016 en France sont exclusivement des consultations. La caisse conclut donc qu'en 2016 les conditions de séjour de l'allocataire ne sont pas remplies, même si elle était en France avec son dernier enfant, étant noté que les aînées ne sont rentrées en France qu'en juin 2017, année où l'intéressée n'a passé que 174 jours en France. La caisse ajoute que même si l'on considérait que l'intéressée avait passé plus de 180 jours en France, les indus de janvier et février 2017 étaient parfaitement justifiés puisque les enfants n'étaient pas en France à cette date et qu'ils ont été scolarisés en Tunisie jusqu'en juin 2017, la petite dernière étant avec sa mère en Tunisie jusqu'en mai 2017 au regard des indications du passeport. La caisse relève qu'en 2015 une seule des trois enfants résidait en France l'enfant née en novembre 2015, de sorte que la prime à la naissance et l'allocation de base du mois de décembre 2015 était dues et ont permis de ramener l'indu à la somme de 8 982,39 euros. La caisse relève que l'allocataire est repartie avec sa troisième fille en Tunisie en janvier 2016. Enfin le père des enfants n'a pas la qualité d'allocataire et réside principalement en France. En tout état de cause, même si le père avait été allocataire, ce fait serait sans incidence dès lors que les enfants ne résidaient pas en France. La caisse rappelle que les dispositions de l'article R. 512-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 4 décembre 1979 permettent de maintenir les prestations familiales aux enfants dont le séjour à l'étranger est destiné à permettre la poursuite d'études lorsque celles-ci ne sont pas organisées en France. La caisse relève qu'en l'espèce si les enfants vivaient en Tunisie et ont suivi leur scolarité là-bas entre 2014 et 2017 c'était, selon l'allocataire, pour l'apprentissage de la langue arabe. Or l'apprentissage de la langue arabe est dispensé en France et notamment dans le département de l'Essonne. Il s'ensuit que la dérogation invoquée ne trouve pas à s'appliquer. Les enfants de l'allocataire ne pouvaient pas être considérés comme résidant en France même au sens de l'article R. 512-1 du code de la sécurité sociale. Sur la notion de fraude, elle fait valoir que c'est l'allocataire elle-même qui a indiqué que ses deux filles aînées étaient revenues en France en juillet 2015 alors que cela était faux. La caisse soutient qu'il ne s'agissait pas d'une erreur mais d'une fausse déclaration et qu'ensuite l'allocataire n'a jamais déclaré que ses filles étaient restées en Tunisie. La caisse entend préciser que le solde de la créance est actuellement de 622,96 euros à la suite de régularisations de périodes postérieures à la créance intervenue après le jugement.



Réponse de la cour



L'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2006 au 1er janvier 2016, dispose que :



Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.

Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention.



La version de cet article en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ajoute au premier alinéa la mention « au sens de l'article L. 111-2-3 », pour préciser ce qu'il faut entendre par personne résidant en France. Cet article renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de préciser, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1 du même code.



L'article R. 512-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 18 mars 2007 au 1er janvier 2016, dispose que :



Pour l'application de l'article L. 512-1, la résidence en France d'une personne assumant la charge d'un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 115-6.

Pour l'application de l'article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.

Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :

1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;

2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;

3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.

Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.



L'article R. 115-6 du code la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 18 mars 2007 au 1er janvier 2016, disposait que :



Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.

La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.



L'article R. 111-2 du code la sécurité sociale, en vigueur du 1er janvier 2016 au 21 février 2017, remplaçant le précédant article, disposait que :



Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.

Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.

La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.



Il résulte de la combinaison de ces articles, qu'une personne bénéficie des allocations familiales dès lors qu'elle a sa charge effective un ou plusieurs enfants à la double condition que la personne réside en France de façon stable, c'est-à-dire plus de six mois par an, et que les enfants résident en France de façon permanente.



Au cas d'espèce, le seul moyen invoqué par l'allocataire devant la cour pour contester l'indu est son séjour effectif sur le territoire national plus de 180 jours pour chaque année civile concernée par l'indu.Il est donc constant que les questions relatives au statut du père des trois enfants et à la nécessité pour les enfants de poursuivre des études en Tunisie pour l'apprentissage de la langue arabe ne sont plus dans les débats.



En revanche, si la résidence en France de l'allocataire peut être considérée comme stable en 2015, puisque la caisse reconnaît que cette année-là, elle a résidé en France 246 jours, soit plus de six mois, en revanche aucune pièce au débat ne vient établir que les enfants avaient leur résidence permanente en France à l'exception de la troisième née le 19 novembre 2015 et n'ayant pas quitté le territoire avant le 31 décembre 2015. Il ressort expressément de l'enquête diligentée par la caisse que e père des enfants a affirmé que les enfants étaient scolarisées en Tunisie et l'allocataire ne verse aucune preuve contraire. Néanmoins, au titre de l'année 2015, la caisse reconnaît que, la troisième enfant étant alors en France, la prime à la naissance (923,08 €) et l'allocation de base du mois de décembre (184,62 €) étaient dues et devaient être annulées de l'indu, le ramenant ainsi à la somme totale de 8 982,39 euros (page 7 des écritures de la caisse).



Ensuite, au titre de l'année 2016, le passeport de l'allocataire permet de retenir qu'elle n'a séjourné que 122 jours en France, soit moins de six mois ou 180 jours normalisés. De plus, il n'est pas davantage établi que les trois enfants avaient leur résidence permanente en France, peu important que la troisième enfant, née en novembre 2015, ait pu être vaccinée en France entre février et mai 2016, ces seuls éléments étant insuffisants pour établir qu'elle avait sa résidence permanente en France, a fortiori lorsqu'il est établi que sa mère n'y est restée que 122 jours, que le père a fait trois brefs séjours en France en février, mars et avril 2016 et que la mère est venue en France entre avril 2016 et août 2016.



Enfin, en 2017, le passeport de l'allocataire permet de retenir qu'elle est restée en France 174 jours, soit moins de six mois ou 180 jours normalisés. Il est établi par l'enquête que les deux aînées ont été scolarisées en Tunisie jusqu'au mois de juin 2017 et la troisième est restée en Tunisie avec sa mère jusqu'en mai 2017 au vu des dates sur le passeport.



Il en résulte que l'allocataire n'a rempli la condition qui lui est propre qu'en 2015 et non en 2016 et 2017. Les enfants n'ont pas rempli la condition qui leur est propre en 2015, 2016 et 2017, à l'exception de la troisième qui l'a rempli en 2015 du fait de sa naissance en novembre 2015 et son départ en janvier 2016.



Dans ces conditions, l'allocataire ne pouvait pas prétendre aux allocations familiales en cause et l'indu était justifié à l'exception de deux allocations concernant la troisième enfant en 2015.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe de l'indu et infirmé dans le quantum de l'indu retenu.



Succombant en son appel, l'allocataire sera condamnée aux dépens et sa demande en indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry le 20 novembre 2018 en ce qu'il a débouté [Z] [C] de ses demandes et fait droit partiellement à la demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne en paiement ;



L'INFIRME en ce qu'il a condamné [Z] [C] à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne la somme de 10 090,09 euros ;



ET STATUANT À NOUVEAU,



CONDAMNE [Z] [C] à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne la somme de 8 982,39 euros représentant un indu d'allocations familiales pour la période d'août 2015 à février 2017 ;



DÉBOUTE [Z] [C] de toutes ses demandes, y compris sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE [Z] [C] aux dépens d'appel.





 La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 16 Février 2024



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00546 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B7BHH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 1701277/EV



APPELANTE

Madame [Z] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 50 substitué par Me Sandrine BELISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 50



INTIMEE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [K] [W] en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Christophe LATIL, conseiller







Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats



 

ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La cour statue sur l'appel interjeté par [Z] [C] (l'allocataire) d'un jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse).



EXPOSÉ DU LITIGE



Le tribunal dans son jugement ayant procédé par simples visas, il convient de rappeler que l'allocataire et son époux, de nationalité française, bénéficiaient des prestations familiales versées en faveur de leurs deux enfants, à savoir [M] née le 10 mars 2006 et [B] née le 14 novembre 2009 ; que le 20 juillet 2014, l'allocataire a signalé son départ de France ainsi que celui de ses enfants à compter du 20 août 2014 pour s'installer en Tunisie ; que le droit aux prestations familiales en faveur des enfants a été suspendu en conséquence à compter du 1er août 2014 ; que le 22 juillet 2015, le couple a adressé une déclaration de situation à la caisse déclarant le retour en France de madame et des enfants à compter du 6 juillet 2015 ; que les prestations familiales ont été de nouveau versées à la famille à compter du 1er août 2015 ; que l'allocataire a donné naissance à une troisième enfant, [H] née le 19 novembre 2015 ; qu'à la suite d'un contrôle diligenté en janvier 2017, la caisse a déterminé que l'allocataire et les enfants résidaient en Tunisie depuis juillet 2014 où elle était inscrite au registre des Français à l'étranger depuis le 3 juillet 2014 avec ses enfants, lesquels étaient scolarisés en Tunisie ; que l'allocataire est venue accoucher en France de sa dernière fille puis était repartie pour la Tunisie, revenant régulièrement en France pour faire soigner ses enfants ; que la caisse a régularisé le dossier et notifié à l'allocataire et son époux, le 27 février 2017, un indu de 10 090,09 euros au titre de la période d'août 2015 à février 2017 leur demandant de rembourser cette somme ; que lors du contrôle il était aussi apparu que les intéressés n'avaient pas déclaré des revenus au titre des années 2014 et 2015, ce dernier élément étant sans incidence dès lors que toutes les prestations avaient été indûment versées du fait du départ de l'allocataire et des enfants depuis juillet 2014 ; que l'allocataire a formé un recours pour contester l'indu auprès de la commission de recours amiable de la caisse, laquelle l'a rejeté le 10 juillet 2017 ; qu'ensuite, l'allocataire a porté le litige le 7 octobre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry.



Par jugement du 20 novembre 2018, ce tribunal a :

-  déclaré le recours formé par l'allocataire recevable mais mal fondé,

- débouté l'allocataire de l'ensemble de ses demandes,

- fait droit partiellement à la demande reconventionnelle de la caisse en paiement de la somme de 10 090,09 euros représentant un indu d'allocations familiales pour la période d'août 2015 à février 2017,

- condamné l'allocataire à payer à la caisse la somme de 10 090,09 euros,

- rappelé que la procédure est sans frais ni dépens.



Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'allocataire ne remplissait pas les conditions de résidence pour bénéficier des prestations familiales, à savoir 180 jours par an en 2015 et 2017, et légèrement moins en 2016 au regard des passeports. Le tribunal a ajouté que l'époux de l'allocataire n'avait pas la qualité d'allocataire et semble n'avoir fait aucune démarche en ce sens, de sorte que l'intéressée n'avait pas droit au bénéfice des prestations familiales. Le tribunal a ajouté que les études des enfants en langue arabe pouvaient être suivies en France et que la dérogation au titre de l'article R. 512-1 du code de la sécurité sociale n'était pas possible dès lors que cet article évoque la notion de nécessité. Enfin, le tribunal a jugé que la question de la fraude, compte tenu de la période concernée, n'avait pas de pertinence.



L'allocataire a interjeté appel le 21 décembre 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 décembre 2018.



Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'allocataire demande à la cour, au visa des articles L. 111-1, 111-2-3, L. 512-1, R. 111-2, R. 115-6 et R. 115-7 du code de la sécurité sociale et 700 du code de procédure civile, de :- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,

- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

- déclarer la caisse mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ;

- juger qu'elle était présente sur la période litigieuse, à savoir d'août 2015 à février 2017 ;

- juger qu'elle justifie des conditions d'allocation des prestations familiales sur la période litigieuse, à savoir d'août 2015 à février 2017 ;

- condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son mandataire, la caisse demande à la cour de :- déclarer mal fondé l'appel de l'allocataire ;

- débouter l'allocataire de toutes ses demandes ;

- confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal judiciaire d'Évry.



Il est fait référence aux écritures déposées par les parties et visées par le greffe lors de l'audience du 20 novembre 2023 pour un exposé complet des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Moyens des parties



L'allocataire soutient qu'elle avait pris le soin d'aviser les services de la caisse de son départ avec ses deux filles ce qui avait justifié l'arrêt du versement des prestations dès le mois d'août 2014. Elle soutient qu'elle s'est donc conformée à l'obligation de déclaration prescrite par les dispositions de l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale en informant la caisse de son changement de résidence hors du territoire. Sur la condition de résidence, elle soutient qu'elle a effectivement séjourné en France pendant une période supérieure à 6 mois au cours de chaque année civile de versement des prestations, à savoir au moins 180 jours de présence sur le territoire français par année civile d'août 2015 à février 2017, et plus précisément 246 jours en 2015 et 243 jours en 2016.



La caisse réplique qu'elle a tenu compte de la spécificité du dossier de l'allocataire. En particulier son époux, de nationalité française, est salarié en France depuis 2009 et n'a pas la qualité de travailleur détaché. La caisse relève qu'il ressort des copies des pages des passeports de l'allocataire de 2014 à 2017 que si l'allocataire a effectivement séjourné hors de France en 2015 que 119 jours, pour autant le droit aux allocations ne pouvait pas être ouvert du fait de la non-présence en France des enfants qui étaient scolarisés en Tunisie. La caisse relève que l'intéressée n'a jamais produit les certificats français de scolarité pour l'année 2015-2016 et le père a confirmé à l'agent assermenté que ses enfants étaient scolarisés en Tunisie, de sorte que les indus sont justifiés pour cette période. La caisse poursuit en relevant qu'en 2016 l'allocataire n'a été présente sur le territoire national que 122 jours. Elle relève que c'est le père qui a dû venir en France pour faire vacciner la petite dernière dès lors qu'aucune date de sortie ne figurait entre janvier et avril 2016 sur le passeport de l'allocataire. La caisse relève aussi que les seules pièces produites prouvant la présence de l'allocataire en 2016 en France sont exclusivement des consultations. La caisse conclut donc qu'en 2016 les conditions de séjour de l'allocataire ne sont pas remplies, même si elle était en France avec son dernier enfant, étant noté que les aînées ne sont rentrées en France qu'en juin 2017, année où l'intéressée n'a passé que 174 jours en France. La caisse ajoute que même si l'on considérait que l'intéressée avait passé plus de 180 jours en France, les indus de janvier et février 2017 étaient parfaitement justifiés puisque les enfants n'étaient pas en France à cette date et qu'ils ont été scolarisés en Tunisie jusqu'en juin 2017, la petite dernière étant avec sa mère en Tunisie jusqu'en mai 2017 au regard des indications du passeport. La caisse relève qu'en 2015 une seule des trois enfants résidait en France l'enfant née en novembre 2015, de sorte que la prime à la naissance et l'allocation de base du mois de décembre 2015 était dues et ont permis de ramener l'indu à la somme de 8 982,39 euros. La caisse relève que l'allocataire est repartie avec sa troisième fille en Tunisie en janvier 2016. Enfin le père des enfants n'a pas la qualité d'allocataire et réside principalement en France. En tout état de cause, même si le père avait été allocataire, ce fait serait sans incidence dès lors que les enfants ne résidaient pas en France. La caisse rappelle que les dispositions de l'article R. 512-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 4 décembre 1979 permettent de maintenir les prestations familiales aux enfants dont le séjour à l'étranger est destiné à permettre la poursuite d'études lorsque celles-ci ne sont pas organisées en France. La caisse relève qu'en l'espèce si les enfants vivaient en Tunisie et ont suivi leur scolarité là-bas entre 2014 et 2017 c'était, selon l'allocataire, pour l'apprentissage de la langue arabe. Or l'apprentissage de la langue arabe est dispensé en France et notamment dans le département de l'Essonne. Il s'ensuit que la dérogation invoquée ne trouve pas à s'appliquer. Les enfants de l'allocataire ne pouvaient pas être considérés comme résidant en France même au sens de l'article R. 512-1 du code de la sécurité sociale. Sur la notion de fraude, elle fait valoir que c'est l'allocataire elle-même qui a indiqué que ses deux filles aînées étaient revenues en France en juillet 2015 alors que cela était faux. La caisse soutient qu'il ne s'agissait pas d'une erreur mais d'une fausse déclaration et qu'ensuite l'allocataire n'a jamais déclaré que ses filles étaient restées en Tunisie. La caisse entend préciser que le solde de la créance est actuellement de 622,96 euros à la suite de régularisations de périodes postérieures à la créance intervenue après le jugement.



Réponse de la cour



L'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2006 au 1er janvier 2016, dispose que :



Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.

Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention.



La version de cet article en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ajoute au premier alinéa la mention « au sens de l'article L. 111-2-3 », pour préciser ce qu'il faut entendre par personne résidant en France. Cet article renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de préciser, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1 du même code.



L'article R. 512-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 18 mars 2007 au 1er janvier 2016, dispose que :



Pour l'application de l'article L. 512-1, la résidence en France d'une personne assumant la charge d'un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 115-6.

Pour l'application de l'article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.

Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :

1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;

2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;

3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.

Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.



L'article R. 115-6 du code la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 18 mars 2007 au 1er janvier 2016, disposait que :



Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.

La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.



L'article R. 111-2 du code la sécurité sociale, en vigueur du 1er janvier 2016 au 21 février 2017, remplaçant le précédant article, disposait que :



Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.

Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.

La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.



Il résulte de la combinaison de ces articles, qu'une personne bénéficie des allocations familiales dès lors qu'elle a sa charge effective un ou plusieurs enfants à la double condition que la personne réside en France de façon stable, c'est-à-dire plus de six mois par an, et que les enfants résident en France de façon permanente.



Au cas d'espèce, le seul moyen invoqué par l'allocataire devant la cour pour contester l'indu est son séjour effectif sur le territoire national plus de 180 jours pour chaque année civile concernée par l'indu.Il est donc constant que les questions relatives au statut du père des trois enfants et à la nécessité pour les enfants de poursuivre des études en Tunisie pour l'apprentissage de la langue arabe ne sont plus dans les débats.



En revanche, si la résidence en France de l'allocataire peut être considérée comme stable en 2015, puisque la caisse reconnaît que cette année-là, elle a résidé en France 246 jours, soit plus de six mois, en revanche aucune pièce au débat ne vient établir que les enfants avaient leur résidence permanente en France à l'exception de la troisième née le 19 novembre 2015 et n'ayant pas quitté le territoire avant le 31 décembre 2015. Il ressort expressément de l'enquête diligentée par la caisse que e père des enfants a affirmé que les enfants étaient scolarisées en Tunisie et l'allocataire ne verse aucune preuve contraire. Néanmoins, au titre de l'année 2015, la caisse reconnaît que, la troisième enfant étant alors en France, la prime à la naissance (923,08 €) et l'allocation de base du mois de décembre (184,62 €) étaient dues et devaient être annulées de l'indu, le ramenant ainsi à la somme totale de 8 982,39 euros (page 7 des écritures de la caisse).



Ensuite, au titre de l'année 2016, le passeport de l'allocataire permet de retenir qu'elle n'a séjourné que 122 jours en France, soit moins de six mois ou 180 jours normalisés. De plus, il n'est pas davantage établi que les trois enfants avaient leur résidence permanente en France, peu important que la troisième enfant, née en novembre 2015, ait pu être vaccinée en France entre février et mai 2016, ces seuls éléments étant insuffisants pour établir qu'elle avait sa résidence permanente en France, a fortiori lorsqu'il est établi que sa mère n'y est restée que 122 jours, que le père a fait trois brefs séjours en France en février, mars et avril 2016 et que la mère est venue en France entre avril 2016 et août 2016.



Enfin, en 2017, le passeport de l'allocataire permet de retenir qu'elle est restée en France 174 jours, soit moins de six mois ou 180 jours normalisés. Il est établi par l'enquête que les deux aînées ont été scolarisées en Tunisie jusqu'au mois de juin 2017 et la troisième est restée en Tunisie avec sa mère jusqu'en mai 2017 au vu des dates sur le passeport.



Il en résulte que l'allocataire n'a rempli la condition qui lui est propre qu'en 2015 et non en 2016 et 2017. Les enfants n'ont pas rempli la condition qui leur est propre en 2015, 2016 et 2017, à l'exception de la troisième qui l'a rempli en 2015 du fait de sa naissance en novembre 2015 et son départ en janvier 2016.



Dans ces conditions, l'allocataire ne pouvait pas prétendre aux allocations familiales en cause et l'indu était justifié à l'exception de deux allocations concernant la troisième enfant en 2015.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe de l'indu et infirmé dans le quantum de l'indu retenu.



Succombant en son appel, l'allocataire sera condamnée aux dépens et sa demande en indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée.



PAR CES MOTIFS,



LA COUR



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry le 20 novembre 2018 en ce qu'il a débouté [Z] [C] de ses demandes et fait droit partiellement à la demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne en paiement ;



L'INFIRME en ce qu'il a condamné [Z] [C] à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne la somme de 10 090,09 euros ;



ET STATUANT À NOUVEAU,



CONDAMNE [Z] [C] à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne la somme de 8 982,39 euros représentant un indu d'allocations familiales pour la période d'août 2015 à février 2017 ;



DÉBOUTE [Z] [C] de toutes ses demandes, y compris sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE [Z] [C] aux dépens d'appel.





 La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L512-1, code de la securite sociale R115-6, code de la securite sociale R111-2, code de la securite sociale R115-7, code de la securite sociale L111-1, code de la securite sociale R512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-23T23:00:00.000Z.