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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 28 mai 2024, n° 22/00567

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [Y] et son épouse, Mme [Z] [Y], ont été bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) jusqu'en mars 2018 pour leurs deux premiers enfants, nés en 2013 et 2015. Ces droits ont repris à la naissance de leur troisième enfant, à compter de novembre 2019.

Selon rapport d'enquête du 23 novembre 2019, Mme [Y] et les enfants du couple ont résidé hors du territoire français sur la période allant du 7 janvier 2016 au 21 mai 2019 alors que le couple déclarait résider à [Localité 5] depuis la mutation de leur dossier de la CAF de Haute-Saône vers la CAF du Nord en août 2016. 

A la suite de ce contrôle, par courrier du 10 décembre 2019, pour ce motif, la CAF du Nord a notifié à M. [Y] un indu relatif aux allocations familiales et à l'allocation de base Paje pour la somme de 6 682,52 euros. 

Par courrier recommandé du 3 janvier 2020, reçu le 8 janvier 2020, M. [Y] a contesté la décision de notification d'indu pour des motifs de forme et de fond.

Par décision prise en sa séance du 20 janvier 2022, notifiée par courrier du 28 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [Y].

Par requête déposée le 25 mars 2022, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision d'indu.

Les parties ayant été initialement convoquées à l'audience du 28 septembre 2022, après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2024. 

À l’audience, M. [Y] s'est référé oralement aux conclusions aux termes desquelles il demande de :
 - annuler l'indu d'allocation de base Paje,
 - à titre subsidiaire, lui accorder une remise intégrale de dette,
 - lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire.

Il ressort néanmoins du rappel des faits et de la discussion de ses écritures qu’il conteste à la fois l’indu d’allocation de base Paje et l’indu d’allocations familiales, tous deux notifiés par courrier du 10 décembre 2019. 

Au soutien de sa demande d'annulation des indus, d'une part, M. [Y] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de la Caisse est prescrite pour une partie au moins de la créance, étant relevé que la qualification frauduleuse n'a pas été retenue par la Caisse.

D'autre part, il fait valoir qu'il n'a jamais vécu en Belgique et que son épouse est revenue vivre en France en raison d'un projet professionnel qui n'a pas abouti. Il affirme qu'ils ont pris à bail un logement social le 20 juillet 2016 puis un parking du parc social 15 mars 2017. 

Au soutien de sa demande subsidiaire de remise de dette, M. [Y] soutient qu'il ne perçoit d'autres ressources que les prestations servies par la CAF, qu'il a trois enfants à charge et qu'outre les charges courantes, il assume une charge de loyer ainsi que l'apurement d'une dette locative.

La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de :
 - rejeter la requête de M. [Y],
 - confirmer la décision du 20 janvier 2022 rendue par la commission de recours amiable portant rejet du recours en contestation de la notification d'un indu de prestations familiales de 6 682,52 euros pour la période allant de décembre 2016 à mai 2019 (référence IN1/001),
 - condamner M. [Y] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles L. 512-1, L. 144-10-1, L. 553-1, R. 111-2 et R. 512-1 du code de la sécurité sociale, la CAF du Nord soutient que le rapport d'enquête relate que les passeports du couple font état de plusieurs absences du territoire français de longue durée entre 2016 et 2017 ; que Mme [Y] et les enfants du couple ont été inscrits sur les registres communaux belges à une adressée située à [Localité 4] entre le 7 janvier 2016 et le 21 mai 2019, ce que Mme [Y] ne conteste pas tout en soutenant être revenue en France en août 2016 ; que Mme [Y] s'est vue attribuer un titre de séjour en Belgique le 17 avril 2019, titre qu'elle a fait annuler dans la semaine ayant suivi son entretien avec l'agent de contrôle de la Caisse ; qu'il ressort également des relevés de compte de Mme [Y] que celle-ci a effectué régulièrement des dépenses en Belgique entre juin 2016 et mai 2019. Elle précise que le contrôleur a rapporté qu'entre sa mutation dans le Nord en mars 2016 et sa radiation des registres belges en mai 2019, l'allocataire a rempli 12 déclarations trimestrielles de ressources sans jamais mentionner sa résidence en Belgique. 

Elle ajoute que M. [Y] n'a apporté aucune précision pour réfuter les conclusions du rapport de contrôle si bien qu'il doit être retenu que l'allocataire ne pouvait prétendre aux prestations familiales qui lui ont été versées de décembre 2016 à mai 2019. 

Elle estime en outre que la qualification frauduleuse des faits à l'origine de l'indu rend applicable la prescription quinquennale.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la composition du tribunal

Aux termes de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
 
Sur la demande principale

En application de l’article L. 511-1 1° et 2° du code de la sécurité sociale les prestations familiales comprennent notamment les allocations familiales et la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje).

Aux termes de l’article L. 531-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l'article L. 531-2. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.

En application du premier alinéa des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.

Sur la condition de résidence en France, l’alinéa 1er de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale précise que toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.

L'article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence.

Aux termes de l'’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens. 
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. 
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. 
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.

En l'espèce, concernant la matérialité des fausses déclarations reprochées à M. [Y], il résulte des pièces produites par la CAF du Nord que dans le formulaire de déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement et les confirmations de situation remplis par M. [Y], figure une rubrique relative à l'adresse de l'allocataire et de sa famille. Dans ces formulaires, M. [Y] déclare uniquement une adresse au [Adresse 1], effective depuis le 2 août 2016. Il est constant que les époux [Y] ont pris à bail ce logement à partir du 20 juillet 2016.

Concernant l'adresse identifiée par l'agent de contrôle à [Localité 4], en Belgique, il ressort des pièces consultées par l'agent de contrôle, et plus précisément de l'extrait de registre national belge fourni par l'ONEM, que Mme [Y] et les deux enfants aînés du couple sont été inscrits sur le registre de la population de [Localité 4] entre le 7 janvier 2016 et le 21 mai 2019, date à laquelle Mme a demandé sa radiation dudit registre.

En réplique à ces constats de l'agent assermenté, dans son courrier de contestation de la notification d'indu, M. [Y] indique « il est vrai que nous louons un logement en Belgique, en tant que résidence secondaire mais nous résidons en France ». 

Il ne produit aucune pièce permettant d'établir que cette résidence ne constituait pas, dans les faits, la résidence principale de son épouse et de ses enfants sur la période litigieuse, alors que cette preuve pouvait être rapportée par tous moyens, par exemple, par la production d'attestations du voisinage du logement de [Localité 4] ou encore de factures de consommation d'énergie du logement.

Il ne justifie par aucune pièce du projet professionnel inabouti de son épouse en Belgique.

Il n'apporte aucune justification sur l'inscription des membres de son foyer sur le registre de la population de [Localité 4] entre 2016 et 2019 alors qu'une telle inscription au registre communal n'est nécessaire qu'en cas de séjour prolongé en Belgique.

Il ressort du rapport d'enquête de la caisse qu'[K] et [N] sont respectivement nés en 2013 et 2015. Ainsi, au moins sur une partie de la période litigieuse, ils étaient en âge d'être scolarisés. Pour autant, aucun justificatif de scolarité d'un ou des deux enfants en France sur la période de l'indu n'est produit.

De la même manière, M. [Y] est taisant sur les circonstances ayant conduit son épouse a sollicité un titre de séjour auprès des autorités belges, lequel lui a été accordé en 2019.

Ainsi, si, pris isolément, les éléments retenus par l'agent de contrôle tenant aux retraits d'argent et paiements régulièrement effectués en Belgique par les époux ou à l'absence de soins reçus en France par Mme [Y] sur la période de l'indu n'auraient pas été suffisamment probants d'un séjour habituel de cette dernière et des enfants en Belgique, ici ils viennent toutefois corroborer les éléments de preuve de l'absence de résidence en France des intéressés développés ci-dessus.

En définitive, compte-tenu des éléments recueillis par la caisse sur la résidence habituelle de Mme [Y] et les enfants [K] et [N] entre janvier 2016 et mai 2019, non combattus par M. [Y] dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de retenir le bien-fondé de la notification des indus d'allocations familiales et de prestation d'accueil du jeune enfant.

*
S'agissant du délai de prescription de l'action en répétition de ces indus applicable, M. [Y] soutient que la prescription biennale s'applique tandis que la CAF du Nord expose que la prescription quinquennale est applicable à la situation de l'allocataire. 

Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5 ou L. 845-3, L. 844-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation.

Seule l'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration est de nature à reporter, à la date de la découverte de celle-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse (Cass. 2e civ., 18 déc. 2014, n° 13-27.734).

En l'espèce, il est d'abord relevé que l'absence de notification de suspicion d'une fraude ou d'une pénalité administrative pour fraude n'est pas suffisante pour écarter l'existence d'une situation de fraude ou de fausse déclaration rendant la prescription quinquennale applicable à la cause.

D'une part, la CAF du Nord produit un courrier de notification de fraude du 23 décembre 2019 aux termes duquel la Caisse retient que M. [Y] s'est rendu « coupable de manœuvre frauduleuse en ne déclarant pas la résidence de [sa] conjointe et se [ses] enfants en Belgique du 07/01/2016 au 21/05/2019, ni [ses] séjours réguliers à l'étranger depuis 2016 ». Elle estime ainsi que M. [Y] a « fait une fausse déclaration » et décide de prononcer à son encontre une pénalité administrative d'un montant de 1 280 euros. Le document fait notamment référence à la dette litigieuse (n° IN1 001).

D'autre part, M. [Y] produit en pièce n° 1 une capture d'écran partiellement illisible d'un courrier non daté qui lui a été adressé par la CAF du Nord, intitulé « notification rectificative d'indu ». Le numéro de la créance n'y apparaît pas. Il y est fait référence à une demande de « remboursement correspondant au montant de prestations familiales, de l'APL et des primes RSA perçu à tort pour la période du 01/12/2016 au 31/05/2019 ». Ce courrier informe M. [Y] qu'après examen de son dossier, « il a été décidé de ne pas retenir la qualification frauduleuse ».

Au regard de l'incomplétude et de l'illisibilité partielle du dernier document, il n'est pas établi de manière certaine que celui-ci se rapporte à l'indu litigieux, contrairement au premier document, lequel démontre que la qualification frauduleuse a été retenue par l'organisme. 

De surcroît, dans son rapport d'enquête, l'agent de contrôle faisait expressément référence à des « fausses déclarations répétées » imputées à M. [Y]. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments et du fait qu'au gré des douze déclarations périodiques de situation effectuées par l'allocataire sur la période litigieuse sans signalement de la déclaration d'une partie du ménage en Belgique, la notion de fausses déclarations répétées est applicable.

Ainsi, la prescription de l'action en répétition des indus notifiés à M. [Y] est quinquennale. 

En cas de fausse déclaration, le point de départ de ce délai de prescription est reporté à la date de la découverte de celle-ci. Ici, la fausse déclaration a été découverte à l'occasion des opérations de contrôle de la situation familiale ayant abouti au rapport d'enquête du 23 novembre 2019.

Ainsi, lors de la saisine du tribunal en mars 2022, l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse n'était pas prescrite.

En conséquence, il y a lieu de dire la notification d'indus de prestations familiales du 10 décembre 2019 bien fondée pour la totalité de la période retenue par la caisse.

En définitive, M. [Y] sera débouté de sa demande en annulation de la notification d'indus du 10 décembre 2019.
 

Sur la demande de remise de dette

Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile.

En principe, en application de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, les CAF ont seules la faculté de réduire ou de remettre, pour cause de précarité de la situation du débiteur, sauf manœuvres frauduleuses ou fausses déclarations, le montant des prestations familiales indues (Cass. Soc., 6 mai 1993, n° 91-14.531 : JurisData n° 1993-000935 ; Bull. civ. V, n° 133). 

Toutefois, le juge judiciaire peut apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 18-26.512).

Selon l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l'organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent (Cass. 2e Civ., 24 juin 2021, n° 20-11.044).

Ainsi, en matière de remise de dette, la compétence du tribunal est limitée, celui-ci ne pouvant être valablement saisi que d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales,

Or, en l'espèce, M. [Y] ne justifie pas avoir formé une demande de remise gracieuse de la dette de prestations familiales auprès de la caisse.

Aussi, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur ce point. La demande de remise de dette de M. [Y] est donc irrecevable.


Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire

L'aide juridictionnelle a été accordée à M. [Y] par décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 mai 2023, de sorte que la demande d'aide juridictionnelle provisoire du requérant est devenue sans objet.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y], partie succombante au principal, sera condamné aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, par décision contradictoire rendue à juge unique, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT l'action en répétition des indus d'allocations familiales et de prestation d'accueil du jeune enfant notifiée à M. [E] [Y] par courrier du 10 décembre 2019 non prescrite ;




DÉBOUTE M. [E] [Y] de sa demande en annulation des indus d'allocations familiales et de prestation d'accueil du jeune enfant notifiée par courrier du 10 décembre 2019 ;

DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de remise de dette formulée par M. [E] [Y] ;

CONSTATE que la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. [E] [Y] est devenue sans objet ;

CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens ; 

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT








Expédié aux parties le : 
1 CE à la CAF
1 CCC à :
- M. [Y]
- Me Dutat
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00567 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBNO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 28 MAI 2024

N° RG 22/00567 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBNO

DEMANDEUR :

M. [E] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CAF DU NORD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [M], dûment mandatée 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,


Greffier

Claire AMSTUTZ,


DEBATS :

A l’audience publique du 26 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2024.












EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [Y] et son épouse, Mme [Z] [Y], ont été bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) jusqu'en mars 2018 pour leurs deux premiers enfants, nés en 2013 et 2015. Ces droits ont repris à la naissance de leur troisième enfant, à compter de novembre 2019.

Selon rapport d'enquête du 23 novembre 2019, Mme [Y] et les enfants du couple ont résidé hors du territoire français sur la période allant du 7 janvier 2016 au 21 mai 2019 alors que le couple déclarait résider à [Localité 5] depuis la mutation de leur dossier de la CAF de Haute-Saône vers la CAF du Nord en août 2016. 

A la suite de ce contrôle, par courrier du 10 décembre 2019, pour ce motif, la CAF du Nord a notifié à M. [Y] un indu relatif aux allocations familiales et à l'allocation de base Paje pour la somme de 6 682,52 euros. 

Par courrier recommandé du 3 janvier 2020, reçu le 8 janvier 2020, M. [Y] a contesté la décision de notification d'indu pour des motifs de forme et de fond.

Par décision prise en sa séance du 20 janvier 2022, notifiée par courrier du 28 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [Y].

Par requête déposée le 25 mars 2022, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision d'indu.

Les parties ayant été initialement convoquées à l'audience du 28 septembre 2022, après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2024. 

À l’audience, M. [Y] s'est référé oralement aux conclusions aux termes desquelles il demande de :
 - annuler l'indu d'allocation de base Paje,
 - à titre subsidiaire, lui accorder une remise intégrale de dette,
 - lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire.

Il ressort néanmoins du rappel des faits et de la discussion de ses écritures qu’il conteste à la fois l’indu d’allocation de base Paje et l’indu d’allocations familiales, tous deux notifiés par courrier du 10 décembre 2019. 

Au soutien de sa demande d'annulation des indus, d'une part, M. [Y] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de la Caisse est prescrite pour une partie au moins de la créance, étant relevé que la qualification frauduleuse n'a pas été retenue par la Caisse.

D'autre part, il fait valoir qu'il n'a jamais vécu en Belgique et que son épouse est revenue vivre en France en raison d'un projet professionnel qui n'a pas abouti. Il affirme qu'ils ont pris à bail un logement social le 20 juillet 2016 puis un parking du parc social 15 mars 2017. 

Au soutien de sa demande subsidiaire de remise de dette, M. [Y] soutient qu'il ne perçoit d'autres ressources que les prestations servies par la CAF, qu'il a trois enfants à charge et qu'outre les charges courantes, il assume une charge de loyer ainsi que l'apurement d'une dette locative.

La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de :
 - rejeter la requête de M. [Y],
 - confirmer la décision du 20 janvier 2022 rendue par la commission de recours amiable portant rejet du recours en contestation de la notification d'un indu de prestations familiales de 6 682,52 euros pour la période allant de décembre 2016 à mai 2019 (référence IN1/001),
 - condamner M. [Y] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles L. 512-1, L. 144-10-1, L. 553-1, R. 111-2 et R. 512-1 du code de la sécurité sociale, la CAF du Nord soutient que le rapport d'enquête relate que les passeports du couple font état de plusieurs absences du territoire français de longue durée entre 2016 et 2017 ; que Mme [Y] et les enfants du couple ont été inscrits sur les registres communaux belges à une adressée située à [Localité 4] entre le 7 janvier 2016 et le 21 mai 2019, ce que Mme [Y] ne conteste pas tout en soutenant être revenue en France en août 2016 ; que Mme [Y] s'est vue attribuer un titre de séjour en Belgique le 17 avril 2019, titre qu'elle a fait annuler dans la semaine ayant suivi son entretien avec l'agent de contrôle de la Caisse ; qu'il ressort également des relevés de compte de Mme [Y] que celle-ci a effectué régulièrement des dépenses en Belgique entre juin 2016 et mai 2019. Elle précise que le contrôleur a rapporté qu'entre sa mutation dans le Nord en mars 2016 et sa radiation des registres belges en mai 2019, l'allocataire a rempli 12 déclarations trimestrielles de ressources sans jamais mentionner sa résidence en Belgique. 

Elle ajoute que M. [Y] n'a apporté aucune précision pour réfuter les conclusions du rapport de contrôle si bien qu'il doit être retenu que l'allocataire ne pouvait prétendre aux prestations familiales qui lui ont été versées de décembre 2016 à mai 2019. 

Elle estime en outre que la qualification frauduleuse des faits à l'origine de l'indu rend applicable la prescription quinquennale.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la composition du tribunal

Aux termes de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
 
Sur la demande principale

En application de l’article L. 511-1 1° et 2° du code de la sécurité sociale les prestations familiales comprennent notamment les allocations familiales et la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje).

Aux termes de l’article L. 531-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l'article L. 531-2. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.

En application du premier alinéa des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.

Sur la condition de résidence en France, l’alinéa 1er de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale précise que toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.

L'article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence.

Aux termes de l'’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens. 
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. 
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. 
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.

En l'espèce, concernant la matérialité des fausses déclarations reprochées à M. [Y], il résulte des pièces produites par la CAF du Nord que dans le formulaire de déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement et les confirmations de situation remplis par M. [Y], figure une rubrique relative à l'adresse de l'allocataire et de sa famille. Dans ces formulaires, M. [Y] déclare uniquement une adresse au [Adresse 1], effective depuis le 2 août 2016. Il est constant que les époux [Y] ont pris à bail ce logement à partir du 20 juillet 2016.

Concernant l'adresse identifiée par l'agent de contrôle à [Localité 4], en Belgique, il ressort des pièces consultées par l'agent de contrôle, et plus précisément de l'extrait de registre national belge fourni par l'ONEM, que Mme [Y] et les deux enfants aînés du couple sont été inscrits sur le registre de la population de [Localité 4] entre le 7 janvier 2016 et le 21 mai 2019, date à laquelle Mme a demandé sa radiation dudit registre.

En réplique à ces constats de l'agent assermenté, dans son courrier de contestation de la notification d'indu, M. [Y] indique « il est vrai que nous louons un logement en Belgique, en tant que résidence secondaire mais nous résidons en France ». 

Il ne produit aucune pièce permettant d'établir que cette résidence ne constituait pas, dans les faits, la résidence principale de son épouse et de ses enfants sur la période litigieuse, alors que cette preuve pouvait être rapportée par tous moyens, par exemple, par la production d'attestations du voisinage du logement de [Localité 4] ou encore de factures de consommation d'énergie du logement.

Il ne justifie par aucune pièce du projet professionnel inabouti de son épouse en Belgique.

Il n'apporte aucune justification sur l'inscription des membres de son foyer sur le registre de la population de [Localité 4] entre 2016 et 2019 alors qu'une telle inscription au registre communal n'est nécessaire qu'en cas de séjour prolongé en Belgique.

Il ressort du rapport d'enquête de la caisse qu'[K] et [N] sont respectivement nés en 2013 et 2015. Ainsi, au moins sur une partie de la période litigieuse, ils étaient en âge d'être scolarisés. Pour autant, aucun justificatif de scolarité d'un ou des deux enfants en France sur la période de l'indu n'est produit.

De la même manière, M. [Y] est taisant sur les circonstances ayant conduit son épouse a sollicité un titre de séjour auprès des autorités belges, lequel lui a été accordé en 2019.

Ainsi, si, pris isolément, les éléments retenus par l'agent de contrôle tenant aux retraits d'argent et paiements régulièrement effectués en Belgique par les époux ou à l'absence de soins reçus en France par Mme [Y] sur la période de l'indu n'auraient pas été suffisamment probants d'un séjour habituel de cette dernière et des enfants en Belgique, ici ils viennent toutefois corroborer les éléments de preuve de l'absence de résidence en France des intéressés développés ci-dessus.

En définitive, compte-tenu des éléments recueillis par la caisse sur la résidence habituelle de Mme [Y] et les enfants [K] et [N] entre janvier 2016 et mai 2019, non combattus par M. [Y] dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de retenir le bien-fondé de la notification des indus d'allocations familiales et de prestation d'accueil du jeune enfant.

*
S'agissant du délai de prescription de l'action en répétition de ces indus applicable, M. [Y] soutient que la prescription biennale s'applique tandis que la CAF du Nord expose que la prescription quinquennale est applicable à la situation de l'allocataire. 

Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5 ou L. 845-3, L. 844-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation.

Seule l'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration est de nature à reporter, à la date de la découverte de celle-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse (Cass. 2e civ., 18 déc. 2014, n° 13-27.734).

En l'espèce, il est d'abord relevé que l'absence de notification de suspicion d'une fraude ou d'une pénalité administrative pour fraude n'est pas suffisante pour écarter l'existence d'une situation de fraude ou de fausse déclaration rendant la prescription quinquennale applicable à la cause.

D'une part, la CAF du Nord produit un courrier de notification de fraude du 23 décembre 2019 aux termes duquel la Caisse retient que M. [Y] s'est rendu « coupable de manœuvre frauduleuse en ne déclarant pas la résidence de [sa] conjointe et se [ses] enfants en Belgique du 07/01/2016 au 21/05/2019, ni [ses] séjours réguliers à l'étranger depuis 2016 ». Elle estime ainsi que M. [Y] a « fait une fausse déclaration » et décide de prononcer à son encontre une pénalité administrative d'un montant de 1 280 euros. Le document fait notamment référence à la dette litigieuse (n° IN1 001).

D'autre part, M. [Y] produit en pièce n° 1 une capture d'écran partiellement illisible d'un courrier non daté qui lui a été adressé par la CAF du Nord, intitulé « notification rectificative d'indu ». Le numéro de la créance n'y apparaît pas. Il y est fait référence à une demande de « remboursement correspondant au montant de prestations familiales, de l'APL et des primes RSA perçu à tort pour la période du 01/12/2016 au 31/05/2019 ». Ce courrier informe M. [Y] qu'après examen de son dossier, « il a été décidé de ne pas retenir la qualification frauduleuse ».

Au regard de l'incomplétude et de l'illisibilité partielle du dernier document, il n'est pas établi de manière certaine que celui-ci se rapporte à l'indu litigieux, contrairement au premier document, lequel démontre que la qualification frauduleuse a été retenue par l'organisme. 

De surcroît, dans son rapport d'enquête, l'agent de contrôle faisait expressément référence à des « fausses déclarations répétées » imputées à M. [Y]. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments et du fait qu'au gré des douze déclarations périodiques de situation effectuées par l'allocataire sur la période litigieuse sans signalement de la déclaration d'une partie du ménage en Belgique, la notion de fausses déclarations répétées est applicable.

Ainsi, la prescription de l'action en répétition des indus notifiés à M. [Y] est quinquennale. 

En cas de fausse déclaration, le point de départ de ce délai de prescription est reporté à la date de la découverte de celle-ci. Ici, la fausse déclaration a été découverte à l'occasion des opérations de contrôle de la situation familiale ayant abouti au rapport d'enquête du 23 novembre 2019.

Ainsi, lors de la saisine du tribunal en mars 2022, l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse n'était pas prescrite.

En conséquence, il y a lieu de dire la notification d'indus de prestations familiales du 10 décembre 2019 bien fondée pour la totalité de la période retenue par la caisse.

En définitive, M. [Y] sera débouté de sa demande en annulation de la notification d'indus du 10 décembre 2019.
 

Sur la demande de remise de dette

Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile.

En principe, en application de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, les CAF ont seules la faculté de réduire ou de remettre, pour cause de précarité de la situation du débiteur, sauf manœuvres frauduleuses ou fausses déclarations, le montant des prestations familiales indues (Cass. Soc., 6 mai 1993, n° 91-14.531 : JurisData n° 1993-000935 ; Bull. civ. V, n° 133). 

Toutefois, le juge judiciaire peut apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 18-26.512).

Selon l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l'organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent (Cass. 2e Civ., 24 juin 2021, n° 20-11.044).

Ainsi, en matière de remise de dette, la compétence du tribunal est limitée, celui-ci ne pouvant être valablement saisi que d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales,

Or, en l'espèce, M. [Y] ne justifie pas avoir formé une demande de remise gracieuse de la dette de prestations familiales auprès de la caisse.

Aussi, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur ce point. La demande de remise de dette de M. [Y] est donc irrecevable.


Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire

L'aide juridictionnelle a été accordée à M. [Y] par décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 mai 2023, de sorte que la demande d'aide juridictionnelle provisoire du requérant est devenue sans objet.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y], partie succombante au principal, sera condamné aux dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, par décision contradictoire rendue à juge unique, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT l'action en répétition des indus d'allocations familiales et de prestation d'accueil du jeune enfant notifiée à M. [E] [Y] par courrier du 10 décembre 2019 non prescrite ;




DÉBOUTE M. [E] [Y] de sa demande en annulation des indus d'allocations familiales et de prestation d'accueil du jeune enfant notifiée par courrier du 10 décembre 2019 ;

DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de remise de dette formulée par M. [E] [Y] ;

CONSTATE que la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. [E] [Y] est devenue sans objet ;

CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens ; 

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT








Expédié aux parties le : 
1 CE à la CAF
1 CCC à :
- M. [Y]
- Me Dutat

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Mise à jour de la source le 2024-05-29T18:10:02.514Z.