Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 16 février 2024, n° 20/07089
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [T], née le 7 juillet 1955, a obtenu à effet du 1er août 2017, âge légal de départ à la retraite, une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail. Contestant le taux de 50 % appliqué au calcul de sa retraite, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable laquelle, en séance du 25 septembre 2019, a rejeté sa contestation. Mme [T] a ainsi saisi le tribunal judiciaire de Bobigny lequel par jugement du 3 juillet 2020 a : - déclaré recevable mais mal fondée l'action de Mme [T], - débouté Mme [T] de sa demande de révision du taux de 50 % retenu pour le calcul de sa pension de vieillesse, - condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance. Le jugement a été notifié à Mme [T] le 9 juin 2020. Mme [T] a présenté une demande pour obtenir l'aide juridictionnelle, le 27 juillet 2020. Le président du bureau d'aide juridictionnelle, par décision du 28 septembre 2020, a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [T] en indiquant le nom de l'avocat désigné pour l'assister. Mme [T] a interjeté appel du jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, le 23 octobre 2020. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2019, - dire et juger qu'elle doit bénéficier d'un taux de 100 % et non de 50 % pour déterminer le montant de sa pension de retraite, - la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, - condamner la caisse aux dépens. Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Mme [T] fait valoir en substance que même si elle ne justifie pas de la durée d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligataires, étant reconnue inapte au travail, elle doit bénéficier du taux plein de 100%. La caisse fait valoir en substance que le taux maximum de liquidation accordé pour inaptitude au travail est de 50% ; que Mme [T], reconnue inapte au travail, a pu obtenir la liquidation de ses droits à effet du 1er août 2017 au taux plein de 50 % bien qu'elle ne réunissait pas les 166 trimestres exigés. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 1er décembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
Motifs
SUR CE, LA COUR Selon les dispositions de l'article L351-8 du code de la sécurité sociale, bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7. Selon les dispositions de l'article R351-27 du code de la sécurité sociale, le " taux plein" de retraite est de 50 % du revenu des meilleures années, et bénéficient de ce " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes les personnes mentionnées à l'article L. 351-8, c'est àdire déclarées inaptes au travail. Ainsi c'est à bon droit que la caisse a calculé le montant de la pension de vieillesse de Mme [T] sur la base d'un taux plein de 50% du fait de son inaptitude au travail médicalement reconnue, alors même que Mme [T] ne totalisait pas au 1er août 2017 les 166 trimestres de durée d'assurance exigée. Dés lors il convient de débouter Mme [T] de sa demande de révision du taux de 50% retenu pour le calcul de sa pension de vieillesse et de confirmer le jugement entrepris.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [J] [C] [B] épouse [T] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 16 Février 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07089 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRLZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03362 APPELANTE Madame [J] [B] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/024876 du 28/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CNAV D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [K] [O] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [J] [C] [B] épouse [T] d'un jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [T], née le 7 juillet 1955, a obtenu à effet du 1er août 2017, âge légal de départ à la retraite, une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail. Contestant le taux de 50 % appliqué au calcul de sa retraite, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable laquelle, en séance du 25 septembre 2019, a rejeté sa contestation. Mme [T] a ainsi saisi le tribunal judiciaire de Bobigny lequel par jugement du 3 juillet 2020 a : - déclaré recevable mais mal fondée l'action de Mme [T], - débouté Mme [T] de sa demande de révision du taux de 50 % retenu pour le calcul de sa pension de vieillesse, - condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance. Le jugement a été notifié à Mme [T] le 9 juin 2020. Mme [T] a présenté une demande pour obtenir l'aide juridictionnelle, le 27 juillet 2020. Le président du bureau d'aide juridictionnelle, par décision du 28 septembre 2020, a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [T] en indiquant le nom de l'avocat désigné pour l'assister. Mme [T] a interjeté appel du jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, le 23 octobre 2020. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2019, - dire et juger qu'elle doit bénéficier d'un taux de 100 % et non de 50 % pour déterminer le montant de sa pension de retraite, - la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, - condamner la caisse aux dépens. Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Mme [T] fait valoir en substance que même si elle ne justifie pas de la durée d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligataires, étant reconnue inapte au travail, elle doit bénéficier du taux plein de 100%. La caisse fait valoir en substance que le taux maximum de liquidation accordé pour inaptitude au travail est de 50% ; que Mme [T], reconnue inapte au travail, a pu obtenir la liquidation de ses droits à effet du 1er août 2017 au taux plein de 50 % bien qu'elle ne réunissait pas les 166 trimestres exigés. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 1er décembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR Selon les dispositions de l'article L351-8 du code de la sécurité sociale, bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7. Selon les dispositions de l'article R351-27 du code de la sécurité sociale, le " taux plein" de retraite est de 50 % du revenu des meilleures années, et bénéficient de ce " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes les personnes mentionnées à l'article L. 351-8, c'est àdire déclarées inaptes au travail. Ainsi c'est à bon droit que la caisse a calculé le montant de la pension de vieillesse de Mme [T] sur la base d'un taux plein de 50% du fait de son inaptitude au travail médicalement reconnue, alors même que Mme [T] ne totalisait pas au 1er août 2017 les 166 trimestres de durée d'assurance exigée. Dés lors il convient de débouter Mme [T] de sa demande de révision du taux de 50% retenu pour le calcul de sa pension de vieillesse et de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [J] [C] [B] épouse [T] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2024-02-23T23:00:00.000Z.