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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 2ème Section, 15 janvier 2024, n° 23/02465

Autres mesures ordonnées en référéContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 10 mars 2023 , réitérant un acte de réservation du 4 janvier 2023, la SNC MILLESIM, marchand de biens, à cédé un immeuble en état de futur achèvement situé [Adresse 4] à [Localité 5], à Monsieur [J] [T] et Madame [C] [X], épouse [T] en qualité d’usufruitiers et à leurs filles, Madame [Y] [T], épouse [D] ; Madame [F] [T] ; Madame [O] [T], épouse [L] ; Madame [G] [T], épouse [K], en qualité d’usufruitères. 

L’acte fixe la livraison au plus tard à la fin du premier semestre 2023. 

Exposant que le bien n’est toujours pas livré alors qu’ils ont payé 90% du prix de vente, Monsieur [J] [T] et Madame [C] [X], épouse [T] ont, par acte du 24 novembre 2023, fait assigner la SNC MILLESIM devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin qu’il 
- Lui ordonne de reprendre et achever les travaux de l’appartement acquis par Monsieur et Madame [T] et de procéder à la livraison, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile
- La condamne au paiement, au bénéfice de Monsieur et Madame [T], d’une provision sur les dommages et intérêts qu’ils seront en droit de faire valoir au fond, à hauteur de 7.832,97 euros sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, 
- La condamne à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- Mette à sa charge les entiers dépens du litige. 

Les demandeurs exposent avoir réglé 90% du prix de vente de l’immeuble le 10 mars 2023 et avoir vendu leur appartement le 16 juin 2023 afin de pouvoir entrer dans les lieux à la date prévue soit au 1er semestre 2023. 

Ils soutiennent que la livraison n’est toujours pas intervenue et que le chantier semble arrrêté. 

Ils indiquent que le gérant de la SNC MILLESIM a justifié ce retard par la présence d’intempéries, de la guerre en Ukraine et du retard dans la validation du dossier technique pour les raccordements électriques par ENEDIS. Ils relèvent cependant que ces justifications n’entrent pas dans la liste des motifs contraignants de l’acte de vente et ne peuvent pas non plus être qualifiées de force majeure. 

Ils font remarquer qu’ils ont envoyé un courrier recommandé, reçu le 22 août 2023 par la SNC MILLESIM, visant à la mettre en demeure de procéder à la livraison du bien, sans succès. 

Ils justifient leur demande de provision en indiquant avoir dû louer une résidence meublée, un box pour entreproser leurs meubles, assurer leur location, souscrire un contrat de rééxpédition de courrier et engager des frais pour ce déménagement temporaire, pour un total de 7.832,97 euros.

Bien que régulièrement assignée, la SNC MILLESIM n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La procédure est régulière et le défendeur a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. 

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, les époux [T] sollicite que le Juge des Référés ordonne sous astreinte à la SNC MILLESIM de reprendre et terminer les travaux de l’appartement qu’ils ont acquis en VEFA. 

Il ressort du paragraphe intitulé “Délai d’achèvement” à la page 8 de l’acte de vente signé entre les parties du 10 mars 2023 que “Pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 261-11 c) du Code de la construction et de l’habitation, le VENDEUR déclare que les biens et droits immobiliers objet de la présente vente devront être achevés au sens de l’article R.261-1 dudit Code, pour êre livrés au plus tard au cours du premier semestre 2023". 
La SNC MILLESIM n’a donc pas respecté son obligation inscrite dans l’acte de vente puisqu’à la date de l’audience, à savoir le 11 décembre 2023, le bien immobilier objet de ladite vente n’était pas achevé. 

Dans un courrier de la SNC MILLESIM du 3 août 2023, cette dernière avance avoir subi des aléas qui auraient provoqué des retard sur les engagements de livraison. 

Elle expose qu’ ENEDIS aurait tardé à valider le dossier technique des raccordements électriques ce qui aurait entrainé un retard de 5 mois. Elle indique que cette validation aurait dû avoir lieu à la mi-novembre 2022 et que ce n’est que le 24 février 2023 qu’elle est intervenue. Elle indique également que la guerre en Ukraine a eu un impact important sur les délais d’approvisionnement des matériaux, différant la livraison de 1,5 mois supplémentaires. 

Cependant, la SNC MILLESIM a signé l’acte de vente le 10 mars 2023 et elle ne pouvait donc pas ignorer ces difficultés au moment de la signature. 

Par conséquent, ces incidents ne peuvent pas justifier un retard de livraison de l’ordre de 6,5 mois. 

La SNC MILLESIM fait également état d’intempéries qui auraient entrainé un retard de 1,5 mois. 

Cependant, la SNC MILLESIM ne justifie pas en quoi ces intempéries étaient suffisamment importantes pour entrainé un retard de 1,5 mois sur la livraison du bien objet de la vente. 

Par conséquent, cet aléa ne constitue pas une contestation sérieuse à l’obligation de livraison dont est débitrice la SNC MILLESIM. 

En conséquence il convient de condamner la SNC MILLESIM à reprendre et achever les travaux de l’appartement acquis par Monsieur et Madame [T] et de procéder à la livraison, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au regard des explications et des seuls documents produits aux débats, l’obligation pour la SNC MILLESIM de payer aux époux [T] les sommes correspondant aux frais engendrés par le retard dans la livraison du bien n’est pas sérieusement contestable mais limitée à hauteur de 5 000 € . 

Il convient donc de condamner la SNC MILLESIM à payer aux époux [T] la somme provisionnelle de 5 000 euros

Sur les autres demandes.

La SNC MILLESIM qui succombe sera condamnée aux dépens. 

L’équité commande de condamner la SNC MILLESIM à payer aux époux [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX , statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE la SNC MILLESIM à reprendre et achever les travaux de l’appartement acquis par Monsieur et Madame [T] et de procéder à la livraison, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.

CONDAMNE la SNC MILLESIM à payer aux époux [T] la somme provisionnelle de 5 000 € 

CONDAMNE la SNC MILLESIM aux entiers dépens 

CONDAMNE la SNC MILLESIM à payer aux époux [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile 

REJETTE les autres demandes

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.


Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


50C

Minute n° 24/


N° RG 23/02465 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPD6

2 copies















GROSSE délivrée
le15/01/2024
àMe Pierre IRIART

COPIE délivrée
le
à

Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [J] [S] [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [C] [U] [I] [X] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Tous deux représentés par Maître Pierre IRIART, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDERESSE

SNC MILLESIM
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 10 mars 2023 , réitérant un acte de réservation du 4 janvier 2023, la SNC MILLESIM, marchand de biens, à cédé un immeuble en état de futur achèvement situé [Adresse 4] à [Localité 5], à Monsieur [J] [T] et Madame [C] [X], épouse [T] en qualité d’usufruitiers et à leurs filles, Madame [Y] [T], épouse [D] ; Madame [F] [T] ; Madame [O] [T], épouse [L] ; Madame [G] [T], épouse [K], en qualité d’usufruitères. 

L’acte fixe la livraison au plus tard à la fin du premier semestre 2023. 

Exposant que le bien n’est toujours pas livré alors qu’ils ont payé 90% du prix de vente, Monsieur [J] [T] et Madame [C] [X], épouse [T] ont, par acte du 24 novembre 2023, fait assigner la SNC MILLESIM devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin qu’il 
- Lui ordonne de reprendre et achever les travaux de l’appartement acquis par Monsieur et Madame [T] et de procéder à la livraison, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile
- La condamne au paiement, au bénéfice de Monsieur et Madame [T], d’une provision sur les dommages et intérêts qu’ils seront en droit de faire valoir au fond, à hauteur de 7.832,97 euros sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, 
- La condamne à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- Mette à sa charge les entiers dépens du litige. 

Les demandeurs exposent avoir réglé 90% du prix de vente de l’immeuble le 10 mars 2023 et avoir vendu leur appartement le 16 juin 2023 afin de pouvoir entrer dans les lieux à la date prévue soit au 1er semestre 2023. 

Ils soutiennent que la livraison n’est toujours pas intervenue et que le chantier semble arrrêté. 

Ils indiquent que le gérant de la SNC MILLESIM a justifié ce retard par la présence d’intempéries, de la guerre en Ukraine et du retard dans la validation du dossier technique pour les raccordements électriques par ENEDIS. Ils relèvent cependant que ces justifications n’entrent pas dans la liste des motifs contraignants de l’acte de vente et ne peuvent pas non plus être qualifiées de force majeure. 

Ils font remarquer qu’ils ont envoyé un courrier recommandé, reçu le 22 août 2023 par la SNC MILLESIM, visant à la mettre en demeure de procéder à la livraison du bien, sans succès. 

Ils justifient leur demande de provision en indiquant avoir dû louer une résidence meublée, un box pour entreproser leurs meubles, assurer leur location, souscrire un contrat de rééxpédition de courrier et engager des frais pour ce déménagement temporaire, pour un total de 7.832,97 euros.

Bien que régulièrement assignée, la SNC MILLESIM n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La procédure est régulière et le défendeur a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. 

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, les époux [T] sollicite que le Juge des Référés ordonne sous astreinte à la SNC MILLESIM de reprendre et terminer les travaux de l’appartement qu’ils ont acquis en VEFA. 

Il ressort du paragraphe intitulé “Délai d’achèvement” à la page 8 de l’acte de vente signé entre les parties du 10 mars 2023 que “Pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 261-11 c) du Code de la construction et de l’habitation, le VENDEUR déclare que les biens et droits immobiliers objet de la présente vente devront être achevés au sens de l’article R.261-1 dudit Code, pour êre livrés au plus tard au cours du premier semestre 2023". 
La SNC MILLESIM n’a donc pas respecté son obligation inscrite dans l’acte de vente puisqu’à la date de l’audience, à savoir le 11 décembre 2023, le bien immobilier objet de ladite vente n’était pas achevé. 

Dans un courrier de la SNC MILLESIM du 3 août 2023, cette dernière avance avoir subi des aléas qui auraient provoqué des retard sur les engagements de livraison. 

Elle expose qu’ ENEDIS aurait tardé à valider le dossier technique des raccordements électriques ce qui aurait entrainé un retard de 5 mois. Elle indique que cette validation aurait dû avoir lieu à la mi-novembre 2022 et que ce n’est que le 24 février 2023 qu’elle est intervenue. Elle indique également que la guerre en Ukraine a eu un impact important sur les délais d’approvisionnement des matériaux, différant la livraison de 1,5 mois supplémentaires. 

Cependant, la SNC MILLESIM a signé l’acte de vente le 10 mars 2023 et elle ne pouvait donc pas ignorer ces difficultés au moment de la signature. 

Par conséquent, ces incidents ne peuvent pas justifier un retard de livraison de l’ordre de 6,5 mois. 

La SNC MILLESIM fait également état d’intempéries qui auraient entrainé un retard de 1,5 mois. 

Cependant, la SNC MILLESIM ne justifie pas en quoi ces intempéries étaient suffisamment importantes pour entrainé un retard de 1,5 mois sur la livraison du bien objet de la vente. 

Par conséquent, cet aléa ne constitue pas une contestation sérieuse à l’obligation de livraison dont est débitrice la SNC MILLESIM. 

En conséquence il convient de condamner la SNC MILLESIM à reprendre et achever les travaux de l’appartement acquis par Monsieur et Madame [T] et de procéder à la livraison, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au regard des explications et des seuls documents produits aux débats, l’obligation pour la SNC MILLESIM de payer aux époux [T] les sommes correspondant aux frais engendrés par le retard dans la livraison du bien n’est pas sérieusement contestable mais limitée à hauteur de 5 000 € . 

Il convient donc de condamner la SNC MILLESIM à payer aux époux [T] la somme provisionnelle de 5 000 euros

Sur les autres demandes.

La SNC MILLESIM qui succombe sera condamnée aux dépens. 

L’équité commande de condamner la SNC MILLESIM à payer aux époux [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX , statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE la SNC MILLESIM à reprendre et achever les travaux de l’appartement acquis par Monsieur et Madame [T] et de procéder à la livraison, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.

CONDAMNE la SNC MILLESIM à payer aux époux [T] la somme provisionnelle de 5 000 € 

CONDAMNE la SNC MILLESIM aux entiers dépens 

CONDAMNE la SNC MILLESIM à payer aux époux [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile 

REJETTE les autres demandes

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.


Le Greffier,Le Président,

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Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:34:40.697Z.