Décision de justice
Cour d'appel de Nancy, 5ème Chambre, 21 février 2024, n° 22/01935
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Parties (entreprises)
LA TAVERNE DES GAULOISEXPERTISE CHOIX B
Exposé du litige
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Suivant une lettre de mission en date du 10 avril 2015, la société [3] a confié la tenue de sa comptabilité à la société Expertise Choix B pour un honoraire de 146,30 euros toutes taxes comprises par mois pour un chiffre d'affaires annuel de 135 000 hors taxes. A la suite d'un avis de vérification adressé le 24 octobre 2019 par l'administration fiscale, la société [3] déclare s'être aperçue qu'aucune déclaration de TVA ni d'impôts sur les sociétés n'avait été transmise pour les exercices 2017, 2018 et 2019. Faute de pouvoir justifier son chiffre d'affaires, la société [3] affirme par ailleurs n'avoir pu obtenir d'aide du fonds de solidarité lors de la pandémie Covid-19. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2021, la société [3] a dénoncé la lettre de mission en date du 10 avril 2015 et a mis en demeure la société Expertise choix B de lui transmettre les bilans relatifs aux années 2017 à 2020, ainsi que l'ensemble des déclarations de TVA. Suivant ordonnance de référé en date du 18 août 2021, le président du tribunal de commerce de Nancy a ordonné sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la société Expertise Choix B de remettre au cabinet comptable Eca Expertise l'ensemble des fichiers comptables, ainsi que tout document déposé aux impôts concernant la société [3]. Par acte en date du 27 mai 2021, la société [3] a fait assigner la société Expertise Choix B devant le tribunal de commerce de Nancy. Suivant jugement rendu contradictoirement le 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Nancy a : - condamné la société Expertise Choix B à payer à la société [3] la somme de 3 975 euros au titre des intérêts de retard et majorations liés au contrôle fiscal, - condamné la société Expertise Choix B à payer à la société [3] la somme de 35 356 euros au titre de la perte des aides de l'Etat liées à la crise sanitaire, - déclaré la société [3] mal fondée en sa demande de remboursement des honoraires versés à la société Expertise choix B, - l'en a déboutée, - condamné la société Expertise Choix B aux dépens, - condamné la société Expertise Choix B à payer la somme de 5 000 euros à la société [3] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 22 août 2022, la société Expertise Choix B a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 27 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 octobre 2023, la société Expertise Choix B demande à la cour de : - infirmer en l'ensemble de ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 27 juin 2022. Et statuant à nouveau, - débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dont notamment ses demandes incidentes, - condamner la société [3] à payer à la société Expertise Choix B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [3] aux entiers frais et dépens d'appel, dont distractions directement au profit de Me Bertrand Gasse. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2023, la société [3] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Expertise choix B défaillante dans ses obligations et responsable du préjudice de La société [3], - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné cette société au paiement des sommes de 3 975,00 euros au titre des intérêts de retard et majorations liées au contrôle fiscal, 1 500,00 euros au titre des aides de l'Etat de mars 2020, et 5000 euros au titre des frais irrépétibles de la société [3], - infirmer le jugement sur le montant de la condamnation au titre de la perte des aides de l'Etat liées à la crise sanitaire de novembre 2020 à mai 2021, - condamner à ce titre la société Expertise choix B à verser à la société [3] la somme de 69 375.00 euros, et subsidiairement, confirmer le jugement sur le quantum alloué, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [3] de ses demandes de remboursement des honoraires et de paiement de dommages et intérêts, - condamner la société Expertise Choix B à restituer à la société [3] la somme de 22 156.74 euros au titre des honoraires versés indûment, - condamner la société Expertise Choix B à verser à [3] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier et moral, - débouter la société Expertise Choix B de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Expertise Choix B à verser à la société [3], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2023 ;
Motifs
MOTIFS : - Sur la demande formée au titre de l'amende fiscale : Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour du présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les cause que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Le contrat intitulé 'FructuCompta' conclu entre les parties le 10 avril 2015 prévoit en l'espèce une mission d'assistance de la société Expertise Choix B de son client dans le cadre d' contrôle fiscal de l'entreprise qui est libellée comme suit : 'assurance contrôle fiscal dans tous nos contrat d'expertise comptable. Un expert-comptable vous assiste en cas de contrôle fiscal'. (cf. Page 4). Le 14 septembre 2020, la société [3] s'est vue notifiées par l'administration fiscale un contrôle, en raison de l'absence de production des éléments comptables portant sur les exercices précédents des années 2017 à 2019. Cette dernière n'a pas été en mesure de présenter à l'issue de ce contrôle les écritures comptables (FEC) relatives aux exercices clos les 31 mars 2017, 31 mars 2018 et jusqu'au 30 septembre 2019 concernant la TVA. La société [3] n'a pas été non plus en capacité de présenter à l'occasion des opérations de contrôle les documents comptables, inventaires copies de lettres, pièces dépenses et recettes de nature à justifier l'exactitude des résultats indiquées dans ses déclarations, conformément à l'article 54 du code général des impôts et L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce. Il est justifié que les pièces susvisées ont été transmises tardivement le 2 septembre 2020 par la société Expertise Choix B à sa cliente, de sorte que la société [3] a été condamnée par l'administration fiscale à payer la somme de 3 975 euros au titre des intérêts et des majorations de retard se décomposant comme suit : - Bilan 31 décembre 2018 : * intérêts de retard : 211 euros * défaut de déclaration : 1 756 euros - Bilan 31 décembre 2019 : * intérêts de retard : 114 euros * défaut de déclaration : 1 894 euros Sur la base des éléments énoncés ci-dessus, le tribunal de commerce de Nancy a justement retenu que la société Expertise Choix B avait failli sa mission d'assistance, après s'être engagée auprès de sa cliente à fournir à l'administration fiscale en temps utile les documents exigés dans le cadre du contrôle. Au soutien de son appel, la société Expertise Choix B conteste sa responsabilité professionnelle et affirme que le retard pris dans la transmission des écritures comptables exigées par l'administration fiscale est imputable à la carence de la société La taverne du Gaulois dans la communication des éléments nécessaires à leur établissement. L'appelante verse aux débats les demandes qu'elle a adressées à sa cliente durant l'exercice de sa mission et prétend que celles-ci sont demeurées sans réponse, ou que les pièces réclamées concernant le calcul de la TVA ont été communiquées avec retard. Toutefois, la société [3] verse aux débats l'ensemble des courriels échangés depuis le 6 avril 2017 jusqu'au 10 mai 2021 qui démontrent qu'elle a répondu à chaque demande formulée par la société Expertise Choix B, en adressant les éléments réclamés permettant à celle-ci d'établir les déclarations fiscales pour les années concernées. Le tribunal de commerce de Nancy relève à juste titre que la société Expertise Choix B ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait réclamé précisément à sa cliente les pièces nécessaires à l'établissement des bilans afférents aux exercices 2018 et 2019 dans le délai posé par l'administration fiscale dans le cadre de son contrôle. Elle ne justifie pas également avoir précédemment averti sa cliente sur l'impossibilité pour elle d'exercer sa mission, étant observé qu'en application de l'article 146 du code de déontologie des experts comptables elle disposait de la faculté de mettre fin à celle-ci, compte tenu la gravité des manquements allégués de sa cliente sur les exercices précédents. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Expertise Choix B à payer à la société [3] la somme de 3 975 euros au titre des intérêts de retard et majorations liés au contrôle fiscal. - Sur la demande formée au titre de la perte des aides de l'Etat : En ne respectant pas les termes de la lettre de mission, comme précédemment indiqué, la société Expertise Choix B a privé définitivement la société [3] des aides accordées aux restaurateurs en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 durant la crise sanitaire. Il est justifié en effet par un courriel en date du 15 janvier 2021 de la direction générale des finances publiques que les demandes d'aides adressées par l'intimée durant la pandémie de Covid 19 n'ont pu être validées, au motif que les pièces comptables (notamment les bilans des exercices précédents) n'avaient pas été communiquées au cours de l'instruction de celles-ci. La société [3] justifie avoir déposé les demandes d'aides suivantes respectivement pour les mois de novembre 2020, décembre 2020 et février 2021 , étant observé qu'il est justifié qu'elle était en droit de percevoir les montant indiqués ci-dessous dans la mesure où leur rejet par l'administration est uniquement motivé par l'absence de production des documents fiscaux exigés, à savoir : - novembre 2020 : 9 357 euros - décembre 2020 : 14 499 euros - février 2021 : 10 000 euros Il est justifié également que la société [3] a été contrainte de rembourser à la direction générale des finances publiques une aide d'un montant de 1 500 euros, accordée au mois de mars 2020, qu'elle a été contrainte de rembourser faute d'avoir justifié des documents exigés. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Expertise Choix B à payer à la société [3] la somme de 35 356 euros au titre de la perte des aides allouées par l'Etat durant la crise sanitaire. - Sur la demande de remboursement des honoraires : Au soutien de sa demande d'indemnisation, la société La Taverne du Gaulois verse aux débats une attestation en date du 1er septembre 2023 du cabinet comptable Eca Expertise qui a repris la comptabilité après la dénonciation de la lettre de mission notifiée à la société Expertise Choix B, le 5 janvier 2021, de laquelle il ressort que 'pour les exercices du 1er avril 2027 au 31 mars 2018 et du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 aucune saisie n'avait état faite par l'ancien expert-comptable et ni aucun bilan. C'est lors du contrôle fiscal que les impôts ont établi selon la trésorerie les résultats au 31 mars 2018 et au 31 mars 2019.' Au vu de cette attestation, la société [3] justifie que la société Expertise Choix B n'a réalisé aucun bilan et s'est montrée défaillante auprès de l'administration fiscale dans la déclaration et le suivi de la TVA pour les exercices 2018 à 2020. Il est également établi par cette même attestation que l'intimée a été contrainte de recourir aux services d'un nouvel expert-comptable, afin de reprendre intégralement les déclarations fiscales antérieures, dont l'établissement incombait à l'appelante en vertu de la lettre de mission en date du 10 avril 2015. Il est justifié par la production de la lettre de mission que les honoraires de la société Expertise Choix B pour les travaux mentionnés ci-dessus s'élèvent à 143,30 euros par mois. La société [3] ne rapporte pas la preuve que celle-ci aurait fait l'objet d'un avenant portant ceux-ci à la somme mensuelle de 471,42 euros. Celle-ci démontre dans ces conditions avoir subi un préjudice à hauteur des honoraires fixés au contrat qu'elle a acquittés jusqu'à la dénonciation de la lettre d'intention liant les parties sans aucune contrepartie. Il convient pour ces motifs d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Expertise Choix B de sa demande formée au titre du remboursement des honoraires et de condamner en conséquence celle-ci à payer à la société [3] la somme de 6 735 euros (143,30 euros X 47 mois). - Sur la demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice moral : Au titre de sa demande de dommages-intérêts, la société [3] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait subi un préjudice distinct de ceux précédemment indemnisés au titre des majorations et des pénalités fiscales auxquelles elle a été condamnée, de la perte des aides financières de l'Etat durant la pandémie de Covid 19, ainsi que de celle des honoraires versées à l'appelante durant l'exécution du contrat. Au vu de ces observations, il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société [3] de sa demande de dommages-intérêts. - Sur les mesures accessoires : Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Expertise Choix B, succombant dans ses prétentions, est condamnée aux entiers frais et dépens d'appel et déboutée de sa demande formée devant la cour au titre des frais irrépétibles de procédure. La société Expertise Choix B est condamnée à payer à la société [3] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande de remboursement des honoraires versés à la société Expertise Choix B ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant : Condamne la société Expertise Choix B à payer à la société [3] la somme de 6 735 euros au titre du remboursement des honoraires versés ; Déboute la société Expertise Choix B de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Expertise Choix B à payer à la société [3] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Expertise Choix B aux entiers frais et dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER Minute en huit pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /24 DU 21 FEVRIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01935 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA73 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2021.004492, en date du 27 juin 2022, APPELANTE : S.A.S. EXPERTISE CHOIX B, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 752 566 687 Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.R.L. [3], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Arras sous le numéro 418 014 700 Représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller chargé du rapport Président d'audience Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Madame Marie HIRIBARREN conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21/02/24 , en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Février 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Suivant une lettre de mission en date du 10 avril 2015, la société [3] a confié la tenue de sa comptabilité à la société Expertise Choix B pour un honoraire de 146,30 euros toutes taxes comprises par mois pour un chiffre d'affaires annuel de 135 000 hors taxes. A la suite d'un avis de vérification adressé le 24 octobre 2019 par l'administration fiscale, la société [3] déclare s'être aperçue qu'aucune déclaration de TVA ni d'impôts sur les sociétés n'avait été transmise pour les exercices 2017, 2018 et 2019. Faute de pouvoir justifier son chiffre d'affaires, la société [3] affirme par ailleurs n'avoir pu obtenir d'aide du fonds de solidarité lors de la pandémie Covid-19. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2021, la société [3] a dénoncé la lettre de mission en date du 10 avril 2015 et a mis en demeure la société Expertise choix B de lui transmettre les bilans relatifs aux années 2017 à 2020, ainsi que l'ensemble des déclarations de TVA. Suivant ordonnance de référé en date du 18 août 2021, le président du tribunal de commerce de Nancy a ordonné sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la société Expertise Choix B de remettre au cabinet comptable Eca Expertise l'ensemble des fichiers comptables, ainsi que tout document déposé aux impôts concernant la société [3]. Par acte en date du 27 mai 2021, la société [3] a fait assigner la société Expertise Choix B devant le tribunal de commerce de Nancy. Suivant jugement rendu contradictoirement le 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Nancy a : - condamné la société Expertise Choix B à payer à la société [3] la somme de 3 975 euros au titre des intérêts de retard et majorations liés au contrôle fiscal, - condamné la société Expertise Choix B à payer à la société [3] la somme de 35 356 euros au titre de la perte des aides de l'Etat liées à la crise sanitaire, - déclaré la société [3] mal fondée en sa demande de remboursement des honoraires versés à la société Expertise choix B, - l'en a déboutée, - condamné la société Expertise Choix B aux dépens, - condamné la société Expertise Choix B à payer la somme de 5 000 euros à la société [3] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 22 août 2022, la société Expertise Choix B a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 27 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 octobre 2023, la société Expertise Choix B demande à la cour de : - infirmer en l'ensemble de ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 27 juin 2022. Et statuant à nouveau, - débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dont notamment ses demandes incidentes, - condamner la société [3] à payer à la société Expertise Choix B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [3] aux entiers frais et dépens d'appel, dont distractions directement au profit de Me Bertrand Gasse. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2023, la société [3] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Expertise choix B défaillante dans ses obligations et responsable du préjudice de La société [3], - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné cette société au paiement des sommes de 3 975,00 euros au titre des intérêts de retard et majorations liées au contrôle fiscal, 1 500,00 euros au titre des aides de l'Etat de mars 2020, et 5000 euros au titre des frais irrépétibles de la société [3], - infirmer le jugement sur le montant de la condamnation au titre de la perte des aides de l'Etat liées à la crise sanitaire de novembre 2020 à mai 2021, - condamner à ce titre la société Expertise choix B à verser à la société [3] la somme de 69 375.00 euros, et subsidiairement, confirmer le jugement sur le quantum alloué, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [3] de ses demandes de remboursement des honoraires et de paiement de dommages et intérêts, - condamner la société Expertise Choix B à restituer à la société [3] la somme de 22 156.74 euros au titre des honoraires versés indûment, - condamner la société Expertise Choix B à verser à [3] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier et moral, - débouter la société Expertise Choix B de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Expertise Choix B à verser à la société [3], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2023 ; MOTIFS : - Sur la demande formée au titre de l'amende fiscale : Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour du présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les cause que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Le contrat intitulé 'FructuCompta' conclu entre les parties le 10 avril 2015 prévoit en l'espèce une mission d'assistance de la société Expertise Choix B de son client dans le cadre d' contrôle fiscal de l'entreprise qui est libellée comme suit : 'assurance contrôle fiscal dans tous nos contrat d'expertise comptable. Un expert-comptable vous assiste en cas de contrôle fiscal'. (cf. Page 4). Le 14 septembre 2020, la société [3] s'est vue notifiées par l'administration fiscale un contrôle, en raison de l'absence de production des éléments comptables portant sur les exercices précédents des années 2017 à 2019. Cette dernière n'a pas été en mesure de présenter à l'issue de ce contrôle les écritures comptables (FEC) relatives aux exercices clos les 31 mars 2017, 31 mars 2018 et jusqu'au 30 septembre 2019 concernant la TVA. La société [3] n'a pas été non plus en capacité de présenter à l'occasion des opérations de contrôle les documents comptables, inventaires copies de lettres, pièces dépenses et recettes de nature à justifier l'exactitude des résultats indiquées dans ses déclarations, conformément à l'article 54 du code général des impôts et L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce. Il est justifié que les pièces susvisées ont été transmises tardivement le 2 septembre 2020 par la société Expertise Choix B à sa cliente, de sorte que la société [3] a été condamnée par l'administration fiscale à payer la somme de 3 975 euros au titre des intérêts et des majorations de retard se décomposant comme suit : - Bilan 31 décembre 2018 : * intérêts de retard : 211 euros * défaut de déclaration : 1 756 euros - Bilan 31 décembre 2019 : * intérêts de retard : 114 euros * défaut de déclaration : 1 894 euros Sur la base des éléments énoncés ci-dessus, le tribunal de commerce de Nancy a justement retenu que la société Expertise Choix B avait failli sa mission d'assistance, après s'être engagée auprès de sa cliente à fournir à l'administration fiscale en temps utile les documents exigés dans le cadre du contrôle. Au soutien de son appel, la société Expertise Choix B conteste sa responsabilité professionnelle et affirme que le retard pris dans la transmission des écritures comptables exigées par l'administration fiscale est imputable à la carence de la société La taverne du Gaulois dans la communication des éléments nécessaires à leur établissement. L'appelante verse aux débats les demandes qu'elle a adressées à sa cliente durant l'exercice de sa mission et prétend que celles-ci sont demeurées sans réponse, ou que les pièces réclamées concernant le calcul de la TVA ont été communiquées avec retard. Toutefois, la société [3] verse aux débats l'ensemble des courriels échangés depuis le 6 avril 2017 jusqu'au 10 mai 2021 qui démontrent qu'elle a répondu à chaque demande formulée par la société Expertise Choix B, en adressant les éléments réclamés permettant à celle-ci d'établir les déclarations fiscales pour les années concernées. Le tribunal de commerce de Nancy relève à juste titre que la société Expertise Choix B ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait réclamé précisément à sa cliente les pièces nécessaires à l'établissement des bilans afférents aux exercices 2018 et 2019 dans le délai posé par l'administration fiscale dans le cadre de son contrôle. Elle ne justifie pas également avoir précédemment averti sa cliente sur l'impossibilité pour elle d'exercer sa mission, étant observé qu'en application de l'article 146 du code de déontologie des experts comptables elle disposait de la faculté de mettre fin à celle-ci, compte tenu la gravité des manquements allégués de sa cliente sur les exercices précédents. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Expertise Choix B à payer à la société [3] la somme de 3 975 euros au titre des intérêts de retard et majorations liés au contrôle fiscal. - Sur la demande formée au titre de la perte des aides de l'Etat : En ne respectant pas les termes de la lettre de mission, comme précédemment indiqué, la société Expertise Choix B a privé définitivement la société [3] des aides accordées aux restaurateurs en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 durant la crise sanitaire. Il est justifié en effet par un courriel en date du 15 janvier 2021 de la direction générale des finances publiques que les demandes d'aides adressées par l'intimée durant la pandémie de Covid 19 n'ont pu être validées, au motif que les pièces comptables (notamment les bilans des exercices précédents) n'avaient pas été communiquées au cours de l'instruction de celles-ci. La société [3] justifie avoir déposé les demandes d'aides suivantes respectivement pour les mois de novembre 2020, décembre 2020 et février 2021 , étant observé qu'il est justifié qu'elle était en droit de percevoir les montant indiqués ci-dessous dans la mesure où leur rejet par l'administration est uniquement motivé par l'absence de production des documents fiscaux exigés, à savoir : - novembre 2020 : 9 357 euros - décembre 2020 : 14 499 euros - février 2021 : 10 000 euros Il est justifié également que la société [3] a été contrainte de rembourser à la direction générale des finances publiques une aide d'un montant de 1 500 euros, accordée au mois de mars 2020, qu'elle a été contrainte de rembourser faute d'avoir justifié des documents exigés. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Expertise Choix B à payer à la société [3] la somme de 35 356 euros au titre de la perte des aides allouées par l'Etat durant la crise sanitaire. - Sur la demande de remboursement des honoraires : Au soutien de sa demande d'indemnisation, la société La Taverne du Gaulois verse aux débats une attestation en date du 1er septembre 2023 du cabinet comptable Eca Expertise qui a repris la comptabilité après la dénonciation de la lettre de mission notifiée à la société Expertise Choix B, le 5 janvier 2021, de laquelle il ressort que 'pour les exercices du 1er avril 2027 au 31 mars 2018 et du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 aucune saisie n'avait état faite par l'ancien expert-comptable et ni aucun bilan. C'est lors du contrôle fiscal que les impôts ont établi selon la trésorerie les résultats au 31 mars 2018 et au 31 mars 2019.' Au vu de cette attestation, la société [3] justifie que la société Expertise Choix B n'a réalisé aucun bilan et s'est montrée défaillante auprès de l'administration fiscale dans la déclaration et le suivi de la TVA pour les exercices 2018 à 2020. Il est également établi par cette même attestation que l'intimée a été contrainte de recourir aux services d'un nouvel expert-comptable, afin de reprendre intégralement les déclarations fiscales antérieures, dont l'établissement incombait à l'appelante en vertu de la lettre de mission en date du 10 avril 2015. Il est justifié par la production de la lettre de mission que les honoraires de la société Expertise Choix B pour les travaux mentionnés ci-dessus s'élèvent à 143,30 euros par mois. La société [3] ne rapporte pas la preuve que celle-ci aurait fait l'objet d'un avenant portant ceux-ci à la somme mensuelle de 471,42 euros. Celle-ci démontre dans ces conditions avoir subi un préjudice à hauteur des honoraires fixés au contrat qu'elle a acquittés jusqu'à la dénonciation de la lettre d'intention liant les parties sans aucune contrepartie. Il convient pour ces motifs d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Expertise Choix B de sa demande formée au titre du remboursement des honoraires et de condamner en conséquence celle-ci à payer à la société [3] la somme de 6 735 euros (143,30 euros X 47 mois). - Sur la demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice moral : Au titre de sa demande de dommages-intérêts, la société [3] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait subi un préjudice distinct de ceux précédemment indemnisés au titre des majorations et des pénalités fiscales auxquelles elle a été condamnée, de la perte des aides financières de l'Etat durant la pandémie de Covid 19, ainsi que de celle des honoraires versées à l'appelante durant l'exécution du contrat. Au vu de ces observations, il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société [3] de sa demande de dommages-intérêts. - Sur les mesures accessoires : Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Expertise Choix B, succombant dans ses prétentions, est condamnée aux entiers frais et dépens d'appel et déboutée de sa demande formée devant la cour au titre des frais irrépétibles de procédure. La société Expertise Choix B est condamnée à payer à la société [3] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande de remboursement des honoraires versés à la société Expertise Choix B ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant : Condamne la société Expertise Choix B à payer à la société [3] la somme de 6 735 euros au titre du remboursement des honoraires versés ; Déboute la société Expertise Choix B de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Expertise Choix B à payer à la société [3] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Expertise Choix B aux entiers frais et dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER Minute en huit pages.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de deontologie des chirurgiens-dentistes 146, code de commerce L123-23, code de commerce L123-12, code general des impots 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00590
en commun : code de deontologie des chirurgiens-dentistes 146
- 19 février 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 22/02783
en commun : code de deontologie des chirurgiens-dentistes 146
- 24 février 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025F01423
en commun : code de commerce L123-23, code de commerce L123-12
- 26 août 2026 · Tribunal de commerce de Bergerac · n° 2025F00037
en commun : code de commerce L123-23, code de commerce L123-12
Mise à jour de la source le 2024-02-25T23:00:00.000Z.