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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 13 février 2024, n° 23/02878

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant requête datée du 10 avril 2023 déposée au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 12 avril 2023, [U] [L] [E], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sollicite du tribunal judiciaire de Lyon d'annuler la décision de refus de délivrance d’un Certificat de nationalité française émis par la directrice de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Mamoudzou le 24 novembre 2021, de juger qu'elle est de nationalité française en vertu des articles 18, 20 et 47 du code civil et de mettre à la charge de l’État la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.


Par avis transmis par voie électronique le 26 septembre 2023, le ministère public soulève :
l’irrégularité de la procédure au sens de l'article 1040 du code de procédure civilel'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyonsubsidiairement, l'irrecevabilité de la requête et des demandes présentées par [U] [L] [E]le rejet de toutes les demandes de [U] [L] [E],sa condamnation aux dépens
Me ZABAD-BUSTANI, avocat de [U] [L] [E], n'a pas conclu sur l'incident


L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 16 janvier 2024, à laquelle le ministère public et le conseil de [U] [L] [E], régulièrement appelés, n'ont pas comparu, après quoi elle a été mise en délibéré au 13 février 2024, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

L’article 1038 du code de procédure civile prévoit que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française prévu à l’article 31-3 du code civil, l’article 1039 du même code précisant que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris.
L’article 29-1 du code civil, ainsi que l’article D.2011-10 du code de l’organisation judiciaire et son annexe VIII fixant un nombre limité de tribunaux judiciaires, est applicable exclusivement aux contestations en matière de nationalité.
Ainsi, la compétence spéciale de certains tribunaux judiciaires pour connaître des contestations sur la nationalité n’est pas étendue à l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.

En l’espèce, [U] [L] [E] se dit dans sa requête domiciliée chez Mme [G] [O] [W], [Adresse 1] à [Localité 4].
Il en résulte que seul le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est compétent pour connaître de son action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Lyon doit se déclarer territorialement incompétent et renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclarons le tribunal judiciaire de Lyon incompétent territorialement pour connaître de la requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française formée par [U] [L] [E] et renvoyons l'affaire devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand territorialement compétent pour en connaître,

Disons que le dossier sera transmis à cette juridiction après production du certificat de non appel ou de l’acte d’acquiescement des parties,

Réservons les demandes.

En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE LYON

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 CHAMBRE 1 CAB 01 A

Dossier : N° RG 23/02878 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3OQ

N° de minute :

Affaire : [L] [E] / M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

ORDONNANCE



Ordonnance du 13 Février 2024





le:



Expédition et copie à :

Me Lana ZABAD-BUSTANI - 3298



Grosse et copie à :


Copie aux parties :









Le 13 Février 2024


ENTRE :


DEMANDEUR

Monsieur [U] [L] [E]
né le 16 Avril 1979 à [Localité 6] - COMORES, domicilié : chez Mme [C] [O] [W], [Adresse 1] [Adresse 5] - [Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006648 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Lana ZABAD-BUSTANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3298



DEFENDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

défaillant






Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier,



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant requête datée du 10 avril 2023 déposée au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 12 avril 2023, [U] [L] [E], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sollicite du tribunal judiciaire de Lyon d'annuler la décision de refus de délivrance d’un Certificat de nationalité française émis par la directrice de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Mamoudzou le 24 novembre 2021, de juger qu'elle est de nationalité française en vertu des articles 18, 20 et 47 du code civil et de mettre à la charge de l’État la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.


Par avis transmis par voie électronique le 26 septembre 2023, le ministère public soulève :
l’irrégularité de la procédure au sens de l'article 1040 du code de procédure civilel'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyonsubsidiairement, l'irrecevabilité de la requête et des demandes présentées par [U] [L] [E]le rejet de toutes les demandes de [U] [L] [E],sa condamnation aux dépens
Me ZABAD-BUSTANI, avocat de [U] [L] [E], n'a pas conclu sur l'incident


L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 16 janvier 2024, à laquelle le ministère public et le conseil de [U] [L] [E], régulièrement appelés, n'ont pas comparu, après quoi elle a été mise en délibéré au 13 février 2024, pour être rendue par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

L’article 1038 du code de procédure civile prévoit que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française prévu à l’article 31-3 du code civil, l’article 1039 du même code précisant que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris.
L’article 29-1 du code civil, ainsi que l’article D.2011-10 du code de l’organisation judiciaire et son annexe VIII fixant un nombre limité de tribunaux judiciaires, est applicable exclusivement aux contestations en matière de nationalité.
Ainsi, la compétence spéciale de certains tribunaux judiciaires pour connaître des contestations sur la nationalité n’est pas étendue à l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.

En l’espèce, [U] [L] [E] se dit dans sa requête domiciliée chez Mme [G] [O] [W], [Adresse 1] à [Localité 4].
Il en résulte que seul le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est compétent pour connaître de son action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Lyon doit se déclarer territorialement incompétent et renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.




PAR CES MOTIFS

Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclarons le tribunal judiciaire de Lyon incompétent territorialement pour connaître de la requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française formée par [U] [L] [E] et renvoyons l'affaire devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand territorialement compétent pour en connaître,

Disons que le dossier sera transmis à cette juridiction après production du certificat de non appel ou de l’acte d’acquiescement des parties,

Réservons les demandes.

En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1039, code civil 29-1, code de procedure civile 1040, code civil 31-3, code de procedure civile 1038, code civil 18, code civil 20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-22T19:15:05.590Z.