Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 1 avril 2025, n° 24/05543
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, Monsieur [H] [T], né le 22 mai 1996 à ANZA AGADIR (Maroc) a fait assigner Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir annuler le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française. A l’audience d’orientation du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 pour que le demandeur justifie de la recevabilité de sa demande au regard de l’article 1045-2 du code de procédure civile et de la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Versailles pour statuer sur la nationalité au regard de l'article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire renvoyant au tableau VIII. Un incident portant sur la compétence du tribunal judiciaire de Versailles a été fixé à l’audience du 4 mars 2025. Au terme de ses conclusions d’incident signifiées le 25 février 2025, Monsieur [H] [T] demande au juge de la mise en état de dire qu’il est recevable en sa demande, de dire que le tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour connaître de l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française au regard de sa domiciliation dans les Yvelines et, à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Paris. Madame le Procureur de la République, au terme de son avis du 19 février 2025 lu à l’audience d’incident, soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialisée territorialement compétente en matière de nationalité. La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS : En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent jusqu'à son dessaisissement à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l'instance et les fins de non-recevoir. L'article 73 du code de procédure civile dispose : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » L'article 74 du code de procédure civile énonce : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. (...) » Il en résulte que la compétence du tribunal judiciaire de Versailles doit être examinée in limine litis. L'article 81 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » En l'espèce, Monsieur [T] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles au regard de son lieu de domiciliation aux fins de contester le refus de se voir déclarer de nationalité française conformément aux dispositions de l’article 21-13-2 du code civil. Il ne s'agit pas d'une contestation d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française en application des articles 1045-1 et suivants du code de procédure civile. L'article 1038 du code de procédure civile dispose : « Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prévu à l'article 31-3 du code civil. Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge. » L'article 1039 du même code poursuit ainsi : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris. » Toutefois, l'article 29-1 du code civil dispose que : « Le siège et le ressort de tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret. » En l'occurrence, le décret est codifié à l'article D. 211-10 du code de l'organisation judiciaire qui dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code. » En application de cette annexe VIII, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour les procédures relevant en principe des cours d'appel de Bourges, Orléans, Paris et Versailles. Monsieur [T], dont le domicile est situé dans les Yvelines, dépend du tribunal judiciaire et de la cour d’appel de Versailles. C’est donc le tribunal judiciaire de Paris qui est compétent au regard de l’annexe VIII. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris, matériellement compétent. Les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile : Déclarons le tribunal judiciaire de Versailles matériellement incompétent pour statuer sur la nationalité des personnes physiques ; Renvoyons l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier sera transmis par les soins du greffe à l'expiration du délai d'appel ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AVRIL 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 AVRIL 2025 N° RG 24/05543 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNF3 Code NAC : 10E JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier DEMANDEUR : Monsieur [H] [T] né le 22 Mai 1996 à [Localité 4] (MAROC) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Youma DIENG, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSE : MADAME LE PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, Tribunal judiciaire de Versailles [Adresse 2] [Localité 3] dispensée du ministère d’avocat DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 4 mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, Monsieur [H] [T], né le 22 mai 1996 à ANZA AGADIR (Maroc) a fait assigner Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir annuler le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française. A l’audience d’orientation du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 pour que le demandeur justifie de la recevabilité de sa demande au regard de l’article 1045-2 du code de procédure civile et de la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Versailles pour statuer sur la nationalité au regard de l'article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire renvoyant au tableau VIII. Un incident portant sur la compétence du tribunal judiciaire de Versailles a été fixé à l’audience du 4 mars 2025. Au terme de ses conclusions d’incident signifiées le 25 février 2025, Monsieur [H] [T] demande au juge de la mise en état de dire qu’il est recevable en sa demande, de dire que le tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour connaître de l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française au regard de sa domiciliation dans les Yvelines et, à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Paris. Madame le Procureur de la République, au terme de son avis du 19 février 2025 lu à l’audience d’incident, soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialisée territorialement compétente en matière de nationalité. La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS : En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent jusqu'à son dessaisissement à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l'instance et les fins de non-recevoir. L'article 73 du code de procédure civile dispose : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » L'article 74 du code de procédure civile énonce : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. (...) » Il en résulte que la compétence du tribunal judiciaire de Versailles doit être examinée in limine litis. L'article 81 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » En l'espèce, Monsieur [T] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles au regard de son lieu de domiciliation aux fins de contester le refus de se voir déclarer de nationalité française conformément aux dispositions de l’article 21-13-2 du code civil. Il ne s'agit pas d'une contestation d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française en application des articles 1045-1 et suivants du code de procédure civile. L'article 1038 du code de procédure civile dispose : « Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prévu à l'article 31-3 du code civil. Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge. » L'article 1039 du même code poursuit ainsi : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris. » Toutefois, l'article 29-1 du code civil dispose que : « Le siège et le ressort de tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret. » En l'occurrence, le décret est codifié à l'article D. 211-10 du code de l'organisation judiciaire qui dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code. » En application de cette annexe VIII, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour les procédures relevant en principe des cours d'appel de Bourges, Orléans, Paris et Versailles. Monsieur [T], dont le domicile est situé dans les Yvelines, dépend du tribunal judiciaire et de la cour d’appel de Versailles. C’est donc le tribunal judiciaire de Paris qui est compétent au regard de l’annexe VIII. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris, matériellement compétent. Les dépens suivront le sort de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile : Déclarons le tribunal judiciaire de Versailles matériellement incompétent pour statuer sur la nationalité des personnes physiques ; Renvoyons l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier sera transmis par les soins du greffe à l'expiration du délai d'appel ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AVRIL 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2025-04-01T18:44:04.328Z.