notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 février 2024, n° 20/05436

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***



































































FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES





Feue [Y] [V] décédée le [Date décès 3] 1990, propriétaire de plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 7], a cédé de son vivant, selon acte notarié du 16 décembre 1975, l'immeuble ainsi désigné : « Commune de [Localité 7] (Alpes de Haute Provence) Un bâtiment en mauvais état cadastré section D numéro [Cadastre 1] « [Adresse 8] » pour une superficie au sol de un are cinquante centiares. Une parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 2] « [Adresse 8] » pour une superficie cadastrale de trois ares soixante centiares ' terre ' » (sic) à Mme [D] veuve [P], qui les a revendues à M. [W] [N] et Mme [I] [G] épouse [N] selon acte notarié du 7 juin 1980, visant « Une maison à usage d'habitation située au [Adresse 8], élevée d'un étage sur rez-de-chaussée comprenant :

- une cuisine, séjour, chambre, buanderie, cave, w.c., salle d'eau et garage au rez-de-chaussée,

- 3 chambres, une grande pièce et w.c. au premier étage,

- terrain attenant à usage de jardin.

L'ensemble d'une superficie de CINQ ATES (sic) DIX CENTIARES, cadastré :

D [Cadastre 1] [Adresse 8] 1 a 50 ca sol

D [Cadastre 2] d° 3 a 60 ca jardin. »



Exposant que M. et Mme [N] occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 5] d'une superficie de 1555 m², attenante à la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 1] en lieu et place de la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 2] d'une superficie de 360 m², Mme [Z] [X] née [C], fille de feue [Y] [V] en indivision avec ses frères et s'urs à la suite du décès de leur mère, a au visa de l'article 815-2 du code civil pour le compte de l'indivision [V], fait assigner M. et Mme [N] en référé expulsion, en invoquant un trouble manifestement illicite.



Par ordonnance du 2 février 2017, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile et a institué une expertise confiée à M. [L] [B] avec mission de décrire les parcelles D [Cadastre 5] et D [Cadastre 2], en préciser les conditions actuelles d'occupation, rechercher les éléments illustrant ces conditions d'occupation depuis le 7 juin 1980 jusqu'à l'assignation du 21 décembre 2016, indiquer les aménagements éventuellement réalisés durant cette période, dresser le plan de la parcelle D [Cadastre 5] et figurer l'emprise des voies utilisées par les époux [N] pour y accéder, préciser si la parcelle D [Cadastre 5] est enclavée.



Le rapport d'expertise déposé est daté du 20 novembre 2017.



Par exploit d'huissier du 2 août 2018, Mme [Z] [X] a fait assigner M. et Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins d'obtenir leur expulsion de la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 5], occupée sans droit ni titre, cause d'un trouble manifestement illicite, ainsi que des dommages et intérêts.



Par jugement du 13 mai 2020, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :

- constaté la propriété de M. [W] [N] et Mme [I] [G] épouse [N] sur la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5] acquise par l'effet de la prescription à la date du 7 juin 1990,

- débouté Mme [Z] [X] de sa demande tendant à reconnaître l'occupation illicite de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5] par M. [W] [N] et Mme [I] [G] épouse [N],

- rejeté toutes prétentions présentées par Mme [Z] [X] en expulsion et à titre indemnitaire,

- débouté M. [W] [N] et Mme [I] [G] épouse [N] de leur demande de dommages-intérêts,

- condamné Mme [Z] [X] à payer à M. [W] [N] et à Mme [I] [G] épouse [N] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

- rejeté toutes autres demandes des parties à l'instance,

- condamné Mme [Z] [X] aux dépens de l'instance qui comprennent le coût de l'expertise judiciaire.







Par déclaration du 15 juin 2020, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 19 mars 2021, Mme [X] demande à la cour :



Vu les dispositions des articles 4, 5, 6,7, 9, 12, 696 et 700 du code de procédure civile, 

Vu les dispositions des articles 544, 815-2, 1134, 1188, 1192, 1193, 1194, 1240, 2229, 2241, 2261 et 2272 du code ci

vil, 

Vu l'article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 

Vu le principe « Fraus omnia corrumpit », 

Vu les pièces versées au débat, 



- de débouter purement et simplement les époux [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions y compris de leur appel incident,

- de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 13 mai 2020 en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau :

- de dire que l'acte notarié du 7 juin 1980 est entaché de fraude,

- de dire que les époux [N] ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée de dix ans sur la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5], lieu-dit « [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 7] pour ne pas avoir de juste titre et ne pas avoir été de bonne foi au moment de la signature de l'acte notarié du 7 juin 1980,

- de dire que les époux [N] ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive de trente ans pour avoir été de mauvaise foi lors de la signature de l'acte notarié du 7 juin 1980 entaché de fraude, pour avoir bénéficié consciemment de cette fraude et ensuite avoir eu une possession équivoque, non publique et non prouvée sur l'ensemble de la parcelle litigieuse cadastrée section D [Cadastre 5] lieu-dit « [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 7],

- d'ordonner en conséquence l'expulsion immédiate des époux [N] et de tous autres occupants de leur chef, de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5], lieu-dit « [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 7], 

- de dire qu'à défaut de libération effective des lieux par l'ensemble des occupants, à compter d'un délai de trente jours suivant la signification du jugement à intervenir, ils en seront expulsés au besoin avec le concours de la force publique,

- de dire qu'une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard commencera à courir à compter du trente et unième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir et pendant quatre-vingt-dix jours, délai au terme duquel il sera à nouveau statué par la partie la plus diligente,

- de condamner les époux [N] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour occupation illicite et en toute mauvaise foi la parcelle cadastrée D [Cadastre 5] pendant vingt-cinq ans,

- de condamner les époux [N] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les époux [N] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 



Mme [X] fait valoir en substance :



- que les époux [N] ne bénéficient pas d'un juste titre, et n'étaient pas de bonne foi au moment de l'acquisition :

- Mme [D] était propriétaire des parcelles D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] précisément identifiées, qui ont été vendues aux époux [N], qui ne peuvent donc bénéficier des dispositions de l'article 2272 du code civil,

- la parcelle D [Cadastre 5] n'est pas citée dans la description de la vente,

- la surface des parcelles acquises (510 m²) est bien inférieure à la surface de la seule parcelle D [Cadastre 5] (1555 m²),









- ils ne pouvaient pas ne pas se rendre compte de l'erreur grossière qu'ils ont amplifiée en faisant ajouter dans l'acte d'acquisition un « terrain attenant à usage de jardin », qui ne figurait pas dans l'acte de leur auteur cinq ans auparavant,

- le rapprochement des mots ajoutés et le quadruplement du prix, soit 40 000 francs dans l'acte du 16 décembre 1975 et 150 000 francs dans l'acte du 7 juin 1980, est significatif de la mauvaise foi des parties,



- que les époux [N] n'occupent pas la totalité de la parcelle D [Cadastre 5], si bien que la prescription abrégée de dix ans n'a pu concerner qu'une toute petite partie de la parcelle D [Cadastre 5] se limitant à une bande d'un mètre de large le long du bâtiment depuis la voie publique, matérialisée par une allée dallée,

- le tribunal a retenu que feue [Y] [V] habitait à proximité de l'immeuble vendu et n'a pas protesté contre la prétendue occupation de la parcelle D [Cadastre 5], alors que c'est faux,

- feue [Y] [V] habitait à [Localité 6],

- la parcelle D [Cadastre 5] n'était pas occupée, aucune pièce ne le démontrant,



- que le délai de trente ans requis par la loi pour prescrire la propriété de la parcelle D [Cadastre 5] ne s'est jamais écoulé,

- la configuration des lieux ne permet pas d'apporter la preuve d'actes matériels de possession effectués en qualité de propriétaire sur la totalité de sa superficie,

- les époux [N] n'ont jamais payé les taxes foncières de la parcelle D [Cadastre 5],

- le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la signature de l'acte notarié du 7 juin 1980, mais éventuellement au premier acte de revendication non équivoque effectué par les époux [N], qui ont écrit au notaire le 10 janvier 1994,

- l'assignation en référé du 21 novembre 2016 a interrompu l'éventuelle prescription,

- il ne peut être prétendu que la venderesse des époux [N] aurait elle-même occupé cette parcelle voisine de sa propriété, pour joindre sa prétendue possession à la leur, alors que la Cour de cassation énonce clairement qu'un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente.



Dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 14 décembre 2020, M. et Mme [N] demandent à la cour :



Vu les pièces versées aux débats, 



A titre principal, 

- de dire qu'ils occupent la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5] depuis trente-six ans, dans les conditions de l'article 2272 du code civil, 



A titre subsidiaire, 

- de dire qu'ils occupent la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5] depuis trente-six ans, quarante-cinq ans à ce jour, en joignant la possession de leur auteur, dans les conditions de l'article 2261 du code civil, 



En tout état de cause, 

- de dire que l'accès à la maison située sur la parcelle cadastrée section D [Cadastre 1] n'est possible que par la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5],

- de dire qu'il n'a été créé aucune servitude de passage entre ces deux parcelles lors de la vente du 12 décembre 1975,



En conséquence, 

- de juger qu'ils ont fait de la parcelle cadastrée D [Cadastre 5] une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaires depuis plus de trente-six ans,

- de juger que l'action en revendication tentée par Mme [X] au nom et pour le compte de l'indivision [V] est prescrite depuis le 8 juin 1990 par application de l'article 2272 du code civil, ou à tout le moins depuis le 8 juin 2010 par l'effet de l'article 2261 du même code,







- de confirmer le jugement rendu le 13 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,



Statuant à nouveau, 

- de condamner Mme [X] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et tracas subis en raison de la présente procédure,



En toute hypothèse, 

- de débouter Mme [X], agissant tant en son nom qu'en qualité de représentant de l'indivision [V], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Mme [X] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'instance qui incluront le coût de l'expertise judiciaire. 



M. et Mme [N] soutiennent pour l'essentiel :



A titre principal, sur la prescription abrégée de l'article 2272 du code civil,

- qu'ils disposent d'un juste titre qui doit être interprété,

- le juge n'est pas un simple lecteur, mais doit rechercher la commune intention des parties conformément à l'article 1188 du code civil,

- la parcelle D [Cadastre 5] si elle n'est pas référencée comme telle dans l'acte, est expressément décrite par la mention « terrain attenant » à la parcelle D [Cadastre 1], dont les références cadastrales ont été par erreur substituées à celles d'une autre parcelle appartenant également à [Y] [V], située beaucoup plus loin,

- l'expert a souligné que la maison appartenant à [Y] [V] n'aurait pas pu être cédée sans le terrain attenant qui constitue son seul accès à la voie publique,



- qu'ils sont de bonne foi eu égard à la configuration matérielle des lieux,

- c'est Mme [X] qui est de mauvaise foi, étant la seule à contester leur droit de propriété,

- si elle avait été soutenue par les autres indivisaires, elle ne serait pas le seul demandeur à l'action,

- les observations de l'expert illustrent les contradictions subséquentes aux changements de numérotations cadastrales intervenues en 1964,

- l'erreur sur la contenance est excusable pour des profanes et ne saurait servir de fondement à la preuve de la mauvaise foi,

- que lors de la vente, le plan cadastral n'était pas joint et ne figurait que la mention de la contenance cadastrale, totalement abstraite pour un couple d'acquéreur profane, sans aucune référence à la superficie au mètre carré,

- la configuration matérielle des lieux donne l'apparence d'une seule et unique propriété, et les bons rapports entretenus avec [Y] [V], font qu'ils ne se sont jamais inquiétés de vérifier l'exacte numérotation de la parcelle,

- ils ont découvert en même temps que l'indivision [V], que la parcelle figurant dans leur titre n'était pas le jardin attenant à leur maison, mais un terrain totalement inexploitable situé à environ 500 mètres à vol d'oiseau, jamais entretenu, quasiment impossible d'accès,

- leur titre de propriété ne révèle aucune servitude de passage alors pourtant que leur maison telle qu'elle est bâtie, ne possède aucun accès direct sur la voie publique,

- une erreur matérielle dans la désignation des parcelles n'a aucune incidence sur l'effet de la prescription,



A titre subsidiaire, sur la prescription trentenaire,

- que la preuve peut être rapportée par tout moyen,

- que depuis leur acquisition en 1980, ils se sont comportés comme propriétaires de la parcelle attenante à leur maison,

- que compte tenu de la configuration matérielle des lieux et la commune intention des parties, ils peuvent ajouter leur prescription à celle de leur auteur,







- qu'il ne fait aucun doute que la maison située sur la parcelle D [Cadastre 1] et son jardin attenant ont toujours formé une seule et unique propriété, close par un muret entourant les deux parcelles, sans distinction possible,

- que leur occupation a été paisible, publique, non équivoque et non interrompue,

- que Mme [X] ne saurait arguer du fait que le paiement de la taxe foncière attachée à la parcelle D [Cadastre 5] a toujours été acquittée par [Y] [V], puis par l'indivision, car le paiement de la taxe foncière ne constitue pas un acte matériel de propriétaire à lui seul,

- que Mme [X] ne peut pas soutenir que les échanges en 1993 et 1994 seraient de nature à faire échec à une occupation paisible, publique et en qualité de propriétaire, alors que la simple réclamation d'un tiers n'empêche pas la possession de son adversaire d'être utile,

- que Mme [X] qui n'a introduit son action en justice que par acte du 21 novembre 2016, est prescrite.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2023.



L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





Sur l'étendue de la saisine de la cour



Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « juger » et « dire », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.



Mme [X] sollicite au visa de l'article 815-2 du code civil, qui permet à tout indivisaire de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, l'expulsion de M. et Mme [N] comme occupants sans droit ni titre, la parcelle cadastrée D [Cadastre 5] non mentionnée dans leur acte de vente, alors que ces derniers opposent en être propriétaires par prescription.



Sur la prescription acquisitive



Aux termes de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, abrégé à dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble.



L'article 2261 du code civil énonce que pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.



L'article 2265 du même code précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession, celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.



L'article 2271 prévoit que la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.



Il est constant que le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription, quelle que soit la qualité de l'aliénateur.



En l'espèce, l'acte translatif de propriété ne porte pas sur la parcelle D [Cadastre 5], mais sur une parcelle D [Cadastre 2], dont il est prétendu que cela procède d'une erreur.







Même s'il ressort du rapport de l'expert judiciaire qu'une erreur de désignation de parcelle est probable, il ne peut être conclu que l'acte notarié du 7 juin 1980 constitue un juste titre, ce qui exclut l'application de la prescription abrégée.



Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, la parcelle D [Cadastre 5] est décrite comme attenante à la parcelle D [Cadastre 1] (maison). Quant à la parcelle D [Cadastre 2], il est simplement précisé qu'elle est située à 200 mètres linéaires environ de la maison.



L'expert judiciaire énonce qu'il est indéniable que la parcelle D [Cadastre 5] est occupée par les époux [N] depuis le 7 juin 1980, date de leur achat, et qu'avant eux la parcelle D [Cadastre 5] était occupée par leur auteur Mme [D] veuve [P] depuis le 16 décembre 1975. Côté aménagement, l'expert a constaté la construction de la terrasse côté Est sur D [Cadastre 5] et d'une allée bien visible sur ses photos en annexe 4 en précisant que le chemin d'accès à la maison et au jardin existe depuis la construction de la maison dans les années 1960.



L'expert note que feue [Y] [V] occupait personnellement la maison et son jardin avant la vente à Mme [D] veuve [P] en 1975, ce qui est confirmé par les déclarations recueillies de Mme [X] au cours des opérations d'expertise, celle-ci ayant d'ailleurs précisé y être restée jusqu'à l'âge de ses 10 ans (page 7 du rapport).



Répondant aux dires des parties, l'expert confirme que la maison ne possède aucun accès sur la voie publique et que les seuls accès au nombre de deux se situent sur la parcelle D [Cadastre 5], à savoir un petit portillon de plain-pied, le portail en contrebas du terrain avec chemin et escalier d'accès au haut du terrain, et que la maison et le jardin forment un tout indivisible, puisqu'il n'y a pas de servitude.



En l'état de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que l'acte d'acquisition du 7 juin 1980 présente un caractère frauduleux, ce caractère ne pouvant être déduit de la différence, il est vrai importante de la superficie de la parcelle D [Cadastre 5] (1555 m²) par rapport à la parcelle D [Cadastre 2] de 3 ares 60 centiares telle que mentionnée dans l'acte de vente, ce qui correspond à 360 m², d'autant que l'acte notarié contient la précision suivante : « terrain attenant à usage de jardin », sans que soit stipulée ou rappelée l'existence d'une servitude de passage, alors qu'il est établi que la parcelle D [Cadastre 1] sans la parcelle attenante D [Cadastre 5] se trouve enclavée.



Il ne peut pas non plus être considéré que la formule utilisée « terrain attenant à usage de jardin », procède d'une fraude à laquelle M. et Mme [N] auraient participé en toute conscience en rapprochement avec le quadruplement du prix d'acquisition, alors que précédemment Mme [D] veuve [P] avait acquis « Un bâtiment en mauvais état cadastré section D numéro [Cadastre 1] « [Adresse 8] » pour une superficie au sol de un are cinquante centiares. Une parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 2] « [Adresse 8] » pour une superficie cadastrale de trois ares soixante centiares ' terre ' », et revendait près de cinq ans après « Une maison à usage d'habitation située au [Adresse 8], élevée d'un étage sur rez-de-chaussée comprenant :

- une cuisine, séjour, chambre, buanderie, cave, w.c., salle d'eau et garage au rez-de-chaussée,

- 3 chambres, une grande pièce et w.c. au premier étage,

- terrain attenant à usage de jardin.

L'ensemble d'une superficie de CINQ ATES (sic) DIX CENTIARES, cadastré :

D [Cadastre 1] [Adresse 8] 1 a 50 ca sol

D [Cadastre 2] d° 3 a 60 ca jardin. »



Au contraire, les éléments d'information examinés par l'expert permettent de conclure que depuis leur acte d'acquisition en 1980, M. et Mme [N] se sont comportés en propriétaires, au vu et au su de tous, de la parcelle attenante à leur maison située sur la parcelle D [Cadastre 1], comme Mme [D] veuve [P] leur auteur depuis 1975, la parcelle D [Cadastre 5] étant en totalité, et pas seulement en partie, clôturée pour former un tout avec la parcelle D [Cadastre 1].



La première remise en cause de cette situation remonte au courrier adressé le 4 novembre 1993, par le notaire en charge de la succession de feue [Y] [V], qui leur a proposé au nom de la succession, d'acheter ladite parcelle.





M. et Mme [N] ont répondu qu'ils ont déjà acquis le terrain attenant et que la situation n'est due qu'à une erreur de numéro à l'enregistrement, qu'ils proposent de faire régulariser en réglant les frais d'acte notarié pour l'échange de parcelles.



Finalement Mme [X] a assigné en référé M. et Mme [N] en expulsion selon acte d'huissier du 21 novembre 2016, et pas du 21 décembre 2016 comme mentionné par erreur dans l'ordonnance de référé du 2 février 2017, laquelle a ordonné la mesure d'expertise.



Il est observé que l'interpellation faite par le notaire en novembre 1993, n'a pas eu pour effet de priver M. et Mme [N] de la jouissance de la parcelle D [Cadastre 5], qu'ils ont continué à posséder de manière continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires et n'a donc pas interrompu la prescription, qui a commencé à courir le jour de leur acquisition soit le 7 juin 1980 et qui, même sans être ajoutée à celle de leur auteur depuis le 16 décembre 1975, totalise plus de trente ans à la date de l'assignation en référé du 21 novembre 2016.





Le fait qu'il soit soutenu que M. et Mme [N] n'ont pas réglé les impôts fonciers afférents à la parcelle D [Cadastre 5], restés à la charge de l'indivision [V], n'est pas de nature à remettre en cause la possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires de M. et Mme [N], qui n'a pas été contestée en justice en temps utile, la demande en justice ayant un effet interruptif de la prescription.



M. et Mme [N] sont donc fondés à opposer la prescription acquisitive de la parcelle D [Cadastre 5] à l'action en expulsion diligentée par Mme [Z] [X], et le jugement appelé sera confirmé sur ce point.



Sur les demandes de dommages et intérêts



La demande de Mme [X] fondée sur l'atteinte à la propriété ne peut pas prospérer, dès lors qu'elle est déboutée de sa demande d'expulsion, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.



S'agissant de la demande de M. et Mme [N], il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.



En l'espèce, il n'est pas démontré que Mme [X] a abusé de son droit d'agir en justice comme de son droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à M. et Mme [N], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable.



M. et Mme [N] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les demandes accessoires



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.



Mme [X] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [N].

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne Mme [Z] [X] aux dépens d'appel ;



Condamne Mme [Z] [X] à verser M. [W] [N] et Mme [I] [G] épouse [N], la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND 

DU 22 FEVRIER 2024

ph

N° 2024/ 70









Rôle N° RG 20/05436 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5D5







[Z] [X]





C/



[W] [N]

[I] [N]





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



SELAS CABINET DREVET



Me Thimothée JOLY











Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciare de DIGNE LES BAINS en date du 13 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00915.





APPELANTE



Madame [Z] [X]

demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant 





INTIMES



Monsieur [W] [N]

demeurant [Adresse 8]



représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS



Madame [I] [N]

demeurant [Adresse 8]



représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS











*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.





ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,



Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



































































FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES





Feue [Y] [V] décédée le [Date décès 3] 1990, propriétaire de plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 7], a cédé de son vivant, selon acte notarié du 16 décembre 1975, l'immeuble ainsi désigné : « Commune de [Localité 7] (Alpes de Haute Provence) Un bâtiment en mauvais état cadastré section D numéro [Cadastre 1] « [Adresse 8] » pour une superficie au sol de un are cinquante centiares. Une parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 2] « [Adresse 8] » pour une superficie cadastrale de trois ares soixante centiares ' terre ' » (sic) à Mme [D] veuve [P], qui les a revendues à M. [W] [N] et Mme [I] [G] épouse [N] selon acte notarié du 7 juin 1980, visant « Une maison à usage d'habitation située au [Adresse 8], élevée d'un étage sur rez-de-chaussée comprenant :

- une cuisine, séjour, chambre, buanderie, cave, w.c., salle d'eau et garage au rez-de-chaussée,

- 3 chambres, une grande pièce et w.c. au premier étage,

- terrain attenant à usage de jardin.

L'ensemble d'une superficie de CINQ ATES (sic) DIX CENTIARES, cadastré :

D [Cadastre 1] [Adresse 8] 1 a 50 ca sol

D [Cadastre 2] d° 3 a 60 ca jardin. »



Exposant que M. et Mme [N] occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 5] d'une superficie de 1555 m², attenante à la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 1] en lieu et place de la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 2] d'une superficie de 360 m², Mme [Z] [X] née [C], fille de feue [Y] [V] en indivision avec ses frères et s'urs à la suite du décès de leur mère, a au visa de l'article 815-2 du code civil pour le compte de l'indivision [V], fait assigner M. et Mme [N] en référé expulsion, en invoquant un trouble manifestement illicite.



Par ordonnance du 2 février 2017, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile et a institué une expertise confiée à M. [L] [B] avec mission de décrire les parcelles D [Cadastre 5] et D [Cadastre 2], en préciser les conditions actuelles d'occupation, rechercher les éléments illustrant ces conditions d'occupation depuis le 7 juin 1980 jusqu'à l'assignation du 21 décembre 2016, indiquer les aménagements éventuellement réalisés durant cette période, dresser le plan de la parcelle D [Cadastre 5] et figurer l'emprise des voies utilisées par les époux [N] pour y accéder, préciser si la parcelle D [Cadastre 5] est enclavée.



Le rapport d'expertise déposé est daté du 20 novembre 2017.



Par exploit d'huissier du 2 août 2018, Mme [Z] [X] a fait assigner M. et Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins d'obtenir leur expulsion de la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 5], occupée sans droit ni titre, cause d'un trouble manifestement illicite, ainsi que des dommages et intérêts.



Par jugement du 13 mai 2020, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :

- constaté la propriété de M. [W] [N] et Mme [I] [G] épouse [N] sur la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5] acquise par l'effet de la prescription à la date du 7 juin 1990,

- débouté Mme [Z] [X] de sa demande tendant à reconnaître l'occupation illicite de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5] par M. [W] [N] et Mme [I] [G] épouse [N],

- rejeté toutes prétentions présentées par Mme [Z] [X] en expulsion et à titre indemnitaire,

- débouté M. [W] [N] et Mme [I] [G] épouse [N] de leur demande de dommages-intérêts,

- condamné Mme [Z] [X] à payer à M. [W] [N] et à Mme [I] [G] épouse [N] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

- rejeté toutes autres demandes des parties à l'instance,

- condamné Mme [Z] [X] aux dépens de l'instance qui comprennent le coût de l'expertise judiciaire.







Par déclaration du 15 juin 2020, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 19 mars 2021, Mme [X] demande à la cour :



Vu les dispositions des articles 4, 5, 6,7, 9, 12, 696 et 700 du code de procédure civile, 

Vu les dispositions des articles 544, 815-2, 1134, 1188, 1192, 1193, 1194, 1240, 2229, 2241, 2261 et 2272 du code ci

vil, 

Vu l'article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 

Vu le principe « Fraus omnia corrumpit », 

Vu les pièces versées au débat, 



- de débouter purement et simplement les époux [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions y compris de leur appel incident,

- de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 13 mai 2020 en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau :

- de dire que l'acte notarié du 7 juin 1980 est entaché de fraude,

- de dire que les époux [N] ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée de dix ans sur la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5], lieu-dit « [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 7] pour ne pas avoir de juste titre et ne pas avoir été de bonne foi au moment de la signature de l'acte notarié du 7 juin 1980,

- de dire que les époux [N] ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive de trente ans pour avoir été de mauvaise foi lors de la signature de l'acte notarié du 7 juin 1980 entaché de fraude, pour avoir bénéficié consciemment de cette fraude et ensuite avoir eu une possession équivoque, non publique et non prouvée sur l'ensemble de la parcelle litigieuse cadastrée section D [Cadastre 5] lieu-dit « [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 7],

- d'ordonner en conséquence l'expulsion immédiate des époux [N] et de tous autres occupants de leur chef, de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5], lieu-dit « [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 7], 

- de dire qu'à défaut de libération effective des lieux par l'ensemble des occupants, à compter d'un délai de trente jours suivant la signification du jugement à intervenir, ils en seront expulsés au besoin avec le concours de la force publique,

- de dire qu'une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard commencera à courir à compter du trente et unième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir et pendant quatre-vingt-dix jours, délai au terme duquel il sera à nouveau statué par la partie la plus diligente,

- de condamner les époux [N] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour occupation illicite et en toute mauvaise foi la parcelle cadastrée D [Cadastre 5] pendant vingt-cinq ans,

- de condamner les époux [N] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les époux [N] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 



Mme [X] fait valoir en substance :



- que les époux [N] ne bénéficient pas d'un juste titre, et n'étaient pas de bonne foi au moment de l'acquisition :

- Mme [D] était propriétaire des parcelles D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] précisément identifiées, qui ont été vendues aux époux [N], qui ne peuvent donc bénéficier des dispositions de l'article 2272 du code civil,

- la parcelle D [Cadastre 5] n'est pas citée dans la description de la vente,

- la surface des parcelles acquises (510 m²) est bien inférieure à la surface de la seule parcelle D [Cadastre 5] (1555 m²),









- ils ne pouvaient pas ne pas se rendre compte de l'erreur grossière qu'ils ont amplifiée en faisant ajouter dans l'acte d'acquisition un « terrain attenant à usage de jardin », qui ne figurait pas dans l'acte de leur auteur cinq ans auparavant,

- le rapprochement des mots ajoutés et le quadruplement du prix, soit 40 000 francs dans l'acte du 16 décembre 1975 et 150 000 francs dans l'acte du 7 juin 1980, est significatif de la mauvaise foi des parties,



- que les époux [N] n'occupent pas la totalité de la parcelle D [Cadastre 5], si bien que la prescription abrégée de dix ans n'a pu concerner qu'une toute petite partie de la parcelle D [Cadastre 5] se limitant à une bande d'un mètre de large le long du bâtiment depuis la voie publique, matérialisée par une allée dallée,

- le tribunal a retenu que feue [Y] [V] habitait à proximité de l'immeuble vendu et n'a pas protesté contre la prétendue occupation de la parcelle D [Cadastre 5], alors que c'est faux,

- feue [Y] [V] habitait à [Localité 6],

- la parcelle D [Cadastre 5] n'était pas occupée, aucune pièce ne le démontrant,



- que le délai de trente ans requis par la loi pour prescrire la propriété de la parcelle D [Cadastre 5] ne s'est jamais écoulé,

- la configuration des lieux ne permet pas d'apporter la preuve d'actes matériels de possession effectués en qualité de propriétaire sur la totalité de sa superficie,

- les époux [N] n'ont jamais payé les taxes foncières de la parcelle D [Cadastre 5],

- le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la signature de l'acte notarié du 7 juin 1980, mais éventuellement au premier acte de revendication non équivoque effectué par les époux [N], qui ont écrit au notaire le 10 janvier 1994,

- l'assignation en référé du 21 novembre 2016 a interrompu l'éventuelle prescription,

- il ne peut être prétendu que la venderesse des époux [N] aurait elle-même occupé cette parcelle voisine de sa propriété, pour joindre sa prétendue possession à la leur, alors que la Cour de cassation énonce clairement qu'un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente.



Dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 14 décembre 2020, M. et Mme [N] demandent à la cour :



Vu les pièces versées aux débats, 



A titre principal, 

- de dire qu'ils occupent la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5] depuis trente-six ans, dans les conditions de l'article 2272 du code civil, 



A titre subsidiaire, 

- de dire qu'ils occupent la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5] depuis trente-six ans, quarante-cinq ans à ce jour, en joignant la possession de leur auteur, dans les conditions de l'article 2261 du code civil, 



En tout état de cause, 

- de dire que l'accès à la maison située sur la parcelle cadastrée section D [Cadastre 1] n'est possible que par la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5],

- de dire qu'il n'a été créé aucune servitude de passage entre ces deux parcelles lors de la vente du 12 décembre 1975,



En conséquence, 

- de juger qu'ils ont fait de la parcelle cadastrée D [Cadastre 5] une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaires depuis plus de trente-six ans,

- de juger que l'action en revendication tentée par Mme [X] au nom et pour le compte de l'indivision [V] est prescrite depuis le 8 juin 1990 par application de l'article 2272 du code civil, ou à tout le moins depuis le 8 juin 2010 par l'effet de l'article 2261 du même code,







- de confirmer le jugement rendu le 13 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,



Statuant à nouveau, 

- de condamner Mme [X] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et tracas subis en raison de la présente procédure,



En toute hypothèse, 

- de débouter Mme [X], agissant tant en son nom qu'en qualité de représentant de l'indivision [V], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Mme [X] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'instance qui incluront le coût de l'expertise judiciaire. 



M. et Mme [N] soutiennent pour l'essentiel :



A titre principal, sur la prescription abrégée de l'article 2272 du code civil,

- qu'ils disposent d'un juste titre qui doit être interprété,

- le juge n'est pas un simple lecteur, mais doit rechercher la commune intention des parties conformément à l'article 1188 du code civil,

- la parcelle D [Cadastre 5] si elle n'est pas référencée comme telle dans l'acte, est expressément décrite par la mention « terrain attenant » à la parcelle D [Cadastre 1], dont les références cadastrales ont été par erreur substituées à celles d'une autre parcelle appartenant également à [Y] [V], située beaucoup plus loin,

- l'expert a souligné que la maison appartenant à [Y] [V] n'aurait pas pu être cédée sans le terrain attenant qui constitue son seul accès à la voie publique,



- qu'ils sont de bonne foi eu égard à la configuration matérielle des lieux,

- c'est Mme [X] qui est de mauvaise foi, étant la seule à contester leur droit de propriété,

- si elle avait été soutenue par les autres indivisaires, elle ne serait pas le seul demandeur à l'action,

- les observations de l'expert illustrent les contradictions subséquentes aux changements de numérotations cadastrales intervenues en 1964,

- l'erreur sur la contenance est excusable pour des profanes et ne saurait servir de fondement à la preuve de la mauvaise foi,

- que lors de la vente, le plan cadastral n'était pas joint et ne figurait que la mention de la contenance cadastrale, totalement abstraite pour un couple d'acquéreur profane, sans aucune référence à la superficie au mètre carré,

- la configuration matérielle des lieux donne l'apparence d'une seule et unique propriété, et les bons rapports entretenus avec [Y] [V], font qu'ils ne se sont jamais inquiétés de vérifier l'exacte numérotation de la parcelle,

- ils ont découvert en même temps que l'indivision [V], que la parcelle figurant dans leur titre n'était pas le jardin attenant à leur maison, mais un terrain totalement inexploitable situé à environ 500 mètres à vol d'oiseau, jamais entretenu, quasiment impossible d'accès,

- leur titre de propriété ne révèle aucune servitude de passage alors pourtant que leur maison telle qu'elle est bâtie, ne possède aucun accès direct sur la voie publique,

- une erreur matérielle dans la désignation des parcelles n'a aucune incidence sur l'effet de la prescription,



A titre subsidiaire, sur la prescription trentenaire,

- que la preuve peut être rapportée par tout moyen,

- que depuis leur acquisition en 1980, ils se sont comportés comme propriétaires de la parcelle attenante à leur maison,

- que compte tenu de la configuration matérielle des lieux et la commune intention des parties, ils peuvent ajouter leur prescription à celle de leur auteur,







- qu'il ne fait aucun doute que la maison située sur la parcelle D [Cadastre 1] et son jardin attenant ont toujours formé une seule et unique propriété, close par un muret entourant les deux parcelles, sans distinction possible,

- que leur occupation a été paisible, publique, non équivoque et non interrompue,

- que Mme [X] ne saurait arguer du fait que le paiement de la taxe foncière attachée à la parcelle D [Cadastre 5] a toujours été acquittée par [Y] [V], puis par l'indivision, car le paiement de la taxe foncière ne constitue pas un acte matériel de propriétaire à lui seul,

- que Mme [X] ne peut pas soutenir que les échanges en 1993 et 1994 seraient de nature à faire échec à une occupation paisible, publique et en qualité de propriétaire, alors que la simple réclamation d'un tiers n'empêche pas la possession de son adversaire d'être utile,

- que Mme [X] qui n'a introduit son action en justice que par acte du 21 novembre 2016, est prescrite.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2023.



L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.





MOTIFS DE LA DECISION





Sur l'étendue de la saisine de la cour



Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « juger » et « dire », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.



Mme [X] sollicite au visa de l'article 815-2 du code civil, qui permet à tout indivisaire de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, l'expulsion de M. et Mme [N] comme occupants sans droit ni titre, la parcelle cadastrée D [Cadastre 5] non mentionnée dans leur acte de vente, alors que ces derniers opposent en être propriétaires par prescription.



Sur la prescription acquisitive



Aux termes de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, abrégé à dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble.



L'article 2261 du code civil énonce que pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.



L'article 2265 du même code précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession, celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.



L'article 2271 prévoit que la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.



Il est constant que le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription, quelle que soit la qualité de l'aliénateur.



En l'espèce, l'acte translatif de propriété ne porte pas sur la parcelle D [Cadastre 5], mais sur une parcelle D [Cadastre 2], dont il est prétendu que cela procède d'une erreur.







Même s'il ressort du rapport de l'expert judiciaire qu'une erreur de désignation de parcelle est probable, il ne peut être conclu que l'acte notarié du 7 juin 1980 constitue un juste titre, ce qui exclut l'application de la prescription abrégée.



Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, la parcelle D [Cadastre 5] est décrite comme attenante à la parcelle D [Cadastre 1] (maison). Quant à la parcelle D [Cadastre 2], il est simplement précisé qu'elle est située à 200 mètres linéaires environ de la maison.



L'expert judiciaire énonce qu'il est indéniable que la parcelle D [Cadastre 5] est occupée par les époux [N] depuis le 7 juin 1980, date de leur achat, et qu'avant eux la parcelle D [Cadastre 5] était occupée par leur auteur Mme [D] veuve [P] depuis le 16 décembre 1975. Côté aménagement, l'expert a constaté la construction de la terrasse côté Est sur D [Cadastre 5] et d'une allée bien visible sur ses photos en annexe 4 en précisant que le chemin d'accès à la maison et au jardin existe depuis la construction de la maison dans les années 1960.



L'expert note que feue [Y] [V] occupait personnellement la maison et son jardin avant la vente à Mme [D] veuve [P] en 1975, ce qui est confirmé par les déclarations recueillies de Mme [X] au cours des opérations d'expertise, celle-ci ayant d'ailleurs précisé y être restée jusqu'à l'âge de ses 10 ans (page 7 du rapport).



Répondant aux dires des parties, l'expert confirme que la maison ne possède aucun accès sur la voie publique et que les seuls accès au nombre de deux se situent sur la parcelle D [Cadastre 5], à savoir un petit portillon de plain-pied, le portail en contrebas du terrain avec chemin et escalier d'accès au haut du terrain, et que la maison et le jardin forment un tout indivisible, puisqu'il n'y a pas de servitude.



En l'état de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que l'acte d'acquisition du 7 juin 1980 présente un caractère frauduleux, ce caractère ne pouvant être déduit de la différence, il est vrai importante de la superficie de la parcelle D [Cadastre 5] (1555 m²) par rapport à la parcelle D [Cadastre 2] de 3 ares 60 centiares telle que mentionnée dans l'acte de vente, ce qui correspond à 360 m², d'autant que l'acte notarié contient la précision suivante : « terrain attenant à usage de jardin », sans que soit stipulée ou rappelée l'existence d'une servitude de passage, alors qu'il est établi que la parcelle D [Cadastre 1] sans la parcelle attenante D [Cadastre 5] se trouve enclavée.



Il ne peut pas non plus être considéré que la formule utilisée « terrain attenant à usage de jardin », procède d'une fraude à laquelle M. et Mme [N] auraient participé en toute conscience en rapprochement avec le quadruplement du prix d'acquisition, alors que précédemment Mme [D] veuve [P] avait acquis « Un bâtiment en mauvais état cadastré section D numéro [Cadastre 1] « [Adresse 8] » pour une superficie au sol de un are cinquante centiares. Une parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 2] « [Adresse 8] » pour une superficie cadastrale de trois ares soixante centiares ' terre ' », et revendait près de cinq ans après « Une maison à usage d'habitation située au [Adresse 8], élevée d'un étage sur rez-de-chaussée comprenant :

- une cuisine, séjour, chambre, buanderie, cave, w.c., salle d'eau et garage au rez-de-chaussée,

- 3 chambres, une grande pièce et w.c. au premier étage,

- terrain attenant à usage de jardin.

L'ensemble d'une superficie de CINQ ATES (sic) DIX CENTIARES, cadastré :

D [Cadastre 1] [Adresse 8] 1 a 50 ca sol

D [Cadastre 2] d° 3 a 60 ca jardin. »



Au contraire, les éléments d'information examinés par l'expert permettent de conclure que depuis leur acte d'acquisition en 1980, M. et Mme [N] se sont comportés en propriétaires, au vu et au su de tous, de la parcelle attenante à leur maison située sur la parcelle D [Cadastre 1], comme Mme [D] veuve [P] leur auteur depuis 1975, la parcelle D [Cadastre 5] étant en totalité, et pas seulement en partie, clôturée pour former un tout avec la parcelle D [Cadastre 1].



La première remise en cause de cette situation remonte au courrier adressé le 4 novembre 1993, par le notaire en charge de la succession de feue [Y] [V], qui leur a proposé au nom de la succession, d'acheter ladite parcelle.





M. et Mme [N] ont répondu qu'ils ont déjà acquis le terrain attenant et que la situation n'est due qu'à une erreur de numéro à l'enregistrement, qu'ils proposent de faire régulariser en réglant les frais d'acte notarié pour l'échange de parcelles.



Finalement Mme [X] a assigné en référé M. et Mme [N] en expulsion selon acte d'huissier du 21 novembre 2016, et pas du 21 décembre 2016 comme mentionné par erreur dans l'ordonnance de référé du 2 février 2017, laquelle a ordonné la mesure d'expertise.



Il est observé que l'interpellation faite par le notaire en novembre 1993, n'a pas eu pour effet de priver M. et Mme [N] de la jouissance de la parcelle D [Cadastre 5], qu'ils ont continué à posséder de manière continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires et n'a donc pas interrompu la prescription, qui a commencé à courir le jour de leur acquisition soit le 7 juin 1980 et qui, même sans être ajoutée à celle de leur auteur depuis le 16 décembre 1975, totalise plus de trente ans à la date de l'assignation en référé du 21 novembre 2016.





Le fait qu'il soit soutenu que M. et Mme [N] n'ont pas réglé les impôts fonciers afférents à la parcelle D [Cadastre 5], restés à la charge de l'indivision [V], n'est pas de nature à remettre en cause la possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires de M. et Mme [N], qui n'a pas été contestée en justice en temps utile, la demande en justice ayant un effet interruptif de la prescription.



M. et Mme [N] sont donc fondés à opposer la prescription acquisitive de la parcelle D [Cadastre 5] à l'action en expulsion diligentée par Mme [Z] [X], et le jugement appelé sera confirmé sur ce point.



Sur les demandes de dommages et intérêts



La demande de Mme [X] fondée sur l'atteinte à la propriété ne peut pas prospérer, dès lors qu'elle est déboutée de sa demande d'expulsion, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.



S'agissant de la demande de M. et Mme [N], il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.



En l'espèce, il n'est pas démontré que Mme [X] a abusé de son droit d'agir en justice comme de son droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à M. et Mme [N], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable.



M. et Mme [N] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les demandes accessoires



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.



Mme [X] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [N].





PAR CES MOTIFS





Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne Mme [Z] [X] aux dépens d'appel ;



Condamne Mme [Z] [X] à verser M. [W] [N] et Mme [I] [G] épouse [N], la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1192, code de procedure civile 7, code civil 815-2, code civil 2229, code civil 1188, code civil 2261, code civil 2272, code de procedure civile 809, code civil 2265). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-23T07:07:22.176Z.