Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 22 février 2024, n° 23/07328
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Chronologie de l'affaire
- 22 février 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (cette décision)
- 17 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
* * * * FAITS & PROCÉ DURE Le 23 juillet 2008 à [Localité 8], M. [W] circulant au guidon de sa motocyclette a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la SA Generali IARD. M. [W] a été médicalisé au centre hospitalier [6] où ont été constatées plusieurs fractures du second métatarsien du pied droit, comminutive du cuboïde, multi-fragmentaire du premier cunéiforme et du bord interne de l'os scaphoïde. Le docteur [D] a été commis aux fins d'expertise amiable. Les conclusions médico-légales de son rapport, déposé le 13 août 2010, sont les suivantes : - date de consolidation : 18 janvier 2010, - dates d'hospitalisation imputables : ' du 27 au 29 juillet 2008 ' les 3 juin, 9 juillet et 23 août 2009 en ambulatoire, - arrêt temporaire des activités professionnelles : du 23 juillet 2008 au 18 janvier 2010, - déficit fonctionnel temporaire 100 % : du 23 juillet 2008 au 14 novembre 2008, les 3 juin, 9 juillet et 23 août 2009, - déficit fonctionnel temporaire (classe IV) du 15 novembre au 31 décembre 2008, - déficit fonctionnel temporaire (classe II) du 1er janvier au 31 août 2009, - déficit fonctionnel temporaire (classe I) du 1er septembre 2009 au 18 janvier 2010, - déficit fonctionnel permanent : 5 % - souffrances endurées : 3,5/7 - préjudice esthétique : 1/7 - retentissement professionnel : reprise d'une activité professionnelle possible en poste aménagé (limitation de la station debout prolongée, absence de travaux en hauteur ou sur terrain en dévers), - préjudice d'agrément : retentissement sur les activités de randonnée en haute montagne et en terrain instable (pêche en haute montagne). La SA Generali IARD a soumis à M. [W] deux offres d'indemnisation sur le fondement de l'article L.211-9 du code des assurances les 15 décembre 2011 et 11 mars 2014. Par acte d'huissier de justice des 23 et 29 novembre 2021, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA Generali IARD, au contradictoire de la Mutualité Sociale Agricle (MSA). Par acte d'huissier de justice du 10 mars 2022, M. [W] a assigné en intervention forcée la MSA Provence Azur. Renvoyées à la mise en état, les deux instances ont été jointes par ordonnance du 20 juin 2022. Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge de la mise en état de Grasse a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Generali IARD sur le fondement de l'article 2226 du code civil, - condamné la SA Generali IARD à payer à M. [W] une somme de 8 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, - condamné la SA Generali IARD à payer à M. [W] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA Generali IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Generali IARD aux dépens de l'incident, - renvoyé l'affaire à la mise en état avec injonction de conclure au fond. Par déclaration du 1er juin 2023 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Generali IARD a interjeté appel de tous les chefs du dispositif de la décision du juge de la mise en état. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, la SA Generali IARD demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a : ' rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, ' condamné la SA Generali IARD à verser à M. [W] la somme de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, ' condamné la SA Generali IARD à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA Generali IARD aux dépens de l'incident, Statuant à nouveau de ces chefs, - déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes de M. [W], - condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Emmanuel Planchon, avocat. La SA Generali IARD fait valoir que : - la prescription décennale de l'article 2226 du code civil court de la consolidation du 18 janvier 2010, mais que l'assignation au fond n'a été lancée que le 3 novembre 2021 ; - les offres d'indemnisation des 15 décembre 2011 et 11 mars 2014 procèdent d'une obligation légale pour l'assureur, tirée de l'article L.211-9 du code des assurances, et ne valent pas reconnaissance expresse ou tacite par l'assureur du droit à indemnisation de la victime ; - elles sont donc dépourvues d'effet interruptif de prescription. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 18 août 2023 auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [W] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - condamner la SA Generali à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Generali IARD aux entiers dépens de l'instance, dont distraction pour ceux exposés en première instance au profit de la SELARL Huertas- Giudice, avocats. M. [W] fait valoir que : - aucune des deux offres d'indemnisation que l'assureur a faites sur le fondement de l'article L.211-9 du code des assurances ne mentionne que l'assureur entend faire valoir un motif de limitation ou d'exclusion du droit à indemnisation ; - or, l'article R.211-40 du code des assurances dispose que lorsque l'assureur entend faire valoir un motif de limitation ou d'exclusion du droit à indemnisation, l'offre d'indemnisation doit préciser les motifs de ces limitations ou exclusions ; - par suite, les deux offres ont valablement interrompu la prescription de l'article 2226 du code civil ; - au surplus, l'examen confié au docteur [Z] a eu lieu le 12 juin 2020 et a interrompu une troisième fois le délai de prescription jusqu'au 12 juin 2030. * * * Assignée à personne habilitée le 31 juillet 2023 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la mutuelle MSA Provence Azur n'a pas constitué avocat. * * * Assignée à personne habilitée le 8 août 2023 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la Mutualité Sociale Agricole n'a pas constitué avocat. * * * La clôture a été prononcée le 26 décembre 2023. Le dossier a été plaidé le 9 janvier 2024 et mis en délibéré au 22 février 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue : L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur l'appréciation de l'effet interruptif de prescription de la méconnaissance des dispositions de l'article R.211-40 du code des assurances : Aux termes de l'article 2226 du code civil, « l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ». En l'espèce, le docteur [D], qui a examiné M. [R] [W] dans un cadre amiable, à conclu que la consolidation de l'état de santé de ce dernier, du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 23 juillet 2018, pouvait être fixée au 18 janvier 2010, ce qui fait donc courir un délai de prescription jusqu'au 18 janvier 2020. L'article L.211-9 du code des assurances dispose que « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. [']. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique ». L'article L211-9 du code des assurances impose à l'assureur une obligation dont l'exécution n'emporte pas par elle-même la reconnaissance d'un droit à indemnisation. En formulant des offres d'indemnisation en faveur de M. [R] [W], les 15 décembre 2011 et 11 mars 2014, la MATMUT s'est conformée à l'article L.211-9 mais n'a pas reconnu le bien-fondé du droit à indemnisation de M. [R] [W]. Le silence de l'assureur ne saurait en effet valoir reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrit. L'article R.211-40 du même code énonce que « l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa. ». Certes, les offres d'indemnisations de la compagnie MATMUT ne comportaient pas expressément l'énoncé de motifs de limitation ou d'exclusion du droit à indemnisation. Il n'en résulte pas pour autant la reconnaissance du droit à indemnisation de M. [R] [W]. En effet, l'article R211-40 ne le précise pas et n'attache aucune conséquence particulière à la méconnaissance de l'obligation pour l'assureur de préciser les limitations ou exclusions d'indemnisation dont il entend se prévaloir. Les offres d'indemnisation de la MATMUT à M. [R] [W] n'ont pas suspendu le délai de prescription, celui n'ayant pas saisi la juridiction d'une action en réparation de son dommage corporel avant le 18 janvier 2020. Son action devant le tribunal judiciaire de Gasse est prescrite. L'ordonnance entreprise est infirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande de provision : Sans objet. Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] sera condamné aux dépens de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Infirme la décision entreprise, en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déclare irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de M. [R] [W]. Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [R] [W] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 22 FEVRIER 2024 N°2024/69 N° RG 23/07328 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL6M S.A. GENERALI IARD C/ [R] [W] Mutuelle MSA PROVENCE AZUR Organisme MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Copie exécutoire délivrée le : à : -SARL ATORI AVOCATS -SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 17 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05551. APPELANTE S.A. GENERALI IARD, demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMES Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (Maroc), demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Mutuelle MSA PROVENCE AZUR Signification DA le 29/06/2023, à personne habilitée. Assignation et signifcation de conclusions le 31/07/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3] Défaillante. MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Signification DA le 03/07/2023, à personne habilitée. Assignation et signifcation de conclusions le 08/08/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport. Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Natacha BARBE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS & PROCÉ DURE Le 23 juillet 2008 à [Localité 8], M. [W] circulant au guidon de sa motocyclette a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la SA Generali IARD. M. [W] a été médicalisé au centre hospitalier [6] où ont été constatées plusieurs fractures du second métatarsien du pied droit, comminutive du cuboïde, multi-fragmentaire du premier cunéiforme et du bord interne de l'os scaphoïde. Le docteur [D] a été commis aux fins d'expertise amiable. Les conclusions médico-légales de son rapport, déposé le 13 août 2010, sont les suivantes : - date de consolidation : 18 janvier 2010, - dates d'hospitalisation imputables : ' du 27 au 29 juillet 2008 ' les 3 juin, 9 juillet et 23 août 2009 en ambulatoire, - arrêt temporaire des activités professionnelles : du 23 juillet 2008 au 18 janvier 2010, - déficit fonctionnel temporaire 100 % : du 23 juillet 2008 au 14 novembre 2008, les 3 juin, 9 juillet et 23 août 2009, - déficit fonctionnel temporaire (classe IV) du 15 novembre au 31 décembre 2008, - déficit fonctionnel temporaire (classe II) du 1er janvier au 31 août 2009, - déficit fonctionnel temporaire (classe I) du 1er septembre 2009 au 18 janvier 2010, - déficit fonctionnel permanent : 5 % - souffrances endurées : 3,5/7 - préjudice esthétique : 1/7 - retentissement professionnel : reprise d'une activité professionnelle possible en poste aménagé (limitation de la station debout prolongée, absence de travaux en hauteur ou sur terrain en dévers), - préjudice d'agrément : retentissement sur les activités de randonnée en haute montagne et en terrain instable (pêche en haute montagne). La SA Generali IARD a soumis à M. [W] deux offres d'indemnisation sur le fondement de l'article L.211-9 du code des assurances les 15 décembre 2011 et 11 mars 2014. Par acte d'huissier de justice des 23 et 29 novembre 2021, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA Generali IARD, au contradictoire de la Mutualité Sociale Agricle (MSA). Par acte d'huissier de justice du 10 mars 2022, M. [W] a assigné en intervention forcée la MSA Provence Azur. Renvoyées à la mise en état, les deux instances ont été jointes par ordonnance du 20 juin 2022. Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge de la mise en état de Grasse a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Generali IARD sur le fondement de l'article 2226 du code civil, - condamné la SA Generali IARD à payer à M. [W] une somme de 8 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, - condamné la SA Generali IARD à payer à M. [W] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA Generali IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Generali IARD aux dépens de l'incident, - renvoyé l'affaire à la mise en état avec injonction de conclure au fond. Par déclaration du 1er juin 2023 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Generali IARD a interjeté appel de tous les chefs du dispositif de la décision du juge de la mise en état. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, la SA Generali IARD demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a : ' rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, ' condamné la SA Generali IARD à verser à M. [W] la somme de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, ' condamné la SA Generali IARD à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA Generali IARD aux dépens de l'incident, Statuant à nouveau de ces chefs, - déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes de M. [W], - condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Emmanuel Planchon, avocat. La SA Generali IARD fait valoir que : - la prescription décennale de l'article 2226 du code civil court de la consolidation du 18 janvier 2010, mais que l'assignation au fond n'a été lancée que le 3 novembre 2021 ; - les offres d'indemnisation des 15 décembre 2011 et 11 mars 2014 procèdent d'une obligation légale pour l'assureur, tirée de l'article L.211-9 du code des assurances, et ne valent pas reconnaissance expresse ou tacite par l'assureur du droit à indemnisation de la victime ; - elles sont donc dépourvues d'effet interruptif de prescription. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 18 août 2023 auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [W] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - condamner la SA Generali à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Generali IARD aux entiers dépens de l'instance, dont distraction pour ceux exposés en première instance au profit de la SELARL Huertas- Giudice, avocats. M. [W] fait valoir que : - aucune des deux offres d'indemnisation que l'assureur a faites sur le fondement de l'article L.211-9 du code des assurances ne mentionne que l'assureur entend faire valoir un motif de limitation ou d'exclusion du droit à indemnisation ; - or, l'article R.211-40 du code des assurances dispose que lorsque l'assureur entend faire valoir un motif de limitation ou d'exclusion du droit à indemnisation, l'offre d'indemnisation doit préciser les motifs de ces limitations ou exclusions ; - par suite, les deux offres ont valablement interrompu la prescription de l'article 2226 du code civil ; - au surplus, l'examen confié au docteur [Z] a eu lieu le 12 juin 2020 et a interrompu une troisième fois le délai de prescription jusqu'au 12 juin 2030. * * * Assignée à personne habilitée le 31 juillet 2023 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la mutuelle MSA Provence Azur n'a pas constitué avocat. * * * Assignée à personne habilitée le 8 août 2023 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la Mutualité Sociale Agricole n'a pas constitué avocat. * * * La clôture a été prononcée le 26 décembre 2023. Le dossier a été plaidé le 9 janvier 2024 et mis en délibéré au 22 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue : L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur l'appréciation de l'effet interruptif de prescription de la méconnaissance des dispositions de l'article R.211-40 du code des assurances : Aux termes de l'article 2226 du code civil, « l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ». En l'espèce, le docteur [D], qui a examiné M. [R] [W] dans un cadre amiable, à conclu que la consolidation de l'état de santé de ce dernier, du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 23 juillet 2018, pouvait être fixée au 18 janvier 2010, ce qui fait donc courir un délai de prescription jusqu'au 18 janvier 2020. L'article L.211-9 du code des assurances dispose que « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. [']. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique ». L'article L211-9 du code des assurances impose à l'assureur une obligation dont l'exécution n'emporte pas par elle-même la reconnaissance d'un droit à indemnisation. En formulant des offres d'indemnisation en faveur de M. [R] [W], les 15 décembre 2011 et 11 mars 2014, la MATMUT s'est conformée à l'article L.211-9 mais n'a pas reconnu le bien-fondé du droit à indemnisation de M. [R] [W]. Le silence de l'assureur ne saurait en effet valoir reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrit. L'article R.211-40 du même code énonce que « l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa. ». Certes, les offres d'indemnisations de la compagnie MATMUT ne comportaient pas expressément l'énoncé de motifs de limitation ou d'exclusion du droit à indemnisation. Il n'en résulte pas pour autant la reconnaissance du droit à indemnisation de M. [R] [W]. En effet, l'article R211-40 ne le précise pas et n'attache aucune conséquence particulière à la méconnaissance de l'obligation pour l'assureur de préciser les limitations ou exclusions d'indemnisation dont il entend se prévaloir. Les offres d'indemnisation de la MATMUT à M. [R] [W] n'ont pas suspendu le délai de prescription, celui n'ayant pas saisi la juridiction d'une action en réparation de son dommage corporel avant le 18 janvier 2020. Son action devant le tribunal judiciaire de Gasse est prescrite. L'ordonnance entreprise est infirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande de provision : Sans objet. Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] sera condamné aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Infirme la décision entreprise, en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déclare irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de M. [R] [W]. Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [R] [W] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Mise à jour de la source le 2024-02-23T07:15:39.122Z.