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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200851

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 septembre 2026, n° 24-21.177

Publié au Bulletin · Publié aux Lettres de chambreCassationaccident de la circulation
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Chronologie de l'affaire

Textes visés

code civil 2226code civil 2251

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2024), M. [R], cyclomotoriste, a été victime le 23 juillet 2008 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Generali IARD (l'assureur).
 
 2. Une expertise amiable a été diligentée. Le rapport déposé le 13 août 2010 a fixé la date de consolidation au 18 janvier 2010.
 
 3. L'assureur a transmis à la victime deux offres d'indemnisation, les 15 décembre 2011 et 11 mars 2014, qu'elle a refusées.
 
 4. Les 23 et 29 novembre 2021, M. [R] l'a assigné devant un tribunal judiciaire en indemnisation de son préjudice corporel.

Moyens

Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 5. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble de ses demandes, alors « que l'offre d'indemnisation faite à une victime non assortie de motif de limitation ou d'exclusion du droit à indemnisation emporte reconnaissance de l'existence de ce droit par l'assureur ; qu'en jugeant prescrites les demandes de M. [R], après avoir pourtant constaté que les offres d'indemnité en date des 15 décembre 2011 et 11 mars 2014 ne comportaient l'énoncé d'aucun motif de limitation ou d'exclusion de son droit à indemnisation, manifestant ainsi la reconnaissance univoque de ce droit par l'assureur, la cour d'appel a violé les articles 2226 et 2240 du code civil, ensemble l'article R. 211-40 du code des assurances. »
 
 
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
 
 Enoncé du moyen
 
 13. M. [R] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la renonciation tacite à la prescription résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de celle-ci ; qu'en jugeant prescrites les demandes de M. [R], sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assureur n'avait pas manifesté la volonté claire et non équivoque de renoncer à se prévaloir de la prescription acquise le 18 janvier 2020 en organisant, à compter du 22 janvier 2020 et jusqu'au mois de juin 2020, une expertise médicale de M. [R] à l'effet d'évaluer ses préjudices et leur imputabilité à l'accident de circulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2226 et 2240 du code civil. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 6. Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
 
 7. Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
 
 8. Selon l'article L. 211-13 du même code, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
 
 9. L'obligation ainsi mise à la charge de l'assureur ne lui permet aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l'offre qu'il est tenu de faire.
 
 10. Il en résulte que la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnité, qui procède d'une obligation légale, ne vaut pas, en elle-même, reconnaissance expresse ou tacite par l'assureur du droit à indemnisation de la victime, même en l'absence de mention des limitations ou exclusions d'indemnisation dont il pourrait se prévaloir.
 
 11. Ayant énoncé qu'en formulant des offres les 15 décembre 2011 et 11 mars 2014, l'assureur s'était conformé à ce texte et que si elles ne comportaient pas expressément l'énoncé de motifs de limitation ou d'exclusion du droit à indemnisation, l'article R. 211-40 du même code n'attache aucune conséquence particulière à la méconnaissance de l'obligation pour l'assureur de préciser les limitations ou exclusions d'indemnisation dont il entend se prévaloir, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que ces offres n'avaient pas interrompu le délai de prescription.
 
 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
 
 
Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 2226 et 2251 du code civil :
 
 14. Il résulte de ces textes que la renonciation tacite à une prescription décennale acquise résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
 
 15. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [R], l'arrêt retient que les offres d'indemnisation de l'assureur à la victime n'ont pas suspendu le délai de prescription, acquis le 18 janvier 2020, dès lors qu'en les formulant, l'assureur s'est conformé à l'article L. 211-9 du code des assurances mais n'a pas reconnu le bien-fondé du droit à indemnisation de la victime, son silence ne pouvant valoir reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrit. Il ajoute que si les offres d'indemnisation ne comportaient pas expressément l'énoncé de motifs de limitation ou d'exclusion du droit à indemnisation, il n'en résulte pas pour autant la reconnaissance du droit à indemnisation de la victime, l'article R. 211-40 du code des assurances ne le précisant pas et n'attachant aucune conséquence particulière à la méconnaissance de l'obligation pour l'assureur de préciser les limitations ou exclusions d'indemnisation dont il entend se prévaloir.
 
 16. En se déterminant par ces seuls motifs sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'organisation par l'assureur d'une expertise amiable afin d'évaluer les préjudices de la victime et leur imputabilité à l'accident, dans les mois ayant suivi la date d'acquisition du délai de prescription, ne manifestait pas sans équivoque la volonté de l'assureur de renoncer à la prescription acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
 
 Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali IARD et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EO1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 17 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 851 F-B
 
 Pourvoi n° Q 24-21.177 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2026
 
 M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-21.177 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à la MSA Provence Azur, dont le siège est [Adresse 3],
 
 3°/ à la Mutualité sociale agricole, dont le siège est [Adresse 4],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2024), M. [R], cyclomotoriste, a été victime le 23 juillet 2008 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Generali IARD (l'assureur).
 
 2. Une expertise amiable a été diligentée. Le rapport déposé le 13 août 2010 a fixé la date de consolidation au 18 janvier 2010.
 
 3. L'assureur a transmis à la victime deux offres d'indemnisation, les 15 décembre 2011 et 11 mars 2014, qu'elle a refusées.
 
 4. Les 23 et 29 novembre 2021, M. [R] l'a assigné devant un tribunal judiciaire en indemnisation de son préjudice corporel.
 
 Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 5. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble de ses demandes, alors « que l'offre d'indemnisation faite à une victime non assortie de motif de limitation ou d'exclusion du droit à indemnisation emporte reconnaissance de l'existence de ce droit par l'assureur ; qu'en jugeant prescrites les demandes de M. [R], après avoir pourtant constaté que les offres d'indemnité en date des 15 décembre 2011 et 11 mars 2014 ne comportaient l'énoncé d'aucun motif de limitation ou d'exclusion de son droit à indemnisation, manifestant ainsi la reconnaissance univoque de ce droit par l'assureur, la cour d'appel a violé les articles 2226 et 2240 du code civil, ensemble l'article R. 211-40 du code des assurances. »
 
 Réponse de la Cour
 
 6. Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
 
 7. Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
 
 8. Selon l'article L. 211-13 du même code, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
 
 9. L'obligation ainsi mise à la charge de l'assureur ne lui permet aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l'offre qu'il est tenu de faire.
 
 10. Il en résulte que la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnité, qui procède d'une obligation légale, ne vaut pas, en elle-même, reconnaissance expresse ou tacite par l'assureur du droit à indemnisation de la victime, même en l'absence de mention des limitations ou exclusions d'indemnisation dont il pourrait se prévaloir.
 
 11. Ayant énoncé qu'en formulant des offres les 15 décembre 2011 et 11 mars 2014, l'assureur s'était conformé à ce texte et que si elles ne comportaient pas expressément l'énoncé de motifs de limitation ou d'exclusion du droit à indemnisation, l'article R. 211-40 du même code n'attache aucune conséquence particulière à la méconnaissance de l'obligation pour l'assureur de préciser les limitations ou exclusions d'indemnisation dont il entend se prévaloir, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que ces offres n'avaient pas interrompu le délai de prescription.
 
 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
 
 Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
 
 Enoncé du moyen
 
 13. M. [R] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la renonciation tacite à la prescription résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de celle-ci ; qu'en jugeant prescrites les demandes de M. [R], sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assureur n'avait pas manifesté la volonté claire et non équivoque de renoncer à se prévaloir de la prescription acquise le 18 janvier 2020 en organisant, à compter du 22 janvier 2020 et jusqu'au mois de juin 2020, une expertise médicale de M. [R] à l'effet d'évaluer ses préjudices et leur imputabilité à l'accident de circulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2226 et 2240 du code civil. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 2226 et 2251 du code civil :
 
 14. Il résulte de ces textes que la renonciation tacite à une prescription décennale acquise résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
 
 15. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [R], l'arrêt retient que les offres d'indemnisation de l'assureur à la victime n'ont pas suspendu le délai de prescription, acquis le 18 janvier 2020, dès lors qu'en les formulant, l'assureur s'est conformé à l'article L. 211-9 du code des assurances mais n'a pas reconnu le bien-fondé du droit à indemnisation de la victime, son silence ne pouvant valoir reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrit. Il ajoute que si les offres d'indemnisation ne comportaient pas expressément l'énoncé de motifs de limitation ou d'exclusion du droit à indemnisation, il n'en résulte pas pour autant la reconnaissance du droit à indemnisation de la victime, l'article R. 211-40 du code des assurances ne le précisant pas et n'attachant aucune conséquence particulière à la méconnaissance de l'obligation pour l'assureur de préciser les limitations ou exclusions d'indemnisation dont il entend se prévaloir.
 
 16. En se déterminant par ces seuls motifs sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'organisation par l'assureur d'une expertise amiable afin d'évaluer les préjudices de la victime et leur imputabilité à l'accident, dans les mois ayant suivi la date d'acquisition du délai de prescription, ne manifestait pas sans équivoque la volonté de l'assureur de renoncer à la prescription acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
 
 Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali IARD et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T11:55:11.701Z.