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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 1, 22 février 2024, n° 21/04704

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:



La société MOULINS SOUFFLET a pour objet social la fourniture de farine et de produits de boulangerie à des fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. 



Selon acte sous seing privé intitulé 'Reconnaissance de dette et convention d'exclusivité' en date du 20 janvier 2017, la société MOULINS SOUFFLET a conclu un contrat d'exclusivité afférent à la fourniture en farines avec la SAS LE PATRICIA et consenti à cette société un prêt de 21.040 euros pour l'acquisition d'un fonds de commerce de Boulangerie Pâtisserie sis [Adresse 7] à [Localité 9].



Dans le cadre de ce contrat de prêt, M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] se sont portées caution solidaire et indivisible de la SAS LE PATRICIA ( Mme [E] [C] étant la gérante de cette société) à hauteur du prêt outre les intérêts, frais et accessoires sur toutes les sommes qui resteraient dues par la SAS LE PATRICIA au titre du prêt en cause.



Par jugement du 3 avril 2018, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS PATRICIA et désigné Maître [S] [H] en qualité de mandataire judiciaire.



Le 1er février 2019, ce mandataire judiciaire a informé la société MOULINS SOUFFLET que les créances restantes dues au titre du prêt à savoir 17.849,54 euros étaient irrecouvrables.



C'est dans ces circonstances que la Société MOULINS SOUFFLET a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 31 juillet 2019 aux époux [C] pour les informer des difficultés rencontrées, et pour les sommer de régler les sommes restantes dues.



Faute de paiement volontaire des époux [C], la société MOULINS SOUFFLET a formé à leur endroit une requête en injonction de payer étant précisé que par ordonnance en date du 13 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Lille, a enjoint aux époux [C] de payer à la société MOULINS SOUFFLET la somme de 17.849,54 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 en leur qualité de caution solidaire et indivisible. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée aux époux [C] le 9 novembre 2020.





Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 décembre 2020, les époux [C] ont formé opposition de cette ordonnance, opposition signifiée à la société MOULINS SOUFFLET le 9 décembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception.



Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille, a :



- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 2 décembre 2020 formée par M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] et en conséquence,

- mis à néant ladite ordonnance,

Statuant à nouveau,

- condamné solidairement M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] à payer à la SA MOULINS SOUFFLET la somme de 17.849,54 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, date de la mise en demeure,

- condamné in solidum M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2020, M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: 



 ' condamné solidairement M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] à payer à la SA MOULINS SOUFFLET la somme de 17.849,54 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, date de la mise en demeure,

' condamné in solidum M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.



Vu les dernières conclusions de M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] en date du 18 septembre 2023, et tendant à voir:



- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Madame [E] [C] et Monsieur [X] [C] ;

Y faisant droit, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- Dire et juger que l'acte de cautionnement signé par Monsieur [X] [C] et celui signé par Madame [E] [C] sont nuls en raison de l'illégalité de l'obligation principale et/ou pour disproportion de l'engagement de caution ; 

- En conséquence, déclarer Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C] redevables d'aucune somme à l'égard de la société MOULINS SOUFFLET ;

- à titre subsidiaire, dire que la société MOULINS SOUFFLET ne peut pas exiger des cautions qu'elles soient tenues au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et la date à laquelle elle en a été informée ;

- Débouter la société MOULINS SOUFFLET de ses demandes, fins et 

conclusions ;



- Condamner la SA MOULINS SOUFFLET aux entiers frais et en tous les dépens;

- Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Priscilla PUTÉANUS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- Dire que ceux d'appel seront recouvrés directement par Maître Priscilla PUTÉANUS, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.



Vu les dernières conclusions de la SA MOULINS SOUFFLET en date du 23 octobre 2023, et tendant à voir :

 

- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE du 29/06/2021. 

- Débouter Monsieur [X] [C] et Madame [E] [U] épouse [C] de leurs demandes. 

- Condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [E] [U] épouse [C] à payer à la société MOULINS SOUFFLET la somme de 17.849,54 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22/07/2020. 

- Condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [E] [U] épouse [C] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP PROCESSUEL représentée par Maître Bernard FRANCHI, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. 

- Condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [E] [U] épouse [C] à payer à la SAS MOULINS SOUFFLET la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.

Motifs

- MOTIFS DE LA COUR:



- SUR LA NULLITÉ PRÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT EN RAISON DE L'INTERDICTION DES PRÊTS INTERENTREPRISES:



L'article L511-5 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose: 



'Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.'



Par ailleurs l'article L 511-6 du même code quant à lu dispose:



'L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : [...]



3 bis. Aux sociétés commerciales dont les comptes du dernier exercice clos ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l'article L. 823-3 du code de commerce et qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de trois ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.'



 Les époux [C] invoquent le bénéfice des articles L. 511-5 et L. 511-6 du code monétaire et financier précités.



Les appelants font valoir tout d'abord que ces dispositions édicteraient une interdiction aux entités autres que les établissements de crédit ou les sociétés de financement, de prêter à titre habituel.



Toutefois dans le cas présent il convient de souligner que la société MOULINS SOUFFLET est un meunier qui a pour activité principale et habituelle de fournir de la farine à des fonds de commerce de boulangerie. C'est en l'espèce l'objet du contrat liant les parties. Cette société n'a nullement pour habitude de consentir des prêts d'argent à d'autres entreprises. S'il peut arriver à la société MOULINS SOUFFLET comme au cas particulier, d'octroyer un prêt, celui-ci ne l'est d'une part qu'à une entreprise qui est sa cliente, et d'autre part de manière accessoire à la fourniture de farine à celle-ci. Il est ainsi incontestable que l'interdiction édictée par l'article L 511-5 du code monétaire et financier qui sanctionne le fait que des prêts soient octroyés de façon habituelle, n'est nullement remplie en l'espèce.



En effet dans la plupart des cas, les entreprises exploitant des fonds de commerce de boulangerie achetant de la farine à la société MOULINS SOUFFLET ne sont aucunement débiteurs d'un prêt contracté auprès de celle-ci. Le prêt quand il intervient, et ce de manière extrêmement ponctuelle, n'est que l'accessoire du contrat principal de fourniture de farine.



En outre il convient de souligner que le contrat liant les parties dans le cadre du présent litige est courant et admis par la jurisprudence aussi bien dans l'activité de la meunerie que dans celle de la brasserie.



Cette jurisprudence se fonde sur l'article L 511-7 du code monétaire et financier qui prévoit en substance que les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement .



 Ainsi il résulte d'une jurisprudence bien établie qu'un contrat aux termes duquel un brasseur consent de manière renouvelée des prêts aux acquéreurs de débits de boissons, n'est pas incompatible avec le monopole bancaire. 



Par ailleurs l'article L 511-6 du code monétaire et financier précité n'est applicable s'agissant de la durée du prêt (l'interdiction du prêt dans ce cas de figure ne peut intervenir uniquement quand le prêt a été consenti sur moins de trois ans) qu'aux sociétés qui effectuent des opérations de crédit à titre habituel - ce qui d'évidence n'est pas le cas en l'espèce (même s'il est échelonné sur cinq ans donc sur plus de trois ans). 



Il résulte des considérations qui précédent que le prêt litigieux n'est nullement entaché de nullité à raison de l'interdiction prétendue des prêts interentreprises de telle manière qu'il convient de rejeter la demande en nullité présentée de ce chef par les époux [C] .





- SUR LA NULLITÉ PRÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT POUR DISPROPORTION DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION:



L'ancien article L 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:



'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'



L'objectivité commande tout d'abord de constater que la somme empruntée par la SAS LE PATRICIA (21.040 euros), eu égard au chiffre d'affaires d'un fonds de commerce de boulangerie, n'était pas disproportionnée étant entendu que le montant des mensualités, inférieur à 400 euros, était parfaitement remboursable par une entreprise de cette taille. 



Il convient de préciser que la Cour de cassation pour apprécier si l'engagement de la caution est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, prend en considération les revenus procurés à la caution par la société débitrice principale à l'époque de son engagement. 

 

Il est symptomatique de relever que durant l'année 2016, ayant précédé le transfert du fonds intervenu au 1er janvier 2017, le chiffre d'affaires du boulanger cessionnaire du fonds, M. [Z] [R], à la société LE PATRICIA de janvier à septembre avait été en moyenne mensuelle de 15.824,13 euros (Pièce 14). 



Par ailleurs, pour la bonne intelligence des faits de l'espèce il importe de souligner que M. [C], durant sa précédente activité de boulanger à [Localité 12], au [Adresse 5], pendant la même période s'étalant de janvier à août 2016, avait, pour sa part, réalisé un chiffre d'affaires HT d'une moyenne mensuelle de 27.825,87 euros soit de 222.607 euros au total (Pièce 15 de l'intimée). 

 

Ainsi au regard de ce que M. [C] avait déjà réalisé comme chiffre d'affaires, et du chiffre d'affaires réalisé par le fonds que sa société LE PATRICIA a racheté, il était très vraisemblable que la SARL LE PATRICIA avait la possibilité de rembourser une somme de moins de 400 euros par mois. 



Par ailleurs pour appréhender la situation financière des deux époux au jour de l'engagement de caution, il convient de prendre en compte le fait que les époux [C] étaient tous deux débiteurs en capital de la CAISSE D'EPARGNE au titre de deux crédits pour chacun d'entre eux respectivement à hauteur de 9.819 euros et 4.863 euros. De surcroît ces deux prêts devaient se terminer au milieu de l'année 2017 soit un semestre plus tard par rapport au jour de la souscription de l'engagement de caution. Par suite, dès le début de septembre 2017 la seule dette que devaient supporter les époux [C] était leur engagement de caution. 

Par ailleurs il apparaît très révélateur de constater que la société LE PATRICIA possédait un mois avant le début de l'activité et donc un mois avant la souscription de l'engagement de caution sur son compte bancaire à la BNP PARIBAS un solde créditeur de 20.000 euros soit une somme qui équivalait quasiment à 1.040 euros près au montant du prêt que la société MOULIN SOUFFLET lui a accordé. 



Par suite, il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que les époux [C] ait rapporté la preuve qui leur incombe, que l'engagement de caution qu'ils ont souscrit était disproportionné par rapport à leurs biens et revenus.



Dès lors le cautionnement litigieux ne saurait encourir la nullité de ce chef.





- SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU PRÊTEUR DE SON DROIT AUX INTÉRÊTS ECHUS: 



Dans les motifs de leurs conclusions les appelants sollicitent que la société MOULINS SOUFFLET soit déchue de son droit aux intérêts échus.



Toutefois ce chef de demande ne figure pas dans le dispositif de leurs conclusions de telle manière que la cour n'est pas régulièrement saisie de cette prétention.





- SUR LES SOMMES DUES:



Par des motifs pertinents que la cour adopte (au regard des justificatifs fournis en cause d'appel, et s'agissant des dépens, compte tenu de ce que les époux [C] succombent), c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte application du droit aux faits, a condamné solidairement M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] à payer à la SA MOULINS SOUFFLET la somme de 17.849,54 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, date de la mise en demeure, et condamné in solidum M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.





- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. 







- SUR LES DEPENS D'APPEL:



Il y a lieu de condamner in solidum M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,



- CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



- DEBOUTE M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement, 



- DIT que la cour n'est pas régulièrement saisie de la demande de M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] tendant à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts échus au regard du fait que cette prétention ne figure pas dans le dispositif de leurs conclusions,



- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,



- CONDAMNE in solidum M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] aux entiers dépens d'appel.

 







Le greffier







Gaëlle PRZEDLACKI







Le président







Yves BENHAMOU
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 22/02/2024



N° de MINUTE : 24/192 

N° RG 21/04704 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2IT

Jugement (N° 20/07745) rendu le 29 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille







APPELANTS



Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (Maroc) - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009806 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



Madame [E] [U] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] - de nationalité Française

[Adresse 3] - [Localité 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009805 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



Représentés par Me Priscilla Putéanus, avocat au barreau de Lille, avocat constitué 



INTIMÉE



SA Moulins Soufflet

[Adresse 6]

[Localité 8]



Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Laurent Pouguet, avocat au barreau de l'Aube





DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 novembre 2023



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- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:



La société MOULINS SOUFFLET a pour objet social la fourniture de farine et de produits de boulangerie à des fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. 



Selon acte sous seing privé intitulé 'Reconnaissance de dette et convention d'exclusivité' en date du 20 janvier 2017, la société MOULINS SOUFFLET a conclu un contrat d'exclusivité afférent à la fourniture en farines avec la SAS LE PATRICIA et consenti à cette société un prêt de 21.040 euros pour l'acquisition d'un fonds de commerce de Boulangerie Pâtisserie sis [Adresse 7] à [Localité 9].



Dans le cadre de ce contrat de prêt, M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] se sont portées caution solidaire et indivisible de la SAS LE PATRICIA ( Mme [E] [C] étant la gérante de cette société) à hauteur du prêt outre les intérêts, frais et accessoires sur toutes les sommes qui resteraient dues par la SAS LE PATRICIA au titre du prêt en cause.



Par jugement du 3 avril 2018, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS PATRICIA et désigné Maître [S] [H] en qualité de mandataire judiciaire.



Le 1er février 2019, ce mandataire judiciaire a informé la société MOULINS SOUFFLET que les créances restantes dues au titre du prêt à savoir 17.849,54 euros étaient irrecouvrables.



C'est dans ces circonstances que la Société MOULINS SOUFFLET a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 31 juillet 2019 aux époux [C] pour les informer des difficultés rencontrées, et pour les sommer de régler les sommes restantes dues.



Faute de paiement volontaire des époux [C], la société MOULINS SOUFFLET a formé à leur endroit une requête en injonction de payer étant précisé que par ordonnance en date du 13 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Lille, a enjoint aux époux [C] de payer à la société MOULINS SOUFFLET la somme de 17.849,54 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 en leur qualité de caution solidaire et indivisible. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée aux époux [C] le 9 novembre 2020.





Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 décembre 2020, les époux [C] ont formé opposition de cette ordonnance, opposition signifiée à la société MOULINS SOUFFLET le 9 décembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception.



Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille, a :



- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 2 décembre 2020 formée par M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] et en conséquence,

- mis à néant ladite ordonnance,

Statuant à nouveau,

- condamné solidairement M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] à payer à la SA MOULINS SOUFFLET la somme de 17.849,54 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, date de la mise en demeure,

- condamné in solidum M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2020, M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: 



 ' condamné solidairement M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] à payer à la SA MOULINS SOUFFLET la somme de 17.849,54 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, date de la mise en demeure,

' condamné in solidum M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.



Vu les dernières conclusions de M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] en date du 18 septembre 2023, et tendant à voir:



- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Madame [E] [C] et Monsieur [X] [C] ;

Y faisant droit, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- Dire et juger que l'acte de cautionnement signé par Monsieur [X] [C] et celui signé par Madame [E] [C] sont nuls en raison de l'illégalité de l'obligation principale et/ou pour disproportion de l'engagement de caution ; 

- En conséquence, déclarer Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C] redevables d'aucune somme à l'égard de la société MOULINS SOUFFLET ;

- à titre subsidiaire, dire que la société MOULINS SOUFFLET ne peut pas exiger des cautions qu'elles soient tenues au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et la date à laquelle elle en a été informée ;

- Débouter la société MOULINS SOUFFLET de ses demandes, fins et 

conclusions ;



- Condamner la SA MOULINS SOUFFLET aux entiers frais et en tous les dépens;

- Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Priscilla PUTÉANUS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- Dire que ceux d'appel seront recouvrés directement par Maître Priscilla PUTÉANUS, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.



Vu les dernières conclusions de la SA MOULINS SOUFFLET en date du 23 octobre 2023, et tendant à voir :

 

- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE du 29/06/2021. 

- Débouter Monsieur [X] [C] et Madame [E] [U] épouse [C] de leurs demandes. 

- Condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [E] [U] épouse [C] à payer à la société MOULINS SOUFFLET la somme de 17.849,54 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22/07/2020. 

- Condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [E] [U] épouse [C] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP PROCESSUEL représentée par Maître Bernard FRANCHI, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. 

- Condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [E] [U] épouse [C] à payer à la SAS MOULINS SOUFFLET la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.





- MOTIFS DE LA COUR:



- SUR LA NULLITÉ PRÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT EN RAISON DE L'INTERDICTION DES PRÊTS INTERENTREPRISES:



L'article L511-5 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose: 



'Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.'



Par ailleurs l'article L 511-6 du même code quant à lu dispose:



'L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : [...]



3 bis. Aux sociétés commerciales dont les comptes du dernier exercice clos ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l'article L. 823-3 du code de commerce et qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de trois ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.'



 Les époux [C] invoquent le bénéfice des articles L. 511-5 et L. 511-6 du code monétaire et financier précités.



Les appelants font valoir tout d'abord que ces dispositions édicteraient une interdiction aux entités autres que les établissements de crédit ou les sociétés de financement, de prêter à titre habituel.



Toutefois dans le cas présent il convient de souligner que la société MOULINS SOUFFLET est un meunier qui a pour activité principale et habituelle de fournir de la farine à des fonds de commerce de boulangerie. C'est en l'espèce l'objet du contrat liant les parties. Cette société n'a nullement pour habitude de consentir des prêts d'argent à d'autres entreprises. S'il peut arriver à la société MOULINS SOUFFLET comme au cas particulier, d'octroyer un prêt, celui-ci ne l'est d'une part qu'à une entreprise qui est sa cliente, et d'autre part de manière accessoire à la fourniture de farine à celle-ci. Il est ainsi incontestable que l'interdiction édictée par l'article L 511-5 du code monétaire et financier qui sanctionne le fait que des prêts soient octroyés de façon habituelle, n'est nullement remplie en l'espèce.



En effet dans la plupart des cas, les entreprises exploitant des fonds de commerce de boulangerie achetant de la farine à la société MOULINS SOUFFLET ne sont aucunement débiteurs d'un prêt contracté auprès de celle-ci. Le prêt quand il intervient, et ce de manière extrêmement ponctuelle, n'est que l'accessoire du contrat principal de fourniture de farine.



En outre il convient de souligner que le contrat liant les parties dans le cadre du présent litige est courant et admis par la jurisprudence aussi bien dans l'activité de la meunerie que dans celle de la brasserie.



Cette jurisprudence se fonde sur l'article L 511-7 du code monétaire et financier qui prévoit en substance que les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement .



 Ainsi il résulte d'une jurisprudence bien établie qu'un contrat aux termes duquel un brasseur consent de manière renouvelée des prêts aux acquéreurs de débits de boissons, n'est pas incompatible avec le monopole bancaire. 



Par ailleurs l'article L 511-6 du code monétaire et financier précité n'est applicable s'agissant de la durée du prêt (l'interdiction du prêt dans ce cas de figure ne peut intervenir uniquement quand le prêt a été consenti sur moins de trois ans) qu'aux sociétés qui effectuent des opérations de crédit à titre habituel - ce qui d'évidence n'est pas le cas en l'espèce (même s'il est échelonné sur cinq ans donc sur plus de trois ans). 



Il résulte des considérations qui précédent que le prêt litigieux n'est nullement entaché de nullité à raison de l'interdiction prétendue des prêts interentreprises de telle manière qu'il convient de rejeter la demande en nullité présentée de ce chef par les époux [C] .





- SUR LA NULLITÉ PRÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT POUR DISPROPORTION DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION:



L'ancien article L 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:



'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'



L'objectivité commande tout d'abord de constater que la somme empruntée par la SAS LE PATRICIA (21.040 euros), eu égard au chiffre d'affaires d'un fonds de commerce de boulangerie, n'était pas disproportionnée étant entendu que le montant des mensualités, inférieur à 400 euros, était parfaitement remboursable par une entreprise de cette taille. 



Il convient de préciser que la Cour de cassation pour apprécier si l'engagement de la caution est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, prend en considération les revenus procurés à la caution par la société débitrice principale à l'époque de son engagement. 

 

Il est symptomatique de relever que durant l'année 2016, ayant précédé le transfert du fonds intervenu au 1er janvier 2017, le chiffre d'affaires du boulanger cessionnaire du fonds, M. [Z] [R], à la société LE PATRICIA de janvier à septembre avait été en moyenne mensuelle de 15.824,13 euros (Pièce 14). 



Par ailleurs, pour la bonne intelligence des faits de l'espèce il importe de souligner que M. [C], durant sa précédente activité de boulanger à [Localité 12], au [Adresse 5], pendant la même période s'étalant de janvier à août 2016, avait, pour sa part, réalisé un chiffre d'affaires HT d'une moyenne mensuelle de 27.825,87 euros soit de 222.607 euros au total (Pièce 15 de l'intimée). 

 

Ainsi au regard de ce que M. [C] avait déjà réalisé comme chiffre d'affaires, et du chiffre d'affaires réalisé par le fonds que sa société LE PATRICIA a racheté, il était très vraisemblable que la SARL LE PATRICIA avait la possibilité de rembourser une somme de moins de 400 euros par mois. 



Par ailleurs pour appréhender la situation financière des deux époux au jour de l'engagement de caution, il convient de prendre en compte le fait que les époux [C] étaient tous deux débiteurs en capital de la CAISSE D'EPARGNE au titre de deux crédits pour chacun d'entre eux respectivement à hauteur de 9.819 euros et 4.863 euros. De surcroît ces deux prêts devaient se terminer au milieu de l'année 2017 soit un semestre plus tard par rapport au jour de la souscription de l'engagement de caution. Par suite, dès le début de septembre 2017 la seule dette que devaient supporter les époux [C] était leur engagement de caution. 

Par ailleurs il apparaît très révélateur de constater que la société LE PATRICIA possédait un mois avant le début de l'activité et donc un mois avant la souscription de l'engagement de caution sur son compte bancaire à la BNP PARIBAS un solde créditeur de 20.000 euros soit une somme qui équivalait quasiment à 1.040 euros près au montant du prêt que la société MOULIN SOUFFLET lui a accordé. 



Par suite, il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que les époux [C] ait rapporté la preuve qui leur incombe, que l'engagement de caution qu'ils ont souscrit était disproportionné par rapport à leurs biens et revenus.



Dès lors le cautionnement litigieux ne saurait encourir la nullité de ce chef.





- SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU PRÊTEUR DE SON DROIT AUX INTÉRÊTS ECHUS: 



Dans les motifs de leurs conclusions les appelants sollicitent que la société MOULINS SOUFFLET soit déchue de son droit aux intérêts échus.



Toutefois ce chef de demande ne figure pas dans le dispositif de leurs conclusions de telle manière que la cour n'est pas régulièrement saisie de cette prétention.





- SUR LES SOMMES DUES:



Par des motifs pertinents que la cour adopte (au regard des justificatifs fournis en cause d'appel, et s'agissant des dépens, compte tenu de ce que les époux [C] succombent), c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte application du droit aux faits, a condamné solidairement M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] à payer à la SA MOULINS SOUFFLET la somme de 17.849,54 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, date de la mise en demeure, et condamné in solidum M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.





- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. 







- SUR LES DEPENS D'APPEL:



Il y a lieu de condamner in solidum M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS,



Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,



- CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



- DEBOUTE M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement, 



- DIT que la cour n'est pas régulièrement saisie de la demande de M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] tendant à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts échus au regard du fait que cette prétention ne figure pas dans le dispositif de leurs conclusions,



- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,



- CONDAMNE in solidum M. [X] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] aux entiers dépens d'appel.

 







Le greffier







Gaëlle PRZEDLACKI







Le président







Yves BENHAMOU

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L511-7, code de commerce L441-13, code monetaire et financier L511-5, code de commerce L823-3, code monetaire et financier L511-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-23T07:32:35.493Z.