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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 22 février 2024, n° 23/00264

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





Par requête du 14 septembre 2022, M. [K] [I] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.



Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réalisation d'une enquête et a désigné à cette fin la SAS [6], prise en la personne de Maître [F] [T]. Le rapport a été déposé le 10 janvier 2023.



Par réquisitions écrites du 9 janvier 2023, le ministère public a requis le rejet de la requête, invoquant l'absence de bonne foi de M. [I]. Le ministère public, bien qu'avisé de la date de l'audience, n'était pas présent.





Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :


rejeté la requête de M. [I] tendant à l'ouverture d'une procédure collective ;

laissé à M. [I] la charge des dépens ;

dit que les frais d'enquête seront à la charge du Trésor public conformément à l'article R. 93, II, 2° du code de procédure pénale ;

rappelé que la décision est exécutoire par provision.




Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que la mauvaise foi de M. [I] dans le traitement de son endettement était caractérisée. Il a retenu que M. [I], qui fait état d'un passif de 53 722,63 euros, avait déjà bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif en 2018, avec autorisation de reprise des poursuites individuelles par les créanciers pour fraude à leurs droits ; qu'il avait souscrit des crédits personnels pour régler des dépenses professionnelles ; qu'il avait revendu son véhicule sans affecter le prix de vente au règlement du solde du crédit souscrit pour l'achat dudit véhicule ; et qu'il ne justifiait pas de démarches sérieuses pour retrouver un emploi.





Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 31 janvier 2023, M. [I] a interjeté appel aux fins d'annulation, et subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa requête tendant à l'ouverture d'une procédure collective, en ce qu'il lui a laissé la charge des dépens, en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à voir dire et juger sa requête recevable et bien fondée, tendant à voir ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, tendant à la désignation de tel mandataire liquidateur qu'il plaira à la juridiction de désigner, tendant à la fixation de la date de cessation des paiements rétroactivement à 18 mois avant la date d'ouverture de la procédure collective.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES





Par ses dernières conclusions du 29 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de :


recevoir son appel et le dire bien fondé ;

annuler le jugement entrepris pour non-respect du principe du contradictoire ;

subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté sa mauvaise foi et a rejeté sa requête tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;


Et statuant à nouveau par voie d'évocation ou par voie d'infirmation,


constater que son domicile est situé en Moselle ;

lui donner acte de sa déclaration d'insolvabilité notoire ;

ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;

fixer la date de cessation des paiements ;

désigner tel huissier, tel juge-commissaire et tel liquidateur judiciaire qu'il plaira à la cour de nommer ;

subsidiairement, renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal pour la mise en 'uvre de cette procédure de liquidation judiciaire ;

dire que les frais et dépens d'instance et d'appel seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.




Au soutien de sa demande tendant à l'annulation du jugement, M. [I] affirme que les réquisitions du ministère public visées dans le jugement ne lui ont pas été communiquées et que le jugement doit ainsi être annulé pour non-respect du contradictoire.



Il indique que les conditions d'insolvabilité notoire et de domiciliation ne sont pas contestées. S'agissant de la mauvaise foi, il considère qu'elle ne pouvait être retenue en première instance en l'absence du ministère public à l'audience. Il expose que ses difficultés personnelles ne sont liées qu'à la déconfiture de sa société, qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et du RSA à hauteur de 529,42 euros par mois, que l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui a été refusée, que sa retraite sera dérisoire, qu'il est hébergé chez sa s'ur, qu'il n'a aucune ressource, aucune capacité de remboursement et qu'il fait l'objet de poursuites infructueuses. Il indique que son passif s'élève à 53 722,63 euros et qu'il est constitué de dettes d'impôts et de crédits.





Par conclusions écrites du 12 octobre 2023 régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public demande à la cour de :


déclarer l'appel recevable ;

confirmer le jugement entrepris ;

subsidiairement, si la cour devait considérer que l'absence de communication des réquisitions du ministère public, avant l'audience, emporte nullité du jugement, juger au fond et rejeter la requête présentée par M. [I].




Sur la demande tendant à l'annulation du jugement, le ministère public expose que le président a donné lecture de ses réquisitions et que M. [I] a été autorisé à produire de nouvelles pièces en cours de délibéré, de sorte que les réquisitions ont été communiquées, qu'elles sont recevables et que le contradictoire a été respecté.



Il considère que les conditions de domiciliation et d'insolvabilité notoire sont remplies.



Le ministère public soutient que M. [I] est de mauvaise foi. Il relève à ce titre la liquidation judiciaire dont M. [I] a fait l'objet à titre personnel, clôturée en 2018 pour insuffisance d'actif avec autorisation de reprise des poursuites individuelles, et la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société dont il est le gérant, la SASU [5], par jugement du 9 novembre 2022. Il précise cependant que ces éléments ne sont pas déterminants dès lors que le débiteur a pleinement coopéré dans le cadre de l'actuelle procédure.



Le ministère public évoque également la revente d'un véhicule acquis grâce à un crédit affecté de 50 990 euros, sans recueillir préalablement l'accord du créancier et sans reverser le prix de vente au créancier au titre du règlement du solde de son crédit, mais en l'attribuant à sa société ; la souscription de plusieurs prêts dans le but de maintenir son activité professionnelle alors qu'elle était déjà déficitaire et qu'il ne pouvait qu'avoir conscience qu'il compromettait ainsi durablement sa situation personnelle sans sauver sa situation professionnelle ; l'impossibilité de vérifier les promesses d'embauche produites alors que seule une reprise d'activité serait à même de lui permettre d'apurer son passif.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





I-Sur l'annulation du jugement





L'article 431 du code de procédure civile dispose que le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.



En l'espèce, le ministère public a rendu des réquisitions écrites et n'était pas présent à l'audience du 10 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire. Le dossier de première instance, communiqué à la cour conformément aux dispositions de l'article 968 du code de procédure civile, comporte des réquisitions du procureur de la République datée du 9 janvier 2023, mais il n'est pas justifié de la communication de ces réquisitions à M. [I].



Cependant, le jugement mentionne que le président a donné lecture des réquisitions du ministère public. Ces réquisitions ont donc été mises à disposition de M. [I] le jour de l'audience et il a été mis en mesure d'y répondre, le jugement mentionnant qu'il a produit de nouvelles pièces en cours de délibéré.



En conséquence, le manquement au principe du contradictoire n'est pas établi et il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris. M. [I] sera débouté de sa demande à ce titre.





II- Sur le fond





Les articles L. 670-1 et suivants du code de commerce organisent l'application des règles en matière de difficulté des entreprises aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire.



L'état d'insolvabilité notoire se caractérise par des faits et des circonstances extérieurs, notamment des mesures d'exécution demeurées infructueuses, révélant non seulement un arrêt matériel des paiements, mais également une situation irrémédiablement compromise et ne pouvant trouver d'autres issues, notamment par l'obtention par le débiteur de garanties, crédits ou délais de paiement.



Il n'est pas discuté du fait que M. [I] remplit les conditions de domiciliation et d'absence d'exercice de l'une des activités précitées.



L'état d'insolvabilité notoire n'est pas contesté. Il ressort des conclusions et pièces de M. [I] qu'il fait face à un passif de 53 722,63 euros principalement constitué de quatre crédits, qu'il n'a pas d'actif et qu'il bénéficie pour tout revenu du RSA à hauteur de 529,42 euros. Sa situation patrimoniale est donc irrémédiablement compromise.



La bonne foi, condition nécessaire à l'instauration d'une faillite civile de droit local, est présumée en application de l'article 2274 du code civil et il n'appartient pas au débiteur d'en rapporter la preuve. Ce moyen est soulevé par le ministère public en l'espèce, tant en première instance qu'en appel, et la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à ce dernier.



Le juge doit apprécier la bonne foi du demandeur, tant dans la création de son passif que sur le plan procédural, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.





En premier lieu, aucun élément n'est produit concernant les procédures précédemment ouvertes à l'égard de M. [I] et de sa société, tel que le montant, la composition ou encore l'ancienneté du passif, de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence quant à la bonne ou mauvaise foi du débiteur dans la création de son passif. En outre, comme le reconnaît le ministère public, l'absence de coopération du débiteur lors d'une précédente procédure n'est pas déterminant en l'espèce puisqu'il est établi qu'il coopère pleinement à la nouvelle procédure.



Si M. [I] ne conteste pas la mention du rapport d'enquête, reprise par le ministère public, selon laquelle il a revendu un véhicule acquis grâce à un crédit affecté, sans recueillir préalablement l'accord du créancier et sans lui reverser le prix de vente, l'absence d'affectation du prix de vente au remboursement du crédit ne peut lui être reproché en l'absence de preuve de l'existence d'une telle obligation. Il est en outre relevé que les difficultés financières de M. [I] semblent apparaître aux alentours de septembre 2022 (date des différents courriers de relance pour impayés). Or aucun élément ne permet de dater la revente du véhicule à une période où M. [I] était déjà en difficulté financière. Ce fait n'est donc pas de nature à caractériser la mauvaise foi du débiteur.



La souscription de plusieurs prêts à titre personnel et l'utilisation de ces fonds pour maintenir l'activité de sa société ne sont pas contestées par M. [I]. Cependant, le fait de s'endetter personnellement pour tenter de sauver sa société, fut-elle en réalité déficitaire, n'est pas en soi constitutif de mauvaise foi de sorte que ces faits ne permettent pas de renverser la présomption de bonne foi du débiteur.



Enfin, la capacité à apurer son passif n'est pas une condition d'ouverture d'une procédure de faillite civile de droit local, ni un élément de nature à caractériser la mauvaise foi du débiteur.



Au regard de ces éléments, la mauvaise foi de M. [I] n'est pas démontrée et le ministère public échoue à renverser la présomption de bonne foi, notamment s'agissant de la création du passif.



Les conditions d'ouverture d'une procédure de faillite civile sont donc réunies.





Conformément aux articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte lorsque le redressement est manifestement impossible tandis que le redressement peut être ouvert lorsqu'il existe des possibilités de règlement du passif.



M. [I] demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et le redressement judiciaire est manifestement impossible, le débiteur ne percevant que le RSA et ne justifiant pas de la reprise d'un emploi.



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile, sur le fondement de l'article L. 670-1 du code de commerce, à l'égard de M. [I]. La SAS [6], prise en la personne de Maître [F] [T], sera désignée en qualité de liquidateur judiciaire.



L'article L. 631-8 du code de commerce prévoit que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. Cette date ne peut être antérieure de plus de 18 mois à la date de la décision d'ouverture de la procédure.



M. [I] demande la fixation de la date de cessation des paiements sans indiquer une date. Il ressort des éléments produits que le débiteur connaissait déjà des difficultés de paiement en septembre 2022. Il y a donc lieu de fixer provisoirement le moment de l'insolvabilité notoire au 1er septembre 2022.





L'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Metz pour la désignation d'un juge-commissaire, les publications légales et le suivi de la procédure.





Les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais d'enquête, seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,





Déboute M. [K] [I] de sa demande tendant à l'annulation du jugement ;





Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Metz ;





Et statuant à nouveau,





Constate l'état d'insolvabilité notoire de M. [K] [I] et en fixe provisoirement la date au 1er septembre 2022 ;





Prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile de droit local, sur le fondement de l'article L. 670-1 du code de commerce, à l'égard de M. [K] [I] ;





Désigne la SAS [6], prise en la personne de Maître [F] [T], en qualité de liquidateur judiciaire ;





Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de désigner le juge-commissaire, de procéder aux publications légales et de suivre la procédure ;





Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel et les frais d'enquête seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [K] [I].





La Greffière La Présidente de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 23/00264 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4W2

Minute n° 24/00007





[I]

 C/

MINISTERE PUBLIC









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 24 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00068

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024









APPELANT :



Monsieur [K] [I]

Chez Mme [Z] [I] 

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2023-000938 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)







INTIMÉ :



MINISTERE PUBLIC

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par M. le Procureur général près la cour d'appel de METZ 







DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 22 Février 2024.





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Cindy NONDIER





COMPOSITION DE LA COUR :





PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre



ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère





ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





Par requête du 14 septembre 2022, M. [K] [I] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.



Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réalisation d'une enquête et a désigné à cette fin la SAS [6], prise en la personne de Maître [F] [T]. Le rapport a été déposé le 10 janvier 2023.



Par réquisitions écrites du 9 janvier 2023, le ministère public a requis le rejet de la requête, invoquant l'absence de bonne foi de M. [I]. Le ministère public, bien qu'avisé de la date de l'audience, n'était pas présent.





Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :


rejeté la requête de M. [I] tendant à l'ouverture d'une procédure collective ;

laissé à M. [I] la charge des dépens ;

dit que les frais d'enquête seront à la charge du Trésor public conformément à l'article R. 93, II, 2° du code de procédure pénale ;

rappelé que la décision est exécutoire par provision.




Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que la mauvaise foi de M. [I] dans le traitement de son endettement était caractérisée. Il a retenu que M. [I], qui fait état d'un passif de 53 722,63 euros, avait déjà bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif en 2018, avec autorisation de reprise des poursuites individuelles par les créanciers pour fraude à leurs droits ; qu'il avait souscrit des crédits personnels pour régler des dépenses professionnelles ; qu'il avait revendu son véhicule sans affecter le prix de vente au règlement du solde du crédit souscrit pour l'achat dudit véhicule ; et qu'il ne justifiait pas de démarches sérieuses pour retrouver un emploi.





Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 31 janvier 2023, M. [I] a interjeté appel aux fins d'annulation, et subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa requête tendant à l'ouverture d'une procédure collective, en ce qu'il lui a laissé la charge des dépens, en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à voir dire et juger sa requête recevable et bien fondée, tendant à voir ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, tendant à la désignation de tel mandataire liquidateur qu'il plaira à la juridiction de désigner, tendant à la fixation de la date de cessation des paiements rétroactivement à 18 mois avant la date d'ouverture de la procédure collective.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES





Par ses dernières conclusions du 29 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de :


recevoir son appel et le dire bien fondé ;

annuler le jugement entrepris pour non-respect du principe du contradictoire ;

subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté sa mauvaise foi et a rejeté sa requête tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;


Et statuant à nouveau par voie d'évocation ou par voie d'infirmation,


constater que son domicile est situé en Moselle ;

lui donner acte de sa déclaration d'insolvabilité notoire ;

ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;

fixer la date de cessation des paiements ;

désigner tel huissier, tel juge-commissaire et tel liquidateur judiciaire qu'il plaira à la cour de nommer ;

subsidiairement, renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal pour la mise en 'uvre de cette procédure de liquidation judiciaire ;

dire que les frais et dépens d'instance et d'appel seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.




Au soutien de sa demande tendant à l'annulation du jugement, M. [I] affirme que les réquisitions du ministère public visées dans le jugement ne lui ont pas été communiquées et que le jugement doit ainsi être annulé pour non-respect du contradictoire.



Il indique que les conditions d'insolvabilité notoire et de domiciliation ne sont pas contestées. S'agissant de la mauvaise foi, il considère qu'elle ne pouvait être retenue en première instance en l'absence du ministère public à l'audience. Il expose que ses difficultés personnelles ne sont liées qu'à la déconfiture de sa société, qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et du RSA à hauteur de 529,42 euros par mois, que l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui a été refusée, que sa retraite sera dérisoire, qu'il est hébergé chez sa s'ur, qu'il n'a aucune ressource, aucune capacité de remboursement et qu'il fait l'objet de poursuites infructueuses. Il indique que son passif s'élève à 53 722,63 euros et qu'il est constitué de dettes d'impôts et de crédits.





Par conclusions écrites du 12 octobre 2023 régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public demande à la cour de :


déclarer l'appel recevable ;

confirmer le jugement entrepris ;

subsidiairement, si la cour devait considérer que l'absence de communication des réquisitions du ministère public, avant l'audience, emporte nullité du jugement, juger au fond et rejeter la requête présentée par M. [I].




Sur la demande tendant à l'annulation du jugement, le ministère public expose que le président a donné lecture de ses réquisitions et que M. [I] a été autorisé à produire de nouvelles pièces en cours de délibéré, de sorte que les réquisitions ont été communiquées, qu'elles sont recevables et que le contradictoire a été respecté.



Il considère que les conditions de domiciliation et d'insolvabilité notoire sont remplies.



Le ministère public soutient que M. [I] est de mauvaise foi. Il relève à ce titre la liquidation judiciaire dont M. [I] a fait l'objet à titre personnel, clôturée en 2018 pour insuffisance d'actif avec autorisation de reprise des poursuites individuelles, et la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société dont il est le gérant, la SASU [5], par jugement du 9 novembre 2022. Il précise cependant que ces éléments ne sont pas déterminants dès lors que le débiteur a pleinement coopéré dans le cadre de l'actuelle procédure.



Le ministère public évoque également la revente d'un véhicule acquis grâce à un crédit affecté de 50 990 euros, sans recueillir préalablement l'accord du créancier et sans reverser le prix de vente au créancier au titre du règlement du solde de son crédit, mais en l'attribuant à sa société ; la souscription de plusieurs prêts dans le but de maintenir son activité professionnelle alors qu'elle était déjà déficitaire et qu'il ne pouvait qu'avoir conscience qu'il compromettait ainsi durablement sa situation personnelle sans sauver sa situation professionnelle ; l'impossibilité de vérifier les promesses d'embauche produites alors que seule une reprise d'activité serait à même de lui permettre d'apurer son passif.

















MOTIFS DE LA DECISION





I-Sur l'annulation du jugement





L'article 431 du code de procédure civile dispose que le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.



En l'espèce, le ministère public a rendu des réquisitions écrites et n'était pas présent à l'audience du 10 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire. Le dossier de première instance, communiqué à la cour conformément aux dispositions de l'article 968 du code de procédure civile, comporte des réquisitions du procureur de la République datée du 9 janvier 2023, mais il n'est pas justifié de la communication de ces réquisitions à M. [I].



Cependant, le jugement mentionne que le président a donné lecture des réquisitions du ministère public. Ces réquisitions ont donc été mises à disposition de M. [I] le jour de l'audience et il a été mis en mesure d'y répondre, le jugement mentionnant qu'il a produit de nouvelles pièces en cours de délibéré.



En conséquence, le manquement au principe du contradictoire n'est pas établi et il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris. M. [I] sera débouté de sa demande à ce titre.





II- Sur le fond





Les articles L. 670-1 et suivants du code de commerce organisent l'application des règles en matière de difficulté des entreprises aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire.



L'état d'insolvabilité notoire se caractérise par des faits et des circonstances extérieurs, notamment des mesures d'exécution demeurées infructueuses, révélant non seulement un arrêt matériel des paiements, mais également une situation irrémédiablement compromise et ne pouvant trouver d'autres issues, notamment par l'obtention par le débiteur de garanties, crédits ou délais de paiement.



Il n'est pas discuté du fait que M. [I] remplit les conditions de domiciliation et d'absence d'exercice de l'une des activités précitées.



L'état d'insolvabilité notoire n'est pas contesté. Il ressort des conclusions et pièces de M. [I] qu'il fait face à un passif de 53 722,63 euros principalement constitué de quatre crédits, qu'il n'a pas d'actif et qu'il bénéficie pour tout revenu du RSA à hauteur de 529,42 euros. Sa situation patrimoniale est donc irrémédiablement compromise.



La bonne foi, condition nécessaire à l'instauration d'une faillite civile de droit local, est présumée en application de l'article 2274 du code civil et il n'appartient pas au débiteur d'en rapporter la preuve. Ce moyen est soulevé par le ministère public en l'espèce, tant en première instance qu'en appel, et la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à ce dernier.



Le juge doit apprécier la bonne foi du demandeur, tant dans la création de son passif que sur le plan procédural, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.





En premier lieu, aucun élément n'est produit concernant les procédures précédemment ouvertes à l'égard de M. [I] et de sa société, tel que le montant, la composition ou encore l'ancienneté du passif, de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence quant à la bonne ou mauvaise foi du débiteur dans la création de son passif. En outre, comme le reconnaît le ministère public, l'absence de coopération du débiteur lors d'une précédente procédure n'est pas déterminant en l'espèce puisqu'il est établi qu'il coopère pleinement à la nouvelle procédure.



Si M. [I] ne conteste pas la mention du rapport d'enquête, reprise par le ministère public, selon laquelle il a revendu un véhicule acquis grâce à un crédit affecté, sans recueillir préalablement l'accord du créancier et sans lui reverser le prix de vente, l'absence d'affectation du prix de vente au remboursement du crédit ne peut lui être reproché en l'absence de preuve de l'existence d'une telle obligation. Il est en outre relevé que les difficultés financières de M. [I] semblent apparaître aux alentours de septembre 2022 (date des différents courriers de relance pour impayés). Or aucun élément ne permet de dater la revente du véhicule à une période où M. [I] était déjà en difficulté financière. Ce fait n'est donc pas de nature à caractériser la mauvaise foi du débiteur.



La souscription de plusieurs prêts à titre personnel et l'utilisation de ces fonds pour maintenir l'activité de sa société ne sont pas contestées par M. [I]. Cependant, le fait de s'endetter personnellement pour tenter de sauver sa société, fut-elle en réalité déficitaire, n'est pas en soi constitutif de mauvaise foi de sorte que ces faits ne permettent pas de renverser la présomption de bonne foi du débiteur.



Enfin, la capacité à apurer son passif n'est pas une condition d'ouverture d'une procédure de faillite civile de droit local, ni un élément de nature à caractériser la mauvaise foi du débiteur.



Au regard de ces éléments, la mauvaise foi de M. [I] n'est pas démontrée et le ministère public échoue à renverser la présomption de bonne foi, notamment s'agissant de la création du passif.



Les conditions d'ouverture d'une procédure de faillite civile sont donc réunies.





Conformément aux articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte lorsque le redressement est manifestement impossible tandis que le redressement peut être ouvert lorsqu'il existe des possibilités de règlement du passif.



M. [I] demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et le redressement judiciaire est manifestement impossible, le débiteur ne percevant que le RSA et ne justifiant pas de la reprise d'un emploi.



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile, sur le fondement de l'article L. 670-1 du code de commerce, à l'égard de M. [I]. La SAS [6], prise en la personne de Maître [F] [T], sera désignée en qualité de liquidateur judiciaire.



L'article L. 631-8 du code de commerce prévoit que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. Cette date ne peut être antérieure de plus de 18 mois à la date de la décision d'ouverture de la procédure.



M. [I] demande la fixation de la date de cessation des paiements sans indiquer une date. Il ressort des éléments produits que le débiteur connaissait déjà des difficultés de paiement en septembre 2022. Il y a donc lieu de fixer provisoirement le moment de l'insolvabilité notoire au 1er septembre 2022.





L'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Metz pour la désignation d'un juge-commissaire, les publications légales et le suivi de la procédure.





Les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais d'enquête, seront employés en frais privilégiés de la procédure.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Déboute M. [K] [I] de sa demande tendant à l'annulation du jugement ;





Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Metz ;





Et statuant à nouveau,





Constate l'état d'insolvabilité notoire de M. [K] [I] et en fixe provisoirement la date au 1er septembre 2022 ;





Prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile de droit local, sur le fondement de l'article L. 670-1 du code de commerce, à l'égard de M. [K] [I] ;





Désigne la SAS [6], prise en la personne de Maître [F] [T], en qualité de liquidateur judiciaire ;





Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de désigner le juge-commissaire, de procéder aux publications légales et de suivre la procédure ;





Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel et les frais d'enquête seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [K] [I].





La Greffière La Présidente de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L670-1, code de procedure penale R93, code de procedure civile 968, code civil 2274, code de procedure civile 431). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-23T07:44:53.524Z.