Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 23 février 2024, n° 17/08365
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par deux lettres du 29 décembre 2014, la caisse a informé l'allocataire d'une part qu'après une nouvelle étude de ses droits et la prise en compte d'une aide financière, elle était redevable d'un indu de 14 400 euros au titre du revenu de solidarité active (R.S.A.), et d'autre part qu'une retenue de 48 euros sera opérée sur ses allocations à partir de janvier 2015 pour le remboursement de cette somme. Le 29 mars 2015, l'allocataire a contesté ces deux décisions. Par lettre du 16 avril 2015, la caisse a notifié à l'allocataire son refus du bénéfice de l'allocation logement au motif que son logement n'avait pas la surface minimum exigée compte tenu du nombre de personnes qui y vivaient. Par lettre du 12 octobre 2015, l'allocataire a contesté le refus de versement de l'allocation logement. En l'absence de réponse, par lettre du 14 septembre 2016, l'allocataire a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Par jugement en date du 20 avril 2017, le tribunal a : - Dit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny incompétent en matière de revenus de solidarité active ; - Invité l'allocataire à mieux se pourvoir ; - Déclaré irrecevable le recours portant sur l'allocation logement introduite par l'allocataire pour absence de saisine de la commission de recours amiable ; - Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais. Le tribunal a rappelé que le contentieux portant sur les domaines relevant de l'aide et de l'action sociale, le R.S.A., la prime exceptionnelle de R.S.A., relevait de la compétence du juge administratif et non du tribunal des affaires de sécurité sociale. Le tribunal a ensuite relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la requérante ait saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de refus de versement des prestations prises par la caisse le 16 avril 2015 préalablement à la saisine du tribunal de sécurité sociale. Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas de l'accusé de réception figurant au dossier du tribunal à l'allocataire qui en a interjeté appel le 16 juin 2017. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2018, date à laquelle l'allocataire a sollicité le renvoi dans la mesure où elle était sans nouvelle de sa demande d'aide juridictionnelle. L'affaire a été renvoyée au 27 mai 2019, date à laquelle l'affaire a été de nouveau renvoyée au 3 février 2020 dans l'attente de la décision du bureau de l'aide juridictionnelle. Le 3 février 2020, l'affaire a été renvoyée au 15 février 2021, le conseil de l'allocataire l'ayant sollicité en raison du mouvement de grève des avocats. Le 3 juin 2020, l'allocataire a formé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle. À l'audience du 15 février 2021, l'affaire a été de nouveau renvoyée à la demande du conseil de l'allocataire au 14 décembre 2021. Le 6 décembre 2021, le conseil de l'allocataire a écrit à la cour pour l'informer qu'il était en arrêt maladie et ne comparaîtrait pas à l'audience. L'allocataire étant absente à l'audience, l'affaire a été renvoyée au 15 juin 2022. Le 14 juin 2022, l'allocataire a dressé deux courriels au greffe de la chambre pour solliciter un renvoi afin de lui permettre de trouver un nouvel avocat dans la mesure où son conseil était en arrêt maladie jusqu'en novembre 2022. L'affaire a été renvoyée au 21 mars 2023. Par courriel du 3 janvier 2023, l'allocataire a sollicité un renvoi en indiquant que le bureau d'aide juridictionnelle n'avait toujours pas désigner un nouvel avocat. À l'audience du 21 mars 2023, le nouveau conseil de l'allocataire a sollicité le renvoi en faisant valoir qu'elle avait été désignée la semaine précédente et n'était pas en état. L'affaire a été appelée pour la dernière fois le 28 novembre 2023, date à laquelle elle a été retenue et plaidée, le conseil de l'allocataire ayant repris et déposé ses écritures et le représentant de la caisse ayant fait des observations orales. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'allocataire demande à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 20 avril 2017 en ce qu'il a : * Dit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny incompétent en matière de revenus de solidarité active ; * Invité l'allocataire à mieux se pourvoir ; * Déclaré irrecevable le recours portant sur l'allocation logement introduite par l'allocataire pour absence de saisine de la commission de recours amiable ; * Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Constater que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny devenu le tribunal judiciaire pôle social de Bobigny est compétent en ce que la dette de R.S.A. était retenue sur les allocations de l'allocataire ; - Constater la recevabilité du recours de l'allocataire en matière d'allocation logement ; En conséquence, - Condamner la caisse : * à la restitution de la somme de 14 400 euros, injustement retenue sur ses allocations ; * au versement de l'allocation logement pour la période du 18 novembre 2014 au 30 novembre 2015, outre intérêts et pénalités de retard ; * au paiement d'une indemnité pour préjudice moral et financier d'un montant de 20 000 euros ; * au paiement d'une indemnité pour préjudice matériel, d'un montant de 20 000 euros ; * 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile ; * au règlement des dépens. Par observations orales de son représentant à l'audience, la caisse indique à la cour qu'elle s'en rapporte sur l'incompétence du tribunal en matière de R.S.A. et sur la recevabilité du recours en matière d'allocation logement. Elle demande, si la recevabilité du recours était retenue au regard de la lettre du 12 octobre 2015 qu'elle a reçue, le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire, ou la réouverture à une nouvelle audience, pour lui permettre de conclure au fond.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la compétence de l'autorité judiciaire relativement à l'indu de revenu de solidarité active et les modalités de son recouvrement Moyens des parties L'allocataire reproche aujourd'hui à la caisse d'avoir retenu, au titre de l'indu de revenu de solidarité active (R.S.A.), la somme de 14 400 euros sur ses autres prestations sociales (allocation logement, allocation familiale et autres prestations) sans lui avoir demandé au préalable de lui communiquer son choix des modalités de remboursement de sa dette en violation des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que sa demande relevait donc du tribunal en charge du contentieux de la sécurité sociale et non du tribunal administratif. La caisse s'en rapporte. Réponse de la cour L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à un indu d'allocations relevant du champ de l'aide sociale mais seulement des allocations relevant du champ de la sécurité sociale. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du Conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État. Il résulte de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles que : Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du Conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. Cet article, qui ne mentionne pas expressément la juridiction administrative, ne se comprend qu'à la lumière de l'article L. 134-3, lequel définit le champ de compétence du juge judiciaire et permet de déduire que tous les contentieux qui ne relèvent pas de ce champ seront portés devant le juge administratif. Il en résulte que le contentieux des décisions relatives au revenu de solidarité active ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, mais du champ du contentieux administratif. Néanmoins, le Tribunal des Conflits (Voir dans ce sens : Décisions du 14 juin 2021, C4212, publié au recueil Lebon et C4209) a décidé que le contentieux relatif à l'aide sociale (admission, indu, récupération, etc.) devait être partagé entre les juridictions judiciaire et administrative en fonction de la nature de la prestation en cause (aide sociale ou sécurité sociale), mais aussi de l'objet du recours (contestation de la décision d'admission à l'aide, du recouvrement de l'indu, etc.). Il se déduit de cette jurisprudence que si les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du bien-fondé ou non d'un trop-versé de revenu de solidarité active et du bien-fondé d'une retenue sur les allocations relevant du champ administratif, elles sont en revanche compétentes pour connaître des modalités de retenue de l'indu d'une allocation relevant du champ administratif sur des prestations qui n'en relèvent pas (allocations familiales, allocation logement familiale, prestations familiales et sociales, etc.). Au cas d'espèce, il ressort du dossier que l'allocataire a contesté les deux décisions du 29 décembre 2014 par lettre du 29 mars 2015 adressée à la caisse en ces termes : Par la présente, je vous demande de bien vouloir rétablir mes droits : prestations familiales et RSA que vous m'avez supprimés depuis le 01/01/2015 et de régulariser mon dossier par le versement des sommes dues. En effet, vous avez modifié les bases de vos calculs en prenant en compte des informations erronées : la perception d'aides alimentaires régulières. Aussi, je vous confirme n'avoir perçu aucune aide régulière, ni financière ni alimentaire. De plus, j'occupe mon logement depuis le 18/11/2014. Or vous ne m'avez toujours pas versé l'allocation logement afférente. J'ai téléphoné à plusieurs reprises et à chaque fois j'ai eu un interlocuteur qui m'a assuré du transfert automatique de mon dossier de la CAF du Val-de-Marne à votre CAF. Aussi je vous demande de régulariser mon dossier par le calcul rétroactif de mes droits depuis le 18/11/2014. Je vous rappelle que je suis mariée avec 5 enfants à charge et mon mari et moi sommes sans emploi. (pièce n° 3 de l'allocataire) Contrairement à ce que soutient l'allocataire aujourd'hui, cette contestation portait sur deux points, à savoir le refus de verser l'allocation logement et la suppression du revenu d'activité solidaire. Sur la seule question du revenu de solidarité active, cette contestation ne portait bien que sur le principe même de l'indu de ce revenu, les bases du calcul de ses droits à ce titre et le droit du créancier à récupérer ce trop-perçu, et en aucun cas sur les modalités de récupération de cet indu par la caisse sur des prestations ne relevant pas du champ de l'aide sociale. De même, il ressort de la saisine subséquente du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 5 septembre 2016 que l'allocataire contestait les décisions notifiées par la caisse et demandait au tribunal d'examiner son dossier en vue d'annuler la dette de 14 400 euros réclamée au titre du revenu de solidarité active par la caisse et de demander à cette dernière de lui reverser toutes les sommes retenues découlant de cette dette. Dans ces conditions, le tribunal a donc jugé à bon droit que le recours de l'allocataire portait sur la contestation du refus de versement par la caisse de l'aide sociale en cause, de sorte que la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale était incompétente. Enfin, si devant la cour, dans ses écritures, l'allocataire soutient que sa demande relève de la juridiction de sécurité sociale, elle développe à l'appui de cette demande des critiques du « recalcul farfelu du RSA effectué par la CAF » qui a modifié « les bases de calcul en prenant en compte des informations erronées » pour « gonfler artificiellement [son] revenu » en croyant « devoir intégrer des supposées aides alimentaires » qu'elle soutient n'avoir jamais reçues, de sorte qu'elle pouvait prétendre au revenu de solidarité active puisqu'elle ne travaillait pas, tout comme son époux. Elle sollicite ainsi « le bénéfice du RSA, dans son calcul initial » et « la restitution » des sommes retenues. Elle ne développe ainsi aucune critique sur les modalités de récupération de l'indu sur des allocations ne relevant pas du champ administratif. Ainsi sous couvert d'une critique alléguée aujourd'hui devant la cour des modalités de récupération de l'indu par la caisse, l'allocataire conteste en réalité depuis sa lettre de contestation, la saisine du tribunal et ses écritures devant la cour le principe même de l'indu, sa réclamation et sa récupération sans jamais arguer que les retenues contestées ne portaient exclusivement que sur des prestations relevant du champ de la sécurité sociale. Or, les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du bien-fondé ou non d'un trop-versé de revenu de solidarité active et du bien-fondé du principe de sa récupération par retenues. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé. - Sur la recevabilité du recours à l'encontre du refus de l'allocation logement Moyens des parties L'allocataire soutient qu'elle a effectué les contestations préalables à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle produit au débat les différentes lettres qui font état de cette contestation préalable, lesquelles sont intitulées « lettre de contestation d'une décision », devant la caisse. Elle soutient que le fait de ne pas avoir mentionné expressément « commission de recours amiable » ne retire rien au fait qu'elle a bien respecté les règles de contestation en la matière. Elle ajoute que si la caisse et si attachée au fait que ses allocataires doivent adresser leur recours à la commission de recours amiable, alors il lui appartient de l'écrire clairement dans les lettres adressées à ses allocataires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La caisse s'en rapporte sur cette prétention. Elle demande si le recours est déclaré recevable que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de première instance ou à une prochaine audience afin qu'elle puisse conclure au fond. Réponse de la cour L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale applicable prévoit que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, la forclusion ne pouvant être opposée aux intéressés que si la notification porte mention de ce délai. L'article R. 142-18 du même code applicable précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être valablement saisi qu'après accomplissement, le cas échéant, de la procédure de saisine de la commission de recours amiable. Il résulte de ces deux articles que les juridictions de sécurité sociale ne peuvent être saisies d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme. L'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable a donc pour effet de rendre irrecevable la saisine du tribunal, la preuve de cette saisine préalable incombant à celui qui l'allègue. En l'espèce, l'allocataire produit une lettre du 12 octobre 2015 afin de justifier de l'exercice d'un recours devant la commission de recours amiable à la suite de la notification de refus du 16 avril 2015 émanant de la caisse, dont la correspondance (pièce n° 4 de l'allocataire) mentionnait les voies, modalités et délais de recours (« En cas de contestation, le délai de recours est de 2 MOIS à partir de la date de cet avis devant la commission de recours amiable de votre Caf. »), néanmoins aucune adresse de la commission de recours amiable n'apparaît sur la lettre de notification de l'avis de refus. Aucune preuve de la date de réception de cette lettre n'est versée au dossier. Dans ces conditions, l'envoi de la lettre de contestation de la décision de refus à la caisse, avec pour objet son numéro d'allocataire et la mention « Lettre de contestation d'une décision ' lettre envoyée en recommandée avec AR » permet de conclure à l'accomplissement de la formalité de la saisine préalable de la commission de recours amiable avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale (pièce n° 5 de l'allocataire). Dès lors, la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale était recevable. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Au regard des éléments du dossier, il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier devant la juridiction de première instance. Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la caisse de répondre sur le fond aux moyens de l'allocataire. Il sera sursis à statuer sur cette demande, ainsi que sur les autres demandes indemnitaires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR DÉCLARE recevable l'appel de [P] [M] ; CONFIRME le jugement rendu le 20 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu'il a : - Dit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny incompétent en matière de revenus de solidarité active ; - Invité [P] [M] à mieux se pourvoir ; - Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais ; INFIRME le jugement pour le surplus ; ET STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARE recevable le recours de [P] [M] portant sur l'allocation logement ; ORDONNE la réouverture des débats à l'effet de recueillir les observations de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sur les écritures de [P] [M] relatives au bénéfice de l'allocation logement du 18 novembre 2014 au 4 novembre 2015 ; RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6.13 en date du : Mardi 10 septembre 2024 à 13h30 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, DIT que l'intimée devra conclure sur ce point et produire toutes pièces justificatives utiles avant le 30 avril 2024; DIT que l'appelante devra répondre aux conclusions de la caisse et produire toutes pièces justificatives utiles avant le 30 juin 2024 ; DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l'audience du 10 septembre 2024 ; SURSOIT à statuer sur la demande relative à l'allocation logement et aux demandes indemnitaires ; RÉSERVE les dépens. La greffière Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 23 Février 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/08365 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3R5W Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01927 APPELANTE Madame [P] [M] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016561 du 23/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CAF DE SEINE SAINT DENIS Site [Localité 4] Service contentieux [Localité 2] représenté par Mme [J] [X] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par [P] [M] (l'allocataire) d'un jugement rendu le 20 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-Seine-Denis (la caisse). EXPOSÉ DU LITIGE Par deux lettres du 29 décembre 2014, la caisse a informé l'allocataire d'une part qu'après une nouvelle étude de ses droits et la prise en compte d'une aide financière, elle était redevable d'un indu de 14 400 euros au titre du revenu de solidarité active (R.S.A.), et d'autre part qu'une retenue de 48 euros sera opérée sur ses allocations à partir de janvier 2015 pour le remboursement de cette somme. Le 29 mars 2015, l'allocataire a contesté ces deux décisions. Par lettre du 16 avril 2015, la caisse a notifié à l'allocataire son refus du bénéfice de l'allocation logement au motif que son logement n'avait pas la surface minimum exigée compte tenu du nombre de personnes qui y vivaient. Par lettre du 12 octobre 2015, l'allocataire a contesté le refus de versement de l'allocation logement. En l'absence de réponse, par lettre du 14 septembre 2016, l'allocataire a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Par jugement en date du 20 avril 2017, le tribunal a : - Dit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny incompétent en matière de revenus de solidarité active ; - Invité l'allocataire à mieux se pourvoir ; - Déclaré irrecevable le recours portant sur l'allocation logement introduite par l'allocataire pour absence de saisine de la commission de recours amiable ; - Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais. Le tribunal a rappelé que le contentieux portant sur les domaines relevant de l'aide et de l'action sociale, le R.S.A., la prime exceptionnelle de R.S.A., relevait de la compétence du juge administratif et non du tribunal des affaires de sécurité sociale. Le tribunal a ensuite relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la requérante ait saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de refus de versement des prestations prises par la caisse le 16 avril 2015 préalablement à la saisine du tribunal de sécurité sociale. Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas de l'accusé de réception figurant au dossier du tribunal à l'allocataire qui en a interjeté appel le 16 juin 2017. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2018, date à laquelle l'allocataire a sollicité le renvoi dans la mesure où elle était sans nouvelle de sa demande d'aide juridictionnelle. L'affaire a été renvoyée au 27 mai 2019, date à laquelle l'affaire a été de nouveau renvoyée au 3 février 2020 dans l'attente de la décision du bureau de l'aide juridictionnelle. Le 3 février 2020, l'affaire a été renvoyée au 15 février 2021, le conseil de l'allocataire l'ayant sollicité en raison du mouvement de grève des avocats. Le 3 juin 2020, l'allocataire a formé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle. À l'audience du 15 février 2021, l'affaire a été de nouveau renvoyée à la demande du conseil de l'allocataire au 14 décembre 2021. Le 6 décembre 2021, le conseil de l'allocataire a écrit à la cour pour l'informer qu'il était en arrêt maladie et ne comparaîtrait pas à l'audience. L'allocataire étant absente à l'audience, l'affaire a été renvoyée au 15 juin 2022. Le 14 juin 2022, l'allocataire a dressé deux courriels au greffe de la chambre pour solliciter un renvoi afin de lui permettre de trouver un nouvel avocat dans la mesure où son conseil était en arrêt maladie jusqu'en novembre 2022. L'affaire a été renvoyée au 21 mars 2023. Par courriel du 3 janvier 2023, l'allocataire a sollicité un renvoi en indiquant que le bureau d'aide juridictionnelle n'avait toujours pas désigner un nouvel avocat. À l'audience du 21 mars 2023, le nouveau conseil de l'allocataire a sollicité le renvoi en faisant valoir qu'elle avait été désignée la semaine précédente et n'était pas en état. L'affaire a été appelée pour la dernière fois le 28 novembre 2023, date à laquelle elle a été retenue et plaidée, le conseil de l'allocataire ayant repris et déposé ses écritures et le représentant de la caisse ayant fait des observations orales. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'allocataire demande à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 20 avril 2017 en ce qu'il a : * Dit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny incompétent en matière de revenus de solidarité active ; * Invité l'allocataire à mieux se pourvoir ; * Déclaré irrecevable le recours portant sur l'allocation logement introduite par l'allocataire pour absence de saisine de la commission de recours amiable ; * Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Constater que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny devenu le tribunal judiciaire pôle social de Bobigny est compétent en ce que la dette de R.S.A. était retenue sur les allocations de l'allocataire ; - Constater la recevabilité du recours de l'allocataire en matière d'allocation logement ; En conséquence, - Condamner la caisse : * à la restitution de la somme de 14 400 euros, injustement retenue sur ses allocations ; * au versement de l'allocation logement pour la période du 18 novembre 2014 au 30 novembre 2015, outre intérêts et pénalités de retard ; * au paiement d'une indemnité pour préjudice moral et financier d'un montant de 20 000 euros ; * au paiement d'une indemnité pour préjudice matériel, d'un montant de 20 000 euros ; * 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile ; * au règlement des dépens. Par observations orales de son représentant à l'audience, la caisse indique à la cour qu'elle s'en rapporte sur l'incompétence du tribunal en matière de R.S.A. et sur la recevabilité du recours en matière d'allocation logement. Elle demande, si la recevabilité du recours était retenue au regard de la lettre du 12 octobre 2015 qu'elle a reçue, le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire, ou la réouverture à une nouvelle audience, pour lui permettre de conclure au fond. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la compétence de l'autorité judiciaire relativement à l'indu de revenu de solidarité active et les modalités de son recouvrement Moyens des parties L'allocataire reproche aujourd'hui à la caisse d'avoir retenu, au titre de l'indu de revenu de solidarité active (R.S.A.), la somme de 14 400 euros sur ses autres prestations sociales (allocation logement, allocation familiale et autres prestations) sans lui avoir demandé au préalable de lui communiquer son choix des modalités de remboursement de sa dette en violation des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que sa demande relevait donc du tribunal en charge du contentieux de la sécurité sociale et non du tribunal administratif. La caisse s'en rapporte. Réponse de la cour L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à un indu d'allocations relevant du champ de l'aide sociale mais seulement des allocations relevant du champ de la sécurité sociale. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du Conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État. Il résulte de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles que : Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du Conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. Cet article, qui ne mentionne pas expressément la juridiction administrative, ne se comprend qu'à la lumière de l'article L. 134-3, lequel définit le champ de compétence du juge judiciaire et permet de déduire que tous les contentieux qui ne relèvent pas de ce champ seront portés devant le juge administratif. Il en résulte que le contentieux des décisions relatives au revenu de solidarité active ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, mais du champ du contentieux administratif. Néanmoins, le Tribunal des Conflits (Voir dans ce sens : Décisions du 14 juin 2021, C4212, publié au recueil Lebon et C4209) a décidé que le contentieux relatif à l'aide sociale (admission, indu, récupération, etc.) devait être partagé entre les juridictions judiciaire et administrative en fonction de la nature de la prestation en cause (aide sociale ou sécurité sociale), mais aussi de l'objet du recours (contestation de la décision d'admission à l'aide, du recouvrement de l'indu, etc.). Il se déduit de cette jurisprudence que si les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du bien-fondé ou non d'un trop-versé de revenu de solidarité active et du bien-fondé d'une retenue sur les allocations relevant du champ administratif, elles sont en revanche compétentes pour connaître des modalités de retenue de l'indu d'une allocation relevant du champ administratif sur des prestations qui n'en relèvent pas (allocations familiales, allocation logement familiale, prestations familiales et sociales, etc.). Au cas d'espèce, il ressort du dossier que l'allocataire a contesté les deux décisions du 29 décembre 2014 par lettre du 29 mars 2015 adressée à la caisse en ces termes : Par la présente, je vous demande de bien vouloir rétablir mes droits : prestations familiales et RSA que vous m'avez supprimés depuis le 01/01/2015 et de régulariser mon dossier par le versement des sommes dues. En effet, vous avez modifié les bases de vos calculs en prenant en compte des informations erronées : la perception d'aides alimentaires régulières. Aussi, je vous confirme n'avoir perçu aucune aide régulière, ni financière ni alimentaire. De plus, j'occupe mon logement depuis le 18/11/2014. Or vous ne m'avez toujours pas versé l'allocation logement afférente. J'ai téléphoné à plusieurs reprises et à chaque fois j'ai eu un interlocuteur qui m'a assuré du transfert automatique de mon dossier de la CAF du Val-de-Marne à votre CAF. Aussi je vous demande de régulariser mon dossier par le calcul rétroactif de mes droits depuis le 18/11/2014. Je vous rappelle que je suis mariée avec 5 enfants à charge et mon mari et moi sommes sans emploi. (pièce n° 3 de l'allocataire) Contrairement à ce que soutient l'allocataire aujourd'hui, cette contestation portait sur deux points, à savoir le refus de verser l'allocation logement et la suppression du revenu d'activité solidaire. Sur la seule question du revenu de solidarité active, cette contestation ne portait bien que sur le principe même de l'indu de ce revenu, les bases du calcul de ses droits à ce titre et le droit du créancier à récupérer ce trop-perçu, et en aucun cas sur les modalités de récupération de cet indu par la caisse sur des prestations ne relevant pas du champ de l'aide sociale. De même, il ressort de la saisine subséquente du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 5 septembre 2016 que l'allocataire contestait les décisions notifiées par la caisse et demandait au tribunal d'examiner son dossier en vue d'annuler la dette de 14 400 euros réclamée au titre du revenu de solidarité active par la caisse et de demander à cette dernière de lui reverser toutes les sommes retenues découlant de cette dette. Dans ces conditions, le tribunal a donc jugé à bon droit que le recours de l'allocataire portait sur la contestation du refus de versement par la caisse de l'aide sociale en cause, de sorte que la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale était incompétente. Enfin, si devant la cour, dans ses écritures, l'allocataire soutient que sa demande relève de la juridiction de sécurité sociale, elle développe à l'appui de cette demande des critiques du « recalcul farfelu du RSA effectué par la CAF » qui a modifié « les bases de calcul en prenant en compte des informations erronées » pour « gonfler artificiellement [son] revenu » en croyant « devoir intégrer des supposées aides alimentaires » qu'elle soutient n'avoir jamais reçues, de sorte qu'elle pouvait prétendre au revenu de solidarité active puisqu'elle ne travaillait pas, tout comme son époux. Elle sollicite ainsi « le bénéfice du RSA, dans son calcul initial » et « la restitution » des sommes retenues. Elle ne développe ainsi aucune critique sur les modalités de récupération de l'indu sur des allocations ne relevant pas du champ administratif. Ainsi sous couvert d'une critique alléguée aujourd'hui devant la cour des modalités de récupération de l'indu par la caisse, l'allocataire conteste en réalité depuis sa lettre de contestation, la saisine du tribunal et ses écritures devant la cour le principe même de l'indu, sa réclamation et sa récupération sans jamais arguer que les retenues contestées ne portaient exclusivement que sur des prestations relevant du champ de la sécurité sociale. Or, les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du bien-fondé ou non d'un trop-versé de revenu de solidarité active et du bien-fondé du principe de sa récupération par retenues. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé. - Sur la recevabilité du recours à l'encontre du refus de l'allocation logement Moyens des parties L'allocataire soutient qu'elle a effectué les contestations préalables à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle produit au débat les différentes lettres qui font état de cette contestation préalable, lesquelles sont intitulées « lettre de contestation d'une décision », devant la caisse. Elle soutient que le fait de ne pas avoir mentionné expressément « commission de recours amiable » ne retire rien au fait qu'elle a bien respecté les règles de contestation en la matière. Elle ajoute que si la caisse et si attachée au fait que ses allocataires doivent adresser leur recours à la commission de recours amiable, alors il lui appartient de l'écrire clairement dans les lettres adressées à ses allocataires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La caisse s'en rapporte sur cette prétention. Elle demande si le recours est déclaré recevable que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de première instance ou à une prochaine audience afin qu'elle puisse conclure au fond. Réponse de la cour L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale applicable prévoit que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, la forclusion ne pouvant être opposée aux intéressés que si la notification porte mention de ce délai. L'article R. 142-18 du même code applicable précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être valablement saisi qu'après accomplissement, le cas échéant, de la procédure de saisine de la commission de recours amiable. Il résulte de ces deux articles que les juridictions de sécurité sociale ne peuvent être saisies d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme. L'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable a donc pour effet de rendre irrecevable la saisine du tribunal, la preuve de cette saisine préalable incombant à celui qui l'allègue. En l'espèce, l'allocataire produit une lettre du 12 octobre 2015 afin de justifier de l'exercice d'un recours devant la commission de recours amiable à la suite de la notification de refus du 16 avril 2015 émanant de la caisse, dont la correspondance (pièce n° 4 de l'allocataire) mentionnait les voies, modalités et délais de recours (« En cas de contestation, le délai de recours est de 2 MOIS à partir de la date de cet avis devant la commission de recours amiable de votre Caf. »), néanmoins aucune adresse de la commission de recours amiable n'apparaît sur la lettre de notification de l'avis de refus. Aucune preuve de la date de réception de cette lettre n'est versée au dossier. Dans ces conditions, l'envoi de la lettre de contestation de la décision de refus à la caisse, avec pour objet son numéro d'allocataire et la mention « Lettre de contestation d'une décision ' lettre envoyée en recommandée avec AR » permet de conclure à l'accomplissement de la formalité de la saisine préalable de la commission de recours amiable avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale (pièce n° 5 de l'allocataire). Dès lors, la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale était recevable. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Au regard des éléments du dossier, il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier devant la juridiction de première instance. Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la caisse de répondre sur le fond aux moyens de l'allocataire. Il sera sursis à statuer sur cette demande, ainsi que sur les autres demandes indemnitaires. PAR CES MOTIFS : LA COUR DÉCLARE recevable l'appel de [P] [M] ; CONFIRME le jugement rendu le 20 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu'il a : - Dit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny incompétent en matière de revenus de solidarité active ; - Invité [P] [M] à mieux se pourvoir ; - Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais ; INFIRME le jugement pour le surplus ; ET STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARE recevable le recours de [P] [M] portant sur l'allocation logement ; ORDONNE la réouverture des débats à l'effet de recueillir les observations de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sur les écritures de [P] [M] relatives au bénéfice de l'allocation logement du 18 novembre 2014 au 4 novembre 2015 ; RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6.13 en date du : Mardi 10 septembre 2024 à 13h30 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, DIT que l'intimée devra conclure sur ce point et produire toutes pièces justificatives utiles avant le 30 avril 2024; DIT que l'appelante devra répondre aux conclusions de la caisse et produire toutes pièces justificatives utiles avant le 30 juin 2024 ; DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l'audience du 10 septembre 2024 ; SURSOIT à statuer sur la demande relative à l'allocation logement et aux demandes indemnitaires ; RÉSERVE les dépens. La greffière Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L262-47, code de la securite sociale R142-18, code de l'action sociale et des familles L134-1, code de la securite sociale L553-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Se déclare incompétent · n° 24/00104
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-47, code de l'action sociale et des familles L134-1, code de la securite sociale L553-2
- 24 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Se déclare incompétent · n° 24/01173
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-47, code de l'action sociale et des familles L134-1, code de la securite sociale L553-2
- 7 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01520
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-47, code de l'action sociale et des familles L134-1, code de la securite sociale L553-2
- 27 août 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00481
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-47, code de l'action sociale et des familles L134-1, code de la securite sociale L553-2
- 28 avril 2022 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 20/00240
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-47, code de l'action sociale et des familles L134-1
- 19 mai 2022 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 20/00259
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-47, code de l'action sociale et des familles L134-1
- 7 février 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/07009
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-47, code de l'action sociale et des familles L134-1
- 8 février 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 21/00566
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-47, code de l'action sociale et des familles L134-1
Mise à jour de la source le 2024-03-01T16:30:57.107Z.