Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 27 août 2026, n° 24/00481
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [V] est bénéficiaire de prestations sociales servies par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne (la CAF). Aux termes d'un rapport clôturé le 20 octobre 2022, un contrôleur assermenté de la CAF a estimé qu'en raison de périodes d'absence du territoire français entre 2017 et 2022, il y avait suspicion de fraude. Par courrier du 8 novembre 2022, la CAF a notifié à Mme [V] que : - elle s'était absentée du territoire français sur des périodes supérieures à 3 mois dans une même année, - ses droits à prestation familiales avaient été réétudiés en conséquence pour la période allant du 1er novembre 2019 au 30 juin 2022, - Mme [V] était débitrice de 13 323,09 euros, - 49 euros allaient être retenus chaque mois sur ses allocations à partir de décembre 2022 pour obtenir remboursement de cette somme. Par courriers séparés du même jour, la CAF lui a aussi demandé le remboursement de : - la somme de 228,67 euros correspondant à la prime exceptionnelle de fin d'année 2020 au motif qu'elle n'y avait pas droit, faute d'être bénéficiaire en novembre ou décembre 2020 d'un droit à l'allocation de revenu de solidarité active, - la somme de 228,67 euros correspondant à la prime exceptionnelle de fin d'année 2021. Mme [V] a adressé un courrier daté du 7 février 2023 ayant pour objet : « demande de recours suite à une notification de dette », dans lequel elle invoque son l'ignorance des règles et la nécessité d'aller assister au Sénégal sa mère malade ainsi que sa situation d'endettement, auquel la CAF a répondu par courrier du 28 février 2023 qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande compte tenu du caractère frauduleux de la dette concernée. Par lettre datée du 24 janvier 2023, la CAF a en outre imparti à Mme [V] un délai d'un mois pour présenter ses observations au sujet du prononcé envisagé d'une pénalité administrative de 550 euros, en raison d'une man'uvre frauduleuse consistant à résider hors de France pendant des séjours supérieurs à 3 mois sans en informer la CAF en 2019, 2020 et 2021. Cette pénalité a été notifiée à Mme [V] par lettre datée du 7 mars 2023. Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en contestation de la totalité des indus, de la qualification de fraude et de la pénalité administrative, lequel, par jugement du 10 mai 2024, a : - en ce qui concerne la contestation de l'indu, déclaré irrecevable la demande relative à l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) et déclaré recevables les demandes relatives aux autres prestations en cause, - dit que Mme [V] est redevable envers la CAF des sommes suivantes : * allocation de RSA du 1er avril 2020 au 8 février 2022 pour 7 813,86 euros, * aide au logement du 1er novembre 2019 au 28 février 2022 pour 4 905 euros, * allocation de soutien familiale du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020 pour 1 042,16 euros, * prime exceptionnelle de fin d'année de décembre 2020 pour 228,67 euros et prime exceptionnelle de décembre 2021 pour 228,67 euros, - annulé la pénalité administrative notifiée le 7 mars 2023, - déclaré irrecevable la demande de remise de dette relative aux sommes indûment reçues au titre de l'allocation de revenu de solidarité active, - accordé à Mme [V] une remise de dette totale en ce qui concerne les autres prestations indûment reçues, - mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [V]. Par déclaration enregistrée le 5 juillet 2024, la CAF a relevé appel partiel de ce jugement en ce qu'il a annulé la pénalité administrative notifiée le 7 mars 2023 et accordé à Mme [V] une remise de dette totale pour les autres prestations indument reçues. Aux termes de ses conclusions « n° 2 » parvenues le 28 janvier 2026 à la cour, elle demande de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la pénalité administrative prononcée le 7 mars 2023 et accordé à Mme [V] une remise de dette totale pour les prestations familiales autres que le RSA, en conséquence, statuant à nouveau, - juger que la pénalité administrative prononcée 7 mars 2023 est justifiée et la confirmer à hauteur de 500 euros, - juger que les remises de dette concernant les allocations logement et les primes exceptionnelles de fin d'année ne relèvent pas de la compétence des juridictions judiciaires, mais des juridictions administratives, - rejeter la demande de remise de dette de Mme [V] s'agissant de l'allocation de soutien familial, eu égard aux fausses déclarations réalisées, - subsidiairement, rejeter la demande de remise de dette de Mme [V] s'agissant les allocations logement et de primes exceptionnelle de fin d'année, eu égard aux fausses déclarations réalisées, - condamner Mme [V] à lui rembourser les sommes suivantes : * 7 813,876 euros au titre du RSA, * 4 905 euros au titre de l'aide au logement du 1er novembre 2019 au 28 février 2022, * 1 042,16 euros, au titre de l'allocation de soutien familial du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020, * 228,67 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année de 2020 et 228,67 euros au titre de la prime exceptionnelle de 2021, sur l'appel incident de Mme [V], - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [V] irrecevable en sa contestation relativement au RSA, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'allocation d'aide au logement, l'allocation de soutien familial et les primes exceptionnelles de fin d'année de 2020 et 2021 avaient été versées indûment à Mme [V] et qu'elle était donc redevable desdites sommes, - subsidiairement, juger que les contestations relatives à l'allocation logement et aux primes exceptionnelles de fin d'année relèvent de la compétence des juridictions administratives en application de l'article L.825-1 du code de la construction et de l'habitation, - en tout état de cause, condamner Mme [V] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience à la cour, Mme [V] demande de : - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la pénalité administrative notifiée le 7 mars 2023, et lui a accordé une remise de dette totale en ce qui concerne les autres prestations indûment reçues, - annuler en intégralité la dette de 13 323,09 euros réclamée par la CAF, subsidiairement, - déclarer les sommes relatives aux primes exceptionnelles de 2021 et 2020 comme dues, - déclarer les sommes relatives au RSA dues pour les périodes comme suit : * l'intégralité de l'année 2023, * l'intégralité de l'année 2022, * les mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2021, * les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020, - déclarer les aides au logement, allocations familiales comme dues, - par conséquent, enjoindre la CAF à recalculer les sommes indues en prenant en compte ces nouveaux éléments ainsi que les sommes non versées. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
Motifs
MOTIFS Sur la demande incidente d'annulation de la dette de 13 323,09 euros réclamée par la CAF Mme [V] sollicite dans le dispositif de ses conclusions auxquelles elle a déclaré s'en rapporter, l'annulation en intégralité de la dette de 13 323,09 euros réclamée par la CAF. Outre que la cour a vainement recherché dans le jugement déféré qu'une telle demande ait été présentée aux premiers juges et a fortiori rejetée, d'ailleurs Mme [V] ne demande à aucun moment de ses conclusions l'infirmation du jugement, force est de constater, ainsi que le souligne la CAF, que Mme [V] n'articule aucune argumentation tant en droit qu'en fait à l'appui de cette demande de nullité, qui n'est même pas formulée dans le corps de ses conclusions, dans lesquelles elle limite sa discussion à l'absence de fraude, la remise de dette et sur les montants dus au titre du RSA et des primes exceptionnelles. Cette demande, non développée, sera par conséquent rejetée, étant ajouté au jugement. Sur la pénalité financière La CAF fait grief aux premiers juge d'avoir considéré que Mme [V] n'avait pas commis la moindre fraude, n'ayant réalisé aucune man'uvre tendant à dissimuler sa situation, en ne mettant nullement en scène une occupation constante de son logement et ayant remis spontanément et sans difficulté son passeport à leur contrôleur, alors que l'obligation de l'allocataire est celle de déclaration de la réalité de sa situation lors de chaque déclaration trimestrielle, et l'absence de déclaration réitérée pendant de si nombreuses années suffit amplement à caractériser la fraude, sans qu'il ne soit besoin d'une quelconque man'uvre. A cet égard, la CAF soutient qu'en l'espèce Mme [V] n'a jamais signalé à chacune de ses déclarations qu'elle résidait hors de France et a délibérément et en toute connaissance de cause complété de façon mensongère ses déclarations en prétendant qu'elle résidait toujours effectivement en France, bénéficiant ainsi à tort des prestations litigieuses, dont l'une des conditions spécifiques pour les percevoir consiste en une résidence stable et durable sur le territoire français outre, pour l'aide au logement, dans le fait d'occuper ledit logement au titre de sa résidence principale, alors que dès 2017 son logement ne constituait pas son foyer permanent. Elle ajoute que l'intention frauduleuse est aussi caractérisée par la demande d'attribution du RSA réalisée par Mme [V], alors même qu'elle se trouve sur un territoire étranger. En réplique, Mme [V] rappelle qu'il n'y a fraude que lorsque le bénéficiaire a réalisé des actions ou déclarations destinées à tromper, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'elle a collaboré lors du contrôle réalisé ce qui montre une absence de volonté de dissimuler ou tromper la CAF sur sa situation. Elle précise que sa demande de RSA alors qu'elle était à l'étranger, ne constitue pas une preuve ou un acte implicite de fraude, ayant simplement souhaité anticiper une démarche qu'elle aurait objectivement réalisée sur le territoire français si cela était obligatoire, et qu'elle a fait face à une situation de force majeure, à savoir le confinement au Sénégal en raison de l'épidémie de Covid-19. Elle ajoute que l'absence de mise en conformité avec les démarches administratives légales et l'information du départ de plus de trois mois du territoire français n'est nullement niée par elle puisqu'elle admet ignorer son obligation, qu'il s'agit de l'ignorance et non de la mauvaise foi. Elle fait valoir que l'inspecteur a pu constater qu'elle dispose effectivement d'un logement sur le territoire français et paye son loyer mensuellement, qu'ainsi tant l'aide de logement que le RSA contribuent à lui permettre de régler le loyer et les charges et ne sont pas utilisés à des fins frauduleuses qui auraient été mises en exergue lors de l'étude des relevés bancaires. Selon les termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent notamment faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : - l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, - l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Il sera rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu'il revient à la CAF de rapporter la preuve contraire. Or ici la CAF retient des man'uvres frauduleuses de la simple absence de déclaration de sortie du territoire française depuis 2017 et d'une demande de RSA par voie électronique depuis l'étranger, sans justifier d'aucun élément établissant l'intention de frauder. En effet le rapport d'enquête se borne à retenir que « Mme [V] a été sensibilisée sur la nécessité de nous avertir de tous les changements de situation professionnelle et familiale. Une information générale a été donnée à l'allocataire concernant les absences du territoire national » ; il est ajouté que « lors de l'entretien, Mme [V] m'a expliqué qu'elle ignorait la nécessité de nous avertir de ses absences du territoire national », et précise que « je relève toutefois coopération et la disponibilité de Mme [V] pour répondre à mes interrogations par conséquent je sollicite un simple avertissement », ce qui corrobore l'absence d'intention de frauder de Mme [V]. Ainsi, le fait que Mme [V] n'ait pas déclaré un changement de résidence ne peut s'assimiler en soi à une décision de frauder ou de dissimuler la vérité, l'intéressée ayant pu légitimement être convaincue que sa résidence était maintenue en [Etablissement 1] où elle avait ses attaches, sans que ses séjours dans le pays étranger où réside sa mère, fut ils longs et renouvelés, n'expriment une volonté de se fixer dans ce pays. Ainsi à défaut de caractériser la fraude, il sera fait droit à la demande d'annulation de la pénalité administrative et ce, par voie de confirmation du jugement sur ce point. Sur la remise de dette totale en ce qui concerne les prestations indument reçues autres que l'allocation de revenu de solidarité active La CAF, qui relève que les premiers juges ont à juste titre considéré que la demande de remise de dette au titre du RSA était irrecevable, critique en revanche les premiers juges d'avoir reconnu leur compétence pour accorder une remise de dette tant pour les primes exceptionnelles de fins d'année pourtant liées à la perception du RSA que pour l'allocation logement, alors que les recours en ces matières doivent également être portés devant la juridiction administrative en application de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation. Mme [V] est taisante en réplique. En application des articles L.134-1 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, les contentieux portant sur revenu le RSA, la prime exceptionnelle de fin d'année et les aides personnalisées au logement, relèvent exclusivement des juridictions administratives de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes s'y rapportant. En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétente pour statuer sur la remise de dette portant sur les primes exceptionnelles et les aides au logement et d'inviter Mme [V] à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l'article 81 du code de procédure civile. Sur le fond, la CAF s'oppose à toute remise de la dette qui reste relever de la compétence de la juridiction judiciaire, à savoir l'allocation de soutien familiale, et critique les premiers juges d'avoir accordé cette remise au motif d'avoir écarté la fraude alors qu'il résulte de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, que la créance de l'organisme de prestations familiales ne peut être réduite non seulement en cas de man'uvre frauduleuse, mais également de fausse déclaration, ce qui est à tout le moins le cas en l'espèce. Mme [V] sollicite la remise de dette que la commission de recours amiable de la CAF lui a refusée au vu de l'existence de fraude, alors qu'elle démontre qu'aucune fraude ne peut lui être imputable, et qu'elle justifie d'une situation très particulière dans la mesure où ses déplacements hors de France étaient justifiés par la nécessité d'accompagner sa mère très âgée dans ses soins. Comme le rappelle à bon droit la CAF, selon l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l'organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man'uvre ou de fausses déclarations. Or si la mauvaise foi de Mme [V] n'est certes pas rapportée, elle a néanmoins, par ses omissions, procédé à une fausse déclaration au sens de la loi et n'est donc pas éligible à une remise judiciaire de sa dette. La demande de remise de dette au titre de l'allocation de soutien familial doit par conséquent être rejetée. Ce chef de jugement sera par conséquent infirmé. Sur les contestations de Mme [V] des montants indus Mme [V] demande à titre subsidiaire à la cour de déclarer que les sommes relatives aux primes exceptionnelles de 2021 et 2020, celles relatives au RSA au titre des années 2023, 2022 et d'une partie des années 2021 et 2020, ainsi que les aides au logement, allocations familiales, lui sont dues et par conséquent d'enjoindre la CAF à recalculer les sommes indus. Toutefois, d'abord, la cour relève l'absence d'appel, tant principal qu'incident sur la disposition du jugement déclarant irrecevable la demande relative à l'allocation du RSA, laquelle est par conséquent devenue définitive de telle manière que la cour ne saurait statuer sur le fond, outre qu'en toute hypothèse la juridiction judiciaire est, pour les motifs ci-avant, incompétente pour en connaître. Pour ces mêmes motifs développés plus haut, la juridiction judiciaire est incompétente pour statuer sur les contestations relatives aux primes exceptionnelles de 2021 et 2020 et sur les aides au logement qui relèvent exclusivement des juridictions administratives. Aussi le jugement sera réformé en ce qu'il s'est prononcé sur les montants dus au titre de l'aide au logement et des primes exceptionnelles en renvoyant sur ces points Mme [V] à mieux se pourvoir. Enfin la cour suppose que le terme générique « d'allocations familiales », doit s'analyser en « allocation de soutien familial » puisque le surplus des indus litigieux ne porte que sur cette aide. Or la CAF établit que Mme [V] n'a pas satisfait à la condition de résidence stable qui subordonne le versement de l'allocation de soutien familial et force est de constater que Mme [V], qui n'a pas contesté ce point à titre principal, plaidant uniquement en faveur d'une remise de sa dette, ne développe aucune argumentation dans sa discussion, ni critique du jugement, à l'appui de sa demande subsidiaire sur les sommes qui lui seraient dues par la CAF au titre de cette allocation, qu'elle passe entièrement sous silence. Sa demande portant sur l'allocation de soutien familial doit par conséquent être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur les demandes de remboursement présentées par la CAF La CAF demande la condamnation de Mme [V] à lui rembourser les sommes de 7 813,876 euros au titre du RSA, 4 905 euros au titre de l'aide au logement, 1 042,16 euros, au titre de l'allocation de soutien familial, 228,67 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année de 2020 et 228,67 euros titre prime exceptionnelle de 2021. La cour relève qu'aucune de ces demandes n'a été présentée aux premiers juges devant lesquels la CAF s'est limitée à une demande de confirmation de la pénalité administrative notifiée le 7 mars 2023 pour un montant de 550 euros et à réclamer le rejet des demandes adverses. Si ces demandes présentées pour la première fois à hauteur de cour peuvent être considérées comme tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, pour avoir vocation à découler de la demande de rejet des prétentions adverses, la CAF ne peut toutefois sans se contredire opposer à l'intimée, l'irrecevabilité constatée par le tribunal de la demande adverse relative à l'allocation de RSA et dont elle n'a pas fait appel, et à bon droit l'incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur les contestations relatives à l'allocation logement et aux primes exceptionnelles, tout en sollicitant sa condamnation à ces titres. Les demandes de la CAF au titre de ces aides doivent par conséquent suivre le même sort que celles de l'intimée, en renvoyant la CAF à mieux se pourvoir sur ses demandes au titre de l'allocation logement et les primes exceptionnelles, et étant rappelé que la cour ne peut statuer sur une demande de condamnation au titre du RSA sans examen au fond, dont elle n'est toutefois pas saisie en l'absence d'appel sur la disposition du jugement portant sur l'irrecevabilité de la contestation afférente à cette allocation. En revanche la présente juridiction est bien compétente pour connaître des contestations portant sur l'allocation de soutien familial et il résulte des motifs précédents que sa créance est bien fondée tant en son principe qu'en son quantum. Mme [V] sera par conséquent condamnée à rembourser à la CAF la somme de 1 042,16 euros au titre de l'allocation de soutien familial du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020. Il sera par conséquent ajouté au jugement sur ces points. Sur les dépens La cour n'a pas été saisie d'un appel tant principal qu'incident sur la condamnation de Mme [V] aux dépens de première instance. Mme [V] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel principal et incident, en audience publique, par arrêt contradictoire ; INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 10 mai 2024 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il annule la pénalité administrative notifiée le 7 mars 2023 et dit que Mme [V] est redevable de l'allocation de soutien familiale du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020 pour 1 042,16 euros ; Statuant à nouveau, SE DECLARE incompétente pour statuer sur les demandes de remise de dette et les contestations de Mme [V] afférentes aux primes exceptionnelles de fin d'année et à l'aide au logement et RENVOIE Mme [V] à mieux se pourvoir pour ces demandes ; REJETTE la demande de remise de dette de Mme [V] au titre de l'allocation de soutien familial ; Y ajoutant, REJETTE la demande de nullité de la dette présentée par Mme [V], SE DECLARE incompétente pour statuer sur les demandes de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne de remboursement au titre des primes exceptionnelles de fin d'année et de l'aide au logement et RENVOIE la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne à mieux se pourvoir pour ces demandes; CONDAMNE Mme [V] à rembourser à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne la somme de 1 042,16 euros au titre de l'allocation de soutien familial du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020 ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [V] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Texte intégral
CAF C/ [H] [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AOUT 2026 N° RG 24/00481 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOZR Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 10 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00039 APPELANTE : Caisse d'Allocation Familiales [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Céline GROMEK de la SELARL BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMÉE : [H] [V] [Adresse 2] [Localité 3] / France représentée par Maître Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseillère Florence DOMENEGO, conseillère GREFFIER: Juliette GUILLOTIN, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 pour être successivement prorogée au 27 août 2026 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [V] est bénéficiaire de prestations sociales servies par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne (la CAF). Aux termes d'un rapport clôturé le 20 octobre 2022, un contrôleur assermenté de la CAF a estimé qu'en raison de périodes d'absence du territoire français entre 2017 et 2022, il y avait suspicion de fraude. Par courrier du 8 novembre 2022, la CAF a notifié à Mme [V] que : - elle s'était absentée du territoire français sur des périodes supérieures à 3 mois dans une même année, - ses droits à prestation familiales avaient été réétudiés en conséquence pour la période allant du 1er novembre 2019 au 30 juin 2022, - Mme [V] était débitrice de 13 323,09 euros, - 49 euros allaient être retenus chaque mois sur ses allocations à partir de décembre 2022 pour obtenir remboursement de cette somme. Par courriers séparés du même jour, la CAF lui a aussi demandé le remboursement de : - la somme de 228,67 euros correspondant à la prime exceptionnelle de fin d'année 2020 au motif qu'elle n'y avait pas droit, faute d'être bénéficiaire en novembre ou décembre 2020 d'un droit à l'allocation de revenu de solidarité active, - la somme de 228,67 euros correspondant à la prime exceptionnelle de fin d'année 2021. Mme [V] a adressé un courrier daté du 7 février 2023 ayant pour objet : « demande de recours suite à une notification de dette », dans lequel elle invoque son l'ignorance des règles et la nécessité d'aller assister au Sénégal sa mère malade ainsi que sa situation d'endettement, auquel la CAF a répondu par courrier du 28 février 2023 qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande compte tenu du caractère frauduleux de la dette concernée. Par lettre datée du 24 janvier 2023, la CAF a en outre imparti à Mme [V] un délai d'un mois pour présenter ses observations au sujet du prononcé envisagé d'une pénalité administrative de 550 euros, en raison d'une man'uvre frauduleuse consistant à résider hors de France pendant des séjours supérieurs à 3 mois sans en informer la CAF en 2019, 2020 et 2021. Cette pénalité a été notifiée à Mme [V] par lettre datée du 7 mars 2023. Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en contestation de la totalité des indus, de la qualification de fraude et de la pénalité administrative, lequel, par jugement du 10 mai 2024, a : - en ce qui concerne la contestation de l'indu, déclaré irrecevable la demande relative à l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) et déclaré recevables les demandes relatives aux autres prestations en cause, - dit que Mme [V] est redevable envers la CAF des sommes suivantes : * allocation de RSA du 1er avril 2020 au 8 février 2022 pour 7 813,86 euros, * aide au logement du 1er novembre 2019 au 28 février 2022 pour 4 905 euros, * allocation de soutien familiale du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020 pour 1 042,16 euros, * prime exceptionnelle de fin d'année de décembre 2020 pour 228,67 euros et prime exceptionnelle de décembre 2021 pour 228,67 euros, - annulé la pénalité administrative notifiée le 7 mars 2023, - déclaré irrecevable la demande de remise de dette relative aux sommes indûment reçues au titre de l'allocation de revenu de solidarité active, - accordé à Mme [V] une remise de dette totale en ce qui concerne les autres prestations indûment reçues, - mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [V]. Par déclaration enregistrée le 5 juillet 2024, la CAF a relevé appel partiel de ce jugement en ce qu'il a annulé la pénalité administrative notifiée le 7 mars 2023 et accordé à Mme [V] une remise de dette totale pour les autres prestations indument reçues. Aux termes de ses conclusions « n° 2 » parvenues le 28 janvier 2026 à la cour, elle demande de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la pénalité administrative prononcée le 7 mars 2023 et accordé à Mme [V] une remise de dette totale pour les prestations familiales autres que le RSA, en conséquence, statuant à nouveau, - juger que la pénalité administrative prononcée 7 mars 2023 est justifiée et la confirmer à hauteur de 500 euros, - juger que les remises de dette concernant les allocations logement et les primes exceptionnelles de fin d'année ne relèvent pas de la compétence des juridictions judiciaires, mais des juridictions administratives, - rejeter la demande de remise de dette de Mme [V] s'agissant de l'allocation de soutien familial, eu égard aux fausses déclarations réalisées, - subsidiairement, rejeter la demande de remise de dette de Mme [V] s'agissant les allocations logement et de primes exceptionnelle de fin d'année, eu égard aux fausses déclarations réalisées, - condamner Mme [V] à lui rembourser les sommes suivantes : * 7 813,876 euros au titre du RSA, * 4 905 euros au titre de l'aide au logement du 1er novembre 2019 au 28 février 2022, * 1 042,16 euros, au titre de l'allocation de soutien familial du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020, * 228,67 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année de 2020 et 228,67 euros au titre de la prime exceptionnelle de 2021, sur l'appel incident de Mme [V], - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [V] irrecevable en sa contestation relativement au RSA, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'allocation d'aide au logement, l'allocation de soutien familial et les primes exceptionnelles de fin d'année de 2020 et 2021 avaient été versées indûment à Mme [V] et qu'elle était donc redevable desdites sommes, - subsidiairement, juger que les contestations relatives à l'allocation logement et aux primes exceptionnelles de fin d'année relèvent de la compétence des juridictions administratives en application de l'article L.825-1 du code de la construction et de l'habitation, - en tout état de cause, condamner Mme [V] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience à la cour, Mme [V] demande de : - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la pénalité administrative notifiée le 7 mars 2023, et lui a accordé une remise de dette totale en ce qui concerne les autres prestations indûment reçues, - annuler en intégralité la dette de 13 323,09 euros réclamée par la CAF, subsidiairement, - déclarer les sommes relatives aux primes exceptionnelles de 2021 et 2020 comme dues, - déclarer les sommes relatives au RSA dues pour les périodes comme suit : * l'intégralité de l'année 2023, * l'intégralité de l'année 2022, * les mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2021, * les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020, - déclarer les aides au logement, allocations familiales comme dues, - par conséquent, enjoindre la CAF à recalculer les sommes indues en prenant en compte ces nouveaux éléments ainsi que les sommes non versées. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Sur la demande incidente d'annulation de la dette de 13 323,09 euros réclamée par la CAF Mme [V] sollicite dans le dispositif de ses conclusions auxquelles elle a déclaré s'en rapporter, l'annulation en intégralité de la dette de 13 323,09 euros réclamée par la CAF. Outre que la cour a vainement recherché dans le jugement déféré qu'une telle demande ait été présentée aux premiers juges et a fortiori rejetée, d'ailleurs Mme [V] ne demande à aucun moment de ses conclusions l'infirmation du jugement, force est de constater, ainsi que le souligne la CAF, que Mme [V] n'articule aucune argumentation tant en droit qu'en fait à l'appui de cette demande de nullité, qui n'est même pas formulée dans le corps de ses conclusions, dans lesquelles elle limite sa discussion à l'absence de fraude, la remise de dette et sur les montants dus au titre du RSA et des primes exceptionnelles. Cette demande, non développée, sera par conséquent rejetée, étant ajouté au jugement. Sur la pénalité financière La CAF fait grief aux premiers juge d'avoir considéré que Mme [V] n'avait pas commis la moindre fraude, n'ayant réalisé aucune man'uvre tendant à dissimuler sa situation, en ne mettant nullement en scène une occupation constante de son logement et ayant remis spontanément et sans difficulté son passeport à leur contrôleur, alors que l'obligation de l'allocataire est celle de déclaration de la réalité de sa situation lors de chaque déclaration trimestrielle, et l'absence de déclaration réitérée pendant de si nombreuses années suffit amplement à caractériser la fraude, sans qu'il ne soit besoin d'une quelconque man'uvre. A cet égard, la CAF soutient qu'en l'espèce Mme [V] n'a jamais signalé à chacune de ses déclarations qu'elle résidait hors de France et a délibérément et en toute connaissance de cause complété de façon mensongère ses déclarations en prétendant qu'elle résidait toujours effectivement en France, bénéficiant ainsi à tort des prestations litigieuses, dont l'une des conditions spécifiques pour les percevoir consiste en une résidence stable et durable sur le territoire français outre, pour l'aide au logement, dans le fait d'occuper ledit logement au titre de sa résidence principale, alors que dès 2017 son logement ne constituait pas son foyer permanent. Elle ajoute que l'intention frauduleuse est aussi caractérisée par la demande d'attribution du RSA réalisée par Mme [V], alors même qu'elle se trouve sur un territoire étranger. En réplique, Mme [V] rappelle qu'il n'y a fraude que lorsque le bénéficiaire a réalisé des actions ou déclarations destinées à tromper, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'elle a collaboré lors du contrôle réalisé ce qui montre une absence de volonté de dissimuler ou tromper la CAF sur sa situation. Elle précise que sa demande de RSA alors qu'elle était à l'étranger, ne constitue pas une preuve ou un acte implicite de fraude, ayant simplement souhaité anticiper une démarche qu'elle aurait objectivement réalisée sur le territoire français si cela était obligatoire, et qu'elle a fait face à une situation de force majeure, à savoir le confinement au Sénégal en raison de l'épidémie de Covid-19. Elle ajoute que l'absence de mise en conformité avec les démarches administratives légales et l'information du départ de plus de trois mois du territoire français n'est nullement niée par elle puisqu'elle admet ignorer son obligation, qu'il s'agit de l'ignorance et non de la mauvaise foi. Elle fait valoir que l'inspecteur a pu constater qu'elle dispose effectivement d'un logement sur le territoire français et paye son loyer mensuellement, qu'ainsi tant l'aide de logement que le RSA contribuent à lui permettre de régler le loyer et les charges et ne sont pas utilisés à des fins frauduleuses qui auraient été mises en exergue lors de l'étude des relevés bancaires. Selon les termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent notamment faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : - l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, - l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Il sera rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu'il revient à la CAF de rapporter la preuve contraire. Or ici la CAF retient des man'uvres frauduleuses de la simple absence de déclaration de sortie du territoire française depuis 2017 et d'une demande de RSA par voie électronique depuis l'étranger, sans justifier d'aucun élément établissant l'intention de frauder. En effet le rapport d'enquête se borne à retenir que « Mme [V] a été sensibilisée sur la nécessité de nous avertir de tous les changements de situation professionnelle et familiale. Une information générale a été donnée à l'allocataire concernant les absences du territoire national » ; il est ajouté que « lors de l'entretien, Mme [V] m'a expliqué qu'elle ignorait la nécessité de nous avertir de ses absences du territoire national », et précise que « je relève toutefois coopération et la disponibilité de Mme [V] pour répondre à mes interrogations par conséquent je sollicite un simple avertissement », ce qui corrobore l'absence d'intention de frauder de Mme [V]. Ainsi, le fait que Mme [V] n'ait pas déclaré un changement de résidence ne peut s'assimiler en soi à une décision de frauder ou de dissimuler la vérité, l'intéressée ayant pu légitimement être convaincue que sa résidence était maintenue en [Etablissement 1] où elle avait ses attaches, sans que ses séjours dans le pays étranger où réside sa mère, fut ils longs et renouvelés, n'expriment une volonté de se fixer dans ce pays. Ainsi à défaut de caractériser la fraude, il sera fait droit à la demande d'annulation de la pénalité administrative et ce, par voie de confirmation du jugement sur ce point. Sur la remise de dette totale en ce qui concerne les prestations indument reçues autres que l'allocation de revenu de solidarité active La CAF, qui relève que les premiers juges ont à juste titre considéré que la demande de remise de dette au titre du RSA était irrecevable, critique en revanche les premiers juges d'avoir reconnu leur compétence pour accorder une remise de dette tant pour les primes exceptionnelles de fins d'année pourtant liées à la perception du RSA que pour l'allocation logement, alors que les recours en ces matières doivent également être portés devant la juridiction administrative en application de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation. Mme [V] est taisante en réplique. En application des articles L.134-1 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, les contentieux portant sur revenu le RSA, la prime exceptionnelle de fin d'année et les aides personnalisées au logement, relèvent exclusivement des juridictions administratives de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes s'y rapportant. En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétente pour statuer sur la remise de dette portant sur les primes exceptionnelles et les aides au logement et d'inviter Mme [V] à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l'article 81 du code de procédure civile. Sur le fond, la CAF s'oppose à toute remise de la dette qui reste relever de la compétence de la juridiction judiciaire, à savoir l'allocation de soutien familiale, et critique les premiers juges d'avoir accordé cette remise au motif d'avoir écarté la fraude alors qu'il résulte de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, que la créance de l'organisme de prestations familiales ne peut être réduite non seulement en cas de man'uvre frauduleuse, mais également de fausse déclaration, ce qui est à tout le moins le cas en l'espèce. Mme [V] sollicite la remise de dette que la commission de recours amiable de la CAF lui a refusée au vu de l'existence de fraude, alors qu'elle démontre qu'aucune fraude ne peut lui être imputable, et qu'elle justifie d'une situation très particulière dans la mesure où ses déplacements hors de France étaient justifiés par la nécessité d'accompagner sa mère très âgée dans ses soins. Comme le rappelle à bon droit la CAF, selon l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l'organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man'uvre ou de fausses déclarations. Or si la mauvaise foi de Mme [V] n'est certes pas rapportée, elle a néanmoins, par ses omissions, procédé à une fausse déclaration au sens de la loi et n'est donc pas éligible à une remise judiciaire de sa dette. La demande de remise de dette au titre de l'allocation de soutien familial doit par conséquent être rejetée. Ce chef de jugement sera par conséquent infirmé. Sur les contestations de Mme [V] des montants indus Mme [V] demande à titre subsidiaire à la cour de déclarer que les sommes relatives aux primes exceptionnelles de 2021 et 2020, celles relatives au RSA au titre des années 2023, 2022 et d'une partie des années 2021 et 2020, ainsi que les aides au logement, allocations familiales, lui sont dues et par conséquent d'enjoindre la CAF à recalculer les sommes indus. Toutefois, d'abord, la cour relève l'absence d'appel, tant principal qu'incident sur la disposition du jugement déclarant irrecevable la demande relative à l'allocation du RSA, laquelle est par conséquent devenue définitive de telle manière que la cour ne saurait statuer sur le fond, outre qu'en toute hypothèse la juridiction judiciaire est, pour les motifs ci-avant, incompétente pour en connaître. Pour ces mêmes motifs développés plus haut, la juridiction judiciaire est incompétente pour statuer sur les contestations relatives aux primes exceptionnelles de 2021 et 2020 et sur les aides au logement qui relèvent exclusivement des juridictions administratives. Aussi le jugement sera réformé en ce qu'il s'est prononcé sur les montants dus au titre de l'aide au logement et des primes exceptionnelles en renvoyant sur ces points Mme [V] à mieux se pourvoir. Enfin la cour suppose que le terme générique « d'allocations familiales », doit s'analyser en « allocation de soutien familial » puisque le surplus des indus litigieux ne porte que sur cette aide. Or la CAF établit que Mme [V] n'a pas satisfait à la condition de résidence stable qui subordonne le versement de l'allocation de soutien familial et force est de constater que Mme [V], qui n'a pas contesté ce point à titre principal, plaidant uniquement en faveur d'une remise de sa dette, ne développe aucune argumentation dans sa discussion, ni critique du jugement, à l'appui de sa demande subsidiaire sur les sommes qui lui seraient dues par la CAF au titre de cette allocation, qu'elle passe entièrement sous silence. Sa demande portant sur l'allocation de soutien familial doit par conséquent être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur les demandes de remboursement présentées par la CAF La CAF demande la condamnation de Mme [V] à lui rembourser les sommes de 7 813,876 euros au titre du RSA, 4 905 euros au titre de l'aide au logement, 1 042,16 euros, au titre de l'allocation de soutien familial, 228,67 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année de 2020 et 228,67 euros titre prime exceptionnelle de 2021. La cour relève qu'aucune de ces demandes n'a été présentée aux premiers juges devant lesquels la CAF s'est limitée à une demande de confirmation de la pénalité administrative notifiée le 7 mars 2023 pour un montant de 550 euros et à réclamer le rejet des demandes adverses. Si ces demandes présentées pour la première fois à hauteur de cour peuvent être considérées comme tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, pour avoir vocation à découler de la demande de rejet des prétentions adverses, la CAF ne peut toutefois sans se contredire opposer à l'intimée, l'irrecevabilité constatée par le tribunal de la demande adverse relative à l'allocation de RSA et dont elle n'a pas fait appel, et à bon droit l'incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur les contestations relatives à l'allocation logement et aux primes exceptionnelles, tout en sollicitant sa condamnation à ces titres. Les demandes de la CAF au titre de ces aides doivent par conséquent suivre le même sort que celles de l'intimée, en renvoyant la CAF à mieux se pourvoir sur ses demandes au titre de l'allocation logement et les primes exceptionnelles, et étant rappelé que la cour ne peut statuer sur une demande de condamnation au titre du RSA sans examen au fond, dont elle n'est toutefois pas saisie en l'absence d'appel sur la disposition du jugement portant sur l'irrecevabilité de la contestation afférente à cette allocation. En revanche la présente juridiction est bien compétente pour connaître des contestations portant sur l'allocation de soutien familial et il résulte des motifs précédents que sa créance est bien fondée tant en son principe qu'en son quantum. Mme [V] sera par conséquent condamnée à rembourser à la CAF la somme de 1 042,16 euros au titre de l'allocation de soutien familial du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020. Il sera par conséquent ajouté au jugement sur ces points. Sur les dépens La cour n'a pas été saisie d'un appel tant principal qu'incident sur la condamnation de Mme [V] aux dépens de première instance. Mme [V] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel principal et incident, en audience publique, par arrêt contradictoire ; INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 10 mai 2024 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il annule la pénalité administrative notifiée le 7 mars 2023 et dit que Mme [V] est redevable de l'allocation de soutien familiale du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020 pour 1 042,16 euros ; Statuant à nouveau, SE DECLARE incompétente pour statuer sur les demandes de remise de dette et les contestations de Mme [V] afférentes aux primes exceptionnelles de fin d'année et à l'aide au logement et RENVOIE Mme [V] à mieux se pourvoir pour ces demandes ; REJETTE la demande de remise de dette de Mme [V] au titre de l'allocation de soutien familial ; Y ajoutant, REJETTE la demande de nullité de la dette présentée par Mme [V], SE DECLARE incompétente pour statuer sur les demandes de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne de remboursement au titre des primes exceptionnelles de fin d'année et de l'aide au logement et RENVOIE la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne à mieux se pourvoir pour ces demandes; CONDAMNE Mme [V] à rembourser à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne la somme de 1 042,16 euros au titre de l'allocation de soutien familial du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020 ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [V] aux dépens d'appel. Le greffier Le président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L262-47, code de justice administrative R222-13, code de l'action sociale et des familles L134-1, code de procedure civile 81, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L845-2, code de la construction et de l'habitation L825-1, code de la securite sociale L553-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Sursis à statuer · n° 24/00095
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-47, code de justice administrative R222-13, code de l'action sociale et des familles L134-1, code de la securite sociale L845-2, code de la construction et de l'habitation L825-1
- 10 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Se déclare incompétent · n° 24/00703
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-47, code de justice administrative R222-13, code de l'action sociale et des familles L134-1, code de la securite sociale L845-2, code de la construction et de l'habitation L825-1
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01457
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-47, code de justice administrative R222-13, code de l'action sociale et des familles L134-1, code de la securite sociale L845-2, code de la construction et de l'habitation L825-1
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Se déclare incompétent · n° 24/00983
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-47, code de justice administrative R222-13, code de l'action sociale et des familles L134-1, code de la securite sociale L845-2, code de la construction et de l'habitation L825-1
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01105
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-47, code de procedure civile 81, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L845-2, code de la construction et de l'habitation L825-1, code de la securite sociale L553-2
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00015
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-47, code de justice administrative R222-13, code de la securite sociale L845-2, code de la construction et de l'habitation L825-1, code de la securite sociale L553-2
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00381
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-47, code de justice administrative R222-13, code de la securite sociale L845-2, code de la construction et de l'habitation L825-1, code de la securite sociale L553-2
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Se déclare incompétent · n° 25/00567
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-47, code de l'action sociale et des familles L134-1, code de procedure civile 81, code de la securite sociale L845-2, code de la construction et de l'habitation L825-1
Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:49:03.699Z.