Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 septembre 2025, n° 24/00983
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Dans son recours, il apparait que Madame [S] conteste le recouvrement des indus de prestation suivants : - Un indu de Prime d'Activité (référence IM3006) d'un montant initial de 875,46 € établi pour la période de juin 2021 à novembre 2021, suite à la prise en compte des ressources de son concubin. - Un indu de Revenu de Solidarité Active (référence INKO08) d'un montant initial de 3190,14 € établi pour la période de décembre 2021 à mai 2022, suite à la prise en compte des ressources de son concubin. - Un indu d'Allocation de Logement Familiale (référence IM4003) d'un montant initial de 401,00 € établi pour la période de janvier 2022 à mars 2022, suite à la prise en compte des ressources de son concubin. Ces indus de prestation ont été notifiés à Madame [S] le 13 février 2023. Madame [I] [S] conteste par ailleurs le recouvrement de la majoration de 10% des indus de Prime d'Activité et d'Allocation de Logement Familiale. Les services de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute- Garonne ont en effet considéré que Madame [S] [I] s'était livrée à des fausses déclarations, au sens de l'article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale, puisque l'intéressée n'avait pas déclaré l'intégralité des ressources de son foyer et, en conséquence, un avertissement et une majoration de 10% des indus précités, soit 127,65 € (référence JAU001), ont été notifiés à Madame [I] [S] le 22 mai 2024. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 30 juin 2025. La CAF, régulièrement représentée, sollicite du tribunal : - A titre principal, que l'irrecevabilité du recours soit constatée. - A titre subsidiaire, que le tribunal constate que la Caisse a respecté la procédure prévue par les dispositions légales permettant d'aboutir à au prononcé d'un avertissement et à la majoration des sommes frauduleusement perçues. - La condamnation de madame [S] à la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [S], régulièrement représentée, sollicite du tribunal : - Débouter la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne de l'intégralité de ses demandes, - Se déclarer compétent pour examiner le recours parfaitement recevable de Madame [I] [S], - Mettre à néant la décision rendue le 22 mai 2024 par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, - Rejeter la réclamation de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne concernant un indu d'un montant de 4.224,11 euros prétendument perçu par Madame [I] [S] au titre de la Prime d'Activité d'un montant initial de 875,46 euros établi pour la période de juin 2021 à novembre 2021, du Revenu de Solidarité Active d'un montant initial de 3.190,14 euros établi pour la période de décembre 2021 à mai 2022 et de l'Allocation de Logement Familiale d'un montant initial de 401,00 euros établi pour la période de janvier 2022 à mars 2022. - Condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS : I. Sur l'incompétence du pôle social : La CAF de la Haute-Garonne soulève l'incompétence matérielle du tribunal. En application notamment des articles L134-1 et L262-47 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L845-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article R222-13 du code de justice administrative, les contentieux relatifs aux indus de revenu de solidarité active, prime d'activité et prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité relèvent exclusivement des juridictions administratives de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes s'y rapportant. S'agissant de l'indu d'allocation de logement sociale et d'aide personnalisée au logement, il résulte des dispositions de l'article L825-1 du code de la construction et de l'habitation que les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. En l'espèce, il est constant que la contestation de Madame [I] [S] porte sur divers indus de prime d'activité, de revenu de solidarité active et de l'Allocation de Logement Familiale. Il résulte des dispositions précitées que le pôle social du tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître des contestations relatives aux indus de prime d'activité, de revenu de solidarité active et de l'Allocation de Logement Familiale. Par conséquent, le tribunal se déclarera matériellement incompétent sans que la mention erronée des voies de recours faite sur la notification du 22 mai 2024 ne puisse faire obstacle à l'application des dispositions légales qui s'imposent tant au tribunal judiciaire qu'au tribunal administratif. II. Sur les demandes accessoires : Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Madame [I] [S]. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur les contestations relatives aux indus de prime d'activité, de revenu de solidarité active et de l'Allocation de Logement Familiale ; Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [I] [S] ; Rejette la demande de la CAF de la Haute-Garonne formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00983 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEPX AFFAIRE : [I] [S] épouse [X] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE NAC : 88D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé DEMANDERESSE Madame [I] [S] épouse [X], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2025-004311 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE) représentée par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [K] [H] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 30 Juin 2025 MIS EN DELIBERE au 29 Septembre 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Septembre 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Dans son recours, il apparait que Madame [S] conteste le recouvrement des indus de prestation suivants : - Un indu de Prime d'Activité (référence IM3006) d'un montant initial de 875,46 € établi pour la période de juin 2021 à novembre 2021, suite à la prise en compte des ressources de son concubin. - Un indu de Revenu de Solidarité Active (référence INKO08) d'un montant initial de 3190,14 € établi pour la période de décembre 2021 à mai 2022, suite à la prise en compte des ressources de son concubin. - Un indu d'Allocation de Logement Familiale (référence IM4003) d'un montant initial de 401,00 € établi pour la période de janvier 2022 à mars 2022, suite à la prise en compte des ressources de son concubin. Ces indus de prestation ont été notifiés à Madame [S] le 13 février 2023. Madame [I] [S] conteste par ailleurs le recouvrement de la majoration de 10% des indus de Prime d'Activité et d'Allocation de Logement Familiale. Les services de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute- Garonne ont en effet considéré que Madame [S] [I] s'était livrée à des fausses déclarations, au sens de l'article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale, puisque l'intéressée n'avait pas déclaré l'intégralité des ressources de son foyer et, en conséquence, un avertissement et une majoration de 10% des indus précités, soit 127,65 € (référence JAU001), ont été notifiés à Madame [I] [S] le 22 mai 2024. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 30 juin 2025. La CAF, régulièrement représentée, sollicite du tribunal : - A titre principal, que l'irrecevabilité du recours soit constatée. - A titre subsidiaire, que le tribunal constate que la Caisse a respecté la procédure prévue par les dispositions légales permettant d'aboutir à au prononcé d'un avertissement et à la majoration des sommes frauduleusement perçues. - La condamnation de madame [S] à la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [S], régulièrement représentée, sollicite du tribunal : - Débouter la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne de l'intégralité de ses demandes, - Se déclarer compétent pour examiner le recours parfaitement recevable de Madame [I] [S], - Mettre à néant la décision rendue le 22 mai 2024 par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, - Rejeter la réclamation de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne concernant un indu d'un montant de 4.224,11 euros prétendument perçu par Madame [I] [S] au titre de la Prime d'Activité d'un montant initial de 875,46 euros établi pour la période de juin 2021 à novembre 2021, du Revenu de Solidarité Active d'un montant initial de 3.190,14 euros établi pour la période de décembre 2021 à mai 2022 et de l'Allocation de Logement Familiale d'un montant initial de 401,00 euros établi pour la période de janvier 2022 à mars 2022. - Condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 29 septembre 2025. MOTIFS : I. Sur l'incompétence du pôle social : La CAF de la Haute-Garonne soulève l'incompétence matérielle du tribunal. En application notamment des articles L134-1 et L262-47 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L845-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article R222-13 du code de justice administrative, les contentieux relatifs aux indus de revenu de solidarité active, prime d'activité et prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité relèvent exclusivement des juridictions administratives de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes s'y rapportant. S'agissant de l'indu d'allocation de logement sociale et d'aide personnalisée au logement, il résulte des dispositions de l'article L825-1 du code de la construction et de l'habitation que les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. En l'espèce, il est constant que la contestation de Madame [I] [S] porte sur divers indus de prime d'activité, de revenu de solidarité active et de l'Allocation de Logement Familiale. Il résulte des dispositions précitées que le pôle social du tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître des contestations relatives aux indus de prime d'activité, de revenu de solidarité active et de l'Allocation de Logement Familiale. Par conséquent, le tribunal se déclarera matériellement incompétent sans que la mention erronée des voies de recours faite sur la notification du 22 mai 2024 ne puisse faire obstacle à l'application des dispositions légales qui s'imposent tant au tribunal judiciaire qu'au tribunal administratif. II. Sur les demandes accessoires : Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Madame [I] [S]. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur les contestations relatives aux indus de prime d'activité, de revenu de solidarité active et de l'Allocation de Logement Familiale ; Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [I] [S] ; Rejette la demande de la CAF de la Haute-Garonne formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-02-04T23:34:04.672Z.