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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 23 février 2024, n° 18/09533

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par courrier date du 6 juillet 2012, reçu par la caisse le 03 août 2012, M. [O] [I], né en 1928, a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) la validation des périodes d'activités militaires accomplies au sein de l'armée française pour les périodes suivantes:

- Service en temps de guerre : du 31.03.1951 au 19.04.1953 ;

- Service en temps de paix :

- Algérie : du 14.04.1950 au 30.03.1951, du 13.05.1953 au 13.05.1953 (sic), du

18.08.1953 au 13.04.1954;

- Période en mer : du 20.04.1953 au 12.05.1953 ;

- Congés de fin de campagne : du 14.05.1953 au 17.08.1953. ,

Le 22 décembre 2012, la demande de M. [O] [I] a été rejetée par la CNAV au motif qu'elle était prescrite par application des articles R. 351-37-2 et R. 742-32 du code de la sécurité sociale.



Dans sa séance du 11 février 2015, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé le rejet de la demande de M. [O] [I].



Dans un jugement du 23 mars 2018, le TASS de Paris, saisi par le requérant, a dit que les périodes d'activités exercées par M. [O] [I] dans l'armée française ne peuvent pas être validées par le régime français de sécurité sociale et débouté M. [O] [I] de son recours.



La demande a été rejetée au motif qu'elle était prescrite par application des articles R351-37-2 et R742-32 du code de la sécurité sociale.



Par lettre postée le 6 juillet 2018 d'Algérie, M [I] a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée à une date qui n'est pas connue de la Cour.



L'affaire avait été renvoyée pour permettre la convocation de M [I] en Algérie.



A l'audience du1er décembre 2023 la CNAV a soutenu oralement les conclusions qu'elle avait déposées le 29 décembre 2017 devant le TASS.



M. [O] [I] n'était pas présent mais a écrit qu'il avait reçu la convocation et en demandant à être dispensé de comparution et en indiquant qu'il reprenait les arguments de première instance.



M. [O] [I] demande l'infirmation du jugement déféré et le calcul de sa pension de retraite au vu des trimestres travaillés pour l'armée française.



Il soutient qu'exiger , pour bénéficier de retraite sur les trimestres d'armée de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, d'avoir cotisé au régime général, est discriminatoire au regard de la nationalité, les militaires étrangers retournant dans leur pays sans travailler en France.



Pour les trimestres en temps de paix, il prétend que le décret du 31 décembre 2010 a modifié l'article R742-32 du code de la sécurité sociale qui ne prévoyait aucun délai spécifique pour exercer le rachat des cotisations pour ces périodes, droit prévu par la loi du 10 juillet 1965, alors que ce décret de 2010 a institué une période de 10ans.



La CNAV demande confirmation du jugement déféré.

Elle fait valoir que l'exigence de cotisations au régime général pour bénéficier des trimestres d'armée en temps de guerre ou de mobilisation, n'est pas discriminatoire puisqu'elle s'applique à tous les demandeurs en situation analogue. 



Elle rappelle que aux termes de l'article R.351-37-2 du code de la sécurité sociale, 

- pour prétendre à une admission à rachat, concernant les services effectués en temps de paix avant le 1er avril 1953, l'intéressé doit présenter sa demande dans les 10 ans à compter de la date d'immatriculation à l'assurance obligatoire de la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait conformément aux dispositions de l'article R742-32 du code de la sécurité sociale, et que le délai était de 6 mois avant le,.

- pour prétendre à une admission à rachat, concernant les services militaires effectués en temps de paix après le 1er avril 1953, l'intéressé doit présenter sa demande dans les 10 ans à compter du dernier jour d'exercice de son activité à l'étranger, délai qui était de 2 ans avant le décret du 31 décembre 2010.



Elle fait valoir que M. [O] [I] n'a pas la qualité d'assuré social et n'a pas fait de demande de rachat dans les délais.

Motifs

SUR CE, LA COUR



Aux termes de l'article L161-19 : 'toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse.'



L'armée dans les années où M. [O] [I] l'a servie, ne versait cependant pas de cotisations retraite, quelle que soit la nationalité du militaire et pour que les trimestres effectués puissent malgré tout contribuer à la retraite, il est nécessaire que le demandeur ait été assujetti social pour que son régime prenne en charge ces trimestres d'armée, qu'elle soit française ou étrangère. 



La situation est différente suivant les conditions d'exercice dans l'armée.



Sur les trimestres en temps de guerre, mobilisation ou service militaire



Le service était dans ces conditions dans l'intérêt du pays, et les trimestres effectués compteront même sans paiement par l'intéressé, mais à la condition que la personne qui demande la prise en compte des trimestres soit assuré social pour que son régime prenne en charge ces trimestres d'armée, qu'elle soit française ou étrangère.



En l'espèce M. [O] [I] n'a pas justifié se sa qualité d'assuré social et doit donc être débouté de sa demande pour les trimestres de guerre effectués du 31.03.1951 au 19.04.1953, et les congés de fin de campagne du 14.05.1953 au 17.08.1953. 



Sur les trimestres en temps de paix



Aux termes de l'article L742-1 du code de la sécurité sociale ayant été à la charge, les personnes ayant été à la charge à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret pouvaient racheter des trimestres.



Aux termes de l'article R742- 1 dans la version applicable entre 1985 et 1988: ' Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du troisième alinéa de l'article L. 742-1, devaient être présentées avant le 1er juillet 1985 en ce qui concerne:

a. les salariés exerçant leur activité hors du territoire français à la date du 4 décembre 1982 ;

b. les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 , c'est à dire les personnes adhérant à l'assurance volontaire pour les périodes dans sa version avant le décret du durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, moyennant le versement des cotisations pour acquérir des droits à l'assurance vieillesse.'



Aux termes de ce même article dans la version applicable entre le 10 mai 1988 et le 1er janvier 2011 la demande devait être faite avant le 1er janvier 2003.



Enfin dans la version applicable entre le 1er janvier 2011 et le 6 mai 2017: 'Les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 doivent présenter leur demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.'



Il apparaît donc que M. [O] [I] d'une part n'a jamais présenté de demande de rachat de trimestres mais seulement de validation de période de salariat, impossible pour les activités militaires en temps de paix, et d'autre part il l'a présentée au-delà du délai requis par les textes.



Le jugement du 23 mars 2018 qui a débouté M. [O] [I] de toutes ses demandes doit donc être confirmé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



DECLARE recevable l'appel de M. [O] [I] ;



CONFIRME le jugement du TASS de Paris qui a débouté M. [O] [I] de toutes ses demandes ;



CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens.



La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 23 Février 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09533 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6G5S



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/00230



APPELANT

Monsieur [O] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant, dispensé de comparaître à l'audience, ayant pour conseil Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS 



INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [U] [E] en vertu d'un pouvoir spécial



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre 

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre 

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller 



Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats



 

ARRET :



- CONTRADICTOIRE 

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.













La cour statue sur l'appel interjeté par M. [O] [I] à l'encontre d'un jugement rendu le 23 mars 2018 par le TASS de PARIS , dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.



FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par courrier date du 6 juillet 2012, reçu par la caisse le 03 août 2012, M. [O] [I], né en 1928, a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) la validation des périodes d'activités militaires accomplies au sein de l'armée française pour les périodes suivantes:

- Service en temps de guerre : du 31.03.1951 au 19.04.1953 ;

- Service en temps de paix :

- Algérie : du 14.04.1950 au 30.03.1951, du 13.05.1953 au 13.05.1953 (sic), du

18.08.1953 au 13.04.1954;

- Période en mer : du 20.04.1953 au 12.05.1953 ;

- Congés de fin de campagne : du 14.05.1953 au 17.08.1953. ,

Le 22 décembre 2012, la demande de M. [O] [I] a été rejetée par la CNAV au motif qu'elle était prescrite par application des articles R. 351-37-2 et R. 742-32 du code de la sécurité sociale.



Dans sa séance du 11 février 2015, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé le rejet de la demande de M. [O] [I].



Dans un jugement du 23 mars 2018, le TASS de Paris, saisi par le requérant, a dit que les périodes d'activités exercées par M. [O] [I] dans l'armée française ne peuvent pas être validées par le régime français de sécurité sociale et débouté M. [O] [I] de son recours.



La demande a été rejetée au motif qu'elle était prescrite par application des articles R351-37-2 et R742-32 du code de la sécurité sociale.



Par lettre postée le 6 juillet 2018 d'Algérie, M [I] a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée à une date qui n'est pas connue de la Cour.



L'affaire avait été renvoyée pour permettre la convocation de M [I] en Algérie.



A l'audience du1er décembre 2023 la CNAV a soutenu oralement les conclusions qu'elle avait déposées le 29 décembre 2017 devant le TASS.



M. [O] [I] n'était pas présent mais a écrit qu'il avait reçu la convocation et en demandant à être dispensé de comparution et en indiquant qu'il reprenait les arguments de première instance.



M. [O] [I] demande l'infirmation du jugement déféré et le calcul de sa pension de retraite au vu des trimestres travaillés pour l'armée française.



Il soutient qu'exiger , pour bénéficier de retraite sur les trimestres d'armée de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, d'avoir cotisé au régime général, est discriminatoire au regard de la nationalité, les militaires étrangers retournant dans leur pays sans travailler en France.



Pour les trimestres en temps de paix, il prétend que le décret du 31 décembre 2010 a modifié l'article R742-32 du code de la sécurité sociale qui ne prévoyait aucun délai spécifique pour exercer le rachat des cotisations pour ces périodes, droit prévu par la loi du 10 juillet 1965, alors que ce décret de 2010 a institué une période de 10ans.



La CNAV demande confirmation du jugement déféré.

Elle fait valoir que l'exigence de cotisations au régime général pour bénéficier des trimestres d'armée en temps de guerre ou de mobilisation, n'est pas discriminatoire puisqu'elle s'applique à tous les demandeurs en situation analogue. 



Elle rappelle que aux termes de l'article R.351-37-2 du code de la sécurité sociale, 

- pour prétendre à une admission à rachat, concernant les services effectués en temps de paix avant le 1er avril 1953, l'intéressé doit présenter sa demande dans les 10 ans à compter de la date d'immatriculation à l'assurance obligatoire de la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait conformément aux dispositions de l'article R742-32 du code de la sécurité sociale, et que le délai était de 6 mois avant le,.

- pour prétendre à une admission à rachat, concernant les services militaires effectués en temps de paix après le 1er avril 1953, l'intéressé doit présenter sa demande dans les 10 ans à compter du dernier jour d'exercice de son activité à l'étranger, délai qui était de 2 ans avant le décret du 31 décembre 2010.



Elle fait valoir que M. [O] [I] n'a pas la qualité d'assuré social et n'a pas fait de demande de rachat dans les délais.



SUR CE, LA COUR



Aux termes de l'article L161-19 : 'toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse.'



L'armée dans les années où M. [O] [I] l'a servie, ne versait cependant pas de cotisations retraite, quelle que soit la nationalité du militaire et pour que les trimestres effectués puissent malgré tout contribuer à la retraite, il est nécessaire que le demandeur ait été assujetti social pour que son régime prenne en charge ces trimestres d'armée, qu'elle soit française ou étrangère. 



La situation est différente suivant les conditions d'exercice dans l'armée.



Sur les trimestres en temps de guerre, mobilisation ou service militaire



Le service était dans ces conditions dans l'intérêt du pays, et les trimestres effectués compteront même sans paiement par l'intéressé, mais à la condition que la personne qui demande la prise en compte des trimestres soit assuré social pour que son régime prenne en charge ces trimestres d'armée, qu'elle soit française ou étrangère.



En l'espèce M. [O] [I] n'a pas justifié se sa qualité d'assuré social et doit donc être débouté de sa demande pour les trimestres de guerre effectués du 31.03.1951 au 19.04.1953, et les congés de fin de campagne du 14.05.1953 au 17.08.1953. 



Sur les trimestres en temps de paix



Aux termes de l'article L742-1 du code de la sécurité sociale ayant été à la charge, les personnes ayant été à la charge à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret pouvaient racheter des trimestres.



Aux termes de l'article R742- 1 dans la version applicable entre 1985 et 1988: ' Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du troisième alinéa de l'article L. 742-1, devaient être présentées avant le 1er juillet 1985 en ce qui concerne:

a. les salariés exerçant leur activité hors du territoire français à la date du 4 décembre 1982 ;

b. les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 , c'est à dire les personnes adhérant à l'assurance volontaire pour les périodes dans sa version avant le décret du durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, moyennant le versement des cotisations pour acquérir des droits à l'assurance vieillesse.'



Aux termes de ce même article dans la version applicable entre le 10 mai 1988 et le 1er janvier 2011 la demande devait être faite avant le 1er janvier 2003.



Enfin dans la version applicable entre le 1er janvier 2011 et le 6 mai 2017: 'Les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 doivent présenter leur demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.'



Il apparaît donc que M. [O] [I] d'une part n'a jamais présenté de demande de rachat de trimestres mais seulement de validation de période de salariat, impossible pour les activités militaires en temps de paix, et d'autre part il l'a présentée au-delà du délai requis par les textes.



Le jugement du 23 mars 2018 qui a débouté M. [O] [I] de toutes ses demandes doit donc être confirmé.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



DECLARE recevable l'appel de M. [O] [I] ;



CONFIRME le jugement du TASS de Paris qui a débouté M. [O] [I] de toutes ses demandes ;



CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens.



La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2024-03-01T16:30:57.862Z.