Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 3 mai 2024, n° 17/03285
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 23 juillet 2012, Mme [F] a demandé la validation au titre de l'assurance vieillesse des périodes militaires accomplies par son conjoint décédé le 2 mars 1997 au service de l'armée française entre le 15 février 1950 et le 31 août 1956 en vue d'obtenir un avantage au titre de la réversion. Le 6 novembre 2012, la caisse a notifié un refus à Mme [F] et la commission de recours amiable, en séance du 11 février 2015, a rejeté la contestation formée par Mme [F] contre cette décision. Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel par jugement du 27 octobre 2016 a : - constaté le respect du formalisme prévu par les articles 683 et suivants du code de procédure civile pour les notifications des actes à l'étranger, - constaté l'absence à l'audience du demandeur [D] [F], - rejeté la demande qui n'a pas été soutenue par [D] [F] à l'audience, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires. Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 27 février 2017. A l'audience du 8 septembre 2022, Mme [F] n'est ni présente ni représentée ; par courrier daté du 16 août 2022 elle avait annoncé son absence à cette audience précisant que sa santé ne lui permettait pas de se déplacer et qu'elle n'avait pas obtenu de visa à cette fin. La cour a ordonné le renvoi de l'affaire au 8 février 2024 à 13h30. A cette nouvelle date, une amie de Mme [F] se présente mais elle ne fait pas partie des personnes limitativement énumérées à l'article L 142- 9 du code de la sécurité sociale susceptibles de représenter Mme [F] à l'audience et elle n'a aucun dossier, aucune écriture ni aucune pièce à déposer pour Mme [F]. Elle explique que la fille de Mme [F] devait venir à l'audience pour représenter sa mère mais qu'elle n'a pas pu obtenir le visa nécessaire à cette fin. La caisse par la voix de son représentant dit s'en référer à ses écritures de première instance tendant à ce que la décision rendue par la commission de recours amiable soit confirmée et Mme [F] soit déclarée mal fondée en sa demande.
Motifs
SUR CE, LA COUR La caisse produit la décision commission de recours amiable qui rappelle que seules les périodes de service en temps de paix peuvent être étudiées au titre du rachat de cotisations. La caisse entend voir appliquer les dispositions l'article R.742-32 du code de la sécurité sociale selon lesquelles le délai de dépôt de la demande de rachat est fixé à 10 ans à compter du dernier jour d'activité. En l'espèce M. [F] a cessé sa dernière activité hors de France en 1956 et la demande présentée en 2012 soit au delà du délai de dix ans à compter de cette activité est donc tardive. Par ailleurs il résulte de la combinaison des articles L 351 - 3, L. 161-19, D 351-1 du code de la sécurité sociale que les périodes de service national légal, d'engagement volontaire en temps de guerre peuvent être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la liquidation de la pension de vieillesse sous réserve que les intéressés aient avant ou ensuite exercé une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale. En l'espèce M. [F] n'a jamais travaillé en France ; il n'a donc jamais cotisé au régime général de sécurité sociale française et dans ces conditions il n'est pas possible de valider au titre de la durée d'assurance les périodes militaires litigieuses alors qu'aucun droit à l'assurance vieillesse n'est ouvert, la caisse ajoutant que dans la mesure où M. [F] n'a jamais cotisé au régime général français Mme [F] ne saurait bénéficier d'une pension de réversion. En conséquence la décision du premier juge sera confirmée et Mme [F] qui n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau au soutien de son appel sera déclarée non fondées en ses demandes. Mme [F] succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement, Y ajoutant, DÉCLARE Mme [D] [F] mal fondées en ses demandes, CONDAMNE Mme [D] [F] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 03 Mai 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03285 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2ZTU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-02558 APPELANTE Madame [D] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] MAROC non comparante, non valablement représentée INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [H] [B] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique et en double rapporteur , les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [D] [F] d'un jugement rendu le 27 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 23 juillet 2012, Mme [F] a demandé la validation au titre de l'assurance vieillesse des périodes militaires accomplies par son conjoint décédé le 2 mars 1997 au service de l'armée française entre le 15 février 1950 et le 31 août 1956 en vue d'obtenir un avantage au titre de la réversion. Le 6 novembre 2012, la caisse a notifié un refus à Mme [F] et la commission de recours amiable, en séance du 11 février 2015, a rejeté la contestation formée par Mme [F] contre cette décision. Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel par jugement du 27 octobre 2016 a : - constaté le respect du formalisme prévu par les articles 683 et suivants du code de procédure civile pour les notifications des actes à l'étranger, - constaté l'absence à l'audience du demandeur [D] [F], - rejeté la demande qui n'a pas été soutenue par [D] [F] à l'audience, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires. Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 27 février 2017. A l'audience du 8 septembre 2022, Mme [F] n'est ni présente ni représentée ; par courrier daté du 16 août 2022 elle avait annoncé son absence à cette audience précisant que sa santé ne lui permettait pas de se déplacer et qu'elle n'avait pas obtenu de visa à cette fin. La cour a ordonné le renvoi de l'affaire au 8 février 2024 à 13h30. A cette nouvelle date, une amie de Mme [F] se présente mais elle ne fait pas partie des personnes limitativement énumérées à l'article L 142- 9 du code de la sécurité sociale susceptibles de représenter Mme [F] à l'audience et elle n'a aucun dossier, aucune écriture ni aucune pièce à déposer pour Mme [F]. Elle explique que la fille de Mme [F] devait venir à l'audience pour représenter sa mère mais qu'elle n'a pas pu obtenir le visa nécessaire à cette fin. La caisse par la voix de son représentant dit s'en référer à ses écritures de première instance tendant à ce que la décision rendue par la commission de recours amiable soit confirmée et Mme [F] soit déclarée mal fondée en sa demande. SUR CE, LA COUR La caisse produit la décision commission de recours amiable qui rappelle que seules les périodes de service en temps de paix peuvent être étudiées au titre du rachat de cotisations. La caisse entend voir appliquer les dispositions l'article R.742-32 du code de la sécurité sociale selon lesquelles le délai de dépôt de la demande de rachat est fixé à 10 ans à compter du dernier jour d'activité. En l'espèce M. [F] a cessé sa dernière activité hors de France en 1956 et la demande présentée en 2012 soit au delà du délai de dix ans à compter de cette activité est donc tardive. Par ailleurs il résulte de la combinaison des articles L 351 - 3, L. 161-19, D 351-1 du code de la sécurité sociale que les périodes de service national légal, d'engagement volontaire en temps de guerre peuvent être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la liquidation de la pension de vieillesse sous réserve que les intéressés aient avant ou ensuite exercé une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale. En l'espèce M. [F] n'a jamais travaillé en France ; il n'a donc jamais cotisé au régime général de sécurité sociale française et dans ces conditions il n'est pas possible de valider au titre de la durée d'assurance les périodes militaires litigieuses alors qu'aucun droit à l'assurance vieillesse n'est ouvert, la caisse ajoutant que dans la mesure où M. [F] n'a jamais cotisé au régime général français Mme [F] ne saurait bénéficier d'une pension de réversion. En conséquence la décision du premier juge sera confirmée et Mme [F] qui n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau au soutien de son appel sera déclarée non fondées en ses demandes. Mme [F] succombant en cette instance, devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement, Y ajoutant, DÉCLARE Mme [D] [F] mal fondées en ses demandes, CONDAMNE Mme [D] [F] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 683, code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale L161-19, code de la securite sociale D351-1, code de la securite sociale L351-3, code de la securite sociale R742-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 novembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/00395
en commun : code de la securite sociale L161-19, code de la securite sociale D351-1, code de la securite sociale L351-3
- 24 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/10916
en commun : code de la securite sociale R742-32
- 23 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/09533
en commun : code de la securite sociale R742-32
- 14 février 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02642
en commun : code de la securite sociale R742-32
Mise à jour de la source le 2024-05-09T22:00:00.000Z.