Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 23 février 2024, n° 21/01872
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 26 août 2016, les services de gendarmerie de [Localité 5] ont contrôlé le commerce de restauration rapide à l'enseigne « le Grand Sable » exploité par Mme [J] [E] à [Localité 6]. Mme [E] a été entendue le 25 juillet 2017. L'URSSAF Haute-Normandie lui a adressé une lettre d'observations du 22 juillet 2019 faisant état du travail effectif de huit personnes au sein de l'établissement sans qu'aucune déclaration obligatoire pour l'embauche n'ait été effectuée, entraînant un redressement de cotisations et contributions sociales de 36 816 euros, outre 14 726 euros de majorations de redressement complémentaire, pour les années 2016 et 2017. Elle lui a adressé une mise en demeure du 4 décembre 2019 de payer la somme de 55 560 euros (36 816 euros de cotisations, 14 726 euros de majorations de redressement et 4 018 euros de majorations de retard). Le 24 février 2020, l'URSSAF a émis à son encontre une contrainte d'un montant de 55 560 euros. Elle la lui a fait signifier le 25 février 2020, et Mme [E] a formé opposition par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire le 3 mars 2020. Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire, pôle social, de Rouen, a : - dit qu'il y avait lieu d'opérer une réduction de 60 % du redressement pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ainsi que celle du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et de réduire la base de redressement forfaitaire en déduisant de celle-ci les deux enfants de Mme [E], - annulé en conséquence la contrainte délivrée par l'URSSAF le 24 février 2020 pour un montant total de 55 560 euros sur la base d'un redressement forfaitaire portant sur les années civiles 2016 sur la base de trois personnes et 2017 sur la base de cinq personnes, - débouté Mme [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné l'URSSAF aux dépens. Par déclaration expédiée le 29 avril 2021, l'URSSAF a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 22 mai 2023), l'URSSAF Normandie demande à la cour d'infirmer le jugement en ses deux premières dispositions et, statuant à nouveau, de : - confirmer le redressement pour un montant de 55 560 euros, soit 36 186 euros en cotisations, 14 726 euros en majorations [de redressement complémentaires] et 4 018 euros en majorations de retard, - valider la contrainte pour un montant de 55 560 euros, - condamner Mme [E] au paiement des frais de signification pour un montant de 73,30 euros, - rejeter les autres demandes de Mme [E]. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 23 mars 2023), Mme [E] demande à la cour de : - annuler la contrainte ; subsidiairement, confirmer le jugement, - débouter l'URSSAF de ses demandes, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la demande d'annulation de la contrainte L'URSSAF fait valoir que la contrainte est valide puisqu'elle comportait les mentions permettant à Mme [E] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant des sommes réclamées, en précisant la nature des cotisations réclamées, le motif du recouvrement, le montant des sommes réclamées et les périodes concernées, et en faisant référence à la mise en demeure. Mme [E] soutient que la mise en demeure comme la contrainte sont insuffisamment motivées, de sorte que la première est nulle et que la deuxième doit être annulée. Sur ce, Sur le fondement de l'article L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Une contrainte peut être validée si elle ne contient pas elle-même toutes les mentions prescrites mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant. En l'espèce, la contrainte comporte un tableau présentant les périodes (année 2016, année 2017) au titre desquelles les sommes sont réclamées, le montant de cotisations et contributions dues au titre de chacune de ces années et les majorations afférentes. Elle précise en outre le motif « contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale » et fait référence à la mise en demeure du 4 décembre 2019. Celle-ci distingue, dans la colonne « cotisations » les sommes dues à titre de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé, par ailleurs rappelle le montant des majorations (de retard) et les périodes en cause, et enfin précise la nature des cotisations en indiquant « régime général ». Cette mise en demeure comporte également, comme motif de mise en recouvrement, la mention « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 22/07/2019 - article R243.59 du code de la sécurité sociale ». La lettre d'observations à laquelle il est ainsi fait référence précise quant à elle le détail des catégories de cotisations redressées pour chacune des années 2016 et 2017, en indiquant leur mode de calcul, le taux (40%) ayant servi au calcul des majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé. Ainsi, mise en demeure et contrainte ont permis à Mme [E] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Aucune nullité n'étant encourue, Mme [E] est déboutée de cette demande. II. Sur la demande de validation de la contrainte L'URSSAF fait valoir que Mme [E] exploite un commerce de restauration rapide, activité par nature lucrative, et qu'elle a reconnu le travail effectif de huit personnes, dont ses deux enfants. Elle soutient que l'entreprise commerciale a tiré un bénéfice financier certain de la main d''uvre que représentent ses deux enfants, et souligne que Mme [E] a en outre fait appel au service de six autres personnes. Elle soutient que l'aide apportée n'était pas occasionnelle et que les postes occupés par les personnes employées étaient nécessaires à la bonne marche de l'établissement, Mme [E] ne pouvant assurer seule le fonctionnement de son établissement. Elle en déduit l'absence de tout entraide familiale s'agissant de ses enfants. Elle conteste la minoration du montant du redressement opéré par le tribunal au motif que l'activité litigieuse présentait un caractère saisonnier, en se prévalant du caractère forfaitaire du redressement et de l'absence de preuve apportée par l'employeur de la durée de l'emploi et du montant exact de la rémunération versée. Mme [E] admet avoir spontanément indiqué que, ponctuellement, certaines personnes de son entourage proche, familial ou amical, lui donnaient un coup de main. Elle se prévaut de l'entraide familiale concernant ses deux enfants, en précisant que tous deux travaillent et n'apportent qu'une aide très ponctuelle, sur leur temps de repos, et que cela ne peut concerner qu'une courte période de l'année, au mois d'août pendant leurs congés, et pas tous les jours. Elle souligne qu'aucun de ses deux enfants n'a tiré le moindre profit de l'aide apportée, qui était totalement désintéressée. Elle estime que l'URSSAF n'apporte pas la preuve d'une prestation de travail fixe et régulière, d'une rémunération, et d'un lien de subordination. Elle soutient que dans la mesure où l'entraide familiale est présumée, il appartient à l'URSSAF de prouver que l'activité est exercée à but lucratif. Elle ajoute que M. [N] [Z], aujourd'hui décédé, était l'un de ses amis et ancien cuisinier, qui alors qu'il était en retraite et se trouvait dés'uvré venait lui donner un coup de main ponctuel ; que Mme [X], sa belle-fille, lui a donné un « coup de main » de temps en temps ; qu'il n'est pas établi que ces deux personnes, et sa fille [O], ont travaillé pendant toute l'année 2016 pour son compte, et que l'assiette de taxation ne peut être établie. Elle conteste l'application d'une taxation forfaitaire pour toute l'année 2016, en faisant valoir que son commerce n'est ouvert que pendant la saison, c'est-à-dire de mai à septembre au maximum ; qu'en outre le contrôle a eu lieu le seul 26 août 2016, de sorte qu'aucun redressement forfaitaire ne peut être appliqué entre le 1er janvier et le 26 août 2016. S'agissant de l'année 2017, elle fait valoir que l'URSSAF n'a procédé à aucune constatation factuelle, se contentant de ses propos et sans procéder à la moindre vérification. Elle en déduit que la base forfaitaire ne peut être déterminée pour les cinq personnes retenues par l'URSSAF comme ayant travaillé, et soutient qu'elles n'ont jamais travaillé pour son compte. Admettant qu'elle a déclaré s'être fait aider ponctuellement par des amis, elle estime que l'URSSAF avait la possibilité de diligenter d'autres contrôles en 2017. Sur ce, L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes, salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un employeur, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Pour l'application de ses dispositions, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Exclusive d'un lien de subordination, l'entraide se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Ainsi, la décision d'assujettissement ne peut être prise que s'il est établi que l'activité s'exerce dans les conditions dépassant l'entraide, caractérisant l'existence d'un lien de subordination juridique. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, la lettre d'observations, seul document produit établissant les circonstances du contrôle, à défaut de production du procès-verbal de travail dissimulé du 16 janvier 2019 et du procès-verbal d'audition de Mme [E] du 25 juillet 2017, rapporte que : - le 26 août 2016, jour du contrôle opéré par les services de gendarmerie de [Localité 5], ceux-ci ont constaté la présence de trois personnes en situation de travail : Mme [O] [E], fille de Mme [E], Mme [I] [X], M. [N] [Z] ; - le 25 juillet 2017, lors de son audition, Mme [E] a indiqué que : * sa fille [O] lui donnait un coup de main régulier, et était la propriétaire du terrain sur lequel était implanté l'établissement de restauration, * Mme [I] [X], sa belle-fille, donnait « des coups de main quand il y a beaucoup de monde », * M. [N] [Z], qui n'avait pas de famille et dont elle était la deuxième famille, lui donnait « un coup de main en cuisine », et qu'en réponse à la question « pourriez-vous nous donner les noms des personnes qui ont travaillé dans votre établissement ' », elle a indiqué : « il y a eu [A] [G], sa femme ([D]), [R], je ne connais pas son nom de famille, une jeune dont le prénom est [S], mon fils et ma fille ». La lettre d'observations rapporte également que Mme [E] a indiqué : - que son fils [K] lui donnait un coup de main régulier, - qu'elle était ainsi aidée à chaque saison, - qu'elle savait qu'elle travaillait dans l'illégalité mais ne pouvait déclarer de personnel, faute de pouvoir en supporter la charge. Il est constant que Mme [E] n'a jamais déclaré de personnel. Il ressort des déclarations mêmes de l'exploitante, confortées par le constat objectif de la présence dans l'établissement de trois autres personnes en situation de travail en août 2016, que les « coups de main » des différentes personnes visées, admis par elle, correspondaient en réalité à une participation nécessaire au bon fonctionnement de son entreprise à but lucratif, qu'elle ne pouvait assumer seule, reconnaissant même à l'occasion de son audition une participation régulière de ses deux enfants ; que cette participation des huit personnes visées s'insérait dans l'ensemble organisé qu'est la tenue d'un établissement de restauration pendant la « saison », ce dont témoigne au demeurant le fait que M. [Z] était en cuisine et que Mme [X] intervenait en cas de forte affluence ; qu'ainsi, l'activité de ces différentes personnes, en ce compris celle de ses enfants, s'exerçait dans des conditions caractérisant l'existence d'un lien de subordination, ce qui suffit à justifier l'obligation de paiement de cotisations et contributions sociales, peu important à cet égard qu'aucun élément des débats ne permette d'établir le paiement d'une rémunération. Le fait que [O] et [K] [E] soient les enfants de Mme [E] ne permet pas de remettre en cause cette analyse, étant surabondamment observé que les débats ne mettent pas en évidence le caractère désintéressé de leur participation à l'activité de l'entreprise. Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement en application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables, l'employeur doit apporter la preuve de la durée effective d'emploi et du montant exact de la rémunération versée au travailleur dissimulé. Il en est déduit que le caractère saisonnier de l'activité exercée ne permet pas à lui seul d'établir la durée effective des emplois litigieux et n'est donc pas susceptible de venir diminuer l'assiette forfaitaire prévue à l'article précité. Mme [E] n'apportant pas la preuve attendue, de la durée effective de chacun des emplois litigieux et du montant exact de la rémunération versée à chacune des personnes en cause, l'évaluation forfaitaire de l'assiette des cotisations est justifiée. Par ailleurs, le montant de la majoration complémentaire pour travail dissimulé, prévue à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, n'est pas spécifiquement contesté. Il en est de même des majorations de retard. En conséquence, la contrainte litigieuse n'encourt aucune annulation et doit être validée pour son entier montant. Le jugement est infirmé en ce sens. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles Sur le fondement de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Mme [E] est condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 73,30 euros. Elle est également condamnée, comme partie perdante, aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 26 mars 2021, le tribunal judiciaire, pôle social, de Rouen, Statuant à nouveau : Déboute Mme [J] [E] de sa demande d'annulation de la contrainte, Valide la contrainte du 24 février 2020 signifiée le 25 février 2020, pour un montant de 55 560 euros, soit 36 186 euros en cotisations et contributions sociales, 14 726 euros en majorations de redressement complémentaires et 4 018 euros en majorations de retard, Et y ajoutant, Condamne Mme [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 73,30 euros, Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute Mme [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Texte intégral
N° RG 21/01872 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYME COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 FEVRIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/271 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Mars 2021 APPELANTE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme [L] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : Madame [J] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 26 août 2016, les services de gendarmerie de [Localité 5] ont contrôlé le commerce de restauration rapide à l'enseigne « le Grand Sable » exploité par Mme [J] [E] à [Localité 6]. Mme [E] a été entendue le 25 juillet 2017. L'URSSAF Haute-Normandie lui a adressé une lettre d'observations du 22 juillet 2019 faisant état du travail effectif de huit personnes au sein de l'établissement sans qu'aucune déclaration obligatoire pour l'embauche n'ait été effectuée, entraînant un redressement de cotisations et contributions sociales de 36 816 euros, outre 14 726 euros de majorations de redressement complémentaire, pour les années 2016 et 2017. Elle lui a adressé une mise en demeure du 4 décembre 2019 de payer la somme de 55 560 euros (36 816 euros de cotisations, 14 726 euros de majorations de redressement et 4 018 euros de majorations de retard). Le 24 février 2020, l'URSSAF a émis à son encontre une contrainte d'un montant de 55 560 euros. Elle la lui a fait signifier le 25 février 2020, et Mme [E] a formé opposition par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire le 3 mars 2020. Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire, pôle social, de Rouen, a : - dit qu'il y avait lieu d'opérer une réduction de 60 % du redressement pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ainsi que celle du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et de réduire la base de redressement forfaitaire en déduisant de celle-ci les deux enfants de Mme [E], - annulé en conséquence la contrainte délivrée par l'URSSAF le 24 février 2020 pour un montant total de 55 560 euros sur la base d'un redressement forfaitaire portant sur les années civiles 2016 sur la base de trois personnes et 2017 sur la base de cinq personnes, - débouté Mme [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné l'URSSAF aux dépens. Par déclaration expédiée le 29 avril 2021, l'URSSAF a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 22 mai 2023), l'URSSAF Normandie demande à la cour d'infirmer le jugement en ses deux premières dispositions et, statuant à nouveau, de : - confirmer le redressement pour un montant de 55 560 euros, soit 36 186 euros en cotisations, 14 726 euros en majorations [de redressement complémentaires] et 4 018 euros en majorations de retard, - valider la contrainte pour un montant de 55 560 euros, - condamner Mme [E] au paiement des frais de signification pour un montant de 73,30 euros, - rejeter les autres demandes de Mme [E]. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 23 mars 2023), Mme [E] demande à la cour de : - annuler la contrainte ; subsidiairement, confirmer le jugement, - débouter l'URSSAF de ses demandes, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la demande d'annulation de la contrainte L'URSSAF fait valoir que la contrainte est valide puisqu'elle comportait les mentions permettant à Mme [E] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant des sommes réclamées, en précisant la nature des cotisations réclamées, le motif du recouvrement, le montant des sommes réclamées et les périodes concernées, et en faisant référence à la mise en demeure. Mme [E] soutient que la mise en demeure comme la contrainte sont insuffisamment motivées, de sorte que la première est nulle et que la deuxième doit être annulée. Sur ce, Sur le fondement de l'article L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Une contrainte peut être validée si elle ne contient pas elle-même toutes les mentions prescrites mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant. En l'espèce, la contrainte comporte un tableau présentant les périodes (année 2016, année 2017) au titre desquelles les sommes sont réclamées, le montant de cotisations et contributions dues au titre de chacune de ces années et les majorations afférentes. Elle précise en outre le motif « contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale » et fait référence à la mise en demeure du 4 décembre 2019. Celle-ci distingue, dans la colonne « cotisations » les sommes dues à titre de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé, par ailleurs rappelle le montant des majorations (de retard) et les périodes en cause, et enfin précise la nature des cotisations en indiquant « régime général ». Cette mise en demeure comporte également, comme motif de mise en recouvrement, la mention « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 22/07/2019 - article R243.59 du code de la sécurité sociale ». La lettre d'observations à laquelle il est ainsi fait référence précise quant à elle le détail des catégories de cotisations redressées pour chacune des années 2016 et 2017, en indiquant leur mode de calcul, le taux (40%) ayant servi au calcul des majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé. Ainsi, mise en demeure et contrainte ont permis à Mme [E] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Aucune nullité n'étant encourue, Mme [E] est déboutée de cette demande. II. Sur la demande de validation de la contrainte L'URSSAF fait valoir que Mme [E] exploite un commerce de restauration rapide, activité par nature lucrative, et qu'elle a reconnu le travail effectif de huit personnes, dont ses deux enfants. Elle soutient que l'entreprise commerciale a tiré un bénéfice financier certain de la main d''uvre que représentent ses deux enfants, et souligne que Mme [E] a en outre fait appel au service de six autres personnes. Elle soutient que l'aide apportée n'était pas occasionnelle et que les postes occupés par les personnes employées étaient nécessaires à la bonne marche de l'établissement, Mme [E] ne pouvant assurer seule le fonctionnement de son établissement. Elle en déduit l'absence de tout entraide familiale s'agissant de ses enfants. Elle conteste la minoration du montant du redressement opéré par le tribunal au motif que l'activité litigieuse présentait un caractère saisonnier, en se prévalant du caractère forfaitaire du redressement et de l'absence de preuve apportée par l'employeur de la durée de l'emploi et du montant exact de la rémunération versée. Mme [E] admet avoir spontanément indiqué que, ponctuellement, certaines personnes de son entourage proche, familial ou amical, lui donnaient un coup de main. Elle se prévaut de l'entraide familiale concernant ses deux enfants, en précisant que tous deux travaillent et n'apportent qu'une aide très ponctuelle, sur leur temps de repos, et que cela ne peut concerner qu'une courte période de l'année, au mois d'août pendant leurs congés, et pas tous les jours. Elle souligne qu'aucun de ses deux enfants n'a tiré le moindre profit de l'aide apportée, qui était totalement désintéressée. Elle estime que l'URSSAF n'apporte pas la preuve d'une prestation de travail fixe et régulière, d'une rémunération, et d'un lien de subordination. Elle soutient que dans la mesure où l'entraide familiale est présumée, il appartient à l'URSSAF de prouver que l'activité est exercée à but lucratif. Elle ajoute que M. [N] [Z], aujourd'hui décédé, était l'un de ses amis et ancien cuisinier, qui alors qu'il était en retraite et se trouvait dés'uvré venait lui donner un coup de main ponctuel ; que Mme [X], sa belle-fille, lui a donné un « coup de main » de temps en temps ; qu'il n'est pas établi que ces deux personnes, et sa fille [O], ont travaillé pendant toute l'année 2016 pour son compte, et que l'assiette de taxation ne peut être établie. Elle conteste l'application d'une taxation forfaitaire pour toute l'année 2016, en faisant valoir que son commerce n'est ouvert que pendant la saison, c'est-à-dire de mai à septembre au maximum ; qu'en outre le contrôle a eu lieu le seul 26 août 2016, de sorte qu'aucun redressement forfaitaire ne peut être appliqué entre le 1er janvier et le 26 août 2016. S'agissant de l'année 2017, elle fait valoir que l'URSSAF n'a procédé à aucune constatation factuelle, se contentant de ses propos et sans procéder à la moindre vérification. Elle en déduit que la base forfaitaire ne peut être déterminée pour les cinq personnes retenues par l'URSSAF comme ayant travaillé, et soutient qu'elles n'ont jamais travaillé pour son compte. Admettant qu'elle a déclaré s'être fait aider ponctuellement par des amis, elle estime que l'URSSAF avait la possibilité de diligenter d'autres contrôles en 2017. Sur ce, L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes, salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un employeur, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Pour l'application de ses dispositions, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Exclusive d'un lien de subordination, l'entraide se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Ainsi, la décision d'assujettissement ne peut être prise que s'il est établi que l'activité s'exerce dans les conditions dépassant l'entraide, caractérisant l'existence d'un lien de subordination juridique. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, la lettre d'observations, seul document produit établissant les circonstances du contrôle, à défaut de production du procès-verbal de travail dissimulé du 16 janvier 2019 et du procès-verbal d'audition de Mme [E] du 25 juillet 2017, rapporte que : - le 26 août 2016, jour du contrôle opéré par les services de gendarmerie de [Localité 5], ceux-ci ont constaté la présence de trois personnes en situation de travail : Mme [O] [E], fille de Mme [E], Mme [I] [X], M. [N] [Z] ; - le 25 juillet 2017, lors de son audition, Mme [E] a indiqué que : * sa fille [O] lui donnait un coup de main régulier, et était la propriétaire du terrain sur lequel était implanté l'établissement de restauration, * Mme [I] [X], sa belle-fille, donnait « des coups de main quand il y a beaucoup de monde », * M. [N] [Z], qui n'avait pas de famille et dont elle était la deuxième famille, lui donnait « un coup de main en cuisine », et qu'en réponse à la question « pourriez-vous nous donner les noms des personnes qui ont travaillé dans votre établissement ' », elle a indiqué : « il y a eu [A] [G], sa femme ([D]), [R], je ne connais pas son nom de famille, une jeune dont le prénom est [S], mon fils et ma fille ». La lettre d'observations rapporte également que Mme [E] a indiqué : - que son fils [K] lui donnait un coup de main régulier, - qu'elle était ainsi aidée à chaque saison, - qu'elle savait qu'elle travaillait dans l'illégalité mais ne pouvait déclarer de personnel, faute de pouvoir en supporter la charge. Il est constant que Mme [E] n'a jamais déclaré de personnel. Il ressort des déclarations mêmes de l'exploitante, confortées par le constat objectif de la présence dans l'établissement de trois autres personnes en situation de travail en août 2016, que les « coups de main » des différentes personnes visées, admis par elle, correspondaient en réalité à une participation nécessaire au bon fonctionnement de son entreprise à but lucratif, qu'elle ne pouvait assumer seule, reconnaissant même à l'occasion de son audition une participation régulière de ses deux enfants ; que cette participation des huit personnes visées s'insérait dans l'ensemble organisé qu'est la tenue d'un établissement de restauration pendant la « saison », ce dont témoigne au demeurant le fait que M. [Z] était en cuisine et que Mme [X] intervenait en cas de forte affluence ; qu'ainsi, l'activité de ces différentes personnes, en ce compris celle de ses enfants, s'exerçait dans des conditions caractérisant l'existence d'un lien de subordination, ce qui suffit à justifier l'obligation de paiement de cotisations et contributions sociales, peu important à cet égard qu'aucun élément des débats ne permette d'établir le paiement d'une rémunération. Le fait que [O] et [K] [E] soient les enfants de Mme [E] ne permet pas de remettre en cause cette analyse, étant surabondamment observé que les débats ne mettent pas en évidence le caractère désintéressé de leur participation à l'activité de l'entreprise. Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement en application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables, l'employeur doit apporter la preuve de la durée effective d'emploi et du montant exact de la rémunération versée au travailleur dissimulé. Il en est déduit que le caractère saisonnier de l'activité exercée ne permet pas à lui seul d'établir la durée effective des emplois litigieux et n'est donc pas susceptible de venir diminuer l'assiette forfaitaire prévue à l'article précité. Mme [E] n'apportant pas la preuve attendue, de la durée effective de chacun des emplois litigieux et du montant exact de la rémunération versée à chacune des personnes en cause, l'évaluation forfaitaire de l'assiette des cotisations est justifiée. Par ailleurs, le montant de la majoration complémentaire pour travail dissimulé, prévue à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, n'est pas spécifiquement contesté. Il en est de même des majorations de retard. En conséquence, la contrainte litigieuse n'encourt aucune annulation et doit être validée pour son entier montant. Le jugement est infirmé en ce sens. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles Sur le fondement de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Mme [E] est condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 73,30 euros. Elle est également condamnée, comme partie perdante, aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 26 mars 2021, le tribunal judiciaire, pôle social, de Rouen, Statuant à nouveau : Déboute Mme [J] [E] de sa demande d'annulation de la contrainte, Valide la contrainte du 24 février 2020 signifiée le 25 février 2020, pour un montant de 55 560 euros, soit 36 186 euros en cotisations et contributions sociales, 14 726 euros en majorations de redressement complémentaires et 4 018 euros en majorations de retard, Et y ajoutant, Condamne Mme [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 73,30 euros, Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute Mme [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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Mise à jour de la source le 2024-03-01T16:31:06.048Z.