Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 construction, 26 février 2024, n° 21/07575
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 27 juin 2017, la société [Adresse 6] a confié l'exécution de travaux à l'entreprise tous corps d'état société de Construction et de rénovation en bâtiment (ci-après « SCR ») pour un prix de 1 695 000 euros HT (2 034 000 euros TTC) en vue de la construction de deux bâtiments de 16 logements sur la commune de [Localité 5] (78). Au cours des travaux de terrassement, la société SCR a découvert des plaques de roche qui n'avaient pas été anticipées et qui ont été mises en évidence dans le rapport d'étude géotechnique. La société SCR a établi une situation n°3 le 27 novembre 2017 pour un montant de 81 266,41 euros et a établi une facture du même montant adressée à la société [Adresse 6]. Cette dernière devait cependant procéder au paiement direct de la société Bati concept, sous-traitante de la société SCR et au paiement de celle-ci pour le solde, soit 26 745,24 euros. Le 22 janvier 2018, la société SCR a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Évry qui a désigné Me [O] [F] en qualité de mandataire liquidateur. La société [Adresse 6] s'est prévalue, en réponse à la demande de paiement qui lui était faite de 26 745,24 euros par le mandataire liquidateur, d'une créance d'un montant total de 243 075,60 euros sur la société SCR faisant suite à la résiliation du contrat aux torts de cette dernière en raison de son abandon de chantier. Par exploit d'huissier du 21 février 2019, Me [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SCR, a fait assigner la société [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation à lui payer le solde des travaux. Le 9 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Le clos du cèdre, désignant la société BTSG, prise en la personne de Me [H] [R], mandataire liquidateur. Par jugement contradictoire du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné, avec exécution provisoire, la société [Adresse 6] à payer à la société MJC2A, prise en la personne de Me [F] mandataire liquidateur de la société SCR, les sommes de : - 26 745,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018 et avec capitalisation, - 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le tribunal a retenu, sur le fondement des articles 4, 768 et 9 du code de procédure civile et 1353, 1103, 1104, 1347-3, 1231-7, 1344-1 et 1343-2 du code civil et l'ensemble des éléments présentés, parmi lesquels deux certificats de paiement et deux avenants, que le certificat de paiement portant la validation de la société [Adresse 6] ne comportait aucune modification des engagements entre les parties et emportait accord pour le paiement partiel du second avenant. Il a également retenu que l'existence et la validité du second avenant était suffisamment prouvé et qu'il avait été établi à la demande du maître d''uvre et qu'il avait été en partie exécuté par le maître de l'ouvrage et par l'entreprise qui semblait n'avoir pas pris la peine de le retourner contresigné. Par ailleurs, le tribunal a retenu qu'en l'absence de toute demande reconventionnelle tendant à voir fixer le montant de la créance qui serait détenue par la société Le clos du cèdre à l'encontre de la société SCR, il n'y avait pas lieu d'examiner les moyens relatifs à la validité de la déclaration de créance faite au mandataire liquidateur. La société BTSG a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2021. Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 15 mai 2023, la société BTSG, prise en la personne de Me [R], liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6], demande à la cour de : - déclarer le jugement rendu par le tribunal nul et non avenu, - l'infirmer en toutes ces dispositions, - à titre principal, déclarer la créance d'un montant de 26 745,24 euros de la société SCR à son passif inopposable faute de déclaration et de relevé de forclusion, - déclarer sa créance au passif de la société SCR à la somme de 243 075,60 euros, - à titre subsidiaire, rejeter, à supposer qu'elle ait été déclarée, la créance de 26 745,24 euros de la société SCR à son passif, - en tout état de cause, condamner la société MJC2A, prise en la personne de son liquidateur, à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MJC2A aux entiers dépens. La société BTSG fait valoir, au visa de l'article 372 du code de procédure civile, que le jugement est réputé non avenu. Elle soutient au surplus, que la prétendue créance aurait dû, conformément à l'article L. 622-24 du code de commerce faire l'objet d'une déclaration auprès du liquidateur de la société [Adresse 6], ce qui n'a pas été le cas et qu'elle est donc, faute de relevé de forclusion, inopposable à la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 662-26 du code de commerce. Sur sa propre créance, elle énonce, que la société SCR a abandonné le chantier dès le 3 janvier 2018, puisqu'elle n'avait plus d'activité depuis plusieurs mois, elle n'était plus assurée depuis le 18 octobre 2017, ce qui l'a contrainte à résilier le marché le 5 janvier 2018 et à lui réclamer les pénalités de retard et indemnités diverses fixées par le contrat. Elle fait valoir que cette créance a été régulièrement déclarée au liquidateur de la société SCR et fixée au passif de cette société. Subsidiairement, l'appelante fait valoir que la situation n°3 émise par la société SCR pour un montant de 81 266,40 euros est un faux et n'a jamais été signée par elle. Elle soutient qu'en tout état de cause les sommes ne sont pas dues, la facture litigieuse correspondant à des travaux supplémentaires non acceptés par elle, non justifiés, et la créance réclamée correspondant à des travaux supplémentaires non assurés. Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 31 août 2022, la société MJC2A, prise en la personne de Me [F], mandataire liquidateur de la société SCR, demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande de condamnation d'une somme de 243 075,60 euros formée par Me [R], ès qualités, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] les créances suivantes de Me [F], ès qualités : - 26 745,24 euros à titre principal, - 721,60 euros au titre des intérêts à compter du 3 septembre 2018 au 8 juillet 2021, - 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 116,35 euros (87,35 euros au titre des frais de signification de l'assignation + 16 euros au titre du timbre BRA + 13 euros au titre du droit de plaidoirie) au titre des dépens. - débouter Me [R], ès qualités, de sa demande de condamnation d'une somme de 243 075,60 euros, - le débouter de sa demande de compensation d'une somme de 216 330,36 euros, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. La société MJC2A fait valoir que la demande de condamnation formée par Me [R] est irrecevable au titre des articles L. 622-21 du code de commerce et 564 du code de procédure civile car elle tend au paiement d'une somme d'argent et n'a pas été formée en première instance. Elle soutient, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, que le certificat de paiement n'est pas un faux, ce qui est notamment appuyé par la tardiveté de cet argument, et bien que l'avenant n°2 n'ait pas été signé, l'appelante n'en conteste pas la pertinence car cet avenant apparait dans le certificat de paiement n°3 qui est vrai. De plus, la société relève que le maître d''uvre a également validé l'avenant n°2. Elle énonce, sur la demande de condamnation de l'appelante, qu'aucun élément ne permet de justifier le bien-fondé de cette demande. Elle soutient par ailleurs qu'en application des articles L. 622-7 et suivant du code de commerce, l'appelante n'ayant adressé aucune déclaration de créance à Me [F] dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, celle-ci n'est pas opposable à la procédure de liquidation judiciaire. Elle discute ensuite des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 26 février 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du jugement En application de l'article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. L'article 369 du même code dispose que l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. En application de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Il est constant que pour les instances relatives à des causes patrimoniales, la liquidation judiciaire emporte le dessaisissement du débiteur, dès l'ouverture de la procédure dite collective et pendant toute sa durée, elles sont interrompues et il faut inviter les parties à les reprendre. Mais l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'interrompt l'instance qu'au profit de la personne qui y est soumise. Le principe de suspension des poursuites est d'ordre public. Sont concernés notamment les créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture. L'interruption a pour effet que l'instance en cours ne pourra tendre qu'à la constatation de la créance et la fixation de son montant, à l'exclusion de toute condamnation. Il résulte de ceci que tout acte accompli après l'interruption de l'instance, tout jugement obtenu est non avenu. Aucun acte de procédure ne peut être valablement effectué. Ceci peut être constaté notamment par la cour d'appel. En l'espèce, le jugement de liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] est intervenu le 9 juillet 2021, le jugement querellé a été rendu le 26 août 2021, après l'interruption de l'instance. La société Le clos du cèdre a soulevé cette difficulté. Elle n'a pas ni expressément, ni tacitement confirmé ledit jugement. En conséquence, le jugement querellé est réputé non avenu, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties à la présente instance. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société MJC2A, prise en la personne de Me [F], mandataire liquidateur de la société SCR, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Eu égard à l'état des deux sociétés il convient de débouter les parties de leur demande respective sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, Dit le jugement déféré non avenu, Condamne la société MJC2A, prise en la personne de Me [F], mandataire liquidateur de la société de Construction et de rénovation en bâtiment à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leur demande par application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54C Ch civ. 1-4 construction ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 FEVRIER 2024 N° RG 21/07575 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U434 AFFAIRE : S.C.P. BTSG ² représentée par Maître [H] [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCCV [Adresse 6] C/ Société MJC2A prise en la personne Maître [O] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION EN BATIMENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/01968 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Dan ZERHAT, Me Pierre TONOUKOUIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.P. BTSG représentée par Maître [H] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Olivier CREN de l'ASSOCIATION CREN MARQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0399 APPELANTE **************** Société MJC2A prise en la personne Maître [O] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION EN BATIMENT (SCR BATIMENT) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, présidente, et Madame Séverine ROMI, conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE Le 27 juin 2017, la société [Adresse 6] a confié l'exécution de travaux à l'entreprise tous corps d'état société de Construction et de rénovation en bâtiment (ci-après « SCR ») pour un prix de 1 695 000 euros HT (2 034 000 euros TTC) en vue de la construction de deux bâtiments de 16 logements sur la commune de [Localité 5] (78). Au cours des travaux de terrassement, la société SCR a découvert des plaques de roche qui n'avaient pas été anticipées et qui ont été mises en évidence dans le rapport d'étude géotechnique. La société SCR a établi une situation n°3 le 27 novembre 2017 pour un montant de 81 266,41 euros et a établi une facture du même montant adressée à la société [Adresse 6]. Cette dernière devait cependant procéder au paiement direct de la société Bati concept, sous-traitante de la société SCR et au paiement de celle-ci pour le solde, soit 26 745,24 euros. Le 22 janvier 2018, la société SCR a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Évry qui a désigné Me [O] [F] en qualité de mandataire liquidateur. La société [Adresse 6] s'est prévalue, en réponse à la demande de paiement qui lui était faite de 26 745,24 euros par le mandataire liquidateur, d'une créance d'un montant total de 243 075,60 euros sur la société SCR faisant suite à la résiliation du contrat aux torts de cette dernière en raison de son abandon de chantier. Par exploit d'huissier du 21 février 2019, Me [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SCR, a fait assigner la société [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation à lui payer le solde des travaux. Le 9 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Le clos du cèdre, désignant la société BTSG, prise en la personne de Me [H] [R], mandataire liquidateur. Par jugement contradictoire du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné, avec exécution provisoire, la société [Adresse 6] à payer à la société MJC2A, prise en la personne de Me [F] mandataire liquidateur de la société SCR, les sommes de : - 26 745,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018 et avec capitalisation, - 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le tribunal a retenu, sur le fondement des articles 4, 768 et 9 du code de procédure civile et 1353, 1103, 1104, 1347-3, 1231-7, 1344-1 et 1343-2 du code civil et l'ensemble des éléments présentés, parmi lesquels deux certificats de paiement et deux avenants, que le certificat de paiement portant la validation de la société [Adresse 6] ne comportait aucune modification des engagements entre les parties et emportait accord pour le paiement partiel du second avenant. Il a également retenu que l'existence et la validité du second avenant était suffisamment prouvé et qu'il avait été établi à la demande du maître d''uvre et qu'il avait été en partie exécuté par le maître de l'ouvrage et par l'entreprise qui semblait n'avoir pas pris la peine de le retourner contresigné. Par ailleurs, le tribunal a retenu qu'en l'absence de toute demande reconventionnelle tendant à voir fixer le montant de la créance qui serait détenue par la société Le clos du cèdre à l'encontre de la société SCR, il n'y avait pas lieu d'examiner les moyens relatifs à la validité de la déclaration de créance faite au mandataire liquidateur. La société BTSG a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2021. Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 15 mai 2023, la société BTSG, prise en la personne de Me [R], liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6], demande à la cour de : - déclarer le jugement rendu par le tribunal nul et non avenu, - l'infirmer en toutes ces dispositions, - à titre principal, déclarer la créance d'un montant de 26 745,24 euros de la société SCR à son passif inopposable faute de déclaration et de relevé de forclusion, - déclarer sa créance au passif de la société SCR à la somme de 243 075,60 euros, - à titre subsidiaire, rejeter, à supposer qu'elle ait été déclarée, la créance de 26 745,24 euros de la société SCR à son passif, - en tout état de cause, condamner la société MJC2A, prise en la personne de son liquidateur, à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MJC2A aux entiers dépens. La société BTSG fait valoir, au visa de l'article 372 du code de procédure civile, que le jugement est réputé non avenu. Elle soutient au surplus, que la prétendue créance aurait dû, conformément à l'article L. 622-24 du code de commerce faire l'objet d'une déclaration auprès du liquidateur de la société [Adresse 6], ce qui n'a pas été le cas et qu'elle est donc, faute de relevé de forclusion, inopposable à la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 662-26 du code de commerce. Sur sa propre créance, elle énonce, que la société SCR a abandonné le chantier dès le 3 janvier 2018, puisqu'elle n'avait plus d'activité depuis plusieurs mois, elle n'était plus assurée depuis le 18 octobre 2017, ce qui l'a contrainte à résilier le marché le 5 janvier 2018 et à lui réclamer les pénalités de retard et indemnités diverses fixées par le contrat. Elle fait valoir que cette créance a été régulièrement déclarée au liquidateur de la société SCR et fixée au passif de cette société. Subsidiairement, l'appelante fait valoir que la situation n°3 émise par la société SCR pour un montant de 81 266,40 euros est un faux et n'a jamais été signée par elle. Elle soutient qu'en tout état de cause les sommes ne sont pas dues, la facture litigieuse correspondant à des travaux supplémentaires non acceptés par elle, non justifiés, et la créance réclamée correspondant à des travaux supplémentaires non assurés. Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 31 août 2022, la société MJC2A, prise en la personne de Me [F], mandataire liquidateur de la société SCR, demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande de condamnation d'une somme de 243 075,60 euros formée par Me [R], ès qualités, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] les créances suivantes de Me [F], ès qualités : - 26 745,24 euros à titre principal, - 721,60 euros au titre des intérêts à compter du 3 septembre 2018 au 8 juillet 2021, - 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 116,35 euros (87,35 euros au titre des frais de signification de l'assignation + 16 euros au titre du timbre BRA + 13 euros au titre du droit de plaidoirie) au titre des dépens. - débouter Me [R], ès qualités, de sa demande de condamnation d'une somme de 243 075,60 euros, - le débouter de sa demande de compensation d'une somme de 216 330,36 euros, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. La société MJC2A fait valoir que la demande de condamnation formée par Me [R] est irrecevable au titre des articles L. 622-21 du code de commerce et 564 du code de procédure civile car elle tend au paiement d'une somme d'argent et n'a pas été formée en première instance. Elle soutient, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, que le certificat de paiement n'est pas un faux, ce qui est notamment appuyé par la tardiveté de cet argument, et bien que l'avenant n°2 n'ait pas été signé, l'appelante n'en conteste pas la pertinence car cet avenant apparait dans le certificat de paiement n°3 qui est vrai. De plus, la société relève que le maître d''uvre a également validé l'avenant n°2. Elle énonce, sur la demande de condamnation de l'appelante, qu'aucun élément ne permet de justifier le bien-fondé de cette demande. Elle soutient par ailleurs qu'en application des articles L. 622-7 et suivant du code de commerce, l'appelante n'ayant adressé aucune déclaration de créance à Me [F] dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, celle-ci n'est pas opposable à la procédure de liquidation judiciaire. Elle discute ensuite des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 26 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du jugement En application de l'article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. L'article 369 du même code dispose que l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. En application de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Il est constant que pour les instances relatives à des causes patrimoniales, la liquidation judiciaire emporte le dessaisissement du débiteur, dès l'ouverture de la procédure dite collective et pendant toute sa durée, elles sont interrompues et il faut inviter les parties à les reprendre. Mais l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'interrompt l'instance qu'au profit de la personne qui y est soumise. Le principe de suspension des poursuites est d'ordre public. Sont concernés notamment les créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture. L'interruption a pour effet que l'instance en cours ne pourra tendre qu'à la constatation de la créance et la fixation de son montant, à l'exclusion de toute condamnation. Il résulte de ceci que tout acte accompli après l'interruption de l'instance, tout jugement obtenu est non avenu. Aucun acte de procédure ne peut être valablement effectué. Ceci peut être constaté notamment par la cour d'appel. En l'espèce, le jugement de liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] est intervenu le 9 juillet 2021, le jugement querellé a été rendu le 26 août 2021, après l'interruption de l'instance. La société Le clos du cèdre a soulevé cette difficulté. Elle n'a pas ni expressément, ni tacitement confirmé ledit jugement. En conséquence, le jugement querellé est réputé non avenu, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties à la présente instance. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société MJC2A, prise en la personne de Me [F], mandataire liquidateur de la société SCR, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Eu égard à l'état des deux sociétés il convient de débouter les parties de leur demande respective sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, Dit le jugement déféré non avenu, Condamne la société MJC2A, prise en la personne de Me [F], mandataire liquidateur de la société de Construction et de rénovation en bâtiment à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leur demande par application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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en commun : code civil 1347-3
- 23 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/51361
en commun : code civil 1347-3
Mise à jour de la source le 2024-03-02T16:31:16.614Z.