Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 30 novembre 2022, n° 21/01191
AutreAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Parties (entreprises)
SIREN 552002313
Exposé du litige
* * * Faits et procédure : Par acte sous seing privé du 25 juin 2006, Messieurs [G] [Z] et [I] [S] ont cédé des parts sociales détenues dans la Sarl Les Infrus à la société Aljean, représentée par Monsieur [I] [S] : à hauteur de 2 000 parts détenues par le premier pour un montant de 900 000 euros, à hauteur de 500 parts détenues par le second pour un montant de 100 000 euros. Par acte du 31 octobre 2006, la Sa Banque populaire Rives de [Localité 7] (ci-après Banque populaire) a consenti à la société Aljean un prêt d'un montant de 660 000 euros visant à financer en partie l'achat des parts de Monsieur [Z] détenues dans la société Les Infrus. Le 20 octobre 2006, la Banque populaire a établi un chèque d'un montant de 660 000 euros au nom de Monsieur [T], en sa qualité de mandataire de Monsieur [Z]. Par jugement du 28 août 2008, le tribunal commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aljean, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2009. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2008, la Banque populaire a déclaré sa créance entre les mains de la Selafa MJA, mandataire judicaire, à hauteur de 548 916,26 euros. Cette créance a fait l'objet d'une contestation par le mandataire judiciaire de la société, qui contestait la réalité du déblocage des fonds. Puis elle a été admise par ordonnance du juge-commissaire en date du 10 juillet 2012. Par exploit en date du 24 juin 2009, Monsieur [Z] a assigné maître [K], avocat, pour faute professionnelle dans le cadre de la rédaction de l'acte de cession. Il lui reprochait de s'être abstenu de vérifier son consentement à la cession pour lui faire apprécier les risques, n'étant pas signataire de l'acte et l'acte ne mentionnant pas de pouvoir de représentation qui aurait été donné à Monsieur [T], de sorte qu'il a perdu une chance de renoncer à l'opération, réclamant en outre le prix des parts sociales qu'il disait ne pas avoir perçu. Par exploit en date du 29 avril 2010, maître [K] a assigné la Banque populaire en garantie. Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2010, la Banque populaire a été invitée à interroger la Selafa MJA, liquidateur judiciaire de la société Aljean, sur l'éventuel renoncement de la société ou de son liquidateur au secret dont elle a bénéficié sur les données détenues par la banque pouvant justifier de la remise des fonds du prêt de 660 000 euros et des modalités de cette remise et de leur bénéficiaire. Par jugement en date du 12 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 février 2014, rejetant la demande subsidiaire en responsabilité formée par [G] [Z] contre la Banque populaire. Par exploit en date du 22 juillet 2013, Monsieur [Z] a assigné la Banque populaire en responsabilité pour faute professionnelle. Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 février 2014. Par exploit en date du 17 novembre 2017, [M] [T] a assigné la Banque populaire devant le tribunal de grande instance de Paris, en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 660 000 euros au motif que cette somme n'aurait pas été versée. Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris : Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la Banque populaire Rives de [Localité 7] au titre du défaut d'intérêt à agir, de la prescription et de l'autorité de chose jugée ; Déboute Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Banque populaire ; Condamne Monsieur [T] à payer à la Banque populaire la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [T] à payer à la Banque populaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [T] aux dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 15 janvier 2021, [M] [T] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2021, [M] [T] demande à la cour de : « Vu les articles 1231-1 et 1347-3 du Code civil ; Vu les articles 131-1 et suivants du Code monétaire et Financier ; Vu les pièces produites ; -CONFIRMER le jugement rendu le 17 décembre 2020 par la 9ème chambre 3ème Section du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Banque populaire Rives de [Localité 7] au titre du défaut d'intérêt à agir, de la prescription et de l'autorité de la chose jugée. -INFIRMER le jugement incriminé en ce qu'il a : Débouté M. [M] [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Banque populaire Rives de [Localité 7], Condamné M. [M] [T] à payer à la Société Banque populaire Rives de [Localité 7] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamné M. [M] [T] à payer à la Société Banque populaire Rives de [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Jugeant de nouveau sur ces chefs de jugement incriminé, -CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], en tant que banque prêteuse de fonds, a commis une faute professionnelle causant un préjudice direct et certain à Monsieur [M] [T], -DIRE, en conséquence, que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a engagé sa responsabilité civile professionnelle, -CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] au paiement de la somme de 660 000,00 euros à titre de réparation du préjudice ainsi causé, -DIRE que les intérêts courront sur les sommes allouées à compter de l'assignation du 17 novembre 2017, -CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] à payer à Monsieur [M] [T] une indemnité de 10 000,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure civile ». Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : S'agissant de la qualité à agir. La banque soutient que Monsieur [T] est dépourvu d'intérêt à agir au motif que ce dernier ne souffre d'aucun préjudice, n'étant pas le bénéficiaire de la somme de 660 000 €. Le 17 mars 2005, la Banque populaire a accordé un prêt d'un montant de 660 000 € à Monsieur [Z]. Or, Monsieur [T] était mandaté par ce dernier dans le cadre de la cession de 80 % des parts sociales de la société Les Infrus et aurait donc dû percevoir le chèque dudit montant. N'ayant jamais reçu le chèque, Monsieur [T] dispose ainsi d'un intérêt légitime à agir en tant que bénéficiaire du chèque litigieux. Ainsi, la cour confirmera le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Banque populaire au titre du défaut d'intérêt à agir. S'agissant de l'absence de prescription. Monsieur [T] n'a eu connaissance du chèque que le 12 mai 2016, point de départ du délai de prescription. Son action ne peut ainsi être prescrite, la banque ne rapportant pas la preuve qu'il en aurait eu connaissance avant cette date, étant précisé qu'il n'était pas à l'origine de la contestation de la créance lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire puisqu'il était retourné en Serbie. La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. S'agissant de la chose jugée. La banque affirme que l'autorité de la chose jugée doit s'appliquer alors que la procédure opposait la banque à Monsieur [Z] hors la présence de Monsieur [T] qui n'était pas partie. En outre, la responsabilité de la banque en raison de l'établissement du chèque au nom du mandataire plutôt que de celui du mandant n'a pas été définitivement exclue puisqu'elle n'a pas été jugée par le tribunal de grande instance de Paris aux termes de son jugement du 12 septembre 2012. La cour confirmera ainsi le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. S'agissant du caractère fondé des prétentions de Monsieur [T]. La Banque populaire a engagé sa responsabilité délictuelle, Monsieur [T] n'ayant jamais perçu le chèque suite à une erreur de cette dernière. Si la cour devait rejeter le fondement délictuel, elle retiendra le fondement contractuel car Monsieur [T] était le gérant de la société Aljean. Par ailleurs, Monsieur [T] produit un document de la Banque Nationale de Serbie listant le nom de toutes les banques dans lesquelles il possède un compte. S'agissant du refus de la banque de produire le chèque et la preuve de la remise des fonds. La banque précise qu'elle ne dispose plus de l'original du chèque ni des éléments relatifs à son encaissement, ces derniers ayant été détruits en raison de leur ancienneté de plus de 10 ans. Or, attraite devant le tribunal de grande instance de Paris en vue de produire le contrat de prêt ainsi que la preuve de la remise des fonds, la banque a opposé à Maître [K] le secret bancaire. Par ordonnance du 6 août 2010, le juge-commissaire à la liquidation de la société Aljean a autorisé la Selafa MJA à communiquer la copie du contrat de prêt, ce dont il résulte que son objet était le financement de la part de créance détenue par Monsieur [Z] consécutive au rachat de la totalité des parts de la Sarl Les Infrus et que la somme de 660 000 € a bien été décaissée par la banque. En conséquence, puisque Monsieur [Z] n'a pas été réglé du prix de cession des parts sociales, cela est probablement dû soit à une quelconque malversation soit à un défaut de contrôle de la banque. S'agissant de l'existence du chèque. Après avoir été mise en demeure par la Selafa MJA, la banque a finalement adressé le recto dudit chèque sans la preuve de la remise effective des fonds, cette dernière n'ayant jamais eu lieu. S'agissant de l'identité de l'endosseur du chèque. Une simple vérification de l'identité de l'endosseur aurait alerté la banque et permis de constater qu'il ne s'agissait pas du bénéficiaire, peu importe que le chèque ait été remis à l'encaissement dans une agence différente de celle du teneur de compte. Ce faisant, la banque a engagé sa responsabilité. S'agissant du préjudice personnel de Monsieur [T]. Monsieur [T] n'ayant pas reçu les fonds, il s'agit d'un vol perpétré grâce à la faute professionnelle ou pire, la complicité d'un agent de la banque. C'est la raison pour laquelle Monsieur [T] demande la condamnation de la Banque populaire à lui payer la somme de 660 000 € représentant son préjudice. S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. La cour condamnera la Banque populaire au paiement de la somme de 10 000 € au titre dudit article. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2021, la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Rives de [Localité 7] demande à la cour de : « A titre principal : Vu les articles 31, 122, et 480 du Code de procédure civile, Infirmer le jugement, en ce qu'il a: - Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] au titre du défaut d'intérêt à agir, de la prescription, et de l'autorité de la chose jugée ; Statuant de nouveau de ce chef : -Déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur [M] [T] pour défaut de qualité à agir, à défaut pour prescription, et à défaut en raison de l'autorité de la chose jugée. A titre subsidiaire, au fond, si le Tribunal confirmer la recevabilité de l'action : Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, -Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause : Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, -Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts, 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et au titre des dépens. -Condamner en cause d'appel Monsieur [M] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. -Condamner Monsieur [M] [T] aux entiers dépens ». Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : S'agissant du défaut de qualité à agir. Monsieur [T] était le mandataire de Monsieur [Z] dans le cadre de la cession des parts de la société Les Infrus mais n'était nullement cédant ni créancier. Or, en faisant citer la Banque populaire, Monsieur [T] se comporte comme le bénéficiaire de la somme de 660 000 €. Or, il ne souffre d'aucun préjudice, n'étant pas le bénéficiaire de ladite somme. Le prêt étant destiné au financement partiel de la créance détenue par Monsieur [Z], Monsieur [T] n'est en rien titulaire de droits au titre de la créance. En indiquant : « Il ressort des développements précédents que l'action de Monsieur [T] repose sur l'émission d'un chèque dont il savait pertinemment qu'il n'était pas le bénéficiaire final. Ces éléments caractérisent l'abus de droit (...) », le tribunal a reconnu que Monsieur [T] abusait de sa qualité pour former une demande au titre d'un chèque dont il n'est pas le bénéficiaire. Monsieur [T] est donc dépourvu d'intérêt à agir. S'agissant de la prescription. A supposer que l'action de Monsieur [T] fût recevable au titre de la qualité à agir, l'action était enfermée dans un délai de 5 ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaitre les faits. Monsieur [T] prétend qu'il n'a eu connaissance du chèque que le 12 mai 2016 alors qu'en sa qualité de mandataire, il ne peut avoir ignoré qu'un chèque libellé à son ordre avait été émis et qu'il est peu probable que Monsieur [Z] ait attendu l'année 2016 pour le prévenir. En tout état de cause, lors de la procédure collective, la société Aljean était représentée par ses cogérants dont Monsieur [T], qui était ainsi à l'origine de la contestation de créance ou à tout le moins, ne pouvait l'ignorer ' étant précisé que Monsieur [T] ne prouve pas qu'il ait été en Serbie à cette époque. Ainsi, l'assignation ayant été signifiée plus de 5 ans après la contestation de créance en date du 8 juin 2012, l'action est prescrite. S'agissant de l'autorité de la chose jugée. La prétendue faute de la Banque populaire qui aurait commis une erreur dans le déblocage des fonds a d'ores et déjà été tranchée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 février 2014, devenu définitif, et par l'ordonnance du juge-commissaire du 10 juillet 2012. Aux termes de ces décisions, la responsabilité de la banque a été définitivement exclue et sa créance a été admise. Monsieur [T] soutient qu'il n'a été partie à aucune de ces instances. Or, la concluante est bien fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée à l'égard de Monsieur [T] dès lors qu'il a la qualité de mandataire de Monsieur [Z]. S'agissant du caractère infondé des prétentions de Monsieur [T]. Monsieur [T], qui invoque le fondement contractuel, ne précise pas à la juridiction quelle est la nature de la convention qui le lierait à la concluante alors que le prêt a été accordé à la société Aljean. Ainsi, le fondement légal de ses prétentions fait totalement défaut. S'agissant de la production du chèque et de la preuve de la remise des fonds. Monsieur [T] croit pouvoir démontrer le défaut d'encaissement du chèque en versant aux débats sa propre attestation selon laquelle il n'a « pas pris le chèque d'un montant de 660 000,00 € de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] », un tel document étant de nul effet. De même, les attestations des banques serbes affirmant que ladite somme n'aurait pas été encaissée sur les comptes de Monsieur [T] sont inefficaces. La concluante ne dispose plus de l'original du chèque ni des éléments relatifs à son encaissement car ces éléments ont été détruits en raison de leur ancienneté de plus de 10 ans. En outre, il est inconcevable que ni Monsieur [Z] ni Monsieur [T] n'aient engagé d'action contre la société Aljean. S'agissant du prétendu préjudice de Monsieur [T]. Monsieur [T] fait grief à la banque de ne pas avoir vérifié la signature de l'endosseur du chèque et sollicite sur ce fondement le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 660 000 €. Or, Monsieur [T] n'était pas le bénéficiaire de ladite somme et n'est ainsi pas fondé à invoquer le moindre préjudice. S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. La cour condamnera Monsieur [T] au paiement de la somme de 5 000 € au titre dudit article, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022 et l'audience fixée au 24 octobre 2022. CELA EXPOSÉ, Sur la recevabilité de l'action de [M] [T] : Sur le défaut d'intérêt et de qualité pour agir : [M] [T] agit en responsabilité contre la Banque populaire Rives de [Localité 7] à laquelle il impute une erreur à l'origine de l'absence de perception du chèque de 660 000 euros émis à son profit par la banque. En faisant valoir que [M] [T] n'était que le mandataire du créancier de la somme de 660 000 euros, et non le titulaire de la créance, la Banque populaire Rives de [Localité 7] ne conteste pas utilement sa qualité pour agir, mais son intérêt à agir. Or, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Quelle que soit la qualité en laquelle [M] [T] devait recevoir ces fonds, et sans préjuger du caractère personnel du dommage dont il demande réparation, il demeure la personne dénommée au profit de laquelle la Banque populaire Rives de [Localité 7] a stipulé le chèque payable. Il justifie par ce seul fait de son intérêt à agir. Sur la prescription : La Banque populaire Rives de [Localité 7] estime que la prescription est acquise, faisant courir le délai quinquennal de la date d'émission du chèque, le 20 octobre 2006, ou au plus tard du 8 juin 2012, date de la contestation par le mandataire judiciaire de la société Aljean de la créance de 548 916,26 euros déclarée par l'établissement de crédit. L'intimée est fondée à considérer que [M] [T], qui était alors cogérant de la société Aljean avec [I] [S], aurait dû connaître les termes de cette contestation par l'effet de l'article R. 624-1, alinéa premier, du code de commerce en vertu duquel la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur présent ou dûment appelé. Or, la lettre du 8 juin 2012 exposant les motifs de la contestation de la créance est ainsi rédigée : « Par courrier en date du 7 juin 2011, vous nous avez transmis la copie d'un chèque d'un montant de 660 000 euros établi par votre établissement à l'ordre d'un des cogérants et associés de la société Aljean, monsieur [T] (au demeurant daté du 2 octobre 2006 alors que le contrat de prêt est daté du 31 octobre 2006) en précisant « qu'aucune modalité de libération des fonds n'avait été prévue au contrat ». « La copie de ce chèque ne permet également pas de prouver le versement des fonds à la société Aljean, bien au contraire puisque le chèque n'a pas été établi à son ordre pour des raisons que nous ignorons et qui font d'ailleurs l'objet d'une procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris (opposant notamment votre établissement à monsieur [Z] qui considère que le prêt n'a jamais bénéficié à la société). « La Banque populaire Rives de [Localité 7] étant dans l'incapacité de rapporter la moindre preuve tangible du versement effectif du prêt d'un montant de 660 000 euros au profit de la société Aljean, sa créance déclarée au titre de ce prêt ne saurait donc être admise. » Il apparaît ainsi que, nonobstant son séjour allégué à l'étranger, [M] [T] aurait dû connaître à cette date les faits lui permettant d'exercer la présente action. Son action est prescrite pour avoir été introduite le 17 novembre 2017, soit plus de cinq ans après le 8 juin 2012. Sur la condamnation pour procédure abusive : L'article 954, alinéas 3 et 5, du code de procédure civile dispose : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [...] « La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. » [M] [T] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 7] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans toutefois expressément énoncer les moyens qu'il invoque. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, [M] [T] sera condamné à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 7] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il ' Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la Banque Populaire Rives de [Localité 7] au titre du défaut d'intérêt à agir, de la prescription et de l'autorité de chose jugée ; ' Déboute [M] [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Banque populaire ; Statuant à nouveau dans cette limite, DÉCLARE [M] [T] irrecevable pour être prescrit en son action ; CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, CONDAMNE [M] [T] à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 7] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [M] [T] aux entiers dépens; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. Le greffier Le Président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01191 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6LL Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/1711 APPELANT Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (SERBIE) domicile élu chez Maître [R] [W] au [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0511 INTIMEE S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] N° SIRET : 552 002 313 Représentée par Me Yves-Marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffier, présente lors de la mise à disposition. * * * Faits et procédure : Par acte sous seing privé du 25 juin 2006, Messieurs [G] [Z] et [I] [S] ont cédé des parts sociales détenues dans la Sarl Les Infrus à la société Aljean, représentée par Monsieur [I] [S] : à hauteur de 2 000 parts détenues par le premier pour un montant de 900 000 euros, à hauteur de 500 parts détenues par le second pour un montant de 100 000 euros. Par acte du 31 octobre 2006, la Sa Banque populaire Rives de [Localité 7] (ci-après Banque populaire) a consenti à la société Aljean un prêt d'un montant de 660 000 euros visant à financer en partie l'achat des parts de Monsieur [Z] détenues dans la société Les Infrus. Le 20 octobre 2006, la Banque populaire a établi un chèque d'un montant de 660 000 euros au nom de Monsieur [T], en sa qualité de mandataire de Monsieur [Z]. Par jugement du 28 août 2008, le tribunal commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aljean, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2009. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2008, la Banque populaire a déclaré sa créance entre les mains de la Selafa MJA, mandataire judicaire, à hauteur de 548 916,26 euros. Cette créance a fait l'objet d'une contestation par le mandataire judiciaire de la société, qui contestait la réalité du déblocage des fonds. Puis elle a été admise par ordonnance du juge-commissaire en date du 10 juillet 2012. Par exploit en date du 24 juin 2009, Monsieur [Z] a assigné maître [K], avocat, pour faute professionnelle dans le cadre de la rédaction de l'acte de cession. Il lui reprochait de s'être abstenu de vérifier son consentement à la cession pour lui faire apprécier les risques, n'étant pas signataire de l'acte et l'acte ne mentionnant pas de pouvoir de représentation qui aurait été donné à Monsieur [T], de sorte qu'il a perdu une chance de renoncer à l'opération, réclamant en outre le prix des parts sociales qu'il disait ne pas avoir perçu. Par exploit en date du 29 avril 2010, maître [K] a assigné la Banque populaire en garantie. Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2010, la Banque populaire a été invitée à interroger la Selafa MJA, liquidateur judiciaire de la société Aljean, sur l'éventuel renoncement de la société ou de son liquidateur au secret dont elle a bénéficié sur les données détenues par la banque pouvant justifier de la remise des fonds du prêt de 660 000 euros et des modalités de cette remise et de leur bénéficiaire. Par jugement en date du 12 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 février 2014, rejetant la demande subsidiaire en responsabilité formée par [G] [Z] contre la Banque populaire. Par exploit en date du 22 juillet 2013, Monsieur [Z] a assigné la Banque populaire en responsabilité pour faute professionnelle. Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 février 2014. Par exploit en date du 17 novembre 2017, [M] [T] a assigné la Banque populaire devant le tribunal de grande instance de Paris, en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 660 000 euros au motif que cette somme n'aurait pas été versée. Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris : Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la Banque populaire Rives de [Localité 7] au titre du défaut d'intérêt à agir, de la prescription et de l'autorité de chose jugée ; Déboute Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Banque populaire ; Condamne Monsieur [T] à payer à la Banque populaire la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [T] à payer à la Banque populaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [T] aux dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 15 janvier 2021, [M] [T] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2021, [M] [T] demande à la cour de : « Vu les articles 1231-1 et 1347-3 du Code civil ; Vu les articles 131-1 et suivants du Code monétaire et Financier ; Vu les pièces produites ; -CONFIRMER le jugement rendu le 17 décembre 2020 par la 9ème chambre 3ème Section du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Banque populaire Rives de [Localité 7] au titre du défaut d'intérêt à agir, de la prescription et de l'autorité de la chose jugée. -INFIRMER le jugement incriminé en ce qu'il a : Débouté M. [M] [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Banque populaire Rives de [Localité 7], Condamné M. [M] [T] à payer à la Société Banque populaire Rives de [Localité 7] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamné M. [M] [T] à payer à la Société Banque populaire Rives de [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Jugeant de nouveau sur ces chefs de jugement incriminé, -CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], en tant que banque prêteuse de fonds, a commis une faute professionnelle causant un préjudice direct et certain à Monsieur [M] [T], -DIRE, en conséquence, que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a engagé sa responsabilité civile professionnelle, -CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] au paiement de la somme de 660 000,00 euros à titre de réparation du préjudice ainsi causé, -DIRE que les intérêts courront sur les sommes allouées à compter de l'assignation du 17 novembre 2017, -CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] à payer à Monsieur [M] [T] une indemnité de 10 000,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure civile ». Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : S'agissant de la qualité à agir. La banque soutient que Monsieur [T] est dépourvu d'intérêt à agir au motif que ce dernier ne souffre d'aucun préjudice, n'étant pas le bénéficiaire de la somme de 660 000 €. Le 17 mars 2005, la Banque populaire a accordé un prêt d'un montant de 660 000 € à Monsieur [Z]. Or, Monsieur [T] était mandaté par ce dernier dans le cadre de la cession de 80 % des parts sociales de la société Les Infrus et aurait donc dû percevoir le chèque dudit montant. N'ayant jamais reçu le chèque, Monsieur [T] dispose ainsi d'un intérêt légitime à agir en tant que bénéficiaire du chèque litigieux. Ainsi, la cour confirmera le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Banque populaire au titre du défaut d'intérêt à agir. S'agissant de l'absence de prescription. Monsieur [T] n'a eu connaissance du chèque que le 12 mai 2016, point de départ du délai de prescription. Son action ne peut ainsi être prescrite, la banque ne rapportant pas la preuve qu'il en aurait eu connaissance avant cette date, étant précisé qu'il n'était pas à l'origine de la contestation de la créance lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire puisqu'il était retourné en Serbie. La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. S'agissant de la chose jugée. La banque affirme que l'autorité de la chose jugée doit s'appliquer alors que la procédure opposait la banque à Monsieur [Z] hors la présence de Monsieur [T] qui n'était pas partie. En outre, la responsabilité de la banque en raison de l'établissement du chèque au nom du mandataire plutôt que de celui du mandant n'a pas été définitivement exclue puisqu'elle n'a pas été jugée par le tribunal de grande instance de Paris aux termes de son jugement du 12 septembre 2012. La cour confirmera ainsi le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. S'agissant du caractère fondé des prétentions de Monsieur [T]. La Banque populaire a engagé sa responsabilité délictuelle, Monsieur [T] n'ayant jamais perçu le chèque suite à une erreur de cette dernière. Si la cour devait rejeter le fondement délictuel, elle retiendra le fondement contractuel car Monsieur [T] était le gérant de la société Aljean. Par ailleurs, Monsieur [T] produit un document de la Banque Nationale de Serbie listant le nom de toutes les banques dans lesquelles il possède un compte. S'agissant du refus de la banque de produire le chèque et la preuve de la remise des fonds. La banque précise qu'elle ne dispose plus de l'original du chèque ni des éléments relatifs à son encaissement, ces derniers ayant été détruits en raison de leur ancienneté de plus de 10 ans. Or, attraite devant le tribunal de grande instance de Paris en vue de produire le contrat de prêt ainsi que la preuve de la remise des fonds, la banque a opposé à Maître [K] le secret bancaire. Par ordonnance du 6 août 2010, le juge-commissaire à la liquidation de la société Aljean a autorisé la Selafa MJA à communiquer la copie du contrat de prêt, ce dont il résulte que son objet était le financement de la part de créance détenue par Monsieur [Z] consécutive au rachat de la totalité des parts de la Sarl Les Infrus et que la somme de 660 000 € a bien été décaissée par la banque. En conséquence, puisque Monsieur [Z] n'a pas été réglé du prix de cession des parts sociales, cela est probablement dû soit à une quelconque malversation soit à un défaut de contrôle de la banque. S'agissant de l'existence du chèque. Après avoir été mise en demeure par la Selafa MJA, la banque a finalement adressé le recto dudit chèque sans la preuve de la remise effective des fonds, cette dernière n'ayant jamais eu lieu. S'agissant de l'identité de l'endosseur du chèque. Une simple vérification de l'identité de l'endosseur aurait alerté la banque et permis de constater qu'il ne s'agissait pas du bénéficiaire, peu importe que le chèque ait été remis à l'encaissement dans une agence différente de celle du teneur de compte. Ce faisant, la banque a engagé sa responsabilité. S'agissant du préjudice personnel de Monsieur [T]. Monsieur [T] n'ayant pas reçu les fonds, il s'agit d'un vol perpétré grâce à la faute professionnelle ou pire, la complicité d'un agent de la banque. C'est la raison pour laquelle Monsieur [T] demande la condamnation de la Banque populaire à lui payer la somme de 660 000 € représentant son préjudice. S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. La cour condamnera la Banque populaire au paiement de la somme de 10 000 € au titre dudit article. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2021, la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Rives de [Localité 7] demande à la cour de : « A titre principal : Vu les articles 31, 122, et 480 du Code de procédure civile, Infirmer le jugement, en ce qu'il a: - Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] au titre du défaut d'intérêt à agir, de la prescription, et de l'autorité de la chose jugée ; Statuant de nouveau de ce chef : -Déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur [M] [T] pour défaut de qualité à agir, à défaut pour prescription, et à défaut en raison de l'autorité de la chose jugée. A titre subsidiaire, au fond, si le Tribunal confirmer la recevabilité de l'action : Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, -Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause : Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, -Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts, 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et au titre des dépens. -Condamner en cause d'appel Monsieur [M] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. -Condamner Monsieur [M] [T] aux entiers dépens ». Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : S'agissant du défaut de qualité à agir. Monsieur [T] était le mandataire de Monsieur [Z] dans le cadre de la cession des parts de la société Les Infrus mais n'était nullement cédant ni créancier. Or, en faisant citer la Banque populaire, Monsieur [T] se comporte comme le bénéficiaire de la somme de 660 000 €. Or, il ne souffre d'aucun préjudice, n'étant pas le bénéficiaire de ladite somme. Le prêt étant destiné au financement partiel de la créance détenue par Monsieur [Z], Monsieur [T] n'est en rien titulaire de droits au titre de la créance. En indiquant : « Il ressort des développements précédents que l'action de Monsieur [T] repose sur l'émission d'un chèque dont il savait pertinemment qu'il n'était pas le bénéficiaire final. Ces éléments caractérisent l'abus de droit (...) », le tribunal a reconnu que Monsieur [T] abusait de sa qualité pour former une demande au titre d'un chèque dont il n'est pas le bénéficiaire. Monsieur [T] est donc dépourvu d'intérêt à agir. S'agissant de la prescription. A supposer que l'action de Monsieur [T] fût recevable au titre de la qualité à agir, l'action était enfermée dans un délai de 5 ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaitre les faits. Monsieur [T] prétend qu'il n'a eu connaissance du chèque que le 12 mai 2016 alors qu'en sa qualité de mandataire, il ne peut avoir ignoré qu'un chèque libellé à son ordre avait été émis et qu'il est peu probable que Monsieur [Z] ait attendu l'année 2016 pour le prévenir. En tout état de cause, lors de la procédure collective, la société Aljean était représentée par ses cogérants dont Monsieur [T], qui était ainsi à l'origine de la contestation de créance ou à tout le moins, ne pouvait l'ignorer ' étant précisé que Monsieur [T] ne prouve pas qu'il ait été en Serbie à cette époque. Ainsi, l'assignation ayant été signifiée plus de 5 ans après la contestation de créance en date du 8 juin 2012, l'action est prescrite. S'agissant de l'autorité de la chose jugée. La prétendue faute de la Banque populaire qui aurait commis une erreur dans le déblocage des fonds a d'ores et déjà été tranchée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 février 2014, devenu définitif, et par l'ordonnance du juge-commissaire du 10 juillet 2012. Aux termes de ces décisions, la responsabilité de la banque a été définitivement exclue et sa créance a été admise. Monsieur [T] soutient qu'il n'a été partie à aucune de ces instances. Or, la concluante est bien fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée à l'égard de Monsieur [T] dès lors qu'il a la qualité de mandataire de Monsieur [Z]. S'agissant du caractère infondé des prétentions de Monsieur [T]. Monsieur [T], qui invoque le fondement contractuel, ne précise pas à la juridiction quelle est la nature de la convention qui le lierait à la concluante alors que le prêt a été accordé à la société Aljean. Ainsi, le fondement légal de ses prétentions fait totalement défaut. S'agissant de la production du chèque et de la preuve de la remise des fonds. Monsieur [T] croit pouvoir démontrer le défaut d'encaissement du chèque en versant aux débats sa propre attestation selon laquelle il n'a « pas pris le chèque d'un montant de 660 000,00 € de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] », un tel document étant de nul effet. De même, les attestations des banques serbes affirmant que ladite somme n'aurait pas été encaissée sur les comptes de Monsieur [T] sont inefficaces. La concluante ne dispose plus de l'original du chèque ni des éléments relatifs à son encaissement car ces éléments ont été détruits en raison de leur ancienneté de plus de 10 ans. En outre, il est inconcevable que ni Monsieur [Z] ni Monsieur [T] n'aient engagé d'action contre la société Aljean. S'agissant du prétendu préjudice de Monsieur [T]. Monsieur [T] fait grief à la banque de ne pas avoir vérifié la signature de l'endosseur du chèque et sollicite sur ce fondement le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 660 000 €. Or, Monsieur [T] n'était pas le bénéficiaire de ladite somme et n'est ainsi pas fondé à invoquer le moindre préjudice. S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. La cour condamnera Monsieur [T] au paiement de la somme de 5 000 € au titre dudit article, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022 et l'audience fixée au 24 octobre 2022. CELA EXPOSÉ, Sur la recevabilité de l'action de [M] [T] : Sur le défaut d'intérêt et de qualité pour agir : [M] [T] agit en responsabilité contre la Banque populaire Rives de [Localité 7] à laquelle il impute une erreur à l'origine de l'absence de perception du chèque de 660 000 euros émis à son profit par la banque. En faisant valoir que [M] [T] n'était que le mandataire du créancier de la somme de 660 000 euros, et non le titulaire de la créance, la Banque populaire Rives de [Localité 7] ne conteste pas utilement sa qualité pour agir, mais son intérêt à agir. Or, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Quelle que soit la qualité en laquelle [M] [T] devait recevoir ces fonds, et sans préjuger du caractère personnel du dommage dont il demande réparation, il demeure la personne dénommée au profit de laquelle la Banque populaire Rives de [Localité 7] a stipulé le chèque payable. Il justifie par ce seul fait de son intérêt à agir. Sur la prescription : La Banque populaire Rives de [Localité 7] estime que la prescription est acquise, faisant courir le délai quinquennal de la date d'émission du chèque, le 20 octobre 2006, ou au plus tard du 8 juin 2012, date de la contestation par le mandataire judiciaire de la société Aljean de la créance de 548 916,26 euros déclarée par l'établissement de crédit. L'intimée est fondée à considérer que [M] [T], qui était alors cogérant de la société Aljean avec [I] [S], aurait dû connaître les termes de cette contestation par l'effet de l'article R. 624-1, alinéa premier, du code de commerce en vertu duquel la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur présent ou dûment appelé. Or, la lettre du 8 juin 2012 exposant les motifs de la contestation de la créance est ainsi rédigée : « Par courrier en date du 7 juin 2011, vous nous avez transmis la copie d'un chèque d'un montant de 660 000 euros établi par votre établissement à l'ordre d'un des cogérants et associés de la société Aljean, monsieur [T] (au demeurant daté du 2 octobre 2006 alors que le contrat de prêt est daté du 31 octobre 2006) en précisant « qu'aucune modalité de libération des fonds n'avait été prévue au contrat ». « La copie de ce chèque ne permet également pas de prouver le versement des fonds à la société Aljean, bien au contraire puisque le chèque n'a pas été établi à son ordre pour des raisons que nous ignorons et qui font d'ailleurs l'objet d'une procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris (opposant notamment votre établissement à monsieur [Z] qui considère que le prêt n'a jamais bénéficié à la société). « La Banque populaire Rives de [Localité 7] étant dans l'incapacité de rapporter la moindre preuve tangible du versement effectif du prêt d'un montant de 660 000 euros au profit de la société Aljean, sa créance déclarée au titre de ce prêt ne saurait donc être admise. » Il apparaît ainsi que, nonobstant son séjour allégué à l'étranger, [M] [T] aurait dû connaître à cette date les faits lui permettant d'exercer la présente action. Son action est prescrite pour avoir été introduite le 17 novembre 2017, soit plus de cinq ans après le 8 juin 2012. Sur la condamnation pour procédure abusive : L'article 954, alinéas 3 et 5, du code de procédure civile dispose : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [...] « La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. » [M] [T] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 7] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans toutefois expressément énoncer les moyens qu'il invoque. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, [M] [T] sera condamné à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 7] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il ' Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la Banque Populaire Rives de [Localité 7] au titre du défaut d'intérêt à agir, de la prescription et de l'autorité de chose jugée ; ' Déboute [M] [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Banque populaire ; Statuant à nouveau dans cette limite, DÉCLARE [M] [T] irrecevable pour être prescrit en son action ; CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, CONDAMNE [M] [T] à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 7] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [M] [T] aux entiers dépens; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. Le greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1347-3, code monetaire et financier 131-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-12-04T23:00:00.000Z.