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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH ECOCOM General, 12 juin 2026, n° 24/02390

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

GENERALE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] détient le compte n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de l'agence SMC-[Adresse 3] (groupe Société Générale).

Faisant valoir qu'elle a remis à sa banque un chèque d'un montant de 36.000 dollars dont elle était bénéficiaire et qu'en raison d'une faute de sa part, et subsidiairement d'un défaut de conseil, elle n'a pu en obtenir le paiement, par acte du 7 juin 2024, Madame [T] a fait assigner la Société Générale devant la présente juridiction afin de la voir condamnée à l'indemniser de divers préjudices.

Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 mars 2026, Madame [T] demande à la juridiction de :
Vu les articles 131-1 et suivants du Code monétaire et financier, 
Vu l'article 1240 du Code civil 
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, 
Vu les éléments versés aux débats, 
- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 36.000 dollars, convertie en euros, selon le taux du dollar américain à la date de la décision à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de la mise en demeure et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 2.880€ correspondant à la perte de chance d'avoir pu faire fructifier les sommes équivalentes au montant du chèque litigieux à compter de l'automne 2023, 
- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 2.000€ pour résistance abusive, - ordonner la capitalisation des intérêts, 
- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2026, la Société Générale demande à la juridiction de :
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.131-2 du Code Monétaire et Financier et suivants,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
- juger qu'elle n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilité, en présence d'anomalie apparente figurant sur le chèque, 
- juger que Madame [T] ne démontre aucun préjudice indemnisable en lien direct avec la faute invoquée, Monsieur [X] ayant toujours la possibilité de réaliser un virement international sur son compte bancaire,
En conséquence, 
- débouter purement et simplement Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner Madame [T] à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens développés.

Par ordonnance du 9 mars 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 10 avril suivant devant la formation collégiale.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Madame [T] expose que, le 23 juin 2023, Monsieur [U] [X], demeurant aux Etats-Unis, lui a remis un chèque d'un montant de 36.000 US DOLLARS comme cadeau de mariage, le chèque comportant le mémo " Mazel Tov [H]+[R] ". Elle poursuit en indiquant avoir écrit à sa conseillère bancaire le 6 septembre suivant afin qu'elle lui explique comment procéder pour encaisser ce chèque américain. Elle ajoute qu'en l'absence de réponse, elle a relancé sa conseillère et que cette dernière lui a répondu le 18 septembre suivant pour lui préciser comment procéder tout en lui indiquant qu'un virement serait plus rapide et moins coûteux.

Elle affirme avoir déposé le chèque à la banque SMC à [Localité 2] le 20 octobre 2023 après l'avoir endossé et avoir rempli un bordereau international ainsi que le démontre l'horodatage par la banque; que le 3 novembre 2023, la banque l'a contactée pour lui indiquer que le chèque avait été rejeté en raison de l'absence de mention du bénéficiaire; qu'elle n'a été en mesure de prendre connaissance de ce rejet d'encaissement que le 20 décembre suivant et a écrit le même jour à la banque pour préciser que son mari allait venir à l'établissement le lendemain pour établir un nouveau bordereau de remise de chèque payable à l'étranger ; que celui-ci s'est donc déplacé et a établi un nouveau bordereau, ainsi qu'en témoigne les photographies produites ; que le chèque n'a été traité que le 3 janvier 2024 ; qu'elle a relancé la conseillère qui lui a répondu le 12 janvier suivant ne pas avoir eu de retour du chèque ; qu'enfin, la banque lui a retourné le chèque le 17 février 2024 sans courrier d'explication ni lettre d'accompagnement . Elle dit en avoir déduit que le chèque ne pouvait être payé plus de six mois après son émission.

Madame [T] reproche à la banque un rejet fautif du chèque. Précisément, Madame [T] soutient, d'une part que l'article L131-2 du Code monétaire et financier ne prévoit pas que le nom du bénéficiaire constitue une mention obligatoire, et d'autre part qu'il ne ressort aucunement du chèque américain de la Chase Bank que l'indication du lieu du paiement et du lieu de création du chèque constituent des mentions obligatoires, pour la simple et bonne raison que l'architecture même du chèque ne prévoit pas d'espace pour ces mentions. 
Madame [T] soutient en conséquence que l'absence de mention du bénéficiaire, dès lors qu'elle est permise par les textes, ne saurait constituer une anomalie apparente derrière laquelle le banquier pourrait se retrancher, et en déduit que le banquier présentateur engage sa responsabilité à l'égard de son client s'il manque à ses obligations de mandataire chargé d'encaisser. 

Subsidiairement, Madame [T] reproche à la banque un manquement à son devoir de conseil et d'information faisant valoir que lorsque celle-ci a refusé le paiement du chèque le 26 octobre 2023, refus dont elle n'a pu prendre connaissance que le 20 décembre suivant, la banque n'a pas fait mention des questions du lieu de paiement et du lieu de création du chèque mais a simplement mentionné le défaut de mention du bénéficiaire. Elle ajoute que l'absence de ces mentions n'ont pas non plus été indiquées à son époux lorsqu'il s'est présenté le 21 décembre suivant, que le rejet du chèque n'a été formulé que 47 jours après son dépôt et qu'enfin, elle n'a jamais eu connaissance explicitement des motifs de refus, n'ayant jamais reçu le courrier n°3 du 31 mai 2024, lequel n'a pas été envoyé à son adresse personnelle. Madame [T] soutient que la banque lui a imposé un délai de traitement du chèque anormalement long.

La Société Générale répond que la version des faits présentée par Madame [T] ne correspond pas à la réalité ; qu'en présence d'un chèque sans mention certaine d'un bénéficiaire (mais contenant la mention " MAZEL TOV [H] + [R] "), elle était contrainte de recueillir le consentement de son époux pour encaisser ce chèque sur le compte dont Madame [T] était seule titulaire ; que cependant, le consentement de son époux n'a jamais été expressément porté à sa connaissance ; qu'elle n'a donc commis aucune faute.

La Société Générale ajoute que le chèque est aujourd'hui entre les mains de Madame [T], qu'en l'absence de transmission du chèque, elle n'a légitiment pas pu lui donner une suite favorable.

Ensuite, la Société Générale soutient qu'en matière d'encaissement ou de restitution d'un chèque, elle n'est pas tenue d'un devoir de conseil, d'information ou de mise en garde envers son client mais que son unique obligation est de relever les anomalies apparentes y figurant. La Société Générale observe que Madame [T] a attendu trois mois pour déposer le chèque litigieux, que le délai de traitement aurait été plus court si le chèque n'avait pas présenté des anomalies.

Enfin, la Société Générale ajoute qu'à supposer qu'une négligence puisse lui être imputée, Madame [T] ne justifie pas d'un préjudice indemnisable, lequel ne pourrait correspondre qu'à la perte de chance pour elle d'approvisionner son compte. Or, il n'est pas démontré que le compte de Monsieur [X] permettait le paiement de la somme, si bien que l'encaissement du chèque est hypothétique, et qu'enfin, Monsieur [X] peut toujours réaliser un nouveau chèque ou un virement, l'encaissement du chèque ou d'un autre du même montant ayant pu être fait sur le compte de son époux, de même qu'un virement du même montant.

Sur ce

L'article 131-2 du Code monétaire et financier dispose que :
" Le chèque contient : 
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ; 
4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 
5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; 
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur. " 

Ensuite, l'article 131-6 du Code monétaire et financier énonce que :
" Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur. " 

En l'espèce, lorsqu'il a été présenté pour la première fois à la banque par Madame [T], le chèque litigieux ne comportait pas l'indication précise d'un bénéficiaire mais une telle mention n'est pas exigée pour sa validité et en tout état de cause, en application de l'article L 131-6 du Code monétaire et financier, la Société Générale devait payer ce chèque à son porteur, qui était Madame [T].

Ensuite, le chèque se présente avec les mentions suivantes :
 - En haut à gauche : Nom et adresse du titulaire du compte : " [U] [X], [Adresse 4] " 
- En haut à droite : Le numéro du chèque " 230 " et la date " June 23rd, 2023 " 
- En bas à gauche : MEMO " MAZEL TOV [H]+[R] ", 
- En bas à droite : La signature " [U] .[X] ", 
- Au milieu : " PAY TO THE ORDER OF " : " [T] [H] ", mention ajoutée par son époux, et le montant du chèque en lettres et en chiffres,
- Bord inférieur : Le numéro de routage et le numéro de compte.
Ainsi, le chèque litigieux comporte bien les deux mentions que la Société Générale affirme être absentes du chèque :
- l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer : adresse de la banque de Monsieur [X], JP MORGAN, et en l'absence de davantage de précision l'établissement principal de cette banque,
- l'indication du lieu où le chèque est créé : adresse de Monsieur [X].

Il s'ensuit que la Société Générale n'était pas fondée à refuser le paiement du chèque, celui-ci comportant les mentions légalement obligatoires.

S'agissant du préjudice, le tribunal prend en considération le fait que le chèque constituait un cadeau de fiançailles ou de mariage. 
Il ne s'agissait donc pas du paiement d'une prestation ou d'une vente dans une relation de type contractuelle, auquel cas le cocontractant aurait été libéré de son obligation par la remise du chèque et le paiement qui s'en serait suivi, mais d'un don réalisé dans un cadre familial. 

Dans de telles circonstances, il est légitime de considérer que seul le paiement effectif du chèque est constitutif du don et pas seulement la remise de celui-ci. Il est de même légitime de considérer que celui qui souhaite faire le don ne serait pas opposé à tenter un nouveau paiement en cas de refus du paiement initial pour des motifs indépendants de la volonté de celui auquel il le destine. 

Ensuite, alors que la Société Générale lui oppose l'absence d'éléments de preuve susceptible de justifier d'un préjudice indemnisable, Madame [T] ne vient pas démontrer que Monsieur [X] aurait refusé ou serait dans l'incapacité de réaliser un virement ou de refaire un chèque d'un même montant après restitution du chèque litigieux. 

Enfin, alors qu'il s'agit d'un chèque d'un montant conséquent, Madame [T] ne produit aucun élément permettant de démontrer que ce chèque aurait pu effectivement être payé.

En conséquence, dès lors qu'elle ne justifie d'aucun élément susceptible d'expliquer pour quel motif le don n'a pu être réalisé sous une autre forme ou sous la même forme renouvelée postérieurement, Madame [T] doit donc être déboutée de sa demande d'indemnité en réparation du défaut de paiement du chèque et de sa demande correspondant à la perte de chance de faire fructifier la somme équivalente au chèque litigieux.

Sur la résistance abusive

Déboutée de ses demandes principales, Madame [T] sera de même déboutée de sa demande en réparation du préjudice invoqué au titre de la résistance abusive de la Société Générale. 

Sur les demandes accessoires

Madame [T], qui perd à l'instance, sera condamnée aux dépens.

En revanche, compte-tenu des faits de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la Société Générale.

Enfin, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [H] [T] de toutes ses demandes,

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] [T] aux dépens,

DIT que l'exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT

 
 










La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’AIX EN PROVENCE



JUGEMENT DU :

12 Juin 2026



ROLE : N° RG 24/02390 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MJGE


AFFAIRE :

[H] [T]

C/


S.A. SOCIETE GENERALE



GROSSES délivrées
le 12/06/2026

à Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

à Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
















CH ECOCOM GENERAL

DEMANDERESSE

Madame [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Maxime BROISSAND, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

LA SOCIETE GENERALE (RCS DE PARIS B552 120 222)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame DAUBA Caroline, Magistrat à titre temporaire

A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier 

DEBATS 

A l’audience publique du 10 Avril 2026, après rapport oral de Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente, et après avoir entendu Maître Maxime BROISSAND et Maître Caroline PAYEN en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT 

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier



EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] détient le compte n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de l'agence SMC-[Adresse 3] (groupe Société Générale).

Faisant valoir qu'elle a remis à sa banque un chèque d'un montant de 36.000 dollars dont elle était bénéficiaire et qu'en raison d'une faute de sa part, et subsidiairement d'un défaut de conseil, elle n'a pu en obtenir le paiement, par acte du 7 juin 2024, Madame [T] a fait assigner la Société Générale devant la présente juridiction afin de la voir condamnée à l'indemniser de divers préjudices.

Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 mars 2026, Madame [T] demande à la juridiction de :
Vu les articles 131-1 et suivants du Code monétaire et financier, 
Vu l'article 1240 du Code civil 
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, 
Vu les éléments versés aux débats, 
- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 36.000 dollars, convertie en euros, selon le taux du dollar américain à la date de la décision à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de la mise en demeure et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 2.880€ correspondant à la perte de chance d'avoir pu faire fructifier les sommes équivalentes au montant du chèque litigieux à compter de l'automne 2023, 
- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 2.000€ pour résistance abusive, - ordonner la capitalisation des intérêts, 
- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2026, la Société Générale demande à la juridiction de :
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.131-2 du Code Monétaire et Financier et suivants,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
- juger qu'elle n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilité, en présence d'anomalie apparente figurant sur le chèque, 
- juger que Madame [T] ne démontre aucun préjudice indemnisable en lien direct avec la faute invoquée, Monsieur [X] ayant toujours la possibilité de réaliser un virement international sur son compte bancaire,
En conséquence, 
- débouter purement et simplement Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner Madame [T] à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens développés.

Par ordonnance du 9 mars 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 10 avril suivant devant la formation collégiale.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Madame [T] expose que, le 23 juin 2023, Monsieur [U] [X], demeurant aux Etats-Unis, lui a remis un chèque d'un montant de 36.000 US DOLLARS comme cadeau de mariage, le chèque comportant le mémo " Mazel Tov [H]+[R] ". Elle poursuit en indiquant avoir écrit à sa conseillère bancaire le 6 septembre suivant afin qu'elle lui explique comment procéder pour encaisser ce chèque américain. Elle ajoute qu'en l'absence de réponse, elle a relancé sa conseillère et que cette dernière lui a répondu le 18 septembre suivant pour lui préciser comment procéder tout en lui indiquant qu'un virement serait plus rapide et moins coûteux.

Elle affirme avoir déposé le chèque à la banque SMC à [Localité 2] le 20 octobre 2023 après l'avoir endossé et avoir rempli un bordereau international ainsi que le démontre l'horodatage par la banque; que le 3 novembre 2023, la banque l'a contactée pour lui indiquer que le chèque avait été rejeté en raison de l'absence de mention du bénéficiaire; qu'elle n'a été en mesure de prendre connaissance de ce rejet d'encaissement que le 20 décembre suivant et a écrit le même jour à la banque pour préciser que son mari allait venir à l'établissement le lendemain pour établir un nouveau bordereau de remise de chèque payable à l'étranger ; que celui-ci s'est donc déplacé et a établi un nouveau bordereau, ainsi qu'en témoigne les photographies produites ; que le chèque n'a été traité que le 3 janvier 2024 ; qu'elle a relancé la conseillère qui lui a répondu le 12 janvier suivant ne pas avoir eu de retour du chèque ; qu'enfin, la banque lui a retourné le chèque le 17 février 2024 sans courrier d'explication ni lettre d'accompagnement . Elle dit en avoir déduit que le chèque ne pouvait être payé plus de six mois après son émission.

Madame [T] reproche à la banque un rejet fautif du chèque. Précisément, Madame [T] soutient, d'une part que l'article L131-2 du Code monétaire et financier ne prévoit pas que le nom du bénéficiaire constitue une mention obligatoire, et d'autre part qu'il ne ressort aucunement du chèque américain de la Chase Bank que l'indication du lieu du paiement et du lieu de création du chèque constituent des mentions obligatoires, pour la simple et bonne raison que l'architecture même du chèque ne prévoit pas d'espace pour ces mentions. 
Madame [T] soutient en conséquence que l'absence de mention du bénéficiaire, dès lors qu'elle est permise par les textes, ne saurait constituer une anomalie apparente derrière laquelle le banquier pourrait se retrancher, et en déduit que le banquier présentateur engage sa responsabilité à l'égard de son client s'il manque à ses obligations de mandataire chargé d'encaisser. 

Subsidiairement, Madame [T] reproche à la banque un manquement à son devoir de conseil et d'information faisant valoir que lorsque celle-ci a refusé le paiement du chèque le 26 octobre 2023, refus dont elle n'a pu prendre connaissance que le 20 décembre suivant, la banque n'a pas fait mention des questions du lieu de paiement et du lieu de création du chèque mais a simplement mentionné le défaut de mention du bénéficiaire. Elle ajoute que l'absence de ces mentions n'ont pas non plus été indiquées à son époux lorsqu'il s'est présenté le 21 décembre suivant, que le rejet du chèque n'a été formulé que 47 jours après son dépôt et qu'enfin, elle n'a jamais eu connaissance explicitement des motifs de refus, n'ayant jamais reçu le courrier n°3 du 31 mai 2024, lequel n'a pas été envoyé à son adresse personnelle. Madame [T] soutient que la banque lui a imposé un délai de traitement du chèque anormalement long.

La Société Générale répond que la version des faits présentée par Madame [T] ne correspond pas à la réalité ; qu'en présence d'un chèque sans mention certaine d'un bénéficiaire (mais contenant la mention " MAZEL TOV [H] + [R] "), elle était contrainte de recueillir le consentement de son époux pour encaisser ce chèque sur le compte dont Madame [T] était seule titulaire ; que cependant, le consentement de son époux n'a jamais été expressément porté à sa connaissance ; qu'elle n'a donc commis aucune faute.

La Société Générale ajoute que le chèque est aujourd'hui entre les mains de Madame [T], qu'en l'absence de transmission du chèque, elle n'a légitiment pas pu lui donner une suite favorable.

Ensuite, la Société Générale soutient qu'en matière d'encaissement ou de restitution d'un chèque, elle n'est pas tenue d'un devoir de conseil, d'information ou de mise en garde envers son client mais que son unique obligation est de relever les anomalies apparentes y figurant. La Société Générale observe que Madame [T] a attendu trois mois pour déposer le chèque litigieux, que le délai de traitement aurait été plus court si le chèque n'avait pas présenté des anomalies.

Enfin, la Société Générale ajoute qu'à supposer qu'une négligence puisse lui être imputée, Madame [T] ne justifie pas d'un préjudice indemnisable, lequel ne pourrait correspondre qu'à la perte de chance pour elle d'approvisionner son compte. Or, il n'est pas démontré que le compte de Monsieur [X] permettait le paiement de la somme, si bien que l'encaissement du chèque est hypothétique, et qu'enfin, Monsieur [X] peut toujours réaliser un nouveau chèque ou un virement, l'encaissement du chèque ou d'un autre du même montant ayant pu être fait sur le compte de son époux, de même qu'un virement du même montant.

Sur ce

L'article 131-2 du Code monétaire et financier dispose que :
" Le chèque contient : 
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ; 
4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 
5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; 
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur. " 

Ensuite, l'article 131-6 du Code monétaire et financier énonce que :
" Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur. " 

En l'espèce, lorsqu'il a été présenté pour la première fois à la banque par Madame [T], le chèque litigieux ne comportait pas l'indication précise d'un bénéficiaire mais une telle mention n'est pas exigée pour sa validité et en tout état de cause, en application de l'article L 131-6 du Code monétaire et financier, la Société Générale devait payer ce chèque à son porteur, qui était Madame [T].

Ensuite, le chèque se présente avec les mentions suivantes :
 - En haut à gauche : Nom et adresse du titulaire du compte : " [U] [X], [Adresse 4] " 
- En haut à droite : Le numéro du chèque " 230 " et la date " June 23rd, 2023 " 
- En bas à gauche : MEMO " MAZEL TOV [H]+[R] ", 
- En bas à droite : La signature " [U] .[X] ", 
- Au milieu : " PAY TO THE ORDER OF " : " [T] [H] ", mention ajoutée par son époux, et le montant du chèque en lettres et en chiffres,
- Bord inférieur : Le numéro de routage et le numéro de compte.
Ainsi, le chèque litigieux comporte bien les deux mentions que la Société Générale affirme être absentes du chèque :
- l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer : adresse de la banque de Monsieur [X], JP MORGAN, et en l'absence de davantage de précision l'établissement principal de cette banque,
- l'indication du lieu où le chèque est créé : adresse de Monsieur [X].

Il s'ensuit que la Société Générale n'était pas fondée à refuser le paiement du chèque, celui-ci comportant les mentions légalement obligatoires.

S'agissant du préjudice, le tribunal prend en considération le fait que le chèque constituait un cadeau de fiançailles ou de mariage. 
Il ne s'agissait donc pas du paiement d'une prestation ou d'une vente dans une relation de type contractuelle, auquel cas le cocontractant aurait été libéré de son obligation par la remise du chèque et le paiement qui s'en serait suivi, mais d'un don réalisé dans un cadre familial. 

Dans de telles circonstances, il est légitime de considérer que seul le paiement effectif du chèque est constitutif du don et pas seulement la remise de celui-ci. Il est de même légitime de considérer que celui qui souhaite faire le don ne serait pas opposé à tenter un nouveau paiement en cas de refus du paiement initial pour des motifs indépendants de la volonté de celui auquel il le destine. 

Ensuite, alors que la Société Générale lui oppose l'absence d'éléments de preuve susceptible de justifier d'un préjudice indemnisable, Madame [T] ne vient pas démontrer que Monsieur [X] aurait refusé ou serait dans l'incapacité de réaliser un virement ou de refaire un chèque d'un même montant après restitution du chèque litigieux. 

Enfin, alors qu'il s'agit d'un chèque d'un montant conséquent, Madame [T] ne produit aucun élément permettant de démontrer que ce chèque aurait pu effectivement être payé.

En conséquence, dès lors qu'elle ne justifie d'aucun élément susceptible d'expliquer pour quel motif le don n'a pu être réalisé sous une autre forme ou sous la même forme renouvelée postérieurement, Madame [T] doit donc être déboutée de sa demande d'indemnité en réparation du défaut de paiement du chèque et de sa demande correspondant à la perte de chance de faire fructifier la somme équivalente au chèque litigieux.

Sur la résistance abusive

Déboutée de ses demandes principales, Madame [T] sera de même déboutée de sa demande en réparation du préjudice invoqué au titre de la résistance abusive de la Société Générale. 

Sur les demandes accessoires

Madame [T], qui perd à l'instance, sera condamnée aux dépens.

En revanche, compte-tenu des faits de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la Société Générale.

Enfin, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [H] [T] de toutes ses demandes,

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] [T] aux dépens,

DIT que l'exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT

 
 










La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-2, code monetaire et financier 131-6, code monetaire et financier 131-2, code monetaire et financier 131-1, code monetaire et financier L131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:18:08.145Z.