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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 2, 12 juin 2026, n° 25/00415

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 04 mai 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.




DEMANDEUR

Monsieur [U] [S]
né le 09 Novembre 1948 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Christelle RIGAL MEYER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE et par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER,



DÉFENDERESSES


CAISSE REGIONAL DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, avocats au barreau de BREST


S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS et par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER,



EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [S] détient un compte chèque à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE du Finistère.

Le 16 février 2022,il a émis un chèque en paiement de ses charges de copropriété. Le chèque n°8615208, déposé dans une boîte aux lettres, a été encaissé sur un compte ouvert auprès de la BANQUE POSTALE et débité du compte de monsieur [U] [S] le 23 février 2022, pour un montant de 3.415,27 €.

Réalisant que la somme payée n'avait pas été décomptée du montant de ses charges, monsieur [U] [S] a pris contact avec son Syndic [G] [C] qui lui a indiqué ne pas avoir reçu le chèque. Monsieur [U] [S] a alors contacté sa banque et obtenu une copie du chèque. Constatant sa falsification par modification du bénéficiaire - au nom de [K] [W] - monsieur [U] [S] a sollicité le rejet du chèque auprès de sa banque et porté plainte le 11 mai 2022, avant d'être informé, par courriel du 26 juillet 2024, du classement sans suite de cette dernière. Un recours a été effectué contre cette décision le 9 mars 2026.

Monsieur [U] [S] a effectué une demande d'indemnisation à sa banque, par formulaire le 12 septembre 2022, sans succès.

La saisine du Médiateur de la Fédération Bancaire Française n'ayant pas permis de trouver une issue amiable au litige, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025 monsieur [U] [S] a assigné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE (CRCAM) devant le tribunal judiciaire de QUIMPER aux fins de voir, sur le fondement des articles 1240, 1241, 1353, 2224 et 2238 du code civil, L.110-4 du code du commerce et L.133-24, L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier :

– Déclarer monsieur [U] [S] recevable en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondé,
– Constater l'absence de prescription de l'action judiciaire ;
– Juger inopposables les délais interbancaires de la banque Crédit Agricole Finistère à monsieur [U] [S],
– Dire et Juger que la banque Crédit Agricole Finistère a manqué à son obligation de vigilance,
– Condamner la banque Crédit Agricole Finistère à rembourser à monsieur [U] [S] la somme de 3.415,27 €, avec intérêts et ce, sous astreinte journalière de 50 € en cas de retard,
– Condamner la banque Crédit Agricole Finistère à payer à monsieur [U] [S] la somme de 3.000 € à titre de préjudice moral,
– Condamner la banque Crédit Agricole Finistère à payer à monsieur [U] [S] la somme de 1.440 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 
– Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes les voies de recours et sans constitution de garantie.

Par assignation du 5 mars 2025, la CRCAM a appelé en garantie la BANQUE POSTALE, sollicitant, à titre principal, le débouté de monsieur [U] [S] de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, le débouté de monsieur [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts et la condamnation de la BANQUE POSTALE à la garantir à hauteur de 80% des condamnations pouvant être prononcées contre elle, portant sa demande de frais irrépétibles à l'encontre de la BANQUE POSTALE.

Par ordonnance du 31 mars 2025, la présidente du tribunal a procédé à la jonction des deux causes et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 juin 2025.

Appelée à l'audience du 2 juin 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties aux audiences des 1er septembre et 3 novembre 2025, puis du 4 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue. 

Monsieur [U] [S], représenté par son conseil, s'est expressément référé à ses conclusions et pièces déposées à la barre. Il a demandé au Tribunal de : 

– Déclarer monsieur [U] [S] recevable en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondé,

– Débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE et la BANQUE POSTALE de leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer mal fondées, en tout cas irrecevables,

À titre principal,
– CONSTATER l'absence de prescription de l'action judiciaire ;
– JUGER inopposables les délais interbancaires et les règles interbancaires de traitement des chèques de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE et de la BANQUE POSTALE à monsieur [U] [S],
– DIRE ET JUGER que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE et la BANQUE POSTALE ont manqué à leur obligation de vigilance constante.

À titre subsidiaire,
– Si le tribunal de céans l'estimait utile, DÉSIGNER un expert graphologue de son choix, afin d'examiner le chèque ou la copie du chèque litigieux et déterminer l'apparence de l'anomalie pour toute banque vigilante,

En tout état de cause,
– CONDAMNER SOLIDAIREMENT la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE et la BANQUE POSTALE à rembourser à monsieur [U] [S] la somme de 3.415,27 €, avec intérêts et ce, sous astreinte journalière de 50 € en cas de retard,
– CONDAMNER SOLIDAIREMENT la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE et la BANQUE POSTALE à payer à monsieur [U] [S] la somme de 3.000 € à titre de préjudice moral,
– CONDAMNER SOLIDAIREMENT la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE et de la BANQUE POSTALE à payer à monsieur [U] [S] la somme de 3.840€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 
– ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes les voies de recours et sans constitution de garantie.

Monsieur [U] [S] a affirmé - faisant valoir que le délai de prescription de son recours a commencé à courir à compter du 11 mai 2022 et que sa demande d'indemnisation est datée du 12 septembre 2022 - que la prescription de son action ne pouvait lui être opposée, d'une part, aux vues des dispositions des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code du commerce prévoyant une prescription quinquennale, d'autre part, du fait de la suspension de la prescription jusqu'au 27 mars 2023 par l'effet de la médiation entreprise, enfin en raison de l'inopposabilité aux clients des règles interbancaires limitant à 60 jours le délai de rejet d'image chèque, le code monétaire et financier prévoyant par ailleurs en son article L.133-24 que l'utilisateur de services dispose d'un délai maximum de treize mois suivant la date de débit pour signaler une opération de paiement non autorisée.

Il a exposé qu'un employé normalement diligent aurait dû s'apercevoir de l'anomalie matérielle affectant le chèque, falsifié, par la différence d'écriture entre le montant du chèque et le destinataire - confirmée par le rapport de l'expert graphologue établi le 7 juillet 2025 et l'enquête de police - et qu'il appartient à la CRCA et à la BANQUE POSTALE de prouver que l'anomalie n'était pas apparente, ces derniers n'ayant pas conservé l'original du chèque.

Il a expliqué que les établissements bancaires n'ont pas rempli leur obligation de vigilance constante par un examen de l'opération effectuée, étant donné le montant du chèque (3.415,27 €) par rapport au revenu mensuel net de monsieur [U] [S] (2.567 €) et l'anomalie apparente l'affectant. Précisant que les deux banques ont une obligation de vérification de la régularité formelle du chèque, il sollicite le partage de leur responsabilité et leur condamnation solidaire.

Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, monsieur [U] [S] a ajouté avoir subi un préjudice moral lié au temps, à l'énergie et à l'argent dépensés du fait de la mauvaise foi des deux banques à lui opposer la prescription de sa demande, qu'il évalue à la somme de 3.000 €.


Selon les termes de ses dernières conclusions récapitulatives et pièces déposées à la barre, auxquelles son conseil s'est référé, la CRCAM a réitéré l'ensemble des prétentions développées dans son assignation du 5 mars 2025.

Elle a indiqué que sa responsabilité ne saurait être engagée en vertu de la règle de non-immixtion - qui limite le devoir de vigilance d'un banquier normalement diligent, quant à la vérification des chèques, aux anomalies apparentes - puisque que l'examen du chèque litigieux, transmis scanné par la banque tireuse, n'a révélé aucune anomalie apparente - ni rature, ni altération concernant son ordre - et que l'opération ne pouvait pas être analysée comme anormale - correspondant au paiement d'un appel de travaux du syndic de son immeuble et étant provisionnée.

Elle a précisé par ailleurs que monsieur [U] [S] ne justifiait pas avoir libellé le chèque à l'ordre de «[G] syndic» et l'avoir envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui engage sa responsabilité. Elle a ajouté de plus que la banque tireuse, à savoir la BANQUE POSTALE, française et connue, ne soulevait pas de soupçon.

Elle a, ensuite, expliqué qu'il était admis de laisser un chèque en blanc, la différence d'écriture entre les mentions du chèque ne pouvant dès lors constituer une anomalie apparente, peu importe qu'elle soit ou non prouvée par une expertise graphologique, celle versée aux débats ne prouvant in fine ni la falsification du chèque, ni le caractère apparent d'une anomalie et étant inadaptée à établir que ce caractère était décelable par un banquier normalement diligent.

La CRCAM a ajouté que l'appréciation des services de police, qui est subjective et non documentée par l'examen de la copie du chèque, ne saurait établir une falsification apparente du chèque litigieux.

Subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, elle a fait valoir que les préjudices allégués par monsieur [U] [S] ne sont pas justifiés et que, concernant le paiement du chèque, la garantie de la BANQUE POSTALE doit être retenue à hauteur de 80%, ayant été la première à pouvoir en contrôler la régularité et ayant été en possession de l'original.


En réponse, la BANQUE POSTALE s'est expressément référée à ses conclusions et pièces, déposées à la barre par le truchement de son conseil. Elle demande au tribunal, au visa des articles L.131-35 à L.131-38 du code monétaire et financier de :

- JUGER que la BANQUE POSTALE n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la BANQUE POSTALE.

A titre subsidiaire,
- JUGER que monsieur [U] [S] est lui-même exclusivement responsable du préjudice qu'il invoque, étant donné qu'il a notamment reconnu lors de son dépôt de plainte dans son exploit introductif d'instance qu'il a eu connaissance du détournement de son chèque «dès le mois suivant» son émission et qu'il n'a pas fait opposition dans le délai de 60 jours ;

- ORDONNER, sous réserve de la part de responsabilité mise à la charge de monsieur [U] [S], un partage de responsabilité entre la BANQUE POSTALE, banque présentatrice, et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE, banque tirée, à hauteur de moitié chacune ;

En cas de condamnation prononcée à l'encontre de la BANQUE POSTALE en faveur de monsieur [U] [S], JUGER que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE sera condamnée à garantir la BANQUE POSTALE à hauteur de 50% ;

- LIMITER l'appel en garantie formulé par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE à la seule moitié de la condamnation prononcée à son encontre qui ne pourra excéder la somme de 1.707,64 € (soit 50% du montant du chèque litigieux de 3.415,27 €), à l'exclusion de toutes autres demandes formées par monsieur [U] [S] à l'encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE ;

- DÉBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE et monsieur [U] [S] de toutes demandes contraires.

En toutes hypothèses
- DÉBOUTER monsieur [U] [S] de ses demandes au titre du prétendu préjudice moral non démontré et au titre de l'astreinte journalière ;

- CONDAMNER la partie succombante à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POSTALE a affirmé que sa responsabilité ne pouvait être engagée, n'ayant commis aucune faute, en l'absence de toute anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent, telle que confirmée par le Médiateur de la Fédération Bancaire Française. Elle a rappelé que, de jurisprudence constante, les dispositions de l'article L561-1 du code monétaire et financier étaient inapplicables en l'espèce, ces dernières ayant pour objet la protection de l'intérêt général dans le cadre de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; que le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client limite les obligations de vérification mises à la charge du banquier - obligation de moyen - aux seules anomalies apparentes (régularité formelle) visibles d'emblée sans examen approfondi ; que l'indication du bénéficiaire ne fait pas partie des énonciations exigées par le formalisme des dispositions de l'article L.131-2 du code monétaire et financier, l'ordre pouvant être laissé en blanc ou rempli par un autre scripteur et qu'en application de la convention professionnelle sur l'échange d'images chèques, les banques ne conservent pas l'original des chèques au-delà de 60 jours mais seulement une version numérique.

La BANQUE POSTALE a exposé que monsieur [U] [S] ne communiquait pas la copie du chèque d'origine permettant mettre en évidence la falsification dénoncée et que l'expertise graphologique versée aux débats - non contradictoire et donc inopposable aux banques - ne permettait pas de conclure à l'existence d'une anomalie apparente - qui n'aurait pas nécessité une telle expertise, même judiciaire - mais ne faisait que constater que monsieur [U] [S] n'est pas l'auteur du libellé de l'ordre du chèque.

Subsidiairement, en cas de reconnaissance de l'existence d'une falsification apparente du chèque litigieux, la BANQUE POSTALE a sollicité, sous réserve de la part de responsabilité de monsieur [U] [S], un partage de responsabilité par moitié entre les deux banques, considérant, • non seulement, que monsieur [U] [S] était responsable de son préjudice du fait des modalités de son envoi par lettre simple, sans vérification immédiate de sa réception et de son absence d'opposition dans le délai de 60 jours alors qu'il indiquait lui-même, avant de modifier son propos, avoir reçu un état de ses comptes le mois suivant, ce qui est dit dans sa déposition et est concordant avec le relevé de compte du syndic produit et les courriels échangés le 10 mai 2022 avec [G] syndic et sa banque, • mais encore que la CRCAM, devant remplir les mêmes obligations que la banque présentatrice, est tenue d'en supporter les mêmes responsabilités, connaissant les habitudes de son client.

Enfin, elle a contesté l'existence du préjudice moral de monsieur [U] [S], justifié ni dans son principe, ni dans son quantum et de sa demande d'astreinte, nullement justifiée.


En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date de la présente décision.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la prescription de l'action de monsieur [U] [S] 

Si monsieur [U] [S] prend soin de développer un argumentaire sur la recevabilité de son action en l'absence de prescription de celle-ci, il sera constaté qu'aucune fin de non-recevoir n'a été soulevée par les autres parties afin de le déclarer irrecevable.

Dans ces conditions, et sans qu'il ne soit nécessaire de répondre à ses moyens, l'action de monsieur [U] [S] sera déclarée recevable.


Sur la demande principale en remboursement du montant du chèque

A titre liminaire, il sera fait exclusion de l'application du régime fixé par les articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier, inapplicable en l'espèce - le tribunal rappelant que lesdites dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - et ne peuvent servir de fondement direct à l'action indemnitaire des clients contre leur banque.
Il en résulte que monsieur [U] [S] ne peut pas fonder ses prétentions sur l'obligation de vigilance de la banque résultant des dispositions des articles L.561-3 à L.561-6 du code monétaire et financier.


Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 9 code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L'article 1353 alinéa 2 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de la combinaison de ces articles que s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il appartient à la banque dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance de prouver que le chèque n'était pas affecté d'une anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent.


Sur la falsification du chèque

Monsieur [U] [S] ne présente pas la copie du chèque original, pouvant prouver clairement, par comparaison du bénéficiaire indiqué, sa falsification, contrairement au cas d'espèce jugé par la Cour d'Appel de Douai le 12 janvier 2024.

Il verse aux débats un rapport technique «Expertise en écriture», établi le 7 juillet 2025 par madame [F] [Y], graphologue et expert agrée, qui établit, par comparaison de plusieurs écrits émis de la main de monsieur [U] [S] avec les mots « [K] [W] » figurant sur une photocopie du chèque, que ces derniers ne correspondent pas à l'écriture de monsieur [U] [S].

Il sera constaté que, 
- premièrement, ce rapport, qui a été effectué à la demande de monsieur [U] [S], de façon non contradictoire avec les défendeurs, ne peut être assimilée à une expertise judiciaire, et ne peut dès lors servir de fondement exclusif à la décision du juge sans être corroborée par d'autres éléments de preuve ; 
- deuxièmement, la preuve de l'absence de concordance entre l'écriture de monsieur [U] [S] et celle figurant sur l'ordre du chèque litigieux est inopérante en l'espèce : la circonstance de l'existence de plusieurs écritures ou de moyens scripteurs utilisés lors de l'établissement d'un chèque n'est pas de nature à engager la responsabilités de la banque sur le fondement de son obligation de vigilance dès lors que l'article L.131-2 du code monétaire et financier ne prévoit pas l'obligation formelle d'indiquer le nom du bénéficiaire du chèque sur ce dernier et que la possibilité de laisser le chèque «en blanc» est ouverte par le dernier alinéa de l'article 131-6 du même code, permettant en conséquence que l'ordre soit rempli par un tiers ;
- troisièmement, si le rapport d'expertise établit que monsieur [U] [S] n'a pas libellé lui-même l'ordre indiqué sur le chèque, ce qui permet de se convaincre qu'une autre personne en est l'auteur, il ne peut toutefois en être déduit, aux vues des développements précédents, que cet ordre a été falsifié, les conclusions de l'expert indiquant « le nom inscrit à l'origine par Monsieur [U] [S] « [G] syndic » a forcément été effacé ou gommé par un moyen manuel technique quelconque pour être remplacé par le nom «[K] [W] » ne reposant sur aucune constatation concrète et objective mais uniquement sur le postulat que le second écrit en a remplacé un premier.


Monsieur [U] [S] a déposé plainte le 11 mai 2022 au commissariat de police de [Localité 6], déclarant :
« - Le 16 février 2022, j'avais déposé dans la boîte une boîte aux lettres [...] un chèque numéro 8615208, d'un montant de 3415,27 €, à l'ordre de «[G] [C]».
- Ce chèque a bien été encaissé, le 23 février 2022, pour le même montant.
- Le mois suivant, [G] syndic m'adresse un état des comptes dans lequel, apparaissait de nouveau la somme de 3415,27 euros.
- J'ai pris contact avec eux et ceux-ci m'ont informé ne pas avoir reçu mon paiement.
- J'ai pris contact avec ma banque, qui m'a fournis la copie du chèque.
- J'ai constaté, en recevant la copie que le chèque avait été falsifié.
- En effet, l'ordre avait été modifié et affichait désormais: «[K] [W]».
- Je ne connais personne de ce nom.
- J'ai envoyé cette copie au syndic, qui ne connaît pas ce nom, non plus.
- La banque attend ce dépôt de plainte afin de me rembourser. [...]»

Par courriel du 26 juillet 2024 adressé à monsieur [U] [S], le brigadier-chef, [Z] [P], a répondu en ces termes « je vous confirme que votre chèque numéro 8615208 en date du 16/02/2022 a bien été volé et falsifié pour le compte d'un certain [W] [K] »

Monsieur [U] [S] considère que l'enquête de police a ainsi confirmé que le nom du destinataire a bien été falsifié, la BANQUE POSTALE lui opposant qu'elle n'a fait que reprendre ses propos.

Le tribunal n'a pas connaissance des investigations effectuées par le service de police, cependant, il n'est pas remis en question que le chèque établi par monsieur [U] [S] avait pour but de régler ses charges de copropriété - ce qui est confirmé par l'exacte concordance du montant du chèque avec l'appel de fonds du syndic du 1er/01/22 - que ledit chèque a été présenté en paiement à la BANQUE POSTALE au nom de « [K] [W] », que monsieur [U] [S] ne connaît pas de dénommé [K] [W], pas plus que son syndic, et que monsieur [U] [S] a toujours indiqué, depuis le début de la procédure, avoir libellé son chèque à l'ordre de [G] syndic. 
Les établissements bancaires, qui sous-entendent que monsieur [U] [S] aurait pu - comme le permettent les textes - laisser le chèque en blanc, n'apportent cependant aucun élément à l'appui de leurs allégations.

Dans ces conditions, il sera constaté que monsieur [U] [S] établit la falsification du chèque numéro 8615208, émis le 16 février 2022, par modification du nom du bénéficiaire de « [G] syndic » en « [K] [W] ».


Sur l'existence d'une anomalie apparente

Il est constant que le banquier, qui est assujetti à une obligation de vigilance dans la tenue du compte de son client, se doit de vérifier que le chèque qui lui est présenté comporte les mentions de l'article L.131-2 du code monétaire et financier et ne présente aucune anomalie apparente, visible d'emblée sans examen approfondi ; l'ensemble de ces contrôles devant respecter le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client.

Si une expertise graphologique ne permet pas de prouver le caractère apparent d'une anomalie - la nécessité de procéder à une expertise étant incompatible avec l'obligation de constater les anomalies visibles d'emblée - il appartient cependant aux banques d'établir qu'elles n'ont commis aucun manquement à leur obligation de vigilance en présence d'une anomalie non apparente.

La CRCAM fait valoir, à juste titre, que ni le montant du chèque - que monsieur [U] [S] prévoyait de régler à sa copropriété - ni le profil de la banque présentatrice - française et reconnue - ne permettait d'éveiller ses soupçons.

Concernant le chèque - qui ne peut être produit par la banque présentatrice, cette dernière expliquant que, après l'avoir transféré de manière numérisée à la banque tiré, elle l'avait détruit, comme cela est prévu à la convention professionnelle sur l'échange d'images chèques passé un délai de 60 jours - seule une version numérisée et photocopiée, de mauvaise qualité, est versée aux débats.

Il résulte cependant de l'examen rapide de cette pièce, et contrairement à ce que soutiennent les deux établissements bancaires, que, outre le fait surabondant que les montants en chiffres et en lettres ne correspondant pas, la ligne d'écriture pré-imprimée est partiellement, par intermittence, absente, provoquant des ruptures montrant un effacement des traits et qu'il reste des résidus d'un écrit antérieur non totalement effacé au-dessus de la ligne intermédiaire. 

Ces constatations montrent clairement que plusieurs éléments du chèque, dont le nom de son bénéficiaire, ont été blanchis avant d'être réécrits. 


Cette anomalie était parfaitement visible et apparente, d'emblée, pour une personne normalement diligente, a fortiori, un employé de banque.

Il sera par conséquent constaté le manquement des deux établissements bancaires à leur obligation de vigilance et leurs responsabilités seront engagées à ce titre.


Sur le partage de responsabilité entre les banques

Il n'est pas contesté par les défenderesses que la banque tirée, tout comme la banque présentatrice, sont tenues de vérifier la régularité formelle des chèques et l'absence d'anomalie apparente, les deux banques voyant, en cas de manquement à cette obligation, leur responsabilité engagée.

La CRCAM sollicite la garantie partielle de la BANQUE POSTALE à hauteur de 80% du préjudice. Cette dernière conclut à un partage de responsabilité par moitié chacune.

Il résulte des éléments du débats que, si la CRCAM, banque tirée, est en effet directement en relation contractuelle avec son client et aurait pu l'interroger, l'opération litigieuse ne s'est pas révélée suspecte du fait d'un montant anormalement élevé pour son client (le montant de l'opération aurait été le même si celle-ci avait été effectuée à l'ordre de [G] syndic) ou de la qualité de la banque présentatrice (la BANQUE POSTALE).
Dès lors, sa relation privilégiée avec monsieur [U] [S] ne saurait être de nature à justifier l'accentuation de sa responsabilité, étant rappelé que la banque est soumise au principe de non-ingérence dans les affaires de son client.

A l'opposé, la BANQUE POSTALE, qui a reçu à l'encaissement l'original du chèque, a été la première à pouvoir vérifier de sa régularité. La falsification du chèque, visible d'emblée sur la copie scannée de ce dernier, ne pouvait être que flagrante sur l'original. Il en résulte que la BANQUE POSTALE a d'autant plus manqué à son obligation de vigilance qu'elle détenait cet original mais n'a pas su détecter l'anomalie, la CRCAM n'en ayant eu qu'une version dégradée.


Sur la responsabilité de monsieur [U] [S]

La CRCAM et la BANQUE POSTALE sollicitent l'engagement partiel ou total de la responsabilité de monsieur [U] [S].

En l'espèce, l'envoi par lettre simple n'est pas de nature a constituer une imprudence pouvant être reprochée à monsieur [U] [S], dès lors que le courrier, n'exigeant pas d'être envoyé en recommandé, a été déposé dans une boîte aux lettres des services postaux pour être acheminé dans la même commune.

Monsieur [U] [S], qui n'était pas tenu de s'assurer de la bonne réception de son paiement des suites directes de son envoi, comme le soutient la CRCAM, n'a eu connaissance du non-encaissement de son chèque par le syndic que suite à la réception du relevé de son compte de copropriétaire. 

Il lui est aussi reproché de ne pas s'être manifesté dans le délai de 60 jours permettant de faire opposition au chèque avant sa destruction, la BANQUE POSTALE affirmant que monsieur [U] [S] aurait eu connaissance du non encaissement dès le mois de mars.

A l'appui de cette affirmation, elle invoque les propos de monsieur [U] [S] lors de son dépôt de plainte le 11 mai 2022, qui a pu dire :
« - Ce chèque a bien été encaissé, le 23 février 2022, pour le même montant.
- Le mois suivant, [G] syndic m'adresse un état des comptes dans lequel, apparaissait de nouveau la somme de 3415,27 euros.» et les courriels échangés le 10 mai 2022 entre monsieur [U] [S], sa banque et son syndic.

Sur le premier point, monsieur [U] [S] a reçu un appel de fonds (2ème échéance sur 3) le 1er février 2022, auquel il a répondu par l'établissement du chèque litigieux. Il affirme avoir pris connaissance du non-encaissement de son chèque lors de la réception de son relevé du 29 avril 2022.


Il ressort du relevé de compte versé aux débats qu'aucun appel de fonds n'a été effectué au mois de mars 2022, la troisième échéance étant appelée au 1er avril 2022. Rien ne vient confirmer, comme le prétend la BANQUE POSTALE, que monsieur [U] [S] aurait reçu un relevé intermédiaire au mois de mars et l'évocation « le mois suivant » dans sa déposition ne saurait y suffire, étant vague, sans date précise.

Sur le second point, la demande de copie du chèque litigieux à sa banque par courriel en date du 10 mai 2022, puis la confirmation par le syndic de copropriété de l'absence de réception dudit chèque, qui fait directement suite à la demande du même jour de monsieur [U] [S], ne prouvent en rien que monsieur [U] [S] aurait eu connaissance du non encaissement de son chèque dès le mois de mars.

Il résulte des dates fixées dans la déclaration de sinistre présentée à la CRCAM (pièce 3 du demandeur) que monsieur [U] [S] n'a pas tardé à réagir, s'inquiétant auprès de sa banque du non-encaissement de son chèque par son syndic et demandant copie du chèque afin de faire opposition dès le 4 mai 2022, soit moins d'une semaine après la découverte de la fraude le 29 avril 2022, avant d'effectuer auprès de son agence locale une demande de remboursement du montant détourné, transmise le 4 août 2022.

Il sera observé, en outre, le fait que les conditions interbancaires et leurs délais ne sont pas opposables aux clients, et qu'en conséquence monsieur [U] [S] n'était pas contraint par le délai de 60 jours imposé à titre conventionnel entre les banques.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la responsabilité, même partielle, de monsieur [U] [S] ne saurait être engagée.

En conséquence, la CRCAM et la BANQUE POSTALE seront condamnées solidairement à payer à monsieur [U] [S] la somme de 3.415,27 €, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Monsieur [U] [S] sera débouté de sa demande d'astreinte, en l'espèce non justifiée.


Sur la demande de dommages et intérêts 

Monsieur [U] [S] sollicite la condamnation solidaire des deux établissements bancaires à lui verser la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral, constitué par le temps passé, l'énergie et à l'argent dépensés.

Toutefois, monsieur [U] [S], qui ne peut solliciter le remboursement de ses frais de justice à la fois sur le fondement des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, échoue à justifier d'un préjudice moral particulier.

Par ailleurs, il ne saurait solliciter le remboursement de l'expertise graphologique à hauteur de 1.200 € - cette dernière ne pouvant être considérée en lien direct avec la faute des banques, étant inopérante à établir tant la falsification de son chèque, que le manquement à l'obligation de vigilance des défenderesses - pas plus que des frais de transport [Localité 7]/[Localité 1] pour l'audience du 31/03/2025 au nom de [X] [N] [Q], son conseil, d'un montant total de 164 €, ces frais étant déjà inclus dans la facture d'honoraire dressé n°2025/00012 «Déplacement à [Localité 1]» par cette dernière.


Sur l’appel en garantie

Au regard des développements précédents et notamment le fait que la BANQUE POSTALE qui a eu l’original du chèque en sa possession, sans toutefois déceler la falsification et la non-concordance des sommes en chiffres et en lettres, il convient d’opérer un partage de responsabilité. 

En conséquence, la BANQUE POSTALE sera tenue de garantir la CRCAM à hauteur de 80 % de l’ensemble des sommes mises à sa charge.



Sur les frais irrépétibles et les dépens

 La CRCAM et la BANQUE POSTALE, succombant, seront solidairement condamnées à verser à monsieur [U] [S] la somme de 3.840 € sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en Justice de monsieur [U] [S] ;

CONSTATE le manquement de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE du Finistère et de la BANQUE POSTALE à leur obligation de vigilance ;

DIT que monsieur [U] [S] n'a commis aucune faute ayant participé à son préjudice ;

CONDAMNE solidairement la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE du Finistère et la BANQUE POSTALE à payer à monsieur [U] [S] la somme de 3.415,27 € ;

DIT que cette somme portera intérêt à taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE monsieur [U] [S] de sa demande d'astreinte ;

DÉBOUTE monsieur [U] [S] de sa demande au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE solidairement la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE du Finistère et la BANQUE POSTALE à verser à monsieur [U] [S] la somme de 3.840 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE du Finistère et la BANQUE POSTALE de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE du Finistère et la BANQUE POSTALE aux entiers dépens ;

CONDAMNE la BANQUE POSTALE à garantir la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE du Finistère à hauteur de 80 % de l’ensemble des sommes mises à sa charge ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de Mme Agnès RENAUD, Vice-Présidente. 

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. 


 LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00415
N° Portalis DBXY-W-B7J-FJUX




Minute : 26/00125
















































Le 12/06/2026, délivrance de :

- une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à 

- une copie certifiée conforme à 

- une copie certifiée conforme à avocats 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT 
EN DATE DU 12 JUIN 2026




Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 04 mai 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.




DEMANDEUR

Monsieur [U] [S]
né le 09 Novembre 1948 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Christelle RIGAL MEYER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE et par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER,



DÉFENDERESSES


CAISSE REGIONAL DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, avocats au barreau de BREST


S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS et par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER,



EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [S] détient un compte chèque à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE du Finistère.

Le 16 février 2022,il a émis un chèque en paiement de ses charges de copropriété. Le chèque n°8615208, déposé dans une boîte aux lettres, a été encaissé sur un compte ouvert auprès de la BANQUE POSTALE et débité du compte de monsieur [U] [S] le 23 février 2022, pour un montant de 3.415,27 €.

Réalisant que la somme payée n'avait pas été décomptée du montant de ses charges, monsieur [U] [S] a pris contact avec son Syndic [G] [C] qui lui a indiqué ne pas avoir reçu le chèque. Monsieur [U] [S] a alors contacté sa banque et obtenu une copie du chèque. Constatant sa falsification par modification du bénéficiaire - au nom de [K] [W] - monsieur [U] [S] a sollicité le rejet du chèque auprès de sa banque et porté plainte le 11 mai 2022, avant d'être informé, par courriel du 26 juillet 2024, du classement sans suite de cette dernière. Un recours a été effectué contre cette décision le 9 mars 2026.

Monsieur [U] [S] a effectué une demande d'indemnisation à sa banque, par formulaire le 12 septembre 2022, sans succès.

La saisine du Médiateur de la Fédération Bancaire Française n'ayant pas permis de trouver une issue amiable au litige, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025 monsieur [U] [S] a assigné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE (CRCAM) devant le tribunal judiciaire de QUIMPER aux fins de voir, sur le fondement des articles 1240, 1241, 1353, 2224 et 2238 du code civil, L.110-4 du code du commerce et L.133-24, L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier :

– Déclarer monsieur [U] [S] recevable en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondé,
– Constater l'absence de prescription de l'action judiciaire ;
– Juger inopposables les délais interbancaires de la banque Crédit Agricole Finistère à monsieur [U] [S],
– Dire et Juger que la banque Crédit Agricole Finistère a manqué à son obligation de vigilance,
– Condamner la banque Crédit Agricole Finistère à rembourser à monsieur [U] [S] la somme de 3.415,27 €, avec intérêts et ce, sous astreinte journalière de 50 € en cas de retard,
– Condamner la banque Crédit Agricole Finistère à payer à monsieur [U] [S] la somme de 3.000 € à titre de préjudice moral,
– Condamner la banque Crédit Agricole Finistère à payer à monsieur [U] [S] la somme de 1.440 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 
– Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes les voies de recours et sans constitution de garantie.

Par assignation du 5 mars 2025, la CRCAM a appelé en garantie la BANQUE POSTALE, sollicitant, à titre principal, le débouté de monsieur [U] [S] de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, le débouté de monsieur [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts et la condamnation de la BANQUE POSTALE à la garantir à hauteur de 80% des condamnations pouvant être prononcées contre elle, portant sa demande de frais irrépétibles à l'encontre de la BANQUE POSTALE.

Par ordonnance du 31 mars 2025, la présidente du tribunal a procédé à la jonction des deux causes et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 juin 2025.

Appelée à l'audience du 2 juin 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties aux audiences des 1er septembre et 3 novembre 2025, puis du 4 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue. 

Monsieur [U] [S], représenté par son conseil, s'est expressément référé à ses conclusions et pièces déposées à la barre. Il a demandé au Tribunal de : 

– Déclarer monsieur [U] [S] recevable en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondé,

– Débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE et la BANQUE POSTALE de leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer mal fondées, en tout cas irrecevables,

À titre principal,
– CONSTATER l'absence de prescription de l'action judiciaire ;
– JUGER inopposables les délais interbancaires et les règles interbancaires de traitement des chèques de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE et de la BANQUE POSTALE à monsieur [U] [S],
– DIRE ET JUGER que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE et la BANQUE POSTALE ont manqué à leur obligation de vigilance constante.

À titre subsidiaire,
– Si le tribunal de céans l'estimait utile, DÉSIGNER un expert graphologue de son choix, afin d'examiner le chèque ou la copie du chèque litigieux et déterminer l'apparence de l'anomalie pour toute banque vigilante,

En tout état de cause,
– CONDAMNER SOLIDAIREMENT la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE et la BANQUE POSTALE à rembourser à monsieur [U] [S] la somme de 3.415,27 €, avec intérêts et ce, sous astreinte journalière de 50 € en cas de retard,
– CONDAMNER SOLIDAIREMENT la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE et la BANQUE POSTALE à payer à monsieur [U] [S] la somme de 3.000 € à titre de préjudice moral,
– CONDAMNER SOLIDAIREMENT la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE et de la BANQUE POSTALE à payer à monsieur [U] [S] la somme de 3.840€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 
– ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes les voies de recours et sans constitution de garantie.

Monsieur [U] [S] a affirmé - faisant valoir que le délai de prescription de son recours a commencé à courir à compter du 11 mai 2022 et que sa demande d'indemnisation est datée du 12 septembre 2022 - que la prescription de son action ne pouvait lui être opposée, d'une part, aux vues des dispositions des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code du commerce prévoyant une prescription quinquennale, d'autre part, du fait de la suspension de la prescription jusqu'au 27 mars 2023 par l'effet de la médiation entreprise, enfin en raison de l'inopposabilité aux clients des règles interbancaires limitant à 60 jours le délai de rejet d'image chèque, le code monétaire et financier prévoyant par ailleurs en son article L.133-24 que l'utilisateur de services dispose d'un délai maximum de treize mois suivant la date de débit pour signaler une opération de paiement non autorisée.

Il a exposé qu'un employé normalement diligent aurait dû s'apercevoir de l'anomalie matérielle affectant le chèque, falsifié, par la différence d'écriture entre le montant du chèque et le destinataire - confirmée par le rapport de l'expert graphologue établi le 7 juillet 2025 et l'enquête de police - et qu'il appartient à la CRCA et à la BANQUE POSTALE de prouver que l'anomalie n'était pas apparente, ces derniers n'ayant pas conservé l'original du chèque.

Il a expliqué que les établissements bancaires n'ont pas rempli leur obligation de vigilance constante par un examen de l'opération effectuée, étant donné le montant du chèque (3.415,27 €) par rapport au revenu mensuel net de monsieur [U] [S] (2.567 €) et l'anomalie apparente l'affectant. Précisant que les deux banques ont une obligation de vérification de la régularité formelle du chèque, il sollicite le partage de leur responsabilité et leur condamnation solidaire.

Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, monsieur [U] [S] a ajouté avoir subi un préjudice moral lié au temps, à l'énergie et à l'argent dépensés du fait de la mauvaise foi des deux banques à lui opposer la prescription de sa demande, qu'il évalue à la somme de 3.000 €.


Selon les termes de ses dernières conclusions récapitulatives et pièces déposées à la barre, auxquelles son conseil s'est référé, la CRCAM a réitéré l'ensemble des prétentions développées dans son assignation du 5 mars 2025.

Elle a indiqué que sa responsabilité ne saurait être engagée en vertu de la règle de non-immixtion - qui limite le devoir de vigilance d'un banquier normalement diligent, quant à la vérification des chèques, aux anomalies apparentes - puisque que l'examen du chèque litigieux, transmis scanné par la banque tireuse, n'a révélé aucune anomalie apparente - ni rature, ni altération concernant son ordre - et que l'opération ne pouvait pas être analysée comme anormale - correspondant au paiement d'un appel de travaux du syndic de son immeuble et étant provisionnée.

Elle a précisé par ailleurs que monsieur [U] [S] ne justifiait pas avoir libellé le chèque à l'ordre de «[G] syndic» et l'avoir envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui engage sa responsabilité. Elle a ajouté de plus que la banque tireuse, à savoir la BANQUE POSTALE, française et connue, ne soulevait pas de soupçon.

Elle a, ensuite, expliqué qu'il était admis de laisser un chèque en blanc, la différence d'écriture entre les mentions du chèque ne pouvant dès lors constituer une anomalie apparente, peu importe qu'elle soit ou non prouvée par une expertise graphologique, celle versée aux débats ne prouvant in fine ni la falsification du chèque, ni le caractère apparent d'une anomalie et étant inadaptée à établir que ce caractère était décelable par un banquier normalement diligent.

La CRCAM a ajouté que l'appréciation des services de police, qui est subjective et non documentée par l'examen de la copie du chèque, ne saurait établir une falsification apparente du chèque litigieux.

Subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, elle a fait valoir que les préjudices allégués par monsieur [U] [S] ne sont pas justifiés et que, concernant le paiement du chèque, la garantie de la BANQUE POSTALE doit être retenue à hauteur de 80%, ayant été la première à pouvoir en contrôler la régularité et ayant été en possession de l'original.


En réponse, la BANQUE POSTALE s'est expressément référée à ses conclusions et pièces, déposées à la barre par le truchement de son conseil. Elle demande au tribunal, au visa des articles L.131-35 à L.131-38 du code monétaire et financier de :

- JUGER que la BANQUE POSTALE n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la BANQUE POSTALE.

A titre subsidiaire,
- JUGER que monsieur [U] [S] est lui-même exclusivement responsable du préjudice qu'il invoque, étant donné qu'il a notamment reconnu lors de son dépôt de plainte dans son exploit introductif d'instance qu'il a eu connaissance du détournement de son chèque «dès le mois suivant» son émission et qu'il n'a pas fait opposition dans le délai de 60 jours ;

- ORDONNER, sous réserve de la part de responsabilité mise à la charge de monsieur [U] [S], un partage de responsabilité entre la BANQUE POSTALE, banque présentatrice, et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE, banque tirée, à hauteur de moitié chacune ;

En cas de condamnation prononcée à l'encontre de la BANQUE POSTALE en faveur de monsieur [U] [S], JUGER que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE sera condamnée à garantir la BANQUE POSTALE à hauteur de 50% ;

- LIMITER l'appel en garantie formulé par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE à la seule moitié de la condamnation prononcée à son encontre qui ne pourra excéder la somme de 1.707,64 € (soit 50% du montant du chèque litigieux de 3.415,27 €), à l'exclusion de toutes autres demandes formées par monsieur [U] [S] à l'encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE ;

- DÉBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE et monsieur [U] [S] de toutes demandes contraires.

En toutes hypothèses
- DÉBOUTER monsieur [U] [S] de ses demandes au titre du prétendu préjudice moral non démontré et au titre de l'astreinte journalière ;

- CONDAMNER la partie succombante à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POSTALE a affirmé que sa responsabilité ne pouvait être engagée, n'ayant commis aucune faute, en l'absence de toute anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent, telle que confirmée par le Médiateur de la Fédération Bancaire Française. Elle a rappelé que, de jurisprudence constante, les dispositions de l'article L561-1 du code monétaire et financier étaient inapplicables en l'espèce, ces dernières ayant pour objet la protection de l'intérêt général dans le cadre de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; que le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client limite les obligations de vérification mises à la charge du banquier - obligation de moyen - aux seules anomalies apparentes (régularité formelle) visibles d'emblée sans examen approfondi ; que l'indication du bénéficiaire ne fait pas partie des énonciations exigées par le formalisme des dispositions de l'article L.131-2 du code monétaire et financier, l'ordre pouvant être laissé en blanc ou rempli par un autre scripteur et qu'en application de la convention professionnelle sur l'échange d'images chèques, les banques ne conservent pas l'original des chèques au-delà de 60 jours mais seulement une version numérique.

La BANQUE POSTALE a exposé que monsieur [U] [S] ne communiquait pas la copie du chèque d'origine permettant mettre en évidence la falsification dénoncée et que l'expertise graphologique versée aux débats - non contradictoire et donc inopposable aux banques - ne permettait pas de conclure à l'existence d'une anomalie apparente - qui n'aurait pas nécessité une telle expertise, même judiciaire - mais ne faisait que constater que monsieur [U] [S] n'est pas l'auteur du libellé de l'ordre du chèque.

Subsidiairement, en cas de reconnaissance de l'existence d'une falsification apparente du chèque litigieux, la BANQUE POSTALE a sollicité, sous réserve de la part de responsabilité de monsieur [U] [S], un partage de responsabilité par moitié entre les deux banques, considérant, • non seulement, que monsieur [U] [S] était responsable de son préjudice du fait des modalités de son envoi par lettre simple, sans vérification immédiate de sa réception et de son absence d'opposition dans le délai de 60 jours alors qu'il indiquait lui-même, avant de modifier son propos, avoir reçu un état de ses comptes le mois suivant, ce qui est dit dans sa déposition et est concordant avec le relevé de compte du syndic produit et les courriels échangés le 10 mai 2022 avec [G] syndic et sa banque, • mais encore que la CRCAM, devant remplir les mêmes obligations que la banque présentatrice, est tenue d'en supporter les mêmes responsabilités, connaissant les habitudes de son client.

Enfin, elle a contesté l'existence du préjudice moral de monsieur [U] [S], justifié ni dans son principe, ni dans son quantum et de sa demande d'astreinte, nullement justifiée.


En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date de la présente décision.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la prescription de l'action de monsieur [U] [S] 

Si monsieur [U] [S] prend soin de développer un argumentaire sur la recevabilité de son action en l'absence de prescription de celle-ci, il sera constaté qu'aucune fin de non-recevoir n'a été soulevée par les autres parties afin de le déclarer irrecevable.

Dans ces conditions, et sans qu'il ne soit nécessaire de répondre à ses moyens, l'action de monsieur [U] [S] sera déclarée recevable.


Sur la demande principale en remboursement du montant du chèque

A titre liminaire, il sera fait exclusion de l'application du régime fixé par les articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier, inapplicable en l'espèce - le tribunal rappelant que lesdites dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - et ne peuvent servir de fondement direct à l'action indemnitaire des clients contre leur banque.
Il en résulte que monsieur [U] [S] ne peut pas fonder ses prétentions sur l'obligation de vigilance de la banque résultant des dispositions des articles L.561-3 à L.561-6 du code monétaire et financier.


Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 9 code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L'article 1353 alinéa 2 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de la combinaison de ces articles que s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il appartient à la banque dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance de prouver que le chèque n'était pas affecté d'une anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent.


Sur la falsification du chèque

Monsieur [U] [S] ne présente pas la copie du chèque original, pouvant prouver clairement, par comparaison du bénéficiaire indiqué, sa falsification, contrairement au cas d'espèce jugé par la Cour d'Appel de Douai le 12 janvier 2024.

Il verse aux débats un rapport technique «Expertise en écriture», établi le 7 juillet 2025 par madame [F] [Y], graphologue et expert agrée, qui établit, par comparaison de plusieurs écrits émis de la main de monsieur [U] [S] avec les mots « [K] [W] » figurant sur une photocopie du chèque, que ces derniers ne correspondent pas à l'écriture de monsieur [U] [S].

Il sera constaté que, 
- premièrement, ce rapport, qui a été effectué à la demande de monsieur [U] [S], de façon non contradictoire avec les défendeurs, ne peut être assimilée à une expertise judiciaire, et ne peut dès lors servir de fondement exclusif à la décision du juge sans être corroborée par d'autres éléments de preuve ; 
- deuxièmement, la preuve de l'absence de concordance entre l'écriture de monsieur [U] [S] et celle figurant sur l'ordre du chèque litigieux est inopérante en l'espèce : la circonstance de l'existence de plusieurs écritures ou de moyens scripteurs utilisés lors de l'établissement d'un chèque n'est pas de nature à engager la responsabilités de la banque sur le fondement de son obligation de vigilance dès lors que l'article L.131-2 du code monétaire et financier ne prévoit pas l'obligation formelle d'indiquer le nom du bénéficiaire du chèque sur ce dernier et que la possibilité de laisser le chèque «en blanc» est ouverte par le dernier alinéa de l'article 131-6 du même code, permettant en conséquence que l'ordre soit rempli par un tiers ;
- troisièmement, si le rapport d'expertise établit que monsieur [U] [S] n'a pas libellé lui-même l'ordre indiqué sur le chèque, ce qui permet de se convaincre qu'une autre personne en est l'auteur, il ne peut toutefois en être déduit, aux vues des développements précédents, que cet ordre a été falsifié, les conclusions de l'expert indiquant « le nom inscrit à l'origine par Monsieur [U] [S] « [G] syndic » a forcément été effacé ou gommé par un moyen manuel technique quelconque pour être remplacé par le nom «[K] [W] » ne reposant sur aucune constatation concrète et objective mais uniquement sur le postulat que le second écrit en a remplacé un premier.


Monsieur [U] [S] a déposé plainte le 11 mai 2022 au commissariat de police de [Localité 6], déclarant :
« - Le 16 février 2022, j'avais déposé dans la boîte une boîte aux lettres [...] un chèque numéro 8615208, d'un montant de 3415,27 €, à l'ordre de «[G] [C]».
- Ce chèque a bien été encaissé, le 23 février 2022, pour le même montant.
- Le mois suivant, [G] syndic m'adresse un état des comptes dans lequel, apparaissait de nouveau la somme de 3415,27 euros.
- J'ai pris contact avec eux et ceux-ci m'ont informé ne pas avoir reçu mon paiement.
- J'ai pris contact avec ma banque, qui m'a fournis la copie du chèque.
- J'ai constaté, en recevant la copie que le chèque avait été falsifié.
- En effet, l'ordre avait été modifié et affichait désormais: «[K] [W]».
- Je ne connais personne de ce nom.
- J'ai envoyé cette copie au syndic, qui ne connaît pas ce nom, non plus.
- La banque attend ce dépôt de plainte afin de me rembourser. [...]»

Par courriel du 26 juillet 2024 adressé à monsieur [U] [S], le brigadier-chef, [Z] [P], a répondu en ces termes « je vous confirme que votre chèque numéro 8615208 en date du 16/02/2022 a bien été volé et falsifié pour le compte d'un certain [W] [K] »

Monsieur [U] [S] considère que l'enquête de police a ainsi confirmé que le nom du destinataire a bien été falsifié, la BANQUE POSTALE lui opposant qu'elle n'a fait que reprendre ses propos.

Le tribunal n'a pas connaissance des investigations effectuées par le service de police, cependant, il n'est pas remis en question que le chèque établi par monsieur [U] [S] avait pour but de régler ses charges de copropriété - ce qui est confirmé par l'exacte concordance du montant du chèque avec l'appel de fonds du syndic du 1er/01/22 - que ledit chèque a été présenté en paiement à la BANQUE POSTALE au nom de « [K] [W] », que monsieur [U] [S] ne connaît pas de dénommé [K] [W], pas plus que son syndic, et que monsieur [U] [S] a toujours indiqué, depuis le début de la procédure, avoir libellé son chèque à l'ordre de [G] syndic. 
Les établissements bancaires, qui sous-entendent que monsieur [U] [S] aurait pu - comme le permettent les textes - laisser le chèque en blanc, n'apportent cependant aucun élément à l'appui de leurs allégations.

Dans ces conditions, il sera constaté que monsieur [U] [S] établit la falsification du chèque numéro 8615208, émis le 16 février 2022, par modification du nom du bénéficiaire de « [G] syndic » en « [K] [W] ».


Sur l'existence d'une anomalie apparente

Il est constant que le banquier, qui est assujetti à une obligation de vigilance dans la tenue du compte de son client, se doit de vérifier que le chèque qui lui est présenté comporte les mentions de l'article L.131-2 du code monétaire et financier et ne présente aucune anomalie apparente, visible d'emblée sans examen approfondi ; l'ensemble de ces contrôles devant respecter le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client.

Si une expertise graphologique ne permet pas de prouver le caractère apparent d'une anomalie - la nécessité de procéder à une expertise étant incompatible avec l'obligation de constater les anomalies visibles d'emblée - il appartient cependant aux banques d'établir qu'elles n'ont commis aucun manquement à leur obligation de vigilance en présence d'une anomalie non apparente.

La CRCAM fait valoir, à juste titre, que ni le montant du chèque - que monsieur [U] [S] prévoyait de régler à sa copropriété - ni le profil de la banque présentatrice - française et reconnue - ne permettait d'éveiller ses soupçons.

Concernant le chèque - qui ne peut être produit par la banque présentatrice, cette dernière expliquant que, après l'avoir transféré de manière numérisée à la banque tiré, elle l'avait détruit, comme cela est prévu à la convention professionnelle sur l'échange d'images chèques passé un délai de 60 jours - seule une version numérisée et photocopiée, de mauvaise qualité, est versée aux débats.

Il résulte cependant de l'examen rapide de cette pièce, et contrairement à ce que soutiennent les deux établissements bancaires, que, outre le fait surabondant que les montants en chiffres et en lettres ne correspondant pas, la ligne d'écriture pré-imprimée est partiellement, par intermittence, absente, provoquant des ruptures montrant un effacement des traits et qu'il reste des résidus d'un écrit antérieur non totalement effacé au-dessus de la ligne intermédiaire. 

Ces constatations montrent clairement que plusieurs éléments du chèque, dont le nom de son bénéficiaire, ont été blanchis avant d'être réécrits. 


Cette anomalie était parfaitement visible et apparente, d'emblée, pour une personne normalement diligente, a fortiori, un employé de banque.

Il sera par conséquent constaté le manquement des deux établissements bancaires à leur obligation de vigilance et leurs responsabilités seront engagées à ce titre.


Sur le partage de responsabilité entre les banques

Il n'est pas contesté par les défenderesses que la banque tirée, tout comme la banque présentatrice, sont tenues de vérifier la régularité formelle des chèques et l'absence d'anomalie apparente, les deux banques voyant, en cas de manquement à cette obligation, leur responsabilité engagée.

La CRCAM sollicite la garantie partielle de la BANQUE POSTALE à hauteur de 80% du préjudice. Cette dernière conclut à un partage de responsabilité par moitié chacune.

Il résulte des éléments du débats que, si la CRCAM, banque tirée, est en effet directement en relation contractuelle avec son client et aurait pu l'interroger, l'opération litigieuse ne s'est pas révélée suspecte du fait d'un montant anormalement élevé pour son client (le montant de l'opération aurait été le même si celle-ci avait été effectuée à l'ordre de [G] syndic) ou de la qualité de la banque présentatrice (la BANQUE POSTALE).
Dès lors, sa relation privilégiée avec monsieur [U] [S] ne saurait être de nature à justifier l'accentuation de sa responsabilité, étant rappelé que la banque est soumise au principe de non-ingérence dans les affaires de son client.

A l'opposé, la BANQUE POSTALE, qui a reçu à l'encaissement l'original du chèque, a été la première à pouvoir vérifier de sa régularité. La falsification du chèque, visible d'emblée sur la copie scannée de ce dernier, ne pouvait être que flagrante sur l'original. Il en résulte que la BANQUE POSTALE a d'autant plus manqué à son obligation de vigilance qu'elle détenait cet original mais n'a pas su détecter l'anomalie, la CRCAM n'en ayant eu qu'une version dégradée.


Sur la responsabilité de monsieur [U] [S]

La CRCAM et la BANQUE POSTALE sollicitent l'engagement partiel ou total de la responsabilité de monsieur [U] [S].

En l'espèce, l'envoi par lettre simple n'est pas de nature a constituer une imprudence pouvant être reprochée à monsieur [U] [S], dès lors que le courrier, n'exigeant pas d'être envoyé en recommandé, a été déposé dans une boîte aux lettres des services postaux pour être acheminé dans la même commune.

Monsieur [U] [S], qui n'était pas tenu de s'assurer de la bonne réception de son paiement des suites directes de son envoi, comme le soutient la CRCAM, n'a eu connaissance du non-encaissement de son chèque par le syndic que suite à la réception du relevé de son compte de copropriétaire. 

Il lui est aussi reproché de ne pas s'être manifesté dans le délai de 60 jours permettant de faire opposition au chèque avant sa destruction, la BANQUE POSTALE affirmant que monsieur [U] [S] aurait eu connaissance du non encaissement dès le mois de mars.

A l'appui de cette affirmation, elle invoque les propos de monsieur [U] [S] lors de son dépôt de plainte le 11 mai 2022, qui a pu dire :
« - Ce chèque a bien été encaissé, le 23 février 2022, pour le même montant.
- Le mois suivant, [G] syndic m'adresse un état des comptes dans lequel, apparaissait de nouveau la somme de 3415,27 euros.» et les courriels échangés le 10 mai 2022 entre monsieur [U] [S], sa banque et son syndic.

Sur le premier point, monsieur [U] [S] a reçu un appel de fonds (2ème échéance sur 3) le 1er février 2022, auquel il a répondu par l'établissement du chèque litigieux. Il affirme avoir pris connaissance du non-encaissement de son chèque lors de la réception de son relevé du 29 avril 2022.


Il ressort du relevé de compte versé aux débats qu'aucun appel de fonds n'a été effectué au mois de mars 2022, la troisième échéance étant appelée au 1er avril 2022. Rien ne vient confirmer, comme le prétend la BANQUE POSTALE, que monsieur [U] [S] aurait reçu un relevé intermédiaire au mois de mars et l'évocation « le mois suivant » dans sa déposition ne saurait y suffire, étant vague, sans date précise.

Sur le second point, la demande de copie du chèque litigieux à sa banque par courriel en date du 10 mai 2022, puis la confirmation par le syndic de copropriété de l'absence de réception dudit chèque, qui fait directement suite à la demande du même jour de monsieur [U] [S], ne prouvent en rien que monsieur [U] [S] aurait eu connaissance du non encaissement de son chèque dès le mois de mars.

Il résulte des dates fixées dans la déclaration de sinistre présentée à la CRCAM (pièce 3 du demandeur) que monsieur [U] [S] n'a pas tardé à réagir, s'inquiétant auprès de sa banque du non-encaissement de son chèque par son syndic et demandant copie du chèque afin de faire opposition dès le 4 mai 2022, soit moins d'une semaine après la découverte de la fraude le 29 avril 2022, avant d'effectuer auprès de son agence locale une demande de remboursement du montant détourné, transmise le 4 août 2022.

Il sera observé, en outre, le fait que les conditions interbancaires et leurs délais ne sont pas opposables aux clients, et qu'en conséquence monsieur [U] [S] n'était pas contraint par le délai de 60 jours imposé à titre conventionnel entre les banques.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la responsabilité, même partielle, de monsieur [U] [S] ne saurait être engagée.

En conséquence, la CRCAM et la BANQUE POSTALE seront condamnées solidairement à payer à monsieur [U] [S] la somme de 3.415,27 €, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Monsieur [U] [S] sera débouté de sa demande d'astreinte, en l'espèce non justifiée.


Sur la demande de dommages et intérêts 

Monsieur [U] [S] sollicite la condamnation solidaire des deux établissements bancaires à lui verser la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral, constitué par le temps passé, l'énergie et à l'argent dépensés.

Toutefois, monsieur [U] [S], qui ne peut solliciter le remboursement de ses frais de justice à la fois sur le fondement des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, échoue à justifier d'un préjudice moral particulier.

Par ailleurs, il ne saurait solliciter le remboursement de l'expertise graphologique à hauteur de 1.200 € - cette dernière ne pouvant être considérée en lien direct avec la faute des banques, étant inopérante à établir tant la falsification de son chèque, que le manquement à l'obligation de vigilance des défenderesses - pas plus que des frais de transport [Localité 7]/[Localité 1] pour l'audience du 31/03/2025 au nom de [X] [N] [Q], son conseil, d'un montant total de 164 €, ces frais étant déjà inclus dans la facture d'honoraire dressé n°2025/00012 «Déplacement à [Localité 1]» par cette dernière.


Sur l’appel en garantie

Au regard des développements précédents et notamment le fait que la BANQUE POSTALE qui a eu l’original du chèque en sa possession, sans toutefois déceler la falsification et la non-concordance des sommes en chiffres et en lettres, il convient d’opérer un partage de responsabilité. 

En conséquence, la BANQUE POSTALE sera tenue de garantir la CRCAM à hauteur de 80 % de l’ensemble des sommes mises à sa charge.



Sur les frais irrépétibles et les dépens

 La CRCAM et la BANQUE POSTALE, succombant, seront solidairement condamnées à verser à monsieur [U] [S] la somme de 3.840 € sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en Justice de monsieur [U] [S] ;

CONSTATE le manquement de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE du Finistère et de la BANQUE POSTALE à leur obligation de vigilance ;

DIT que monsieur [U] [S] n'a commis aucune faute ayant participé à son préjudice ;

CONDAMNE solidairement la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE du Finistère et la BANQUE POSTALE à payer à monsieur [U] [S] la somme de 3.415,27 € ;

DIT que cette somme portera intérêt à taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE monsieur [U] [S] de sa demande d'astreinte ;

DÉBOUTE monsieur [U] [S] de sa demande au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE solidairement la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE du Finistère et la BANQUE POSTALE à verser à monsieur [U] [S] la somme de 3.840 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE du Finistère et la BANQUE POSTALE de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE du Finistère et la BANQUE POSTALE aux entiers dépens ;

CONDAMNE la BANQUE POSTALE à garantir la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE du Finistère à hauteur de 80 % de l’ensemble des sommes mises à sa charge ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de Mme Agnès RENAUD, Vice-Présidente. 

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. 


 LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-3, code civil 2238, code monetaire et financier L131-35, code monetaire et financier L131-2, code monetaire et financier L131-38, code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier 131-6, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier L561-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:49:31.533Z.