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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 27 février 2024, n° 23/08293

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



La société CIRPA CONSTRUCTION, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à la fois sur les communes de [Localité 6] (77), [Localité 7] (92) et [Localité 8] (93). 
 
Sont intervenus au titre des travaux :
- la société COBATECH, en qualité de maître d’œuvre d’exécution et d’entreprise chargée des missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination ;
- Monsieur [L] [W], en qualité de sous-traitant de la société COBATECH ; 
- la société AFB Ingénierie, en qualité de sous-traitant de la société COBATECH. 

Pour cette opération, la société CIRPA CONSTRUCTION a créé sept sociétés civiles immobilières dont elle assure la gérance : 
- la SCI [Localité 8] ROSIERS ;
- la SCI ALLEE MARTRE ;
- la SCI DE L’ABREUVOIR ;
- la SCI ALTANA-14 CHANCE MILLY ;
- la SCI KALEÏ ;
- la SCI 39 VOLTAIRE & MARIUS AUFAN ;
- la SCI 33 VOLTAIRE & DANTON.

Au vu des difficultés survenues entre la société CIRPA CONSTRUCTION et la société COBATECH, seule la réception des travaux exécutés par la SCI 39 VOLTAIRE & MARIUS AUFAN a été effectuée, en mai 2022. 

Suivant acte de commissaire de justice délivré 12 juin 2023, la société COBATECH a fait assigner les sociétés CIRPA CONSTRUCTION, [Localité 8] ROSIERS, ALLEE MARTRE, SCI DE L’ABREUVOIR, ALTANA-14 CHANCE MILLY, KALEÏ, 39 VOLTAIRE & MARIUS AUFAN et 33 VOLTAIRE & DANTON aux fins de voir résilier les contrat conclus elles et condamnées à l'indemniser des préjudices qu’elle estime subir.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société COBATECH sollicite de voir :

« Vu les dispositions des articles 394 à 399 du Code civil ;

Il est demandé à Monsieur le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de céans de bien vouloir : 


- PRENDRE ACTE à du désistement d’instance et d’action de la société COBATECH.
 
- DIRE qu’en l’absence de défense au fond, le désistement est parfait. 

- DIRE que la demanderesse conservera ses propres dépens exposés par elle. » 

Les SCI DE L’ABREUVOIR, SAINT OUEN ROSIERS, ALLEE MARTRE, ALTANA-14 CHANCE MILLY, KALEÏ, 39 VOLTAIRE & MARIUS AUFAN, 33 VOLTAIRE & DANTON et CIRPA CONSTRUCTION n’ont pas conclu au fond. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.



Motivation


Sur le désistement

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263). 

En l'espèce, la société COBATECH a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard des sociétés CIRPA CONSTRUCTION, SCI [Localité 8] ROSIERS, SCI ALLEE MARTRE, SCI DE L’ABREUVOIR, SCI ALTANA-14 CHANCE MILLY, SCI KALEÏ, SCI 39 VOLTAIRE & MARIUS AUFAN, SCI 33 VOLTAIRE & DANTON, qui n’ont présenté aucune défense au fond. 

Ce désistement est en conséquence parfait.


Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l'espèce, les dépens resteront donc à la charge de la société COBATECH.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société COBATECH à l'égard des sociétés CIRPA CONSTRUCTION, SCI [Localité 8] ROSIERS, SCI ALLEE MARTRE, SCI DE L’ABREUVOIR, SCI ALTANA-14 CHANCE MILLY, SCI KALEÏ, SCI 39 VOLTAIRE & MARIUS AUFAN, SCI 33 VOLTAIRE & DANTON est parfait ;

Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;

Condamnons la société COBATECH au paiement des dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 27 février 2024


Le greffierLe juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

6ème chambre 1ère section


N° RG 23/08293 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CMF

N° MINUTE : 


Assignation du :
12 juin 2023








ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 février 2024

DEMANDERESSE 

S.A.S.U. COBATECH
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Julie MALLET de l’ASSOCIATION TREHET VICHATZKY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009


















DEFENDERESSES 

S.A.S. CIRPA CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]

S.C.I. [Localité 8] ROSIERS
[Adresse 3]
[Localité 4]

S.C.I. ALLEE MARTRE
[Adresse 3]
[Localité 4]

S.C.I. L’ABREUVOIR
[Adresse 3]
[Localité 4]

S.C.I. ALTANA - 14 CHANCE MILLY
[Adresse 3]
[Localité 4]

S.C.I. KALEI
[Adresse 3]
[Localité 4]

S.C.I. 33 VOLTAIRE ET DANTON
[Adresse 3]
[Localité 4]

S.C.I. 39 VOLTAIRE ET MARIUS AUFAN
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentées par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050



MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Céline MECHIN, vice-président

assistée de Catherine DEHIER, greffier



DEBATS

A l’audience du 29 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 février 2024.









ORDONNANCE

Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE :



La société CIRPA CONSTRUCTION, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à la fois sur les communes de [Localité 6] (77), [Localité 7] (92) et [Localité 8] (93). 
 
Sont intervenus au titre des travaux :
- la société COBATECH, en qualité de maître d’œuvre d’exécution et d’entreprise chargée des missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination ;
- Monsieur [L] [W], en qualité de sous-traitant de la société COBATECH ; 
- la société AFB Ingénierie, en qualité de sous-traitant de la société COBATECH. 

Pour cette opération, la société CIRPA CONSTRUCTION a créé sept sociétés civiles immobilières dont elle assure la gérance : 
- la SCI [Localité 8] ROSIERS ;
- la SCI ALLEE MARTRE ;
- la SCI DE L’ABREUVOIR ;
- la SCI ALTANA-14 CHANCE MILLY ;
- la SCI KALEÏ ;
- la SCI 39 VOLTAIRE & MARIUS AUFAN ;
- la SCI 33 VOLTAIRE & DANTON.

Au vu des difficultés survenues entre la société CIRPA CONSTRUCTION et la société COBATECH, seule la réception des travaux exécutés par la SCI 39 VOLTAIRE & MARIUS AUFAN a été effectuée, en mai 2022. 

Suivant acte de commissaire de justice délivré 12 juin 2023, la société COBATECH a fait assigner les sociétés CIRPA CONSTRUCTION, [Localité 8] ROSIERS, ALLEE MARTRE, SCI DE L’ABREUVOIR, ALTANA-14 CHANCE MILLY, KALEÏ, 39 VOLTAIRE & MARIUS AUFAN et 33 VOLTAIRE & DANTON aux fins de voir résilier les contrat conclus elles et condamnées à l'indemniser des préjudices qu’elle estime subir.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société COBATECH sollicite de voir :

« Vu les dispositions des articles 394 à 399 du Code civil ;

Il est demandé à Monsieur le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de céans de bien vouloir : 


- PRENDRE ACTE à du désistement d’instance et d’action de la société COBATECH.
 
- DIRE qu’en l’absence de défense au fond, le désistement est parfait. 

- DIRE que la demanderesse conservera ses propres dépens exposés par elle. » 

Les SCI DE L’ABREUVOIR, SAINT OUEN ROSIERS, ALLEE MARTRE, ALTANA-14 CHANCE MILLY, KALEÏ, 39 VOLTAIRE & MARIUS AUFAN, 33 VOLTAIRE & DANTON et CIRPA CONSTRUCTION n’ont pas conclu au fond. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.



Motivation


Sur le désistement

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263). 

En l'espèce, la société COBATECH a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard des sociétés CIRPA CONSTRUCTION, SCI [Localité 8] ROSIERS, SCI ALLEE MARTRE, SCI DE L’ABREUVOIR, SCI ALTANA-14 CHANCE MILLY, SCI KALEÏ, SCI 39 VOLTAIRE & MARIUS AUFAN, SCI 33 VOLTAIRE & DANTON, qui n’ont présenté aucune défense au fond. 

Ce désistement est en conséquence parfait.


Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l'espèce, les dépens resteront donc à la charge de la société COBATECH. 


PAR CES MOTIFS


Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société COBATECH à l'égard des sociétés CIRPA CONSTRUCTION, SCI [Localité 8] ROSIERS, SCI ALLEE MARTRE, SCI DE L’ABREUVOIR, SCI ALTANA-14 CHANCE MILLY, SCI KALEÏ, SCI 39 VOLTAIRE & MARIUS AUFAN, SCI 33 VOLTAIRE & DANTON est parfait ;

Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;

Condamnons la société COBATECH au paiement des dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 27 février 2024


Le greffierLe juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T19:25:08.678Z.