Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 21 novembre 2025, n° 23/02956
Renvoi à la mise en étatContratsVente
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Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : En 1987, les consorts [O], propriétaires indivis des parcelles 300, 307, 308 et 309 sises chemin des Hugues à Pégomas, ont établi un état descriptif de division pour diviser lesdites parcelles en trois lots de copropriété horizontale, comprenant pour chacun une villa existante ou à édifier et un terrain restant commun à toutes les parties. Par la suite, les lots n°1 et 2 ont été vendus aux consorts [I] et le lot n°3 à Madame [P]. Cette dernière a construit une extension de sa villa sur le terrain relevant du lot n°3. Par jugement du 11 mars 2003, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté les consorts [I] de leur demande tendant à la condamnation de Madame [P] à démolir les constructions édifiées par ses soins sur les parties communes du lot n°3 au motif que leur action était prescrite. Les consorts [I] ont fait appel. En cours de procédure, un protocole d’accord a été ratifié entre les consorts [I] et Madame [P] le 10 juin 2003 prévoyant notamment des concessions réciproques, l’abandon de la voie judiciaire et organisant la jouissance des parties communes du tènement immobilier. Le lot n°3 a par la suite été vendu à Monsieur [K] et Madame [L] puis à Monsieur [V], les actes de vente comportant systématiquement en annexe le protocole du 10 juin 2003. Par acte authentique en date du 20 juin 2018 reçu par Maître [R] [U], notaire à Mandelieu-la-Napoule, Monsieur [V] a vendu le lot n°3 à Monsieur [S] [A] et Madame [M] [Y] épouse [J] moyennant le prix de 295.000€. Le protocole d’accord en date du 10 juin 2003 n’a pas été annexé à cet acte. Saisi par les consorts [A] [Y] qui se plaignaient de ne pouvoir accéder au terrain indivis compte tenu de la fermeture d’un portail par les consorts [I], le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a, par ordonnance en date du 24 avril 2019, dit n’y avoir lieu à référé et leur a fait interdiction de pénétrer sans autorisation sur le jardin attenant aux lots 1 et 2 sous astreinte de 300€ par infraction constatée, faisant droit cependant à leur demande de reconnaissance d’une servitude de tour d’échelle. Au fond, par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment : - condamné les consorts [I] à libérer tout accès aux parties communes de la copropriété et d’y laisser accès aux consorts [A] [Y] sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois à partir de la signification de la décision, - condamné les consorts [I] à verser aux consorts [A] [Y] la somme de 2.000€ de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance paisible et normale des parties communes. Madame [D] [I] épouse [N] a formé appel contre ce jugement. Par ordonnance sur incident en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné la radiation de l’appel relevant que le jugement assorti de l’exécution provisoire n’avait été que partiellement exécuté. Par actes en date du 16 juin 2023, Madame [D] [I] épouse [N] a fait assigner Monsieur [S] [A] et Madame [M] [Y] épouse [J] et Monsieur [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de nullité de la vente intervenue entre eux le 20 juin 2018. Par acte en date du 25 janvier 2024, Monsieur [S] [A] et Madame [M] [Y] épouse [J] ont fait assigner Maître [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’appel en cause et jonction. Cette affaire a été jointe à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2024. Par conclusions signifiées par RPVA en date du 30 avril 2025, le conseil de Maître [R] [U] a sollicité la fixation d’une audience sur incident aux fins d’irrecevabilité pour défaut de publication de l’assignation. Postérieurement, Madame [D] [I] épouse [N] a produit aux débats le justificatif de la publication de son assignation intervenue en 2023. Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées par RPVA le 29 août 2025, Maître [R] [U] indique se désister de la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de publication et sollicite : - le rejet de la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Madame [D] [I] épouse [N] à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident. Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées par RPVA le 8 septembre 2025, Madame [D] [I] épouse [N] sollicite quant à elle qu’il soit pris acte du désistement d’incident de Maître [R] [U] et : - la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident. Le conseil de Monsieur [S] [A] et Madame [M] [Y] épouse [J] n’a pas conclu sur incident et a fait savoir qu’il s’en rapportait. Monsieur [B] [W] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. L’incident a été évoqué à l’audience du 19 septembre 2025 durant laquelle les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions et mis en délibéré ce jour.
Motifs
MOTIFS : Un des défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Sur le désistement sur incident : Les articles 394 et suivants du code civil prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l’espèce, le désistement sur incident de Maître [R] [U] n’est pas expressément accepté par les autres parties. Pour autant, ces dernières n’avaient pas conclu sur incident à la date du désistement. Il doit donc être déclaré parfait et emporte l’extinction de l’instance sur incident. Sur les dépens de la procédure d’incident et l’article 700 du Code de procédure civile: L’article 399 du code civil prévoit que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, au regard du désistement de Maître [R] [U], il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance. Par ailleurs, et pour des raisons d’équité dans la mesure où l’incident a été légitimement soulevé alors que le justificatif de la publication n’avait pas été spontanément communiqué, les parties sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Delphine DURAND, Juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Déclarons le désistement d’incident de Maître [R] [U] parfait ;
Dispositif
Constatons l’extinction de l’instance sur incident ; Déboutons Maître [R] [U] d’une part et Madame [D] [I] épouse [N] d’autre part de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Maître [R] [U] aux entiers dépens d’incident ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 et invitons les conseils des défendeurs à conclure au fond avant cette date. Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
Date de remise des copies par le greffe : 1 exp dossier + 1 CCC à Me CARANTA + 1 CCC à Me DRAILLARD + 1 CCC à Me DI MAURO AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B Décision n° 2025/ N° RG 23/02956 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PIF3 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 21 NOVEMBRE 2025 Renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 janvier 2026 Ordonnance de la mise en état rendue le 21 Novembre 2025 par Delphine DURAND, Juge de la mise en état du tribunal, assistée de Thomas BASSEZ, Greffier, DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT Madame [D] [I] épouse [N] née le 05 Mai 1960 à CANNES (06580) 152 impasse des Hugues 06580 PEGOMAS représentée par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Tennessee CAEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT Maître [R] [U] né le 16 Janvier 1984 à CANNES (06400) 590 avenue de Cannes 06211 MANDLIEU LA NAPOULE CEDEX représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT Monsieur [S] [T] [A] né le 06 Mai 1986 à CANNES (06400) 150 impasse des Hugues 06580 PEGOMAS représenté par Me Emmanuel DI MAURO de la SELAS DI MAURO EMMANUEL, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant Madame [M] [X] [H] [Y] épouse [J] née le 23 Août 1993 à CANNES (06400) 192 chemin de l’Avère 06580 PEGOMAS représentée par Me Emmanuel DI MAURO de la SELAS DI MAURO EMMANUEL, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant Monsieur [B] [Z] [W] né le 26 Janvier 1983 à DRANCY (93700) 47 chemin des Campanette 06130 GRASSE non comparant et non représenté *** A l’audience publique du 19 Septembre 2025, où étaient présents et siègeaient Madame DURAND, Vice-président et Monsieur BASSEZ, Greffier, Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025. Et ce jour , il a été rendu l’ordonnance ci après : *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : En 1987, les consorts [O], propriétaires indivis des parcelles 300, 307, 308 et 309 sises chemin des Hugues à Pégomas, ont établi un état descriptif de division pour diviser lesdites parcelles en trois lots de copropriété horizontale, comprenant pour chacun une villa existante ou à édifier et un terrain restant commun à toutes les parties. Par la suite, les lots n°1 et 2 ont été vendus aux consorts [I] et le lot n°3 à Madame [P]. Cette dernière a construit une extension de sa villa sur le terrain relevant du lot n°3. Par jugement du 11 mars 2003, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté les consorts [I] de leur demande tendant à la condamnation de Madame [P] à démolir les constructions édifiées par ses soins sur les parties communes du lot n°3 au motif que leur action était prescrite. Les consorts [I] ont fait appel. En cours de procédure, un protocole d’accord a été ratifié entre les consorts [I] et Madame [P] le 10 juin 2003 prévoyant notamment des concessions réciproques, l’abandon de la voie judiciaire et organisant la jouissance des parties communes du tènement immobilier. Le lot n°3 a par la suite été vendu à Monsieur [K] et Madame [L] puis à Monsieur [V], les actes de vente comportant systématiquement en annexe le protocole du 10 juin 2003. Par acte authentique en date du 20 juin 2018 reçu par Maître [R] [U], notaire à Mandelieu-la-Napoule, Monsieur [V] a vendu le lot n°3 à Monsieur [S] [A] et Madame [M] [Y] épouse [J] moyennant le prix de 295.000€. Le protocole d’accord en date du 10 juin 2003 n’a pas été annexé à cet acte. Saisi par les consorts [A] [Y] qui se plaignaient de ne pouvoir accéder au terrain indivis compte tenu de la fermeture d’un portail par les consorts [I], le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a, par ordonnance en date du 24 avril 2019, dit n’y avoir lieu à référé et leur a fait interdiction de pénétrer sans autorisation sur le jardin attenant aux lots 1 et 2 sous astreinte de 300€ par infraction constatée, faisant droit cependant à leur demande de reconnaissance d’une servitude de tour d’échelle. Au fond, par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment : - condamné les consorts [I] à libérer tout accès aux parties communes de la copropriété et d’y laisser accès aux consorts [A] [Y] sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois à partir de la signification de la décision, - condamné les consorts [I] à verser aux consorts [A] [Y] la somme de 2.000€ de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance paisible et normale des parties communes. Madame [D] [I] épouse [N] a formé appel contre ce jugement. Par ordonnance sur incident en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné la radiation de l’appel relevant que le jugement assorti de l’exécution provisoire n’avait été que partiellement exécuté. Par actes en date du 16 juin 2023, Madame [D] [I] épouse [N] a fait assigner Monsieur [S] [A] et Madame [M] [Y] épouse [J] et Monsieur [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de nullité de la vente intervenue entre eux le 20 juin 2018. Par acte en date du 25 janvier 2024, Monsieur [S] [A] et Madame [M] [Y] épouse [J] ont fait assigner Maître [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’appel en cause et jonction. Cette affaire a été jointe à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2024. Par conclusions signifiées par RPVA en date du 30 avril 2025, le conseil de Maître [R] [U] a sollicité la fixation d’une audience sur incident aux fins d’irrecevabilité pour défaut de publication de l’assignation. Postérieurement, Madame [D] [I] épouse [N] a produit aux débats le justificatif de la publication de son assignation intervenue en 2023. Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées par RPVA le 29 août 2025, Maître [R] [U] indique se désister de la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de publication et sollicite : - le rejet de la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Madame [D] [I] épouse [N] à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident. Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées par RPVA le 8 septembre 2025, Madame [D] [I] épouse [N] sollicite quant à elle qu’il soit pris acte du désistement d’incident de Maître [R] [U] et : - la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident. Le conseil de Monsieur [S] [A] et Madame [M] [Y] épouse [J] n’a pas conclu sur incident et a fait savoir qu’il s’en rapportait. Monsieur [B] [W] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. L’incident a été évoqué à l’audience du 19 septembre 2025 durant laquelle les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions et mis en délibéré ce jour. MOTIFS : Un des défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Sur le désistement sur incident : Les articles 394 et suivants du code civil prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l’espèce, le désistement sur incident de Maître [R] [U] n’est pas expressément accepté par les autres parties. Pour autant, ces dernières n’avaient pas conclu sur incident à la date du désistement. Il doit donc être déclaré parfait et emporte l’extinction de l’instance sur incident. Sur les dépens de la procédure d’incident et l’article 700 du Code de procédure civile: L’article 399 du code civil prévoit que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, au regard du désistement de Maître [R] [U], il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance. Par ailleurs, et pour des raisons d’équité dans la mesure où l’incident a été légitimement soulevé alors que le justificatif de la publication n’avait pas été spontanément communiqué, les parties sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Delphine DURAND, Juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Déclarons le désistement d’incident de Maître [R] [U] parfait ; Constatons l’extinction de l’instance sur incident ; Déboutons Maître [R] [U] d’une part et Madame [D] [I] épouse [N] d’autre part de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Maître [R] [U] aux entiers dépens d’incident ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 et invitons les conseils des défendeurs à conclure au fond avant cette date. Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-01-31T16:44:06.765Z.