Décision de justice
Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 27 février 2024, n° 21/00575
AutreDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Parties (entreprises)
SCI DE LA MISSION OYER
Exposé du litige
* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 20 novembre 1999, Mme [F] [V] veuve [I] et M. [Y] [R] ont constitué la SCI de la mission Oyer au capital de 213 428,62 euros divisé en 1 400 parts, chacun des associés étant porteur de 700 parts, M. [R] étant désigné en qualité de gérant. La société a pour objet 'l'acquisition, la souscription de tous prêts en vue de procéder à l'acquisition, la propriété, l'exploitation par bail, location, commodat ou autrement, de divers biens et droits immobiliers sis à [Adresse 8], et plus généralement 'la propriété et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers'. Par acte notarié du 10 décembre 1999, la SCI de la mission Oyer a fait l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 2], à l'angle des [Adresse 12] et [Adresse 9]. La société a souscrit à cette occasion un prêt de 239 497 euros auprès du Crédit Lyonnais et un prêt de 109 763 euros auprès du Crédit Immobilier. Par acte sous seing privé du 15 février 2005, Mme [V] veuve [I] a cédé l'intégralité de ses parts sociales à titre onéreux à M. [Z] [I], son fils, de sorte que le capital de la SCI de la mission Oyer s'est trouvé réparti entre les deux associés à concurrence de 700 parts pour M. [R] et 700 parts pour M. [I]. Reprochant à M. [R] de graves manquements à sa mission de gérant et invoquant la nullité de certains procès-verbaux d'assemblée générale, M. [I] a fait assigner M. [R] et la société de la Mission Oyer devant le tribunal de grande instance de Caen par acte du 16 juillet 2018, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 1851 du code civil, la révocation du gérant de ses fonctions et la nomination d'un administrateur provisoire, outre l'annulation des procès-verbaux d'assemblée des 28 mai 2014 et 22 juin 2015. Par jugement du 25 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : - débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. [I] aux entiers dépens ; - condamné M. [I] à payer à M. [R] et à la société de la Mission Oyer, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 25 février 2021, M. [I] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2021, M. [I] demande à la cour de : - dire qu'il est recevable et bien fondé en son appel formé à l'encontre du jugement entrepris ; - réformer la décision rendue le 25 janvier 2021 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de : *révocation de M. [R] de sa fonction de gérant de la SCI de la mission Oyer ; *nomination d'un administrateur provisoire ; *condamnation de M. [R] à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des carences et manquements de la part du gérant actuel qui lui a causé un préjudice ; *nullité des procès-verbaux d'assemblée en date des 28 mai 2014 et 22 juin 2015 ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [R] et à la SCI mission Oyer, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de sa demande formée sur ce même fondement et l'a condamné au paiement des entiers dépens ; Statuant à nouveau, - révoquer M. [R] de sa fonction de gérant de la SCI de la mission Oyer en application de l'article 1851 alinéa 2 du code civil, M. [R] ayant failli gravement à sa mission de gérant ; - nommer un administrateur provisoire qui aura pour mission notamment de se faire remettre par M. [R] tous les derniers documents comptables en date, de convoquer une assemblée générale extraordinaire, en vue de procéder notamment à l'examen des comptes, à la nomination d'un nouveau gérant, M. [R] ne pouvant pas faire acte de candidature et ne pouvant pas être élu car ayant été révoqué, l'administrateur ayant pour mission en attendant la nomination du nouveau gérant, d'expédier les affaires courantes et devant être rémunéré de sa mission par la SCI de la mission Oyer, sous réserve de récupération de la somme versée à titre de provision par la société, ultérieurement ; - condamner M. [R] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des carences et manquements de la part du gérant actuel qui a causé incontestablement un préjudice lié aux soucis, tracas, occasionnés par la gestion hasardeuse du gérant actuel, lequel n'a rien fait en vue de la perception par lui des sommes lui revenant alors que les comptes étaient créditeurs ; - condamner M. [R] à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire nuls les procès-verbaux d'assemblée en date des 28 mai 2014 et 22 juin 2015, n'ayant pas été convoqué en vue des dites assemblées générales dans les formes prévues par la loi, avec les formalités et transmission de documents tels qu'exigés par la loi ; - dire qu'il n'y a pas lieu à paiement de sa part d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés ; - condamner M. [R] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ; - dire M. [R] et la SCI de la mission Oyer irrecevables ou en tout cas mal fondés en leurs demandes formées au titre de leur appel incident, à titre de dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et les en débouter. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 juillet 2021, M. [R] et SCI de la mission Oyer demandent à la cour, au visa des articles 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, 32-1 et 700 du code de procédure civile, et des articles 10, 1240 et 1851 alinéa 2 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; En conséquence, - déclarer irrecevable et en tous les cas, infondée, serait-ce sous couvert de nomination d'un administrateur provisoire, la demande de M. [I] de désignation d'un mandataire pour convoquer l'assemblée, dont il n'a au surplus pas sollicité en vain l'organisation ; - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, - déclarer la présente procédure abusive ; Et statuant à nouveau : - condamner M. [I] à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner M. [I] à leur verser la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 novembre 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS - Sur la demande de révocation de M. [R] de sa fonction de gérant de la SCI de la mission Oyer : M. [I] fait valoir qu'il existe une cause légitime à la révocation de M. [R] en sa qualité de gérant de la SCI de la mission Oyer, lui reprochant l'éviction de M. [E] et son remplacement par Mme [N] non agréée et pour un coût plus élevé, la tardiveté de l'établissement des comptes annuels de la SCI, la tenue d'assemblées générales sans convocation régulière de l'associé, l'absence de réponse à ses questionnements sur les comptes de la SCI et leur opacité, des différences de montants inexpliquées sur les comptes de chaque associé, et la non-redistribution des bénéfices. M. [R] et la SCI de la mission Oyer répliquent que le gérant n'a commis aucun des manquements allégués et a toujours agi dans le strict cadre de sa mission, conformément aux règles applicables et au statuts de la société, et dans le seul intérêt de la SCI de la mission Oyer. Sur ce, Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1851 du code civil, 'le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.' Ces dispositions n'exigent pas l'existence de fautes intentionnelles d'une particulière gravité, incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales. La cause légitime doit être appréciée en considération de l'intérêt de l'entreprise en tant qu'entité économique et juridique, lequel ne coïncide pas nécessairement avec l'intérêt des seuls associés. Il sera ainsi rappelé qu'une cause légitime de révocation n'est pas nécessairement fautive et s'apprécie aussi au regard de l'intérêt social ou du fonctionnement de la société. Il convient d'examiner les différents motifs allégués par M. [I] et de déterminer, le cas échéant, si ces motifs avérés caractérisent l'existence d'une cause légitime. Sur l'éviction de M. [E] : M. [I] reproche à M. [R] d'avoir évincé M. [E] qui encaissait les loyers ce, sans concertation, de sa propre initiative et sans motif valable, pour le remplacer par Mme [N], non agréée et dont le coût des prestations est beaucoup plus élevé que ce que réclamait antérieurement M. [E]. Il estime que ces décisions ne constituent pas de simples actes de gestion dès lors qu'ils impactaient le fonctionnement de la SCI tout en augmentant les charges de manière anormale. M. [R] répond que les décisions critiquées constituent des actes de gestion conclus dans l'intérêt de la société dès lors qu'ils étaient justifiés par le souci d'optimiser autant que possible le suivi de la gestion locative et d'améliorer le taux et la durée de vacances des appartements trop élevés, affirmant que ces décisions n'ont pas eu pour conséquence d'augmenter de façon déraisonnable les coûts de gestion. Selon l'article 1848, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d'administration. L'article 15 des statuts de la SCI de la mission Oyer mentionne que 'la gérance a seul la signature sociale, et que dans les rapports entre associés, la gérance peut accomplir tous les actes entrant dans l'objet social que demande l'intérêt de la société. Cependant, tous les actes d'acquisition ou de disposition d'immeubles, de droits immobiliers, de parts ou actions de sociétés immobilières, de droits locatifs, intéressant le patrimoine de la société, de même que toutes opérations d'emprunt, d'aval, ou caution, concernant celle-ci, doivent être préalablement autorisés par décision collective des associés conformément à l'article 25 des présents statuts.' Il est constant que par courrier du 23 septembre 2011, M. [R] a résilié le mandat de la gestion locative de l'immeuble sis à [Adresse 9], pour le compte de la SCI de la mission Oyer confié à M. [E] depuis 2009 avec effet au 1er octobre 2011 (pièce 5 de M. [I]). De surcroît, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2011, Mme [S] [N] a été engagée par la SCI représentée par son gérant, 'en qualité d'assistante administrative niveau E3, chargée des tâches administratives, de la gestion locative des immeubles d'habitation gérés par la SCI de la mission Oyer', ce pour un volume hebdomadaire de 4h50, soit 19h50 par mois en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 318,32 euros (pièce 3 de M. [R]). Le contrat stipulait la possibilité d'heures complémentaires ainsi le remboursement de frais de déplacement et de téléphone. Ces deux décisions entrent dans l'objet social de la SCI de la mission Oyer en ce qu'elles ont trait à l'exploitation par bail des immeubles d'habitation acquis par la SCI et leur gestion. En outre, l'examen des pièces produites par les intimés, et en particulier le tableau de 'suivi des chiffres d'affaires et coûts de gestion' réalisé par la Selas Refex'expertise (leur pièce n°10) et dont les valeurs reprises ne sont pas contestées, révèle que : - le coût de l'intervention de Mme [N] (d'une moyenne annuelle de 5463 euros pour les années 2012 à 2017), bien que plus élevé que celui de M. [E] (3440 euros/an pour l'année 2010), a conduit à une nette diminution des honoraires comptables à tout le moins jusqu'à l'année 2016, ces derniers de l'ordre de 1965 euros en 2010 s'élevant à 1605 euros en 2012, 965 euros en 2013, 934 euros en 2014 et 1188 euros en 2015 ; - les comptes annuels de 2012 à 2016 font état d'une diminution continue des charges de manière générale (2012 : 37 443 euros ; 2013 : 36 082,36 euros ; 2014 : 31 500 euros ; 2015 : 32 396 euros ; 2016 : 27 008 euros) : - l'intervention de Mme [N] coïncide avec une augmentation significative du chiffre d'affaires réalisé par la SCI, passant de 47 907 euros en 2010 (gestion par M. [E]) à 59 130 euros en 2012, et 63 929 euros en 2015, avec un ratio charges/Ca stable de 10,86% en moyenne, au lieu de 11,28% en 2010. Ainsi que l'a justement analysé le tribunal cette augmentation est révélatrice de la réduction du taux et/ou de la durée de vacance des appartements, objectif que M. [R] indique avoir poursuivi au travers des décisions critiquées. En outre, il ne saurait être tiré argument de l'augmentation des honoraires comptables supportée en 2015, soit cinq ans après le changement litigieux intervenu, et pouvant s'expliquer par divers motifs, en particulier par une augmentation du coût des prestations du cabinet comptable comme relevé par les premiers juges. Enfin, s'agissant de la question de 'l'agrément ' de Mme [N], celle-ci a été recrutée en qualité d'assistante administrative de gestion locative et M. [I] ne justifie pas que cet emploi, ni que les tâches effectivement confiées, nécessitent un agrément particulier dont Mme [N] serait non pourvu. Du tout, il doit être considéré que la résiliation du mandat de M. [E] et l'engagement de Mme [N] sont des actes de gestion accomplis par M. [R] dans l'intérêt de la SCI de la mission Oyer, lesquels en conséquence, ne nécessitaient pas d'autorisation préalable de l'assemblée générale, et ne caractérisent pas davantage des manquements constitutifs d'une cause légitime de révocation. - Sur la tardiveté de l'établissement des comptes : M. [I] fait valoir que les comptes annuels pour l'exercice 2014 n'ont pas été établis avant le 4 février 2016, et ajoute que la pièce communiquée par M. [R] ne constitue nullement une réédition du bilan correspondant à cet exercice contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Il ajoute que les comptes annuels pour l'exercice 2016 ont été établis et présentés avec retard puisque leur approbation n'a été sollicitée qu'en 2018. Il conclut que le gérant n'a pas respecté ses obligations légales imposées par les articles 1855 et 1856 du code civil. M. [R] et la SCI de la mission Oyer affirment que les comptes pour l'exercice 2014 ont été établis en avril 2015, la date du 4 février 2016 apposée sur le document remis au conseil de M. [I] étant celle de la réédition des dits comptes. Si les intimés produisent l'ensemble des comptes annuels de la SCI de la mission Oyer pour les années 2013, 2015, 2016 et 2017 réalisés respectivement les 28 mai 2014, 20 mai 2016, 11 mai 2017 et 17 mai 2018 (leur pièce 11), ils ne sont pas en mesure de communiquer les comptes de l'exercice de l'année 2014. L'exemplaire produit par M. [I] concernant les comptes de l'année 2014 transmis par M. [R] suite à sa demande du 26 janvier 2016 comporte une première page par laquelle l'expert-comptable rend compte de la mission accomplie et appose sa signature, précédée de la mention 'Fait à [Localité 2] le 4 février 2016", sans référence ou renvoi à une précédente date de présentation des dites comptes. Au demeurant, la première page de la liasse fiscale est une déclaration des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, elle-même datée du 4 février 2016. Il sera relevé néanmoins, qu'en dépit de la tardiveté avec laquelle l'expert-comptable a attesté l'accomplissement de sa mission de présentation des comptes de l'exercice 2014, M. [I], n'invoque pas d'éventuelles conséquences qui auraient été préjudiciables à la SCI de la mission Oyer du fait de ce retard, aucune irrégularité des comptes n'étant au surplus alléguée. Par ailleurs, les comptes annuels de l'exercice 2016 sont communiqués aux débats et l'attestation de l'expert-comptable quant à l'accomplissement de sa mission est en date du 11 mai 2017, de sorte qu'aucun retard n'est imputable au gérant de ce chef. En revanche, la convocation de M. [I] à l'assemblée générale ordinaire annuelle prévue le 21 juin 2018, adressée par le gérant le 5 juin 2018, et les pièces jointes telles que le rapport de gérance et l'extrait des comptes annuels dont l'authenticité n'est pas critiquée font état d'un ordre du jour relatif à l'examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016. L'article 1856 du code civil repris à l'article 19 des statuts impose au gérant, au moins une fois dans l'année, à rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. M. [I] établit que M. [R] a rendu compte de sa gestion correspondant à l'exercice 2016 par l'envoi en lettre recommandée du 5 juin 2018 de sa convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 21 juin 2018 à laquelle étaient annexés divers documents tels qu'un extrait des comptes de l'exercice clos 2016. Au surplus, si l'article 19 des statuts reprend aussi les termes de l'article 1855 du code civil prévoyant le droit pour les associés d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux, il sera rappelé que ce droit n'implique aucune obligation pour les gérants d'adresser ceux-ci à l'associé, mais seulement de les tenir à sa disposition. Il n'est nullement allégué que les comptes de l'exercice clos 2016 pour lesquels l'expert comptable a attesté de l'accomplissement de sa mission de présentation le 11 mai 2017, n'aient pas été tenus à la disposition de M. [I]. Il n'apparaît pas que l'approbation en 2018 des comptes annuels de l'exercice 2017 ait ainsi nui aux intérêts de la SCI de la mission Oyer et M. [I] n'allègue pas à ce titre d'éventuelles conséquences préjudiciables qui en ont résulté pour la société. - Sur la tenue d'assemblées générales des 28 mai 2014 et 22 juin 2015 sans convocation régulière de l'associé : M. [I] prétend que pour deux années consécutives, il n'a pas été valablement convoqué aux assemblées générales ordinaires ce, au mépris des dispositions légales et statutaires, et ajoute que sa seule convocation verbale non assortie de la remise des pièces utiles, ne saurait exonérer le gérant de ses manquements, précisant que s'il s' est rendu malgré tout aux dites assemblées, c'est uniquement dans le but de contester ces irrégularités. M. [R] et la SCI de la mission Oyer répondent que M. [I] a été informé de la tenue des assemblées générales relatives aux exercices 2013 et 2014 et que l'associé appelant était présent à tout le moins lors de l'assemblée du 28 mai 2014 mais a refusé de signer les documents. En outre, ils observent la tardiveté avec laquelle M. [I] se plaint de sa convocation irrégulière, l'absence de toute demande de renseignement sur les comptes des exercices passés lors de sa présence à l'assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2016, et soulignent le fait que l'associé a exercé son droit d'obtenir communication des livres et documents sociaux pour la première fois le 25 janvier 2016. L'article 20 des statuts de la SCI de la mission Oyer mentionne que 'les décisions collectives résultent de votes formulés par écrit ou émis en assemblée générale. Elles peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte (...)', reprenant en outre les dispositions des articles 40 et 41 du décret n°78-704 du 3 juillet 2018 : 'La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, contenant l'ordre du jour, quinze jours francs au moins avant la réunion de l'assemblée. (...) Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tous documents nécessaires à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée. Lorsque l'ordre du jour de l'assemblée porte sur la reddition des comptes des gérants, le rapport d'ensemble sur l'activité de la société prévu à l'article 1856 du code civil, le texte des résolutions proposées et tous les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Les mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie' Il ne fait pas débat que M. [I] n'a pas été convoqué par lettre recommandée pour assister aux assemblées générales prévues les 28 mai 2014 et 28 juin 2015 devant approuver les comptes des exercices 2013 et 2014 et que l'associé en a été informé seulement verbalement sans remise ou communication des documents nécessaires à son information. Il reste que M. [I] admet expressément s' être rendu aux dites assemblées. S'il affirme que sa venue avait pour seul objet la contestation de la régularité de sa convocation, il ne prétend nullement avoir sollicité le report ou une nouvelle tenue de l'assemblée générale précédée d'une convocation en bonne et due forme. Il n'allègue pas davantage une quelconque brièveté du délai avec lequel il a été convoqué verbalement ni l'absence de mise à sa disposition des documents utiles au siège social où il aurait pu en prendre connaissance avant l'assemblée. Enfin, il est établi que M. [I] a sollicité la communication des bilans de la SCI de la mission Oyer pour la première fois par lettre recommandée datée du 25 janvier 2016 et envoyée le 27 janvier suivant, à laquelle il a été répondu dans le mois de sa demande par courrier de M. [R] du 26 février 2016. Il apparaît ainsi que ce seul défaut de convocation régulière, au regard de ces éléments contextuels rappelés, ne permet pas de conclure que le gérant a empêché son associé par cette seule omission, d'assister à sa présentation des comptes annuels et d'obtenir la communication des documents utiles, ni placé celui-ci dans l'impossibilité d'apprécier la situation de la SCI de la mission Oyer et d'exercer son contrôle sur la dite gestion. - Sur l'absence de réponse à ses questionnements sur les comptes de la SCI de la mission Oyer : M. [I] assure encore ne jamais avoir reçu de réponse à ses questionnements et aucune pièce n'a été présentée pour justifier les affirmations du gérant. Toutefois, il sera observé que M. [I] ne précise aucunement dans ses conclusions les questionnements auxquels il n'aurait pas reçu de réponse. De surcroît, les premiers juges ont justement relevé que M. [I] ne justifiait pas avoir exercé son droit de poser par écrit des questions sur la gestion sociale avant le courrier recommandé de son conseil envoyé le 27 janvier 2016, auquel M. [R] a répondu dans le délai d'un mois. Ainsi, M. [I] ne rapporte pas la preuve d'une défaillance du gérant sur ce point. - Sur l'opacité des comptes : M. [I] expose qu'il n'a jamais eu en sa possession les documents nécessaires pour apprécier la réalité des comptes actifs et passifs, notamment concernant la réalité des locations, des contrats et des encaissements ce, alors qu'une annexe de sa convocation pour l'assemblée générale du 2 avril 2021 fait état d'une dette locative d'importance pour l'un des preneurs de la SCI. La cour comme le tribunal constate à l'examen des comptes annuels présentés par l'expert-comptable que ces derniers comportent le 'détail des comptes' mentionnant les noms des locataires de la SCI et les montants des loyers perçus pour chacun d'eux, et que par ailleurs M. [I] ne justifie pas avoir sollicité auprès du gérant la communication de documents complémentaires, tels que les baux, pour s'assurer de la réalité des locations. - Sur les comptes-courants : M. [I] reproche à M. [R] de ne pas avoir expliqué pour quelles raisons, le compte-courant le concernant serait supérieur au sien. Cependant, M. [R] a répondu au conseil de l'appelant dans son courrier du 1er août 2016 (sa pièce 9), puis devant les premiers juges, que cette différence tenait à sa moindre participation à la société et à son refus de contribuer davantage. M. [R] a donc ainsi apporter des explications à son associé, et le tribunal a justement relevé que M. [I] ne produisait aucun élément de nature à démontrer que cet écart existant entre les comptes courants serait injustifié ou imputable à une faute de gestion. - Sur la non-rétribution des bénéfices : M. [I] invoque la non-rétribution de bénéfices à concurrence de ses parts au sein de la SCI de la mission Oyer et déplore n'avoir perçu aucune somme à ce titre. Pour autant, la cour comme le tribunal constate à l'examen des pièces communiquées, pour chaque exercice justifié, le vote d'une résolution visant à affecter sur les comptes-courants de chaque associé le bénéfice de l'exercice clos au prorata de leurs droits sociaux. Il n'est pas allégué que la dite affectation n'aurait pas eu lieu ni que les dispositions de l'article1844-1 du code civil ou de l'article 30 des statuts relatifs à l'affectation et répartition des bénéfices et pertes n'auraient pas été respectés. Enfin, l'appelant soutient encore que les chiffres 2018 affichent une baisse de 36% par rapport à l'exercice précédent ainsi que des frais exorbitants dus à une mauvaise gestion de M. [R]. Le premier juge a relevé néanmoins avec raison que M. [I] ne s'expliquait pas davantage sur ce grief et la cour relève qu'en cause d'appel il n'en dit pas plus ni ne démontre que la baisse alléguée serait en lien avec une mauvaise gestion de M. [R] qu'il ne caractérise nullement. Du tout, il en résulte que M. [I] ne rapporte pas la preuve de manquements fautifs ou non, caractérisant au regard de l'intérêt social ou du fonctionnement de SCI, une cause légitime justifiant la révocation de M. [R]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de révocation du gérant présentée par M. [I]. Par suite, il le sera aussi s'agissant de sa demande de nomination d'un administrateur provisoire sollicitée exclusivement en raison de la révocation de M. [R] réclamée, demande dont il est débouté. Enfin, la cour ayant considéré que les manquements allégués par M. [I] à l'encontre de M. [R] ne caractérisaient pas une cause légitime de révocation, l'appelant n'est pas davantage fondé à obtenir des dommages et intérêts auxquels 'la révocation du gérant peut donner lieu' tels que réclamés. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. - Sur la nullité des procès-verbaux d'assemblée générale des 28 mai 2014 et 22 juin 2015 : M. [I] sollicite que soit prononcée la nullité des procès-verbaux d'assemblée générale des 28 mai 2014 et 22 juin 2015 en ce que celui-ci n'a pas été régulièrement convoqué et en ce que les documents nécessaires ne lui ont pas été transmis. En application des articles 1844 alinéa 1er, 1844-1 du code civil, et 40 du décret du 3 juillet 1978 précité, les modalités de convocation des associés aux assemblées générales sont prescrites à peine de nullité en cas de grief uniquement. Le tribunal a exactement considéré que M. [I], qui reconnaissait avoir été informé verbalement de la tenue des assemblées générales des 28 mai 2014 et 22 juin 2015 et s'y être rendu, sans prétendre en avoir sollicité un report afin de prendre connaissance des documents sur lesquels l'assemblée était appelée à délibérer, ne justifiait pas d'un grief que lui aurait causé l'absence de convocation par lettre recommandée aux assemblées générales litigieuses. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] tendant à voir déclarer nuls les procès-verbaux établis à la suite de la tenue de ces assemblées générales. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : M. [R] et la SCI de la Mission Oyer estiment que M. [I], par son comportement, a abusé de son droit d'ester en justice ce, dans l'intention de nuire au gérant, alors qu'il ne rapporte pas davantage d'éléments probants en cause d'appel. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Cependant la mauvaise appréciation qu'une partie a de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus, lequel en l'espèce n'est nullement démontré, étant observé que la recevabilité d'un appel n'est pas conditionnée à la production de nouvelles pièces au soutien de la critique du jugement faite par l'appelant principal. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de dommages et intérêts. - Sur les demandes accessoires : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées par chaque partie en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition du greffe, Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne M. [Z] [I] aux dépens de la procédure d'appel ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00575 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWHN ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 25 Janvier 2021 RG n° 18/02423 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024 APPELANT : Monsieur [Z], [L], [O] [I] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 3] représenté et assisté de Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 2] La SCI DE LA MISSION OYER N° SIRET : 428 139 471 [Adresse 6] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentés et assistés de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 20 novembre 1999, Mme [F] [V] veuve [I] et M. [Y] [R] ont constitué la SCI de la mission Oyer au capital de 213 428,62 euros divisé en 1 400 parts, chacun des associés étant porteur de 700 parts, M. [R] étant désigné en qualité de gérant. La société a pour objet 'l'acquisition, la souscription de tous prêts en vue de procéder à l'acquisition, la propriété, l'exploitation par bail, location, commodat ou autrement, de divers biens et droits immobiliers sis à [Adresse 8], et plus généralement 'la propriété et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers'. Par acte notarié du 10 décembre 1999, la SCI de la mission Oyer a fait l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 2], à l'angle des [Adresse 12] et [Adresse 9]. La société a souscrit à cette occasion un prêt de 239 497 euros auprès du Crédit Lyonnais et un prêt de 109 763 euros auprès du Crédit Immobilier. Par acte sous seing privé du 15 février 2005, Mme [V] veuve [I] a cédé l'intégralité de ses parts sociales à titre onéreux à M. [Z] [I], son fils, de sorte que le capital de la SCI de la mission Oyer s'est trouvé réparti entre les deux associés à concurrence de 700 parts pour M. [R] et 700 parts pour M. [I]. Reprochant à M. [R] de graves manquements à sa mission de gérant et invoquant la nullité de certains procès-verbaux d'assemblée générale, M. [I] a fait assigner M. [R] et la société de la Mission Oyer devant le tribunal de grande instance de Caen par acte du 16 juillet 2018, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 1851 du code civil, la révocation du gérant de ses fonctions et la nomination d'un administrateur provisoire, outre l'annulation des procès-verbaux d'assemblée des 28 mai 2014 et 22 juin 2015. Par jugement du 25 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : - débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. [I] aux entiers dépens ; - condamné M. [I] à payer à M. [R] et à la société de la Mission Oyer, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 25 février 2021, M. [I] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2021, M. [I] demande à la cour de : - dire qu'il est recevable et bien fondé en son appel formé à l'encontre du jugement entrepris ; - réformer la décision rendue le 25 janvier 2021 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de : *révocation de M. [R] de sa fonction de gérant de la SCI de la mission Oyer ; *nomination d'un administrateur provisoire ; *condamnation de M. [R] à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des carences et manquements de la part du gérant actuel qui lui a causé un préjudice ; *nullité des procès-verbaux d'assemblée en date des 28 mai 2014 et 22 juin 2015 ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [R] et à la SCI mission Oyer, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de sa demande formée sur ce même fondement et l'a condamné au paiement des entiers dépens ; Statuant à nouveau, - révoquer M. [R] de sa fonction de gérant de la SCI de la mission Oyer en application de l'article 1851 alinéa 2 du code civil, M. [R] ayant failli gravement à sa mission de gérant ; - nommer un administrateur provisoire qui aura pour mission notamment de se faire remettre par M. [R] tous les derniers documents comptables en date, de convoquer une assemblée générale extraordinaire, en vue de procéder notamment à l'examen des comptes, à la nomination d'un nouveau gérant, M. [R] ne pouvant pas faire acte de candidature et ne pouvant pas être élu car ayant été révoqué, l'administrateur ayant pour mission en attendant la nomination du nouveau gérant, d'expédier les affaires courantes et devant être rémunéré de sa mission par la SCI de la mission Oyer, sous réserve de récupération de la somme versée à titre de provision par la société, ultérieurement ; - condamner M. [R] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des carences et manquements de la part du gérant actuel qui a causé incontestablement un préjudice lié aux soucis, tracas, occasionnés par la gestion hasardeuse du gérant actuel, lequel n'a rien fait en vue de la perception par lui des sommes lui revenant alors que les comptes étaient créditeurs ; - condamner M. [R] à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire nuls les procès-verbaux d'assemblée en date des 28 mai 2014 et 22 juin 2015, n'ayant pas été convoqué en vue des dites assemblées générales dans les formes prévues par la loi, avec les formalités et transmission de documents tels qu'exigés par la loi ; - dire qu'il n'y a pas lieu à paiement de sa part d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés ; - condamner M. [R] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ; - dire M. [R] et la SCI de la mission Oyer irrecevables ou en tout cas mal fondés en leurs demandes formées au titre de leur appel incident, à titre de dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et les en débouter. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 juillet 2021, M. [R] et SCI de la mission Oyer demandent à la cour, au visa des articles 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, 32-1 et 700 du code de procédure civile, et des articles 10, 1240 et 1851 alinéa 2 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; En conséquence, - déclarer irrecevable et en tous les cas, infondée, serait-ce sous couvert de nomination d'un administrateur provisoire, la demande de M. [I] de désignation d'un mandataire pour convoquer l'assemblée, dont il n'a au surplus pas sollicité en vain l'organisation ; - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, - déclarer la présente procédure abusive ; Et statuant à nouveau : - condamner M. [I] à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner M. [I] à leur verser la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 novembre 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la demande de révocation de M. [R] de sa fonction de gérant de la SCI de la mission Oyer : M. [I] fait valoir qu'il existe une cause légitime à la révocation de M. [R] en sa qualité de gérant de la SCI de la mission Oyer, lui reprochant l'éviction de M. [E] et son remplacement par Mme [N] non agréée et pour un coût plus élevé, la tardiveté de l'établissement des comptes annuels de la SCI, la tenue d'assemblées générales sans convocation régulière de l'associé, l'absence de réponse à ses questionnements sur les comptes de la SCI et leur opacité, des différences de montants inexpliquées sur les comptes de chaque associé, et la non-redistribution des bénéfices. M. [R] et la SCI de la mission Oyer répliquent que le gérant n'a commis aucun des manquements allégués et a toujours agi dans le strict cadre de sa mission, conformément aux règles applicables et au statuts de la société, et dans le seul intérêt de la SCI de la mission Oyer. Sur ce, Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1851 du code civil, 'le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.' Ces dispositions n'exigent pas l'existence de fautes intentionnelles d'une particulière gravité, incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales. La cause légitime doit être appréciée en considération de l'intérêt de l'entreprise en tant qu'entité économique et juridique, lequel ne coïncide pas nécessairement avec l'intérêt des seuls associés. Il sera ainsi rappelé qu'une cause légitime de révocation n'est pas nécessairement fautive et s'apprécie aussi au regard de l'intérêt social ou du fonctionnement de la société. Il convient d'examiner les différents motifs allégués par M. [I] et de déterminer, le cas échéant, si ces motifs avérés caractérisent l'existence d'une cause légitime. Sur l'éviction de M. [E] : M. [I] reproche à M. [R] d'avoir évincé M. [E] qui encaissait les loyers ce, sans concertation, de sa propre initiative et sans motif valable, pour le remplacer par Mme [N], non agréée et dont le coût des prestations est beaucoup plus élevé que ce que réclamait antérieurement M. [E]. Il estime que ces décisions ne constituent pas de simples actes de gestion dès lors qu'ils impactaient le fonctionnement de la SCI tout en augmentant les charges de manière anormale. M. [R] répond que les décisions critiquées constituent des actes de gestion conclus dans l'intérêt de la société dès lors qu'ils étaient justifiés par le souci d'optimiser autant que possible le suivi de la gestion locative et d'améliorer le taux et la durée de vacances des appartements trop élevés, affirmant que ces décisions n'ont pas eu pour conséquence d'augmenter de façon déraisonnable les coûts de gestion. Selon l'article 1848, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d'administration. L'article 15 des statuts de la SCI de la mission Oyer mentionne que 'la gérance a seul la signature sociale, et que dans les rapports entre associés, la gérance peut accomplir tous les actes entrant dans l'objet social que demande l'intérêt de la société. Cependant, tous les actes d'acquisition ou de disposition d'immeubles, de droits immobiliers, de parts ou actions de sociétés immobilières, de droits locatifs, intéressant le patrimoine de la société, de même que toutes opérations d'emprunt, d'aval, ou caution, concernant celle-ci, doivent être préalablement autorisés par décision collective des associés conformément à l'article 25 des présents statuts.' Il est constant que par courrier du 23 septembre 2011, M. [R] a résilié le mandat de la gestion locative de l'immeuble sis à [Adresse 9], pour le compte de la SCI de la mission Oyer confié à M. [E] depuis 2009 avec effet au 1er octobre 2011 (pièce 5 de M. [I]). De surcroît, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2011, Mme [S] [N] a été engagée par la SCI représentée par son gérant, 'en qualité d'assistante administrative niveau E3, chargée des tâches administratives, de la gestion locative des immeubles d'habitation gérés par la SCI de la mission Oyer', ce pour un volume hebdomadaire de 4h50, soit 19h50 par mois en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 318,32 euros (pièce 3 de M. [R]). Le contrat stipulait la possibilité d'heures complémentaires ainsi le remboursement de frais de déplacement et de téléphone. Ces deux décisions entrent dans l'objet social de la SCI de la mission Oyer en ce qu'elles ont trait à l'exploitation par bail des immeubles d'habitation acquis par la SCI et leur gestion. En outre, l'examen des pièces produites par les intimés, et en particulier le tableau de 'suivi des chiffres d'affaires et coûts de gestion' réalisé par la Selas Refex'expertise (leur pièce n°10) et dont les valeurs reprises ne sont pas contestées, révèle que : - le coût de l'intervention de Mme [N] (d'une moyenne annuelle de 5463 euros pour les années 2012 à 2017), bien que plus élevé que celui de M. [E] (3440 euros/an pour l'année 2010), a conduit à une nette diminution des honoraires comptables à tout le moins jusqu'à l'année 2016, ces derniers de l'ordre de 1965 euros en 2010 s'élevant à 1605 euros en 2012, 965 euros en 2013, 934 euros en 2014 et 1188 euros en 2015 ; - les comptes annuels de 2012 à 2016 font état d'une diminution continue des charges de manière générale (2012 : 37 443 euros ; 2013 : 36 082,36 euros ; 2014 : 31 500 euros ; 2015 : 32 396 euros ; 2016 : 27 008 euros) : - l'intervention de Mme [N] coïncide avec une augmentation significative du chiffre d'affaires réalisé par la SCI, passant de 47 907 euros en 2010 (gestion par M. [E]) à 59 130 euros en 2012, et 63 929 euros en 2015, avec un ratio charges/Ca stable de 10,86% en moyenne, au lieu de 11,28% en 2010. Ainsi que l'a justement analysé le tribunal cette augmentation est révélatrice de la réduction du taux et/ou de la durée de vacance des appartements, objectif que M. [R] indique avoir poursuivi au travers des décisions critiquées. En outre, il ne saurait être tiré argument de l'augmentation des honoraires comptables supportée en 2015, soit cinq ans après le changement litigieux intervenu, et pouvant s'expliquer par divers motifs, en particulier par une augmentation du coût des prestations du cabinet comptable comme relevé par les premiers juges. Enfin, s'agissant de la question de 'l'agrément ' de Mme [N], celle-ci a été recrutée en qualité d'assistante administrative de gestion locative et M. [I] ne justifie pas que cet emploi, ni que les tâches effectivement confiées, nécessitent un agrément particulier dont Mme [N] serait non pourvu. Du tout, il doit être considéré que la résiliation du mandat de M. [E] et l'engagement de Mme [N] sont des actes de gestion accomplis par M. [R] dans l'intérêt de la SCI de la mission Oyer, lesquels en conséquence, ne nécessitaient pas d'autorisation préalable de l'assemblée générale, et ne caractérisent pas davantage des manquements constitutifs d'une cause légitime de révocation. - Sur la tardiveté de l'établissement des comptes : M. [I] fait valoir que les comptes annuels pour l'exercice 2014 n'ont pas été établis avant le 4 février 2016, et ajoute que la pièce communiquée par M. [R] ne constitue nullement une réédition du bilan correspondant à cet exercice contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Il ajoute que les comptes annuels pour l'exercice 2016 ont été établis et présentés avec retard puisque leur approbation n'a été sollicitée qu'en 2018. Il conclut que le gérant n'a pas respecté ses obligations légales imposées par les articles 1855 et 1856 du code civil. M. [R] et la SCI de la mission Oyer affirment que les comptes pour l'exercice 2014 ont été établis en avril 2015, la date du 4 février 2016 apposée sur le document remis au conseil de M. [I] étant celle de la réédition des dits comptes. Si les intimés produisent l'ensemble des comptes annuels de la SCI de la mission Oyer pour les années 2013, 2015, 2016 et 2017 réalisés respectivement les 28 mai 2014, 20 mai 2016, 11 mai 2017 et 17 mai 2018 (leur pièce 11), ils ne sont pas en mesure de communiquer les comptes de l'exercice de l'année 2014. L'exemplaire produit par M. [I] concernant les comptes de l'année 2014 transmis par M. [R] suite à sa demande du 26 janvier 2016 comporte une première page par laquelle l'expert-comptable rend compte de la mission accomplie et appose sa signature, précédée de la mention 'Fait à [Localité 2] le 4 février 2016", sans référence ou renvoi à une précédente date de présentation des dites comptes. Au demeurant, la première page de la liasse fiscale est une déclaration des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, elle-même datée du 4 février 2016. Il sera relevé néanmoins, qu'en dépit de la tardiveté avec laquelle l'expert-comptable a attesté l'accomplissement de sa mission de présentation des comptes de l'exercice 2014, M. [I], n'invoque pas d'éventuelles conséquences qui auraient été préjudiciables à la SCI de la mission Oyer du fait de ce retard, aucune irrégularité des comptes n'étant au surplus alléguée. Par ailleurs, les comptes annuels de l'exercice 2016 sont communiqués aux débats et l'attestation de l'expert-comptable quant à l'accomplissement de sa mission est en date du 11 mai 2017, de sorte qu'aucun retard n'est imputable au gérant de ce chef. En revanche, la convocation de M. [I] à l'assemblée générale ordinaire annuelle prévue le 21 juin 2018, adressée par le gérant le 5 juin 2018, et les pièces jointes telles que le rapport de gérance et l'extrait des comptes annuels dont l'authenticité n'est pas critiquée font état d'un ordre du jour relatif à l'examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016. L'article 1856 du code civil repris à l'article 19 des statuts impose au gérant, au moins une fois dans l'année, à rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. M. [I] établit que M. [R] a rendu compte de sa gestion correspondant à l'exercice 2016 par l'envoi en lettre recommandée du 5 juin 2018 de sa convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 21 juin 2018 à laquelle étaient annexés divers documents tels qu'un extrait des comptes de l'exercice clos 2016. Au surplus, si l'article 19 des statuts reprend aussi les termes de l'article 1855 du code civil prévoyant le droit pour les associés d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux, il sera rappelé que ce droit n'implique aucune obligation pour les gérants d'adresser ceux-ci à l'associé, mais seulement de les tenir à sa disposition. Il n'est nullement allégué que les comptes de l'exercice clos 2016 pour lesquels l'expert comptable a attesté de l'accomplissement de sa mission de présentation le 11 mai 2017, n'aient pas été tenus à la disposition de M. [I]. Il n'apparaît pas que l'approbation en 2018 des comptes annuels de l'exercice 2017 ait ainsi nui aux intérêts de la SCI de la mission Oyer et M. [I] n'allègue pas à ce titre d'éventuelles conséquences préjudiciables qui en ont résulté pour la société. - Sur la tenue d'assemblées générales des 28 mai 2014 et 22 juin 2015 sans convocation régulière de l'associé : M. [I] prétend que pour deux années consécutives, il n'a pas été valablement convoqué aux assemblées générales ordinaires ce, au mépris des dispositions légales et statutaires, et ajoute que sa seule convocation verbale non assortie de la remise des pièces utiles, ne saurait exonérer le gérant de ses manquements, précisant que s'il s' est rendu malgré tout aux dites assemblées, c'est uniquement dans le but de contester ces irrégularités. M. [R] et la SCI de la mission Oyer répondent que M. [I] a été informé de la tenue des assemblées générales relatives aux exercices 2013 et 2014 et que l'associé appelant était présent à tout le moins lors de l'assemblée du 28 mai 2014 mais a refusé de signer les documents. En outre, ils observent la tardiveté avec laquelle M. [I] se plaint de sa convocation irrégulière, l'absence de toute demande de renseignement sur les comptes des exercices passés lors de sa présence à l'assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2016, et soulignent le fait que l'associé a exercé son droit d'obtenir communication des livres et documents sociaux pour la première fois le 25 janvier 2016. L'article 20 des statuts de la SCI de la mission Oyer mentionne que 'les décisions collectives résultent de votes formulés par écrit ou émis en assemblée générale. Elles peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte (...)', reprenant en outre les dispositions des articles 40 et 41 du décret n°78-704 du 3 juillet 2018 : 'La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, contenant l'ordre du jour, quinze jours francs au moins avant la réunion de l'assemblée. (...) Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tous documents nécessaires à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée. Lorsque l'ordre du jour de l'assemblée porte sur la reddition des comptes des gérants, le rapport d'ensemble sur l'activité de la société prévu à l'article 1856 du code civil, le texte des résolutions proposées et tous les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Les mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie' Il ne fait pas débat que M. [I] n'a pas été convoqué par lettre recommandée pour assister aux assemblées générales prévues les 28 mai 2014 et 28 juin 2015 devant approuver les comptes des exercices 2013 et 2014 et que l'associé en a été informé seulement verbalement sans remise ou communication des documents nécessaires à son information. Il reste que M. [I] admet expressément s' être rendu aux dites assemblées. S'il affirme que sa venue avait pour seul objet la contestation de la régularité de sa convocation, il ne prétend nullement avoir sollicité le report ou une nouvelle tenue de l'assemblée générale précédée d'une convocation en bonne et due forme. Il n'allègue pas davantage une quelconque brièveté du délai avec lequel il a été convoqué verbalement ni l'absence de mise à sa disposition des documents utiles au siège social où il aurait pu en prendre connaissance avant l'assemblée. Enfin, il est établi que M. [I] a sollicité la communication des bilans de la SCI de la mission Oyer pour la première fois par lettre recommandée datée du 25 janvier 2016 et envoyée le 27 janvier suivant, à laquelle il a été répondu dans le mois de sa demande par courrier de M. [R] du 26 février 2016. Il apparaît ainsi que ce seul défaut de convocation régulière, au regard de ces éléments contextuels rappelés, ne permet pas de conclure que le gérant a empêché son associé par cette seule omission, d'assister à sa présentation des comptes annuels et d'obtenir la communication des documents utiles, ni placé celui-ci dans l'impossibilité d'apprécier la situation de la SCI de la mission Oyer et d'exercer son contrôle sur la dite gestion. - Sur l'absence de réponse à ses questionnements sur les comptes de la SCI de la mission Oyer : M. [I] assure encore ne jamais avoir reçu de réponse à ses questionnements et aucune pièce n'a été présentée pour justifier les affirmations du gérant. Toutefois, il sera observé que M. [I] ne précise aucunement dans ses conclusions les questionnements auxquels il n'aurait pas reçu de réponse. De surcroît, les premiers juges ont justement relevé que M. [I] ne justifiait pas avoir exercé son droit de poser par écrit des questions sur la gestion sociale avant le courrier recommandé de son conseil envoyé le 27 janvier 2016, auquel M. [R] a répondu dans le délai d'un mois. Ainsi, M. [I] ne rapporte pas la preuve d'une défaillance du gérant sur ce point. - Sur l'opacité des comptes : M. [I] expose qu'il n'a jamais eu en sa possession les documents nécessaires pour apprécier la réalité des comptes actifs et passifs, notamment concernant la réalité des locations, des contrats et des encaissements ce, alors qu'une annexe de sa convocation pour l'assemblée générale du 2 avril 2021 fait état d'une dette locative d'importance pour l'un des preneurs de la SCI. La cour comme le tribunal constate à l'examen des comptes annuels présentés par l'expert-comptable que ces derniers comportent le 'détail des comptes' mentionnant les noms des locataires de la SCI et les montants des loyers perçus pour chacun d'eux, et que par ailleurs M. [I] ne justifie pas avoir sollicité auprès du gérant la communication de documents complémentaires, tels que les baux, pour s'assurer de la réalité des locations. - Sur les comptes-courants : M. [I] reproche à M. [R] de ne pas avoir expliqué pour quelles raisons, le compte-courant le concernant serait supérieur au sien. Cependant, M. [R] a répondu au conseil de l'appelant dans son courrier du 1er août 2016 (sa pièce 9), puis devant les premiers juges, que cette différence tenait à sa moindre participation à la société et à son refus de contribuer davantage. M. [R] a donc ainsi apporter des explications à son associé, et le tribunal a justement relevé que M. [I] ne produisait aucun élément de nature à démontrer que cet écart existant entre les comptes courants serait injustifié ou imputable à une faute de gestion. - Sur la non-rétribution des bénéfices : M. [I] invoque la non-rétribution de bénéfices à concurrence de ses parts au sein de la SCI de la mission Oyer et déplore n'avoir perçu aucune somme à ce titre. Pour autant, la cour comme le tribunal constate à l'examen des pièces communiquées, pour chaque exercice justifié, le vote d'une résolution visant à affecter sur les comptes-courants de chaque associé le bénéfice de l'exercice clos au prorata de leurs droits sociaux. Il n'est pas allégué que la dite affectation n'aurait pas eu lieu ni que les dispositions de l'article1844-1 du code civil ou de l'article 30 des statuts relatifs à l'affectation et répartition des bénéfices et pertes n'auraient pas été respectés. Enfin, l'appelant soutient encore que les chiffres 2018 affichent une baisse de 36% par rapport à l'exercice précédent ainsi que des frais exorbitants dus à une mauvaise gestion de M. [R]. Le premier juge a relevé néanmoins avec raison que M. [I] ne s'expliquait pas davantage sur ce grief et la cour relève qu'en cause d'appel il n'en dit pas plus ni ne démontre que la baisse alléguée serait en lien avec une mauvaise gestion de M. [R] qu'il ne caractérise nullement. Du tout, il en résulte que M. [I] ne rapporte pas la preuve de manquements fautifs ou non, caractérisant au regard de l'intérêt social ou du fonctionnement de SCI, une cause légitime justifiant la révocation de M. [R]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de révocation du gérant présentée par M. [I]. Par suite, il le sera aussi s'agissant de sa demande de nomination d'un administrateur provisoire sollicitée exclusivement en raison de la révocation de M. [R] réclamée, demande dont il est débouté. Enfin, la cour ayant considéré que les manquements allégués par M. [I] à l'encontre de M. [R] ne caractérisaient pas une cause légitime de révocation, l'appelant n'est pas davantage fondé à obtenir des dommages et intérêts auxquels 'la révocation du gérant peut donner lieu' tels que réclamés. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. - Sur la nullité des procès-verbaux d'assemblée générale des 28 mai 2014 et 22 juin 2015 : M. [I] sollicite que soit prononcée la nullité des procès-verbaux d'assemblée générale des 28 mai 2014 et 22 juin 2015 en ce que celui-ci n'a pas été régulièrement convoqué et en ce que les documents nécessaires ne lui ont pas été transmis. En application des articles 1844 alinéa 1er, 1844-1 du code civil, et 40 du décret du 3 juillet 1978 précité, les modalités de convocation des associés aux assemblées générales sont prescrites à peine de nullité en cas de grief uniquement. Le tribunal a exactement considéré que M. [I], qui reconnaissait avoir été informé verbalement de la tenue des assemblées générales des 28 mai 2014 et 22 juin 2015 et s'y être rendu, sans prétendre en avoir sollicité un report afin de prendre connaissance des documents sur lesquels l'assemblée était appelée à délibérer, ne justifiait pas d'un grief que lui aurait causé l'absence de convocation par lettre recommandée aux assemblées générales litigieuses. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] tendant à voir déclarer nuls les procès-verbaux établis à la suite de la tenue de ces assemblées générales. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : M. [R] et la SCI de la Mission Oyer estiment que M. [I], par son comportement, a abusé de son droit d'ester en justice ce, dans l'intention de nuire au gérant, alors qu'il ne rapporte pas davantage d'éléments probants en cause d'appel. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Cependant la mauvaise appréciation qu'une partie a de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus, lequel en l'espèce n'est nullement démontré, étant observé que la recevabilité d'un appel n'est pas conditionnée à la production de nouvelles pièces au soutien de la critique du jugement faite par l'appelant principal. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de dommages et intérêts. - Sur les demandes accessoires : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées par chaque partie en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition du greffe, Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne M. [Z] [I] aux dépens de la procédure d'appel ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
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Mise à jour de la source le 2024-03-03T16:31:19.944Z.