Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 23 février 2024, n° 22/01179
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : M. [M] [K] a été engagé par la société SOGEA CARONI le 3 juillet 1979 au sein de laquelle il a exercé en dernier lieu les fonctions de responsable service mécanique. Le 27 janvier 2020, les parties ont signé une rupture conventionnelle laquelle prévoyait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle à hauteur de 40 000 euros bruts. La relation de travail a pris fin le 4 mars 2020. Contestant le montant net versé au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle et sollicitant un rappel de salaire, M. [M] [K] a saisi le 11 février 2021 le conseil de prud'hommes de Douai, qui par jugement du 16 juin 2022, a rendu la décision suivante : - CONDAMNE la société SOGEA CARONI à payer à M. [M] [K] la somme de 5 673,45 euros au titre du rappel de salaire, - CONDAMNE la société SOGEA CARONI à payer à M. [M] [K] la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive, - ORDONNE à la société SOGEA CARONI de procéder à la rectification des documents de fin de contrat, - DÉBOUTE les deux parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la société SOGEA CARONI aux dépens. La société SOGEA CARONI a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 2 août 2022. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2023 au terme desquelles la société SOGEA CARONI demande à la cour, in limine litis, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré compétent et statuant à nouveau, de : - renvoyer l'affaire devant la chambre compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale, à savoir la première chambre civile de la cour d'appel de Douai, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] [K] la somme de 5 673,45 euros au titre du rappel de salaire, Statuant à nouveau, - limiter le rappel de salaire à la somme de 3 812,45 euros, En tout état de cause, - condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la société SOGEA CARONI expose que : - In limine litis, le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle relève du contentieux général de la sécurité sociale. Contrairement à ce que prétend l'intimé, il ne s'agit pas d'un litige portant sur la convention de rupture elle-même mais d'un litige en lien avec le traitement social de l'indemnité de rupture. Les premiers juges ne pouvaient se déclarer compétents au seul motif qu'ils étaient en possession de suffisamment de pièces. - Les dispositions combinées alors applicables du code de la sécurité sociale et du code général des impôts subordonnaient l'exonération sociale de l'indemnité de rupture conventionnelle à l'exonération fiscale de cette dernière. Or, en matière de rupture conventionnelle, l'article 80 duodecies du code général des impôts subordonnait cette exonération fiscale au fait que le salarié ne soit pas en droit, à la date de la rupture du contrat de travail, de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. - Le salarié conteste le montant net de l'indemnité conventionnelle versée prétendant ne pas être en droit de bénéficier de la retraite à taux plein lorsqu'il a quitté les effectifs de l'entreprise. Or, au 4 mars 2020, ce dernier était bien éligible à la retraite pour carrière longue. Elle a été alors dans l'obligation de soumettre à cotisation l'indemnité de rupture conventionnelle, et ce dès le premier euro. - Contrairement aux allégations de M. [M] [K], le nombre de trimestres cotisés au titre de l'assurance retraite dépend de l'assiette des cotisations et non de la temporalité des trimestres. - Subsidiairement, la méthode de calcul de rappel de salaire est erronée, l'intimé mélangeant les indemnités de rupture conventionnelle avec les éléments versés lors du solde de tout compte. - L'intimé ne pouvait ignorer qu'il ne percevrait pas la somme de 40 000 euros nets en raison de la déduction des charges sociales. Elle s'est montrée conciliante et aurait pu refuser d'accéder à la demande de rupture conventionnelle. M. [M] [K] aurait alors perçu une indemnité de départ à la retraite moindre. Elle a versé en outre un complément de 6 450 euros pour satisfaire l'intimé. À l'époque, la nouvelle législation ne permettait pas de ne pas soumettre à cotisations sociales l'indemnité de rupture conventionnelle. Il ne saurait lui être reproché une quelconque résistance abusive. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023 dans lesquelles M. [M] [K], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de condamner la société SOGEA CARONI à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. À l'appui de ses prétentions, M. [M] [K] soutient que : - Le litige relève de la compétence des juridictions prud'homales dans la mesure où il porte sur une action en paiement d'une indemnité fixée par une rupture conventionnelle et sur la convention elle-même. Le montant net était fixé à 39 100 euros, or, ce n'est pas la somme qu'il a perçue. La société appelante lui a versé un complément de 4 949,79 euros ce qui démontre qu'elle avait conscience de l'avoir lésé. - il n'a perçu que la somme de 36 119,16 euros au lieu de 39 931,61 euros. Contrairement à ce que prétend la société appelante, il n'était éligible à une retraite anticipée qu'à compter du 1er avril 2020. Dès lors, l'indemnité de rupture conventionnelle n'était pas soumise à charges et n'était imposable que dans la limite de l'indemnité légale. Ainsi, seule la fraction supérieure de 705,13 euros était soumise à charges sociales à hauteur de 9,70 %. Il est donc en droit de percevoir la somme de 3 812,45 euros au titre de la rupture conventionnelle. - l'employeur a omis d'inclure certaines sommes dans l'indemnité nette de rupture. - la société appelante savait parfaitement qu'elle lui devait « près de 40 000 euros net ». La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 décembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence de la juridiction prud'homale :
Conformément aux dispositions de l'article L1411-1 du code du travail, « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ».
Il résulte, en outre, de l'article L1237-14 du code du travail que « (') Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. ».
En l'espèce, le litige soumis à la juridiction prud'homale porte non pas sur un contentieux fiscal ou lié au régime de la sécurité sociale au sens strict du terme mais sur le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle perçue.
Il concerne, surtout, un litige né entre un ancien salarié et son employeur à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail concernant le montant de l'indemnité perçue, et relève, par conséquent, de la compétence de la juridiction prud'homale.
Ainsi, nonobstant le fait que le présent contentieux implique d'apprécier les dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts, il n'en transfère pas pour autant la compétence à une autre juridiction que celle compétente au titre des litiges opposant un salarié à son employeur.
Le jugement entrepris est, par conséquent, confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent pour trancher le présent litige.
Sur le rappel d'indemnité de rupture conventionnelle :
Conformément aux dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, « I- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.- Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :
(')
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations ».
Il résulte, en outre, de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable à la présente espèce, que « 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l'annexe à l'article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie versées à l'occasion de la cessation d'un commun accord de la relation de travail d'un agent, lorsqu'ils ne sont pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ou, à défaut, par la loi. (') ».
Il résulte, par suite, de la combinaison de ces dispositions que l'indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié ne faisait l'objet, dans le cadre de cet ancien dispositif, d'exonérations fiscales et sociales qu'à la condition que ledit salarié n'ait pas atteint l'âge de l'ouverture des droits dans un régime de retraite de base obligatoire et dans la limite de plafonds.
Il est constant que la rupture conventionnelle a pris effet à compter du 4 mars 2020, date à laquelle M. [K] a quitté l'entreprise.
La société SOGEA CARONI soutient que le salarié était, à cette date, éligible au bénéfice de la retraite, plus précisément au dispositif de retraite anticipée carrière longue. Pour sa part, M. [M] [K] soutient n'avoir été éligible au dispositif de retraite qu'à compter du 1er avril 2020.
Il convient, par suite, de déterminer la date à laquelle l'intéressé était en droit de bénéficier d'une pension de retraite, ce avant de déterminer le montant net de l'indemnité de rupture conventionnelle due à l'intimé.
Conformément aux dispositions de l'article L161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce antérieure à la loi du 14 avril 2023, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Toutefois, l'article L351-1-1 du même code dans sa version antérieure à la loi du 14 avril 2023 prévoyait un abaissement de cet âge pour les assurés ayant commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ayant accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
Pour les salariés nés en 1960 comme M. [K], il était, ainsi, prévu la possibilité d'un abaissement de cet âge de départ en retraite fixé à 62 ans à la condition d'avoir cotisé 5 trimestres avant la fin de ses 20 ans et avoir cotisé un total de 167 trimestres.
Il résulte du relevé de carrière de l'intéressé arrêté au 31 décembre 2017 que celui-ci avait bien cotisé au moins 5 trimestres avant la fin de ses 20 ans, ce qui n'est pas contesté et était susceptible de lui ouvrir droit à un abaissement de l'âge de départ en retraite dans le cadre dudit dispositif Carrière Longue, sous réserve d'avoir cotisé un total de 167 trimestres.
En outre, le relevé de situation individuelle produit aux débats par M. [K] permet de relever qu'au 31 décembre 2017, celui-ci avait cotisé 158 trimestres.
Il résulte, par ailleurs, des bulletins de salaire des années 2018 et 2019 que l'intéressé avait cotisé pour chacune de ces années à hauteur de 4 trimestres avec un cumul annuel brut respectif de 31 410,94 euros et de 33 425,38 euros.
Ainsi, au 31 décembre 2019, M. [K] disposait donc de 166 trimestres.
Le salarié a, ensuite, travaillé jusqu'au 4 mars 2020 avec un revenu cumulé au 29 février 2020 de 5588 euros.
Concernant les modalités d'acquisition de trimestres, il résulte de l'article R351-9 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa que « pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ».
Il résulte de ces dispositions que la détermination du nombre de trimestres de cotisations s'établit non pas de façon strictement temporelle mais en fonction du montant des revenus perçus.
Au cours de l'année 2020, le SMIC horaire brut étant de 10,15 euros, le montant du salaire minimum de croissance en vigueur calculé sur la base de 150 heures et servant de base à la détermination du nombre de trimestres cotisés s'élevait à 1522,50 euros.
Ainsi, en percevant au 29 février 2020 la somme de 5588 euros qui ne dépassait pas le plafond de la sécurité sociale, M. [M] [K] avait cotisé à cette date pour un trimestre supplémentaire soit un total de 167 trimestres.
Par conséquent, le salarié se trouvait, à la date de la rupture du contrat de travail fixée au 4 mars 2020, éligible au dispositif de retraite carrière longue, peu important qu'au regard de la date de la demande de retraite formée par M. [K] en avril 2020, son entrée en jouissance de ladite pension ne pouvait intervenir avant le 1er avril 2020.
Et le fait que l'assurance retraite lui ait indiqué à sa demande, par courrier, qu'il pouvait prétendre au bénéfice de sa retraite à compter du 1er avril 2020 n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse, une pension de retraite ne pouvant, en tout état de cause, lui être attribuée à une date antérieure à sa demande.
La société SOGEA CARONI a, à bon droit, soumis l'indemnité de rupture conventionnelle à cotisations sociales et n'est, par conséquent, redevable d'aucun rappel à cet égard.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur le rappel de salaires :
M. [M] [K] soutient que l'employeur a inclus dans l'indemnité nette de rupture conventionnelle les sommes qui lui étaient dûes dans le cadre de son solde de tout compte, en l'occurrence 1428,71 euros à titre de salaire brut, 240,38 euros à titre de solde RTT brut, 226,68 euros à titre de solde RCR brut et 490 euros à titre de gratification 13ème mois.
Néanmoins, il résulte du solde de tout compte ainsi que du bulletin de salaire du mois de mars 2020 mais également de l'attestation établie par la responsable de paie que l'intimé a bien été rémunéré, d'une part, de l'indemnité de rupture conventionnelle majorée, et d'autre part, du salaire brut, du solde RTT brut, du solde RCR brut ainsi que la gratification de 13ème mois proratisée.
Il ne lui est donc dû aucun rappel à cet égard.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.
Néanmoins, M. [M] [K] ne rapporte pas la preuve de ce que la société SOGEA CARONI dont les prétentions sont accueillies, aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.
Il y a dès lors lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat :
L'issue du litige commande de rejeter cette demande, les documents de fin de contrat ayant été régulièrement établis.
Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris sont infirmées concernant les dépens de première instance et confirmées concernant les frais irrépétibles exposés.
Succombant à l'instance, M. [M] [K] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai le 16 juin 2022, sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige et en ce qu'il a débouté les demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DEBOUTE M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes ; REJETTE la demande de fourniture des documents de fin de contrat rectifiés ; CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens de première instance et d'appel ; LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 172/24
N° RG 22/01179 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNX3
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai
en date du
16 Juin 2022
(RG 21/00023 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SOGEA CARONI
[Adresse 1]
[Localité 3]/France
représentée par Me Thomas PASSERONE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
M. [M] [K] a été engagé par la société SOGEA CARONI le 3 juillet 1979 au sein de laquelle il a exercé en dernier lieu les fonctions de responsable service mécanique.
Le 27 janvier 2020, les parties ont signé une rupture conventionnelle laquelle prévoyait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle à hauteur de 40 000 euros bruts.
La relation de travail a pris fin le 4 mars 2020.
Contestant le montant net versé au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle et sollicitant un rappel de salaire, M. [M] [K] a saisi le 11 février 2021 le conseil de prud'hommes de Douai, qui par jugement du 16 juin 2022, a rendu la décision suivante :
- CONDAMNE la société SOGEA CARONI à payer à M. [M] [K] la somme de 5 673,45 euros au titre du rappel de salaire,
- CONDAMNE la société SOGEA CARONI à payer à M. [M] [K] la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
- ORDONNE à la société SOGEA CARONI de procéder à la rectification des documents de fin de contrat,
- DÉBOUTE les deux parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la société SOGEA CARONI aux dépens.
La société SOGEA CARONI a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 2 août 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2023 au terme desquelles la société SOGEA CARONI demande à la cour, in limine litis, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré compétent et statuant à nouveau, de :
- renvoyer l'affaire devant la chambre compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale, à savoir la première chambre civile de la cour d'appel de Douai,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] [K] la somme de 5 673,45 euros au titre du rappel de salaire,
Statuant à nouveau,
- limiter le rappel de salaire à la somme de 3 812,45 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société SOGEA CARONI expose que :
- In limine litis, le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle relève du contentieux général de la sécurité sociale. Contrairement à ce que prétend l'intimé, il ne s'agit pas d'un litige portant sur la convention de rupture elle-même mais d'un litige en lien avec le traitement social de l'indemnité de rupture. Les premiers juges ne pouvaient se déclarer compétents au seul motif qu'ils étaient en possession de suffisamment de pièces.
- Les dispositions combinées alors applicables du code de la sécurité sociale et du code général des impôts subordonnaient l'exonération sociale de l'indemnité de rupture conventionnelle à l'exonération fiscale de cette dernière. Or, en matière de rupture conventionnelle, l'article 80 duodecies du code général des impôts subordonnait cette exonération fiscale au fait que le salarié ne soit pas en droit, à la date de la rupture du contrat de travail, de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.
- Le salarié conteste le montant net de l'indemnité conventionnelle versée prétendant ne pas être en droit de bénéficier de la retraite à taux plein lorsqu'il a quitté les effectifs de l'entreprise. Or, au 4 mars 2020, ce dernier était bien éligible à la retraite pour carrière longue. Elle a été alors dans l'obligation de soumettre à cotisation l'indemnité de rupture conventionnelle, et ce dès le premier euro.
- Contrairement aux allégations de M. [M] [K], le nombre de trimestres cotisés au titre de l'assurance retraite dépend de l'assiette des cotisations et non de la temporalité des trimestres.
- Subsidiairement, la méthode de calcul de rappel de salaire est erronée, l'intimé mélangeant les indemnités de rupture conventionnelle avec les éléments versés lors du solde de tout compte.
- L'intimé ne pouvait ignorer qu'il ne percevrait pas la somme de 40 000 euros nets en raison de la déduction des charges sociales. Elle s'est montrée conciliante et aurait pu refuser d'accéder à la demande de rupture conventionnelle. M. [M] [K] aurait alors perçu une indemnité de départ à la retraite moindre. Elle a versé en outre un complément de 6 450 euros pour satisfaire l'intimé. À l'époque, la nouvelle législation ne permettait pas de ne pas soumettre à cotisations sociales l'indemnité de rupture conventionnelle. Il ne saurait lui être reproché une quelconque résistance abusive.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023 dans lesquelles M. [M] [K], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de condamner la société SOGEA CARONI à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, M. [M] [K] soutient que :
- Le litige relève de la compétence des juridictions prud'homales dans la mesure où il porte sur une action en paiement d'une indemnité fixée par une rupture conventionnelle et sur la convention elle-même. Le montant net était fixé à 39 100 euros, or, ce n'est pas la somme qu'il a perçue. La société appelante lui a versé un complément de 4 949,79 euros ce qui démontre qu'elle avait conscience de l'avoir lésé.
- il n'a perçu que la somme de 36 119,16 euros au lieu de 39 931,61 euros. Contrairement à ce que prétend la société appelante, il n'était éligible à une retraite anticipée qu'à compter du 1er avril 2020. Dès lors, l'indemnité de rupture conventionnelle n'était pas soumise à charges et n'était imposable que dans la limite de l'indemnité légale. Ainsi, seule la fraction supérieure de 705,13 euros était soumise à charges sociales à hauteur de 9,70 %. Il est donc en droit de percevoir la somme de 3 812,45 euros au titre de la rupture conventionnelle.
- l'employeur a omis d'inclure certaines sommes dans l'indemnité nette de rupture.
- la société appelante savait parfaitement qu'elle lui devait « près de 40 000 euros net ».
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence de la juridiction prud'homale :
Conformément aux dispositions de l'article L1411-1 du code du travail, « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ».
Il résulte, en outre, de l'article L1237-14 du code du travail que « (') Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. ».
En l'espèce, le litige soumis à la juridiction prud'homale porte non pas sur un contentieux fiscal ou lié au régime de la sécurité sociale au sens strict du terme mais sur le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle perçue.
Il concerne, surtout, un litige né entre un ancien salarié et son employeur à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail concernant le montant de l'indemnité perçue, et relève, par conséquent, de la compétence de la juridiction prud'homale.
Ainsi, nonobstant le fait que le présent contentieux implique d'apprécier les dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts, il n'en transfère pas pour autant la compétence à une autre juridiction que celle compétente au titre des litiges opposant un salarié à son employeur.
Le jugement entrepris est, par conséquent, confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent pour trancher le présent litige.
Sur le rappel d'indemnité de rupture conventionnelle :
Conformément aux dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, « I- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.- Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :
(')
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations ».
Il résulte, en outre, de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable à la présente espèce, que « 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l'annexe à l'article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie versées à l'occasion de la cessation d'un commun accord de la relation de travail d'un agent, lorsqu'ils ne sont pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ou, à défaut, par la loi. (') ».
Il résulte, par suite, de la combinaison de ces dispositions que l'indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié ne faisait l'objet, dans le cadre de cet ancien dispositif, d'exonérations fiscales et sociales qu'à la condition que ledit salarié n'ait pas atteint l'âge de l'ouverture des droits dans un régime de retraite de base obligatoire et dans la limite de plafonds.
Il est constant que la rupture conventionnelle a pris effet à compter du 4 mars 2020, date à laquelle M. [K] a quitté l'entreprise.
La société SOGEA CARONI soutient que le salarié était, à cette date, éligible au bénéfice de la retraite, plus précisément au dispositif de retraite anticipée carrière longue. Pour sa part, M. [M] [K] soutient n'avoir été éligible au dispositif de retraite qu'à compter du 1er avril 2020.
Il convient, par suite, de déterminer la date à laquelle l'intéressé était en droit de bénéficier d'une pension de retraite, ce avant de déterminer le montant net de l'indemnité de rupture conventionnelle due à l'intimé.
Conformément aux dispositions de l'article L161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce antérieure à la loi du 14 avril 2023, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Toutefois, l'article L351-1-1 du même code dans sa version antérieure à la loi du 14 avril 2023 prévoyait un abaissement de cet âge pour les assurés ayant commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ayant accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
Pour les salariés nés en 1960 comme M. [K], il était, ainsi, prévu la possibilité d'un abaissement de cet âge de départ en retraite fixé à 62 ans à la condition d'avoir cotisé 5 trimestres avant la fin de ses 20 ans et avoir cotisé un total de 167 trimestres.
Il résulte du relevé de carrière de l'intéressé arrêté au 31 décembre 2017 que celui-ci avait bien cotisé au moins 5 trimestres avant la fin de ses 20 ans, ce qui n'est pas contesté et était susceptible de lui ouvrir droit à un abaissement de l'âge de départ en retraite dans le cadre dudit dispositif Carrière Longue, sous réserve d'avoir cotisé un total de 167 trimestres.
En outre, le relevé de situation individuelle produit aux débats par M. [K] permet de relever qu'au 31 décembre 2017, celui-ci avait cotisé 158 trimestres.
Il résulte, par ailleurs, des bulletins de salaire des années 2018 et 2019 que l'intéressé avait cotisé pour chacune de ces années à hauteur de 4 trimestres avec un cumul annuel brut respectif de 31 410,94 euros et de 33 425,38 euros.
Ainsi, au 31 décembre 2019, M. [K] disposait donc de 166 trimestres.
Le salarié a, ensuite, travaillé jusqu'au 4 mars 2020 avec un revenu cumulé au 29 février 2020 de 5588 euros.
Concernant les modalités d'acquisition de trimestres, il résulte de l'article R351-9 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa que « pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ».
Il résulte de ces dispositions que la détermination du nombre de trimestres de cotisations s'établit non pas de façon strictement temporelle mais en fonction du montant des revenus perçus.
Au cours de l'année 2020, le SMIC horaire brut étant de 10,15 euros, le montant du salaire minimum de croissance en vigueur calculé sur la base de 150 heures et servant de base à la détermination du nombre de trimestres cotisés s'élevait à 1522,50 euros.
Ainsi, en percevant au 29 février 2020 la somme de 5588 euros qui ne dépassait pas le plafond de la sécurité sociale, M. [M] [K] avait cotisé à cette date pour un trimestre supplémentaire soit un total de 167 trimestres.
Par conséquent, le salarié se trouvait, à la date de la rupture du contrat de travail fixée au 4 mars 2020, éligible au dispositif de retraite carrière longue, peu important qu'au regard de la date de la demande de retraite formée par M. [K] en avril 2020, son entrée en jouissance de ladite pension ne pouvait intervenir avant le 1er avril 2020.
Et le fait que l'assurance retraite lui ait indiqué à sa demande, par courrier, qu'il pouvait prétendre au bénéfice de sa retraite à compter du 1er avril 2020 n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse, une pension de retraite ne pouvant, en tout état de cause, lui être attribuée à une date antérieure à sa demande.
La société SOGEA CARONI a, à bon droit, soumis l'indemnité de rupture conventionnelle à cotisations sociales et n'est, par conséquent, redevable d'aucun rappel à cet égard.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur le rappel de salaires :
M. [M] [K] soutient que l'employeur a inclus dans l'indemnité nette de rupture conventionnelle les sommes qui lui étaient dûes dans le cadre de son solde de tout compte, en l'occurrence 1428,71 euros à titre de salaire brut, 240,38 euros à titre de solde RTT brut, 226,68 euros à titre de solde RCR brut et 490 euros à titre de gratification 13ème mois.
Néanmoins, il résulte du solde de tout compte ainsi que du bulletin de salaire du mois de mars 2020 mais également de l'attestation établie par la responsable de paie que l'intimé a bien été rémunéré, d'une part, de l'indemnité de rupture conventionnelle majorée, et d'autre part, du salaire brut, du solde RTT brut, du solde RCR brut ainsi que la gratification de 13ème mois proratisée.
Il ne lui est donc dû aucun rappel à cet égard.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.
Néanmoins, M. [M] [K] ne rapporte pas la preuve de ce que la société SOGEA CARONI dont les prétentions sont accueillies, aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.
Il y a dès lors lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat :
L'issue du litige commande de rejeter cette demande, les documents de fin de contrat ayant été régulièrement établis.
Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris sont infirmées concernant les dépens de première instance et confirmées concernant les frais irrépétibles exposés.
Succombant à l'instance, M. [M] [K] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai le 16 juin 2022, sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige et en ce qu'il a débouté les demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande de fourniture des documents de fin de contrat rectifiés ;
CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens de première instance et d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1237-13, code du travail L1411-1, code de la securite sociale R351-9, code de la securite sociale L351-1-1, code de la securite sociale L241-3, code du travail L1237-14, code de la securite sociale L161-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-03-03T16:31:35.666Z.