Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 8 avril 2026, n° 25/00014
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [K] (l’assuré), né le 4 juillet 1962, a pris contact avec la caisse de mutualité sociale agricole de la [Localité 4] Orne Sarthe (la caisse) en septembre 2022 dans la perspective de pouvoir bénéficier de sa retraite à 60 ans avec un départ anticipé pour carrière longue. Il lui avait précédemment été indiqué par la caisse d’assurance retraite de [Localité 5] (la CARSAT) par courrier du 10 juin 2022 que pour bénéficier d’une retraite anticipée dans le cadre d’une carrière longue, il doit justifier de 168 trimestres cotisés, et qu’il ne réunit pas les conditions. Par courrier daté du 16 novembre 2022, la caisse lui a indiqué qu’au 31 décembre 2020, il totalise 157 trimestres d’ouverture de droits à retraite, il lui a été expliqué comment solliciter la validation des périodes de chômage en 2021 et 2022 et précisé que le nombre de trimestres validables est de 6 au maximum de sorte qu’il peut obtenir 163 trimestres. Il lui a enfin été indiqué qu’au 1er août 2024, à l’âge légal, son droit sera calculé à taux minoré sauf s’il valide les 5 trimestres manquants en 2023 et 2024. Monsieur [K] a alors saisi la commission de recours amiable par courrier du 24 novembre 2022 et, en réponse, il lui a été répondu par courrier daté du 8 février 2023 qu’il totalise 179 trimestres mais que compte tenu des chevauchements de périodes, il n’est possible de comptabiliser que 157 trimestres. Il lui a été précisé que pour sa génération, la durée d’assurance à taux plein est fixée à 168 trimestres et l’âge légal de départ en retraite au 1er août 2024 de sorte qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un départ en retraite anticipée. Il lui a été invité à préciser s’il entend maintenir sa saisine de la commission de recours amiable. L’assuré a alors adressé un nouveau courrier en date du 23 janvier 2024 à la caisse qui, par courrier daté du 4 mars 2024 lui a répondu qu’à ce jour, il a 167 trimestres d’ouverture de droits et que pour obtenir son droit à la retraite à taux plein, il doit avoir obtenu 169 trimestres. Il lui a été précisé qu’il est possible de demander sa retraite à l’âge du taux plein soit au 1er février 2025, dans le cadre de la réforme mise en place au 1er septembre 2023. En réponse, par courriers en date de 22 avril 2024 et 27 mai 2024, Monsieur [K] a contesté cette décision et sollicité un départ à la retraite à compter du 1er août 2022. La caisse lui a alors notifié, par courrier daté du 15 juillet 2024, un refus de retraite anticipée au motif que la durée d’assurance cotisée n’atteint pas le nombre de trimestres requis pour sa génération. L’assuré a alors établi un courrier au président de la caisse le 16 août 2024 afin de contester la décision. Il a confirmé avoir travaillé et cotisé 181 trimestres au 1er août 2022 de sorte qu’il a acquis les 168 trimestres nécessaires pour l’ouverture de ses droits à la retraite en carrière longue à ses 60 ans le 4 juillet 2022. La commission de recours amiable a accusé réception de cette saisine par courrier daté du 4 septembre 2024 et, au cours de sa séance du 18 décembre 2024 ladite commission a rejeté le recours au motif qu’il n’est pas justifié d’une durée d’assurance cotisée tout au long de la carrière dans la mesure où la caisse considère qu’il a cumulé 167 trimestres d’ouverture de droit alors qu’il devait cumuler 169 trimestres pour avoir droit à la retraite anticipée. Il est précisé que l’assuré estime avoir cotisé 181 trimestres car il compte les années travaillées entre 1976 et 1978 et estime que la validation des trimestres concernant la formation entre 1981 et 1983 doit s’effectuer sur la rémunération qui figure sur les avis de paiement alors que : pour les années entre 1976 et 1978, la caisse n’a pas retenu de trimestres cotisés au motif qu’il est né le 4 juillet 1962, a eu 18 ans le 4 juillet 1980 et qu’avant cette date, étant mineur, il ne pouvait pas avoir de trimestres cotisés.Selon la commission, les attestations de témoins produites ne permettent pas de valider les périodes, sauf à considérer que la preuve est apportée de la cotisation par ses parents. Pour les années de formation, il est indiqué que la validation des trimestres s’effectue sur des cotisations calculées forfaitairement et non sur les rémunérations qui figurent sur les avis de paiement. Monsieur [K] a alors saisi la présente juridiction par requête envoyée en recommandé au greffe le 17 janvier 2025. Suivant des conclusions n°1 reprises à l’audience du 11 février 2026, Monsieur [K] demande au tribunal de bien vouloir : dire Monsieur [K] recevable et bien fondé en son recours ;infirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2024 et notifiée le 4 février 2025 ;juger que le nombre de trimestres permettant à Monsieur [K] de bénéficier d’un départ anticipé pour carrière longue est de 168 trimestres ;juger que Monsieur [K] avait un nombre de trimestres suffisants pour bénéficier de la retraite en carrière longue à la date du 1er août 2022 ;ordonner à la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 4] Orne Sarthe de régulariser la situation de Monsieur [K] et de lui verser sa pension de retraite à compter du 1er août 2022 ;condamner la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 6] à verser à Monsieur [K] la somme de 30 000 € de dommages intérêts en indemnisation du préjudice subi ;condamner la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 6] à payer à Monsieur [K] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 6] aux entiers dépens. En réponse, suivant des conclusions également reprises à l’audience du 11 février 2026 la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe prie le tribunal de bien vouloir : en la forme, dire Monsieur [K] recevable en son recours ; au fond, l’en débouter ;confirmer que le demandeur ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une retraite anticipée à 60 ans ;confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2024 notifiée le 4 février 2025. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’attribution d’une retraite anticipée pour carrière longue Sur la durée cotisée pour un départ anticipé à la retraite pour carrière longue Monsieur [K] soutient que pour sa génération le nombre de trimestres permettant de bénéficier d’un départ anticipé en retraite pour carrière longue a été fixé à 168 trimestres conformément à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n°2023-270 du 14 avril 2023, applicable à la date d’effet de sa demande le 1er août 2022. Il estime ainsi que c’est à tort que la caisse prétend qu’il doit justifier de 169 trimestres. La caisse soutient pour sa part qu’en application des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 161-17-2 et R. 351-27 1° du code de la sécurité sociale, la durée d’assurance requise pour un assuré né en 1962 pour une demande de retraite anticipée est de 169 trimestres. *** Suivant l’article L. 742 -3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité agricole servent au salarié agricole et à leurs ayants droits les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. À cet effet, sont notamment applicables à ces assurés les dispositions des articles L. 351-1, L. 161-17-2 et R. 351-27-1° du code de la sécurité sociale. En application des articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, les assurés ayant commencé à travailler jeunes peuvent partir à la retraite avant l’âge légal, tout en bénéficiant du taux plein, s’ils justifient d’une certaine durée d’assurance cotisée et de débuté leur activité avant 16,17 ou 20 ans. L’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la demande de l’assuré, soit dans sa version antérieure à la loi n°2023-270 du 14 avril 2023, prévoit que bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, le nombre de trimestres cotisés doit être de 168 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963. Ainsi, pour un assuré né en 1962, pour un départ à la retraite à partir de 60 ans, comme sollicité en l’espèce par Monsieur [K] né le 4 juillet 1962 et qui a demandé en 2022 un départ anticipé à la retraite pour carrière longue à la date du 1er août 2022, soit à l’âge de 60 ans, la durée cotisée en trimestres est de 168. Si la caisse soutient dans ses conclusions que la durée de retraite anticipée est de 169 trimestres, il convient de constater que par courrier du 8 février 2023 elle lui a bien fait état de la nécessité d’avoir cotisé pendant 168 trimestres, durée également retenue par la Carsat dans son courrier du 10 juin 2022. Il y a lieu de rappeler que la demande de l’assuré a été formulée pour le 1er août 2022 et en tout état de cause, avant l’entrée en vigueur de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 décalant d’un trimestre l’âge légal de départ à la retraite. Sur les trimestres relatifs au statut d’aidant familial Monsieur [K] fait valoir que dès ses 14 ans, il a travaillé comme aidant familial alternant avec des journées chargées, de plus de 10 heures de travail par jour dans des conditions difficiles et sur une amplitude extrêmement importante. Selon lui, la réalité de ce travail résulte des pièces produites au dossier ainsi que des attestations. Il estime que le fait d’avoir travaillé alors qu’il était mineur ne peut l’empêcher d’acquérir des trimestres pour sa retraite. Il relève d’ailleurs que la caisse a retenu 1 trimestre pour l’année 1979 alors qu’il était encore mineur. Il précise que lorsqu’il était aidant familial, il a été affilié au [1] et ses parents ont versé des cotisations [2]. Il considère ainsi qu’il convient de retenir les trimestres suivants : 1 trimestre en 1976 ;4 trimestres en 1977 ;4 trimestres en 1978 ;4 trimestres en 1979, la caisse ne reconnaissant qu’1 ;4 trimestres en 1980, la caisse ne reconnaissant que 2 ;4 trimestres en 1981, la caisse en ayant reconnu 4 mais son tableau Excel n’en retenant que 2.Il estime ainsi au vu des pièces qu’il produit que 21 trimestres doivent être pris en considération soit 14 trimestres supplémentaires. Il considère que si on ajoute les 2 trimestres oubliés mais reconnus par la caisse (pour l’année 1981), il a acquis 169 trimestres, la caisse lui en ayant initialement reconnu 167. La caisse soutient pour sa part au visa notamment des articles R. 732-63 du code rural, des. 732-50 du même code, R. 351-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, D. 732-47-1 du code rural, D. 732-47-4 et D. 732-47-5 du code rural que les périodes effectuées en qualité d’être familial ne peuvent être prises en compte, au titre du régime d’assurance vieillesse, que suivant quatre conditions : l’activité doit avoir été exercée pendant une année civile entière ;l’activité doit avoir été exercée pendant une période où l’intéressé était non scolarisé ;l’intéressé devait avoir la qualité d’être familial au 1er janvier de l’année considérée ;l’intéressé doit avoir plus de 18 ans.Il est relevé qu’en l’espèce l’assuré a atteint sa majorité le 4 juillet 1980 de sorte que la caisse ne peut valider les trimestres d’aide familiale qu’à compter de cette date. Auparavant, l’assuré est considéré comme aide familial mineur et ne peut bénéficier de trimestres cotisés. La caisse estime ainsi que les attestations de témoins ne suffisent pas à valider les trimestres antérieurs à la majorité de Monsieur [K]. Elle précise ainsi retenir 6 trimestres en qualité d’aide familiale pour la période comprise entre le 4 juillet 1980 et le 21 septembre 1981, date à laquelle l’assuré a commencé sa formation [3], soit : 2 pour l’année 1980 ;4 pour l’année 1981. *** L’article L. 351-1 relatif à l’ouverture du droit, à la liquidation et au calcul des pensions de retraite prévoit que : « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date. » Suivant l’article R. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au moment de la demande de l’assuré, « Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire : 1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée : a) Avant le 1er juillet 1952, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions, dans leur version initiale, du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret n° 52-1166 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole avaient été applicables ; b) Postérieurement au 1er juillet 1952, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ; (…) » Et suivant l’article R. 351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version vigueur au moment de la demande, « Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 désignent : 1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles L. 351-14-1, L. 382-29, L. 643-2 et L. 653-1 du présent code, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations en application de l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime ; » Ainsi suivant ces dispositions les périodes effectuées en qualité d’aide familial ne peuvent être prises en compte, au titre du régime d’assurance vieillesse que si l’intéressé a plus de 18 ans. Il n’est en tout état de cause nullement justifié au vu des pièces produites par l’assuré que ses parents ont cotisé pour la période antérieure à ses 18 ans étant relevé qu’à cette période, les cotisations n’étaient dues qu’à compter de la majorité. Il est en revanche justifié que Monsieur [A] [K] a bien été immatriculé à la caisse en qualité d’aide familiale à compter du 1er juillet 1980 et affilié au [1]. La caisse a ainsi à juste titre retenu 2 deux trimestres au titre de l’année 1980 (soit à compter de la majorité de l’assuré jusqu’à la fin de l’année) et 4 trimestres pour l’année 1981, l’intéressé ne contestant pas avoir commencé sa formation [3] à compter du 21 septembre 1981. Au total, il convient de retenir 6 trimestres au titre de la qualité d’aide familial de Monsieur [K] pour la période du 4 juillet 1980 au 21 septembre 1981. Sur les trimestres au titre du statut de salarié agricole Monsieur [K] a développé ses arguments relatifs à son activité de salarié agricole en même temps que son argumentation relative à sa qualité de dent familiale. Il convient ainsi de se référer au moyen susvisés. Il convient toutefois de rappeler qu’il demande qu’il soit retenu : 1 trimestre pour l’année 1976 ;4 trimestres pour l’année 1977 ;4 trimestres pour l’année 1978 ;4 trimestres pour l’année 1979 ;4 trimestres pour l’année 1980 ;4 trimestres pour l’année 1981. La caisse, au visa des articles R. 351-1 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale, fait valoir que pour chaque année prise en compte, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçues au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond dit de sécurité sociale. La caisse fait état des trimestres cotisés suivants : 1 trimestre en 1979 ;2 trimestres en 1980 ;2 trimestres en 1981. *** S’agissant tout d’abord de la période antérieure à la majorité de l’assuré, il convient de se référer aux développements précédents relatifs au statut d’aidant familial étant observé que la caisse retient néanmoins dans son développement relatif au statut de salarié agricole 1 trimestre pour l’année 1979 correspondant pourtant, suivant l’argumentation qu’elle a précédemment développé pour le statut d’aidant familial, à la période où l’intéressé était mineur. Au vu de la contradiction entre ces éléments et de ses enjeux pour le présent litige, il convient d’inviter la caisse à expliquer pour quels motifs elle a retenu 1 trimestre pour l’année 1979 correspondant à une période de minorité de l’intéressé qui était alors, suivant les explications de l’assuré, il était aidant familial. Monsieur [K] produit aux débats une déclaration des salaires perçus en 1979 par l’assuré établi par le syndicat de contrôle laitier pour la période d’août 1979, novembre à décembre 1979. La caisse est tenue de préciser si le trimestre retenu pour cette année 1979 correspond à cette activité et dans l’affirmative de préciser La réouverture des débats est ordonnée à cette fin. La caisse est également invitée à préciser à quelles périodes correspondent selon elle les 141 trimestres validés au titre des activités agricoles et non agricoles dont elle fait état en page 7 de ses conclusions et ce, année par année. De la même manière, l’assuré est invité à établir un décompte précis des trimestres, année par année, dont il demande la validation. Dans cette attente, les droits des parties sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision rendue contradictoirement et avant-dire droit ; Ordonne la réouverture des débats afin que : la caisse de mutualité sociale agricole de la [Localité 4] Orne Sarthe explique pour quels motifs elle a retenu 1 trimestre pour l’année 1979 correspondant à une période de minorité de l’intéressé ; la caisse de mutualité sociale agricole de la [Localité 4] Orne Sarthe et Monsieur [A] [K] établissent un décompte précis des trimestres, année par année, retenus par la caisse de mutualité sociale agricole de la [Localité 4] Orne Sarthe et revendiqués par Monsieur [A] [K] Dit que les débats se poursuivront à l’audience du 03 juin 2026 Réserve les droits des parties et dépens dans cette attente. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. La greffière la présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL RG : N° RG 25/00014 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EACW N° MINUTE : 26/152 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026 DEMANDEUR: Monsieur [A] [K] [Adresse 1] [Localité 1] assisté de Maître Sarah TRODJMAN avocate au barreau d’Angers DÉFENDERESSE: [Localité 2] ORNE - SARTHE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [S] [I], cadre gestionnaire munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseurs : Mme [G] [O] représentant les travailleurs non salariés Mme [N] [L], représentant les travailleurs salariés Greffier : Madame Rachelle PASQUIER DEBATS : à l’audience du 11 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Avril 2026. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [K] (l’assuré), né le 4 juillet 1962, a pris contact avec la caisse de mutualité sociale agricole de la [Localité 4] Orne Sarthe (la caisse) en septembre 2022 dans la perspective de pouvoir bénéficier de sa retraite à 60 ans avec un départ anticipé pour carrière longue. Il lui avait précédemment été indiqué par la caisse d’assurance retraite de [Localité 5] (la CARSAT) par courrier du 10 juin 2022 que pour bénéficier d’une retraite anticipée dans le cadre d’une carrière longue, il doit justifier de 168 trimestres cotisés, et qu’il ne réunit pas les conditions. Par courrier daté du 16 novembre 2022, la caisse lui a indiqué qu’au 31 décembre 2020, il totalise 157 trimestres d’ouverture de droits à retraite, il lui a été expliqué comment solliciter la validation des périodes de chômage en 2021 et 2022 et précisé que le nombre de trimestres validables est de 6 au maximum de sorte qu’il peut obtenir 163 trimestres. Il lui a enfin été indiqué qu’au 1er août 2024, à l’âge légal, son droit sera calculé à taux minoré sauf s’il valide les 5 trimestres manquants en 2023 et 2024. Monsieur [K] a alors saisi la commission de recours amiable par courrier du 24 novembre 2022 et, en réponse, il lui a été répondu par courrier daté du 8 février 2023 qu’il totalise 179 trimestres mais que compte tenu des chevauchements de périodes, il n’est possible de comptabiliser que 157 trimestres. Il lui a été précisé que pour sa génération, la durée d’assurance à taux plein est fixée à 168 trimestres et l’âge légal de départ en retraite au 1er août 2024 de sorte qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un départ en retraite anticipée. Il lui a été invité à préciser s’il entend maintenir sa saisine de la commission de recours amiable. L’assuré a alors adressé un nouveau courrier en date du 23 janvier 2024 à la caisse qui, par courrier daté du 4 mars 2024 lui a répondu qu’à ce jour, il a 167 trimestres d’ouverture de droits et que pour obtenir son droit à la retraite à taux plein, il doit avoir obtenu 169 trimestres. Il lui a été précisé qu’il est possible de demander sa retraite à l’âge du taux plein soit au 1er février 2025, dans le cadre de la réforme mise en place au 1er septembre 2023. En réponse, par courriers en date de 22 avril 2024 et 27 mai 2024, Monsieur [K] a contesté cette décision et sollicité un départ à la retraite à compter du 1er août 2022. La caisse lui a alors notifié, par courrier daté du 15 juillet 2024, un refus de retraite anticipée au motif que la durée d’assurance cotisée n’atteint pas le nombre de trimestres requis pour sa génération. L’assuré a alors établi un courrier au président de la caisse le 16 août 2024 afin de contester la décision. Il a confirmé avoir travaillé et cotisé 181 trimestres au 1er août 2022 de sorte qu’il a acquis les 168 trimestres nécessaires pour l’ouverture de ses droits à la retraite en carrière longue à ses 60 ans le 4 juillet 2022. La commission de recours amiable a accusé réception de cette saisine par courrier daté du 4 septembre 2024 et, au cours de sa séance du 18 décembre 2024 ladite commission a rejeté le recours au motif qu’il n’est pas justifié d’une durée d’assurance cotisée tout au long de la carrière dans la mesure où la caisse considère qu’il a cumulé 167 trimestres d’ouverture de droit alors qu’il devait cumuler 169 trimestres pour avoir droit à la retraite anticipée. Il est précisé que l’assuré estime avoir cotisé 181 trimestres car il compte les années travaillées entre 1976 et 1978 et estime que la validation des trimestres concernant la formation entre 1981 et 1983 doit s’effectuer sur la rémunération qui figure sur les avis de paiement alors que : pour les années entre 1976 et 1978, la caisse n’a pas retenu de trimestres cotisés au motif qu’il est né le 4 juillet 1962, a eu 18 ans le 4 juillet 1980 et qu’avant cette date, étant mineur, il ne pouvait pas avoir de trimestres cotisés.Selon la commission, les attestations de témoins produites ne permettent pas de valider les périodes, sauf à considérer que la preuve est apportée de la cotisation par ses parents. Pour les années de formation, il est indiqué que la validation des trimestres s’effectue sur des cotisations calculées forfaitairement et non sur les rémunérations qui figurent sur les avis de paiement. Monsieur [K] a alors saisi la présente juridiction par requête envoyée en recommandé au greffe le 17 janvier 2025. Suivant des conclusions n°1 reprises à l’audience du 11 février 2026, Monsieur [K] demande au tribunal de bien vouloir : dire Monsieur [K] recevable et bien fondé en son recours ;infirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2024 et notifiée le 4 février 2025 ;juger que le nombre de trimestres permettant à Monsieur [K] de bénéficier d’un départ anticipé pour carrière longue est de 168 trimestres ;juger que Monsieur [K] avait un nombre de trimestres suffisants pour bénéficier de la retraite en carrière longue à la date du 1er août 2022 ;ordonner à la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 4] Orne Sarthe de régulariser la situation de Monsieur [K] et de lui verser sa pension de retraite à compter du 1er août 2022 ;condamner la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 6] à verser à Monsieur [K] la somme de 30 000 € de dommages intérêts en indemnisation du préjudice subi ;condamner la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 6] à payer à Monsieur [K] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 6] aux entiers dépens. En réponse, suivant des conclusions également reprises à l’audience du 11 février 2026 la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe prie le tribunal de bien vouloir : en la forme, dire Monsieur [K] recevable en son recours ; au fond, l’en débouter ;confirmer que le demandeur ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une retraite anticipée à 60 ans ;confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2024 notifiée le 4 février 2025. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande d’attribution d’une retraite anticipée pour carrière longue Sur la durée cotisée pour un départ anticipé à la retraite pour carrière longue Monsieur [K] soutient que pour sa génération le nombre de trimestres permettant de bénéficier d’un départ anticipé en retraite pour carrière longue a été fixé à 168 trimestres conformément à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n°2023-270 du 14 avril 2023, applicable à la date d’effet de sa demande le 1er août 2022. Il estime ainsi que c’est à tort que la caisse prétend qu’il doit justifier de 169 trimestres. La caisse soutient pour sa part qu’en application des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 161-17-2 et R. 351-27 1° du code de la sécurité sociale, la durée d’assurance requise pour un assuré né en 1962 pour une demande de retraite anticipée est de 169 trimestres. *** Suivant l’article L. 742 -3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité agricole servent au salarié agricole et à leurs ayants droits les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. À cet effet, sont notamment applicables à ces assurés les dispositions des articles L. 351-1, L. 161-17-2 et R. 351-27-1° du code de la sécurité sociale. En application des articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, les assurés ayant commencé à travailler jeunes peuvent partir à la retraite avant l’âge légal, tout en bénéficiant du taux plein, s’ils justifient d’une certaine durée d’assurance cotisée et de débuté leur activité avant 16,17 ou 20 ans. L’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la demande de l’assuré, soit dans sa version antérieure à la loi n°2023-270 du 14 avril 2023, prévoit que bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, le nombre de trimestres cotisés doit être de 168 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963. Ainsi, pour un assuré né en 1962, pour un départ à la retraite à partir de 60 ans, comme sollicité en l’espèce par Monsieur [K] né le 4 juillet 1962 et qui a demandé en 2022 un départ anticipé à la retraite pour carrière longue à la date du 1er août 2022, soit à l’âge de 60 ans, la durée cotisée en trimestres est de 168. Si la caisse soutient dans ses conclusions que la durée de retraite anticipée est de 169 trimestres, il convient de constater que par courrier du 8 février 2023 elle lui a bien fait état de la nécessité d’avoir cotisé pendant 168 trimestres, durée également retenue par la Carsat dans son courrier du 10 juin 2022. Il y a lieu de rappeler que la demande de l’assuré a été formulée pour le 1er août 2022 et en tout état de cause, avant l’entrée en vigueur de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 décalant d’un trimestre l’âge légal de départ à la retraite. Sur les trimestres relatifs au statut d’aidant familial Monsieur [K] fait valoir que dès ses 14 ans, il a travaillé comme aidant familial alternant avec des journées chargées, de plus de 10 heures de travail par jour dans des conditions difficiles et sur une amplitude extrêmement importante. Selon lui, la réalité de ce travail résulte des pièces produites au dossier ainsi que des attestations. Il estime que le fait d’avoir travaillé alors qu’il était mineur ne peut l’empêcher d’acquérir des trimestres pour sa retraite. Il relève d’ailleurs que la caisse a retenu 1 trimestre pour l’année 1979 alors qu’il était encore mineur. Il précise que lorsqu’il était aidant familial, il a été affilié au [1] et ses parents ont versé des cotisations [2]. Il considère ainsi qu’il convient de retenir les trimestres suivants : 1 trimestre en 1976 ;4 trimestres en 1977 ;4 trimestres en 1978 ;4 trimestres en 1979, la caisse ne reconnaissant qu’1 ;4 trimestres en 1980, la caisse ne reconnaissant que 2 ;4 trimestres en 1981, la caisse en ayant reconnu 4 mais son tableau Excel n’en retenant que 2.Il estime ainsi au vu des pièces qu’il produit que 21 trimestres doivent être pris en considération soit 14 trimestres supplémentaires. Il considère que si on ajoute les 2 trimestres oubliés mais reconnus par la caisse (pour l’année 1981), il a acquis 169 trimestres, la caisse lui en ayant initialement reconnu 167. La caisse soutient pour sa part au visa notamment des articles R. 732-63 du code rural, des. 732-50 du même code, R. 351-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, D. 732-47-1 du code rural, D. 732-47-4 et D. 732-47-5 du code rural que les périodes effectuées en qualité d’être familial ne peuvent être prises en compte, au titre du régime d’assurance vieillesse, que suivant quatre conditions : l’activité doit avoir été exercée pendant une année civile entière ;l’activité doit avoir été exercée pendant une période où l’intéressé était non scolarisé ;l’intéressé devait avoir la qualité d’être familial au 1er janvier de l’année considérée ;l’intéressé doit avoir plus de 18 ans.Il est relevé qu’en l’espèce l’assuré a atteint sa majorité le 4 juillet 1980 de sorte que la caisse ne peut valider les trimestres d’aide familiale qu’à compter de cette date. Auparavant, l’assuré est considéré comme aide familial mineur et ne peut bénéficier de trimestres cotisés. La caisse estime ainsi que les attestations de témoins ne suffisent pas à valider les trimestres antérieurs à la majorité de Monsieur [K]. Elle précise ainsi retenir 6 trimestres en qualité d’aide familiale pour la période comprise entre le 4 juillet 1980 et le 21 septembre 1981, date à laquelle l’assuré a commencé sa formation [3], soit : 2 pour l’année 1980 ;4 pour l’année 1981. *** L’article L. 351-1 relatif à l’ouverture du droit, à la liquidation et au calcul des pensions de retraite prévoit que : « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date. » Suivant l’article R. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au moment de la demande de l’assuré, « Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire : 1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée : a) Avant le 1er juillet 1952, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions, dans leur version initiale, du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret n° 52-1166 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole avaient été applicables ; b) Postérieurement au 1er juillet 1952, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ; (…) » Et suivant l’article R. 351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version vigueur au moment de la demande, « Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 désignent : 1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles L. 351-14-1, L. 382-29, L. 643-2 et L. 653-1 du présent code, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations en application de l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime ; » Ainsi suivant ces dispositions les périodes effectuées en qualité d’aide familial ne peuvent être prises en compte, au titre du régime d’assurance vieillesse que si l’intéressé a plus de 18 ans. Il n’est en tout état de cause nullement justifié au vu des pièces produites par l’assuré que ses parents ont cotisé pour la période antérieure à ses 18 ans étant relevé qu’à cette période, les cotisations n’étaient dues qu’à compter de la majorité. Il est en revanche justifié que Monsieur [A] [K] a bien été immatriculé à la caisse en qualité d’aide familiale à compter du 1er juillet 1980 et affilié au [1]. La caisse a ainsi à juste titre retenu 2 deux trimestres au titre de l’année 1980 (soit à compter de la majorité de l’assuré jusqu’à la fin de l’année) et 4 trimestres pour l’année 1981, l’intéressé ne contestant pas avoir commencé sa formation [3] à compter du 21 septembre 1981. Au total, il convient de retenir 6 trimestres au titre de la qualité d’aide familial de Monsieur [K] pour la période du 4 juillet 1980 au 21 septembre 1981. Sur les trimestres au titre du statut de salarié agricole Monsieur [K] a développé ses arguments relatifs à son activité de salarié agricole en même temps que son argumentation relative à sa qualité de dent familiale. Il convient ainsi de se référer au moyen susvisés. Il convient toutefois de rappeler qu’il demande qu’il soit retenu : 1 trimestre pour l’année 1976 ;4 trimestres pour l’année 1977 ;4 trimestres pour l’année 1978 ;4 trimestres pour l’année 1979 ;4 trimestres pour l’année 1980 ;4 trimestres pour l’année 1981. La caisse, au visa des articles R. 351-1 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale, fait valoir que pour chaque année prise en compte, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçues au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond dit de sécurité sociale. La caisse fait état des trimestres cotisés suivants : 1 trimestre en 1979 ;2 trimestres en 1980 ;2 trimestres en 1981. *** S’agissant tout d’abord de la période antérieure à la majorité de l’assuré, il convient de se référer aux développements précédents relatifs au statut d’aidant familial étant observé que la caisse retient néanmoins dans son développement relatif au statut de salarié agricole 1 trimestre pour l’année 1979 correspondant pourtant, suivant l’argumentation qu’elle a précédemment développé pour le statut d’aidant familial, à la période où l’intéressé était mineur. Au vu de la contradiction entre ces éléments et de ses enjeux pour le présent litige, il convient d’inviter la caisse à expliquer pour quels motifs elle a retenu 1 trimestre pour l’année 1979 correspondant à une période de minorité de l’intéressé qui était alors, suivant les explications de l’assuré, il était aidant familial. Monsieur [K] produit aux débats une déclaration des salaires perçus en 1979 par l’assuré établi par le syndicat de contrôle laitier pour la période d’août 1979, novembre à décembre 1979. La caisse est tenue de préciser si le trimestre retenu pour cette année 1979 correspond à cette activité et dans l’affirmative de préciser La réouverture des débats est ordonnée à cette fin. La caisse est également invitée à préciser à quelles périodes correspondent selon elle les 141 trimestres validés au titre des activités agricoles et non agricoles dont elle fait état en page 7 de ses conclusions et ce, année par année. De la même manière, l’assuré est invité à établir un décompte précis des trimestres, année par année, dont il demande la validation. Dans cette attente, les droits des parties sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision rendue contradictoirement et avant-dire droit ; Ordonne la réouverture des débats afin que : la caisse de mutualité sociale agricole de la [Localité 4] Orne Sarthe explique pour quels motifs elle a retenu 1 trimestre pour l’année 1979 correspondant à une période de minorité de l’intéressé ; la caisse de mutualité sociale agricole de la [Localité 4] Orne Sarthe et Monsieur [A] [K] établissent un décompte précis des trimestres, année par année, retenus par la caisse de mutualité sociale agricole de la [Localité 4] Orne Sarthe et revendiqués par Monsieur [A] [K] Dit que les débats se poursuivront à l’audience du 03 juin 2026 Réserve les droits des parties et dépens dans cette attente. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. La greffière la présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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