Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 6 mai 2026, n° 24/05209
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par notification du 7 février 2020, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail du Sud-Est ( ci-après la CARSAT ou la Caisse ) a adressé à Monsieur [T] [R], suite à sa demande, une évaluation de sa retraite personnelle et l’a informé qu’il pouvait, au regard de ses droits, obtenir une retraite anticipée à la date du 1er avril 2019. Monsieur [T] [R] a déposé une demande de retraite personnelle datée du 18 février 2020 mentionnant une date de départ souhaitée au 1er mars 2020. Par notification du 26 septembre 2024, la CARSAT a avisé Monsieur [T] [R] de l'attribution de sa retraite personnelle, à la date d'effet du 1er mars 2020, sur la base de 172 trimestres au taux de 50 % . Par courrier du 17 novembre 2022 réceptionné le 23 novembre 2022 par la CARSAT, Monsieur [T] [R] a, par le biais de son Conseil, contesté cette décision en sollicitant la date du 1er avril 2019 comme point de départ de la retraite. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu au greffe le 13 décembre 2024, Monsieur [T] [R] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CARSAT, rendue en sa séance du 3 octobre 2024 et notifiée le 18 octobre 2024, lui opposant la forclusion. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026. Monsieur [T] [R], aux termes de ses conclusions responsives, demande au Tribunal de : Débouter la CARSAT de ses demandes, fins et conclusions ; Déclarer la présente action recevable et bien fondée ;En conséquence, Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 3 octobre 2024 ; Fixer la date de prise d’effet de ses droits à la retraite au 1er avril 2019 ; Lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [T] [R] conteste la forclusion invoquée en faisant valoir que la Caisse ne rapporte pas la preuve de la réception de la notification du 24 avril 2020 qui lui a été adressée. En outre, il soutient avoir toujours manifesté sa volonté de partir à la retraite au 1er avril 2019. La CARSAT [1], aux termes de ses conclusions, sollicite du Tribunal de : A titre principal, Déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion de la contestation devant la Commission de recours amiable ;Subsidiairement, Reconnaître qu’elle a fait une exacte application des dispositions en vigueur concernant la date d’effet de la retraite anticipée pour carrière longue ;Et par voie de conséquence, Débouter Monsieur [T] [R] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [T] [R] à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la Caisse soulève l’irrecevabilité du recours pour forclusion au motif que l’assuré, régulièrement informé de l’attribution de sa retraite anticipée par la notification du 24 avril 2020 et par le versement de sa pension depuis le mois d’avril 2020, a saisi la Commission de recours amiable en dehors du délai de deux mois. En outre, elle soutient que Monsieur [T] [R] n’a jamais manifesté sa volonté de partir à la retraite au 1er avril 2019. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la Commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du Pôle social du Tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du Conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette Commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée. Monsieur [T] [R] sera par conséquent débouté de ce chef de demande. Sur la forclusion Selon les dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une Commission de recours amiable composée et constituée au sein du Conseil, du Conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette Commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l'espèce, la CARSAT conclut à l'irrecevabilité du recours faute pour Monsieur [T] [R] d'avoir saisi la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la notification par courrier daté du 24 avril 2020 de l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er mars 2020. Elle précise que l’information de l’assuré résulte d’une part de la notification litigieuse et d’autre part du versement régulier de la pension de retraite depuis le mois d’avril 2020. Sa contestation datant du mois de novembre 2022, elle doit être jugée forclose. En réponse, Monsieur [T] [R] soutient que faute pour la CARSAT de rapporter la preuve de la réception effective d’une décision régulièrement notifiée mentionnant les délais et voies de recours, le délai n'a pas couru, de sorte que son recours est recevable et non forclos. Il indique que la circonstance qu’il ait consulté son espace personnel à plusieurs reprises et sollicité une attestation ne saurait caractériser une connaissance de la décision litigieuse ainsi que des délais et voies de recours. Enfin, il fait valoir que la seule perception des mensualités ne lui a nullement permis d’identifier le point de départ retenu par la CARSAT pour le calcul de ses droits. Suivant avis du 21 janvier 2002 ( Bull. civ. 2002, avis n° 2 ) la Cour de cassation précise : « Une décision prise, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, par un organisme de sécurité sociale, n'étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les règles du nouveau code de procédure civile ne s'appliquent pas au mode de notification de cette décision ; dès lors, il appartient à la caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle l'intéressé en a été informé. » La Cour de cassation s'en remet à l'appréciation des juges du fond. En l'espèce, Monsieur [T] [R] ne conteste pas avoir reçu notification de la décision d’attribution datée du 24 avril 2020. En effet, il résulte de ses propres conclusions que « par courrier daté du 24.04.2020, [ il ] s’est vu notifier par la CARSAT, l’attribution de la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 01.03.2020, ce qui correspondait au 1er jour du mois suivant la date de dépôt de la demande » . Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que la décision du 24 avril 2020, relatif à la date d’attribution de la retraite personnelle à effet du 1er mars 2020, n’a pas été adressée par lettre recommandée, aucun accusé de réception ne peut donc justifier la date de réception par Monsieur [T] [R] de cette décision. Il s’ensuit que la Caisse échoue à rapporter la preuve de la date à laquelle Monsieur [T] [R] a réceptionné la notification fixant le point de départ de sa retraite au 1er mars 2020 et précisant les délais et voies de recours, de sorte que le délai de deux mois n’a pas couru. En conséquence, il convient de déclarer le recours de Monsieur [T] [R] recevable. Sur la date de prise d’effet de la retraite anticipée Aux termes de l’article L. 351-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein " , en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. » L’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023, dispose : « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. ( … ) » . L’article L. 161-17-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 22 janvier 2014 au 1er septembre 2023, énonce que « pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er Janvier 1958 et le 31 Décembre 1960, 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ( … ) » . Aux termes de l’article L. 351-1-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. » L’article D. 351-1-1 du Code de la sécurité sociale précise que « I. L’âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ( … ) » . Aux termes de l’article R. 351-34 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22. » Enfin, aux termes de l’article R. 351-37 I du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « I. - Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ( … ) » . Il s'évince de ce texte que quelle que soit la responsabilité encourue par la Caisse dans le retard apporté au dépôt de la demande, le point de départ de celle-ci ne saurait être fixé à une date antérieure à son dépôt ( Cass. soc. , 27 nov.1997, n° 96-12.791 ) . Rien ne peut porter atteinte à cette règle, ni la force majeure ( Cass. soc. , 18 févr. 1993, n° 91-10.206 ) ni la transmission tardive du dossier par l'employeur ( Cass. soc. , 10 juin 1993, n° 91-21.565 ) . Ainsi, le versement de la pension de retraite ne se fait pas automatiquement et il appartient à l’assuré de formuler une demande expresse. En outre, il résulte des textes susvisés que l’étude du droit à retraite anticipée s’effectue en deux temps : Une étude préalable des conditions d’éligibilité ; Le dépôt d’une demande de retraite. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] [R], né le 24 mars 1959, a sollicité, par courrier réceptionné le 20 mars 2019, une attestation de situation vis-à-vis de la retraite anticipée pour carrière longue. Dans les cinq jours suivant la date de réception de cette demande d’attestation, soit le 25 mars 2019, la CARSAT a demandé à Monsieur [T] [R] de lui faire parvenir certains documents afin d’instruire son dossier tels qu’une photocopie de ses bulletins de salaire, une photocopie de sa carte nationale d’identité en cours de validité, une photocopie de l’état signalétique et des services à réclamer auprès de l’autorité militaire à l’aide du formulaire joint. Suite aux deux courriers de relance datés du 23 avril et du 13 mai 2019, Monsieur [T] [R] a transmis les documents sollicités, à l’exception de l’état signalétique et des services daté du 14 août 2019, que la Caisse affirme avoir réceptionné le 29 octobre 2019. Par courrier du 7 février 2020, la Caisse lui a délivré une attestation indiquant qu’il pouvait obtenir une retraite anticipée au 1er avril 2019 et l’invitant à faire valoir ses droits auprès de l’organisme soit depuis son espace personnel soit par téléphone, ou bien en déposant une demande de retraite, ce qui a été fait en date du 18 février 2020 avec une date d’effet souhaitée au 1er mars 2020. Monsieur [T] [R] qui conteste avoir sollicité un point de départ fixé au 1er mars 2020 soutient : Avoir manifesté depuis l’origine sa volonté d’un départ au 1er avril 2019 dont la CARSAT faisait état dans son courrier du 7 février 2020 : « Au 01.04.2019, date à laquelle vous envisagez de partir à la retraite » ; Qu’il remplissait les conditions conformément aux indications fournies par la Caisse dès le 1er avril 2019 ; Qu’il n’avait d’autre choix que de renseigner sur le formulaire de demande de retraite personnelle une date d’effet au 1er mars 2020 conformément aux instructions données, laquelle ne traduit pas sa volonté. Pour l’ensemble de ces raisons, il sollicite la régularisation de sa demande avec un point de départ fixé au 1er avril 2019 . La CARSAT répond que l’évaluation de retraite personnelle a été établie à titre informatif le même jour que l’attestation de situation relative à la retraite anticipée, soit le 7 février 2020, et précise que ladite évaluation ne vaut pas demande de retraite. En outre, elle indique qu’il appartient à l’assuré de prouver qu’il a souscrit une demande de retraite personnelle au plus tard le 31 mars 2019 pour en bénéficier dès le 1er avril 2019. Enfin, elle fait valoir, au visa des articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, que la demande d’attestation ne constitue pas une demande de retraite et que le point de départ de la retraite anticipée pour carrière longue ne peut se situer avant la date de réception, par l’organisme, de l’imprimé réglementaire de demande. Le Tribunal rappelle que les articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale énoncent effectivement que les demandes de liquidation des droits à pension sont adressées à la Caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par un arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale ( Cass. 2e civ. , 13 janv. 2011, n° 10-10.155, Cass. 2e civ. , 3 févr. 2011, n° 10-13.61 ) . Or, il résulte des pièces de la procédure que le seul dossier correspondant aux prescriptions énoncées ci-dessus est la demande de retraite anticipée que Monsieur [T] [R] justifie avoir rempli à la date du 18 février 2020 et non la demande d’attestation de départ en retraite anticipée qui est une étude préalable des conditions d’ouverture de ses droits à retraite anticipée, étant précisé que Monsieur [T] [R] n’a jamais manifesté sa volonté de partir à la retraite au 1er avril 2019. Aussi, quand bien même Monsieur [T] [R] aurait indiqué dans sa demande souhaiter partir à la retraite à compter du 1er avril 2019, l’entrée en jouissance de la pension de vieillesse n’aurait pu être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande conformément à l’article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Il s’ensuit que la CARSAT n’a commis aucune faute, celle-ci ne pouvant en tout état de cause se résoudre que par l’attribution de dommages et intérêts, en l’espèce non sollicitée. Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur [T] [R] ne saurait revendiquer la perception d’une pension de retraite à une date antérieure au dépôt de sa demande. Dès lors, il convient de débouter Monsieur [T] [R] de sa demande de fixer la date de prise d’effet de sa pension de retraite anticipée au 1er avril 2019. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [R], partie perdante. En outre, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours introduit le 13 décembre 2024 par Monsieur [T] [R] à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est rendue le 3 octobre 2024 et notifiée le 18 octobre 2024 ; DÉBOUTE Monsieur [T] [R] de l’ensemble de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 6 Mai 2026 Numéro de recours : N° RG 24/05209 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52D2 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [R] [Adresse 3] [Localité 3] comparant assisté de Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de Marseille c/ DEFENDEUR Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 4] [Localité 4] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 17 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : SECRET Yoann LE BECHENNEC Erwan La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par notification du 7 février 2020, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail du Sud-Est ( ci-après la CARSAT ou la Caisse ) a adressé à Monsieur [T] [R], suite à sa demande, une évaluation de sa retraite personnelle et l’a informé qu’il pouvait, au regard de ses droits, obtenir une retraite anticipée à la date du 1er avril 2019. Monsieur [T] [R] a déposé une demande de retraite personnelle datée du 18 février 2020 mentionnant une date de départ souhaitée au 1er mars 2020. Par notification du 26 septembre 2024, la CARSAT a avisé Monsieur [T] [R] de l'attribution de sa retraite personnelle, à la date d'effet du 1er mars 2020, sur la base de 172 trimestres au taux de 50 % . Par courrier du 17 novembre 2022 réceptionné le 23 novembre 2022 par la CARSAT, Monsieur [T] [R] a, par le biais de son Conseil, contesté cette décision en sollicitant la date du 1er avril 2019 comme point de départ de la retraite. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu au greffe le 13 décembre 2024, Monsieur [T] [R] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CARSAT, rendue en sa séance du 3 octobre 2024 et notifiée le 18 octobre 2024, lui opposant la forclusion. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026. Monsieur [T] [R], aux termes de ses conclusions responsives, demande au Tribunal de : Débouter la CARSAT de ses demandes, fins et conclusions ; Déclarer la présente action recevable et bien fondée ;En conséquence, Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 3 octobre 2024 ; Fixer la date de prise d’effet de ses droits à la retraite au 1er avril 2019 ; Lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [T] [R] conteste la forclusion invoquée en faisant valoir que la Caisse ne rapporte pas la preuve de la réception de la notification du 24 avril 2020 qui lui a été adressée. En outre, il soutient avoir toujours manifesté sa volonté de partir à la retraite au 1er avril 2019. La CARSAT [1], aux termes de ses conclusions, sollicite du Tribunal de : A titre principal, Déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion de la contestation devant la Commission de recours amiable ;Subsidiairement, Reconnaître qu’elle a fait une exacte application des dispositions en vigueur concernant la date d’effet de la retraite anticipée pour carrière longue ;Et par voie de conséquence, Débouter Monsieur [T] [R] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [T] [R] à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la Caisse soulève l’irrecevabilité du recours pour forclusion au motif que l’assuré, régulièrement informé de l’attribution de sa retraite anticipée par la notification du 24 avril 2020 et par le versement de sa pension depuis le mois d’avril 2020, a saisi la Commission de recours amiable en dehors du délai de deux mois. En outre, elle soutient que Monsieur [T] [R] n’a jamais manifesté sa volonté de partir à la retraite au 1er avril 2019. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la Commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du Pôle social du Tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du Conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette Commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée. Monsieur [T] [R] sera par conséquent débouté de ce chef de demande. Sur la forclusion Selon les dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une Commission de recours amiable composée et constituée au sein du Conseil, du Conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette Commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l'espèce, la CARSAT conclut à l'irrecevabilité du recours faute pour Monsieur [T] [R] d'avoir saisi la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la notification par courrier daté du 24 avril 2020 de l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er mars 2020. Elle précise que l’information de l’assuré résulte d’une part de la notification litigieuse et d’autre part du versement régulier de la pension de retraite depuis le mois d’avril 2020. Sa contestation datant du mois de novembre 2022, elle doit être jugée forclose. En réponse, Monsieur [T] [R] soutient que faute pour la CARSAT de rapporter la preuve de la réception effective d’une décision régulièrement notifiée mentionnant les délais et voies de recours, le délai n'a pas couru, de sorte que son recours est recevable et non forclos. Il indique que la circonstance qu’il ait consulté son espace personnel à plusieurs reprises et sollicité une attestation ne saurait caractériser une connaissance de la décision litigieuse ainsi que des délais et voies de recours. Enfin, il fait valoir que la seule perception des mensualités ne lui a nullement permis d’identifier le point de départ retenu par la CARSAT pour le calcul de ses droits. Suivant avis du 21 janvier 2002 ( Bull. civ. 2002, avis n° 2 ) la Cour de cassation précise : « Une décision prise, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, par un organisme de sécurité sociale, n'étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les règles du nouveau code de procédure civile ne s'appliquent pas au mode de notification de cette décision ; dès lors, il appartient à la caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle l'intéressé en a été informé. » La Cour de cassation s'en remet à l'appréciation des juges du fond. En l'espèce, Monsieur [T] [R] ne conteste pas avoir reçu notification de la décision d’attribution datée du 24 avril 2020. En effet, il résulte de ses propres conclusions que « par courrier daté du 24.04.2020, [ il ] s’est vu notifier par la CARSAT, l’attribution de la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 01.03.2020, ce qui correspondait au 1er jour du mois suivant la date de dépôt de la demande » . Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que la décision du 24 avril 2020, relatif à la date d’attribution de la retraite personnelle à effet du 1er mars 2020, n’a pas été adressée par lettre recommandée, aucun accusé de réception ne peut donc justifier la date de réception par Monsieur [T] [R] de cette décision. Il s’ensuit que la Caisse échoue à rapporter la preuve de la date à laquelle Monsieur [T] [R] a réceptionné la notification fixant le point de départ de sa retraite au 1er mars 2020 et précisant les délais et voies de recours, de sorte que le délai de deux mois n’a pas couru. En conséquence, il convient de déclarer le recours de Monsieur [T] [R] recevable. Sur la date de prise d’effet de la retraite anticipée Aux termes de l’article L. 351-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein " , en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. » L’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023, dispose : « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. ( … ) » . L’article L. 161-17-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 22 janvier 2014 au 1er septembre 2023, énonce que « pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er Janvier 1958 et le 31 Décembre 1960, 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ( … ) » . Aux termes de l’article L. 351-1-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. » L’article D. 351-1-1 du Code de la sécurité sociale précise que « I. L’âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ( … ) » . Aux termes de l’article R. 351-34 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22. » Enfin, aux termes de l’article R. 351-37 I du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « I. - Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ( … ) » . Il s'évince de ce texte que quelle que soit la responsabilité encourue par la Caisse dans le retard apporté au dépôt de la demande, le point de départ de celle-ci ne saurait être fixé à une date antérieure à son dépôt ( Cass. soc. , 27 nov.1997, n° 96-12.791 ) . Rien ne peut porter atteinte à cette règle, ni la force majeure ( Cass. soc. , 18 févr. 1993, n° 91-10.206 ) ni la transmission tardive du dossier par l'employeur ( Cass. soc. , 10 juin 1993, n° 91-21.565 ) . Ainsi, le versement de la pension de retraite ne se fait pas automatiquement et il appartient à l’assuré de formuler une demande expresse. En outre, il résulte des textes susvisés que l’étude du droit à retraite anticipée s’effectue en deux temps : Une étude préalable des conditions d’éligibilité ; Le dépôt d’une demande de retraite. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] [R], né le 24 mars 1959, a sollicité, par courrier réceptionné le 20 mars 2019, une attestation de situation vis-à-vis de la retraite anticipée pour carrière longue. Dans les cinq jours suivant la date de réception de cette demande d’attestation, soit le 25 mars 2019, la CARSAT a demandé à Monsieur [T] [R] de lui faire parvenir certains documents afin d’instruire son dossier tels qu’une photocopie de ses bulletins de salaire, une photocopie de sa carte nationale d’identité en cours de validité, une photocopie de l’état signalétique et des services à réclamer auprès de l’autorité militaire à l’aide du formulaire joint. Suite aux deux courriers de relance datés du 23 avril et du 13 mai 2019, Monsieur [T] [R] a transmis les documents sollicités, à l’exception de l’état signalétique et des services daté du 14 août 2019, que la Caisse affirme avoir réceptionné le 29 octobre 2019. Par courrier du 7 février 2020, la Caisse lui a délivré une attestation indiquant qu’il pouvait obtenir une retraite anticipée au 1er avril 2019 et l’invitant à faire valoir ses droits auprès de l’organisme soit depuis son espace personnel soit par téléphone, ou bien en déposant une demande de retraite, ce qui a été fait en date du 18 février 2020 avec une date d’effet souhaitée au 1er mars 2020. Monsieur [T] [R] qui conteste avoir sollicité un point de départ fixé au 1er mars 2020 soutient : Avoir manifesté depuis l’origine sa volonté d’un départ au 1er avril 2019 dont la CARSAT faisait état dans son courrier du 7 février 2020 : « Au 01.04.2019, date à laquelle vous envisagez de partir à la retraite » ; Qu’il remplissait les conditions conformément aux indications fournies par la Caisse dès le 1er avril 2019 ; Qu’il n’avait d’autre choix que de renseigner sur le formulaire de demande de retraite personnelle une date d’effet au 1er mars 2020 conformément aux instructions données, laquelle ne traduit pas sa volonté. Pour l’ensemble de ces raisons, il sollicite la régularisation de sa demande avec un point de départ fixé au 1er avril 2019 . La CARSAT répond que l’évaluation de retraite personnelle a été établie à titre informatif le même jour que l’attestation de situation relative à la retraite anticipée, soit le 7 février 2020, et précise que ladite évaluation ne vaut pas demande de retraite. En outre, elle indique qu’il appartient à l’assuré de prouver qu’il a souscrit une demande de retraite personnelle au plus tard le 31 mars 2019 pour en bénéficier dès le 1er avril 2019. Enfin, elle fait valoir, au visa des articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, que la demande d’attestation ne constitue pas une demande de retraite et que le point de départ de la retraite anticipée pour carrière longue ne peut se situer avant la date de réception, par l’organisme, de l’imprimé réglementaire de demande. Le Tribunal rappelle que les articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale énoncent effectivement que les demandes de liquidation des droits à pension sont adressées à la Caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par un arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale ( Cass. 2e civ. , 13 janv. 2011, n° 10-10.155, Cass. 2e civ. , 3 févr. 2011, n° 10-13.61 ) . Or, il résulte des pièces de la procédure que le seul dossier correspondant aux prescriptions énoncées ci-dessus est la demande de retraite anticipée que Monsieur [T] [R] justifie avoir rempli à la date du 18 février 2020 et non la demande d’attestation de départ en retraite anticipée qui est une étude préalable des conditions d’ouverture de ses droits à retraite anticipée, étant précisé que Monsieur [T] [R] n’a jamais manifesté sa volonté de partir à la retraite au 1er avril 2019. Aussi, quand bien même Monsieur [T] [R] aurait indiqué dans sa demande souhaiter partir à la retraite à compter du 1er avril 2019, l’entrée en jouissance de la pension de vieillesse n’aurait pu être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande conformément à l’article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Il s’ensuit que la CARSAT n’a commis aucune faute, celle-ci ne pouvant en tout état de cause se résoudre que par l’attribution de dommages et intérêts, en l’espèce non sollicitée. Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur [T] [R] ne saurait revendiquer la perception d’une pension de retraite à une date antérieure au dépôt de sa demande. Dès lors, il convient de débouter Monsieur [T] [R] de sa demande de fixer la date de prise d’effet de sa pension de retraite anticipée au 1er avril 2019. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [R], partie perdante. En outre, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours introduit le 13 décembre 2024 par Monsieur [T] [R] à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est rendue le 3 octobre 2024 et notifiée le 18 octobre 2024 ; DÉBOUTE Monsieur [T] [R] de l’ensemble de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des pensions civiles et militaires de retraite L25, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale R351-34, code de la securite sociale L351-1-1, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale R351-37, code de la securite sociale L161-17-2, code de la securite sociale L161-17-3, code rural et de la peche maritime L732-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00392
en commun : code des pensions civiles et militaires de retraite L25, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L351-1-1, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale L161-17-2, code de la securite sociale L161-17-3, code rural et de la peche maritime L732-18
- 26 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00069
en commun : code des pensions civiles et militaires de retraite L25, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L351-1-1, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale L161-17-2, code rural et de la peche maritime L732-18
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00249
en commun : code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale R351-34, code de la securite sociale L351-1-1, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale R351-37, code de la securite sociale L161-17-2
- 5 décembre 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/00852
en commun : code des pensions civiles et militaires de retraite L25, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale L161-17-2, code de la securite sociale L161-17-3, code rural et de la peche maritime L732-18
- 19 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/02139
en commun : code de la securite sociale R351-34, code de la securite sociale L351-1-1, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale L161-17-2, code de la securite sociale L161-17-3
- 20 novembre 2023 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 22/00951
en commun : code des pensions civiles et militaires de retraite L25, code de la securite sociale L351-1-1, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale L161-17-2, code rural et de la peche maritime L732-18
- 23 décembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00148
en commun : code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L351-1-1, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale L161-17-2, code de la securite sociale L161-17-3
- 28 avril 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00477
en commun : code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L351-1-1, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale L161-17-2, code de la securite sociale L161-17-3
Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:01:45.991Z.