Tribunal judiciaire de Nîmes, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024, n° 24/00069
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [P] a demandé à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail Languedoc-Roussillon (la CARSAT ou la caisse) à bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, à compter du 1er juillet 2023. Par décision en date du 20 septembre 2023, la CARSAT LR a refusé sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif. Contestant cette décision, Monsieur [T] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT LR. Ladite commission n’a pas rendu de décision explicite. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 janvier 2024, Monsieur [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 juin 2024. Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [T] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Dire qu’il devait bénéficier d’un départ à la retraite anticipée au bénéfice des carrières longues à compter du 1er juillet 2023, premier jour du mois qui a suivi l’acquisition de son 166ème trimestre de durée d’assurance ; Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que la demande qu’il a formulé étant antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme du 1er septembre 2023, sa situation doit être appréciée eu égard au décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse des carrières longues. Sur le fond, Monsieur [T] [P] expose essentiellement qu’il a formulé une demande de retraite anticipée au titre d’une carrière longue à compter du 1er juillet 2023, premier jour du mois qui a suivi l’acquisition de son 166ème trimestre de durée d’assurance, précisant qu’il était à cette date, à 19 jours de son 61ème anniversaire. Il rappelle qu’il est né le 20 juillet 1962 et qu’il a débuté son activité en 1981 alors qu’il avait 19 ans révolus. Le demandeur en déduit qu’il justifie d’un début d’activité avant son 20ème anniversaire et qu’il a accompli 5 trimestres validés à la fin de l’année civile au cours de laquelle est survenu son 20ème anniversaire. Il en conclut qu’il remplit la totalité des critères définis à l’article L351-1-1 du code de la sécurité sociale et qu’il aurait dû, par conséquent, bénéficier d’un départ à la retraite anticipée au bénéfice des carrières longues à compter du 1er juillet 2023, premier jour du mois qui a suivi l’acquisition de son 166ème trimestre de durée d’assurance. Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CARSAT Languedoc-Roussillon, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Dire le recours de Monsieur [T] [P] mal fondé et l’en débouter ; Confirmer la décision entreprise ; Juger que le droit à un départ anticipé n’est pas ouvert. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le droit à retraite anticipée pour carrière longue est désormais soumis à deux conditions cumulatives à savoir un début d’activité avant un âge donné et une durée d’assurance cotisée tous régimes de base confondus. La CARSAT explique que Monsieur [T] [P] ne remplit aucune des deux conditions. Elle en déduit que sa demande doit donc être rejetée. La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article L351-1 du code de la sécurité sociale, « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation […] ».. En vertu de l’article L161-17-2 du même code, dans sa version applicable 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023, « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. […]. » Aux termes de l’article L351-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 22 janvier 2014 au 1er septembre 2023, «L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.». Selon l’article D351-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er novembre 2012 au 1er septembre 2023, « I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans. II.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après : […] I.-Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 : A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans. » Selon l’article D351-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er septembre 2023, « Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou vingt ans les assurés justifiant : 1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire ; 2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire. » En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] [P] a formulé auprès de la CARSAT une demande de retraite anticipé pour carrière longue à compter du 1er juillet 2023. Il est constant qu’il est né le 20 juillet 1962 et qu’il a débuté son activité en 1981, à l’âge de 19 ans révolu. Or, en application des dispositions précités et plus précisément de l’article D351-1-1 du code de la sécurité sociale, les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 – ce qui est le cas de Monsieur [T] [P] – pouvaient bénéficier du dispositif de départ à la retraite anticipée pour carrière longue s’ils justifiaient d’une certaine durée d’assurance et s’ils ont débuté leur activité avant l’âge de seize ans. Or, Monsieur [T] ne remplit pas cette deuxième condition – cumulative - en ce qu’il a débuté son activité en 1981, soit à l’âge de 19 ans. Il en résulte qu’il ne remplit pas les critères nécessaires au bénéfice du dispositif de retraite anticipée en raison d’une carrière longue. En conséquence, le recours de Monsieur [T] [P] sera rejeté. Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées. Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [T] [P] qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : REJETTE le recours de Monsieur [T] [P] ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 24/00069 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKMG N° Minute : AFFAIRE : [T] [P] C/ CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON Notification le : Copie exécutoire délivrée à [T] [P] et à CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON Le Copie certifiée conforme délivrée à : Association [3] Le JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDEUR Monsieur [T] [P] né le 20 Juillet 1962 demeurant [Adresse 1] représenté par l’Association [3], elle-même représentée par son Président, Monsieur [J] [K], selon pouvoir en date du 19 février 2024 DÉFENDERESSE CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Madame [S] [B], selon pouvoir du Directeur de la CARSAT du Languedoc-Roussillon, Monsieur [V] [F], en date du 20 juin 2024 Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [P] a demandé à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail Languedoc-Roussillon (la CARSAT ou la caisse) à bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, à compter du 1er juillet 2023. Par décision en date du 20 septembre 2023, la CARSAT LR a refusé sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif. Contestant cette décision, Monsieur [T] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT LR. Ladite commission n’a pas rendu de décision explicite. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 janvier 2024, Monsieur [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 juin 2024. Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [T] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Dire qu’il devait bénéficier d’un départ à la retraite anticipée au bénéfice des carrières longues à compter du 1er juillet 2023, premier jour du mois qui a suivi l’acquisition de son 166ème trimestre de durée d’assurance ; Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que la demande qu’il a formulé étant antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme du 1er septembre 2023, sa situation doit être appréciée eu égard au décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse des carrières longues. Sur le fond, Monsieur [T] [P] expose essentiellement qu’il a formulé une demande de retraite anticipée au titre d’une carrière longue à compter du 1er juillet 2023, premier jour du mois qui a suivi l’acquisition de son 166ème trimestre de durée d’assurance, précisant qu’il était à cette date, à 19 jours de son 61ème anniversaire. Il rappelle qu’il est né le 20 juillet 1962 et qu’il a débuté son activité en 1981 alors qu’il avait 19 ans révolus. Le demandeur en déduit qu’il justifie d’un début d’activité avant son 20ème anniversaire et qu’il a accompli 5 trimestres validés à la fin de l’année civile au cours de laquelle est survenu son 20ème anniversaire. Il en conclut qu’il remplit la totalité des critères définis à l’article L351-1-1 du code de la sécurité sociale et qu’il aurait dû, par conséquent, bénéficier d’un départ à la retraite anticipée au bénéfice des carrières longues à compter du 1er juillet 2023, premier jour du mois qui a suivi l’acquisition de son 166ème trimestre de durée d’assurance. Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CARSAT Languedoc-Roussillon, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Dire le recours de Monsieur [T] [P] mal fondé et l’en débouter ; Confirmer la décision entreprise ; Juger que le droit à un départ anticipé n’est pas ouvert. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le droit à retraite anticipée pour carrière longue est désormais soumis à deux conditions cumulatives à savoir un début d’activité avant un âge donné et une durée d’assurance cotisée tous régimes de base confondus. La CARSAT explique que Monsieur [T] [P] ne remplit aucune des deux conditions. Elle en déduit que sa demande doit donc être rejetée. La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article L351-1 du code de la sécurité sociale, « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation […] ».. En vertu de l’article L161-17-2 du même code, dans sa version applicable 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023, « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. […]. » Aux termes de l’article L351-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 22 janvier 2014 au 1er septembre 2023, «L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.». Selon l’article D351-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er novembre 2012 au 1er septembre 2023, « I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans. II.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après : […] I.-Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 : A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans. » Selon l’article D351-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er septembre 2023, « Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou vingt ans les assurés justifiant : 1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire ; 2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire. » En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] [P] a formulé auprès de la CARSAT une demande de retraite anticipé pour carrière longue à compter du 1er juillet 2023. Il est constant qu’il est né le 20 juillet 1962 et qu’il a débuté son activité en 1981, à l’âge de 19 ans révolu. Or, en application des dispositions précités et plus précisément de l’article D351-1-1 du code de la sécurité sociale, les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 – ce qui est le cas de Monsieur [T] [P] – pouvaient bénéficier du dispositif de départ à la retraite anticipée pour carrière longue s’ils justifiaient d’une certaine durée d’assurance et s’ils ont débuté leur activité avant l’âge de seize ans. Or, Monsieur [T] ne remplit pas cette deuxième condition – cumulative - en ce qu’il a débuté son activité en 1981, soit à l’âge de 19 ans. Il en résulte qu’il ne remplit pas les critères nécessaires au bénéfice du dispositif de retraite anticipée en raison d’une carrière longue. En conséquence, le recours de Monsieur [T] [P] sera rejeté. Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées. Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [T] [P] qui succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : REJETTE le recours de Monsieur [T] [P] ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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