Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 23 février 2024, n° 23/00744
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE': Dans le litige opposant M. [E] [Y] à la société de Mécanique Tolerie Metallisation (la société Sometom), la cour d'appel de Douai par arrêt du 27 janvier 2023 a : - infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Cambrai du 10 décembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Sometom et a dit qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 23 septembre 2019, - condamné la société Sometom à payer à M. [Y] les sommes suivantes : *40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, *2 500 euros en application de l'article700 du code de procédure civile, - condamné la société Sometom aux dépens. Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 26 mai 2023 et ses dernières conclusions du 21 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, le Pôle emploi des Hauts de France demande à la cour de compléter son arrêt et d'ordonner à l'employeur au visa de l'article L. 1235-4 du code du travail de lui rembourser les indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié, du jour de son licenciement et dans la limite de six mois et de débouter la société Sometom de ses demandes. Par ses dernières conclusions du 15 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la SA Sometom demande à la cour de : A titre liminaire, - juger que la requête en omission de statuer présentée par le Pôle emploi des Hauts de France est irrecevable et débouter le Pôle emploi des Hauts de France de sa demande, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour déclarait la requête recevable, - juger que la demande de remboursement présentée par le Pôle emploi des Hauts de France est injustifiée et l'en débouter, En tout état de cause, - condamner reconventionnellement le Pôle emploi des Hauts de France au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 juin 2023, M. [Y] a indiqué par message RPVA s'en rapporter à justice sur la requête du Pôle emploi des Hauts des France.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION': Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. L'article L.1235-5 dudit code prévoit cependant que ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Contrairement à ce que soutient la société Sometom, par l'effet de l'article L. 1235-4 susvisé, Pôle emploi est recevable en sa requête en omission de statuer dès lors que la juridiction, après avoir relevé que le licenciement du salarié est privé de cause réelle et sérieuse, a omis d'ordonner d'office à l'employeur de lui rembourser les indemnités chômage, une telle condamnation devant être prononcée même en l'absence de Pôle emploi à l'instance. M. [Y] ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et la société Sometom ne prétendant pas avoir moins de onze salariés, les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail sont réunies. Dans son arrêt du 27 janvier 2023, la cour n'ayant pas statué sur l'application de ces dispositions, il convient de réparer cette omission de statuer. La société Sometom conclut malgré tout au débouté de la demande de Pôle emploi au motif qu'elle ne serait pas chiffrée, la partie adverse se limitant à solliciter le remboursement dans la limite de 6 mois. Toutefois, si au soutien de sa requête, Pôle emploi doit justifier des sommes versées au salarié licencié, comme elle le fait en l'espèce, elle n'a pas l'obligation de chiffrer sa demande de remboursement dont le montant est laissé à l'appréciation du juge dans la limite de 6 mois. En l'espèce, la cour ayant relevé dans son arrêt du 27 janvier 2023 la capacité du salarié à retrouver un emploi compte tenu de la richesse de ses expériences professionnelles, il convient par ajout audit arrêt d'ordonner le remboursement par la société Sometom à Pôle emploi des indemnités chômage perçues par M. [Y] dans la limite cependant de 4 mois. Pôle emploi étant accueilli en sa requête, la société Sometom sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, DIT que la requête en omission de statuer de de Pôle emploi est recevable ; ORDONNE que le dispositif de l'arrêt n°152/23 en date du 27 janvier 2023 rendu dans l'affaire sous le n° RG 20/02430 soit complété comme suit : ' ORDONNE le remboursement par la société de Mécanique Tolerie Metallisation (Sometom) à Pôle emploi des indemnités chômage perçues par M. [E] [Y] dans la limite de 4 mois '; DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 27 janvier 2023 et notifié comme ledit arrêt ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Texte intégral
ARRÊT DU 23 Février 2024 N° 138/24 N° RG 23/00744 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5TY MLBR/VDO Ommission de statuer Arrêt de ma Cour d'Appel de DOUAI en date du 27 Janvier 2023 (RG 20/02430 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Février 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Etablissement Public POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉ : M. [E] [Y] [Adresse 1] représenté par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI S.A.S. DE MECANIQUE TOLERIE METALLISATION (SOMETOM) [Adresse 4] représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE': Dans le litige opposant M. [E] [Y] à la société de Mécanique Tolerie Metallisation (la société Sometom), la cour d'appel de Douai par arrêt du 27 janvier 2023 a : - infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Cambrai du 10 décembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Sometom et a dit qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 23 septembre 2019, - condamné la société Sometom à payer à M. [Y] les sommes suivantes : *40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, *2 500 euros en application de l'article700 du code de procédure civile, - condamné la société Sometom aux dépens. Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 26 mai 2023 et ses dernières conclusions du 21 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, le Pôle emploi des Hauts de France demande à la cour de compléter son arrêt et d'ordonner à l'employeur au visa de l'article L. 1235-4 du code du travail de lui rembourser les indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié, du jour de son licenciement et dans la limite de six mois et de débouter la société Sometom de ses demandes. Par ses dernières conclusions du 15 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la SA Sometom demande à la cour de : A titre liminaire, - juger que la requête en omission de statuer présentée par le Pôle emploi des Hauts de France est irrecevable et débouter le Pôle emploi des Hauts de France de sa demande, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour déclarait la requête recevable, - juger que la demande de remboursement présentée par le Pôle emploi des Hauts de France est injustifiée et l'en débouter, En tout état de cause, - condamner reconventionnellement le Pôle emploi des Hauts de France au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 juin 2023, M. [Y] a indiqué par message RPVA s'en rapporter à justice sur la requête du Pôle emploi des Hauts des France. MOTIFS DE LA DÉCISION': Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. L'article L.1235-5 dudit code prévoit cependant que ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Contrairement à ce que soutient la société Sometom, par l'effet de l'article L. 1235-4 susvisé, Pôle emploi est recevable en sa requête en omission de statuer dès lors que la juridiction, après avoir relevé que le licenciement du salarié est privé de cause réelle et sérieuse, a omis d'ordonner d'office à l'employeur de lui rembourser les indemnités chômage, une telle condamnation devant être prononcée même en l'absence de Pôle emploi à l'instance. M. [Y] ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et la société Sometom ne prétendant pas avoir moins de onze salariés, les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail sont réunies. Dans son arrêt du 27 janvier 2023, la cour n'ayant pas statué sur l'application de ces dispositions, il convient de réparer cette omission de statuer. La société Sometom conclut malgré tout au débouté de la demande de Pôle emploi au motif qu'elle ne serait pas chiffrée, la partie adverse se limitant à solliciter le remboursement dans la limite de 6 mois. Toutefois, si au soutien de sa requête, Pôle emploi doit justifier des sommes versées au salarié licencié, comme elle le fait en l'espèce, elle n'a pas l'obligation de chiffrer sa demande de remboursement dont le montant est laissé à l'appréciation du juge dans la limite de 6 mois. En l'espèce, la cour ayant relevé dans son arrêt du 27 janvier 2023 la capacité du salarié à retrouver un emploi compte tenu de la richesse de ses expériences professionnelles, il convient par ajout audit arrêt d'ordonner le remboursement par la société Sometom à Pôle emploi des indemnités chômage perçues par M. [Y] dans la limite cependant de 4 mois. Pôle emploi étant accueilli en sa requête, la société Sometom sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, DIT que la requête en omission de statuer de de Pôle emploi est recevable ; ORDONNE que le dispositif de l'arrêt n°152/23 en date du 27 janvier 2023 rendu dans l'affaire sous le n° RG 20/02430 soit complété comme suit : ' ORDONNE le remboursement par la société de Mécanique Tolerie Metallisation (Sometom) à Pôle emploi des indemnités chômage perçues par M. [E] [Y] dans la limite de 4 mois '; DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 27 janvier 2023 et notifié comme ledit arrêt ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Mise à jour de la source le 2024-03-03T16:31:37.812Z.