Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 27 février 2024, n° 23/02619
Parties (entreprises)
Exposé du litige
**** APPELANTE : CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] SUD, société coopérative de crédit à capital variable, inscrite au RCS de QUIMPER sous le numéro 775 577 752, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉ : Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Julien FANEN de la SELARL SOCIÉTÉ JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE - SJA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] SUD a consenti différents concours à la société ABI BRETAGNE qui a été constituée le 26/10/2004. Cette société a pour objet l'étude, la conception et l'aménagement d'espaces de travail ainsi que le négoce de mobilier de bureau. Monsieur [L] [Y] est le gérant de cette société. Entre autres concours, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti à la société ABI BRETAGNE un crédit par caisse qui a été mobilisé sous la forme d'un billet à ordre d'un montant de 15.000 euros. Ce billet a été émis le 10 juin 2015 à échéance du 10 juillet 2015. Monsieur [L] [Y] se serait engagé en qualité d'avaliste pour rembourser le billet à ordre. Par jugement en date du 03 juillet 2015, la société ABI BRETAGNE a été déclarée en redressement judiciaire. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] SUD a déclaré sa créance le 26/08/2015. Le 4 mars 2016, le Tribunal de commerce a converti en liquidation judiciaire la procédure collective. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] SUD a déclaré sa créance le 14/04/2016 puis a mis en demeure Monsieur [Y] de payer le billet à ordre dont il a garanti le paiement. En l'absence de paiement, le CRÉDIT MUTUEL a assigné M. [Y] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 15.000 euros en principal, outre intérêts. En réponse Monsieur [Y] a soutenu qu'il ne serait pas l'avaliste de ce billet et que la banque aurait engagé sa responsabilité car le billet aurait été établi en période suspecte à quelques jours de l'ouverture de la procédure collective. Par jugement du 07 avril 2023, le tribunal de commerce de Quimper a : - débouté le CRÉDIT MUTUEL de ses demandes, - condamné le CRÉDIT MUTUEL à payer à M. [Y] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le CRÉDIT MUTUEL aux dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes. Appelante de ce jugement la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] SUD, par conclusions du 12 décembre 2023, a demandé à la Cour de : - REFORMER le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de QUIMPER le 7 avril 2023 qui a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] SUD de ses demandes, Statuant à nouveau : - DÉCLARER irrecevable la demande de Monsieur [Y] tendant à débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] SUD de sa demande de paiement, Subsidiairement : - DÉBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de rejet du paiement qui lui est demandé en jugeant que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] SUD n'a commis aucune faute et, qu'en l'absence de préjudice établi, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] SUD ne peut être déboutée de sa demande de paiement, - En vertu des articles L511-1, L512-4 et L511-21 du Code de Commerce CONDAMNER Monsieur [L] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] SUD la somme de 15.000,00 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 20/10/2021 jusqu'au paiement, - CONDAMNER Monsieur [Y] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et devant la Cour, - CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de l'intégralité des dépens de l'instance au fond, ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL ALEMA AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 27 septembre 2023, M. [Y] a demandé à la Cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Quimper du 7 avril 2023 en toutes ses dispositions, - En conséquence : -Débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] SUD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y additant : - Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] SUD à verser à Monsieur [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux dépens d'appel, A titre subsidiaire : - Rappeler que les biens communs de Monsieur [L] [Y] n'ont pas été engagés par l'aval sur le billet à ordre.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Le billet à ordre litigieux comporte la signature de M. [Y] au dessus de la mention écrite de sa main 'bon pour aval'. M. [Y] supporte la charge de la preuve que cette signature, qui n'est pas suivie de la moindre mention relative à une quelconque qualité, n'a pas été donnée à titre personnel mais en qualité de dirigeant d'une société tierce. Cette démonstration n'étant pas apportée, il doit être considéré comme s'étant engagé à titre personnel. En vertu des dispositions de l'article L650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou si les garanties prises en contre-partie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci. Ce texte est applicable au préjudice subi par la caution ou l'avaliste sous réserve qu'il justifie d'un préjudice personnel distinct de celui subi par le débiteur principal. Tel est le cas en l'espèce, M. [Y] étant poursuivi à titre personnel. D'autre part, le fait que la créance ait été admise au passif de la société ABI n'interdit pas à M. [Y] de se prévaloir d'un préjudice personnel pour engager la responsabilité de la banque sur le fondement des dispositions légales susvisées. Ensuite, la déclaration de créances démontre que la société ABI bénéficiait d'une facilité de trésorerie de 50.000 euros, garantie par un nantissement du fonds de commerce. Il est exact que depuis plusieurs mois son compte présentait un débit de plus de 40.000 euros. Toutefois ce débit était autorisé par la convention qu'elle avait souscrite, et qui correspondait manifestement aux nécessités de son exploitation. Le billet à ordre souscrit le 10 juin n'est pas la substitution d'un concours à un autre pour obtenir une garantie. L'examen du relevé de compte démontre au contraire qu'il a été porté au crédit de la société ABI, permettant à cette dernière de rester à la fin du mois de juin dans les limites du montant maximal de son contrat de trésorerie, lui-même garanti par le nantissement. Il s'agissait donc bien d'une facilité de caisse supplémentaire, dont rien ne démontre qu'elle ait été consentie par fraude ou suite à une immixtion de la banque dans la gestion du débiteur. M. [Y] ne verse aucune pièce aux débats de nature à démontrer que la banque ne pouvait manquer de savoir que la société ABI ne nécessitait pas un apport de trésorerie ponctuel mais allait inéluctablement être en cessation des paiements quelques semaines plus tard. Enfin, et compte tenu de son montant, la facilité consentie ne peut être qualifiée de disproportionné, le débiteur étant une société d'architecture et son compte courant faisant apparaître au crédit des versements importants. Parallèlement, M. [Y] n'expose ni ne justifie sa situation personnelle, et ne démontre donc pas que la garantie demandée par la banque était disproportionnée. Il n'en résulte pas une irrecevabilité de ses demandes, comme le soutient la banque, mais simplement le débouté. Les moyens soulevés par M. [Y] pour s'opposer aux demandes de la banque sont donc infondés et il convient de le condamner au paiement de la somme de 15.000 euros portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2021. Il sera fait droit à la prétention non contestée de M. [Y] de rappeler que ses biens communs n'ont pas été engagés par son aval, ceci par application des dispositions de l'article 1415 du code civil. M. [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens de premières instance et d'appel. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau : Condamne M. [L] [Y] à payer à Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Sud, en sa qualité d'avaliste du billet à ordre consenti le 10 juin 2015 à la société ABI, la somme de 15.000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021. Rappelle que les biens communs éventuellement détenus par M. [Y] n'ont pas été engagés par son aval. Rejette le surplus des demandes. Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°107 N° RG 23/02619 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXC7 CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] SUD C/ M. [L] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me COROLLER BECQUET Me FANEN Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de QUIMPER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Janvier 2024 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] SUD, société coopérative de crédit à capital variable, inscrite au RCS de QUIMPER sous le numéro 775 577 752, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉ : Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Julien FANEN de la SELARL SOCIÉTÉ JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE - SJA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] SUD a consenti différents concours à la société ABI BRETAGNE qui a été constituée le 26/10/2004. Cette société a pour objet l'étude, la conception et l'aménagement d'espaces de travail ainsi que le négoce de mobilier de bureau. Monsieur [L] [Y] est le gérant de cette société. Entre autres concours, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti à la société ABI BRETAGNE un crédit par caisse qui a été mobilisé sous la forme d'un billet à ordre d'un montant de 15.000 euros. Ce billet a été émis le 10 juin 2015 à échéance du 10 juillet 2015. Monsieur [L] [Y] se serait engagé en qualité d'avaliste pour rembourser le billet à ordre. Par jugement en date du 03 juillet 2015, la société ABI BRETAGNE a été déclarée en redressement judiciaire. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] SUD a déclaré sa créance le 26/08/2015. Le 4 mars 2016, le Tribunal de commerce a converti en liquidation judiciaire la procédure collective. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] SUD a déclaré sa créance le 14/04/2016 puis a mis en demeure Monsieur [Y] de payer le billet à ordre dont il a garanti le paiement. En l'absence de paiement, le CRÉDIT MUTUEL a assigné M. [Y] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 15.000 euros en principal, outre intérêts. En réponse Monsieur [Y] a soutenu qu'il ne serait pas l'avaliste de ce billet et que la banque aurait engagé sa responsabilité car le billet aurait été établi en période suspecte à quelques jours de l'ouverture de la procédure collective. Par jugement du 07 avril 2023, le tribunal de commerce de Quimper a : - débouté le CRÉDIT MUTUEL de ses demandes, - condamné le CRÉDIT MUTUEL à payer à M. [Y] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le CRÉDIT MUTUEL aux dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes. Appelante de ce jugement la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] SUD, par conclusions du 12 décembre 2023, a demandé à la Cour de : - REFORMER le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de QUIMPER le 7 avril 2023 qui a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] SUD de ses demandes, Statuant à nouveau : - DÉCLARER irrecevable la demande de Monsieur [Y] tendant à débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] SUD de sa demande de paiement, Subsidiairement : - DÉBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de rejet du paiement qui lui est demandé en jugeant que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] SUD n'a commis aucune faute et, qu'en l'absence de préjudice établi, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] SUD ne peut être déboutée de sa demande de paiement, - En vertu des articles L511-1, L512-4 et L511-21 du Code de Commerce CONDAMNER Monsieur [L] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] SUD la somme de 15.000,00 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 20/10/2021 jusqu'au paiement, - CONDAMNER Monsieur [Y] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et devant la Cour, - CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de l'intégralité des dépens de l'instance au fond, ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL ALEMA AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 27 septembre 2023, M. [Y] a demandé à la Cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Quimper du 7 avril 2023 en toutes ses dispositions, - En conséquence : -Débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] SUD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y additant : - Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] SUD à verser à Monsieur [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux dépens d'appel, A titre subsidiaire : - Rappeler que les biens communs de Monsieur [L] [Y] n'ont pas été engagés par l'aval sur le billet à ordre. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le billet à ordre litigieux comporte la signature de M. [Y] au dessus de la mention écrite de sa main 'bon pour aval'. M. [Y] supporte la charge de la preuve que cette signature, qui n'est pas suivie de la moindre mention relative à une quelconque qualité, n'a pas été donnée à titre personnel mais en qualité de dirigeant d'une société tierce. Cette démonstration n'étant pas apportée, il doit être considéré comme s'étant engagé à titre personnel. En vertu des dispositions de l'article L650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou si les garanties prises en contre-partie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci. Ce texte est applicable au préjudice subi par la caution ou l'avaliste sous réserve qu'il justifie d'un préjudice personnel distinct de celui subi par le débiteur principal. Tel est le cas en l'espèce, M. [Y] étant poursuivi à titre personnel. D'autre part, le fait que la créance ait été admise au passif de la société ABI n'interdit pas à M. [Y] de se prévaloir d'un préjudice personnel pour engager la responsabilité de la banque sur le fondement des dispositions légales susvisées. Ensuite, la déclaration de créances démontre que la société ABI bénéficiait d'une facilité de trésorerie de 50.000 euros, garantie par un nantissement du fonds de commerce. Il est exact que depuis plusieurs mois son compte présentait un débit de plus de 40.000 euros. Toutefois ce débit était autorisé par la convention qu'elle avait souscrite, et qui correspondait manifestement aux nécessités de son exploitation. Le billet à ordre souscrit le 10 juin n'est pas la substitution d'un concours à un autre pour obtenir une garantie. L'examen du relevé de compte démontre au contraire qu'il a été porté au crédit de la société ABI, permettant à cette dernière de rester à la fin du mois de juin dans les limites du montant maximal de son contrat de trésorerie, lui-même garanti par le nantissement. Il s'agissait donc bien d'une facilité de caisse supplémentaire, dont rien ne démontre qu'elle ait été consentie par fraude ou suite à une immixtion de la banque dans la gestion du débiteur. M. [Y] ne verse aucune pièce aux débats de nature à démontrer que la banque ne pouvait manquer de savoir que la société ABI ne nécessitait pas un apport de trésorerie ponctuel mais allait inéluctablement être en cessation des paiements quelques semaines plus tard. Enfin, et compte tenu de son montant, la facilité consentie ne peut être qualifiée de disproportionné, le débiteur étant une société d'architecture et son compte courant faisant apparaître au crédit des versements importants. Parallèlement, M. [Y] n'expose ni ne justifie sa situation personnelle, et ne démontre donc pas que la garantie demandée par la banque était disproportionnée. Il n'en résulte pas une irrecevabilité de ses demandes, comme le soutient la banque, mais simplement le débouté. Les moyens soulevés par M. [Y] pour s'opposer aux demandes de la banque sont donc infondés et il convient de le condamner au paiement de la somme de 15.000 euros portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2021. Il sera fait droit à la prétention non contestée de M. [Y] de rappeler que ses biens communs n'ont pas été engagés par son aval, ceci par application des dispositions de l'article 1415 du code civil. M. [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens de premières instance et d'appel. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau : Condamne M. [L] [Y] à payer à Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Sud, en sa qualité d'avaliste du billet à ordre consenti le 10 juin 2015 à la société ABI, la somme de 15.000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021. Rappelle que les biens communs éventuellement détenus par M. [Y] n'ont pas été engagés par son aval. Rejette le surplus des demandes. Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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