Décision de justice
Tribunal de commerce de Béziers, AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE, 21 juillet 2025, n° 2024003130
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SIREN 480211671
Exposé du litige
JUGEMENT : * contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. La SAS M+ MATERIAUX est une société de négoce de bois et de matériaux de construction. La SAS [T] HABITAT a ouvert le 03/02/2020 un compte client auprès de cette société afin d'y acheter les fournitures nécessaires aux chantiers qu'elle mène. En date du 07/11/2022, la SAS M+ MATERIAUX a tiré deux lettres de change de 30 000€ chacune sur la SAS [T] HABITAT qui accepte. Monsieur [X] [T], président de la SAS [T] HABITAT, avalise les deux lettres de change. Les lettres de change sont revenues impayées le 21/06/2023 pour provision insuffisante. Malgré des relances et une mise en demeure, le compte de la SAS [T] HABITAT restait débiteur à hauteur de 50 195,94€. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/07/2023, la SAS M+ MATERIAUX a mis en demeure Monsieur [X] [T] de procéder au règlement des sommes dues à hauteur de 55 556,62€ en qualité d'avaliste des lettres de change. Selon jugement en date du 29/11/2023, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [T] HABITAT. La SAS M+ MATERIAUX a déclaré sa créance, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/12/2024 pour un montant de 55 788,37€. C'est dans ces conditions que la SAS M+ MATERIAUX a décidé d'agir en Justice. Suivant exploit de la SAS [Y] [W] [J] [S], Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 28/05/2024, la SAS M+ MATERIAUX fait assigner M. [X] [T] aux fins de : Vu les articles L, 511 -1, L 511-21 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Prenant acte de la créance certaine dont se prévaut la société demanderesse, Condamner Monsieur [X] [T] à verser à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 55 788,37€, Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [X] [T] à verser à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [X] [T] à supporter les entiers dépens d'instance. L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024003130 du rôle général et N°2024000171 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 24/06/2024. Par jugement en date du 30/09/2024, le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats en vertu de l'article 444 du Code de Procédure Civile et a rappelé l'affaire à l'audience du 18/11/2024. Puis l'affaire a été reportée après fixation à l'audience du 28/04/2025, à laquelle : * Ouï la SAS M+ MATERIAUX, représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l'audience du 28/04/2025. * Ouï M. [T] [X], représentée par Me Franck CHAPUIS, Avocat, loco Me Emmanuel LE COZ, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 28/04/2025. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Raymond MIQUEL et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Sur les sommes réclamées au titre des lettres de change avalisées par Monsieur [X] [T] L'article L. 511-21 du code de commerce, dont les dispositions sont applicables au billet à ordre par renvoi de l'article L. 512-4 du même code, prévoit notamment : « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par le signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots'bon pour aval' ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. […] » Monsieur [X] [T] s'est personnellement engagé en avalisant les billets à ordre d'un montant de 30 000€ chacun émis le 07/11/2023 par la SAS [T] HABITAT au profit de la SAS M+ MATERIAUX. En effet, la mention «bon pour aval» suivie de la signature du donneur d'aval l'engage personnellement à honorer le billet à ordre. Dès lors, faute d'avoir pu être réglée au titre des billets à ordre par la SAS [T] HABITAT, la SAS M+ MATERIAUX est en droit de faire valoir l'engagement pris par Monsieur [X] [T] en qualité d'avaliste et de réclamer le règlement des sommes impayées. Le montant de la créance est par ailleurs justifié et n'est pas contesté par le défendeur. Le Tribunal déclare régulière et recevable la demande en paiement formée par la SAS M+ MATERIAUX à l'encontre de Monsieur [X] [T]. Sur la nullité des deux lettres de change Le défendeur soulève la nullité des lettres de change au motif que ces lettres de change ne respectent pas les prescriptions de l'article L 511-1 du Code de Commerce. Elle soutient que les montants des lettres de change auraient dû être mentionnés en lettres et en chiffres. Selon l'article L511-1 du Code de commerce « La lettre de change contient : 1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ; 4° L'indication de l'échéance ; 5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ; 7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ; 8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. » Ce texte n'exige pas que l'indication d'un montant en lettres et en chiffres figure au recto de la lettre de change. Le défendeur dit également qu'une imprécision demeure quant à la rédaction du montant du fait de l'absence d'un séparateur de millier sous forme de point et d'une virgule. Il ne fait aucun doute que le montant mentionné sur les lettres de change correspond bien à la somme de 30 000€. Cet argument est dénué de sens. Le défendeur soulève également l'absence de date d'acceptation par Monsieur [X] [T]. Cet argument ne saurait tenir, aucune disposition ne l'imposant. Le Tribunal rejette l'argumentation de Monsieur [X] [T] et dit les lettres de changes conformes aux prescriptions de l'article L 511-1 DU Code de Commerce. Sur la demande de délais de paiement A titre subsidiaire, Monsieur [X] [T], sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil, réclame un délai de règlement de 24 mois. Il propose de régler 250€ par mois pendant 23 mois et solder la créance le 24 ème mois. Pour étayer sa demande, il dit ne plus être président de la SAS [T] HABITAT et être désormais salarié. Le Tribunal rejette cette demande de délais de paiement sur 24 mois de Monsieur [X] [T]. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Il convient de condamner Monsieur [X] [T] qui succombe à la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les dispositions de l'article L511-1 et L511-21 du Code de Commerce Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNE Monsieur [X] [T], en qualité d'avaliste à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 55 788,37€ outre intérêts au taux légal à compter du 27/07/2023 et ce jusqu'à parfait paiement. DEBOUTE Monsieur [X] [T] de sa demande au titre de délais de paiements. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [X] [T] à la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux entiers dépens de la présente décision. REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57,23€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 21/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 003130 DEMANDEUR (S): M PLUS MATERIAUX (SAS) [Adresse 1] RCS 480 211 671 Me Philippe DESRUELLES Avocat [Adresse 2] [Localité 1] DEFENDEUR (S) : M. [T] [X] [Adresse 3] Me Franck CHAPUIS Avocat Loco Me Emmanuel LE COZ Avocat [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 28/04/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : Mme Sophie PERA * JUGE : M. Raymond MIQUEL * JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER JUGEMENT : * contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. La SAS M+ MATERIAUX est une société de négoce de bois et de matériaux de construction. La SAS [T] HABITAT a ouvert le 03/02/2020 un compte client auprès de cette société afin d'y acheter les fournitures nécessaires aux chantiers qu'elle mène. En date du 07/11/2022, la SAS M+ MATERIAUX a tiré deux lettres de change de 30 000€ chacune sur la SAS [T] HABITAT qui accepte. Monsieur [X] [T], président de la SAS [T] HABITAT, avalise les deux lettres de change. Les lettres de change sont revenues impayées le 21/06/2023 pour provision insuffisante. Malgré des relances et une mise en demeure, le compte de la SAS [T] HABITAT restait débiteur à hauteur de 50 195,94€. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/07/2023, la SAS M+ MATERIAUX a mis en demeure Monsieur [X] [T] de procéder au règlement des sommes dues à hauteur de 55 556,62€ en qualité d'avaliste des lettres de change. Selon jugement en date du 29/11/2023, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [T] HABITAT. La SAS M+ MATERIAUX a déclaré sa créance, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/12/2024 pour un montant de 55 788,37€. C'est dans ces conditions que la SAS M+ MATERIAUX a décidé d'agir en Justice. Suivant exploit de la SAS [Y] [W] [J] [S], Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 28/05/2024, la SAS M+ MATERIAUX fait assigner M. [X] [T] aux fins de : Vu les articles L, 511 -1, L 511-21 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Prenant acte de la créance certaine dont se prévaut la société demanderesse, Condamner Monsieur [X] [T] à verser à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 55 788,37€, Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [X] [T] à verser à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [X] [T] à supporter les entiers dépens d'instance. L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024003130 du rôle général et N°2024000171 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 24/06/2024. Par jugement en date du 30/09/2024, le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats en vertu de l'article 444 du Code de Procédure Civile et a rappelé l'affaire à l'audience du 18/11/2024. Puis l'affaire a été reportée après fixation à l'audience du 28/04/2025, à laquelle : * Ouï la SAS M+ MATERIAUX, représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l'audience du 28/04/2025. * Ouï M. [T] [X], représentée par Me Franck CHAPUIS, Avocat, loco Me Emmanuel LE COZ, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 28/04/2025. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Raymond MIQUEL et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Sur les sommes réclamées au titre des lettres de change avalisées par Monsieur [X] [T] L'article L. 511-21 du code de commerce, dont les dispositions sont applicables au billet à ordre par renvoi de l'article L. 512-4 du même code, prévoit notamment : « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par le signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots'bon pour aval' ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. […] » Monsieur [X] [T] s'est personnellement engagé en avalisant les billets à ordre d'un montant de 30 000€ chacun émis le 07/11/2023 par la SAS [T] HABITAT au profit de la SAS M+ MATERIAUX. En effet, la mention «bon pour aval» suivie de la signature du donneur d'aval l'engage personnellement à honorer le billet à ordre. Dès lors, faute d'avoir pu être réglée au titre des billets à ordre par la SAS [T] HABITAT, la SAS M+ MATERIAUX est en droit de faire valoir l'engagement pris par Monsieur [X] [T] en qualité d'avaliste et de réclamer le règlement des sommes impayées. Le montant de la créance est par ailleurs justifié et n'est pas contesté par le défendeur. Le Tribunal déclare régulière et recevable la demande en paiement formée par la SAS M+ MATERIAUX à l'encontre de Monsieur [X] [T]. Sur la nullité des deux lettres de change Le défendeur soulève la nullité des lettres de change au motif que ces lettres de change ne respectent pas les prescriptions de l'article L 511-1 du Code de Commerce. Elle soutient que les montants des lettres de change auraient dû être mentionnés en lettres et en chiffres. Selon l'article L511-1 du Code de commerce « La lettre de change contient : 1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ; 4° L'indication de l'échéance ; 5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ; 7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ; 8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. » Ce texte n'exige pas que l'indication d'un montant en lettres et en chiffres figure au recto de la lettre de change. Le défendeur dit également qu'une imprécision demeure quant à la rédaction du montant du fait de l'absence d'un séparateur de millier sous forme de point et d'une virgule. Il ne fait aucun doute que le montant mentionné sur les lettres de change correspond bien à la somme de 30 000€. Cet argument est dénué de sens. Le défendeur soulève également l'absence de date d'acceptation par Monsieur [X] [T]. Cet argument ne saurait tenir, aucune disposition ne l'imposant. Le Tribunal rejette l'argumentation de Monsieur [X] [T] et dit les lettres de changes conformes aux prescriptions de l'article L 511-1 DU Code de Commerce. Sur la demande de délais de paiement A titre subsidiaire, Monsieur [X] [T], sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil, réclame un délai de règlement de 24 mois. Il propose de régler 250€ par mois pendant 23 mois et solder la créance le 24 ème mois. Pour étayer sa demande, il dit ne plus être président de la SAS [T] HABITAT et être désormais salarié. Le Tribunal rejette cette demande de délais de paiement sur 24 mois de Monsieur [X] [T]. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Il convient de condamner Monsieur [X] [T] qui succombe à la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les dispositions de l'article L511-1 et L511-21 du Code de Commerce Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNE Monsieur [X] [T], en qualité d'avaliste à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 55 788,37€ outre intérêts au taux légal à compter du 27/07/2023 et ce jusqu'à parfait paiement. DEBOUTE Monsieur [X] [T] de sa demande au titre de délais de paiements. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [X] [T] à la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux entiers dépens de la présente décision. REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57,23€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.
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