Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 27 février 2024, n° 21/07095
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Parties (entreprises)
DU GOULOT
Exposé du litige
***************** FAITS ET PROCÉDURE Par acte notarié du 27 octobre 2017, Mme [E] a vendu à la SCCV du Goulot deux terrains, situés à [Adresse 12], parcelles D[Cadastre 5] et D[Cadastre 8]. M. [N] et Mme [I] ont acquis ces parcelles par l'intermédiaire de l'agence immobilière Best Habitat suivant compromis du 24 novembre 2018, la vente ayant été réitérée le 26 juillet 2019 après obtention du permis de construire. Mme [E] a également vendu à M. [V] le 16 mars 2018 un terrain et une maison située [Adresse 3] édifiée sur les parcelles voisines D[Cadastre 6] et D[Cadastre 7]. Ces parcelles sont issues d'une division parcellaire réalisée par Mme [E] suite à l'autorisation de la commune d'[Localité 11] du 2 décembre 2016. Les travaux de construction de la maison de M. [N] et Mme [I] ont débuté le 4 octobre 2019. Lors de sa visite préalable à l'établissement du devis de raccordement d'eau, le technicien de Veolia a constaté la présence sur le terrain d'une canalisation, dont il a été établi qu'elle raccordait la propriété de M. [V]. M. [N] et Mme [I] exposent avoir également constaté l'existence d'un boîtier électrique sur leur clôture qui, selon eux, alimenterait la maison de M. [V]. Par actes d'huissier de justice des 9, 13 et 15 juillet 2020, M. [N] et Mme [I] ont fait assigner à jour fixe pour l'audience du 25 septembre 2020, la SCCV du Goulot, l'agence immobilière Best Habitat et M. [V] aux fins de les voir condamner à procéder aux travaux de suppression et de déplacement de la canalisation et du boîtier électrique installés sur leur terrain ainsi qu'à les indemniser du préjudice moral et de jouissance subi. L'affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 20-2880. Par acte du 4 août 2020, la SCCV du Goulot a fait assigner Mme [E] aux fins de solliciter sa garantie. Par un jugement rendu le 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 20-3504 et 20-2880 sous le numéro de rôle unique 20-2880, - Débouté M. [H] [N] et Mme [L] [I] de toutes leurs demandes relatives au boîtier électrique, - Débouté M. [H] [N] et Mme [L] [I] de toutes leurs demandes à l'encontre de la SCCV du Goulot et l'agence immobilière Best Habitat, - Débouté Mme [F] [E] de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la SCCV du Goulot, - Condamné M. [V] à payer à M. [H] [N] et Mme [L] [I] la somme de 1 608,78 euros au titre du préjudice financier, la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, - Rejeté toute autre et plus ample demande, - Condamné la SCCV du Goulot aux dépens liés à la mise en cause de Mme [F] [E], - Condamné M. [V] aux autres dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'article 699 du code de procédure civile, - Condamné M. [V] à payer à M. [H] [N] et Mme [L] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum M. [H] [N] et Mme [L] [I] à payer à la SCCV du Goulot et la société Best Habitat, chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté Mme [F] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Mme [I] et M. [N] ont interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2021 à l'encontre de M. [V] et de la société SCCV du Goulot. Par acte d'huissier de justice du 21 mai 2022, la SCCV du Goulot a fait assigner Mme [E] en appel provoqué. Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, Mme [I] et M. [N] demandent à la cour de : Vu les articles 544 et 545 du code civil, 1112-1 du code civil, 1221 et 1222 du code civil, 1231-1 du code civil, 1240 du code civil, 1604 et suivants du code civil et 1638 du code civil, Vu l'article 1641 du code civil, Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, Vu les pièces versées au débat, Déclarant leur demande recevable et bien fondée, de : - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 2 juillet 2021, Puis, à titre principal, - Enjoindre à Mme [E], M. [V] et à la SCCV du Goulot de procéder au retrait du boîtier électrique et de ses appendices dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, - Assortir l'injonction fixée d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard, A titre subsidiaire, à tout le moins, - Prendre acte des éventuelles contestations de M. [V] et autoriser M. [N] et Mme [I] à faire leur affaire de l'installation présente sur leur terrain. En tout état de cause, - Condamner in solidum Mme [E], M. [V] et la SCCV du Goulot à leur verser la somme de 9 604,35 euros au titre des préjudices financiers, - Condamner in solidum Mme [E], M. [V] et la SCCV Du Goulot à leur verser la somme de 1605 euros au titre du préjudice de jouissance, - Condamner in solidum Mme [E], M. [V] et la SCCV Du Goulot à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des autres troubles dans les conditions d'existence, - Condamner in solidum Mme [E], M. [V] et la SCCV Du Goulot à leur verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - Condamner Mme [E], M. [V] et la SCCV Du Goulot à leur verser la somme de 650 euros en remboursement des frais de constat d'huissier, - Dire que les sommes sollicitées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation, - Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - Condamner Mme [E], M. [V] et la société SCCV Du Goulot au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Mme [E], M. [V] et la société SCCV Du Goulot aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Eric Azoulay, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022, la SCCV du Goulot demande à la cour de : Vu les articles 1638 et suivants du code civil Vu les articles 689 et suivants du code civil Vu les articles 1240 et suivants du code civil Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil Vu le jugement du 2 Juillet 2021 du tribunal judiciaire de Pontoise Sur l'appel principal - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : *Débouté M. [N] et Mme [I] de toutes leurs demandes au titre du boitier électrique, *Débouté M. [N] et Mme [I] de toutes leurs demandes à son encontre de la SCCV du Goulot, *Condamné in solidum M. [H] [N] et Mme [L] [I] à payer à la SCCV Du Goulot la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que Mme [I] et M. [N] ne justifient pas de l'existence de la servitude non apparente qu'ils invoquent, - Dire et juger que Mme [I] et M. [N] ne justifient pas qu'ils n'auraient pas acquis le bien dont litige s'ils avaient eu connaissance de la servitude non apparente qu'ils invoquent, - Dire et juger que la servitude non apparente invoquée n'a pu être acquise par titre par M. [V], et s'analyse en réalité en un empiétement pas un tiers, dont la SCCV Du Goulot ne peut être tenue pour responsable, - Dire et juger que Mme [I] et M. [N] ne justifient pas des préjudices qu'ils disent subir, - Débouter Mme [I] et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Sur l'appel incident, en garantie et provoqué de la SCCV du Goulot - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : *Rejeté toute autre et plus ample demande, *L'a condamnée aux dépens liés à la mise en cause de Mme [F] [E], Statuant à nouveau, - Condamner M. [V] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - Condamner M. [V] à procéder au déplacement du boitier électrique et les éventuels appendices installés sur le terrain de Mme [I] et M. [N], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, - Condamner Mme [E] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [E] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me [P], avocat aux offres de droit, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, - Condamner Mme [E] à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SCCV Du Goulot En tout état de cause, - Condamner solidairement Mme [I] et M. [N], subsidiairement M. [V] à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement Mme [I] et M. [N], subsidiairement M. [V] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me [P], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, Mme [E] demande à la cour de : Vu les articles 1648 et 1231-1 du code civil, Vu le jugement rendu par la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise le 2 juillet 2021, Vu les pièces versées aux débats, - Juger recevable mais mal fondé l'appel provoqué de la SCCV du Goulot à son encontre, En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *Rejeté toute autre et plus ample demande, *Condamné la SCCV du Goulot aux dépens liés à sa mise en cause, Et statuant à nouveau : - Débouter la SCCV du Goulot de toutes ses demandes à son égard, Subsidiairement et reconventionnellement, Si elle était condamnée à garantir la SCCV Du Goulot, - Juger qu'elle ne saurait garantir à la SCCV Du Goulot le montant de l'astreinte à laquelle cette dernière serait éventuellement condamnée, en cas de retard dans l'exécution desdits travaux, elle-même ne devant pas participer à leur réalisation, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * L'a déboutée de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la SCCV Du Goulot * L'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - Juger que la SCCV Du Goulot a commis une faute extracontractuelle à son égard en l'informant tardivement du litige l'opposant à Mme [L] [I] et M. [H] [N] et en ne prenant aucune initiative pour résoudre le présent litige ou limiter ses effets, En conséquence : - Condamner la SCCV Du Goulot à lui payer : *la somme exacte qu'elle serait contrainte à garantir à la SCCV Du Goulot, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'elle subirait alors, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, *la somme de 1 259,48 euros, avec intérêts de droit capitalisés à compter du 28 septembre 2020, en remboursement de la facture Veolia du 22 octobre 2020, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1343-2 du code civil, *la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner la compensation respective des créances éventuelles de la SCCV Du Goulot et de Mme [F] [E], en application de l'article 1347 du code civil, - Juger que, sans reconnaissance d'une quelconque responsabilité à l'égard de l'ensemble des parties à l'appel en garantie et à l'affaire principale, elle a payé les travaux d'installation d'une canalisation d'eau dans les sous-sols du terrain de M. et Mme [Y] [V], la canalisation litigieuse située dans le sous-sol du terrain de Mme [L] [I] et M. [H] [W] étant alors neutralisée et susceptible d'être détruite à la date du 19 octobre 2020, - Débouter l'ensemble des parties appelante ou intimées, qu'il s'agisse de l'appel en garantie ou de l'affaire principale, de toutes demandes à son encontre, - Condamner la SCCV Du Goulot aux dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 novembre 2023.
Motifs
SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté toutes les demandes dirigées contre l'agence immobilière Best Habitat. Cette disposition est désormais irrévocable. Sur la demande relative au boîtier électrique Le tribunal a rejeté la demande présentée par M. [N] et Mme [I] tendant à ce qu'il soit ordonné à leurs contradicteurs de procéder à la dépose du boîtier électrique situé sur leur mur au motif qu'ils ne démontraient pas que ce boîtier appartiendrait à M. [V]. Moyens des parties M. [N] et Mme [I] réitèrent leur demande devant la cour en faisant valoir pour l'essentiel que M. [V] ne dément pas être propriétaire dudit boîtier. M. [V] soutient que M. [N] et Mme [I] ne démontrent pas les désordres qu'ils allèguent et verse au débat un procès-verbal de constat d'huissier de justice qui selon lui contredirait la présence d'un boîtier électrique sur le mur des appelants. La SCCV du Goulot fait valoir que rien ne démontre la présence d'un câble électrique enterré qui desservirait la propriété de M. [V]. Mme [E] ne conclut pas sur ce point. Appréciation de la cour En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. A l'appui de leur affirmation selon laquelle un câble d'alimentation électrique situé sur leur terrain, ainsi qu'un boîtier de raccordement situé sur leur mur, desservirait la propriété de M. [V], M. [N] et Mme [I] se contentent de produire un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice les 22 septembre et 23 novembre 2020. Ce document établit certes la matérialité de la présence du câble et du boîtier, mais il ne permet pas d'affirmer que ce câble dessert la propriété de M. [V]. Il est rappelé que l'huissier de justice n'est pas un expert ne peut que procéder à des constats. Du reste il se contente d'indiquer ' A l'intérieur de cette excavation, je constate la présence d'un fourreau PVC de protection. Cette conduite est visiblement reliée au coffrage Editions du Félin situé sur le muret de clôture des requérants. Selon les indications de M. [N] cette installation faite au mépris de ses droits alimente la propriété du n°6". (souligné par la cour). Alors que l'insuffisance des preuves versés au débat a été, à bon droit, soulignée par le tribunal, lequel a rejeté leur demande pour ce seul motif, M. [N] et Mme [I] ne présentent aucun nouvel élément probant à l'appui de leur demande. Ni l'origine de ce câble, ni son utilité actuelle ne sont établies. Dans ces conditions, le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point. Par ailleurs, en application du principe nul ne plaide par procureur, la SCCV du Goulot sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [V] au retrait du boîtier électrique. Sur les responsabilités relatives à la présence de la canalisation Pour la bonne compréhension du litige, il sera rappelé que M. [N] et Mme [I] ont découvert, lorsque les travaux de construction de leur maison ont débuté, la présence sur leur terrain d'une canalisation enterrée desservant le pavillon de M. [V], ce qui a entraîné un retard dans l'avancée de leurs travaux, retard pour lequel ils sollicitent la condamnation in solidum de Mme [E], M. [V] et la SCCV du Goulot à leur verser des dommages et intérêts . Le tribunal n'a retenu que la responsabilité de M. [V]. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé des moyens développés. Sur la faute de M. [V] Il est constant que la canalisation d'eau desservant l'habitation de M. [V] se trouvait sur le terrain de M. [N] et Mme [I], alors que ce dernier ne démontre pas, ni même ne revendique, avoir bénéficié d'une servitude. En l'absence de servitude établie, la présence d'une canalisation enterrée sur le terrain d'autrui constitue un empiétement. Il importe peu que l'origine de cette canalisation ne soit pas connue et qu'il ne soit pas démontré que M. [V] ait lui même procédé au raccordement litigieux. Ainsi que l'ont exactement décidé les premiers juges, il doit répondre des conséquences de cet empiétement sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la seule matérialité de l'empiétement constituant la faute de nature à engager sa responsabilité. Sa faute est d'autant plus caractérisée qu'informé dès le 11 décembre 2019 de la difficulté, il n'a fait modifier l'alimentation en eau de son pavillon qu'en octobre 2020, grâce au concours de Mme [E]. La cour relèvera que la facture pour modifier le raccordement existant et supprimer l'empiétement s'est élevée à la somme de 1 259,48 euros. Le coût modique de la suppression de cet empiètement n'explique donc pas la résistance de M. [V] à la demande légitime de ses voisins et caractérise dès lors l'existence d'une faute qui doit lui être imputée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute de M. [V]. Sur la responsabilité de la SCCV du Goulot C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, tenant au fait que le vice affectant le terrain, à savoir la présence d'une canalisation, n'était pas un vice rédhibitoire, que le tribunal a écarté la responsabilité de la SCCV du Goulot sur le fondement des vices cachés. Pas plus qu'en première instance M. [N] et Mme [I] ne démontrent que la présence de la canalisation rendait le terrain impropre à sa destination, ce qui en tout état de cause est démenti par le seul constat que la construction a pu être menée à son terme. Si M. [N] et Mme [I] étaient effectivement en droit d'exiger la suppression de la canalisation litigieuse conformément à l'article 545 du code civil, il n'est pas pour autant démontré que celle-ci rendait impossible la poursuite de la construction. Au demeurant, la canalisation litigieuse ayant pu être supprimée, le vice ne peut pas être qualifié de rédhibitoire. C'est également par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a pareillement rejeté la responsabilité de la SCCV du Goulot fondée sur l'obligation de délivrance. Les appelants ne démontrent toujours pas que le terrain qu'ils ont acquis comme étant un terrain 'à bâtir' ne remplissait pas les qualités attendues, étant à nouveau observé que la construction a été menée à son terme. Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la SCCV du Goulot. Sur les préjudices Sur le retard du chantier M. [N] et Mme [I] sollicitent des dommages et intérêts au titre du retard pris dans la construction de leur pavillon qui leur a été livré le 23 décembre 2020. Il est établi par les documents versés au débat que le chantier a été interrompu, en raison de l'absence de raccordement au réseau d'eau potable, lui-même dû à la présence de la canalisation litigieuse, du 10 juin au 1er septembre 2020 puis du 14 septembre au 21 novembre 2020, soit pendant 151 jours. C'est à tort que le tribunal, qui s'est référé au délai contractuel de livraison de 12 mois, n'a pas retenu la totalité de ces suspensions et n'a retenu qu'un retard d'un mois imputable à la présence de la canalisation. En effet, le délai contractuel de livraison n'intéresse que les rapports entre le constructeur et ses clients. Sans les interruptions sus visées imputables à l'absence de raccordement au réseau d'eau, la maison aurait pu être livrée près de 5 mois plus tôt. Les préjudices allégués seront donc évalués en considération d'un retard d'entrée en jouissance de 151 jours. Sur les préjudices financiers En raison du retard de livraison imputable à la présence de la canalisation, M. [N] et Mme [I] ont supporté un loyer en pure perte pendant 5 mois supplémentaires, au lieu de commencer à rembourser leur prêt immobilier. Au vu des justificatifs fournis, il leur sera alloué la somme de 8 037,90 euros (5 x 1607,78) et le jugement infirmé en ce qu'il leur a alloué la somme de 1 608,78 euros. La demande au titre des intérêts moratoires liés au gel du remboursement du prêt qui leur a été accordé par leur banquier sera rejetée, le lien de causalité avec la faute de M. [V] ne pouvant pas être retenu. Les frais bancaires supplémentaires ne sont pas en effet la conséquence directe de la faute retenue à l'encontre de M. [V]. Ils demandent également le remboursement des frais de constat d'huissier de justice des 22 septembre et 23 novembre 2020. Ces constats concernent le litige relatif boîtier électrique pour lequel la cour rejette les prétentions des appelants. Dès lors, la demande de remboursement de ces constats ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. S'agissant de l'indemnité au titre du préjudice de jouissance et du trouble dans les conditions d'existence, qui avait été justement fixée à la somme de 800 euros par le tribunal pour un retard d'un mois, elle sera portée à 4 000 euros (800 euros x 5 mois) euros. La cour confirmera en revanche l'indemnité au titre du préjudice moral, fixée à 2 000 euros par le tribunal, le litige ayant somme toute pu trouver relativement rapidement une solution, sans attendre l'issue de la procédure judiciaire. Les sommes allouées porteront intérêt à compter du jugement à hauteur des sommes fixées par le jugement et à compter du présent arrêt pour le surplus. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les appels en garantie de la SCCV contre M. [V] et Mme [E] La cour confirme le rejet des demandes présentées par M. [N] et Mme [I] contre la SCCV. La demande de garantie est donc sans objet. Sur les demandes de Mme [E] Mme [E] sollicite la condamnation de la SCCV à lui rembourser la somme de 1 259,48 euros correspondant à la facture Veolia du 20 octobre 2020, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. C'est cependant par des motifs exacts, adoptés par la cour, tenant à l'absence de caractérisation de la faute imputée à la SCCV, que le tribunal a rejeté cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [V] supportera l'ensemble des dépens de la procédure d'appel, à l'exclusion de ceux liés à la mise en cause de Mme [E] qui seront supportés par la SCCV du Goulot qui a formé un appel provoqué à son encontre. M. [V] sera condamné à verser la somme de 3 000 euros à M. [N] et Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . M. [N] et Mme [I] devront verser la somme de 2 000 euros à la SCCV du Goulot sur ce même fondement. La SCCV sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à Mme [E] également sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] sera débouté de sa demande au visa de ce même article.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, et mis à disposition, INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à M. [N] et Mme [I] la somme de 1.608,78 euros au titre du préjudice financier, la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance, Le CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [V] à payer à M. [N] et Mme [I] la somme de 8 037,90 euros au titre du préjudice financier, la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, DIT que ces sommes porteront intérêt à compter du jugement à hauteur des sommes allouées en première instance et à compter du présent arrêt pour le surplus, ORDONNE la capitalisation des intérêts portant sur les sommes dues depuis plus d'un an, DÉBOUTE la SCCV du Goulot tendant à la condamnation de M. [V] de procéder au retrait du boîtier électrique, CONDAMNE M. [V] aux dépens de la procédure d'appel, à l'exception des dépens liés à l'appel provoqué, qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCCV du Goulot aux dépens de l'appel provoqué, qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] à payer à M. [N] et Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [N] et Mme [I] à payer à la SCCV du Goulot la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCCV du Goulot à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 70B DU 27 FÉVRIER 2024 N° RG 21/07095 N° Portalis DBV3-V-B7F-U3RS AFFAIRE : [L] [I] [H] [N] C/ [U] [Y] [V] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE N° Chambre : 3ème N° RG : 20/02880 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me [R] [K], -Me [J] [C], -Me [A] [P], -Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [I] née le 10 Juin 1985 à [Localité 14] de nationalité Française et Monsieur [H] [N] né le 31 Janvier 1984 à [Localité 15] de nationalité Française demeurant tous deux [Adresse 1] [Localité 11] représentés par Maître Eric AZOULAY de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 2190507 APPELANTS **************** Monsieur [U] [Y] [V] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Maître Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat postulant barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078178 Maître Jean-marc BENHAMOU, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0849 S.C. SCCV DU GOULOT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 832 870 471 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 INTIMÉS **************** Madame [F], [T] [E] née le 14 Mars 1968 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25782 Maître Christophe DELPLA de la SCP CHRISTOPHE DELPLA AUDE LAPALU, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, ***************** FAITS ET PROCÉDURE Par acte notarié du 27 octobre 2017, Mme [E] a vendu à la SCCV du Goulot deux terrains, situés à [Adresse 12], parcelles D[Cadastre 5] et D[Cadastre 8]. M. [N] et Mme [I] ont acquis ces parcelles par l'intermédiaire de l'agence immobilière Best Habitat suivant compromis du 24 novembre 2018, la vente ayant été réitérée le 26 juillet 2019 après obtention du permis de construire. Mme [E] a également vendu à M. [V] le 16 mars 2018 un terrain et une maison située [Adresse 3] édifiée sur les parcelles voisines D[Cadastre 6] et D[Cadastre 7]. Ces parcelles sont issues d'une division parcellaire réalisée par Mme [E] suite à l'autorisation de la commune d'[Localité 11] du 2 décembre 2016. Les travaux de construction de la maison de M. [N] et Mme [I] ont débuté le 4 octobre 2019. Lors de sa visite préalable à l'établissement du devis de raccordement d'eau, le technicien de Veolia a constaté la présence sur le terrain d'une canalisation, dont il a été établi qu'elle raccordait la propriété de M. [V]. M. [N] et Mme [I] exposent avoir également constaté l'existence d'un boîtier électrique sur leur clôture qui, selon eux, alimenterait la maison de M. [V]. Par actes d'huissier de justice des 9, 13 et 15 juillet 2020, M. [N] et Mme [I] ont fait assigner à jour fixe pour l'audience du 25 septembre 2020, la SCCV du Goulot, l'agence immobilière Best Habitat et M. [V] aux fins de les voir condamner à procéder aux travaux de suppression et de déplacement de la canalisation et du boîtier électrique installés sur leur terrain ainsi qu'à les indemniser du préjudice moral et de jouissance subi. L'affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 20-2880. Par acte du 4 août 2020, la SCCV du Goulot a fait assigner Mme [E] aux fins de solliciter sa garantie. Par un jugement rendu le 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 20-3504 et 20-2880 sous le numéro de rôle unique 20-2880, - Débouté M. [H] [N] et Mme [L] [I] de toutes leurs demandes relatives au boîtier électrique, - Débouté M. [H] [N] et Mme [L] [I] de toutes leurs demandes à l'encontre de la SCCV du Goulot et l'agence immobilière Best Habitat, - Débouté Mme [F] [E] de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la SCCV du Goulot, - Condamné M. [V] à payer à M. [H] [N] et Mme [L] [I] la somme de 1 608,78 euros au titre du préjudice financier, la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, - Rejeté toute autre et plus ample demande, - Condamné la SCCV du Goulot aux dépens liés à la mise en cause de Mme [F] [E], - Condamné M. [V] aux autres dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'article 699 du code de procédure civile, - Condamné M. [V] à payer à M. [H] [N] et Mme [L] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum M. [H] [N] et Mme [L] [I] à payer à la SCCV du Goulot et la société Best Habitat, chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté Mme [F] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Mme [I] et M. [N] ont interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2021 à l'encontre de M. [V] et de la société SCCV du Goulot. Par acte d'huissier de justice du 21 mai 2022, la SCCV du Goulot a fait assigner Mme [E] en appel provoqué. Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, Mme [I] et M. [N] demandent à la cour de : Vu les articles 544 et 545 du code civil, 1112-1 du code civil, 1221 et 1222 du code civil, 1231-1 du code civil, 1240 du code civil, 1604 et suivants du code civil et 1638 du code civil, Vu l'article 1641 du code civil, Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, Vu les pièces versées au débat, Déclarant leur demande recevable et bien fondée, de : - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 2 juillet 2021, Puis, à titre principal, - Enjoindre à Mme [E], M. [V] et à la SCCV du Goulot de procéder au retrait du boîtier électrique et de ses appendices dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, - Assortir l'injonction fixée d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard, A titre subsidiaire, à tout le moins, - Prendre acte des éventuelles contestations de M. [V] et autoriser M. [N] et Mme [I] à faire leur affaire de l'installation présente sur leur terrain. En tout état de cause, - Condamner in solidum Mme [E], M. [V] et la SCCV du Goulot à leur verser la somme de 9 604,35 euros au titre des préjudices financiers, - Condamner in solidum Mme [E], M. [V] et la SCCV Du Goulot à leur verser la somme de 1605 euros au titre du préjudice de jouissance, - Condamner in solidum Mme [E], M. [V] et la SCCV Du Goulot à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des autres troubles dans les conditions d'existence, - Condamner in solidum Mme [E], M. [V] et la SCCV Du Goulot à leur verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - Condamner Mme [E], M. [V] et la SCCV Du Goulot à leur verser la somme de 650 euros en remboursement des frais de constat d'huissier, - Dire que les sommes sollicitées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation, - Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - Condamner Mme [E], M. [V] et la société SCCV Du Goulot au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Mme [E], M. [V] et la société SCCV Du Goulot aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Eric Azoulay, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022, la SCCV du Goulot demande à la cour de : Vu les articles 1638 et suivants du code civil Vu les articles 689 et suivants du code civil Vu les articles 1240 et suivants du code civil Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil Vu le jugement du 2 Juillet 2021 du tribunal judiciaire de Pontoise Sur l'appel principal - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : *Débouté M. [N] et Mme [I] de toutes leurs demandes au titre du boitier électrique, *Débouté M. [N] et Mme [I] de toutes leurs demandes à son encontre de la SCCV du Goulot, *Condamné in solidum M. [H] [N] et Mme [L] [I] à payer à la SCCV Du Goulot la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que Mme [I] et M. [N] ne justifient pas de l'existence de la servitude non apparente qu'ils invoquent, - Dire et juger que Mme [I] et M. [N] ne justifient pas qu'ils n'auraient pas acquis le bien dont litige s'ils avaient eu connaissance de la servitude non apparente qu'ils invoquent, - Dire et juger que la servitude non apparente invoquée n'a pu être acquise par titre par M. [V], et s'analyse en réalité en un empiétement pas un tiers, dont la SCCV Du Goulot ne peut être tenue pour responsable, - Dire et juger que Mme [I] et M. [N] ne justifient pas des préjudices qu'ils disent subir, - Débouter Mme [I] et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Sur l'appel incident, en garantie et provoqué de la SCCV du Goulot - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : *Rejeté toute autre et plus ample demande, *L'a condamnée aux dépens liés à la mise en cause de Mme [F] [E], Statuant à nouveau, - Condamner M. [V] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - Condamner M. [V] à procéder au déplacement du boitier électrique et les éventuels appendices installés sur le terrain de Mme [I] et M. [N], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, - Condamner Mme [E] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [E] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me [P], avocat aux offres de droit, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, - Condamner Mme [E] à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SCCV Du Goulot En tout état de cause, - Condamner solidairement Mme [I] et M. [N], subsidiairement M. [V] à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement Mme [I] et M. [N], subsidiairement M. [V] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me [P], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, Mme [E] demande à la cour de : Vu les articles 1648 et 1231-1 du code civil, Vu le jugement rendu par la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise le 2 juillet 2021, Vu les pièces versées aux débats, - Juger recevable mais mal fondé l'appel provoqué de la SCCV du Goulot à son encontre, En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *Rejeté toute autre et plus ample demande, *Condamné la SCCV du Goulot aux dépens liés à sa mise en cause, Et statuant à nouveau : - Débouter la SCCV du Goulot de toutes ses demandes à son égard, Subsidiairement et reconventionnellement, Si elle était condamnée à garantir la SCCV Du Goulot, - Juger qu'elle ne saurait garantir à la SCCV Du Goulot le montant de l'astreinte à laquelle cette dernière serait éventuellement condamnée, en cas de retard dans l'exécution desdits travaux, elle-même ne devant pas participer à leur réalisation, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * L'a déboutée de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la SCCV Du Goulot * L'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - Juger que la SCCV Du Goulot a commis une faute extracontractuelle à son égard en l'informant tardivement du litige l'opposant à Mme [L] [I] et M. [H] [N] et en ne prenant aucune initiative pour résoudre le présent litige ou limiter ses effets, En conséquence : - Condamner la SCCV Du Goulot à lui payer : *la somme exacte qu'elle serait contrainte à garantir à la SCCV Du Goulot, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'elle subirait alors, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, *la somme de 1 259,48 euros, avec intérêts de droit capitalisés à compter du 28 septembre 2020, en remboursement de la facture Veolia du 22 octobre 2020, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1343-2 du code civil, *la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner la compensation respective des créances éventuelles de la SCCV Du Goulot et de Mme [F] [E], en application de l'article 1347 du code civil, - Juger que, sans reconnaissance d'une quelconque responsabilité à l'égard de l'ensemble des parties à l'appel en garantie et à l'affaire principale, elle a payé les travaux d'installation d'une canalisation d'eau dans les sous-sols du terrain de M. et Mme [Y] [V], la canalisation litigieuse située dans le sous-sol du terrain de Mme [L] [I] et M. [H] [W] étant alors neutralisée et susceptible d'être détruite à la date du 19 octobre 2020, - Débouter l'ensemble des parties appelante ou intimées, qu'il s'agisse de l'appel en garantie ou de l'affaire principale, de toutes demandes à son encontre, - Condamner la SCCV Du Goulot aux dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 novembre 2023. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté toutes les demandes dirigées contre l'agence immobilière Best Habitat. Cette disposition est désormais irrévocable. Sur la demande relative au boîtier électrique Le tribunal a rejeté la demande présentée par M. [N] et Mme [I] tendant à ce qu'il soit ordonné à leurs contradicteurs de procéder à la dépose du boîtier électrique situé sur leur mur au motif qu'ils ne démontraient pas que ce boîtier appartiendrait à M. [V]. Moyens des parties M. [N] et Mme [I] réitèrent leur demande devant la cour en faisant valoir pour l'essentiel que M. [V] ne dément pas être propriétaire dudit boîtier. M. [V] soutient que M. [N] et Mme [I] ne démontrent pas les désordres qu'ils allèguent et verse au débat un procès-verbal de constat d'huissier de justice qui selon lui contredirait la présence d'un boîtier électrique sur le mur des appelants. La SCCV du Goulot fait valoir que rien ne démontre la présence d'un câble électrique enterré qui desservirait la propriété de M. [V]. Mme [E] ne conclut pas sur ce point. Appréciation de la cour En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. A l'appui de leur affirmation selon laquelle un câble d'alimentation électrique situé sur leur terrain, ainsi qu'un boîtier de raccordement situé sur leur mur, desservirait la propriété de M. [V], M. [N] et Mme [I] se contentent de produire un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice les 22 septembre et 23 novembre 2020. Ce document établit certes la matérialité de la présence du câble et du boîtier, mais il ne permet pas d'affirmer que ce câble dessert la propriété de M. [V]. Il est rappelé que l'huissier de justice n'est pas un expert ne peut que procéder à des constats. Du reste il se contente d'indiquer ' A l'intérieur de cette excavation, je constate la présence d'un fourreau PVC de protection. Cette conduite est visiblement reliée au coffrage Editions du Félin situé sur le muret de clôture des requérants. Selon les indications de M. [N] cette installation faite au mépris de ses droits alimente la propriété du n°6". (souligné par la cour). Alors que l'insuffisance des preuves versés au débat a été, à bon droit, soulignée par le tribunal, lequel a rejeté leur demande pour ce seul motif, M. [N] et Mme [I] ne présentent aucun nouvel élément probant à l'appui de leur demande. Ni l'origine de ce câble, ni son utilité actuelle ne sont établies. Dans ces conditions, le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point. Par ailleurs, en application du principe nul ne plaide par procureur, la SCCV du Goulot sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [V] au retrait du boîtier électrique. Sur les responsabilités relatives à la présence de la canalisation Pour la bonne compréhension du litige, il sera rappelé que M. [N] et Mme [I] ont découvert, lorsque les travaux de construction de leur maison ont débuté, la présence sur leur terrain d'une canalisation enterrée desservant le pavillon de M. [V], ce qui a entraîné un retard dans l'avancée de leurs travaux, retard pour lequel ils sollicitent la condamnation in solidum de Mme [E], M. [V] et la SCCV du Goulot à leur verser des dommages et intérêts . Le tribunal n'a retenu que la responsabilité de M. [V]. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé des moyens développés. Sur la faute de M. [V] Il est constant que la canalisation d'eau desservant l'habitation de M. [V] se trouvait sur le terrain de M. [N] et Mme [I], alors que ce dernier ne démontre pas, ni même ne revendique, avoir bénéficié d'une servitude. En l'absence de servitude établie, la présence d'une canalisation enterrée sur le terrain d'autrui constitue un empiétement. Il importe peu que l'origine de cette canalisation ne soit pas connue et qu'il ne soit pas démontré que M. [V] ait lui même procédé au raccordement litigieux. Ainsi que l'ont exactement décidé les premiers juges, il doit répondre des conséquences de cet empiétement sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la seule matérialité de l'empiétement constituant la faute de nature à engager sa responsabilité. Sa faute est d'autant plus caractérisée qu'informé dès le 11 décembre 2019 de la difficulté, il n'a fait modifier l'alimentation en eau de son pavillon qu'en octobre 2020, grâce au concours de Mme [E]. La cour relèvera que la facture pour modifier le raccordement existant et supprimer l'empiétement s'est élevée à la somme de 1 259,48 euros. Le coût modique de la suppression de cet empiètement n'explique donc pas la résistance de M. [V] à la demande légitime de ses voisins et caractérise dès lors l'existence d'une faute qui doit lui être imputée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute de M. [V]. Sur la responsabilité de la SCCV du Goulot C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, tenant au fait que le vice affectant le terrain, à savoir la présence d'une canalisation, n'était pas un vice rédhibitoire, que le tribunal a écarté la responsabilité de la SCCV du Goulot sur le fondement des vices cachés. Pas plus qu'en première instance M. [N] et Mme [I] ne démontrent que la présence de la canalisation rendait le terrain impropre à sa destination, ce qui en tout état de cause est démenti par le seul constat que la construction a pu être menée à son terme. Si M. [N] et Mme [I] étaient effectivement en droit d'exiger la suppression de la canalisation litigieuse conformément à l'article 545 du code civil, il n'est pas pour autant démontré que celle-ci rendait impossible la poursuite de la construction. Au demeurant, la canalisation litigieuse ayant pu être supprimée, le vice ne peut pas être qualifié de rédhibitoire. C'est également par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a pareillement rejeté la responsabilité de la SCCV du Goulot fondée sur l'obligation de délivrance. Les appelants ne démontrent toujours pas que le terrain qu'ils ont acquis comme étant un terrain 'à bâtir' ne remplissait pas les qualités attendues, étant à nouveau observé que la construction a été menée à son terme. Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la SCCV du Goulot. Sur les préjudices Sur le retard du chantier M. [N] et Mme [I] sollicitent des dommages et intérêts au titre du retard pris dans la construction de leur pavillon qui leur a été livré le 23 décembre 2020. Il est établi par les documents versés au débat que le chantier a été interrompu, en raison de l'absence de raccordement au réseau d'eau potable, lui-même dû à la présence de la canalisation litigieuse, du 10 juin au 1er septembre 2020 puis du 14 septembre au 21 novembre 2020, soit pendant 151 jours. C'est à tort que le tribunal, qui s'est référé au délai contractuel de livraison de 12 mois, n'a pas retenu la totalité de ces suspensions et n'a retenu qu'un retard d'un mois imputable à la présence de la canalisation. En effet, le délai contractuel de livraison n'intéresse que les rapports entre le constructeur et ses clients. Sans les interruptions sus visées imputables à l'absence de raccordement au réseau d'eau, la maison aurait pu être livrée près de 5 mois plus tôt. Les préjudices allégués seront donc évalués en considération d'un retard d'entrée en jouissance de 151 jours. Sur les préjudices financiers En raison du retard de livraison imputable à la présence de la canalisation, M. [N] et Mme [I] ont supporté un loyer en pure perte pendant 5 mois supplémentaires, au lieu de commencer à rembourser leur prêt immobilier. Au vu des justificatifs fournis, il leur sera alloué la somme de 8 037,90 euros (5 x 1607,78) et le jugement infirmé en ce qu'il leur a alloué la somme de 1 608,78 euros. La demande au titre des intérêts moratoires liés au gel du remboursement du prêt qui leur a été accordé par leur banquier sera rejetée, le lien de causalité avec la faute de M. [V] ne pouvant pas être retenu. Les frais bancaires supplémentaires ne sont pas en effet la conséquence directe de la faute retenue à l'encontre de M. [V]. Ils demandent également le remboursement des frais de constat d'huissier de justice des 22 septembre et 23 novembre 2020. Ces constats concernent le litige relatif boîtier électrique pour lequel la cour rejette les prétentions des appelants. Dès lors, la demande de remboursement de ces constats ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. S'agissant de l'indemnité au titre du préjudice de jouissance et du trouble dans les conditions d'existence, qui avait été justement fixée à la somme de 800 euros par le tribunal pour un retard d'un mois, elle sera portée à 4 000 euros (800 euros x 5 mois) euros. La cour confirmera en revanche l'indemnité au titre du préjudice moral, fixée à 2 000 euros par le tribunal, le litige ayant somme toute pu trouver relativement rapidement une solution, sans attendre l'issue de la procédure judiciaire. Les sommes allouées porteront intérêt à compter du jugement à hauteur des sommes fixées par le jugement et à compter du présent arrêt pour le surplus. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les appels en garantie de la SCCV contre M. [V] et Mme [E] La cour confirme le rejet des demandes présentées par M. [N] et Mme [I] contre la SCCV. La demande de garantie est donc sans objet. Sur les demandes de Mme [E] Mme [E] sollicite la condamnation de la SCCV à lui rembourser la somme de 1 259,48 euros correspondant à la facture Veolia du 20 octobre 2020, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. C'est cependant par des motifs exacts, adoptés par la cour, tenant à l'absence de caractérisation de la faute imputée à la SCCV, que le tribunal a rejeté cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [V] supportera l'ensemble des dépens de la procédure d'appel, à l'exclusion de ceux liés à la mise en cause de Mme [E] qui seront supportés par la SCCV du Goulot qui a formé un appel provoqué à son encontre. M. [V] sera condamné à verser la somme de 3 000 euros à M. [N] et Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . M. [N] et Mme [I] devront verser la somme de 2 000 euros à la SCCV du Goulot sur ce même fondement. La SCCV sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à Mme [E] également sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] sera débouté de sa demande au visa de ce même article. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, et mis à disposition, INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à M. [N] et Mme [I] la somme de 1.608,78 euros au titre du préjudice financier, la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance, Le CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [V] à payer à M. [N] et Mme [I] la somme de 8 037,90 euros au titre du préjudice financier, la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, DIT que ces sommes porteront intérêt à compter du jugement à hauteur des sommes allouées en première instance et à compter du présent arrêt pour le surplus, ORDONNE la capitalisation des intérêts portant sur les sommes dues depuis plus d'un an, DÉBOUTE la SCCV du Goulot tendant à la condamnation de M. [V] de procéder au retrait du boîtier électrique, CONDAMNE M. [V] aux dépens de la procédure d'appel, à l'exception des dépens liés à l'appel provoqué, qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCCV du Goulot aux dépens de l'appel provoqué, qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] à payer à M. [N] et Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [N] et Mme [I] à payer à la SCCV du Goulot la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCCV du Goulot à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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- 7 décembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/12973
en commun : code civil 689, code civil 1638
- 11 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02840
en commun : code civil 689, code civil 1638
- 28 mai 2024 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/02439
en commun : code civil 689, code civil 1638
- 6 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/09362
en commun : code civil 689, code civil 1638
Mise à jour de la source le 2024-03-03T16:32:13.452Z.