Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 28 février 2024, n° 22/00361
Chronologie de l'affaire
- 28 février 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes (cette décision)
- 24 octobre 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2022, Madame [R] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de former opposition à la contrainte émise le 23 novembre 2021 par le directeur de la caisse aux allocations familiales (CAF) de [Localité 5] et signifiée le 20 janvier 2022 pour un montant de 3 085, 50 euros correspondant à une pénalité financière notifiée le 26 mars 2019 et de sa majoration. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2022, renvoyée au 22 mars 2023 puis au 13 décembre 2023, audience à laquelle seule la CAF a comparu. Aux termes de ses écritures, oralement soutenues par son agent audiencier, la CAF demande au tribunal de déclarer l’opposition recevable mais de valider la contrainte délivrée pour son entier montant et de condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 72, 58 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte. Par courrier du 8 décembre 2023, le conseil de Madame [Z] a sollicité une dispense de comparution et justifie de la transmission de ses écritures à la caisse par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Aux termes de ses écritures, Madame [Z] demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la CAF, d’annuler la contrainte et de condamner la CAF au paiement des dépens ainsi que de la somme de 1 920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés. L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023, prorogé au 14 février 2024 puis au 28 février 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 il sera statué par décision contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les moyens relatifs à la contrainte, Sur le moyen tiré du défaut de signature par le directeur de l’organisme ou un délégataire régulièrement investi, Madame [Z] soutient que la contrainte qui lui a été notifiée le 20 janvier 2022 est nulle au motif qu’elle ne comporte pas la signature du directeur de l'organisme ou d'un délégataire régulièrement investi. Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Aux termes de l’alinéa 1 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Il ressort de la combinaison de ces textes que la contrainte doit être signée par le Directeur de l'organisme de sécurité sociale ou par la personne à qui il a délégué spécialement une partie de ses pouvoirs ou sa signature, la personne délégataire devant alors justifier d'une délégation de pouvoir ou de signature concomitante ou antérieure à la date à laquelle la contrainte a été établie Or, en l’espèce, la contrainte est datée du 23 novembre 2021 et signée par Madame [G] [K]. La CAF verse aux débats la délégation de signature du directeur de la CAF au profit de Madame [K] datée du 20 décembre 2016 et donc antérieure à l’émission de la contrainte. Le moyen doit donc être écarté. Sur le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable à la contrainte, Sur le fondement de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Madame [Z] soutient que la contrainte est nulle faute de notification préalable d’une mise en demeure. Sur ce, Aux termes de l’article R. 133-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. En l’espèce, la caisse justifie de l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé datée du 13 mars 2020 réceptionnée par l’intéressée le 26 mars 2020. Le moyen doit donc être écarté. Sur le moyen tiré de l’absence d’information sur la nature, la cause et l’étendue de l’obligation objet de la contrainte, Madame [Z] soutient que la contrainte doit être annulée dès lors qu’elle fait mention d’une majoration d’un montant de 280, 50 euros sans détail sur le bien-fondé et la date de cette majoration. Cependant, la contrainte qui mentionne les dispositions applicables au recouvrement des pénalités financières et précise que le montant global de 3 085, 50 euros comprend une pénalité de 2 805 euros notifiée le 26 mars 2019 et une majoration de 280, 50 euros permet à l’intéressée de comprendre la nature, la cause et l’étendue de l’obligation visée par la contrainte. Le moyen doit donc être écarté. Sur la procédure de pénalité financière, Madame [Z] soutient que la contrainte doit être annulée dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de la notification de pénalité financière, que l’action en recouvrement de la pénalité est prescrite et qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis de la commission des pénalités avant le prononcé de la sanction et n’a pas été informée de la possibilité de formuler des observations orales. Sur ce, L’article L. 114-17 de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que « le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. » Sur la prescription, En l’espèce, la notification de pénalité est datée du 22 mars 2019, la mise en demeure, interruptive de prescription, réceptionnée le 26 mars 2020 et la contrainte émise le 23 novembre 2021 et signifiée le 20 janvier 2022. L’action en recouvrement n’est donc pas prescrite. Sur le respect du contradictoire durant la procédure de sanction, L’article R. 114-11 du même code précise : « Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours. Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. » Il en résulte que la procédure de pénalité s’ouvre par l’envoi, par le directeur de l’organisme informant la personne des faits reprochés et de ce qu’il entend prononcer à son encontre une pénalité financière et l’informant de la possibilité de formuler des observations dans un délai d’un mois et que ce n’est qu’après expiration de ce délai ou réception des observations que le directeur de l’organisme adresse à l’intéressé la notification de pénalité qui peut être contesté devant le directeur qui saisit alors la commission des pénalités. Par ailleurs, l'avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d'être appliqué est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. Ces différentes formalités, destinées à assurer le caractère contradictoire de la procédure et la sauvegarde des droits de la défense, constituent des formalités substantielles dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l’espèce, la caisse ne justifie ni de l’envoi du courrier informant Madame [Z] du déclenchement de la procédure de sanction financière l’informant de la possibilité de formuler des observations ni de la communication, avant la décision définitive de sanction, de l’avis de la commission des pénalités. En conséquence, la pénalité n’a donc pas été régulièrement prononcée de sorte que la contrainte du 23 novembre 2021 doit être annulée. Sur les mesures accessoires, La CAF qui succombe est condamnée au paiement des dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, en application de l’article 700 du même code, il apparaît équitable de condamner la caisse à verser à Madame [Z] la somme de 800 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe, ANNULE la contrainte émise le 23 novembre 2021 par le directeur de la caisse aux allocations familiales de [Localité 5] et signifiée le 20 janvier 2022 pour un montant de 3 085, 50 euros ; CONDAMNE la caisse aux allocations familiales de [Localité 5] au paiement des dépens ; CONDAMNE la caisse aux allocations familiales de [Localité 5] à payer à Madame [R] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et signé à Paris, le 28 février 2024, La greffièreLa Présidente N° RG 22/00361 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDRJ EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : C.A.F. DE [Localité 5] BAJ Défendeur : Mme [R] [Z] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 9ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître MOUTOUSSAMY en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00361 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDRJ N° MINUTE : Requête du : 31 Janvier 2022 JUGEMENT rendu le 28 Février 2024 DEMANDERESSE C.A.F. DE [Localité 5] BAJ [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [N] [W], munie d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE Madame [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Krys MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale, COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Abdelkarim EL HACHMI, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 28 Février 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00361 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDRJ DEBATS A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2022, Madame [R] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de former opposition à la contrainte émise le 23 novembre 2021 par le directeur de la caisse aux allocations familiales (CAF) de [Localité 5] et signifiée le 20 janvier 2022 pour un montant de 3 085, 50 euros correspondant à une pénalité financière notifiée le 26 mars 2019 et de sa majoration. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2022, renvoyée au 22 mars 2023 puis au 13 décembre 2023, audience à laquelle seule la CAF a comparu. Aux termes de ses écritures, oralement soutenues par son agent audiencier, la CAF demande au tribunal de déclarer l’opposition recevable mais de valider la contrainte délivrée pour son entier montant et de condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 72, 58 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte. Par courrier du 8 décembre 2023, le conseil de Madame [Z] a sollicité une dispense de comparution et justifie de la transmission de ses écritures à la caisse par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Aux termes de ses écritures, Madame [Z] demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la CAF, d’annuler la contrainte et de condamner la CAF au paiement des dépens ainsi que de la somme de 1 920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés. L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023, prorogé au 14 février 2024 puis au 28 février 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 il sera statué par décision contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur les moyens relatifs à la contrainte, Sur le moyen tiré du défaut de signature par le directeur de l’organisme ou un délégataire régulièrement investi, Madame [Z] soutient que la contrainte qui lui a été notifiée le 20 janvier 2022 est nulle au motif qu’elle ne comporte pas la signature du directeur de l'organisme ou d'un délégataire régulièrement investi. Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Aux termes de l’alinéa 1 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Il ressort de la combinaison de ces textes que la contrainte doit être signée par le Directeur de l'organisme de sécurité sociale ou par la personne à qui il a délégué spécialement une partie de ses pouvoirs ou sa signature, la personne délégataire devant alors justifier d'une délégation de pouvoir ou de signature concomitante ou antérieure à la date à laquelle la contrainte a été établie Or, en l’espèce, la contrainte est datée du 23 novembre 2021 et signée par Madame [G] [K]. La CAF verse aux débats la délégation de signature du directeur de la CAF au profit de Madame [K] datée du 20 décembre 2016 et donc antérieure à l’émission de la contrainte. Le moyen doit donc être écarté. Sur le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable à la contrainte, Sur le fondement de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Madame [Z] soutient que la contrainte est nulle faute de notification préalable d’une mise en demeure. Sur ce, Aux termes de l’article R. 133-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. En l’espèce, la caisse justifie de l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé datée du 13 mars 2020 réceptionnée par l’intéressée le 26 mars 2020. Le moyen doit donc être écarté. Sur le moyen tiré de l’absence d’information sur la nature, la cause et l’étendue de l’obligation objet de la contrainte, Madame [Z] soutient que la contrainte doit être annulée dès lors qu’elle fait mention d’une majoration d’un montant de 280, 50 euros sans détail sur le bien-fondé et la date de cette majoration. Cependant, la contrainte qui mentionne les dispositions applicables au recouvrement des pénalités financières et précise que le montant global de 3 085, 50 euros comprend une pénalité de 2 805 euros notifiée le 26 mars 2019 et une majoration de 280, 50 euros permet à l’intéressée de comprendre la nature, la cause et l’étendue de l’obligation visée par la contrainte. Le moyen doit donc être écarté. Sur la procédure de pénalité financière, Madame [Z] soutient que la contrainte doit être annulée dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de la notification de pénalité financière, que l’action en recouvrement de la pénalité est prescrite et qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis de la commission des pénalités avant le prononcé de la sanction et n’a pas été informée de la possibilité de formuler des observations orales. Sur ce, L’article L. 114-17 de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que « le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. » Sur la prescription, En l’espèce, la notification de pénalité est datée du 22 mars 2019, la mise en demeure, interruptive de prescription, réceptionnée le 26 mars 2020 et la contrainte émise le 23 novembre 2021 et signifiée le 20 janvier 2022. L’action en recouvrement n’est donc pas prescrite. Sur le respect du contradictoire durant la procédure de sanction, L’article R. 114-11 du même code précise : « Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours. Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. » Il en résulte que la procédure de pénalité s’ouvre par l’envoi, par le directeur de l’organisme informant la personne des faits reprochés et de ce qu’il entend prononcer à son encontre une pénalité financière et l’informant de la possibilité de formuler des observations dans un délai d’un mois et que ce n’est qu’après expiration de ce délai ou réception des observations que le directeur de l’organisme adresse à l’intéressé la notification de pénalité qui peut être contesté devant le directeur qui saisit alors la commission des pénalités. Par ailleurs, l'avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d'être appliqué est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. Ces différentes formalités, destinées à assurer le caractère contradictoire de la procédure et la sauvegarde des droits de la défense, constituent des formalités substantielles dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l’espèce, la caisse ne justifie ni de l’envoi du courrier informant Madame [Z] du déclenchement de la procédure de sanction financière l’informant de la possibilité de formuler des observations ni de la communication, avant la décision définitive de sanction, de l’avis de la commission des pénalités. En conséquence, la pénalité n’a donc pas été régulièrement prononcée de sorte que la contrainte du 23 novembre 2021 doit être annulée. Sur les mesures accessoires, La CAF qui succombe est condamnée au paiement des dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, en application de l’article 700 du même code, il apparaît équitable de condamner la caisse à verser à Madame [Z] la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe, ANNULE la contrainte émise le 23 novembre 2021 par le directeur de la caisse aux allocations familiales de [Localité 5] et signifiée le 20 janvier 2022 pour un montant de 3 085, 50 euros ; CONDAMNE la caisse aux allocations familiales de [Localité 5] au paiement des dépens ; CONDAMNE la caisse aux allocations familiales de [Localité 5] à payer à Madame [R] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et signé à Paris, le 28 février 2024, La greffièreLa Présidente N° RG 22/00361 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDRJ EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : C.A.F. DE [Localité 5] BAJ Défendeur : Mme [R] [Z] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 9ème page et dernière
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la construction et de l'habitation L351-11, code de la securite sociale L244-9, code civil R114-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la construction et de l'habitation L351-11
- 13 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/00860
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la construction et de l'habitation L351-11
- 21 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/09327
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la construction et de l'habitation L351-11
- 10 décembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/13448
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la construction et de l'habitation L351-11
Mise à jour de la source le 2024-02-28T19:25:12.000Z.