Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 février 2024, n° 23/00845
Exposé du litige
* EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, qui statuant sur les mérites d'une opposition formée par Madame [T] [R] à l'encontre d'une contrainte N° UN122002741 émise le 31 mars 2021 par l'Etablissement [4] pour le recouvrement de la somme de 1976,25 €, dont celle de 1966,64 € en principal, a notamment : - rejeté comme mal fondée ladite opposition - validé la contrainte N° UN122002741 émise le 31 mars 2021 pour la somme de 1976,25 €, et dit qu'elle produira plein effet jusqu'à complet paiement - condamné Madame [T] [R] aux dépens ; Vu l'appel interjeté contre ce jugement par Madame [T] [R] selon déclaration d'appel faite le 17 novembre 2023 ; Vu l'incident de mise en état initié par l'Etablissement [3] par voie de conclusions déposées le 7 décembre 2023, pour demander au Conseiller de la mise en état : - de déclarer Madame [T] [R] irrecevable en son appel, en ce que le jugement à l'encontre duquel son recours est formé a été qualifié comme rendu 'en dernier ressort ' - de condamner Madame [T] [R] à verser à l'Etablissement [4] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens ; Vu les conclusions en défense sur incident déposées le 23 janvier 2024 par Madame [T] [R], pour demander au Conseiller de la mise en état : - de prendre acte de son désistement d'appel dirigé à l'encontre de l'Etablissement [4] - de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu les dernières conclusions établies le 6 février 2024 par l'Etablissement [3], pour demander au Conseiller de la mise en état : - de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'appel régularisé par Madame [T] [R] - à titre principal, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter l'intégralité des dépens - à titre subsidiaire, de statuer ce que de droit sur l'application des dispositions des articles 697 et 698 du Code de Procédure Civile, quant à laisser la charge des dépens et indemnités à l'auxiliaire de justice ayant représenté son adversaire ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Le désistement d'appel formalisé par Madame [T] [R] sera acté dès lors : - qu'en application de l'article 400 du Code de Procédure Civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières - que le désistement de Madame [T] [R] a expressément été accepté par l'Etablissement [3], en sa qualité de partie intimée. En conséquence, il y a lieu : - en application de l'article 384 du Code de Procédure Civile, de constater le dessaisissement de la Cour, et l'extinction de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00845 - en application de l'article 399 dudit code, de dire que Madame [T] [R] conservera la charge des frais de ladite instance d'appel. Enfin, le fait pour Madame [T] [R] de se désister d'un appel manifestement irrecevable pour avoir été dirigé contre un jugement rendu en dernier ressort, tel que soulevé à bon droit par l'Etablissement [3] dans ses premières conclusions d'incident, justifie de mettre à la charge de l'appelante, pour des considétations tirées de l'équité, une indemnité d'un montant de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision insusceptible d'être déférée à la Cour, Prend acte du désistement d'appel formalisé par Madame [T] [R] ; Constate le dessaisissement de la Cour, et l'extinction de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00845 ; Condamne Madame [T] [R] à verser à l'Etablissement [3] une indemnité d'un montant de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que Madame [T] [R] conservera la charge des frais de ladite instance d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE, Chargée de la mise en état Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN
Texte intégral
ORDONNANCE N°85 N° RG 23/00845 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQKW [T] [R] C/ [4], Grosses aux avocats le 28/02/2024 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 28 Février 2024 ENTRE Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 19 octobre 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES ET PÔLE EMPLOI, Etablissement Public National, pris en son Etablissement [4], inscrit sous le n° 130 005 481, pris en la personne de son représentant légal., demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Abel-Henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE ---=oO$Oo=--- Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 25 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée au 14 février 2024, date à laquelle les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 28 février 2024. Ce jour, avons rendu l'ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, qui statuant sur les mérites d'une opposition formée par Madame [T] [R] à l'encontre d'une contrainte N° UN122002741 émise le 31 mars 2021 par l'Etablissement [4] pour le recouvrement de la somme de 1976,25 €, dont celle de 1966,64 € en principal, a notamment : - rejeté comme mal fondée ladite opposition - validé la contrainte N° UN122002741 émise le 31 mars 2021 pour la somme de 1976,25 €, et dit qu'elle produira plein effet jusqu'à complet paiement - condamné Madame [T] [R] aux dépens ; Vu l'appel interjeté contre ce jugement par Madame [T] [R] selon déclaration d'appel faite le 17 novembre 2023 ; Vu l'incident de mise en état initié par l'Etablissement [3] par voie de conclusions déposées le 7 décembre 2023, pour demander au Conseiller de la mise en état : - de déclarer Madame [T] [R] irrecevable en son appel, en ce que le jugement à l'encontre duquel son recours est formé a été qualifié comme rendu 'en dernier ressort ' - de condamner Madame [T] [R] à verser à l'Etablissement [4] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens ; Vu les conclusions en défense sur incident déposées le 23 janvier 2024 par Madame [T] [R], pour demander au Conseiller de la mise en état : - de prendre acte de son désistement d'appel dirigé à l'encontre de l'Etablissement [4] - de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu les dernières conclusions établies le 6 février 2024 par l'Etablissement [3], pour demander au Conseiller de la mise en état : - de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'appel régularisé par Madame [T] [R] - à titre principal, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter l'intégralité des dépens - à titre subsidiaire, de statuer ce que de droit sur l'application des dispositions des articles 697 et 698 du Code de Procédure Civile, quant à laisser la charge des dépens et indemnités à l'auxiliaire de justice ayant représenté son adversaire ; MOTIFS DE LA DECISION : Le désistement d'appel formalisé par Madame [T] [R] sera acté dès lors : - qu'en application de l'article 400 du Code de Procédure Civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières - que le désistement de Madame [T] [R] a expressément été accepté par l'Etablissement [3], en sa qualité de partie intimée. En conséquence, il y a lieu : - en application de l'article 384 du Code de Procédure Civile, de constater le dessaisissement de la Cour, et l'extinction de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00845 - en application de l'article 399 dudit code, de dire que Madame [T] [R] conservera la charge des frais de ladite instance d'appel. Enfin, le fait pour Madame [T] [R] de se désister d'un appel manifestement irrecevable pour avoir été dirigé contre un jugement rendu en dernier ressort, tel que soulevé à bon droit par l'Etablissement [3] dans ses premières conclusions d'incident, justifie de mettre à la charge de l'appelante, pour des considétations tirées de l'équité, une indemnité d'un montant de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision insusceptible d'être déférée à la Cour, Prend acte du désistement d'appel formalisé par Madame [T] [R] ; Constate le dessaisissement de la Cour, et l'extinction de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00845 ; Condamne Madame [T] [R] à verser à l'Etablissement [3] une indemnité d'un montant de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que Madame [T] [R] conservera la charge des frais de ladite instance d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE, Chargée de la mise en état Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN
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Mise à jour de la source le 2024-03-04T16:33:16.564Z.