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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, JU contestexécutionforcée, 14 août 2025, n° 25/01240

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par exploit en date du 01/07/2024, Mme [R] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires LE PALLADIUM devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en annulation d’un commandement de payer aux fins de saisie vente du 24/06/2024 et sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus des voies d’exécution outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de Me [C] et Me [W] commissaires de justice aux dépens en application des articles 697 et 698 du code de procédure civile.

Par jugement du 13/03/2025, la juridiction de céans a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nice statuant en matière de contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée. A défaut d'appel, l'affaire a été rappelée à l'audience du 26/05/2025 et les parties régulièrement convoquées par le greffe à ladite audience.

Lors de l’audience, Mme [R] [I] maintient ses demandes initiales et les termes de son acte introductif d'instance.

Elle soutient que l'acte querellé du 24/06/2024 est nul pour défaut de titre exécutoire en ce qu'un appel a été interjeté à l'encontre du jugement rendu par la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de céans en date du 02/07/2020 signifié le 08/07/2020 euros qui est visé par le commandement.
Elle précise que malgré divers courriers amiables envoyés au commissaire de justice, l'acte n'avait pas été annulé et que cet état de fait lui a occasionné un sentiment de panique dont elle demande réparation. 

De son côté, le syndicat des copropriétaires LE PALLADIUM, par conclusions visées par le greffe à l'audience, sollicite le rejet des demandes de Mme [I] au titre des dommages et intérêts pour abus de voies d'exécution et au titre des frais accessoires et demande sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive injustifiée outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24/06/2024

Selon les termes de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution : tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires : 
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

L'article R 221-1 du même code prévoit :
Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

En l'espèce, le commandement avant saisie vente querellé a été délivré sur la base d'un jugement rendu par la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de céans du 02/07/2020 notifié le 08/07/2020 à Mme [L].

Or, il n'est pas contesté que la décision susvisée a fait l'objet d'un appel le 30/07/2020 de sorte que le titre mentionné dans l'acte n'avait aucune force exécutoire.

En conséquence, à défaut d'annulation volontaire expresse à l'initiative du créancier, et ce, malgré les demandes de Mme [I] demeurées infructueuses à ce jour, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante et de déclarer l'acte nul et de nul effet.

Sur les dommages et intérêts pour abus de voie d'exécution

L’article L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ». 
Il résulte de la combinaison des art. L. 213-6 du COJ et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution que, si le commandement à fin de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée, il engage la mesure d'exécution et que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l'exécution.
Le caractère abusif soulevé par la requérante et résidant dans le maintien d'un acte invalide pour défaut de titre exécutoire jusqu'à ce jour tel que le commandement de payer avant saisie vente querellé, sera indemnisé à hauteur de 1000 euros au bénéfice de Mme [I].
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement de ladite somme à Mme [I].

Partant, la mesure querellée ayant été annulée par la présente décision, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires.







Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Me [C] commissaire de justice supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions des articles 697 et 698 du code de procédure civile.
Rejette la demande de condamnation de Me [W] eu égard sa qualité d’avocat et de l’absence de justificatif.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la requérante une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Présidente chargée des contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie vente du 24/06/2024,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE PALLADIUM à payer à Mme [R] [I] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LE PALLADIUM de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE PALLADIUM à payer à Mme [R] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Me [C] commissaire de justice aux dépens de la procédure, conformément aux dispositions des articles 697 et 698 du code de procédure civile,
REJETTE tous autres chefs de demandes,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.


 LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [R] [I] c/ Syndic. de copro. LE PALLADIUM 
N° 25/00295
Du 14 Août 2025 
JU contestexécutionforcée
 N° RG 25/01240 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLZT 

 


















Grosse délivrée à 
Me Stéphanie BRAGANTI
, Me Henri-charles LAMBERT


le 14 Août 2025 


mentions diverses
Par jugement en date du quatorze Août deux mil vingt cinq

DEMANDERESSE: 

Madame [R] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Syndic. de copro. LE PALLADIUM, sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SNC [Adresse 6]
Chez SNC AGENCE DU PORT
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame FUCHEZ Présidente, assistée de Madame ROSSI, Greffier.

DÉBATS

A l'audience publique du 26 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 14 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. 

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025, signé par Madame FUCHEZ Présidente, assistée de Madame ROSSI, Greffier,

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 


EXPOSÉ DU LITIGE 

Par exploit en date du 01/07/2024, Mme [R] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires LE PALLADIUM devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en annulation d’un commandement de payer aux fins de saisie vente du 24/06/2024 et sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus des voies d’exécution outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de Me [C] et Me [W] commissaires de justice aux dépens en application des articles 697 et 698 du code de procédure civile.

Par jugement du 13/03/2025, la juridiction de céans a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nice statuant en matière de contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée. A défaut d'appel, l'affaire a été rappelée à l'audience du 26/05/2025 et les parties régulièrement convoquées par le greffe à ladite audience.

Lors de l’audience, Mme [R] [I] maintient ses demandes initiales et les termes de son acte introductif d'instance.

Elle soutient que l'acte querellé du 24/06/2024 est nul pour défaut de titre exécutoire en ce qu'un appel a été interjeté à l'encontre du jugement rendu par la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de céans en date du 02/07/2020 signifié le 08/07/2020 euros qui est visé par le commandement.
Elle précise que malgré divers courriers amiables envoyés au commissaire de justice, l'acte n'avait pas été annulé et que cet état de fait lui a occasionné un sentiment de panique dont elle demande réparation. 

De son côté, le syndicat des copropriétaires LE PALLADIUM, par conclusions visées par le greffe à l'audience, sollicite le rejet des demandes de Mme [I] au titre des dommages et intérêts pour abus de voies d'exécution et au titre des frais accessoires et demande sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive injustifiée outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24/06/2024

Selon les termes de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution : tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires : 
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

L'article R 221-1 du même code prévoit :
Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

En l'espèce, le commandement avant saisie vente querellé a été délivré sur la base d'un jugement rendu par la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de céans du 02/07/2020 notifié le 08/07/2020 à Mme [L].

Or, il n'est pas contesté que la décision susvisée a fait l'objet d'un appel le 30/07/2020 de sorte que le titre mentionné dans l'acte n'avait aucune force exécutoire.

En conséquence, à défaut d'annulation volontaire expresse à l'initiative du créancier, et ce, malgré les demandes de Mme [I] demeurées infructueuses à ce jour, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante et de déclarer l'acte nul et de nul effet.

Sur les dommages et intérêts pour abus de voie d'exécution

L’article L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ». 
Il résulte de la combinaison des art. L. 213-6 du COJ et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution que, si le commandement à fin de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée, il engage la mesure d'exécution et que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l'exécution.
Le caractère abusif soulevé par la requérante et résidant dans le maintien d'un acte invalide pour défaut de titre exécutoire jusqu'à ce jour tel que le commandement de payer avant saisie vente querellé, sera indemnisé à hauteur de 1000 euros au bénéfice de Mme [I].
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement de ladite somme à Mme [I].

Partant, la mesure querellée ayant été annulée par la présente décision, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires.







Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Me [C] commissaire de justice supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions des articles 697 et 698 du code de procédure civile.
Rejette la demande de condamnation de Me [W] eu égard sa qualité d’avocat et de l’absence de justificatif.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la requérante une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile d’exécution. 

PAR CES MOTIFS,

La Présidente chargée des contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie vente du 24/06/2024,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE PALLADIUM à payer à Mme [R] [I] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LE PALLADIUM de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE PALLADIUM à payer à Mme [R] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Me [C] commissaire de justice aux dépens de la procédure, conformément aux dispositions des articles 697 et 698 du code de procédure civile,
REJETTE tous autres chefs de demandes,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.


 LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-08-18T19:36:01.677Z.