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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montauban, JEX, 2 juillet 2026, n° 26/00085

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance en date du 1er mars 1995, le président du tribunal d’instance d’Arcachon a enjoint à M. [I] [D] et à Mme [L] [O] divorcée [D] de payer à la société Sygma Banque la somme principale de 140.000 Francs (soit 21.338,90 euros), outre les intérêts de retard au taux contractuel prévus à l’article 20 de la loi du 10 janvier 1978 à compter du 23 octobre 1994, au titre d’un crédit impayé référencé 92821280582.

La décision a été signifiée à M. [D] et à Mme [O] divorcée [D] par exploit d’huissier du 12 avril 1995 et, à défaut d’opposition, rendue exécutoire le 31 mai 1995.

L’ordonnance exécutoire a été signifiée à Mme [O] par acte du 05 juillet 1995.

Sur l’opposition formée par M. [D], le tribunal d’instance d’Arcachon a, par jugement réputé contradictoire du 07 juillet 2017 :

- dit [I] [D] recevable en son opposition, 
Et statuant à nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance,
- dit recevable en son action la société Eurotitrisation, es qualités de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 1, venant aux droits de la société Sygma Banque,
- condamné solidairement [I] [D] et [L] [O] divorcée [D], à payer à Eurotitrisation es qualités la somme de 21.342,86 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 22 septembre 2015 et jusqu’à complet paiement,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné [I] [D] et [L] [O] divorcée [D] aux dépens d’instance, dont ceux de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, 
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. 

M. [D] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 11 juin 2019, la cour d’appel de Bordeaux a :

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’il avait dit la société Eurotitrisation es qualités recevable en son action,
et statuant à nouveau par voie de réformation :
- constaté que l’ordonnance du 1er mars 1995 était définitive et passée en force de chose jugée pour ce que concernait [L] [O] divorcée [D], et reprendrait ses droits à l’égard de cette dernière,
- débouté la société Eurotitrisation es qualités de ses demandes contre [I] [D].

Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, la Sas Sinequae, commissaire de justice à Toulouse, a délivré à Mme [O] un commandement aux fins de saisie-vente, pour le recouvrement de la somme de 28.929,82 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 1er mars 1995.

Cet acte a été délivré à la requête de la Sas Eos France, venant aux droits du Fonds commun de Titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 1, selon contrat de cession de créances intervenu le 17 décembre 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, Mme [O] a fait assigner la Sas Eos France devant la présente juridiction à laquelle elle demande :

- de constater la prescription du titre exécutoire du 1er mars 1995,
 - d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la société Eos France à [L] [O] divorcée [D] le 13 janvier 2026 pour avoir paiement de la somme de 28.929,82 euros,
- condamner la Sas Eos France à payer à Mme [O] divorcée [D] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner la Sas Eos France aux dépens d’instance,
- condamner la Sas Eos France à payer à Mme [O] divorcée [D] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile.

A l’appui de sa contestation, Mme [O] fait valoir que si les dispositions de l’article 3 de la loi n°91-650 du 09 juillet 1991, aujourd’hui codifiées à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, ont été instituées par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et que, conformément à l’article 26.II de ce texte, il était toujours possible d’engager des voies d’exécution en vertu de l’ordonnance du 16 janvier 1995 jusqu’au 17 juin 2018, la demande en paiement présentée par Eurotitrisation es qualités, aux droits de qui se présente aujourd’hui Eos France dans le cadre de la procédure engagée par [I] [D] a définitivement été rejetée par l’arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d’appel de Bordeaux.

Elle en déduit que cette demande en justice ne peut être regardée comme interruptive de la prescription conformément à l’article 2243 du code civil et, qu’à ce jour, la prescription de l’article L.111-4 précité est incontestablement acquise depuis le 18 juin 2018, ce qui ne peut conduire la présente juridiction qu’à annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 13 janvier 2026.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [O] fait valoir que les poursuites engagées à son encontre doivent être qualifiées d’abusives en ce qu’elles sont diligentées près de 20 ans après l’obtention du titre, en dépit de la prescription évidente dudit titre et en qualité de cessionnaire d’une créance acquise dans un but purement spéculatif. 

En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 03 juin 2026, la Sas Eos France sollicite de voir :

- déclarer que la Sas Eos France vient aux droits du Fonds Commun de Titrisation Crédinvest 1, représenté par la société de gestion Eurotitrisation (venant aux droits de la société Sygma Banque) et est créancière de Mme [O],
- constater que le titre exécutoire détenu à l’encontre de Mme [O] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription,
En conséquence, 
- déclarer valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 janvier 2026,
En tout état de cause,
- débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [O] à payer à la société Eos France la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [O] aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour voir rejeter la contestation formée par Mme [O], la Sas Eos France fait valoir que :
- un nouveau titre exécutoire (jugement du 07 juillet 2017) est venu se substituer à l’ordonnance d’injonction de payer du 1er mars 1995, faisant courir un nouveau délai de prescription de 10 ans qui lui était propre,
- que ce titre avait donc vocation à être exécuté jusqu’au 07 juillet 2027 en l’absence de nouvel acte interruptif de prescription,
- qu’un nouveau titre exécutoire (arrêt du 11 juin 2019) est venu se substituer au jugement de première instance, faisant courir un nouveau délai de prescription jusqu’au 11 juin 2029 en l’absence de nouvel acte interruptif de prescription,
- que dans ce délai, la cession de créance et le commandement litigieux ont été signifiés à Mme [O] par acte du 13 janvier 2026,
- que cet acte est interruptif de prescription et a fait courir un nouveau délai de 10 ans,
- qu’il s’ensuit que le titre exécutoire détenu par la Sas Eos France à l’égard de Mme [O] n’est pas frappé de prescription.

Pour voir rejeter la demande de dommages et intérêts formée à son encontre, la Sas Eos France fait valoir qu’il est de jurisprudence établie que l’exécution d’un titre non prescrit ne constitue en rien une faute du créancier.

Elle ajoute qu’aucun préjudice n’est démontré, si ce n’est celui causé au créancier en raison du défaut d’exécution, et encore moins un lien de causalité.

L’affaire, appelée à l’audience du 21 mai 2026, a été retenue à l’audience du 04 juin 2026.

A l’audience, les parties étaient représentées par leurs conseils. Ces derniers s’en sont rapportés à leurs écritures, Y ajoutant, le conseil de Mme [O] a fait valoir que dans la mesure où la cour d’appel n’avait pas fait droit aux demandes formées contre M. [D] et n’était pas entrée en voie de condamnation contre Mme [O], la Sas Eos France ne pouvait valablement soutenir que l’arrêt rendu par cette juridiction s’était substitué au jugement entrepris. 

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS :


Sur la régularité de la saisie

Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’il soient ou non détenus par ce dernier.

L’existence d’un titre exécutoire suppose qu’il ne soit pas éteint par l’effet de la prescription qui lui est applicable.

Selon les dispositions des articles L.111-3 1° et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions de justice de l’ordre judiciaire constituent un titre exécutoire.

Il ressort de l’article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés que contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

Aux termes de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

En vertu de ce texte, l’exécution des décisions de justice de l’ordre judiciaire qui ont force exécutoire, ce qui est le cas en l’espèce de l’ordonnance d’injonction de payer du 1er mars 1995, revêtue de la formule exécutoire et signifiée à Mme [O] le 05 juillet 1995, qui sert de fondement aux poursuites, se prescrit par dix ans alors qu’antérieurement à la réforme du 17 juin 2008, elle se prescrivait par trente ans conformément aux dispositions de l’ancien article 2262 du code civil.

L’article 2222 alinéa 2 du code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et entré en vigueur le 19 juin 2008, dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que la prescription trentenaire qui était applicable aux décisions de l’ordre judiciaire est remplacée par la prescription décennale (qui a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile) sauf si la durée du délai de prescription (du titre antérieur à la loi du 17 juin 2008) restant à courir est plus courte.

En l’espèce, Mme [O] n’est pas contredite quand elle indique que la prescription de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer servant de fondement aux poursuites engagées à son encontre a commencé à courir le 19 juin 2008.

Il s’avère que suite à l’opposition formée par M. [D] à l’encontre de cette décision, le tribunal d’instance d’Arcachon a, par jugement du 07 juillet 2017, mis à néant l’ordonnance ainsi frappée d’opposition et s’est substitué à elle.

Il est constant qu’à la date du prononcé de ce jugement, le délai de prescription attaché à l’ordonnance d’injonction de payer du 1er mars 1995 n’était pas encore expiré. 

Ce délai s’est trouvé interrompu par l’effet du jugement précité.

Par combinaison des article 561 et 542 du code de procédure civile, et à défaut de précision, le dispositif d’un arrêt d’appel infirmatif se substitue à celui de la décision de première instance avec effet à compter de la décision infirmée (Civ.1ère, 08 février 2005, n°02-12.406).

Suivant arrêt du 11 juin 2019, dont le dispositif s’est substitué à celui du jugement du 07 juillet 2017, la cour d’appel de Bordeaux a constaté que l’ordonnance d’injonction de payer [rendue par le président du tribunal d’instance d’Arcachon le 1er mars 1995] est définitive et passée en force de chose jugée pour ce qui concerne [L] [O] épouse [D] et reprendra ses droits à l’égard de cette dernière.

Cet arrêt a eu pour effet de rétablir le titre initial et partant, de faire courir un nouveau délai de prescription de dix ans avec effet rétroactif à compter du 07 juillet 2017.

Ce délai arrivera à expiration le 07 juillet 2027.

Il découle de ce qui précède que le 13 janvier 2026, jour de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente contesté par Mme [O], le titre exécutoire détenu par la Sas Eos France à l’égard de Mme [O] n’était pas frappé de prescription.


Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Le rejet de la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Mme [O] ne permet pas de caractériser l’abus reproché, compte-tenu au surplus de l’ancienneté de la dette et de l’absence de paiements spontanés effectués par Mme [O]. 


Sur les frais irrépétibles et les dépens 

Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile 

Il serait inéquitable de laisser à la société Eos France la charge de l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense. 
En conséquence, Mme [O] sera condamnée à lui régler la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.

Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :

Déboute Mme [L] [O] divorcée [D] de sa demande visant à prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la Sas Eos France à Mme [L] [O] divorcée [D] le 13 janvier 2026,

Déboute Mme [L] [O] divorcée [D] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Mme [L] [O] divorcée [D] aux dépens,

Condamne Mme [L] [O] à payer à la Sas Eos France la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [L] [O] divorcée [D] de sa propre demande sur ce fondement,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. 

Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.


Le greffier Le juge de l’exécution




S. Zévaco E. Jouen
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00085 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPOI
MINUTE N° : 26/68
AFFAIRE : [L] [O] divorcée [D] / S.A.S. EOS FRANCE
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
NAC : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 02 JUILLET 2026


LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente 

GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO, 


DEMANDERESSE

Madame [L] [O] divorcée [D]
née le 29 Septembre 1946 à PARIS (75013)
91 route de Labastide-du-Temple
Résidence de la Rose - Appt 8
82290 MEAUZAC

représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE
74 rue de la Fédération
75015 PARIS

représentée par Maître Nathalie MARQUES de la SELARL CABINET NATHALIE MARQUES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 Juin 2026, et la décision mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Pièces délivrées : 
Expéditions :
à Me MARQUES
à Me GONZALEZ
2 à Madame [L] [O] divorcée [D]
2 à S.A.S. EOS FRANCE
COPIE DOSSIER
Grosse à Me MARQUES
le




EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance en date du 1er mars 1995, le président du tribunal d’instance d’Arcachon a enjoint à M. [I] [D] et à Mme [L] [O] divorcée [D] de payer à la société Sygma Banque la somme principale de 140.000 Francs (soit 21.338,90 euros), outre les intérêts de retard au taux contractuel prévus à l’article 20 de la loi du 10 janvier 1978 à compter du 23 octobre 1994, au titre d’un crédit impayé référencé 92821280582.

La décision a été signifiée à M. [D] et à Mme [O] divorcée [D] par exploit d’huissier du 12 avril 1995 et, à défaut d’opposition, rendue exécutoire le 31 mai 1995.

L’ordonnance exécutoire a été signifiée à Mme [O] par acte du 05 juillet 1995.

Sur l’opposition formée par M. [D], le tribunal d’instance d’Arcachon a, par jugement réputé contradictoire du 07 juillet 2017 :

- dit [I] [D] recevable en son opposition, 
Et statuant à nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance,
- dit recevable en son action la société Eurotitrisation, es qualités de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 1, venant aux droits de la société Sygma Banque,
- condamné solidairement [I] [D] et [L] [O] divorcée [D], à payer à Eurotitrisation es qualités la somme de 21.342,86 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 22 septembre 2015 et jusqu’à complet paiement,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné [I] [D] et [L] [O] divorcée [D] aux dépens d’instance, dont ceux de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, 
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. 

M. [D] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 11 juin 2019, la cour d’appel de Bordeaux a :

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’il avait dit la société Eurotitrisation es qualités recevable en son action,
et statuant à nouveau par voie de réformation :
- constaté que l’ordonnance du 1er mars 1995 était définitive et passée en force de chose jugée pour ce que concernait [L] [O] divorcée [D], et reprendrait ses droits à l’égard de cette dernière,
- débouté la société Eurotitrisation es qualités de ses demandes contre [I] [D].

Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, la Sas Sinequae, commissaire de justice à Toulouse, a délivré à Mme [O] un commandement aux fins de saisie-vente, pour le recouvrement de la somme de 28.929,82 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 1er mars 1995.

Cet acte a été délivré à la requête de la Sas Eos France, venant aux droits du Fonds commun de Titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 1, selon contrat de cession de créances intervenu le 17 décembre 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, Mme [O] a fait assigner la Sas Eos France devant la présente juridiction à laquelle elle demande :

- de constater la prescription du titre exécutoire du 1er mars 1995,
 - d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la société Eos France à [L] [O] divorcée [D] le 13 janvier 2026 pour avoir paiement de la somme de 28.929,82 euros,
- condamner la Sas Eos France à payer à Mme [O] divorcée [D] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner la Sas Eos France aux dépens d’instance,
- condamner la Sas Eos France à payer à Mme [O] divorcée [D] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile.

A l’appui de sa contestation, Mme [O] fait valoir que si les dispositions de l’article 3 de la loi n°91-650 du 09 juillet 1991, aujourd’hui codifiées à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, ont été instituées par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et que, conformément à l’article 26.II de ce texte, il était toujours possible d’engager des voies d’exécution en vertu de l’ordonnance du 16 janvier 1995 jusqu’au 17 juin 2018, la demande en paiement présentée par Eurotitrisation es qualités, aux droits de qui se présente aujourd’hui Eos France dans le cadre de la procédure engagée par [I] [D] a définitivement été rejetée par l’arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d’appel de Bordeaux.

Elle en déduit que cette demande en justice ne peut être regardée comme interruptive de la prescription conformément à l’article 2243 du code civil et, qu’à ce jour, la prescription de l’article L.111-4 précité est incontestablement acquise depuis le 18 juin 2018, ce qui ne peut conduire la présente juridiction qu’à annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 13 janvier 2026.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [O] fait valoir que les poursuites engagées à son encontre doivent être qualifiées d’abusives en ce qu’elles sont diligentées près de 20 ans après l’obtention du titre, en dépit de la prescription évidente dudit titre et en qualité de cessionnaire d’une créance acquise dans un but purement spéculatif. 

En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 03 juin 2026, la Sas Eos France sollicite de voir :

- déclarer que la Sas Eos France vient aux droits du Fonds Commun de Titrisation Crédinvest 1, représenté par la société de gestion Eurotitrisation (venant aux droits de la société Sygma Banque) et est créancière de Mme [O],
- constater que le titre exécutoire détenu à l’encontre de Mme [O] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription,
En conséquence, 
- déclarer valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 janvier 2026,
En tout état de cause,
- débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [O] à payer à la société Eos France la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [O] aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour voir rejeter la contestation formée par Mme [O], la Sas Eos France fait valoir que :
- un nouveau titre exécutoire (jugement du 07 juillet 2017) est venu se substituer à l’ordonnance d’injonction de payer du 1er mars 1995, faisant courir un nouveau délai de prescription de 10 ans qui lui était propre,
- que ce titre avait donc vocation à être exécuté jusqu’au 07 juillet 2027 en l’absence de nouvel acte interruptif de prescription,
- qu’un nouveau titre exécutoire (arrêt du 11 juin 2019) est venu se substituer au jugement de première instance, faisant courir un nouveau délai de prescription jusqu’au 11 juin 2029 en l’absence de nouvel acte interruptif de prescription,
- que dans ce délai, la cession de créance et le commandement litigieux ont été signifiés à Mme [O] par acte du 13 janvier 2026,
- que cet acte est interruptif de prescription et a fait courir un nouveau délai de 10 ans,
- qu’il s’ensuit que le titre exécutoire détenu par la Sas Eos France à l’égard de Mme [O] n’est pas frappé de prescription.

Pour voir rejeter la demande de dommages et intérêts formée à son encontre, la Sas Eos France fait valoir qu’il est de jurisprudence établie que l’exécution d’un titre non prescrit ne constitue en rien une faute du créancier.

Elle ajoute qu’aucun préjudice n’est démontré, si ce n’est celui causé au créancier en raison du défaut d’exécution, et encore moins un lien de causalité.

L’affaire, appelée à l’audience du 21 mai 2026, a été retenue à l’audience du 04 juin 2026.

A l’audience, les parties étaient représentées par leurs conseils. Ces derniers s’en sont rapportés à leurs écritures, Y ajoutant, le conseil de Mme [O] a fait valoir que dans la mesure où la cour d’appel n’avait pas fait droit aux demandes formées contre M. [D] et n’était pas entrée en voie de condamnation contre Mme [O], la Sas Eos France ne pouvait valablement soutenir que l’arrêt rendu par cette juridiction s’était substitué au jugement entrepris. 

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. 





MOTIFS :


Sur la régularité de la saisie

Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’il soient ou non détenus par ce dernier.

L’existence d’un titre exécutoire suppose qu’il ne soit pas éteint par l’effet de la prescription qui lui est applicable.

Selon les dispositions des articles L.111-3 1° et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions de justice de l’ordre judiciaire constituent un titre exécutoire.

Il ressort de l’article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés que contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

Aux termes de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

En vertu de ce texte, l’exécution des décisions de justice de l’ordre judiciaire qui ont force exécutoire, ce qui est le cas en l’espèce de l’ordonnance d’injonction de payer du 1er mars 1995, revêtue de la formule exécutoire et signifiée à Mme [O] le 05 juillet 1995, qui sert de fondement aux poursuites, se prescrit par dix ans alors qu’antérieurement à la réforme du 17 juin 2008, elle se prescrivait par trente ans conformément aux dispositions de l’ancien article 2262 du code civil.

L’article 2222 alinéa 2 du code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et entré en vigueur le 19 juin 2008, dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que la prescription trentenaire qui était applicable aux décisions de l’ordre judiciaire est remplacée par la prescription décennale (qui a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile) sauf si la durée du délai de prescription (du titre antérieur à la loi du 17 juin 2008) restant à courir est plus courte.

En l’espèce, Mme [O] n’est pas contredite quand elle indique que la prescription de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer servant de fondement aux poursuites engagées à son encontre a commencé à courir le 19 juin 2008.

Il s’avère que suite à l’opposition formée par M. [D] à l’encontre de cette décision, le tribunal d’instance d’Arcachon a, par jugement du 07 juillet 2017, mis à néant l’ordonnance ainsi frappée d’opposition et s’est substitué à elle.

Il est constant qu’à la date du prononcé de ce jugement, le délai de prescription attaché à l’ordonnance d’injonction de payer du 1er mars 1995 n’était pas encore expiré. 

Ce délai s’est trouvé interrompu par l’effet du jugement précité.

Par combinaison des article 561 et 542 du code de procédure civile, et à défaut de précision, le dispositif d’un arrêt d’appel infirmatif se substitue à celui de la décision de première instance avec effet à compter de la décision infirmée (Civ.1ère, 08 février 2005, n°02-12.406).

Suivant arrêt du 11 juin 2019, dont le dispositif s’est substitué à celui du jugement du 07 juillet 2017, la cour d’appel de Bordeaux a constaté que l’ordonnance d’injonction de payer [rendue par le président du tribunal d’instance d’Arcachon le 1er mars 1995] est définitive et passée en force de chose jugée pour ce qui concerne [L] [O] épouse [D] et reprendra ses droits à l’égard de cette dernière.

Cet arrêt a eu pour effet de rétablir le titre initial et partant, de faire courir un nouveau délai de prescription de dix ans avec effet rétroactif à compter du 07 juillet 2017.

Ce délai arrivera à expiration le 07 juillet 2027.

Il découle de ce qui précède que le 13 janvier 2026, jour de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente contesté par Mme [O], le titre exécutoire détenu par la Sas Eos France à l’égard de Mme [O] n’était pas frappé de prescription.


Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Le rejet de la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Mme [O] ne permet pas de caractériser l’abus reproché, compte-tenu au surplus de l’ancienneté de la dette et de l’absence de paiements spontanés effectués par Mme [O]. 


Sur les frais irrépétibles et les dépens 

Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile 

Il serait inéquitable de laisser à la société Eos France la charge de l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense. 
En conséquence, Mme [O] sera condamnée à lui régler la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.

Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :

Déboute Mme [L] [O] divorcée [D] de sa demande visant à prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la Sas Eos France à Mme [L] [O] divorcée [D] le 13 janvier 2026,

Déboute Mme [L] [O] divorcée [D] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Mme [L] [O] divorcée [D] aux dépens,

Condamne Mme [L] [O] à payer à la Sas Eos France la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [L] [O] divorcée [D] de sa propre demande sur ce fondement,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. 

Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.


Le greffier Le juge de l’exécution




S. Zévaco E. Jouen

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:26:39.410Z.