Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 28 février 2024, n° 22/02619
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE : [K] [W] est décédé le [Date naissance 3] 1970, laissant pour lui succéder son épouse, [J] [O] et leurs deux enfants, M. [D] [W] et Mme [F] [W]. De la communauté ayant existé entre les époux dépendait notamment une villa les Beauges située à [Localité 12] (74). Les autres biens ont été vendus et le prix encaissé par [J] [O], à l'exception d'une villa située à [Localité 7] (92) dont le prix a été remployé en indivision dans un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6], qui a été occupé à titre gratuit jusqu'à son décès par [J] [O]. [J] [O] avait par ailleurs acquis en 1971 un appartement à [Localité 9] (06). Par acte du 13 juin 2001, elle a fait une donation-partage en faveur de ses enfants, de la moitié en nue-propriété de la villa Les Beauges de [Localité 12] et de la totalité en nue-propriété de l'appartement de [Localité 9]. En avril 2007, suite à un important dégât des eaux, [J] [O] a fait procéder à des travaux de réhabilitation de la villa Les Beauges à [Localité 11] qui a donné lieux à un litige entre [J] [O] et M. [D] [W] d'une part et Mme [F] [W] d'autre part, s'agissant de la réalisation de ces travaux puis du sort de l'indemnité versée par l'assureur (la [10]). Par acte d'huissier du 28 décembre 2011, [J] [O] et M. [D] [W] ont assigné Mme [F] [W] devant le tribunal de grande instance de Paris. [J] [O] est décédée le [Date naissance 2] 2013, laissant pour lui succéder ses deux enfants : M. [D] et Mme [F] [W]. Par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : -ordonné le partage des successions confondues de [K] [W] et [J] [O] et de la communauté des époux, -sursis à statuer sur la demande de licitation des biens immobiliers indivis, -dit que la taxe d'habitation 2013 de la maison de [Localité 12] doit être mise au passif de la succession de [J] [O], -dit que l'indemnité contractuelle Matmut de 57 806,73 euros est un actif de l'indivision des deux successions confondues et de l'indivision post-communautaire, -dit que M. [W] est créancier envers l'indivision des deux successions confondues et de l'indivision post-communautaire de la somme de 13 901,21 euros, -débouté et déclaré irrecevables les parties pour les autres demandes, -ordonné l'exécution provisoire. Par ordonnance du 13 avril 2016, le premier président de la cour d'appel de Paris a arrêté l'exécution provisoire de ce jugement. Par arrêt du 30 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a : -dit que l'indemnité contractuelle de la [10] de 57 806,53 euros est un actif de l'indivision des deux successions confondues et de l'indivision post-communautaire, -sursis à statuer sur la demande de licitation des biens immobiliers indivis, -dit que M. [D] [W] est créancier envers l'indivision des deux successions confondues et de l'indivision post-communautaire de la somme de 13 901,21 euros, et statuant à nouveau, -dit que l'indemnité contractuelle de la [10] de 57 806,53 euros est un actif de la succession de [J] [O] et qu'elle sera versée à Maître [P] pour le compte de cette succession, -dit que M. [D] [W] est créancier envers l'indivision des deux successions confondues et de l'indivision post-communautaire de la somme de 13 851,21 euros, Par arrêt du 7 février 2018, la cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt, seulement « en ce qu'il a dit que l'indemnité contractuelle de la [10] de 57 806,53 euros est un actif de la succession de [J] [O] ». Elle a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée et remis les parties dans l'état où elles se trouvaient au jour du jugement du 9 juillet 2015. Maître [Y] [P], notaire à [Localité 14], avait été désigné par la chambre départementale des notaires, et a ouvert les opérations de partage le 24 septembre 2015. Il a dressé un procès-verbal de dires le 15 février 2018. Le juge commis au partage a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire. Par deux ordonnances des 22 novembre 2019 et 11 décembre 2020, le juge de la mise en état a débouté Mme [F] [W] de ses demandes d'expertise comptable et d'expertise immobilière. Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : -dit que la jouissance divise est fixée au 15 février 2018, -déboute Mme [W] de sa demande d'expertise de la valeur de l'appartement situé [Adresse 5] et de sa demande subséquente de renvoyer les parties devant le notaire pour établir un nouveau projet d'état liquidatif tenant compte d'une valeur actualisée du bien immobilier de [Localité 14], -déboute Mme [W] de sa demande tendant à dire que les travaux effectués par elle durant l'année 2019 dans la maison de [Localité 12] sont des travaux nécessaires à la conservation du bien indivis et que les frais devront être partagés entre les parties, -déboute Mme [W] de sa demande de prise en compte dans les opérations de comptes, liquidation et partage des sommes engagées par les indivisaires postérieurement au 15 février 2018, -homologue le projet d'état liquidatif dressé par Maître [Y] [P] le 15 février 2018 sauf à supprimer la clause « prise de possession ' état - contenance », -renvoie les parties devant le notaire commis pour qu'il établisse l'acte de partage conformément au présent jugement, -déboute M. [D] [W] de sa demande de condamnation de Mme [F] [W] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts. Mme [F] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2022 sous les numéros RG 22/02619 et RG 22/02621. Par ordonnance du 8 mars 2022, le magistrat de la cour d'appel de Paris a ordonné leur jonction et dit que les procédures se poursuivront sous le numéro 22/02619. Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 janvier 2024, l'appelante demande à la cour de : Vu l'article 829 du Code civil Vu l'article 815-3 alinéa Code civil Vu l'article 1240 du Code civil Vu l'article 1303 du Code civil Vu l'article 564 du Code de procédure civile Vu l'article 565 du Code de procédure civile Vu l'article 566 du Code de procédure civile Vu l'article 696 du Code de procédure civile Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu l'article 1473 du Code de procédure civile Vu l'article 1474 du Code de procédure civile Vu l'article 1475 du Code de procédure civile -juger Mme [F] [W] recevable et fondée en son appel du jugement rendu le 1er décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris, -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : *dit que la jouissance divise est fixée au 15 février 2018, *débouté Mme [W] de sa demande d'expertise de la valeur de l'appartement situé [Adresse 5] et de sa demande subséquente de renvoyer les parties devant notaire pour établir un nouveau projet d'état liquidatif tenant compte d'une valeur actualisée du bien immobilier de [Localité 14], *débouté Mme [W] de sa demande tendant à diminuer le montant de la créance de M. [W] sur l'indivision, *débouté Mme [W] de sa demande tendant à dire que les travaux effectués par elle durant l'année 2019 dans la maison de [Localité 12] sont des travaux nécessaires à la conservation du bien indivis et que les frais devront être partagés entre les parties, *débouté Mme [W] de sa demande de prise en compte dans les opérations de comptes, liquidation et partage des sommes engagées par les indivisaires postérieurement au 15 février 2018, *homologué le projet d'état liquidatif dressé par Maître [Y] [P] le 15 février 2018 sauf à supprimer la clause « prise de possession - état - contenance », *renvoyé les parties devant le notaire commis pour qu'il établisse l'acte de partage conformément au présent jugement, *rappelé que les dépens de l'instance sont des frais de partage et qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l'indivision, *condamné Mme [F] [W] à payer à M. [D] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, à titre principal : -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 1er décembre 2021, -débouter M. [D] [W] des sommes demandées non justifiées, -juger que l'action engagée par Mme [F] [W] est recevable et que le projet d'acte de partage ne peut être homologué en l'état, -juger que la demande de réévaluation de la maison de [Localité 12] est recevable, -désigner un expert immobilier pour l'appartement sis [Adresse 5] avec pour mission de : *prendre connaissance du dossier, se faire remettre les pièces et documents utiles, entendre les parties, *se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire, les estimer et constituer si besoin un album photographique et en déterminer la valeur vénale actuelle, -désigner un expert immobilier pour le Chalet sis [Localité 12] avec pour mission de : *prendre connaissance du dossier, se faire remettre les pièces et documents utiles, entendre les parties, *se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire, les estimer et constituer si besoin un album photographique et en déterminer la valeur vénale actuelle, -dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la succession, -renvoyer les parties devant le notaire qui sera chargé d'établir un nouveau projet d'acte liquidatif en tenant compte des valeurs actualisées des biens immobiliers de [Localité 14] et [Localité 12] qui auront été fixées aux termes des expertises, -condamner M. [D] [W] à rembourser Mme [F] [W] l'ensemble des dépenses qu'elle a engagé (sic) pour le paiement du déménagement et des frais occasionnés par la location d'un garde meuble pour que Mme [F] [W] puisse y conserver ses biens meubles jusqu'à la signature du partage des biens immobiliers, soit : 29 341 euros, -dire que [F] [W] est créancière de l'indivision d'une somme arrêtée au 30 décembre 2023 de 67 824,41 euros, -condamner M. [D] [W] au paiement de dommages-intérêts de 10 000 euros pour procédures abusives et en raison du préjudice causé à Mme [F] [W], -condamner M. [D] [W] au versement d'une créance égale aux dépenses de conservation pour le bien à [Localité 14] effectuées par [F] [W], soit 29 341 euros actualisées au jour de la décision, -condamner M. [D] [W] à payer à Mme [F] [W] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner également en tous les dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Me [M], dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : si et seulement si la date de jouissance divise est maintenue au 15 février 2018 : -renvoyer les parties devant le notaire, avec pour mission d'établir un nouveau compte d'administration en tenant compte des charges et dépenses engagées par chacune des parties jusqu'au 15 février 2018, -débouter M. [D] [W] des sommes demandées non justifiées, -condamner M. [D] [W] au versement d'une créance égale aux dépenses depuis le 18 février 2018 pour le bien à [Localité 14] effectuées par [F] [W] soit 17 767,22 euros, -condamner M. [D] [W] à rembourser Madame [F] [W] de l'ensemble des dépenses qu'elle a engagé pour le paiement du déménagement et des frais occasionnés par la location d'un garde meuble pour que Madame [F] [W] puisse y conserver ses biens meubles jusqu'à la signature du partage des biens immobiliers soit 29 341 €, -condamner M. [D] [W] à payer une indemnité d'occupation pour les durées cumulées pendant lesquelles il a privé Mme [F] [W] de la jouissance de son chalet situé à [Localité 12] soit 21 750 euros, -mettre à la charge de M. [D] [W] toutes les pénalités fiscales liées à la rétroactivité de la jouissance divise, -condamner M. [D] [W] à payer à Mme [F] [W] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 1er décembre 2021, -le condamner également en tous les dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Me [M], dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante a notifié de nouvelles conclusions aux mêmes fins le 15 janvier 2024. Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 janvier 2024, M. [D] [W], intimé, demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a : *déclaré recevables les demandes de Mme [F] [W] sur la fixation de la date de jouissance divise et sur la réévaluation de l'appartement situé [Adresse 5], *ordonné la suppression dans l'état liquidatif dressé par Maître [Y] [P] le 15 février 2018 de la clause « prise de possession - état - contenance », *débouté M. [D] [W] de sa demande de condamnation de Mme [F] [W] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, *rappelé que les dépens de l'instance sont des frais de partage et qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l'indivision, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés : -déclarer irrecevable la demande de Mme [F] [W] sur la réévaluation du bien immobilier sis à [Localité 12], s'agissant d'une prétention nouvelle en cause d'appel, -déclarer irrecevables les demandes de Mme [F] [W] sur la date de jouissance divise et sur la réévaluation des biens immobiliers successoraux, non comprises dans ses dires annexés au procès-verbal de dire et de carence, dressé par le notaire liquidateur, Maître [Y] [P], le 15 février 2018, -homologuer le projet d'acte liquidatif annexé au procès-verbal de dire et de carence, dressé par le notaire liquidateur, Maître [Y] [P], le 15 février 2018, -rejeter le surplus des demandes de Mme [F] [W], -fixer à la somme de 7 510,32 euros les frais relatifs à la maison de [Localité 12] réglés par M. [D] [W] depuis le 15 février 2018, -fixer à la somme de 8 977,15 euros les frais relatifs à la maison de [Localité 12] réglés par Mme [F] [W] depuis le 15 février 2018, -en conséquence, dire que M. [D] [W] est créancier de Mme [F] [W] pour le règlement des frais de la maison de [Localité 12] de la somme de 7 510,32 euros, -fixer à la somme de 29 242,85 euros les frais relatifs à l'appartement de [Localité 14] réglés par M. [D] [W] depuis le 15 février 2018, -fixer à la somme de 17 552,98 euros les frais relatifs à l'appartement de [Localité 14] réglés par Mme [F] [W] depuis le 15 février 2018, -en conséquence, dire que Mme [F] [W] est créancière de M. [D] [W] pour le règlement des frais de l'appartement de [Localité 14] de la somme de 17 552,98 euros, -débouter Mme [F] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner Mme [F] [W] à verser à M. [D] [W] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner Mme [F] [W] aux dépens de première instance, y ajoutant, -condamner [F] [W] au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [F] [W] aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024. Par conclusions du 17 janvier 2024, Monsieur [D] [W] demande à la cour de : Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, Vu l'article 135 du code de procédure civile - déclarer irrecevables comme tardives les conclusions et les cinq pièces n°40 à 44 notifiées le 15 janvier 2024 par Madame [F] [W] -En conséquence, les écarter des débats. Par conclusions en réponse du 18 janvier 2024, Madame [F] [W] demande à la cour de : A titre principal Vu l'article 802 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable les conclusions signifiées le 17 janvier 2024 par Monsieur [W]. A titre subsidiaire Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, - débouter Monsieur [W] de sa demande de rejet des débats des écritures et pièces de Madame [W] signifiées le 15 janvier 2024. -déclarer recevable les conclusions et les cinq pièces n°40 à 44 notifiées le 15 janvier 2024 par Madame [F] [W]. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le rejet des débats des écritures et pièces de Madame [W] signifiées le 15 janvier 2024 Monsieur [D] [W] fait valoir que Madame [F] [W], appelante, alors même qu'elle connaissait depuis plusieurs mois la date de la clôture, a entendu conclure et communiquer de nouvelles pièces la veille de l'audience, rendant dès lors impossible toute prise de connaissance des nouvelles écritures et pièces et plus encore, toute réponse de l'intimé. Madame [F] [W] répond que les conclusions de Monsieur [W] sont irrecevables en application de l'article 802 du code de procédure civile, et, subsidiairement, que ses dernières conclusions ne sont pas tardives dès lors que Monsieur [W] lui-même n'ayant répondu à ses écritures du 10 octobre 2022 que le 21 décembre 2023 à la veille des vacations judiciaires. L'article 15 du code de procédure civile dispose que : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». L'article 16 du même code, ajoute que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». L'article 135 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile». Si l'article 802 du code de procédure civile prévoit qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, sont recevables les conclusions par lesquelles les parties demandent au juge de faire respecter le principe du contradictoire en écartant des débats des conclusions et pièces tardives, ce que le juge peut faire d'office, les conclusions litigieuses ainsi déposées après la clôture lui évitant dans cette hypothèse d'avoir à provoquer les observations des parties sur cette question. En l'espèce, les conclusions et pièces n°40 à 44 notifiées le 15 janvier 2024 par Madame [F] [W] la veille de la clôture prononcée le 16 janvier 2024 comme annoncé n'ont pas permis à l'intimé d'y répondre en temps utile seront donc écartées des débats et la cour statuera donc sur les conclusions d'appelante en date du 8 janvier 2024. Sur le fond En l'espèce, Maître [P], notaire nommé judiciairement, a, le 24 septembre 2015, dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation partage des successions confondues des époux [W] [O] et de leur communauté. Il a été convenu de demander une expertise à la Chambre des notaires de [Localité 14] des trois immeubles dépendants desdites successions. Un acte du 28 septembre 2017 intitulé 'procès-verbal de poursuite des opérations de liquidations-partages' constate un accord sur le partage des biens immeubles provenant de la succession soit : - la vente de la maison de [Localité 9] pour une mise en vente de gré à gré au prix minimum de 300.000,00 € net vendeur. - l'attribution du chalet de [Localité 12] à Madame [F] [W] pour une valeur de 900.00,00 € à condition qu'elle puisse engager toute procédure nouvelle sur les conséquences des travaux effectués sur cet immeuble sans son accord et poursuivre celles en cours. - l'attribution de l'appartement sis [Localité 6] à Monsieur [D] [W] pour une valeur de 815.000 €. En quatrième page dudit acte, il est expressément indiqué et convenu que : - les parties s'entendent sur les valeurs et attribution convenues (citée ci-avant), - nonobstant ces attributions, les deux parties conservent néanmoins tous les recours qu'elles estiment toujours mener, - les parties déclarent que les estimations et attributions ci-dessus sont invariables et s'interdisent de les modifier pendant dix-huit (18) mois à compter du jour des présentes. Maître [P], notaire commis, a dressé le 15 février 2018 un projet d'état liquidatif et un procès-verbal de contestations reprenant les dires des parties. Ce projet retient les droits suivants : -Monsieur [D] [W] a droit à 854.229,99 euros correspondant à la moitié de l'actif successoral, au montant de sa créance contre l'indivision arrêté par la cour d'appel à la somme de 13.851,21 euros et au montant des sommes versées par lui pour le compte de l'indivision, soit 14 694.24 euros. -Madame [F] [W] a droit à 825.684,54 euros correspondant à la moitié de l'actif successoral. Il est indiqué à la page 10 : « JOUISSANCE DIVISE : D'un commun accord les parties fixent la jouissance divise au jour du présent partage soit le 15 février 2018. En conséquence les calculs sont arrêtés à cette date » Il est indiqué les attributions suivantes : *A Monsieur [D] [W] : - le bien immobilier de [Localité 14] pour une valeur de 815.000 euros - l'indemnité due par la [10] : 57.806,53 euros - les meubles qu'il a reçus de [Localité 14] : 1.525 euros - les meubles qu'il a reçus de [Localité 12] : 50 euros - les meubles non partagés qui restent à [Localité 14] : 1.960 euros - les meubles qu'il a reçus de [Adresse 8] : 65 euros - une soulte à recevoir de sa s'ur : 26.823,46 euros *A Madame [F] [W] : - le bien immobilier de [Localité 12] pour une valeur acceptée par Monsieur [W] de 900.000 euros - les meubles qu'elle a reçus de [Localité 14] : 395 euros - les meubles qu'elle a reçus de [Localité 12] : 978 euros - les meubles qu'elle a reçus de [Localité 9] : 135 euros A charge pour chacun de régler la moitié du passif soit 49.000 euros. Madame [W] devra verser la soulte due à son frère. Il est prévu en page 15, « FIN du CONTENTIEUX le présent partage met fin au contentieux existant entre les parties : il s'agit d'un partage forfaitaire et transactionnel. Les deux parties renoncent aux actions qu'elles ont engagées l'une contre l'autre et toujours actuellement en cours ». Néanmoins, Madame [F] [W], les dires des parties étant rappelés en pages 17 à 19, a refusé de signer ce projet de partage. Les dires des parties sont les suivants : Monsieur [D] [W] déclare : Approuver le projet de partage et est disposé à signer l'acte établi par Maître [Y] [P]. Il déclare également ne pas vouloir modifier les termes de cet acte de partage. Madame [F] [W] déclare : Je n'entends pas renoncer aux actions pendantes tant civiles que pénales, et j'entends conserver la possibilité d'agir contre mon frère [D] pour obtenir réparation des dommages occasionnés par les travaux commandés par mon frère sans mon accord dans la maison de [Localité 12] depuis 2004 jusqu'à ce jour. Je conteste les sommes réclamées par mon frère depuis 2016 et vous prie d'annexer à votre acte la lettre que je vous ai adressée le 24 novembre 2017 ainsi que ses annexes (dont le message électronique que mon frère [D] m'a adressé le 7 novembre 2017). Je veux également que vous annexiez le décompte de mon frère que je conteste par le message électronique du 13 février 2018 confirmé le 14 février 2018. Ces messages resteront également annexés. Je précise que je veux me faire attribuer la maison mais refuse la clause stipulée à la page 14 intitulée « Prise de possession - Etat - Contenance ». Monsieur [W] en réponse : Monsieur [D] [W] accepte que sa s'ur [F] ne renonce à aucune action à son encontre et en prend acte. Il propose de réduire à 6 000 euros la somme de 14.694,24 euros qu'il réclame en sus de la somme de 13.851,21 fixée par la cour d'appel. En d'autres termes, il demande à Madame [F] [W] la somme de 9.925,60 euros ainsi calculée : 13.851,21 + 6.000/2 = 9.925,60. Monsieur [D] [W] ne veut pas modifier la clause stipulée à la page 14 et intitulée « prise de possession - Etat ' Contenance ». Il veut qu'elle soit maintenue telle qu'elle a été rédigée par Maître [Y] [P]. Le juge commis ayant pris connaissance des dires des parties a renvoyé celles-ci devant le tribunal judiciaire, le 9 novembre 2018. Selon l'article 1373 du code de procédure civile : « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. » Selon l'article 1374 du code de procédure civile : « Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.» Il résulte de ces articles que le tribunal suite au dépôt du procès-verbal de difficultés n'est saisi que des points de désaccord repris dans les dires des parties, que toutes autres demandes, sauf si elles sont nées ou révélées postérieurement au rapport, sont irrecevables. Sur la date de la jouissance divise et l 'évaluation des biens immobiliers L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la jouissance divise est fixée au 15 février 2018 et demande, sur le fondement de l'article 829 du code civil, la réévaluation après expertise du bien sis [Adresse 5] attribué dans le cadre du partage à son frère Monsieur [D] [W] pour un montant de 815.000 euros, et, pour la première fois, en cause d'appel, celui de [Localité 12] qui lui a été attribué pour 900.000 euros. Elle se prévaut de l'évolution significative à la hausse du prix de l'immobilier dans la capitale comme en province et fait valoir que le rapport du juge commis en date du 9 novembre 2018 n'est plus d'actualité. Monsieur [W] conclut à l'irrecevabilité de ces demandes portant sur la date de la jouissance divise et sur la réévaluation des biens immobiliers successoraux, non comprise dans ses dires annexés au procès-verbal de dire et de carence, dressé par le notaire liquidateur, Maître [Y] [P]. Il fait en outre valoir que la demande concernant la maison de [Localité 12] est nouvelle en cause d'appel. En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Toutefois, en matière de partage, il résulte des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse. Néanmoins, ni la date de jouissance divise sur laquelle les parties avaient trouvé un accord, ni les attributions et les évaluations telles qu'indiquées dans le procès-verbal du 15 février 2018 qui avaient été entérinées par les parties dans le procès-verbal du 28 septembre 2017 n'ont fait l'objet de dires des parties dans celui du 15 février 2018, l'attribution des biens étant d'ailleurs indissociable de la valeur qui en a été retenue. C'est à tort que le tribunal a considéré la demande de Madame [F] [W] comme recevable car fondée sur l'évolution du marché immobilier parisien depuis le rapport du juge commis du 9 novembre 2018 et donc « sur un événement postérieur à l'établissement dudit rapport ». En effet, outre que l'évolution du marché immobilier est permanente à la hausse ou à la baisse, le temps écoulé depuis le rapport du juge commis en date du 9 novembre 2018 résulte principalement des incidents soulevés par Madame [W], qui ont donné lieu à deux ordonnances de rejet du juge de la mise en état. Madame [F] [W] ne justifie d'aucun motif légitime pour remettre en cause l'évaluation des biens et la voir fixer à une date plus proche du partage, alors qu'en application de l'article 829 du code civil, l'égalité dans le partage suppose que l'estimation soit réalisée à la date de jouissance divise pour l'ensemble des biens, et que d'autre part, si la date de jouissance divise doit effectivement être la plus proche du partage, Mme [W] ne saurait se prévaloir de l'allongement du délai résultant des incidents qu'elle a élevés et dont elle a été déboutée. Les deux biens immobiliers ont été évalués à la même date. La date de jouissance divise permet d'assurer l'égalité du partage. Par infirmation du jugement, seront donc déclarées irrecevables les demandes de Mme [F] [W] portant sur la date de jouissance divise fixée d'un commun accord des parties au 15 février 2018 et sur la réévaluation des biens immobiliers successoraux, non comprises dans ses dires annexés au procès-verbal de dire et de carence, dressé par le notaire liquidateur, Maître [Y] [P], le 15 février 2018. Sur les conséquences fiscales de la rétroactivité L'appelante demande à la cour de mettre à la charge de Monsieur [D] [W] toutes les pénalités fiscales liées à la rétroactivité de la jouissance divise, faisant valoir que les droits d'enregistrement de partage de 2,50 % sur la masse active à partager sont dus sur présentation de l'acte dans le mois qui suit, et en tout état de cause dans le mois de la jouissance divise et qu'elle n'entend pas supporter les pénalité de retard dues à l'administration fiscale par la faute de son frère. Monsieur [D] [W], rappelant que sa s'ur a obtenu son diplôme de notaire et exercé toute sa vie professionnelle en tant que clerc de notaire, répond que les droits de partage ne sont dus qu'au jour soit de la signature de l'acte de partage soit du dépôt par le notaire de la décision judiciaire définitive homologuant le partage. D'une part, il n'est pas en l'espèce justifié que les parties encourent des pénalités de retard de sorte que la demande porte sur une dette éventuelle de l'indivision et d'autre part et surtout, Madame [F] [W] n'établit aucunement la faute alléguée de son frère alors que c'est elle qui est à l'origine de la durée de la procédure. Sa demande sera donc rejetée. Sur la clause « Prise de possession - Etat ' Contenance » La contestation sur cette clause de prise de possession en l'état résulte du fait que la maison de [Localité 12] a subi un dégâts des eaux à la suite duquel ont été réalisés des travaux sur les recommandations de l'expert d'assurance [10], mais sur le contenu desquels Madame [F] [W], qui demande l'attribution préférentielle du bien, est en désaccord, estimant qu'ils n'ont pas été fait à l'identique, notamment en ce qui concerne les teintes des peintures, les faïence dans la cuisine et la robinetterie. Elle a été déboutée de ses demandes à ce titre alors formées contre sa mère usufruitière par jugement du 9 juillet 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 30 novembre 2016 et le pourvoi en cassation ayant été rejeté. Elle entend néanmoins pouvoir poursuivre son frère tant au civil qu'au pénal sur cette question. Nonobstant les motifs qui conduisent Madame [W] à refuser cette clause et sur lesquels Monsieur [W] estime qu'il y a autorité de la chose jugée, il n'en demeure pas moins, comme l'a à juste titre souligné le premier juge, qu'il résulte de l'article 884 du code civil, que les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage ; que la garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; qu'elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction. La clause figurant au projet d'état liquidatif exclut les garanties des cohéritiers l'un envers l'autre, pour tout vice du bien immobilier qui lui a été attribué, antérieur au partage et ne peut être imposée à Madame [U] qui refuse de renoncer au bénéfice de cette garantie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a supprimé cette clause. Sur l'homologation La solution du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif dressé par Maître [Y] [P] le 15 février 2018 sauf à supprimer la clause « prise de possession ' état - contenance », et renvoyé les parties devant le notaire commis pour qu'il établisse l'acte de partage conforme. Sur le remboursement des frais et charges exposés pour les biens dépendant de la succession après le 15 février 2018 *le bien de [Localité 14] Madame [W] fait valoir qu'elle a payé depuis le 18 février 2018 pour le bien à [Localité 14] au titre des charges de copropriété, taxes foncières et taxes d'habitation les sommes suivantes: - les charges de copropriété '''''''''''''''''''. 10.467,27 € - la taxe foncière pour 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023''''''...4.474,50 € - la taxe d'habitation pour 2018, 2019 ''''''''''''.''' 2.925,50 € soit cumulés ''''''''''''''''''''''''' 17.867,27 € Monsieur [D] [W] répond qu'il a réglé pour le bien de [Localité 14] des frais pour la somme de 29 242,85 euros depuis le 15 février 2018 et que Madame [W] a réglé la somme de 17 552,98 euros dont il la reconnaît créancière. *la maison de [Localité 12] Monsieur [D] [W] fait valoir que les frais relatifs à la maison de [Localité 12] réglés par Mme [F] [W] depuis le 15 février 2018 sont de 8 977,15 euros ; que lui même a payé la somme de 7 510,32 euros, de sorte qu'il est est créancier de Mme [F] [W] pour le règlement des frais de la maison de [Localité 12] de la somme de 7 510,32 euros, Du fait de la rétroactivité du partage, les attributions seront définitives au jour de la jouissance divise, mettant fin à l'indivision. Ainsi, les frais indivis ne seront pas pris en compte dans le partage de l'indivision mais donneront lieu à une créance en faveur de celui qui a contribué sur un bien qui ne lui est pas attribué dans le partage. Il ressort de l'ensemble des factures et des justificatifs communiquées que : *s'agissant de la maison de [Localité 12] depuis le 15 février 2018 : ' Monsieur [D] [W] a réglé la somme de 483,82 € + 7.026,50 € soit 7.510,32 euros ' Madame [F] [W] a réglé la somme de 1.957,65 € + 7.019,50 € soit 8.977,15 euros *s'agissant de l'appartement de [Localité 14] depuis le 15 février 2018 : ' Monsieur [D] [W] a réglé la somme de 1.856,93 € + 27.385,92 € soit 29.242,85 euros ' Madame [F] [W] a réglé la somme de 17.552,98 euros Chacun des indivisaires a réglé en tout pour les deux biens : ' Monsieur [D] [W] a réglé 36.753,17 euros (7.510,32 +29.242,85) ' Madame [F] [W] a réglé 26.530,13 euros (8.977,15 + 17.552,98) Monsieur [D] [W] est donc créancier de Madame [F] [W] pour le règlement des frais de [Localité 12] de la somme de 7.510,32 euros. Madame [F] [W] est créancière de Monsieur [D] [W] pour le règlement des frais de [Localité 14] de la somme de 17.552,98 euros. Sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur [W] pour le bien sis à [Localité 13] Madame [W] demande à la cour de condamner M. [D] [W] à payer une indemnité d'occupation pour les durées cumulées pendant lesquelles il l'aurait privée de la jouissance de son chalet sis [Localité 12], soit 29 341 euros. Elle estime, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qu'il revient à Monsieur [D] [W] de lui verser une indemnité d'occupation à compter du 1/08/2018 au 10/09/2018 (date à laquelle les meubles n'avaient pas été enlevés du logement) puis du 1/08/2019 au 20/09/2019 soit 14 semaines et demie correspondant au préjudice que constitue le trouble sur sa propriété privée. Elle fait valoir que cette indemnité correspond à la valeur locative du bien qui est de 1 500€ par semaine en location saisonnière et que l'occupation à titre onéreux du bien par Monsieur [D] [W] se calcule ainsi : Indemnité d'occupation : 14,5 x 1 500 = 21.750,00€. Monsieur [D] [W] répond que sa s'ur a en réalité rendu toute occupation très difficile en 2018 (un seul lit, pas de réfrigérateur, ni de cuisinière') et totalement impossible en août 2019, puisque tout le mobilier en avait été retiré. La demande, du fait de la rétroactivité du partage, les attributions étant définitives au jour de la jouissance divise, mettant fin à l'indivision, ne peut qu'être une créance de Madame [W] revendiquée sur son frère. L'appelante produit une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juin 2018 par laquelle Monsieur [D] [W] l'informait que, se considérant toujours indivisaire, il viendrait séjourner en famille dans la maison de [Localité 12] comme il en avait l'habitude, du 1er août au 10 septembre 2018. Elle lui a répondu le 11 juillet 2018 en l'informant qu'elle avait disposé de la plupart des meubles et notamment des lits n'en ayant laissé qu'un seul et de l'échange de courriers qui s'est poursuivi entre les parties il apparaît que la maison n'était alors plus meublée et équipée comme auparavant et qu'y manquaient notamment, outre les lits, les ustensiles de cuisine, le linge de maison ou la vaisselle . A la suite de quoi, il n'est donc pas établi que Monsieur [W] aurait effectivement occupé la maison du 1er août 2018 au 10 septembre 2018 avec son épouse, ses enfants et petits enfants comme il le souhaitait, et encore moins du 1er août 2019 au 20 septembre 2019 puisqu'il résulte d'un constat de commissaire de justice du 1er août 2019 que la maison n'était plus meublée à cette date et qu'avaient aussi été ôtés tous les miroirs, comme tous les luminaires (avec leurs douilles et leurs ampoules). Madame [W] sera donc déboutée de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation. Sur les frais de garde meuble Madame [W] demande à la cour de condamner Monsieur [D] [W] à lui rembourser l'ensemble des dépenses qu'elle a engagées pour le paiement du déménagement et des frais occasionnés par la location d'un garde meuble afin qu'elle puisse y conserver ses biens meubles jusqu'à la signature du partage des biens immobiliers, soit 29.341 euros. Madame [F] [W] s'étant vue attribuer la maison de [Localité 12], il lui a été attribué la quasi-totalité des meubles s'y trouvant, inventoriés dans le cadre de la succession pour une valeur de 978 euros. Les dépenses alléguées étant intervenues postérieurement au 15 février 2018 et du fait de la rétroactivité du partage, les attributions étant définitives au jour de la jouissance divise mettant fin à l'indivision, incombent à Madame [W] qui a fait le choix de les engager. Elle sera donc déboutée de cette demande nouvelle en cause d'appel. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l'article1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. Madame [W], comme l'a indiqué le premier juge, a pu se méprendre sur l'exercice de ses droits et il a notamment été fait droit à sa demande relative à l'exclusion de la clause « prise de possession - état - contenance ». Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W]. Sur les demandes accessoires Monsieur [D] [W] soutient subir depuis plus de quinze ans le harcèlement judiciaire de sa s'ur [F] [W] qui se complaît dans cette situation et n'hésite pas à changer, assez souvent, d'argumentation ou à contourner les décisions de justice. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Ecarte des débats les conclusions et pièces n°40 à 44 notifiées le 15 janvier 2024 par Madame [F] [W] ; Infirme le jugement en ce qu'il a, estimant la demande recevable, débouté Mme [W] de sa demande d'expertise de la valeur de l'appartement situé [Adresse 5] et de sa demande subséquente de renvoyer les parties devant notaire pour établir un nouveau projet d'état liquidatif tenant compte d'une valeur actualisée du bien immobilier de [Localité 14]. Y substituant, Dit irrecevables les demandes de Mme [F] [W] portant sur la date de jouissance divise et sur la réévaluation des biens immobiliers successoraux, non comprises dans ses dires annexés au procès-verbal de dire et de carence, dressé par le notaire liquidateur, Maître [Y] [P], le 15 février 2018 ; Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ; Y ajoutant, Fixe la créance de Monsieur [D] [W] sur Madame [F] [W] pour le règlement des frais de [Localité 12] de la somme de 7.510,32 euros ; Fixe la créance de Madame [F] [W] sur Monsieur [D] [W] pour le règlement des frais de [Localité 14] de la somme de 17.552,98 euros ; Déboute Madame [F] [W] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 12] ; Déboute Madame [F] [W] de sa demande au titre des frais de garde-meubles ; Déboute Madame [F] [W] de sa demande au titre des éventuelles conséquences fiscales ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 28 FEVRIER 2024 (n° 2024/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02619 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFUK Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/03471 APPELANTE Madame [F] [W] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 ayant pour avocat plaidant Me Aurélie THUEGAZ, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 6] représenté et plaidant par Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l'AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0139 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [K] [W] est décédé le [Date naissance 3] 1970, laissant pour lui succéder son épouse, [J] [O] et leurs deux enfants, M. [D] [W] et Mme [F] [W]. De la communauté ayant existé entre les époux dépendait notamment une villa les Beauges située à [Localité 12] (74). Les autres biens ont été vendus et le prix encaissé par [J] [O], à l'exception d'une villa située à [Localité 7] (92) dont le prix a été remployé en indivision dans un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6], qui a été occupé à titre gratuit jusqu'à son décès par [J] [O]. [J] [O] avait par ailleurs acquis en 1971 un appartement à [Localité 9] (06). Par acte du 13 juin 2001, elle a fait une donation-partage en faveur de ses enfants, de la moitié en nue-propriété de la villa Les Beauges de [Localité 12] et de la totalité en nue-propriété de l'appartement de [Localité 9]. En avril 2007, suite à un important dégât des eaux, [J] [O] a fait procéder à des travaux de réhabilitation de la villa Les Beauges à [Localité 11] qui a donné lieux à un litige entre [J] [O] et M. [D] [W] d'une part et Mme [F] [W] d'autre part, s'agissant de la réalisation de ces travaux puis du sort de l'indemnité versée par l'assureur (la [10]). Par acte d'huissier du 28 décembre 2011, [J] [O] et M. [D] [W] ont assigné Mme [F] [W] devant le tribunal de grande instance de Paris. [J] [O] est décédée le [Date naissance 2] 2013, laissant pour lui succéder ses deux enfants : M. [D] et Mme [F] [W]. Par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : -ordonné le partage des successions confondues de [K] [W] et [J] [O] et de la communauté des époux, -sursis à statuer sur la demande de licitation des biens immobiliers indivis, -dit que la taxe d'habitation 2013 de la maison de [Localité 12] doit être mise au passif de la succession de [J] [O], -dit que l'indemnité contractuelle Matmut de 57 806,73 euros est un actif de l'indivision des deux successions confondues et de l'indivision post-communautaire, -dit que M. [W] est créancier envers l'indivision des deux successions confondues et de l'indivision post-communautaire de la somme de 13 901,21 euros, -débouté et déclaré irrecevables les parties pour les autres demandes, -ordonné l'exécution provisoire. Par ordonnance du 13 avril 2016, le premier président de la cour d'appel de Paris a arrêté l'exécution provisoire de ce jugement. Par arrêt du 30 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a : -dit que l'indemnité contractuelle de la [10] de 57 806,53 euros est un actif de l'indivision des deux successions confondues et de l'indivision post-communautaire, -sursis à statuer sur la demande de licitation des biens immobiliers indivis, -dit que M. [D] [W] est créancier envers l'indivision des deux successions confondues et de l'indivision post-communautaire de la somme de 13 901,21 euros, et statuant à nouveau, -dit que l'indemnité contractuelle de la [10] de 57 806,53 euros est un actif de la succession de [J] [O] et qu'elle sera versée à Maître [P] pour le compte de cette succession, -dit que M. [D] [W] est créancier envers l'indivision des deux successions confondues et de l'indivision post-communautaire de la somme de 13 851,21 euros, Par arrêt du 7 février 2018, la cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt, seulement « en ce qu'il a dit que l'indemnité contractuelle de la [10] de 57 806,53 euros est un actif de la succession de [J] [O] ». Elle a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée et remis les parties dans l'état où elles se trouvaient au jour du jugement du 9 juillet 2015. Maître [Y] [P], notaire à [Localité 14], avait été désigné par la chambre départementale des notaires, et a ouvert les opérations de partage le 24 septembre 2015. Il a dressé un procès-verbal de dires le 15 février 2018. Le juge commis au partage a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire. Par deux ordonnances des 22 novembre 2019 et 11 décembre 2020, le juge de la mise en état a débouté Mme [F] [W] de ses demandes d'expertise comptable et d'expertise immobilière. Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : -dit que la jouissance divise est fixée au 15 février 2018, -déboute Mme [W] de sa demande d'expertise de la valeur de l'appartement situé [Adresse 5] et de sa demande subséquente de renvoyer les parties devant le notaire pour établir un nouveau projet d'état liquidatif tenant compte d'une valeur actualisée du bien immobilier de [Localité 14], -déboute Mme [W] de sa demande tendant à dire que les travaux effectués par elle durant l'année 2019 dans la maison de [Localité 12] sont des travaux nécessaires à la conservation du bien indivis et que les frais devront être partagés entre les parties, -déboute Mme [W] de sa demande de prise en compte dans les opérations de comptes, liquidation et partage des sommes engagées par les indivisaires postérieurement au 15 février 2018, -homologue le projet d'état liquidatif dressé par Maître [Y] [P] le 15 février 2018 sauf à supprimer la clause « prise de possession ' état - contenance », -renvoie les parties devant le notaire commis pour qu'il établisse l'acte de partage conformément au présent jugement, -déboute M. [D] [W] de sa demande de condamnation de Mme [F] [W] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts. Mme [F] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2022 sous les numéros RG 22/02619 et RG 22/02621. Par ordonnance du 8 mars 2022, le magistrat de la cour d'appel de Paris a ordonné leur jonction et dit que les procédures se poursuivront sous le numéro 22/02619. Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 janvier 2024, l'appelante demande à la cour de : Vu l'article 829 du Code civil Vu l'article 815-3 alinéa Code civil Vu l'article 1240 du Code civil Vu l'article 1303 du Code civil Vu l'article 564 du Code de procédure civile Vu l'article 565 du Code de procédure civile Vu l'article 566 du Code de procédure civile Vu l'article 696 du Code de procédure civile Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu l'article 1473 du Code de procédure civile Vu l'article 1474 du Code de procédure civile Vu l'article 1475 du Code de procédure civile -juger Mme [F] [W] recevable et fondée en son appel du jugement rendu le 1er décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris, -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : *dit que la jouissance divise est fixée au 15 février 2018, *débouté Mme [W] de sa demande d'expertise de la valeur de l'appartement situé [Adresse 5] et de sa demande subséquente de renvoyer les parties devant notaire pour établir un nouveau projet d'état liquidatif tenant compte d'une valeur actualisée du bien immobilier de [Localité 14], *débouté Mme [W] de sa demande tendant à diminuer le montant de la créance de M. [W] sur l'indivision, *débouté Mme [W] de sa demande tendant à dire que les travaux effectués par elle durant l'année 2019 dans la maison de [Localité 12] sont des travaux nécessaires à la conservation du bien indivis et que les frais devront être partagés entre les parties, *débouté Mme [W] de sa demande de prise en compte dans les opérations de comptes, liquidation et partage des sommes engagées par les indivisaires postérieurement au 15 février 2018, *homologué le projet d'état liquidatif dressé par Maître [Y] [P] le 15 février 2018 sauf à supprimer la clause « prise de possession - état - contenance », *renvoyé les parties devant le notaire commis pour qu'il établisse l'acte de partage conformément au présent jugement, *rappelé que les dépens de l'instance sont des frais de partage et qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l'indivision, *condamné Mme [F] [W] à payer à M. [D] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, à titre principal : -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 1er décembre 2021, -débouter M. [D] [W] des sommes demandées non justifiées, -juger que l'action engagée par Mme [F] [W] est recevable et que le projet d'acte de partage ne peut être homologué en l'état, -juger que la demande de réévaluation de la maison de [Localité 12] est recevable, -désigner un expert immobilier pour l'appartement sis [Adresse 5] avec pour mission de : *prendre connaissance du dossier, se faire remettre les pièces et documents utiles, entendre les parties, *se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire, les estimer et constituer si besoin un album photographique et en déterminer la valeur vénale actuelle, -désigner un expert immobilier pour le Chalet sis [Localité 12] avec pour mission de : *prendre connaissance du dossier, se faire remettre les pièces et documents utiles, entendre les parties, *se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire, les estimer et constituer si besoin un album photographique et en déterminer la valeur vénale actuelle, -dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la succession, -renvoyer les parties devant le notaire qui sera chargé d'établir un nouveau projet d'acte liquidatif en tenant compte des valeurs actualisées des biens immobiliers de [Localité 14] et [Localité 12] qui auront été fixées aux termes des expertises, -condamner M. [D] [W] à rembourser Mme [F] [W] l'ensemble des dépenses qu'elle a engagé (sic) pour le paiement du déménagement et des frais occasionnés par la location d'un garde meuble pour que Mme [F] [W] puisse y conserver ses biens meubles jusqu'à la signature du partage des biens immobiliers, soit : 29 341 euros, -dire que [F] [W] est créancière de l'indivision d'une somme arrêtée au 30 décembre 2023 de 67 824,41 euros, -condamner M. [D] [W] au paiement de dommages-intérêts de 10 000 euros pour procédures abusives et en raison du préjudice causé à Mme [F] [W], -condamner M. [D] [W] au versement d'une créance égale aux dépenses de conservation pour le bien à [Localité 14] effectuées par [F] [W], soit 29 341 euros actualisées au jour de la décision, -condamner M. [D] [W] à payer à Mme [F] [W] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner également en tous les dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Me [M], dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : si et seulement si la date de jouissance divise est maintenue au 15 février 2018 : -renvoyer les parties devant le notaire, avec pour mission d'établir un nouveau compte d'administration en tenant compte des charges et dépenses engagées par chacune des parties jusqu'au 15 février 2018, -débouter M. [D] [W] des sommes demandées non justifiées, -condamner M. [D] [W] au versement d'une créance égale aux dépenses depuis le 18 février 2018 pour le bien à [Localité 14] effectuées par [F] [W] soit 17 767,22 euros, -condamner M. [D] [W] à rembourser Madame [F] [W] de l'ensemble des dépenses qu'elle a engagé pour le paiement du déménagement et des frais occasionnés par la location d'un garde meuble pour que Madame [F] [W] puisse y conserver ses biens meubles jusqu'à la signature du partage des biens immobiliers soit 29 341 €, -condamner M. [D] [W] à payer une indemnité d'occupation pour les durées cumulées pendant lesquelles il a privé Mme [F] [W] de la jouissance de son chalet situé à [Localité 12] soit 21 750 euros, -mettre à la charge de M. [D] [W] toutes les pénalités fiscales liées à la rétroactivité de la jouissance divise, -condamner M. [D] [W] à payer à Mme [F] [W] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 1er décembre 2021, -le condamner également en tous les dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Me [M], dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante a notifié de nouvelles conclusions aux mêmes fins le 15 janvier 2024. Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 janvier 2024, M. [D] [W], intimé, demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a : *déclaré recevables les demandes de Mme [F] [W] sur la fixation de la date de jouissance divise et sur la réévaluation de l'appartement situé [Adresse 5], *ordonné la suppression dans l'état liquidatif dressé par Maître [Y] [P] le 15 février 2018 de la clause « prise de possession - état - contenance », *débouté M. [D] [W] de sa demande de condamnation de Mme [F] [W] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, *rappelé que les dépens de l'instance sont des frais de partage et qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l'indivision, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés : -déclarer irrecevable la demande de Mme [F] [W] sur la réévaluation du bien immobilier sis à [Localité 12], s'agissant d'une prétention nouvelle en cause d'appel, -déclarer irrecevables les demandes de Mme [F] [W] sur la date de jouissance divise et sur la réévaluation des biens immobiliers successoraux, non comprises dans ses dires annexés au procès-verbal de dire et de carence, dressé par le notaire liquidateur, Maître [Y] [P], le 15 février 2018, -homologuer le projet d'acte liquidatif annexé au procès-verbal de dire et de carence, dressé par le notaire liquidateur, Maître [Y] [P], le 15 février 2018, -rejeter le surplus des demandes de Mme [F] [W], -fixer à la somme de 7 510,32 euros les frais relatifs à la maison de [Localité 12] réglés par M. [D] [W] depuis le 15 février 2018, -fixer à la somme de 8 977,15 euros les frais relatifs à la maison de [Localité 12] réglés par Mme [F] [W] depuis le 15 février 2018, -en conséquence, dire que M. [D] [W] est créancier de Mme [F] [W] pour le règlement des frais de la maison de [Localité 12] de la somme de 7 510,32 euros, -fixer à la somme de 29 242,85 euros les frais relatifs à l'appartement de [Localité 14] réglés par M. [D] [W] depuis le 15 février 2018, -fixer à la somme de 17 552,98 euros les frais relatifs à l'appartement de [Localité 14] réglés par Mme [F] [W] depuis le 15 février 2018, -en conséquence, dire que Mme [F] [W] est créancière de M. [D] [W] pour le règlement des frais de l'appartement de [Localité 14] de la somme de 17 552,98 euros, -débouter Mme [F] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner Mme [F] [W] à verser à M. [D] [W] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner Mme [F] [W] aux dépens de première instance, y ajoutant, -condamner [F] [W] au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [F] [W] aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024. Par conclusions du 17 janvier 2024, Monsieur [D] [W] demande à la cour de : Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, Vu l'article 135 du code de procédure civile - déclarer irrecevables comme tardives les conclusions et les cinq pièces n°40 à 44 notifiées le 15 janvier 2024 par Madame [F] [W] -En conséquence, les écarter des débats. Par conclusions en réponse du 18 janvier 2024, Madame [F] [W] demande à la cour de : A titre principal Vu l'article 802 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable les conclusions signifiées le 17 janvier 2024 par Monsieur [W]. A titre subsidiaire Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, - débouter Monsieur [W] de sa demande de rejet des débats des écritures et pièces de Madame [W] signifiées le 15 janvier 2024. -déclarer recevable les conclusions et les cinq pièces n°40 à 44 notifiées le 15 janvier 2024 par Madame [F] [W]. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rejet des débats des écritures et pièces de Madame [W] signifiées le 15 janvier 2024 Monsieur [D] [W] fait valoir que Madame [F] [W], appelante, alors même qu'elle connaissait depuis plusieurs mois la date de la clôture, a entendu conclure et communiquer de nouvelles pièces la veille de l'audience, rendant dès lors impossible toute prise de connaissance des nouvelles écritures et pièces et plus encore, toute réponse de l'intimé. Madame [F] [W] répond que les conclusions de Monsieur [W] sont irrecevables en application de l'article 802 du code de procédure civile, et, subsidiairement, que ses dernières conclusions ne sont pas tardives dès lors que Monsieur [W] lui-même n'ayant répondu à ses écritures du 10 octobre 2022 que le 21 décembre 2023 à la veille des vacations judiciaires. L'article 15 du code de procédure civile dispose que : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». L'article 16 du même code, ajoute que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». L'article 135 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile». Si l'article 802 du code de procédure civile prévoit qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, sont recevables les conclusions par lesquelles les parties demandent au juge de faire respecter le principe du contradictoire en écartant des débats des conclusions et pièces tardives, ce que le juge peut faire d'office, les conclusions litigieuses ainsi déposées après la clôture lui évitant dans cette hypothèse d'avoir à provoquer les observations des parties sur cette question. En l'espèce, les conclusions et pièces n°40 à 44 notifiées le 15 janvier 2024 par Madame [F] [W] la veille de la clôture prononcée le 16 janvier 2024 comme annoncé n'ont pas permis à l'intimé d'y répondre en temps utile seront donc écartées des débats et la cour statuera donc sur les conclusions d'appelante en date du 8 janvier 2024. Sur le fond En l'espèce, Maître [P], notaire nommé judiciairement, a, le 24 septembre 2015, dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation partage des successions confondues des époux [W] [O] et de leur communauté. Il a été convenu de demander une expertise à la Chambre des notaires de [Localité 14] des trois immeubles dépendants desdites successions. Un acte du 28 septembre 2017 intitulé 'procès-verbal de poursuite des opérations de liquidations-partages' constate un accord sur le partage des biens immeubles provenant de la succession soit : - la vente de la maison de [Localité 9] pour une mise en vente de gré à gré au prix minimum de 300.000,00 € net vendeur. - l'attribution du chalet de [Localité 12] à Madame [F] [W] pour une valeur de 900.00,00 € à condition qu'elle puisse engager toute procédure nouvelle sur les conséquences des travaux effectués sur cet immeuble sans son accord et poursuivre celles en cours. - l'attribution de l'appartement sis [Localité 6] à Monsieur [D] [W] pour une valeur de 815.000 €. En quatrième page dudit acte, il est expressément indiqué et convenu que : - les parties s'entendent sur les valeurs et attribution convenues (citée ci-avant), - nonobstant ces attributions, les deux parties conservent néanmoins tous les recours qu'elles estiment toujours mener, - les parties déclarent que les estimations et attributions ci-dessus sont invariables et s'interdisent de les modifier pendant dix-huit (18) mois à compter du jour des présentes. Maître [P], notaire commis, a dressé le 15 février 2018 un projet d'état liquidatif et un procès-verbal de contestations reprenant les dires des parties. Ce projet retient les droits suivants : -Monsieur [D] [W] a droit à 854.229,99 euros correspondant à la moitié de l'actif successoral, au montant de sa créance contre l'indivision arrêté par la cour d'appel à la somme de 13.851,21 euros et au montant des sommes versées par lui pour le compte de l'indivision, soit 14 694.24 euros. -Madame [F] [W] a droit à 825.684,54 euros correspondant à la moitié de l'actif successoral. Il est indiqué à la page 10 : « JOUISSANCE DIVISE : D'un commun accord les parties fixent la jouissance divise au jour du présent partage soit le 15 février 2018. En conséquence les calculs sont arrêtés à cette date » Il est indiqué les attributions suivantes : *A Monsieur [D] [W] : - le bien immobilier de [Localité 14] pour une valeur de 815.000 euros - l'indemnité due par la [10] : 57.806,53 euros - les meubles qu'il a reçus de [Localité 14] : 1.525 euros - les meubles qu'il a reçus de [Localité 12] : 50 euros - les meubles non partagés qui restent à [Localité 14] : 1.960 euros - les meubles qu'il a reçus de [Adresse 8] : 65 euros - une soulte à recevoir de sa s'ur : 26.823,46 euros *A Madame [F] [W] : - le bien immobilier de [Localité 12] pour une valeur acceptée par Monsieur [W] de 900.000 euros - les meubles qu'elle a reçus de [Localité 14] : 395 euros - les meubles qu'elle a reçus de [Localité 12] : 978 euros - les meubles qu'elle a reçus de [Localité 9] : 135 euros A charge pour chacun de régler la moitié du passif soit 49.000 euros. Madame [W] devra verser la soulte due à son frère. Il est prévu en page 15, « FIN du CONTENTIEUX le présent partage met fin au contentieux existant entre les parties : il s'agit d'un partage forfaitaire et transactionnel. Les deux parties renoncent aux actions qu'elles ont engagées l'une contre l'autre et toujours actuellement en cours ». Néanmoins, Madame [F] [W], les dires des parties étant rappelés en pages 17 à 19, a refusé de signer ce projet de partage. Les dires des parties sont les suivants : Monsieur [D] [W] déclare : Approuver le projet de partage et est disposé à signer l'acte établi par Maître [Y] [P]. Il déclare également ne pas vouloir modifier les termes de cet acte de partage. Madame [F] [W] déclare : Je n'entends pas renoncer aux actions pendantes tant civiles que pénales, et j'entends conserver la possibilité d'agir contre mon frère [D] pour obtenir réparation des dommages occasionnés par les travaux commandés par mon frère sans mon accord dans la maison de [Localité 12] depuis 2004 jusqu'à ce jour. Je conteste les sommes réclamées par mon frère depuis 2016 et vous prie d'annexer à votre acte la lettre que je vous ai adressée le 24 novembre 2017 ainsi que ses annexes (dont le message électronique que mon frère [D] m'a adressé le 7 novembre 2017). Je veux également que vous annexiez le décompte de mon frère que je conteste par le message électronique du 13 février 2018 confirmé le 14 février 2018. Ces messages resteront également annexés. Je précise que je veux me faire attribuer la maison mais refuse la clause stipulée à la page 14 intitulée « Prise de possession - Etat - Contenance ». Monsieur [W] en réponse : Monsieur [D] [W] accepte que sa s'ur [F] ne renonce à aucune action à son encontre et en prend acte. Il propose de réduire à 6 000 euros la somme de 14.694,24 euros qu'il réclame en sus de la somme de 13.851,21 fixée par la cour d'appel. En d'autres termes, il demande à Madame [F] [W] la somme de 9.925,60 euros ainsi calculée : 13.851,21 + 6.000/2 = 9.925,60. Monsieur [D] [W] ne veut pas modifier la clause stipulée à la page 14 et intitulée « prise de possession - Etat ' Contenance ». Il veut qu'elle soit maintenue telle qu'elle a été rédigée par Maître [Y] [P]. Le juge commis ayant pris connaissance des dires des parties a renvoyé celles-ci devant le tribunal judiciaire, le 9 novembre 2018. Selon l'article 1373 du code de procédure civile : « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. » Selon l'article 1374 du code de procédure civile : « Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.» Il résulte de ces articles que le tribunal suite au dépôt du procès-verbal de difficultés n'est saisi que des points de désaccord repris dans les dires des parties, que toutes autres demandes, sauf si elles sont nées ou révélées postérieurement au rapport, sont irrecevables. Sur la date de la jouissance divise et l 'évaluation des biens immobiliers L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la jouissance divise est fixée au 15 février 2018 et demande, sur le fondement de l'article 829 du code civil, la réévaluation après expertise du bien sis [Adresse 5] attribué dans le cadre du partage à son frère Monsieur [D] [W] pour un montant de 815.000 euros, et, pour la première fois, en cause d'appel, celui de [Localité 12] qui lui a été attribué pour 900.000 euros. Elle se prévaut de l'évolution significative à la hausse du prix de l'immobilier dans la capitale comme en province et fait valoir que le rapport du juge commis en date du 9 novembre 2018 n'est plus d'actualité. Monsieur [W] conclut à l'irrecevabilité de ces demandes portant sur la date de la jouissance divise et sur la réévaluation des biens immobiliers successoraux, non comprise dans ses dires annexés au procès-verbal de dire et de carence, dressé par le notaire liquidateur, Maître [Y] [P]. Il fait en outre valoir que la demande concernant la maison de [Localité 12] est nouvelle en cause d'appel. En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Toutefois, en matière de partage, il résulte des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse. Néanmoins, ni la date de jouissance divise sur laquelle les parties avaient trouvé un accord, ni les attributions et les évaluations telles qu'indiquées dans le procès-verbal du 15 février 2018 qui avaient été entérinées par les parties dans le procès-verbal du 28 septembre 2017 n'ont fait l'objet de dires des parties dans celui du 15 février 2018, l'attribution des biens étant d'ailleurs indissociable de la valeur qui en a été retenue. C'est à tort que le tribunal a considéré la demande de Madame [F] [W] comme recevable car fondée sur l'évolution du marché immobilier parisien depuis le rapport du juge commis du 9 novembre 2018 et donc « sur un événement postérieur à l'établissement dudit rapport ». En effet, outre que l'évolution du marché immobilier est permanente à la hausse ou à la baisse, le temps écoulé depuis le rapport du juge commis en date du 9 novembre 2018 résulte principalement des incidents soulevés par Madame [W], qui ont donné lieu à deux ordonnances de rejet du juge de la mise en état. Madame [F] [W] ne justifie d'aucun motif légitime pour remettre en cause l'évaluation des biens et la voir fixer à une date plus proche du partage, alors qu'en application de l'article 829 du code civil, l'égalité dans le partage suppose que l'estimation soit réalisée à la date de jouissance divise pour l'ensemble des biens, et que d'autre part, si la date de jouissance divise doit effectivement être la plus proche du partage, Mme [W] ne saurait se prévaloir de l'allongement du délai résultant des incidents qu'elle a élevés et dont elle a été déboutée. Les deux biens immobiliers ont été évalués à la même date. La date de jouissance divise permet d'assurer l'égalité du partage. Par infirmation du jugement, seront donc déclarées irrecevables les demandes de Mme [F] [W] portant sur la date de jouissance divise fixée d'un commun accord des parties au 15 février 2018 et sur la réévaluation des biens immobiliers successoraux, non comprises dans ses dires annexés au procès-verbal de dire et de carence, dressé par le notaire liquidateur, Maître [Y] [P], le 15 février 2018. Sur les conséquences fiscales de la rétroactivité L'appelante demande à la cour de mettre à la charge de Monsieur [D] [W] toutes les pénalités fiscales liées à la rétroactivité de la jouissance divise, faisant valoir que les droits d'enregistrement de partage de 2,50 % sur la masse active à partager sont dus sur présentation de l'acte dans le mois qui suit, et en tout état de cause dans le mois de la jouissance divise et qu'elle n'entend pas supporter les pénalité de retard dues à l'administration fiscale par la faute de son frère. Monsieur [D] [W], rappelant que sa s'ur a obtenu son diplôme de notaire et exercé toute sa vie professionnelle en tant que clerc de notaire, répond que les droits de partage ne sont dus qu'au jour soit de la signature de l'acte de partage soit du dépôt par le notaire de la décision judiciaire définitive homologuant le partage. D'une part, il n'est pas en l'espèce justifié que les parties encourent des pénalités de retard de sorte que la demande porte sur une dette éventuelle de l'indivision et d'autre part et surtout, Madame [F] [W] n'établit aucunement la faute alléguée de son frère alors que c'est elle qui est à l'origine de la durée de la procédure. Sa demande sera donc rejetée. Sur la clause « Prise de possession - Etat ' Contenance » La contestation sur cette clause de prise de possession en l'état résulte du fait que la maison de [Localité 12] a subi un dégâts des eaux à la suite duquel ont été réalisés des travaux sur les recommandations de l'expert d'assurance [10], mais sur le contenu desquels Madame [F] [W], qui demande l'attribution préférentielle du bien, est en désaccord, estimant qu'ils n'ont pas été fait à l'identique, notamment en ce qui concerne les teintes des peintures, les faïence dans la cuisine et la robinetterie. Elle a été déboutée de ses demandes à ce titre alors formées contre sa mère usufruitière par jugement du 9 juillet 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 30 novembre 2016 et le pourvoi en cassation ayant été rejeté. Elle entend néanmoins pouvoir poursuivre son frère tant au civil qu'au pénal sur cette question. Nonobstant les motifs qui conduisent Madame [W] à refuser cette clause et sur lesquels Monsieur [W] estime qu'il y a autorité de la chose jugée, il n'en demeure pas moins, comme l'a à juste titre souligné le premier juge, qu'il résulte de l'article 884 du code civil, que les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage ; que la garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; qu'elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction. La clause figurant au projet d'état liquidatif exclut les garanties des cohéritiers l'un envers l'autre, pour tout vice du bien immobilier qui lui a été attribué, antérieur au partage et ne peut être imposée à Madame [U] qui refuse de renoncer au bénéfice de cette garantie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a supprimé cette clause. Sur l'homologation La solution du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif dressé par Maître [Y] [P] le 15 février 2018 sauf à supprimer la clause « prise de possession ' état - contenance », et renvoyé les parties devant le notaire commis pour qu'il établisse l'acte de partage conforme. Sur le remboursement des frais et charges exposés pour les biens dépendant de la succession après le 15 février 2018 *le bien de [Localité 14] Madame [W] fait valoir qu'elle a payé depuis le 18 février 2018 pour le bien à [Localité 14] au titre des charges de copropriété, taxes foncières et taxes d'habitation les sommes suivantes: - les charges de copropriété '''''''''''''''''''. 10.467,27 € - la taxe foncière pour 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023''''''...4.474,50 € - la taxe d'habitation pour 2018, 2019 ''''''''''''.''' 2.925,50 € soit cumulés ''''''''''''''''''''''''' 17.867,27 € Monsieur [D] [W] répond qu'il a réglé pour le bien de [Localité 14] des frais pour la somme de 29 242,85 euros depuis le 15 février 2018 et que Madame [W] a réglé la somme de 17 552,98 euros dont il la reconnaît créancière. *la maison de [Localité 12] Monsieur [D] [W] fait valoir que les frais relatifs à la maison de [Localité 12] réglés par Mme [F] [W] depuis le 15 février 2018 sont de 8 977,15 euros ; que lui même a payé la somme de 7 510,32 euros, de sorte qu'il est est créancier de Mme [F] [W] pour le règlement des frais de la maison de [Localité 12] de la somme de 7 510,32 euros, Du fait de la rétroactivité du partage, les attributions seront définitives au jour de la jouissance divise, mettant fin à l'indivision. Ainsi, les frais indivis ne seront pas pris en compte dans le partage de l'indivision mais donneront lieu à une créance en faveur de celui qui a contribué sur un bien qui ne lui est pas attribué dans le partage. Il ressort de l'ensemble des factures et des justificatifs communiquées que : *s'agissant de la maison de [Localité 12] depuis le 15 février 2018 : ' Monsieur [D] [W] a réglé la somme de 483,82 € + 7.026,50 € soit 7.510,32 euros ' Madame [F] [W] a réglé la somme de 1.957,65 € + 7.019,50 € soit 8.977,15 euros *s'agissant de l'appartement de [Localité 14] depuis le 15 février 2018 : ' Monsieur [D] [W] a réglé la somme de 1.856,93 € + 27.385,92 € soit 29.242,85 euros ' Madame [F] [W] a réglé la somme de 17.552,98 euros Chacun des indivisaires a réglé en tout pour les deux biens : ' Monsieur [D] [W] a réglé 36.753,17 euros (7.510,32 +29.242,85) ' Madame [F] [W] a réglé 26.530,13 euros (8.977,15 + 17.552,98) Monsieur [D] [W] est donc créancier de Madame [F] [W] pour le règlement des frais de [Localité 12] de la somme de 7.510,32 euros. Madame [F] [W] est créancière de Monsieur [D] [W] pour le règlement des frais de [Localité 14] de la somme de 17.552,98 euros. Sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur [W] pour le bien sis à [Localité 13] Madame [W] demande à la cour de condamner M. [D] [W] à payer une indemnité d'occupation pour les durées cumulées pendant lesquelles il l'aurait privée de la jouissance de son chalet sis [Localité 12], soit 29 341 euros. Elle estime, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qu'il revient à Monsieur [D] [W] de lui verser une indemnité d'occupation à compter du 1/08/2018 au 10/09/2018 (date à laquelle les meubles n'avaient pas été enlevés du logement) puis du 1/08/2019 au 20/09/2019 soit 14 semaines et demie correspondant au préjudice que constitue le trouble sur sa propriété privée. Elle fait valoir que cette indemnité correspond à la valeur locative du bien qui est de 1 500€ par semaine en location saisonnière et que l'occupation à titre onéreux du bien par Monsieur [D] [W] se calcule ainsi : Indemnité d'occupation : 14,5 x 1 500 = 21.750,00€. Monsieur [D] [W] répond que sa s'ur a en réalité rendu toute occupation très difficile en 2018 (un seul lit, pas de réfrigérateur, ni de cuisinière') et totalement impossible en août 2019, puisque tout le mobilier en avait été retiré. La demande, du fait de la rétroactivité du partage, les attributions étant définitives au jour de la jouissance divise, mettant fin à l'indivision, ne peut qu'être une créance de Madame [W] revendiquée sur son frère. L'appelante produit une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juin 2018 par laquelle Monsieur [D] [W] l'informait que, se considérant toujours indivisaire, il viendrait séjourner en famille dans la maison de [Localité 12] comme il en avait l'habitude, du 1er août au 10 septembre 2018. Elle lui a répondu le 11 juillet 2018 en l'informant qu'elle avait disposé de la plupart des meubles et notamment des lits n'en ayant laissé qu'un seul et de l'échange de courriers qui s'est poursuivi entre les parties il apparaît que la maison n'était alors plus meublée et équipée comme auparavant et qu'y manquaient notamment, outre les lits, les ustensiles de cuisine, le linge de maison ou la vaisselle . A la suite de quoi, il n'est donc pas établi que Monsieur [W] aurait effectivement occupé la maison du 1er août 2018 au 10 septembre 2018 avec son épouse, ses enfants et petits enfants comme il le souhaitait, et encore moins du 1er août 2019 au 20 septembre 2019 puisqu'il résulte d'un constat de commissaire de justice du 1er août 2019 que la maison n'était plus meublée à cette date et qu'avaient aussi été ôtés tous les miroirs, comme tous les luminaires (avec leurs douilles et leurs ampoules). Madame [W] sera donc déboutée de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation. Sur les frais de garde meuble Madame [W] demande à la cour de condamner Monsieur [D] [W] à lui rembourser l'ensemble des dépenses qu'elle a engagées pour le paiement du déménagement et des frais occasionnés par la location d'un garde meuble afin qu'elle puisse y conserver ses biens meubles jusqu'à la signature du partage des biens immobiliers, soit 29.341 euros. Madame [F] [W] s'étant vue attribuer la maison de [Localité 12], il lui a été attribué la quasi-totalité des meubles s'y trouvant, inventoriés dans le cadre de la succession pour une valeur de 978 euros. Les dépenses alléguées étant intervenues postérieurement au 15 février 2018 et du fait de la rétroactivité du partage, les attributions étant définitives au jour de la jouissance divise mettant fin à l'indivision, incombent à Madame [W] qui a fait le choix de les engager. Elle sera donc déboutée de cette demande nouvelle en cause d'appel. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l'article1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. Madame [W], comme l'a indiqué le premier juge, a pu se méprendre sur l'exercice de ses droits et il a notamment été fait droit à sa demande relative à l'exclusion de la clause « prise de possession - état - contenance ». Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W]. Sur les demandes accessoires Monsieur [D] [W] soutient subir depuis plus de quinze ans le harcèlement judiciaire de sa s'ur [F] [W] qui se complaît dans cette situation et n'hésite pas à changer, assez souvent, d'argumentation ou à contourner les décisions de justice. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Ecarte des débats les conclusions et pièces n°40 à 44 notifiées le 15 janvier 2024 par Madame [F] [W] ; Infirme le jugement en ce qu'il a, estimant la demande recevable, débouté Mme [W] de sa demande d'expertise de la valeur de l'appartement situé [Adresse 5] et de sa demande subséquente de renvoyer les parties devant notaire pour établir un nouveau projet d'état liquidatif tenant compte d'une valeur actualisée du bien immobilier de [Localité 14]. Y substituant, Dit irrecevables les demandes de Mme [F] [W] portant sur la date de jouissance divise et sur la réévaluation des biens immobiliers successoraux, non comprises dans ses dires annexés au procès-verbal de dire et de carence, dressé par le notaire liquidateur, Maître [Y] [P], le 15 février 2018 ; Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ; Y ajoutant, Fixe la créance de Monsieur [D] [W] sur Madame [F] [W] pour le règlement des frais de [Localité 12] de la somme de 7.510,32 euros ; Fixe la créance de Madame [F] [W] sur Monsieur [D] [W] pour le règlement des frais de [Localité 14] de la somme de 17.552,98 euros ; Déboute Madame [F] [W] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 12] ; Déboute Madame [F] [W] de sa demande au titre des frais de garde-meubles ; Déboute Madame [F] [W] de sa demande au titre des éventuelles conséquences fiscales ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 135, code civil 884, code de procedure civile 1475, code civil 829, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 802, code de procedure civile 1474, code de procedure civile 1473, code de procedure civile 1373, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 janvier 2001 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 1064/99
en commun : code civil 884
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 20/00319
en commun : code civil 884
- 22 juin 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/00410
en commun : code civil 884
- 22 juin 2023 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 20/00063
en commun : code civil 884
- 23 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 17/00103
en commun : code civil 884
- 25 janvier 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 19/00033
en commun : code civil 884
- 22 février 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 20/00030
en commun : code civil 884
- 22 février 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 22/00077
en commun : code civil 884
Mise à jour de la source le 2024-03-04T16:33:32.748Z.