Cour d'appel de Rennes, 5ème Chambre, 28 février 2024, n° 21/02543
Exposé du litige
**** APPELANT : Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Isabelle FARCY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES M. [D] [O] a acquis le 4 novembre 201auprès du garage Peter Auto une automobile d'occasion, de marque BMW, immatriculée [Immatriculation 7] pour la somme de 49 800 euros TTC. Le véhicule a été assuré auprès de la société Allianz Iard. Le 18 août 2018, ce véhicule a été détruit par l'effet d'un incendie alors qu'il était remisé dans un box loué par un tiers et non assuré. M. [D] [O] a déposé plainte le 19 août 2018 avant de dénoncer le sinistre à son assureur. La société Allianz Iard a mandaté le cabinet d'experts MACE dont le rapport a mentionné à la fois des anomalies dans l'acquisition de l'automobile et un manque de clarté sur les conditions du sinistre suscitant de la part de l'assureur une enquête complémentaire. À l'issue de ces investigations, l'assureur a réclamé à M. [D] [O] un certain nombre de précisions puis de justificatifs de la reprise de son premier véhicule et du paiement du véhicule détruit, selon courriers des 26 avril et 27 mai 2019. Sans réponse ni communication des justificatifs réclamés, la société Allianz Iard a refusé la prise en charge de l'indemnisation du sinistre invoquant les dispositions des articles L. 561-2 du code monétaire et financier, faute par l'assuré de pouvoir justifier de l'origine des fonds employés à l'acquisition de l'automobile litigieuse et des conditions particulières de la vente. Le 6 août 2019, la société INDRA a adressé M. [D] [O] un certificat d'autorisation de destruction, ajoutant par ailleurs que le sinistre ne semblait pas être couvert par son assureur. Le 14 août de la même année, l'intéressé se voyait convoqué à une réunion d'expertise. Faute de solution amiable, M. [D] [O] a fait attraire devant le tribunal de grande instance de Nantes la société Allianz Iard selon assignation du 11 septembre 2019. Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté M. [D] [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [D] [O] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] [O] aux entiers dépens. Le 26 avril 2021, M. [D] [O] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2022, il demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il : - l'a condamné à payer à la société Allianz la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux entiers dépens, - l'a débouté de ses demandes tendant à voir : * condamner la société Allianz à lui payer les sommes de : - 49 800 euros outre intérêts légaux à compter du 19 août 2018, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la société Allianz à faire procéder à ses frais à la destruction du véhicule à compter du jugement à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner la société Allianz Iard aux dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, - condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 49 800 euros à titre d'indemnisation du sinistre subi avec intérêts de droit courant à compter du 19 août 2018 au titre de l'exécution contractuelle, - subsidiairement, condamner la société Allianz au paiement de la somme de 49 800 euros à titre d'indemnisation du sinistre subi avec intérêts de droit courant à compter du 19 août 2018 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du défaut d'information et de conseil de l'assureur, En tout état de cause, - condamner la société Allianz Iard à procéder, à ses frais, à la destruction du véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 7] et, d'en justifier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi, - la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouter la société la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2021, la société Allianz Iard demande à la cour de : - débouter M. [D] [O] de ses demandes fins et conclusions, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 23 mars 2021 en toutes ses dispositions, - condamner M. [D] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner M. [D] [O] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION M. [O] explique que le litige est circonscrit à la seule question de l'origine des fonds pour le financement du véhicule détruit. Il conteste la fin de non-recevoir retenue par le premier juge, issue de l'obligation légale de vigilance mentionnée à l'article L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier et considère que le lien établi entre cette obligation de contrôle et l'exonération de l'assureur de son obligation d'indemnisation outrepasse la portée des textes. Il rappelle que ne sont pas contestées la valeur du véhicule, la police d'assurance, ni les circonstances du sinistre. Pour lui, en cas de doute sur l'origine des fonds utilisés pour l'acquisition du véhicule, l'assureur doit avertir les autorités financières compétentes et ne peut pas refuser l'indemnisation. M. [O] indique que l'article L. 561-8 du code monétaire et financier ne concerne pas l'indemnité due en cas de sinistre mais l'opération d'assurance. Il relève que l'assureur a proposé un contrat sans la moindre réserve, encaissé les prélèvements et ce postérieurement au sinistre. Il signale avoir fourni la facture d'achat, la carte grise du véhicule et l'attestation de paiement par le vendeur. M. [O] affirme avoir été écarté de la procédure suivie par son assureur. Il soutient que : - il n'a aucun lien avec le garage Peter Glonnin, - il ne peut être responsable de l'instabilité dudit garage, - il n'a pas conservé les justificatifs du financement du véhicule, - l'erreur mentionnée sur la facture concernant les modalités de paiement d'une somme de 3 800 euros ne sont pas de son fait, - il a souhaité changer de véhicule, a fait reprendre son ancien véhicule par le garage et a remis à ce garage tous les documents, - il ne peut contraindre le garage Auto Peter à remettre ces documents. M. [O] avance que la distance entre son domicile et le garage dans lequel était garé le véhicule n'est pas un élément permettant à l'assureur de s'exonérer de la couverture d'assurance. Il entend se prévaloir d'un défaut d'information et de conseil de la part de la société Allianz Iard. En réponse, la société Allianz Iard souligne que tous les experts, qui sont intervenus, ont évoqué les conditions étranges dans lesquelles le sinistre est intervenu. Elle énonce qu'elle est soumise à une obligation de vigilance et qu'en application de l'article L. 561-8 du code monétaire et financier une société d'assurance n'exécute aucune opération lorsqu'elle n'est pas en mesure d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires. Elle affirme que toutes les pièces versées au dossier sont de nature à faire planer un doute sur l'acquisition et le financement du véhicule et qu'elle a demandé, à plusieurs reprises, des pièces justifiant notamment l'achat de précédent véhicule Audi A3, la revente de ce véhicule par le garage et la justification du paiement de la somme complémentaire de 3 800 euros. Pour l'assureur, en raison de l'absence d'élément justifiant le paiement par M. [O], il a l'interdiction légale de couvrir le sinistre. La société Allianz Iard écrit que la demande au titre du défaut d'information et de conseil est nouvelle et donc irrecevable. - Sur la demande nouvelle. La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande fondée sur le défaut d'information ou de conseil n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société Allianz Iard de sorte qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur cette demande. - Sur la garantie. Selon l'article L. 561-10-2 II du code monétaire et financier en vigueur depuis le 3 décembre 2016, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 - parmi lesquelles les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L.310-2 du code des assurances dont la société Allianz Iard fait partie - effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie, pour voir dire qu'elle était fondée en l'espèce à interroger son assuré sur l'origine des fonds ayant servi à acquérir le bien assuré, et, en l'absence d'informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires concernée, de n'effectuer aucune opération, en application de l'article L.561-16 alinéa 1 du même code. La version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, ici applicable, de cet article L. 516-16 alinéa 1 prévoit désormais que les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-24 sont réunies et la référence au blanchiment de capitaux qu'elle invoque en a été supprimée à compter de cette date. Il appartient à M. [O] d'apporter tous les documents justifiant sa demande d'indemnisation conformément aux dispositions contractuelles et il appartient à l'assureur d'en vérifier la véracité ou la réalité. Pour l'achat du véhicule BMW, objet du sinistre, M. [O] verse aux débats une facture n° FC0102 du 4 novembre 2017 de la société Peter Auto 44 qui mentionne notamment : Imat : [Immatriculation 7] marque : BMW modèle : M3 (...) Reprise d'une Audi RS3 immatriculée [Immatriculation 8] à 46 000 euros plus 3800 euros par virement pour un montant total de 49 800 euros. L'assureur a réclamé les justificatifs de : - de l'achat de l'Audi RS3 (qui a été reprise dans le cadre de la vente), - de la revente de l'Audi RS3, - du virement de la somme de 3 800 euros. M. [O] n'a pas pu justifier de l'origine des fonds lui ayant permis d'acquérir l'Audi RS3 tout comme il n'a pas pu justifier l'origine des fonds à hauteur de 3 800 euros. Certes la société Peter Auto 44 a attesté que le prix figurant dans la facture a été intégralement réglé par M. [O], mais cette 'attestation' date du 3 mai 2016" soit antérieurement à la date figurant sur la facture. Cette contradiction ne permet pas de lever le doute sur les conditions d'achat du véhicule BMW. Le doute est accru lorsque la société Allianz Iard démontre que le véhicule BMW était la propriété de la société Peter Auto qui l'avait acquis trois mois avant le mois de novembre 2017 pour une somme de 55 000 euros. Ainsi la société Peter Auto a revendu ce véhicule à M. [O] avec une décote de 5 200 euros. À défaut de lever le doute sur le financement du véhicule sinistré, c'est à bon droit que la société Allianz Iard n'a pas indemnisé M. [O]. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. - Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil. M. [O] ne peut s'étonner, au regard des engagements légaux de la société Allianz Iard, qu'il se trouve dans l'obligation de justifier le financement d'une somme de 46 000 euros qui au regard des obligations légales de M. [O] (comme pour tout acheteur) ne peut faire l'objet d'un paiement en espèces. Il est débouté de sa demande. - Sur les autres demandes. Succombant en appel, M. [O] est condamné à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute M. [O] de sa demande au titre du manquement à l'obligation d'information et de conseil ; Y ajoutant, Condamne M. [O] à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] aux dépens. Le greffier, La présidente,
Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-84 N° RG 21/02543 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSJ4 M. [D] [O] C/ S.A. ALLIANZ IARD Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Janvier 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Isabelle FARCY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES M. [D] [O] a acquis le 4 novembre 201auprès du garage Peter Auto une automobile d'occasion, de marque BMW, immatriculée [Immatriculation 7] pour la somme de 49 800 euros TTC. Le véhicule a été assuré auprès de la société Allianz Iard. Le 18 août 2018, ce véhicule a été détruit par l'effet d'un incendie alors qu'il était remisé dans un box loué par un tiers et non assuré. M. [D] [O] a déposé plainte le 19 août 2018 avant de dénoncer le sinistre à son assureur. La société Allianz Iard a mandaté le cabinet d'experts MACE dont le rapport a mentionné à la fois des anomalies dans l'acquisition de l'automobile et un manque de clarté sur les conditions du sinistre suscitant de la part de l'assureur une enquête complémentaire. À l'issue de ces investigations, l'assureur a réclamé à M. [D] [O] un certain nombre de précisions puis de justificatifs de la reprise de son premier véhicule et du paiement du véhicule détruit, selon courriers des 26 avril et 27 mai 2019. Sans réponse ni communication des justificatifs réclamés, la société Allianz Iard a refusé la prise en charge de l'indemnisation du sinistre invoquant les dispositions des articles L. 561-2 du code monétaire et financier, faute par l'assuré de pouvoir justifier de l'origine des fonds employés à l'acquisition de l'automobile litigieuse et des conditions particulières de la vente. Le 6 août 2019, la société INDRA a adressé M. [D] [O] un certificat d'autorisation de destruction, ajoutant par ailleurs que le sinistre ne semblait pas être couvert par son assureur. Le 14 août de la même année, l'intéressé se voyait convoqué à une réunion d'expertise. Faute de solution amiable, M. [D] [O] a fait attraire devant le tribunal de grande instance de Nantes la société Allianz Iard selon assignation du 11 septembre 2019. Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté M. [D] [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [D] [O] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] [O] aux entiers dépens. Le 26 avril 2021, M. [D] [O] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2022, il demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il : - l'a condamné à payer à la société Allianz la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux entiers dépens, - l'a débouté de ses demandes tendant à voir : * condamner la société Allianz à lui payer les sommes de : - 49 800 euros outre intérêts légaux à compter du 19 août 2018, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la société Allianz à faire procéder à ses frais à la destruction du véhicule à compter du jugement à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner la société Allianz Iard aux dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, - condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 49 800 euros à titre d'indemnisation du sinistre subi avec intérêts de droit courant à compter du 19 août 2018 au titre de l'exécution contractuelle, - subsidiairement, condamner la société Allianz au paiement de la somme de 49 800 euros à titre d'indemnisation du sinistre subi avec intérêts de droit courant à compter du 19 août 2018 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du défaut d'information et de conseil de l'assureur, En tout état de cause, - condamner la société Allianz Iard à procéder, à ses frais, à la destruction du véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 7] et, d'en justifier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi, - la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouter la société la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2021, la société Allianz Iard demande à la cour de : - débouter M. [D] [O] de ses demandes fins et conclusions, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 23 mars 2021 en toutes ses dispositions, - condamner M. [D] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner M. [D] [O] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [O] explique que le litige est circonscrit à la seule question de l'origine des fonds pour le financement du véhicule détruit. Il conteste la fin de non-recevoir retenue par le premier juge, issue de l'obligation légale de vigilance mentionnée à l'article L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier et considère que le lien établi entre cette obligation de contrôle et l'exonération de l'assureur de son obligation d'indemnisation outrepasse la portée des textes. Il rappelle que ne sont pas contestées la valeur du véhicule, la police d'assurance, ni les circonstances du sinistre. Pour lui, en cas de doute sur l'origine des fonds utilisés pour l'acquisition du véhicule, l'assureur doit avertir les autorités financières compétentes et ne peut pas refuser l'indemnisation. M. [O] indique que l'article L. 561-8 du code monétaire et financier ne concerne pas l'indemnité due en cas de sinistre mais l'opération d'assurance. Il relève que l'assureur a proposé un contrat sans la moindre réserve, encaissé les prélèvements et ce postérieurement au sinistre. Il signale avoir fourni la facture d'achat, la carte grise du véhicule et l'attestation de paiement par le vendeur. M. [O] affirme avoir été écarté de la procédure suivie par son assureur. Il soutient que : - il n'a aucun lien avec le garage Peter Glonnin, - il ne peut être responsable de l'instabilité dudit garage, - il n'a pas conservé les justificatifs du financement du véhicule, - l'erreur mentionnée sur la facture concernant les modalités de paiement d'une somme de 3 800 euros ne sont pas de son fait, - il a souhaité changer de véhicule, a fait reprendre son ancien véhicule par le garage et a remis à ce garage tous les documents, - il ne peut contraindre le garage Auto Peter à remettre ces documents. M. [O] avance que la distance entre son domicile et le garage dans lequel était garé le véhicule n'est pas un élément permettant à l'assureur de s'exonérer de la couverture d'assurance. Il entend se prévaloir d'un défaut d'information et de conseil de la part de la société Allianz Iard. En réponse, la société Allianz Iard souligne que tous les experts, qui sont intervenus, ont évoqué les conditions étranges dans lesquelles le sinistre est intervenu. Elle énonce qu'elle est soumise à une obligation de vigilance et qu'en application de l'article L. 561-8 du code monétaire et financier une société d'assurance n'exécute aucune opération lorsqu'elle n'est pas en mesure d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires. Elle affirme que toutes les pièces versées au dossier sont de nature à faire planer un doute sur l'acquisition et le financement du véhicule et qu'elle a demandé, à plusieurs reprises, des pièces justifiant notamment l'achat de précédent véhicule Audi A3, la revente de ce véhicule par le garage et la justification du paiement de la somme complémentaire de 3 800 euros. Pour l'assureur, en raison de l'absence d'élément justifiant le paiement par M. [O], il a l'interdiction légale de couvrir le sinistre. La société Allianz Iard écrit que la demande au titre du défaut d'information et de conseil est nouvelle et donc irrecevable. - Sur la demande nouvelle. La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande fondée sur le défaut d'information ou de conseil n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société Allianz Iard de sorte qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur cette demande. - Sur la garantie. Selon l'article L. 561-10-2 II du code monétaire et financier en vigueur depuis le 3 décembre 2016, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 - parmi lesquelles les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L.310-2 du code des assurances dont la société Allianz Iard fait partie - effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie, pour voir dire qu'elle était fondée en l'espèce à interroger son assuré sur l'origine des fonds ayant servi à acquérir le bien assuré, et, en l'absence d'informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires concernée, de n'effectuer aucune opération, en application de l'article L.561-16 alinéa 1 du même code. La version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, ici applicable, de cet article L. 516-16 alinéa 1 prévoit désormais que les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-24 sont réunies et la référence au blanchiment de capitaux qu'elle invoque en a été supprimée à compter de cette date. Il appartient à M. [O] d'apporter tous les documents justifiant sa demande d'indemnisation conformément aux dispositions contractuelles et il appartient à l'assureur d'en vérifier la véracité ou la réalité. Pour l'achat du véhicule BMW, objet du sinistre, M. [O] verse aux débats une facture n° FC0102 du 4 novembre 2017 de la société Peter Auto 44 qui mentionne notamment : Imat : [Immatriculation 7] marque : BMW modèle : M3 (...) Reprise d'une Audi RS3 immatriculée [Immatriculation 8] à 46 000 euros plus 3800 euros par virement pour un montant total de 49 800 euros. L'assureur a réclamé les justificatifs de : - de l'achat de l'Audi RS3 (qui a été reprise dans le cadre de la vente), - de la revente de l'Audi RS3, - du virement de la somme de 3 800 euros. M. [O] n'a pas pu justifier de l'origine des fonds lui ayant permis d'acquérir l'Audi RS3 tout comme il n'a pas pu justifier l'origine des fonds à hauteur de 3 800 euros. Certes la société Peter Auto 44 a attesté que le prix figurant dans la facture a été intégralement réglé par M. [O], mais cette 'attestation' date du 3 mai 2016" soit antérieurement à la date figurant sur la facture. Cette contradiction ne permet pas de lever le doute sur les conditions d'achat du véhicule BMW. Le doute est accru lorsque la société Allianz Iard démontre que le véhicule BMW était la propriété de la société Peter Auto qui l'avait acquis trois mois avant le mois de novembre 2017 pour une somme de 55 000 euros. Ainsi la société Peter Auto a revendu ce véhicule à M. [O] avec une décote de 5 200 euros. À défaut de lever le doute sur le financement du véhicule sinistré, c'est à bon droit que la société Allianz Iard n'a pas indemnisé M. [O]. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. - Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil. M. [O] ne peut s'étonner, au regard des engagements légaux de la société Allianz Iard, qu'il se trouve dans l'obligation de justifier le financement d'une somme de 46 000 euros qui au regard des obligations légales de M. [O] (comme pour tout acheteur) ne peut faire l'objet d'un paiement en espèces. Il est débouté de sa demande. - Sur les autres demandes. Succombant en appel, M. [O] est condamné à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute M. [O] de sa demande au titre du manquement à l'obligation d'information et de conseil ; Y ajoutant, Condamne M. [O] à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] aux dépens. Le greffier, La présidente,
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- 27 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05056
en commun : code monetaire et financier L561-2, code des assurances L310-1, code monetaire et financier L561-8, code des assurances L310-2, code monetaire et financier L561-10-2
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02278
en commun : code monetaire et financier L561-2, code des assurances L310-1, code monetaire et financier L561-8, code des assurances L310-2, code monetaire et financier L561-10-2
- 24 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02925
en commun : code monetaire et financier L561-2, code des assurances L310-1, code monetaire et financier L561-8, code des assurances L310-2
- 10 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02725
en commun : code monetaire et financier L561-2, code des assurances L310-1, code des assurances L310-2, code monetaire et financier L561-10-2
- 11 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02351
en commun : code monetaire et financier L561-2, code des assurances L310-1, code des assurances L310-2, code monetaire et financier L561-10-2
Mise à jour de la source le 2024-03-04T16:33:49.176Z.