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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 11 avril 2025, n° 23/02351

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

Assurence des MotardsExpert Habitat Diagnostic 16

Exposé du litige

Exposé du litige

Selon facture du 11 mai 2022, la société EXPERT DIAGNOSTIC HABITAT 16 a acquis un véhicule de type « quad », de marque CAN, modèle Outlander 650 MAX XT T pour un prix de 17.361,84 € véhicule qu’elle a assuré auprès de l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, le 12 mai 2022, selon la formule « tous risque », incluant notamment une garantie contre le vol.


Ce véhicule a été déclaré volé dans la nuit du 10 au 11 août 2022 et la société EXPERT DIAGNOSTIC HABITAT 16 a déposé plainte et formalisé une déclaration de sinistre auprès de la MUTUELLE DES MOTARDS.

Cet assureur a enregistré ce sinistre le 7 septembre suivant et demandé des pièces complémentaires, à savoir les clés du véhicule ou, à défaut de celles-ci, une attestation sur l’honneur, attestation que l’assurée lui adressait.

L 28 octobre 2022, le cabinet d’enquête Oi2R a rendu un rapport sur mandat de l’assureur sur les circonstances entourant l’acquisition de ce véhicule.

En l’absence d’indemnisation, la société requérante mettait en demeure la MUTUELLE DES MOTARDS de l’indemniser du sinistre subi, par courrier recommandé du 19 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, la SARL EXPERT HABITAT DIAGNOSTIC 16 a fait assigner la SAM MUTUELLE DES MOTARDS pour obtenir indemnisation du vol de son véhicule, au titre du contrat d’assurance les liant.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 mars 2024, la SARL EXPERT HABITAT DIAGNOSTIC 16 demande de :

RECEVOIR la société EXPERT DIAGNOSTIC HABITAT 16 en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit ; 

CONDAMNER la MUTUELLE DES MOTARDS à régler à la société EXPERT DIAGNOSTIC HABITAT 16 les sommes de : 
- 17.361,84 euros en application de la garantie « vol » ;
- 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
- 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 31 mai 2025, la SAM MUTUELLE DES MOTARDS demande de :

DÉBOUTER la société EXPERT DIAGNOSTIC HABITAT 16 de sa demande visant à obtenir le paiement d’une indemnité de 2 000 € pour résistance abusive 

CONDAMNER la société EXPERT DIAGNOSTIC HABITAT 16 à régler à la Compagnie MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 2 000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie PINHEIRO, Avocat aux offres de droit

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.

Motifs

Motifs de la décision

La SAM MUTUELLE DES MOTARDS produit un courrier du 7 février 2023, pour lequel la preuve de l’envoi n’est pas justifié, par lequel elle informe son assuré que l’enquête diligentée sur le sinistre relevant des incohérences, elle était contrainte d’appliquer la déchéance de garantie.

Elle oppose devant le tribunal un refus de prise en charge justifié par la lutte contre le blanchiment de fond et subsidiairement une fraude justifiant la déchéance de garantie.

La lutte contre le blanchiment de fond

En application de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, “ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections II à VII du présent chapitre: 
...
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances;...” 

Ce texte est complété par les articles L310-1 du code des assurances et l’article L111-1 du code de la mutualité qui incluent en conséquence la SAM MUTUELLE DES MOTARDS dans les entreprises soumises à la réglementation relative à la prévention du blanchiment d’argent. 


Aux termes de l’article. L. 561-5 du même code, “ I. — Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2: 
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2; 
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. 

Et aux termes de l’article Art. L. 561-5-1 de ce code, “Avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires.”

Il est constant que la SAM MUTUELLE DES MOTARDS, en sa qualité d'assureur, est soumise aux obligations de vigilance contre le blanchiment et le financement du terrorisme édictées par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier. 

L'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier énonce que les assureurs « effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ».
L'article L. 561-15 III du même code prévoit que, le cas échéant, les assureurs doivent effectuer une déclaration au service de renseignement financier Tracfin qui peut, conformément à l'article L. 561-24 I, s'opposer à la réalisation de l'opération.

En l’espèce, alors que les dispositions légales précitées imposent à la compagnie d’assurance en l’occurrence, de recueillir des informations sur “la nature de la relation d’affaires” dès avant la signature du contrat, puis tout au long de l’exécution du contrat, il ne ressort d’aucun élément produit que lors de la souscription le 12 mai 2022 du contrat d’assurance venant assurer le QUAD déclaré volé, la SAM MUTUELLE DES MOTARDS ait sollicité de son sociétaire des informations sur le véhicule ainsi assuré, ni sur l’origine des fonds ayant permis son acquisition.

La réglementation tant des articles L561-41, que L561-5 et L561-5-1 du code monétaire et financier envisage donc en premier lieu, un contrôle « à la source » pour éviter un tel blanchiment à savoir « avant d’entrer en relation d’affaires ».

La SAM MUTUELLE DES MOTARDS affirme que ce contrôle ne peut s’opérer objectivement qu’au moment du versement des fonds si bien que le fait qu’elle ne se soit pas intéressé aux conditions de cette transaction au moment de la souscription est « indifférent » et ne la dispensait pas de faire ces vérifications au stade du sinistre. Elle explique avoir demandé dés le 12 mai que son sociétaire lui produise la copie de la carte d’identité du représentant légal, l’extrait Kbis, la copie du certificat d’immatriculation ou celle du certificat provisoire, le mandat de prélèvement complété et signé accompagné du RIB, sans cependant qu’aucune trace, par courriel ou tout autre moyen, de ses demandes ne soit justifiée.

La SAM MUTUELLE DES MOTARDS ce faisant ne démontre pas en quoi « le fait qu’elle ne se soit pas intéressé aux conditions de cette transaction au moment de la souscription est indifférent » alors que les mêmes textes dont elle revendique aujourd’hui l’application pour se soustraire à l’obligation de garantir ce sinistre lui impose de procéder à de telles vérifications «  Avant d'entrer en relation d'affaires », étant précisé que le tribunal ne perçoit pas l’empêchement qu’aurait l’assureur en demandant les éléments nécessaires à l’ouverture de sa couverture assurantielle de demander de justifier du mode de financement du bien assuré, ce qu’il parvient ensuite à réaliser lorsqu’il s’agit de procéder à l’indemnisation.

De surcroît, la SAM MUTUELLE DES MOTARDS admet que le responsable de la concession ayant vendu le véhicule et donc perçu le prix, a indiqué que la transaction était régulière et que l’acquéreur lui avait transmis un KBIS et des documents pour l’immatriculation du véhicule. Le prix de ce véhicule a été payé par chèque ce qui n’est pas un moyen privilégié pour procéder à du blanchiment, un tel moyen de paiement étant tracé.

Le rapport d’enquête commandé à O2iR enquête assurance démontre que la société assurée a une existence légale, pour être inscrite aux registres concernés, et qu’elle a changé d’objet social outre une cession de parts dont le prix de 1000 € ne semble pas en adéquation avec la valeur des parts déclarées ( 2000 € pour 40 parts) , l’enquêteur affirmant sans cependant en justifier que cette société n’aurait pas de dettes justifiant ce montant.
Il relève encore des différences dans les signatures attribuées à la même personne des différents documents.

L’enquêteur évoque ensuite une conversation avec le vendeur de ce quad, qui aurait déclaré que « nous étions dans une affaire de blanchiment d’argent issu du jeu et de bars à chicha en France ( [Localité 3] et [Localité 4]) et au Luxembourg et autres trafics ». Ce vendeur explique encore que «  les acquéreurs de ce quad, un groupe de 5 personnes bien connues des services de police comme étant du milieu du banditisme Manceau et Parisien ».

Mais le tribunal ne saurait se référer aux simples déclarations du vendeur de ce véhicule ou encore du responsable de la concession qui décrit a posteriori ses acquéreurs comme faisant partie d’un groupe mafieux pour en déduire aujourd’hui une opération de blanchiment accompagné d’un repérage pour ensuite perpétrer un vol dans ses locaux en indiquant cependant que les services de police ne lui ont jamais fait de retour sur leurs investigations. Tout comme encore sa connaissance de faits ayant fait l’objet d’une note de l’agence de lutte contre la fraude à l’assurance, qu’il décrirait comme «  une méthode bien ficelée », dont il aurait connaissance dans le cas de Can-Am Maverick. Il convient de relever que les services de police [Localité 2] saisit de cette enquête toujours en cours n’ont eux rien confirmé et se sont même montrés « agacés » par l’enquête menée par le concessionnaire de véhicule.

Dans les suites de son enquête, se rendant à la gendarmerie, cet enquêteur apprend de l’adjudant chef en charge de «  ce dossier » , sans que le dossier en cause ne soit identifié, que monsieur [G], le gérant de la société assurée, serait un « homme de paille » et que «  le véhicule volé est sûrement déjà au Maghreb ou alors revendu en France pour pièces et que le vol est sûrement fictif » alors que cette même gendarmerie a donc pris la plainte pour vol sans qu’un lien n’ait été fait tant avec « le dossier » qu’avec la qualité d’homme de paille que le plaignant aurait. L’enquêteur mandaté par l’assureur considère alors que l’ensemble des déclarations qu’il dit avoir recueillies, pourtant toutes au conditionnel et sur un dossier dont on ne connaît la teneur, viennent conforter son enquête. 

En conclusion, l’enquête menée fait état de nombreuses suspicions reposant sur des éléments découlant de simples déclarations de tiers, non confirmées à ce stade et sans aucune contradiction de l’assuré mais fait néanmoins conclure à l’enquêteur «  nous sommes dans un contexte de fraude organisée et de blanchiment d’argent ».

Le tribunal ne pourra en revanche prendre pour acquis ces conclusions pour considérer que l’achat de ce quad et la demande d’indemnisation à l’assureur de ce véhicule s’inscrit dans une opération mafieuse visant à du blanchiment d’argent alors même que tant la transaction d’achat en elle-même que son mode de paiement ou encore les circonstances du vol et le dépôt de plainte qui en est résulté n’attestent d’aucune irrégularité ou fraude démontrée.

Enfin, cette législation qui enjoint à l’assureur de s'abstenir d'effectuer toute opération dont il soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, contient une autre obligation celle de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code, désignant la Cellule de renseignement financier national ( plus communément Tracfin) ayant seule le pouvoir de s'opposer à l'opération (article L 561-18 et L 561-25 du code monétaire et financier).
Pourtant, l'assureur n'excipe, ni ne justifie d'aucune déclaration de soupçon auprès de Tracfin alors même que la position adoptée par la SAM MUTUELLE DES MOTARDS s’inscrit directement dans les dispositions de l’article D. 561-32-1 du code monétaire et financier au regard par exemple des critères qu’elle avance pour suspecter l’opération en cause comme
« L'utilisation de sociétés écran , dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social, ou « la réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise » et encore en visant la qualité d’homme de paille du gérant « Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ».
Il sera relevé que si cette déclaration en elle-même est confidentielle, le justificatif de sa réalisation ne l’est pas, notamment quand elle est produite devant les tribunaux judiciaires.

En conséquence, alors qu’elle n’a elle-même nullement satisfait aux obligations édictées par les dispositions précitées du Code monétaire et financier dont elle se prévaut, qu’elle n’a également pas, à tout le moins, informé son assurée lors de la souscription du contrat, de ce qu’en cas de sinistre, la justification de l’origine des fonds ayant permis l’achat du véhicule lui serait réclamée, et qu’elle n’a pas saisi TRACFIN, le refus de garantir de la SAM MUTUELLE DES MOTARDS ne peut s’inscrire dans les dispositions visant à lutter contre le blanchiment.

En conséquence, ce moyen invoqué par la SAM MUTUELLE DES MOTARDS pour refuser la garantie sera écarté.

La déchéance de garantie

La SAM MUTUELLE DES MOTARDS reprend les éléments retenus par son enquêteur privé pour considérer que le sinistre intervient dans un contexte où ce véhicule a été acheté et livré à un groupe de 5 personnes suspectés d’avoir commis un cambriolage dont l’un des actes préparatoires a été réalisé au travers de cet achat et que les circonstances du vol sont suspectes alors que les documents nécessaires pour l’acquisition de ce véhicule ont été transmis par une autre personne ( [O] [M]) que l’acquéreur lui-même et que la signature du représentant de la société l’ayant acquis semble ne pas être la même sur différents documents de cette société.

Pour autant, il ne peut qu’être rappelé que ces suspicions ne ressortent que des déclarations du vendeur du véhicule, non corroborés par une condamnation judiciaire, ni même pas la certitude d’une enquête portant sur la vente même et non sur le cambriolage à une date proche de cette concession, alors même que les services de police se disent « agacés » par l’enquête de ce même vendeur.
Il ne peut pas plus être déduit du fait que l’acquéreur du véhicule n’ait pas été présent au moment de sa livraison de ce que des individus faisant partie d’une « mafia » en seraient les commanditaires dans le seul but de procéder à un repérage pour procéder à un cambriolage.

Si le tribunal peut admettre que certains éléments mis en lumière par l’enquête privée peuvent interroger sur les activités de la société, sociétaire de la SAM MUTUELLE DES MOTARD, ils sont cependant insuffisants à caractériser des présomptions graves, précises et concordantes de fraude et notamment à en déduire que monsieur [G] a fait de fausse déclarations sur les circonstances du vol, pour lequel il a déposé plainte de façon parfaitement légale et sans qu’il ne soit démontré que cette plainte a attiré l’attention des services de gendarmerie qui l’ont reçue qui aurait dans ses suites diligentés une enquête, ce qui ne saurait être démontré par les propos recueillis auprès d’un adjudant chef non identifié, qui n’a délivré à l’enquêteur que des réponses générales et toutes dubitatives.

Si comme le relève la SAM MUTUELLES DES MOTARDS l’absence de diligences pénales n’exonère pas la société EXPERT HABITAT DIAGNOSTIC 16 de ses agissements frauduleux, cette absence ne peut cependant que conduire à constater que les faits énoncés ne sont pas avérés et a minima suffisamment caractérisés ou sérieux pour mobiliser les services de Police ou de gendarmerie, alors même qu’un contexte mafieux est suggéré par l’enquête assurantielle réalisée.

La sanction contractuelle de la déchéance de garantie suppose que l'assureur établisse la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant cette déchéance, preuve qui ne saurait résulter de soupçons non confirmés qui n’ont pas la certitude requise pour permettre l’application d’une telle clause.

Les conditions d’une déchéance de garantie ne sont donc pas démontrées et ce moyen sera aussi écarté.

La garantie

Aucun des moyens opposés pour refuser la garantie de ce sinistre n’ayant été retenus par le tribunal, la la SAM MUTUELLE DES MOTARDS doit libérer sa garantie, sur le montant de laquelle elle ne formule pas d’observations sur la demande.

Elle sera condamnée à payer à son assurée la somme de 17 361,84 €.

La résistance abusive que fait valoir l’assurée n’est pas caractérisée, l’abus du droit de défendre en justice, tenant les circonstances du refus de garantie n’étant pas démontrée.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Les demandes de fin de jugement

Eu égard à la nature de l’affaire et la date du sinistre, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.

L’équité commande d’allouer à la SARL EXPERT HABITAT DIAGNOSTIC 16 la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge de la SAM MUTUELLE DES MOTARDS qui succombe dans l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal , statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe après audience publique :

Rejette les moyens opposés par la SAM MUTUELLE DES MOTARDS pour s’opposer à la garantie,

Condamne la SAM MUTUELLE DES MOTARDS à payer à la SARL EXPERT HABITAT DIAGNOSTIC 16 la somme de 17 361,84 € au titre de sa garantie contractuelle,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la SAM MUTUELLE DES MOTARDS à payer à la SARL EXPERT HABITAT DIAGNOSTIC 16 la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAM MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens.


La greffière La présidente 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER


TOTAL COPIES 4
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1
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2
COPIE EXPERT

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1



N° : N° RG 23/02351 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OI5W
Pôle Civil section 3

Date : 11 Avril 2025


LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDERESSE

S.A.R.L. Expert Habitat Diagnostic 16, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 850265752, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]


représentée par Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me François ROUXEL,avocats au barreau du MANS, avocat plaidant, 



DEFENDERESSE

La Mutuelle Assurence des Motards, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 328538335,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Maître Nathalie PINHEIRO, avocat inscrit au barreau de Montpellier, avocat postulant, et par Maître Emeric DESNOIX, avocat inscrit au barreau de Tours, avocat plaidant, 


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES, Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 12 Février 2025 

MIS EN DELIBERE au 11 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Avril 2025


Exposé du litige

Selon facture du 11 mai 2022, la société EXPERT DIAGNOSTIC HABITAT 16 a acquis un véhicule de type « quad », de marque CAN, modèle Outlander 650 MAX XT T pour un prix de 17.361,84 € véhicule qu’elle a assuré auprès de l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, le 12 mai 2022, selon la formule « tous risque », incluant notamment une garantie contre le vol.


Ce véhicule a été déclaré volé dans la nuit du 10 au 11 août 2022 et la société EXPERT DIAGNOSTIC HABITAT 16 a déposé plainte et formalisé une déclaration de sinistre auprès de la MUTUELLE DES MOTARDS.

Cet assureur a enregistré ce sinistre le 7 septembre suivant et demandé des pièces complémentaires, à savoir les clés du véhicule ou, à défaut de celles-ci, une attestation sur l’honneur, attestation que l’assurée lui adressait.

L 28 octobre 2022, le cabinet d’enquête Oi2R a rendu un rapport sur mandat de l’assureur sur les circonstances entourant l’acquisition de ce véhicule.

En l’absence d’indemnisation, la société requérante mettait en demeure la MUTUELLE DES MOTARDS de l’indemniser du sinistre subi, par courrier recommandé du 19 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, la SARL EXPERT HABITAT DIAGNOSTIC 16 a fait assigner la SAM MUTUELLE DES MOTARDS pour obtenir indemnisation du vol de son véhicule, au titre du contrat d’assurance les liant.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 mars 2024, la SARL EXPERT HABITAT DIAGNOSTIC 16 demande de :

RECEVOIR la société EXPERT DIAGNOSTIC HABITAT 16 en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit ; 

CONDAMNER la MUTUELLE DES MOTARDS à régler à la société EXPERT DIAGNOSTIC HABITAT 16 les sommes de : 
- 17.361,84 euros en application de la garantie « vol » ;
- 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
- 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 31 mai 2025, la SAM MUTUELLE DES MOTARDS demande de :

DÉBOUTER la société EXPERT DIAGNOSTIC HABITAT 16 de sa demande visant à obtenir le paiement d’une indemnité de 2 000 € pour résistance abusive 

CONDAMNER la société EXPERT DIAGNOSTIC HABITAT 16 à régler à la Compagnie MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 2 000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie PINHEIRO, Avocat aux offres de droit

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. 


Motifs de la décision

La SAM MUTUELLE DES MOTARDS produit un courrier du 7 février 2023, pour lequel la preuve de l’envoi n’est pas justifié, par lequel elle informe son assuré que l’enquête diligentée sur le sinistre relevant des incohérences, elle était contrainte d’appliquer la déchéance de garantie.

Elle oppose devant le tribunal un refus de prise en charge justifié par la lutte contre le blanchiment de fond et subsidiairement une fraude justifiant la déchéance de garantie.

La lutte contre le blanchiment de fond

En application de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, “ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections II à VII du présent chapitre: 
...
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances;...” 

Ce texte est complété par les articles L310-1 du code des assurances et l’article L111-1 du code de la mutualité qui incluent en conséquence la SAM MUTUELLE DES MOTARDS dans les entreprises soumises à la réglementation relative à la prévention du blanchiment d’argent. 


Aux termes de l’article. L. 561-5 du même code, “ I. — Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2: 
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2; 
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. 

Et aux termes de l’article Art. L. 561-5-1 de ce code, “Avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires.”

Il est constant que la SAM MUTUELLE DES MOTARDS, en sa qualité d'assureur, est soumise aux obligations de vigilance contre le blanchiment et le financement du terrorisme édictées par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier. 

L'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier énonce que les assureurs « effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ».
L'article L. 561-15 III du même code prévoit que, le cas échéant, les assureurs doivent effectuer une déclaration au service de renseignement financier Tracfin qui peut, conformément à l'article L. 561-24 I, s'opposer à la réalisation de l'opération.

En l’espèce, alors que les dispositions légales précitées imposent à la compagnie d’assurance en l’occurrence, de recueillir des informations sur “la nature de la relation d’affaires” dès avant la signature du contrat, puis tout au long de l’exécution du contrat, il ne ressort d’aucun élément produit que lors de la souscription le 12 mai 2022 du contrat d’assurance venant assurer le QUAD déclaré volé, la SAM MUTUELLE DES MOTARDS ait sollicité de son sociétaire des informations sur le véhicule ainsi assuré, ni sur l’origine des fonds ayant permis son acquisition.

La réglementation tant des articles L561-41, que L561-5 et L561-5-1 du code monétaire et financier envisage donc en premier lieu, un contrôle « à la source » pour éviter un tel blanchiment à savoir « avant d’entrer en relation d’affaires ».

La SAM MUTUELLE DES MOTARDS affirme que ce contrôle ne peut s’opérer objectivement qu’au moment du versement des fonds si bien que le fait qu’elle ne se soit pas intéressé aux conditions de cette transaction au moment de la souscription est « indifférent » et ne la dispensait pas de faire ces vérifications au stade du sinistre. Elle explique avoir demandé dés le 12 mai que son sociétaire lui produise la copie de la carte d’identité du représentant légal, l’extrait Kbis, la copie du certificat d’immatriculation ou celle du certificat provisoire, le mandat de prélèvement complété et signé accompagné du RIB, sans cependant qu’aucune trace, par courriel ou tout autre moyen, de ses demandes ne soit justifiée.

La SAM MUTUELLE DES MOTARDS ce faisant ne démontre pas en quoi « le fait qu’elle ne se soit pas intéressé aux conditions de cette transaction au moment de la souscription est indifférent » alors que les mêmes textes dont elle revendique aujourd’hui l’application pour se soustraire à l’obligation de garantir ce sinistre lui impose de procéder à de telles vérifications «  Avant d'entrer en relation d'affaires », étant précisé que le tribunal ne perçoit pas l’empêchement qu’aurait l’assureur en demandant les éléments nécessaires à l’ouverture de sa couverture assurantielle de demander de justifier du mode de financement du bien assuré, ce qu’il parvient ensuite à réaliser lorsqu’il s’agit de procéder à l’indemnisation.

De surcroît, la SAM MUTUELLE DES MOTARDS admet que le responsable de la concession ayant vendu le véhicule et donc perçu le prix, a indiqué que la transaction était régulière et que l’acquéreur lui avait transmis un KBIS et des documents pour l’immatriculation du véhicule. Le prix de ce véhicule a été payé par chèque ce qui n’est pas un moyen privilégié pour procéder à du blanchiment, un tel moyen de paiement étant tracé.

Le rapport d’enquête commandé à O2iR enquête assurance démontre que la société assurée a une existence légale, pour être inscrite aux registres concernés, et qu’elle a changé d’objet social outre une cession de parts dont le prix de 1000 € ne semble pas en adéquation avec la valeur des parts déclarées ( 2000 € pour 40 parts) , l’enquêteur affirmant sans cependant en justifier que cette société n’aurait pas de dettes justifiant ce montant.
Il relève encore des différences dans les signatures attribuées à la même personne des différents documents.

L’enquêteur évoque ensuite une conversation avec le vendeur de ce quad, qui aurait déclaré que « nous étions dans une affaire de blanchiment d’argent issu du jeu et de bars à chicha en France ( [Localité 3] et [Localité 4]) et au Luxembourg et autres trafics ». Ce vendeur explique encore que «  les acquéreurs de ce quad, un groupe de 5 personnes bien connues des services de police comme étant du milieu du banditisme Manceau et Parisien ».

Mais le tribunal ne saurait se référer aux simples déclarations du vendeur de ce véhicule ou encore du responsable de la concession qui décrit a posteriori ses acquéreurs comme faisant partie d’un groupe mafieux pour en déduire aujourd’hui une opération de blanchiment accompagné d’un repérage pour ensuite perpétrer un vol dans ses locaux en indiquant cependant que les services de police ne lui ont jamais fait de retour sur leurs investigations. Tout comme encore sa connaissance de faits ayant fait l’objet d’une note de l’agence de lutte contre la fraude à l’assurance, qu’il décrirait comme «  une méthode bien ficelée », dont il aurait connaissance dans le cas de Can-Am Maverick. Il convient de relever que les services de police [Localité 2] saisit de cette enquête toujours en cours n’ont eux rien confirmé et se sont même montrés « agacés » par l’enquête menée par le concessionnaire de véhicule.

Dans les suites de son enquête, se rendant à la gendarmerie, cet enquêteur apprend de l’adjudant chef en charge de «  ce dossier » , sans que le dossier en cause ne soit identifié, que monsieur [G], le gérant de la société assurée, serait un « homme de paille » et que «  le véhicule volé est sûrement déjà au Maghreb ou alors revendu en France pour pièces et que le vol est sûrement fictif » alors que cette même gendarmerie a donc pris la plainte pour vol sans qu’un lien n’ait été fait tant avec « le dossier » qu’avec la qualité d’homme de paille que le plaignant aurait. L’enquêteur mandaté par l’assureur considère alors que l’ensemble des déclarations qu’il dit avoir recueillies, pourtant toutes au conditionnel et sur un dossier dont on ne connaît la teneur, viennent conforter son enquête. 

En conclusion, l’enquête menée fait état de nombreuses suspicions reposant sur des éléments découlant de simples déclarations de tiers, non confirmées à ce stade et sans aucune contradiction de l’assuré mais fait néanmoins conclure à l’enquêteur «  nous sommes dans un contexte de fraude organisée et de blanchiment d’argent ».

Le tribunal ne pourra en revanche prendre pour acquis ces conclusions pour considérer que l’achat de ce quad et la demande d’indemnisation à l’assureur de ce véhicule s’inscrit dans une opération mafieuse visant à du blanchiment d’argent alors même que tant la transaction d’achat en elle-même que son mode de paiement ou encore les circonstances du vol et le dépôt de plainte qui en est résulté n’attestent d’aucune irrégularité ou fraude démontrée.

Enfin, cette législation qui enjoint à l’assureur de s'abstenir d'effectuer toute opération dont il soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, contient une autre obligation celle de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code, désignant la Cellule de renseignement financier national ( plus communément Tracfin) ayant seule le pouvoir de s'opposer à l'opération (article L 561-18 et L 561-25 du code monétaire et financier).
Pourtant, l'assureur n'excipe, ni ne justifie d'aucune déclaration de soupçon auprès de Tracfin alors même que la position adoptée par la SAM MUTUELLE DES MOTARDS s’inscrit directement dans les dispositions de l’article D. 561-32-1 du code monétaire et financier au regard par exemple des critères qu’elle avance pour suspecter l’opération en cause comme
« L'utilisation de sociétés écran , dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social, ou « la réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise » et encore en visant la qualité d’homme de paille du gérant « Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ».
Il sera relevé que si cette déclaration en elle-même est confidentielle, le justificatif de sa réalisation ne l’est pas, notamment quand elle est produite devant les tribunaux judiciaires.

En conséquence, alors qu’elle n’a elle-même nullement satisfait aux obligations édictées par les dispositions précitées du Code monétaire et financier dont elle se prévaut, qu’elle n’a également pas, à tout le moins, informé son assurée lors de la souscription du contrat, de ce qu’en cas de sinistre, la justification de l’origine des fonds ayant permis l’achat du véhicule lui serait réclamée, et qu’elle n’a pas saisi TRACFIN, le refus de garantir de la SAM MUTUELLE DES MOTARDS ne peut s’inscrire dans les dispositions visant à lutter contre le blanchiment.

En conséquence, ce moyen invoqué par la SAM MUTUELLE DES MOTARDS pour refuser la garantie sera écarté.

La déchéance de garantie

La SAM MUTUELLE DES MOTARDS reprend les éléments retenus par son enquêteur privé pour considérer que le sinistre intervient dans un contexte où ce véhicule a été acheté et livré à un groupe de 5 personnes suspectés d’avoir commis un cambriolage dont l’un des actes préparatoires a été réalisé au travers de cet achat et que les circonstances du vol sont suspectes alors que les documents nécessaires pour l’acquisition de ce véhicule ont été transmis par une autre personne ( [O] [M]) que l’acquéreur lui-même et que la signature du représentant de la société l’ayant acquis semble ne pas être la même sur différents documents de cette société.

Pour autant, il ne peut qu’être rappelé que ces suspicions ne ressortent que des déclarations du vendeur du véhicule, non corroborés par une condamnation judiciaire, ni même pas la certitude d’une enquête portant sur la vente même et non sur le cambriolage à une date proche de cette concession, alors même que les services de police se disent « agacés » par l’enquête de ce même vendeur.
Il ne peut pas plus être déduit du fait que l’acquéreur du véhicule n’ait pas été présent au moment de sa livraison de ce que des individus faisant partie d’une « mafia » en seraient les commanditaires dans le seul but de procéder à un repérage pour procéder à un cambriolage.

Si le tribunal peut admettre que certains éléments mis en lumière par l’enquête privée peuvent interroger sur les activités de la société, sociétaire de la SAM MUTUELLE DES MOTARD, ils sont cependant insuffisants à caractériser des présomptions graves, précises et concordantes de fraude et notamment à en déduire que monsieur [G] a fait de fausse déclarations sur les circonstances du vol, pour lequel il a déposé plainte de façon parfaitement légale et sans qu’il ne soit démontré que cette plainte a attiré l’attention des services de gendarmerie qui l’ont reçue qui aurait dans ses suites diligentés une enquête, ce qui ne saurait être démontré par les propos recueillis auprès d’un adjudant chef non identifié, qui n’a délivré à l’enquêteur que des réponses générales et toutes dubitatives.

Si comme le relève la SAM MUTUELLES DES MOTARDS l’absence de diligences pénales n’exonère pas la société EXPERT HABITAT DIAGNOSTIC 16 de ses agissements frauduleux, cette absence ne peut cependant que conduire à constater que les faits énoncés ne sont pas avérés et a minima suffisamment caractérisés ou sérieux pour mobiliser les services de Police ou de gendarmerie, alors même qu’un contexte mafieux est suggéré par l’enquête assurantielle réalisée.

La sanction contractuelle de la déchéance de garantie suppose que l'assureur établisse la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant cette déchéance, preuve qui ne saurait résulter de soupçons non confirmés qui n’ont pas la certitude requise pour permettre l’application d’une telle clause.

Les conditions d’une déchéance de garantie ne sont donc pas démontrées et ce moyen sera aussi écarté.

La garantie

Aucun des moyens opposés pour refuser la garantie de ce sinistre n’ayant été retenus par le tribunal, la la SAM MUTUELLE DES MOTARDS doit libérer sa garantie, sur le montant de laquelle elle ne formule pas d’observations sur la demande.

Elle sera condamnée à payer à son assurée la somme de 17 361,84 €.

La résistance abusive que fait valoir l’assurée n’est pas caractérisée, l’abus du droit de défendre en justice, tenant les circonstances du refus de garantie n’étant pas démontrée.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Les demandes de fin de jugement

Eu égard à la nature de l’affaire et la date du sinistre, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.

L’équité commande d’allouer à la SARL EXPERT HABITAT DIAGNOSTIC 16 la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge de la SAM MUTUELLE DES MOTARDS qui succombe dans l’instance.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal , statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe après audience publique :

Rejette les moyens opposés par la SAM MUTUELLE DES MOTARDS pour s’opposer à la garantie,

Condamne la SAM MUTUELLE DES MOTARDS à payer à la SARL EXPERT HABITAT DIAGNOSTIC 16 la somme de 17 361,84 € au titre de sa garantie contractuelle,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la SAM MUTUELLE DES MOTARDS à payer à la SARL EXPERT HABITAT DIAGNOSTIC 16 la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAM MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens.


La greffière La présidente 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-15, code monetaire et financier L561-25, code monetaire et financier L561-18, code monetaire et financier D561-32-1, code des assurances L310-1, code de la mutualite L111-1, code des assurances L310-2, code monetaire et financier L561-10-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-16T20:56:02.315Z.