notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 15 janvier 2025, n° 22/04933

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 mars 2020, Madame [I] [J] a acquis auprès de la société DBF un véhicule Volkswagen Polo 1.6 TDI Confortline immatriculé [Immatriculation 4] mis en circulation pour la première fois le 11 juin 2019, pour un montant TTC de 17 216,76 €.

Le 26 mai 2020, Madame [I] [J] a cédé son véhicule à sa sœur, madame [P] [J].

Depuis le 29 décembre 2020, ledit véhicule est assuré par la MAIF au nom de la mère de [P] [J] et [I] [J], madame [F] [E].

Le 06 septembre 2021, [M] [J], fils de Madame [F] [E] a eu un accident de la circulation.

La MAIF ne contestait pas le principe de sa garantie pour indemniser les préjudices, tant corporel que matériel résultant de cet accident de la circulation.

Le véhicule a été déclaré économiquement et techniquement réparable et dans le cadre de la garantie « plénitude » souscrite, le véhicule a été cédé à la MAIF qui au titre de ce contrat indemnise la valeur d’achat.

Pour indemniser la valeur du véhicule le contrat, la MAIF demandait la clarification du financement de l’achat du véhicule par Madame [P] [J], éléments qu’elle a estimé ne pas avoir obtenu si bien qu’elle n’a pas procédé au règlement de l’indemnisation du véhicule selon sa valeur d’achat mais en prenant en compte la valeur de remplacement chiffrée par l’expert à 10 500 €.

Par acte du 10 novembre 2022, Madame [P] [J] et Madame [F] [E] ont assigné la MAIF aux fins de :

S’entendre condamner à payer à Mme [J] [F] la somme de 17 216,76 € pour les motifs sus évoqués.

S’entendre condamner en outre à lui payer la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral.

S’entendre condamner enfin à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dire le jugement à intervenir opposable à Mme [E] [P] ».

Cette assignation constitue leurs dernières écritures.

Selon conclusions notifiées par le RPVA, le 20 janvier 2023, la MAIF demande :

A titre principal,

DEBOUTER Madame [P] [J] et Madame [F] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;








A titre subsidiaire,

SOUSTRAIRE du montant sollicité par Madame [P] [J] et Madame [F] [E] la somme réglée par la MAIF correspondant à la valeur de remplacement du véhicule telle que chiffrée par l’expert ;
CONDAMNER Madame [P] [J] et Madame [F] [E] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [P] [J] et Madame [F] [E] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIVATION

La prévention du blanchiment d’argent 

La MAIF fait valoir la réglementation relative à la prévention du blanchiment d’argent pour solliciter des éléments complémentaires sur le financement du véhicule en cause avant de libérer sa garantie.

Elle expose toutefois avoir réglé la somme de 10 500 € correspondant à la valeur à dire d’expert du véhicule à madame [P] [J], propriétaire du véhicule, ce dont elle justifie par des impressions d’écran de ces paiements.

Ainsi :

En application de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, " Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections II à VII du présent chapitre:

2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des
assurances;…"

Ce texte est complété par les articles L310-1 du code des assurances et l’article L111-1 du code de la mutualité qui incluent en conséquence la Maif dans les entreprises soumises à la réglementation relative à la prévention du blanchiment d’argent.

Cependant, la réglementation tant des articles L561-41, que L561-5 et L561-5-1 du code monétaire et financier envisage en premier lieu, un contrôle « à la source » pour éviter un tel blanchiment à savoir « avant d’entrer en relation d’affaires ».

Il appartient en conséquence à l’assureur qui souhaite à juste titre s’inscrire dans le contrôle imposé par cette réglementation de vérifier comme le texte l’exige « avant d’entrer en relation d’affaires » que les opérations effectuées soient en cohérence avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.

Or, force est de constater que lors de la souscription du contrat d’assurance pour ce véhicule, la MAIF n’a procédé à aucun contrôle sur le financement de la chose à assurer au moment donc « d’entrer en relation d’affaires » et alors même qu’elle n’ignorait pas que ce véhicule était un véhicule d’occasion.



En conséquence, alors que les dispositions légales précitées imposent à la compagnie d’assurance en l’occurrence, de recueillir des information sur “la nature de la relation d’affaires” dès avant la signature du contrat , puis tout au long de l’exécution du contrat, il ressort des pièces de la procédure et des écritures des parties, que lors de la souscription le 29 décembre 2020, la MAIF n’ a pas sollicité de son assurée des informations sur l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule assuré.

Par ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment relevé, la MAIF n’a à aucun moment sollicité ces informations et ce n’est qu’au moment où son assurée a réclamé la mise en oeuvre de la garantie contractuelle dans le cadre d’un accident de la circulation fortuit , qu’elle a argué de l’absence d’informations sur l’origine du financement de l’acquisition pour s’opposer à sa demande d’indemnisation.

Alors qu’elle n’a elle-même nullement satisfait aux obligations édictées par les dispositions précitées du Code monétaire et financier dont elle se prévaut, qu’elle n’a également pas, à tout le moins, informé son assurée lors de la souscription du contrat, de ce qu’en cas de sinistre, la justification de l’origine des fonds ayant permis l’achat du véhicule lui serait réclamée, le fait de se prévaloir de l’absence de production de ces justificatifs pour ce motif apparaît comme un moyen pour la MAIF d’échapper à ses obligations contractuelles.

Au demeurant, il y a lieu de constater que :

- Ce véhicule a été vendu le 5 mars 2020 par le garage DBF [Localité 5] à madame [I] [J] pour une somme de 17 216,76 €, financé pour un montant de 15 490 € par un financement classique VW Bank et pour le reliquat 1726,76 € par virement.

- Il a été revendu le 26 mai 2020 par cette dernière à sa sœur [P], et toutes deux attestent de cette vente et de paiements par mensualités en espèces.

- Leur mère a assuré ce véhicule auprès de la MAIF le 29 décembre 2020.

- qu’aucune demande de justificatifs n’a été formulée par la MAIF avant le sinistre le 06 septembre 2021.

En conséquence, ce moyen invoqué par la MAIF sera écarté.

La preuve de la valeur d’achat du véhicule

Pour autant, si la valeur d’achat du véhicule auprès du garage DBF pour le prix de 17 216 € est démontré, en revanche, le prix de la transaction qui y a fait suite le 26 mai 2020 entre [I] [J] et [P] [J] n’est pas démontré alors que le véhicule a été assuré postérieurement à cette vente le 29 décembre 2020.

Si aux termes de deux attestations sur l’honneur, l’un d’elle fixe le montant de la vente à 17 000 € et l’autre à 17 200 €, soutenant s’être acquittée du prix par petites mensualités en espèces, et précisant qu’elle pouvait fournir un justificatif de cela, aucun élément n’est produit aux pièces de son dossier à ce titre.

En conséquence, les conditions de la garantie contractuelle ne sont pas démontrées, faute de justifier de la valeur d’achat du véhicule assuré et alors que la MAIF justifie s’être acquittée de la valeur à dire d’expert.



La demande principale en paiement sera en conséquence rejetée tout comme la demande au titre d’un préjudice moral, qui faute de succès à l’instance n’a plus d’objet.

Les mesures de fin de jugement

- les dépens

Les dépens seront supportés par les demanderesses qui échouent dans leurs demandes.

- les frais irrépétibles:

L’équité et la situation économique des parties commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’ensemble des demandes,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [P] [J] et Madame [F] [E] aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]


TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ
1



N° : N° RG 22/04933 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N6PF
Pôle Civil section 3

Date : 15 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :


DEMANDERESSES

Madame [F] [E]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER


DEFENDERESSE

S.A. MAIF, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES
Juge unique

assistée de Cassandra CLAIRET, greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 11 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 08 Novembre 2024, délibéré prorogé au 15 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.


JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2025


EXPOSE DU LITIGE

Le 05 mars 2020, Madame [I] [J] a acquis auprès de la société DBF un véhicule Volkswagen Polo 1.6 TDI Confortline immatriculé [Immatriculation 4] mis en circulation pour la première fois le 11 juin 2019, pour un montant TTC de 17 216,76 €.

Le 26 mai 2020, Madame [I] [J] a cédé son véhicule à sa sœur, madame [P] [J].

Depuis le 29 décembre 2020, ledit véhicule est assuré par la MAIF au nom de la mère de [P] [J] et [I] [J], madame [F] [E].

Le 06 septembre 2021, [M] [J], fils de Madame [F] [E] a eu un accident de la circulation.

La MAIF ne contestait pas le principe de sa garantie pour indemniser les préjudices, tant corporel que matériel résultant de cet accident de la circulation.

Le véhicule a été déclaré économiquement et techniquement réparable et dans le cadre de la garantie « plénitude » souscrite, le véhicule a été cédé à la MAIF qui au titre de ce contrat indemnise la valeur d’achat.

Pour indemniser la valeur du véhicule le contrat, la MAIF demandait la clarification du financement de l’achat du véhicule par Madame [P] [J], éléments qu’elle a estimé ne pas avoir obtenu si bien qu’elle n’a pas procédé au règlement de l’indemnisation du véhicule selon sa valeur d’achat mais en prenant en compte la valeur de remplacement chiffrée par l’expert à 10 500 €.

Par acte du 10 novembre 2022, Madame [P] [J] et Madame [F] [E] ont assigné la MAIF aux fins de :

S’entendre condamner à payer à Mme [J] [F] la somme de 17 216,76 € pour les motifs sus évoqués.

S’entendre condamner en outre à lui payer la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral.

S’entendre condamner enfin à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dire le jugement à intervenir opposable à Mme [E] [P] ».

Cette assignation constitue leurs dernières écritures.

Selon conclusions notifiées par le RPVA, le 20 janvier 2023, la MAIF demande :

A titre principal,

DEBOUTER Madame [P] [J] et Madame [F] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;








A titre subsidiaire,

SOUSTRAIRE du montant sollicité par Madame [P] [J] et Madame [F] [E] la somme réglée par la MAIF correspondant à la valeur de remplacement du véhicule telle que chiffrée par l’expert ;
CONDAMNER Madame [P] [J] et Madame [F] [E] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [P] [J] et Madame [F] [E] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIVATION

La prévention du blanchiment d’argent 

La MAIF fait valoir la réglementation relative à la prévention du blanchiment d’argent pour solliciter des éléments complémentaires sur le financement du véhicule en cause avant de libérer sa garantie.

Elle expose toutefois avoir réglé la somme de 10 500 € correspondant à la valeur à dire d’expert du véhicule à madame [P] [J], propriétaire du véhicule, ce dont elle justifie par des impressions d’écran de ces paiements.

Ainsi :

En application de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, " Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections II à VII du présent chapitre:

2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des
assurances;…"

Ce texte est complété par les articles L310-1 du code des assurances et l’article L111-1 du code de la mutualité qui incluent en conséquence la Maif dans les entreprises soumises à la réglementation relative à la prévention du blanchiment d’argent.

Cependant, la réglementation tant des articles L561-41, que L561-5 et L561-5-1 du code monétaire et financier envisage en premier lieu, un contrôle « à la source » pour éviter un tel blanchiment à savoir « avant d’entrer en relation d’affaires ».

Il appartient en conséquence à l’assureur qui souhaite à juste titre s’inscrire dans le contrôle imposé par cette réglementation de vérifier comme le texte l’exige « avant d’entrer en relation d’affaires » que les opérations effectuées soient en cohérence avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.

Or, force est de constater que lors de la souscription du contrat d’assurance pour ce véhicule, la MAIF n’a procédé à aucun contrôle sur le financement de la chose à assurer au moment donc « d’entrer en relation d’affaires » et alors même qu’elle n’ignorait pas que ce véhicule était un véhicule d’occasion.



En conséquence, alors que les dispositions légales précitées imposent à la compagnie d’assurance en l’occurrence, de recueillir des information sur “la nature de la relation d’affaires” dès avant la signature du contrat , puis tout au long de l’exécution du contrat, il ressort des pièces de la procédure et des écritures des parties, que lors de la souscription le 29 décembre 2020, la MAIF n’ a pas sollicité de son assurée des informations sur l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule assuré.

Par ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment relevé, la MAIF n’a à aucun moment sollicité ces informations et ce n’est qu’au moment où son assurée a réclamé la mise en oeuvre de la garantie contractuelle dans le cadre d’un accident de la circulation fortuit , qu’elle a argué de l’absence d’informations sur l’origine du financement de l’acquisition pour s’opposer à sa demande d’indemnisation.

Alors qu’elle n’a elle-même nullement satisfait aux obligations édictées par les dispositions précitées du Code monétaire et financier dont elle se prévaut, qu’elle n’a également pas, à tout le moins, informé son assurée lors de la souscription du contrat, de ce qu’en cas de sinistre, la justification de l’origine des fonds ayant permis l’achat du véhicule lui serait réclamée, le fait de se prévaloir de l’absence de production de ces justificatifs pour ce motif apparaît comme un moyen pour la MAIF d’échapper à ses obligations contractuelles.

Au demeurant, il y a lieu de constater que :

- Ce véhicule a été vendu le 5 mars 2020 par le garage DBF [Localité 5] à madame [I] [J] pour une somme de 17 216,76 €, financé pour un montant de 15 490 € par un financement classique VW Bank et pour le reliquat 1726,76 € par virement.

- Il a été revendu le 26 mai 2020 par cette dernière à sa sœur [P], et toutes deux attestent de cette vente et de paiements par mensualités en espèces.

- Leur mère a assuré ce véhicule auprès de la MAIF le 29 décembre 2020.

- qu’aucune demande de justificatifs n’a été formulée par la MAIF avant le sinistre le 06 septembre 2021.

En conséquence, ce moyen invoqué par la MAIF sera écarté.

La preuve de la valeur d’achat du véhicule

Pour autant, si la valeur d’achat du véhicule auprès du garage DBF pour le prix de 17 216 € est démontré, en revanche, le prix de la transaction qui y a fait suite le 26 mai 2020 entre [I] [J] et [P] [J] n’est pas démontré alors que le véhicule a été assuré postérieurement à cette vente le 29 décembre 2020.

Si aux termes de deux attestations sur l’honneur, l’un d’elle fixe le montant de la vente à 17 000 € et l’autre à 17 200 €, soutenant s’être acquittée du prix par petites mensualités en espèces, et précisant qu’elle pouvait fournir un justificatif de cela, aucun élément n’est produit aux pièces de son dossier à ce titre.

En conséquence, les conditions de la garantie contractuelle ne sont pas démontrées, faute de justifier de la valeur d’achat du véhicule assuré et alors que la MAIF justifie s’être acquittée de la valeur à dire d’expert.



La demande principale en paiement sera en conséquence rejetée tout comme la demande au titre d’un préjudice moral, qui faute de succès à l’instance n’a plus d’objet.

Les mesures de fin de jugement

- les dépens

Les dépens seront supportés par les demanderesses qui échouent dans leurs demandes.

- les frais irrépétibles:

L’équité et la situation économique des parties commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’ensemble des demandes,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [P] [J] et Madame [F] [E] aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-5-1, code de la mutualite L111-1, code des assurances L310-1, code des assurances L310-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-29T21:59:14.873Z.