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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 27 février 2024, n° 22/00779

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 23 mai 2013, M. [Z] [B] a conclu avec la société CGI finance un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 12 ans avec un premier loyer de 84.000 euros TTC et 143 loyers de 1.775,77 euros TTC portant sur un navire neuf Liberty de marque Sessa type C 35. Le total des loyers était de 338.024,42 euros.



Le constructeur du bateau est la société italienne Sessa Marine. 



Le bateau a été fourni par la société espagnole [J] [I] suivant bon de commande du 20 avril 2013 au prix de 280.000 euros TTC. 



Le bateau a été livré à M. [B] fin juin 2013.



Le 21 octobre 2017, M. [B] et M. [X] [C] ont conclu un contrat portant sur la cession du navire Liberty Sessa C 35, avec la reprise par M. [N] du contrat de location avec option d'achat en cours et le versement d'une soulte de 50 000 euros à M. [B]. Il est précisé que le navire a été commandé neuf en avril 2013 et qu'il a été livré et facturé en juin 2013 ; que la première immatriculation date du 3 juillet 2013 à [Localité 7] (83) et que l'acte de francisation a été enregistré au bureau des douanes du port de [Localité 6] (06) le 3 juillet 2013. 



Deux versions du contrat ont été établies. 



Une version indique que le numéro CIN est le ITSES490021011.



Une autre version indique comme numéro CIN ITSES490021012 'frappé sur la coque du navire'.



Par acte du 16 décembre 2019, M. [X] [C] a fait assigner M. [Z] [B] aux fins d'annulation pour dol du contrat de cession conclu le 21 octobre 2017.



Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :



- dit que l'assignation n'est pas nulle,

- débouté M. '[T]' (sic) de ses demandes,

- l'a condamné aux dépens et à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts, 

- ordonné l'exécution provisoire.



Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que le fait que l'annonce indique l'année 2013 n'était pas imputable à une faute de M. [B] ou de son mandataire, puisque M. [B] a bien acquis le navire à l'état neuf en 2013 et que l'annonce ne laisse nullement entendre qu'il s'agirait de la date de fabrication ou du millésime du navire. Il a estimé que le fait d'indiquer la date d'achat ne constituait pas un mensonge, ni a fortiori une manoeuvre frauduleuse, mais simplement une présentation flatteuse ; qu'au demeurant le demandeur s'est plaint que le bateau n'était pas de 2012 mais de 2010, ce qui montre bien qu'il savait lire le numéro de série(I012). 



Il a dit que le fait que l'ensemble des documents porte le chiffre I0 montrait bien que l'année de construction était 2010, ce qui ne pouvait échapper à M. [C] puisque ce chiffre est indiqué sur le projet et sur l'acte de cession et qu'il en connaissait la signification. Il a dit qu'en tout cas, ceci ne devait pas lui échapper, en ce sens que tout acquéreur d'un navire de grand prix doit savoir lire les documents qui lui sont soumis selon une grille de lecture fournie par la presse spécialisée qu'il produit lui-même. 

Il a estimé que M. [C] ne pouvait se plaindre d'une erreur provoquée sur la date de construction. 



Il retient qu'en outre, au moment de la vente et le 24 octobre 2017, il a été informé par son vendeur de l'erreur sur le titre de francisation initial. 

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Par déclaration du 22 février 2022, M. [X] [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :



- débouté M. [C] de ses demandes, 

- condamné M. [C] aux dépens et à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- ordonné l'exécution provisoire.

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PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2023, M. [X] [C], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 1137 du code civil de : 



- dire M. [C] recevable en son appel,

- l'y déclarer bien fondé,



En conséquence : 



- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau : 



- 'dire et juger' que les agissements rapportés et attestés sont constitutifs de dol,

- annuler purement et simplement la vente du bateau Sessa C35 intervenue entre M. [B] et M. [C] le 27 octobre 2017 avec toutes conséquences de droit,

- condamner M. [B] :



au paiement de la somme de 126.750,79 euros, au titre du remboursement des sommes payées par M. [C] au titre de cette vente,

au paiement de la somme de 108.586,40 euros correspondant au montant des 

échéances à compter du 25 mai 2022 au 25 octobre 2027 auxquelles le requérant s'est engagé en reprenant le crédit consenti précédemment à M. [Z] [B] dont celui-ci devra s'acquitter en ses lieu et place sous réserve des frais de remboursement anticipé auxquels le requis sera condamné,

au paiement de la somme de 17.977,61 euros au titre du remboursement des frais engagés en réparation des avaries subies par le bateau, au besoin à titre de dommages et intérêts,

au paiement de la somme de 380 euros en remboursement de la somme payée au mandataire chargé de la francisation du bateau par M. [C] au seul motif des prétendues erreurs précédemment commises,



- condamner encore M. [B] au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dire M. [B] irrecevable et mal fondé en son appel incident,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes formulées de ce chef,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de la présente instance.



Il soutient avoir été victime d'un dol, se plaignant d'avoir été trompé sur les qualités substantielles du bateau, à savoir la date de construction et le millésime du bateau, qui ont été déterminantes de sa décision d'acquérir au prix proposé.   

Il conteste avoir intenté une procédure abusive. 



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, M. [Z] [B], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 9, 11, 23 et 56 du code de procédure civile, de l'article 27 du règlement européen du 22 décembre 2000, l'ancien article 1116 du code civil ainsi que l'article 1137 du code civil, de :

- déclarer irrecevables et infondées les demandes de M. [C], 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de l'appelant infondées en tous leurs articulats, moyens et preuves, 

- et débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions,



Sur l'appel incident et statuant sur la demande reconventionnelle de M. [Z] [B] :

 

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [B] de ses demandes, 

- considérer et juger que l'assignation procède d'un abus de droit, et à tout le moins d'une erreur grossière dans l'appréciation de ses droits de la part de M. [C], laquelle cause à M. [B] un préjudice dont il convient d'ordonner réparation et condamner dès lors M. [C] à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 20.000 euros à M. [Z] [B], 

- 'dire et juger' que l'atteinte grave à l'image et la dignité de M. [B] doit être sanctionnée et condamner de ce chef M. [C] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice moral, 

- condamner M. [C] au paiement de la facture de traduction jurée, soit la somme de 1.240 euros, 

- condamner M. [C] à 10.000 euros sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.



Il conteste le dol. Il soutient qu'avant la signature de l'acte de cession, il avait informé M. [C] de l'anomalie administrative et de sa rectifcation, et que ce dernier a pu constater sur place, le 21 octobre 2017, le numéro de série conforme, frappé sur la coque, et l'erreur de [J] [I] sur la facture de juin 2013 ; que le 13 novembre 2017, M. [B] a transmis à la société Cgi Finance la facture rectifiée. 



Il estime que l'action en justice est abusive, qu'il a subi une atteinte à son image et à sa dignité et qu'il a dû faire traduire des factures. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du même jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 



Sur l'annulation du contrat et la demande de dommages et intérêts pour dol : 



Selon l'article 1137 du code civil : 



'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'



Sur la qualification du contrat : 



Le contrat conclu entre M. [C] et M. [B] le 21 octobre 2017 prévoit la reprise par M. [C] d'un contrat de location avec option d'achat conclu entre la société CGI finance et M. [B], portant sur le navire Liberty de marque Sessa type C 35, avec paiement de 50.000 euros à M. [B]. 



Ce n'est pas un contrat de vente du navire. Il s'agit d'une cession d'un contrat de location avec option d'achat. M. [C] devient locataire du navire, il reprend à sa charge le paiement des loyers et les conditions du contrat de location, avec la possibilité de l'acheter à la fin de la location. 



Sur le dol : 



M. [C] se plaint que M. [B] lui aurait dissimulé de façon intentionnelle des informations dont il savait le caractère déterminant pour M. [C]. 





Ainsi, M. [C] se plaint d'avoir été trompé sur les qualités substantielles du bateau objet de la location avec option d'achat, à savoir la date de construction et le millésime du bateau.



Il n'est pas contesté par les parties qu'il s'agit d'informations déterminantes du consentement en matière de contrat portant sur un navire. 



Ces informations figurent dans le numéro d'identification du bateau. 



Le numéro d'identification du navire (watercraft identification number - numéro WIN - anciennement connu sous numéro CIN puis HIN) est un numéro unique apposé de façon permanente sur la coque du navire. 



Il se compose de 14 caractères. Dans sa structure il comprend, le code pays, le code constructeur, le numéro de série, et dans les 4 derniers caractères, le mois et l'année de construction, et l'année modèle (millésime). 



Le mois et l'année de construction correspondent à la date de construction de la coque du bateau. Le mois est indiqué par une lettre de A (janvier) à L (décembre). Exemple : I pour septembre. L'année de construction est indiquée par le dernier chiffre de l'année en question (exemple : 0 pour 2010).



L'année modèle ou millésime est indiqué par les deux derniers chiffres de l'année (exemple 11 pour 2011, 12 pour 2012). Il s'agit de la période de 12 mois au cours de laquelle il est prévu de vendre le modèle du navire. Elle peut être différente de l'année de construction. Elle commence le 1er septembre et finit le 31 août, aussi à partir du 1er septembre le navire porte le millésime de l'année civile d'après (par exemple 12 pour un navire de septembre 2011). 



M. [C] en tant que cessionnaire d'un contrat portant sur un navire de plaisance de grand prix ne peut prétendre avoir ignoré la signification du numéro CIN. 



Deux contrats de cession datés du 21 octobre 2017 sont produits. L'un mentionnant le n° CIN ITSES490021011, l'autre mentionnant le numéro CIN ITSES490021012 'frappé sur la coque du navire'. 



La plaque d'identification avec le numéro CIN est vissée sur la coque du navire.



M. [C] reconnaît avoir fait le déplacement pour voir le bateau le 21 octobre 2017. Il reconnaît avoir pris la plaque avec le numéro CIN en photo à cette occasion, en présence de M. [B]. La photographie qu'il produit montre le numéro CIN ITSES49002I012 apposé sur la coque.



L'annonce de l'intermédiaire, la société [J] [I] indiquait une date : 'year 2013". Il n'était pas précisé à quoi cette date se rapportait : année de construction, millésime, année d'immatriculation...Cette date de 2013 correspond en fait à la date à laquelle le contrat de location avec option d'achat a été passé au profit de M. [B]. Elle correspond à la date de première immatriculation du bateau. Il s'agit d'une présentation avantageuse sur l'annonce, mais qui n'a pu induire M. [C] en erreur. 



Le certificat de francisation du 3 juillet 2013 pour le navire Liberty Sessa Marine n° de francisation (matricule) EL251008001 (EL251) ne comportait pas de numéro CIN.

Il mentionnait comme année de construction 2011.



Vu le numéro CIN d'identification du bateau mentionné dans les deux contrats de cession et sur la plaque apposée sur le navire, comportant la mention 'I0" (I correspondant au mois de septembre, 0 correspondant à 2010), parfois orthographiée '10", M. [C] savait lors du contrat que le bateau n'avait pas pour date de construction 2013 mais septembre 2010.



Dès lors, M. [C] n'a pu commettre d'erreur sur le fait que le navire avait pour date de construction septembre 2010. 



M. [C] se plaint que le navire a pour millésime 2011, alors qu'il pensait qu'il était de millésime 2012. 



Avant le contrat de cession, M. [C] a eu des échanges de SMS les 4 et 6 octobre 2017 avec M. [A] [P] qui est l'intermédiaire qui a permis la cession (Pièce 28 de M. [C]) : 'Le devis de l'assurance qui assure actuellement le Sessa me dit que le bateau est de 2010 !! On a toujours parlé de 2013 ! Pouvez-vous me confirmer l'année du bateau '' 'Avez-vous des nouvelles pour l'année du bateau ' Je suis bloqué avec ça ! L'assurance n'est pas la même et la cote argus non plus! J'avais rempli le formulaire de financement avec 2013 mais eux aussi me confirment que c'est l'année de fabrication qui commande et c'est donc 2011! [...] De vous à moi ne pensez-vous pas que si l'année du bateau est vraiment 2011 il n'est pas un peu chère malgré les options ''



Dans un courrier du 24 octobre 2017, produit par M. [C], M. [B] a écrit : 'J'ai attendu de recevoir les trois photos ci-jointes pour vous envoyer les deux actes de cession à signer. J'ai modifié le numéro de série conformément à la photo. [...] Ces documents vont nous servir pour faire modifier les erreurs matérielles que nous avons constatées sur l'acte de francisation et le titre de navigation. J'envoie ce jour à Mme [L] qui s'occupe de notre dossier à la CGI finance le certificat de conformité ainsi que le double de l'acte de francisation afin qu'elle apporte les rectifications nécessaires sur notre dossier. Nous devrions recevoir les documents de CGI à signer la semaine prochaine.'



M. [C] a souhaité franciser le bateau dont il était locataire, auprès du service des douanes. M. [V], professionnel, a été chargé par M. [C] des démarches de francisation du bateau. 



Par courriel du 6 décembre 2017, M. [V] a écrit à M. [C] : 'Concernant votre demande, nous allons nous rapprocher des douanes afin de vérifier ce qu'il est possible de faire. [...] Nous vous informons de leur retour dès que nous avons les informations. Cela ne devrait pas être compliqué avec seulement à mettre à jour en même temps que le propriétaire : le modèle + année de construction et numéro HIN.' 



Dans un courriel du 25 décembre 2017 envoyé à M. [V], M. [C] écrit : 'Erreurs dans l'acte de francisation' : 'Cette mutation nécessitait des modifications suite à des erreurs, c'est pour cela que M. [W] m'a conseillé de vous confier ce dossier malgré le coût de la prestation. Le but était d'être sûr que les modifications soient bien faites avant l'établissement du nouvel acte. [...] Concernant le numéro de série nous avions pris le temps de prendre une photo sur le bateau avec M. [W] pour avoir la preuve de celui-ci.' Dans un courriel du 2 janvier 2018 envoyé à M. [V] M. [C] écrit 'Dans votre mail du 26 décembre vous me dites que vous n'aviez pas connaissance des documents prouvant les informations à rectifier. Je suis étonné car M. [B] m'avait dit qu'il vous avait informé de ces erreurs, et moi je vous avais envoyé la photo du numéro de série prise avec M. [B] sur la bateau ainsi qu'une copie de l'ancien acte de francisation avec les erreurs a modifier. M. [B] m'avait également dit qu'il était retourné chez le vendeur pour modifier sa facture. Je ne comprends plus rien !! J'espèce recevoir dans les meilleurs délais le nouvel acte'. 



Ainsi, M. [C] a signé les deux actes de cession avec deux numéros CIN différents, l'un se terminant par 11 (millésime 2011), l'autre se terminant par 12 (millésime 2012)'frappé sur la coque du navire'. Il avait donc connaissance des incertitudes sur le millésime du bateau. Il savait que la mutation nécessitait des modifications suite à des erreurs.



Effectivement, l'ensemble des documents produits afférents au bateau montrent qu'une incertitude sur le millésime a existé lors de la cession.



Le certificat de conformité est l'engagement officiel du fabricant ou de son mandataire sur la conformité du bateau à la législation applicable. Il est indispensable pour l'immatriculation. 



Il est produit une attestation de conformité en italien datée du 23/12/10 signée de la société Sessa Marine qui concerne un navire C35 CIN ITSES49002I011. 

Il est produit une attestation de conformité en espagnol du 1er juin 2012 signée de la société Sessa Marine qui concerne un navire Sessa C 35 avec le numéro CIN : ITSES49002I012. 

Il est produit une attestation de conformité en français du 1er juin 2012 signée de la société Sessa Marine qui concerne un navire C35 avec le numéro CIN: ITSES49002I012. 



Il est produit une facture de CGI finance du 4 juin 2013 avec tampon [J] [I] et signée, mentionnant le numéro CIN : ITSES49002I011. 

Il est produit une facture de CGI finance du 4 juin 2013 avec tampon [J] [I] et signée, mentionnant le numéro CIN: ITSES49002I012. Il s'agit d'une facture rectifiée que M. [B] dit avoir récupéré chez [J] [I] en novembre 2017. 



L'article 217 du code des douanes dans sa version applicable entre le 4 février 1968 et le 1er janvier 2022 dispose :

'La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y attachent.

Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.'



Le certificat de francisation du 3 juillet 2013 pour le navire Liberty Sessa Marine n° de francisation (matricule) EL251008001 (EL251) ne comporte pas de numéro CIN.



Dans un courrier du 30 janvier 2018, M. [V] a écrit à M. [P] : 'Les douanes ont un souci sur le numéro CIN. En effet, le numéro ITSES490021012 signifie que le bateau a été construit en 2010 et que le modèle est de 2012. Les douanes n'ont jamais vu cela. Ils demandent donc afin de clore et de faire le changement définitif (enfin!) d'avoir une lettre stipulant que la facture ou apparaissait ITSES490021011 était incorrecte et que celle où apparaissait 12 est bien correcte ; et de confirmer que le bon numéro CIN est ITSES490021012 et donc année de construction 2010 et modèle 2012.'

Finalement, M. [C] a pu franciser le navire avec une année modèle 2012. Ainsi, le certificat de francisation qu'il a obtenu le 2 mars 2018 indique : n° de francisation (matricule) EL251008001 (EL251) n° CIN ITSES49002I012 ; année de construction 2010.



Dès lors, le certification de francisation obtenu le 2 mars 2018 par M. [C] correspond pour l'année de construction (2010) et pour le millésime (2012) au numéro CIN ITSES49002I012 figurant sur la coque du navire. 



M. [C] qui avait connaissance de l'année exacte de construction du navire depuis le départ, et qui avait connaissance lors du contrat de cession des incertitudes sur le millésime du bateau, entre un millésime 2011 et un millésime 2012, ne peut prétendre avoir commis une erreur sur les qualités substantielles du navire. 



Il ne démontre pas non plus des manoeuvres frauduleuses de M. [B]. 



Il soutient que les plaques sur le bateau ont été changées par M. [B] pour faire apparaître faussement le millésime 2012. Il se prévaut du fait qu'une plaque aurait été collée au mastic. Une plaque vissée aurait été revissée. 



Si l'indication portée sur les plaques et leur emplacement sur le bateau font l'objet de normes, il n'est pas démontré que ces plaques doivent être indémontables. 



M. [C] soutient que les caractéristiques techniques du navire ne correspondraient pas au millésime 212, qui va du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. Il produit la fiche technique du C 35 année 2010. Il produit un catalogue C35 2010/11. 



Cependant, il ne justifie pas des caractéristiques techniques que devrait avoir le navire s'il était du millésime 2012.



Il produit une expertise amiable non contradictoire réalisée par M. [Y] le 31 août 2023, disant que le bateau a été construit en 2010. L'expert amiable indique que les moteurs embarqués sont de type Volvo penta. Il rapporte des propos de la société DISMAR, agent Volvo Penta à [Localité 5], selon lesquels, compte tenu de la traçabilité et des enregistrements de suivis effectués par Volvo Penta, ces moteurs auraient été fabriqués le 7 juillet 2010 et expédiés au chantier Sessa Marine le 8 juillet 2010 ; la mise en service avec départ de garantie à la livraison du bateau aurait été réalisée le 8 janvier 2011. Selon cette expertise, la livraison du bateau serait le 8 janvier 2011. 



En l'état de l'acte de francisation du 2 mars 2018 qui correspond pour l'année de construction (2010) et pour le millésime (2012) au numéro CIN ITSES49002I012 figurant sur la coque du navire, et des documents qui ont été produits à la douane à l'appui de la demande de francisation, cette expertise amiable non contradictoire n'apporte pas la preuve que le millésime du bateau serait 2011 et non 2012, et qu'ainsi les plaques sur le bateau auraient été changées par M. [B] pour faire apparaître faussement le millésime 2012.



Dès lors, le dol n'est pas démontré. 



Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes, sauf à rectifier l'erreur matérielle sur son nom qui est M. [C] et non M. [T]. 





Sur l'appel incident 



M. [B] qui demande des dommages et intérêts pour procédure abusive doit démontrer, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'existence d'une faute, quelle que soit sa gravité, ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Le fait pour M. [C] de s'être mépris sur le bien fondé de ses droits ne peut constituer une faute en l'absence de preuve de circonstances de nature à démontrer sa mauvaise foi. 



Il ressort de l'ensemble des faits de la cause tels qu'ils viennent d'être rapportés que la mauvaise foi de M. [C] n'est pas démontrée. 



Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 



Par voie de conséquence, il sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa dignité et à son image, en l'absence de faute dans l'action en justice. 



La demande pour les frais de traduction relève, ainsi que l'a retenu le premier juge, de l'article 700 du code de procédure civile. 



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : 



M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et aux dépens d'appel. 



Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, incluant les frais de traduction, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel. 



Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La Cour, 



Statuant dans la limite de sa saisine, 



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2021 en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle sur le nom de M. [X] [C], en ce qu'il s'agit de M. [C] et non M. [T] ; 



Y ajoutant, 



Condamne M. [C] aux dépens d'appel ; 



Le condamne à payer à M. [Z] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Le déboute de sa demande sur le même fondement. 





Le Greffier Le Président









 N. DIABY J.C. GARRIGUES 







.
Texte intégral
27/02/2024



ARRÊT N°



N° RG 22/00779

N° Portalis DBVI-V-B7G-OUI3



SL/ND



Décision déférée du 25 Octobre 2021

TJ de TOULOUSE



(19/04057)



M. [M]

















[X] [C]





C/



[Z] [B]







































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [X] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Stéphanie BLOT, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIME



Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE













COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

J.C. GARRIGUES, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller



Greffier, lors des débats : N.DIABY



 



ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N.DIABY, greffier de chambre



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 23 mai 2013, M. [Z] [B] a conclu avec la société CGI finance un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 12 ans avec un premier loyer de 84.000 euros TTC et 143 loyers de 1.775,77 euros TTC portant sur un navire neuf Liberty de marque Sessa type C 35. Le total des loyers était de 338.024,42 euros.



Le constructeur du bateau est la société italienne Sessa Marine. 



Le bateau a été fourni par la société espagnole [J] [I] suivant bon de commande du 20 avril 2013 au prix de 280.000 euros TTC. 



Le bateau a été livré à M. [B] fin juin 2013.



Le 21 octobre 2017, M. [B] et M. [X] [C] ont conclu un contrat portant sur la cession du navire Liberty Sessa C 35, avec la reprise par M. [N] du contrat de location avec option d'achat en cours et le versement d'une soulte de 50 000 euros à M. [B]. Il est précisé que le navire a été commandé neuf en avril 2013 et qu'il a été livré et facturé en juin 2013 ; que la première immatriculation date du 3 juillet 2013 à [Localité 7] (83) et que l'acte de francisation a été enregistré au bureau des douanes du port de [Localité 6] (06) le 3 juillet 2013. 



Deux versions du contrat ont été établies. 



Une version indique que le numéro CIN est le ITSES490021011.



Une autre version indique comme numéro CIN ITSES490021012 'frappé sur la coque du navire'.



Par acte du 16 décembre 2019, M. [X] [C] a fait assigner M. [Z] [B] aux fins d'annulation pour dol du contrat de cession conclu le 21 octobre 2017.



Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :



- dit que l'assignation n'est pas nulle,

- débouté M. '[T]' (sic) de ses demandes,

- l'a condamné aux dépens et à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts, 

- ordonné l'exécution provisoire.



Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que le fait que l'annonce indique l'année 2013 n'était pas imputable à une faute de M. [B] ou de son mandataire, puisque M. [B] a bien acquis le navire à l'état neuf en 2013 et que l'annonce ne laisse nullement entendre qu'il s'agirait de la date de fabrication ou du millésime du navire. Il a estimé que le fait d'indiquer la date d'achat ne constituait pas un mensonge, ni a fortiori une manoeuvre frauduleuse, mais simplement une présentation flatteuse ; qu'au demeurant le demandeur s'est plaint que le bateau n'était pas de 2012 mais de 2010, ce qui montre bien qu'il savait lire le numéro de série(I012). 



Il a dit que le fait que l'ensemble des documents porte le chiffre I0 montrait bien que l'année de construction était 2010, ce qui ne pouvait échapper à M. [C] puisque ce chiffre est indiqué sur le projet et sur l'acte de cession et qu'il en connaissait la signification. Il a dit qu'en tout cas, ceci ne devait pas lui échapper, en ce sens que tout acquéreur d'un navire de grand prix doit savoir lire les documents qui lui sont soumis selon une grille de lecture fournie par la presse spécialisée qu'il produit lui-même. 

Il a estimé que M. [C] ne pouvait se plaindre d'une erreur provoquée sur la date de construction. 



Il retient qu'en outre, au moment de la vente et le 24 octobre 2017, il a été informé par son vendeur de l'erreur sur le titre de francisation initial. 

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Par déclaration du 22 février 2022, M. [X] [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :



- débouté M. [C] de ses demandes, 

- condamné M. [C] aux dépens et à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- ordonné l'exécution provisoire.

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PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2023, M. [X] [C], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 1137 du code civil de : 



- dire M. [C] recevable en son appel,

- l'y déclarer bien fondé,



En conséquence : 



- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau : 



- 'dire et juger' que les agissements rapportés et attestés sont constitutifs de dol,

- annuler purement et simplement la vente du bateau Sessa C35 intervenue entre M. [B] et M. [C] le 27 octobre 2017 avec toutes conséquences de droit,

- condamner M. [B] :



au paiement de la somme de 126.750,79 euros, au titre du remboursement des sommes payées par M. [C] au titre de cette vente,

au paiement de la somme de 108.586,40 euros correspondant au montant des 

échéances à compter du 25 mai 2022 au 25 octobre 2027 auxquelles le requérant s'est engagé en reprenant le crédit consenti précédemment à M. [Z] [B] dont celui-ci devra s'acquitter en ses lieu et place sous réserve des frais de remboursement anticipé auxquels le requis sera condamné,

au paiement de la somme de 17.977,61 euros au titre du remboursement des frais engagés en réparation des avaries subies par le bateau, au besoin à titre de dommages et intérêts,

au paiement de la somme de 380 euros en remboursement de la somme payée au mandataire chargé de la francisation du bateau par M. [C] au seul motif des prétendues erreurs précédemment commises,



- condamner encore M. [B] au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dire M. [B] irrecevable et mal fondé en son appel incident,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes formulées de ce chef,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de la présente instance.



Il soutient avoir été victime d'un dol, se plaignant d'avoir été trompé sur les qualités substantielles du bateau, à savoir la date de construction et le millésime du bateau, qui ont été déterminantes de sa décision d'acquérir au prix proposé.   

Il conteste avoir intenté une procédure abusive. 



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, M. [Z] [B], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 9, 11, 23 et 56 du code de procédure civile, de l'article 27 du règlement européen du 22 décembre 2000, l'ancien article 1116 du code civil ainsi que l'article 1137 du code civil, de :

- déclarer irrecevables et infondées les demandes de M. [C], 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de l'appelant infondées en tous leurs articulats, moyens et preuves, 

- et débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions,



Sur l'appel incident et statuant sur la demande reconventionnelle de M. [Z] [B] :

 

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [B] de ses demandes, 

- considérer et juger que l'assignation procède d'un abus de droit, et à tout le moins d'une erreur grossière dans l'appréciation de ses droits de la part de M. [C], laquelle cause à M. [B] un préjudice dont il convient d'ordonner réparation et condamner dès lors M. [C] à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 20.000 euros à M. [Z] [B], 

- 'dire et juger' que l'atteinte grave à l'image et la dignité de M. [B] doit être sanctionnée et condamner de ce chef M. [C] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice moral, 

- condamner M. [C] au paiement de la facture de traduction jurée, soit la somme de 1.240 euros, 

- condamner M. [C] à 10.000 euros sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.



Il conteste le dol. Il soutient qu'avant la signature de l'acte de cession, il avait informé M. [C] de l'anomalie administrative et de sa rectifcation, et que ce dernier a pu constater sur place, le 21 octobre 2017, le numéro de série conforme, frappé sur la coque, et l'erreur de [J] [I] sur la facture de juin 2013 ; que le 13 novembre 2017, M. [B] a transmis à la société Cgi Finance la facture rectifiée. 



Il estime que l'action en justice est abusive, qu'il a subi une atteinte à son image et à sa dignité et qu'il a dû faire traduire des factures. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du même jour. 



MOTIFS DE LA DÉCISION : 



Sur l'annulation du contrat et la demande de dommages et intérêts pour dol : 



Selon l'article 1137 du code civil : 



'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'



Sur la qualification du contrat : 



Le contrat conclu entre M. [C] et M. [B] le 21 octobre 2017 prévoit la reprise par M. [C] d'un contrat de location avec option d'achat conclu entre la société CGI finance et M. [B], portant sur le navire Liberty de marque Sessa type C 35, avec paiement de 50.000 euros à M. [B]. 



Ce n'est pas un contrat de vente du navire. Il s'agit d'une cession d'un contrat de location avec option d'achat. M. [C] devient locataire du navire, il reprend à sa charge le paiement des loyers et les conditions du contrat de location, avec la possibilité de l'acheter à la fin de la location. 



Sur le dol : 



M. [C] se plaint que M. [B] lui aurait dissimulé de façon intentionnelle des informations dont il savait le caractère déterminant pour M. [C]. 





Ainsi, M. [C] se plaint d'avoir été trompé sur les qualités substantielles du bateau objet de la location avec option d'achat, à savoir la date de construction et le millésime du bateau.



Il n'est pas contesté par les parties qu'il s'agit d'informations déterminantes du consentement en matière de contrat portant sur un navire. 



Ces informations figurent dans le numéro d'identification du bateau. 



Le numéro d'identification du navire (watercraft identification number - numéro WIN - anciennement connu sous numéro CIN puis HIN) est un numéro unique apposé de façon permanente sur la coque du navire. 



Il se compose de 14 caractères. Dans sa structure il comprend, le code pays, le code constructeur, le numéro de série, et dans les 4 derniers caractères, le mois et l'année de construction, et l'année modèle (millésime). 



Le mois et l'année de construction correspondent à la date de construction de la coque du bateau. Le mois est indiqué par une lettre de A (janvier) à L (décembre). Exemple : I pour septembre. L'année de construction est indiquée par le dernier chiffre de l'année en question (exemple : 0 pour 2010).



L'année modèle ou millésime est indiqué par les deux derniers chiffres de l'année (exemple 11 pour 2011, 12 pour 2012). Il s'agit de la période de 12 mois au cours de laquelle il est prévu de vendre le modèle du navire. Elle peut être différente de l'année de construction. Elle commence le 1er septembre et finit le 31 août, aussi à partir du 1er septembre le navire porte le millésime de l'année civile d'après (par exemple 12 pour un navire de septembre 2011). 



M. [C] en tant que cessionnaire d'un contrat portant sur un navire de plaisance de grand prix ne peut prétendre avoir ignoré la signification du numéro CIN. 



Deux contrats de cession datés du 21 octobre 2017 sont produits. L'un mentionnant le n° CIN ITSES490021011, l'autre mentionnant le numéro CIN ITSES490021012 'frappé sur la coque du navire'. 



La plaque d'identification avec le numéro CIN est vissée sur la coque du navire.



M. [C] reconnaît avoir fait le déplacement pour voir le bateau le 21 octobre 2017. Il reconnaît avoir pris la plaque avec le numéro CIN en photo à cette occasion, en présence de M. [B]. La photographie qu'il produit montre le numéro CIN ITSES49002I012 apposé sur la coque.



L'annonce de l'intermédiaire, la société [J] [I] indiquait une date : 'year 2013". Il n'était pas précisé à quoi cette date se rapportait : année de construction, millésime, année d'immatriculation...Cette date de 2013 correspond en fait à la date à laquelle le contrat de location avec option d'achat a été passé au profit de M. [B]. Elle correspond à la date de première immatriculation du bateau. Il s'agit d'une présentation avantageuse sur l'annonce, mais qui n'a pu induire M. [C] en erreur. 



Le certificat de francisation du 3 juillet 2013 pour le navire Liberty Sessa Marine n° de francisation (matricule) EL251008001 (EL251) ne comportait pas de numéro CIN.

Il mentionnait comme année de construction 2011.



Vu le numéro CIN d'identification du bateau mentionné dans les deux contrats de cession et sur la plaque apposée sur le navire, comportant la mention 'I0" (I correspondant au mois de septembre, 0 correspondant à 2010), parfois orthographiée '10", M. [C] savait lors du contrat que le bateau n'avait pas pour date de construction 2013 mais septembre 2010.



Dès lors, M. [C] n'a pu commettre d'erreur sur le fait que le navire avait pour date de construction septembre 2010. 



M. [C] se plaint que le navire a pour millésime 2011, alors qu'il pensait qu'il était de millésime 2012. 



Avant le contrat de cession, M. [C] a eu des échanges de SMS les 4 et 6 octobre 2017 avec M. [A] [P] qui est l'intermédiaire qui a permis la cession (Pièce 28 de M. [C]) : 'Le devis de l'assurance qui assure actuellement le Sessa me dit que le bateau est de 2010 !! On a toujours parlé de 2013 ! Pouvez-vous me confirmer l'année du bateau '' 'Avez-vous des nouvelles pour l'année du bateau ' Je suis bloqué avec ça ! L'assurance n'est pas la même et la cote argus non plus! J'avais rempli le formulaire de financement avec 2013 mais eux aussi me confirment que c'est l'année de fabrication qui commande et c'est donc 2011! [...] De vous à moi ne pensez-vous pas que si l'année du bateau est vraiment 2011 il n'est pas un peu chère malgré les options ''



Dans un courrier du 24 octobre 2017, produit par M. [C], M. [B] a écrit : 'J'ai attendu de recevoir les trois photos ci-jointes pour vous envoyer les deux actes de cession à signer. J'ai modifié le numéro de série conformément à la photo. [...] Ces documents vont nous servir pour faire modifier les erreurs matérielles que nous avons constatées sur l'acte de francisation et le titre de navigation. J'envoie ce jour à Mme [L] qui s'occupe de notre dossier à la CGI finance le certificat de conformité ainsi que le double de l'acte de francisation afin qu'elle apporte les rectifications nécessaires sur notre dossier. Nous devrions recevoir les documents de CGI à signer la semaine prochaine.'



M. [C] a souhaité franciser le bateau dont il était locataire, auprès du service des douanes. M. [V], professionnel, a été chargé par M. [C] des démarches de francisation du bateau. 



Par courriel du 6 décembre 2017, M. [V] a écrit à M. [C] : 'Concernant votre demande, nous allons nous rapprocher des douanes afin de vérifier ce qu'il est possible de faire. [...] Nous vous informons de leur retour dès que nous avons les informations. Cela ne devrait pas être compliqué avec seulement à mettre à jour en même temps que le propriétaire : le modèle + année de construction et numéro HIN.' 



Dans un courriel du 25 décembre 2017 envoyé à M. [V], M. [C] écrit : 'Erreurs dans l'acte de francisation' : 'Cette mutation nécessitait des modifications suite à des erreurs, c'est pour cela que M. [W] m'a conseillé de vous confier ce dossier malgré le coût de la prestation. Le but était d'être sûr que les modifications soient bien faites avant l'établissement du nouvel acte. [...] Concernant le numéro de série nous avions pris le temps de prendre une photo sur le bateau avec M. [W] pour avoir la preuve de celui-ci.' Dans un courriel du 2 janvier 2018 envoyé à M. [V] M. [C] écrit 'Dans votre mail du 26 décembre vous me dites que vous n'aviez pas connaissance des documents prouvant les informations à rectifier. Je suis étonné car M. [B] m'avait dit qu'il vous avait informé de ces erreurs, et moi je vous avais envoyé la photo du numéro de série prise avec M. [B] sur la bateau ainsi qu'une copie de l'ancien acte de francisation avec les erreurs a modifier. M. [B] m'avait également dit qu'il était retourné chez le vendeur pour modifier sa facture. Je ne comprends plus rien !! J'espèce recevoir dans les meilleurs délais le nouvel acte'. 



Ainsi, M. [C] a signé les deux actes de cession avec deux numéros CIN différents, l'un se terminant par 11 (millésime 2011), l'autre se terminant par 12 (millésime 2012)'frappé sur la coque du navire'. Il avait donc connaissance des incertitudes sur le millésime du bateau. Il savait que la mutation nécessitait des modifications suite à des erreurs.



Effectivement, l'ensemble des documents produits afférents au bateau montrent qu'une incertitude sur le millésime a existé lors de la cession.



Le certificat de conformité est l'engagement officiel du fabricant ou de son mandataire sur la conformité du bateau à la législation applicable. Il est indispensable pour l'immatriculation. 



Il est produit une attestation de conformité en italien datée du 23/12/10 signée de la société Sessa Marine qui concerne un navire C35 CIN ITSES49002I011. 

Il est produit une attestation de conformité en espagnol du 1er juin 2012 signée de la société Sessa Marine qui concerne un navire Sessa C 35 avec le numéro CIN : ITSES49002I012. 

Il est produit une attestation de conformité en français du 1er juin 2012 signée de la société Sessa Marine qui concerne un navire C35 avec le numéro CIN: ITSES49002I012. 



Il est produit une facture de CGI finance du 4 juin 2013 avec tampon [J] [I] et signée, mentionnant le numéro CIN : ITSES49002I011. 

Il est produit une facture de CGI finance du 4 juin 2013 avec tampon [J] [I] et signée, mentionnant le numéro CIN: ITSES49002I012. Il s'agit d'une facture rectifiée que M. [B] dit avoir récupéré chez [J] [I] en novembre 2017. 



L'article 217 du code des douanes dans sa version applicable entre le 4 février 1968 et le 1er janvier 2022 dispose :

'La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y attachent.

Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.'



Le certificat de francisation du 3 juillet 2013 pour le navire Liberty Sessa Marine n° de francisation (matricule) EL251008001 (EL251) ne comporte pas de numéro CIN.



Dans un courrier du 30 janvier 2018, M. [V] a écrit à M. [P] : 'Les douanes ont un souci sur le numéro CIN. En effet, le numéro ITSES490021012 signifie que le bateau a été construit en 2010 et que le modèle est de 2012. Les douanes n'ont jamais vu cela. Ils demandent donc afin de clore et de faire le changement définitif (enfin!) d'avoir une lettre stipulant que la facture ou apparaissait ITSES490021011 était incorrecte et que celle où apparaissait 12 est bien correcte ; et de confirmer que le bon numéro CIN est ITSES490021012 et donc année de construction 2010 et modèle 2012.'

Finalement, M. [C] a pu franciser le navire avec une année modèle 2012. Ainsi, le certificat de francisation qu'il a obtenu le 2 mars 2018 indique : n° de francisation (matricule) EL251008001 (EL251) n° CIN ITSES49002I012 ; année de construction 2010.



Dès lors, le certification de francisation obtenu le 2 mars 2018 par M. [C] correspond pour l'année de construction (2010) et pour le millésime (2012) au numéro CIN ITSES49002I012 figurant sur la coque du navire. 



M. [C] qui avait connaissance de l'année exacte de construction du navire depuis le départ, et qui avait connaissance lors du contrat de cession des incertitudes sur le millésime du bateau, entre un millésime 2011 et un millésime 2012, ne peut prétendre avoir commis une erreur sur les qualités substantielles du navire. 



Il ne démontre pas non plus des manoeuvres frauduleuses de M. [B]. 



Il soutient que les plaques sur le bateau ont été changées par M. [B] pour faire apparaître faussement le millésime 2012. Il se prévaut du fait qu'une plaque aurait été collée au mastic. Une plaque vissée aurait été revissée. 



Si l'indication portée sur les plaques et leur emplacement sur le bateau font l'objet de normes, il n'est pas démontré que ces plaques doivent être indémontables. 



M. [C] soutient que les caractéristiques techniques du navire ne correspondraient pas au millésime 212, qui va du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. Il produit la fiche technique du C 35 année 2010. Il produit un catalogue C35 2010/11. 



Cependant, il ne justifie pas des caractéristiques techniques que devrait avoir le navire s'il était du millésime 2012.



Il produit une expertise amiable non contradictoire réalisée par M. [Y] le 31 août 2023, disant que le bateau a été construit en 2010. L'expert amiable indique que les moteurs embarqués sont de type Volvo penta. Il rapporte des propos de la société DISMAR, agent Volvo Penta à [Localité 5], selon lesquels, compte tenu de la traçabilité et des enregistrements de suivis effectués par Volvo Penta, ces moteurs auraient été fabriqués le 7 juillet 2010 et expédiés au chantier Sessa Marine le 8 juillet 2010 ; la mise en service avec départ de garantie à la livraison du bateau aurait été réalisée le 8 janvier 2011. Selon cette expertise, la livraison du bateau serait le 8 janvier 2011. 



En l'état de l'acte de francisation du 2 mars 2018 qui correspond pour l'année de construction (2010) et pour le millésime (2012) au numéro CIN ITSES49002I012 figurant sur la coque du navire, et des documents qui ont été produits à la douane à l'appui de la demande de francisation, cette expertise amiable non contradictoire n'apporte pas la preuve que le millésime du bateau serait 2011 et non 2012, et qu'ainsi les plaques sur le bateau auraient été changées par M. [B] pour faire apparaître faussement le millésime 2012.



Dès lors, le dol n'est pas démontré. 



Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes, sauf à rectifier l'erreur matérielle sur son nom qui est M. [C] et non M. [T]. 





Sur l'appel incident 



M. [B] qui demande des dommages et intérêts pour procédure abusive doit démontrer, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'existence d'une faute, quelle que soit sa gravité, ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Le fait pour M. [C] de s'être mépris sur le bien fondé de ses droits ne peut constituer une faute en l'absence de preuve de circonstances de nature à démontrer sa mauvaise foi. 



Il ressort de l'ensemble des faits de la cause tels qu'ils viennent d'être rapportés que la mauvaise foi de M. [C] n'est pas démontrée. 



Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 



Par voie de conséquence, il sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa dignité et à son image, en l'absence de faute dans l'action en justice. 



La demande pour les frais de traduction relève, ainsi que l'a retenu le premier juge, de l'article 700 du code de procédure civile. 



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : 



M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et aux dépens d'appel. 



Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, incluant les frais de traduction, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel. 



Il sera débouté de sa demande sur le même fondement. 



PAR CES MOTIFS, 



La Cour, 



Statuant dans la limite de sa saisine, 



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2021 en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle sur le nom de M. [X] [C], en ce qu'il s'agit de M. [C] et non M. [T] ; 



Y ajoutant, 



Condamne M. [C] aux dépens d'appel ; 



Le condamne à payer à M. [Z] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Le déboute de sa demande sur le même fondement. 





Le Greffier Le Président









 N. DIABY J.C. GARRIGUES 







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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 23, code des douanes 217). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-04T16:33:54.602Z.