Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 6 février 2024, n° 22/01108
AutreRelations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilés
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Chronologie de l'affaire
- 6 février 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre (cette décision)
- 24 octobre 2024 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Le 23 mars 2006, la Commission européenne a adopté le règlement (CE) n° 553/2006, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine (RPC) et du Viêt Nam. Le 5 octobre 2006, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) n° 1472/2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la RPC et du Viêt Nam pour une période de deux ans. Le Conseil a étendu les mesures antidumping pour une période de 15 mois par son règlement d'exécution (UE) n° 1294/2009 du 22 décembre 2009. Le droit antidumping a expiré le 31 mars 2011. En application de ces règlements, la société Salomon, importatrice de chaussures à dessus de cuir originaires de la RPC et du Viêt Nam, s'est acquittée de droits antidumping sur la période comprise entre le 1er juin 2007 et le 31 mars 2011. Saisie par cinq sociétés productrices et exportatrices, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a notamment, par deux arrêts du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C-249/10 P, EU:C:2012:53), et du 15 novembre 2012, Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C-247/10 P, non publié, EU:C:2012:710), annulé le règlement n° 1472/2006 en tant qu'il concernait ces cinq sociétés. En particulier, la Cour a jugé que ce règlement était entaché d'une violation de l'obligation faite à la Commission d'examiner les demandes de producteurs-exportateurs qui avaient souhaité obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après le « SEM ») et de se prononcer sur chacune de ces demandes dans un délai de trois mois à compter de l'ouverture de son enquête. Le 1er octobre 2012, la société Salomon a déposé auprès de la direction régionale des douanes et des droits indirects de Lyon (l'administration des douanes) une demande de remboursement de la somme de 2'023'842 euros, correspondant au montant des droits antidumping versés par elle entre le 1er juin 2007 et le 31 mars 2011, en contrariété, selon elle, avec les articles 236 et 239 du code des douanes communautaires. Par un courrier du 25 février 2013, l'administration des douanes a informé la société Salomon de sa décision de surseoir à statuer sur sa demande de remboursement dans l'attente de décisions à intervenir du Tribunal de l'Union européenne ou de la CJUE. Les arrêts précités du 2 février 2012 et du 15 novembre 2012 ayant été invoqués par certains importateurs des produits en cause pour contester les mesures antidumping devant les juridictions nationales compétentes, ces dernières ont saisi de questions préjudicielles la CJUE qui, par un arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74), a déclaré le règlement n° 1472/2006 et le règlement d'exécution n° 1294/2009 invalides, dans la mesure où ces règlements violaient l'article 2, paragraphe 7, sous b), et l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement (CE) n° 461/2004 du conseil du 8 mars 2004. Plus précisément, la CJUE a constaté, dans cet arrêt, que ledit règlement et ledit règlement d'exécution avaient été adoptés sans que le Conseil et la Commission aient examiné au préalable les demandes d'obtention du SEM et les demandes de traitement individuel (ci-après le « TI ») qui leur avaient été présentées par les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens non retenus dans l'échantillon établi dans le cadre de l'enquête ayant conduit à l'adoption de ceux-ci. À la suite du prononcé de l'arrêt du 4 février 2016, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2016/223 du 17 février 2016 établissant une procédure d'examen de certaines demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et de traitement individuel introduites par des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14. L'article 1er de ce règlement d'exécution prévoit ce qui suit : « 1. Les autorités douanières nationales qui ont reçu une demande de remboursement, au titre de l'article 236 du code des douanes [...], des droits antidumping institués par le règlement (CE) nº 1472/2006 ou le règlement (UE) nº 1294/2009 et perçus par les autorités douanières nationales, fondée sur le fait qu'un producteur-exportateur ne figurant pas dans l'échantillon avait introduit une demande de SEM ou de TI, transmettent cette demande ainsi que toutes les pièces justificatives éventuelles à la Commission. 2. Dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande et des pièces justificatives éventuelles, la Commission vérifie si le producteur-exportateur avait effectivement introduit une demande de SEM et de TI. Dans l'affirmative, la Commission examine cette demande et réinstitue le droit approprié par la voie d'un règlement d'exécution de la Commission, après information des parties [...]. 3. Les autorités douanières nationales attendent la publication dudit règlement d'exécution de la Commission réinstituant les droits avant de se prononcer sur la demande de remboursement et de remise des droits antidumping ». Par un courrier du 3 mars 2016, l'administration des douanes a informé la société Salomon de la transmission de sa demande de remboursement à la Commission, conformément aux dispositions précitées. Le 14 décembre 2016, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2016/2257. En vertu de l'article 1er, paragraphes 1 et 3, de ce règlement, la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif à un taux de 16,5 % pour les importations de produits en cause fabriqués par trois producteurs-exportateurs chinois pendant la période d'application du règlement n° 1472/2006 et du règlement d'exécution n° 1294/2009. L'administration des douanes ayant, par courrier du 19 juin 2019, informé la société Salomon du rejet de sa demande de remboursement, cette dernière l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, afin d'obtenir l'annulation de cette décision et sa condamnation à lui rembourser les droits antidumping versés. Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal a débouté la société Salomon de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 février 2022, la société Salomon a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et, statuant à nouveau, de : - annuler la décision de rejet rendu par l'administration des douanes le 19 juin 2019, - condamner l'administration des douanes à lui payer la somme de 401'902 euros en remboursement des droits antidumping indûment versés, avec intérêts de droit à compter du paiement, - condamner l'administration des douanes à lui payer la somme de 10'000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'administration des douanes de toutes ses demandes, - dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions notifiées le 12 juillet 2022, l'administration des douanes demande à la cour de : -statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société Salomon, - la juger recevable et bien fondée en ses conclusions, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et par conséquent, - juger la décision de rejet régulière et bien fondée, - débouter la société Salomon de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - rejeter la demande de la société Salomon au titre des intérêts de retard, - condamner la société Salomon à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Salomon aux dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour observe que la société Salomon ne critique pas le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 1 621 940 euros (2 023 842 € - 401 902 €) au titre des droits antidumping payés jusqu'au 30 septembre 2009. 1. Sur la demande de remboursement de la somme de 401 902 euros La société Salomon sollicite la réformation du jugement pour défaut de motivation, faisant valoir que la reproduction in extenso de certains considérants de « l'arrêt Clark international » ne saurait tenir lieu de motivation au jugement. Elle reproche encore aux premiers juges de s'être prononcés par des motifs imprécis et erronés, en multipliant les renvois à « l'arrêt Clark international » ou à des décisions inexistantes de la Commission, l'interprétation donnée par le tribunal de l'arrêt rendu par la CJUE le 4 février 2016 dans les affaires jointes C & J Clark international et Puma (C-659/13 et C-34/14) étant incomplète et erronée. Elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que n'étant pas partie à la procédure, elle ne pouvait pas bénéficier d'un remboursement, alors qu'il ressort du règlement n° 2016/233 du 17 février 2016 par lequel la Commission a décidé de reprendre l'enquête ayant donné lieu à l'établissement des droits antidumping pour remédier aux illégalités relevées par la CJUE que les autres importateurs peuvent « se fonder sur l'arrêt pour leur demande de remboursement des droits antidumping conformément à l'article 236 du code des douanes communautaire ». En réponse au moyen soulevé par l'intimée, elle précise qu'à hauteur d'appel, elle n'invoque pas l'article 239 du code des douanes communautaire à l'appui de sa critique du jugement ou de son appel, et qu'elle a totalement renoncé, à hauteur de cour, à se prévaloir de ces dispositions car, eu égard aux conditions particulièrement drastiques établies par la jurisprudence européenne, cette clause d'équité n'a quasiment jamais vocation à s'appliquer en pratique. Estimant qu'il convient de lire la décision rendue par la CJUE dans l'affaire C & J Clark International et Puma à la lumière du règlement n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 et d'autres arrêts rendus ultérieurement, notamment l'arrêt du 15 mars 2018, Deichmann (C-256/16, EU : C : 2018 :187) qui revient sur l'articulation entre l'annulation du règlement et la demande de remboursement, et citant un arrêt du 17 janvier 2019 de la Cour de Hollande du Nord, Cour intérieure de Haarlem Droit administratif, elle fait valoir que : - le règlement n° 1150/2000 prévoit que la procédure de constat doit être renouvelée quand la communication doit être rectifiée ; le rejet de la demande de remboursement étant fondée sur une réglementation nouvelle et ultérieure, adoptée après l'annulation partielle de la réglementation ayant servi de base légale à la prise en compte de la dette à l'époque du paiement, l'administration des douanes avait l'obligation de renouveler la prise en compte de la dette, conformément à l'article 217 du code des douanes communautaires, et de lui communiquer la dette préalablement au rejet de la demande de remboursement ; alors que la prise en compte des droits devait intervenir obligatoirement après l'enquête de la commission et avant leur communication à la société, l'administration des douanes n'a pas réalisé l'inscription comptable prévue par la réglementation mais a simplement rejeté la demande de la société ; la conséquence de l'absence de prise en compte des droits antidumping est que ceux-ci ne peuvent être recouvrés, ce qui implique qu'ils ne peuvent pas non plus être conservés indûment par l'administration qui doit les restituer ; - la dette est prescrite en application de l'article 221 du code des douanes communautaire qui prévoit que la communication des droits ne peut plus intervenir après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du fait générateur ; or, le fait générateur est constitué par des importations réalisées entre juin 2007 et mars 2011 et la prise de compte des droits n'a pas été effectuée dans le délai ; - nonobstant les développements de l'administration des douanes, elle invoque la prescription, non pas à l'endroit de la reprise de la procédure d'enquête, qui relève de la Commission, mais au sujet de la prise en compte par l'administration française des droits, laquelle n'a pas été effectuée, ce qui constitue en soi un motif de restitution des droits, et, en tout état de cause, ne peut plus être effectuée, au regard de la prescription ; - la compétence relative à la demande de remboursement relevant de la juridiction nationale, il appartient à la cour d'appel de constater que le délai est expiré et de condamner l'administration des douanes à lui rembourser les droits indus. L'administration des douanes réplique que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement est inopérant, dès lors que si le tribunal rappelle, à titre liminaire, les termes de l'arrêt Clark international, il répond ensuite aux moyens développés par les parties, tirés de la prescription et de l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article 239 du code des douanes communautaires. Elle ajoute que la société Salomon ne se trouve pas dans une situation particulière au sens de l'article 239, du seul fait de la mise en place d'un règlement antidumping et de son invalidation, de sorte que la cour d'appel, à l'instar du tribunal, ne pourra que rejeter ses demandes de remboursement formulées sur la base de cet article. Sur la prise en compte de la dette et ses conséquences en matière de prescription, elle fait valoir essentiellement que : - en cas d'annulation d'un texte adopté par les institutions européennes dans le contexte d'une procédure administrative, telle qu'une procédure antidumping, la mise en conformité avec l'arrêt de la CJUE consiste à remplacer l'acte annulé par un nouvel acte dans lequel l'illégalité relevée par la cour est éliminée ; selon la jurisprudence européenne, la procédure visant à remplacer l'acte annulé peut être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue et lorsqu'un règlement instituant des règles antidumping définitives est annulé, la procédure antidumping reste ouverte à la suite de l'annulation, sauf si l'illégalité est intervenue au stade de l'ouverture ; or, en l'espèce, l'illégalité est intervenue après l'ouverture, de sorte que la Commission avait la possibilité de corriger les éléments irréguliers des règlements n° 1472/2006 et 1294/2009, sans incidence sur la validité des autres éléments de ces règlements et qu'elle pouvait légitimement adopter le règlement d'exécution n° 2016/2257 du 14 décembre 2016 ; - il ressort des considérants 23 à 29 de ce règlement que seuls les fournisseurs ayant déposé une demande de SEM ou de TI au cours de l'enquête initiale sont concernés par l'arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 et que pour les autres fournisseurs, qui n'ont pas déposé de telles demandes au cours de l'enquête initiale, un remboursement n'est pas justifié ; les annexes II, IV et V du règlement déterminent la liste des fournisseurs pour lesquels aucun remboursement ne peut être octroyé ; or, l'intégralité des fournisseurs de la société Salomon sont repris dans ces annexes ; - s'agissant du moyen tiré de la prescription, la contestation devant la CJUE de la validité des règlements sur lesquels s'appuyait la détermination du droit antidumping fait naître une situation de sursis à statuer et l'application automatique du délai prévu à l'article 221 du code des douanes communautaires, sans que soient pris en compte les effets interruptifs des actions judiciaires et administratives, priverait les arrêts d'effet car le temps écoulé rendrait ces derniers inexécutables dans tous les cas où la décision deviendrait définitive une fois ce délai expiré. Subsidiairement, elle soutient que les intérêts de retard ne devraient courir qu'à compter de l'assignation, en l'absence de mauvaise foi de sa part. Réponse de la cour La cour retient, en premier lieu, que la société Salomon n'est pas fondée à arguer d'une violation de l'article 455 du code de procédure civil et à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, alors que si le tribunal a, dans une partie intitulée « A titre liminaire », cité le dispositif et plusieurs considérants de l'arrêt de la CJUE du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74), il a par ailleurs statué sur les demandes de la société Salomon par des motifs suffisants et non hypothétiques permettant aux parties de connaître les justifications de la décision prise. En outre, force est de constater que la société Salomon ne titre aucune conséquence de ce défaut de motivation puisqu'elle ne sollicite pas l'annulation du jugement. La cour relève, en deuxième lieu, que l'appelante indique expressément qu'elle n'invoque pas l'article 239 du code des douanes communautaire à l'appui de sa critique du jugement ou de son appel et qu'à hauteur de cour, elle a totalement renoncé à se prévaloir de ces dispositions. Le débat devant la cour porte donc uniquement sur les moyens tirés de l'absence de renouvellement de la prise en compte de la dette et de ses conséquences, étant observé que la société Salomon ne soutient pas qu'aucune prise en compte des droits n'est intervenue mais que celle-ci aurait dû être renouvelée après l'enquête de la Commission. Aux termes de l'ancien article 217 du code des douanes communautaire, applicable à l'espèce, « tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière, ci-après dénommé « montant des droits », doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte) ». L'article 221 de ce code énonçait, à ses paragraphes 1 et 3 : « 1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte. ['] 3. La communication [du montant des droits] au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l'article 243 et pendant la durée de la procédure de recours ». L'article 236, paragraphe 1, du code précisait : « Il est procédé au remboursement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement leur montant n'était pas légalement dû ['] ». Enfin, l'article 241 ajoutait : « Le remboursement par les autorités douanières, de montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation ainsi des intérêts de crédit ou de retard éventuellement perçus à l'occasion de leur paiement ne donne pas lieu au paiement d'intérêt par ces autorités. Toutefois, un intérêt est payé lorsque : - une décision donnant suite à une demande de remboursement n'est pas exécutée dans un délai de trois mois à partir de l'adoption de ladite décision, - les dispositions nationales le prévoient ». Il ressort des deux premiers textes que, pour être recouvrés par la voie de l'avis de mise en recouvrement (AMR), les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur et que, pour être régulière, cette communication doit avoir été précédée de leur prise en compte (en ce sens, CJCE, arrêt du 23 février 2006, Molenbergnatie, C-201/04 ; CJUE, arrêt du 28 janvier 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C-264/08 ; Com., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-10.019, 19-14.472). Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, lorsque la CJUE déclare invalide un règlement imposant des droits antidumping, ces droits sont à considérer comme n'étant pas légalement dus, au sens de l'article'236 du code des douanes communautaire, et comme devant, en principe, être remboursés par les autorités douanières nationales, dans les conditions prévues à cet effet. La Cour a toutefois énoncé que le remboursement immédiat et intégral des droits antidumping concernés par l'invalidation du règlement qui les institue ne s'impose pas en toutes circonstances et que la Commission a, dans ces mêmes circonstances, la compétence pour adresser aux autorités douanières des injonctions afin de se conformer à l'obligation d'exécuter l'arrêt constatant l'invalidité de ce règlement (en ce sens, arrêt du 15'mars 2018, Deichmann, C-256/16, EU:C:2018:187, points 59, 60, 70 et 71 ; arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International, C-612/16, EU:C:2019:508, point 48 ; arrêt du 11 janvier 2024, Eurobolt BV e.a., C-517/22, EU:C:2024:9, point 96). En l'espèce, l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/223 du 17 février 2016 a interdit provisoirement aux autorités douanières nationales de procéder au remboursement des droits payés conformément au règlement nº 1472/2006 et au règlement d'exécution nº 1294/2009, déclarés invalides par la CJUE. Par la suite, le règlement d'exécution n° 2016/2257 a réinstitué les droits imposés en vertu du règlement n° 1472/2006 et du règlement d'exécution n° 1294/2009. En application de ce règlement, l'administration des douanes a rejeté la demande de remboursement présentée par la société Salomon. Toutefois, la CJUE a énoncé que ce n'est qu'une fois que la Commmission a réinstitué, aux taux appropriés, les droits antidumping initialement institués par le règlement nº 1472/2006 et par le règlement d'exécution nº 1294/2009, déclarés entre-temps invalides, que les autorités douanières nationales peuvent déterminer les droits correspondants et les communiquer aux débiteurs (voir, en ce sens, arrêt du 15'mars 2018, Deichmann, C-256/16, EU:C:2018:187, point 84 et arrêt du 8 septembre 2022, Puma e.a./Commission, C-507/21 P, EU:C:2022:649, point 84). Or, en l'espèce, force est de constater que l'administration des douanes s'est abstenue de communiquer les droits définitivement dus par la société Salomon et de faire précéder cette communication d'une prise en compte, conformément aux dispositions des articles 217 et 221 anciens du code des douanes communautaire. Il en résulte que la procédure est irrégulière et que les droits acquittés par la société Salomon sont conservés indûment par l'administration des douanes qui doit être condamnée à les restituer. Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de condamner l'administration des douanes à payer à la société Salomon la somme de 401 902 euros, en remboursement des droits antidumping payés entre le 1er octobre 2009 et le 31 mars 2011. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019, date de l'assignation, conformément aux dispositions combinées des articles 241 ancien du code des douanes communautaire et 1153 ancien, devenu 1231-6, du code civil. 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel, il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. L'administration des douanes, qui succombe pour partie, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Salomon la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Salomon de sa demande de remboursement de la somme de 1 621 940 euros, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la direction régionale des douanes et des droits indirects de Lyon à payer à la société Salomon la somme de 401 902 euros, en remboursement des droits antidumping payés entre le 1er octobre 2009 et le 31 mars 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019, Condamne la direction régionale des douanes et des droits indirects de Lyon à payer à la société Salomon la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 22/01108 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODQ2 Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 20 octobre 2021 RG : 19/08744 ch n°1 cab 01 A Société SALOMON C/ DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE LYON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 06 Février 2024 APPELANTE : La société SALOMON [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1559 ayant pour avocat plaidant Me Raphaël BARAZZA, avocat au barreau de PARIS INTIME : LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE LYON [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, toque : 2274 ayant pour avocat plaidant Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2024 prorogée au 06 Février 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Le 23 mars 2006, la Commission européenne a adopté le règlement (CE) n° 553/2006, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine (RPC) et du Viêt Nam. Le 5 octobre 2006, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) n° 1472/2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la RPC et du Viêt Nam pour une période de deux ans. Le Conseil a étendu les mesures antidumping pour une période de 15 mois par son règlement d'exécution (UE) n° 1294/2009 du 22 décembre 2009. Le droit antidumping a expiré le 31 mars 2011. En application de ces règlements, la société Salomon, importatrice de chaussures à dessus de cuir originaires de la RPC et du Viêt Nam, s'est acquittée de droits antidumping sur la période comprise entre le 1er juin 2007 et le 31 mars 2011. Saisie par cinq sociétés productrices et exportatrices, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a notamment, par deux arrêts du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C-249/10 P, EU:C:2012:53), et du 15 novembre 2012, Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C-247/10 P, non publié, EU:C:2012:710), annulé le règlement n° 1472/2006 en tant qu'il concernait ces cinq sociétés. En particulier, la Cour a jugé que ce règlement était entaché d'une violation de l'obligation faite à la Commission d'examiner les demandes de producteurs-exportateurs qui avaient souhaité obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après le « SEM ») et de se prononcer sur chacune de ces demandes dans un délai de trois mois à compter de l'ouverture de son enquête. Le 1er octobre 2012, la société Salomon a déposé auprès de la direction régionale des douanes et des droits indirects de Lyon (l'administration des douanes) une demande de remboursement de la somme de 2'023'842 euros, correspondant au montant des droits antidumping versés par elle entre le 1er juin 2007 et le 31 mars 2011, en contrariété, selon elle, avec les articles 236 et 239 du code des douanes communautaires. Par un courrier du 25 février 2013, l'administration des douanes a informé la société Salomon de sa décision de surseoir à statuer sur sa demande de remboursement dans l'attente de décisions à intervenir du Tribunal de l'Union européenne ou de la CJUE. Les arrêts précités du 2 février 2012 et du 15 novembre 2012 ayant été invoqués par certains importateurs des produits en cause pour contester les mesures antidumping devant les juridictions nationales compétentes, ces dernières ont saisi de questions préjudicielles la CJUE qui, par un arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74), a déclaré le règlement n° 1472/2006 et le règlement d'exécution n° 1294/2009 invalides, dans la mesure où ces règlements violaient l'article 2, paragraphe 7, sous b), et l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement (CE) n° 461/2004 du conseil du 8 mars 2004. Plus précisément, la CJUE a constaté, dans cet arrêt, que ledit règlement et ledit règlement d'exécution avaient été adoptés sans que le Conseil et la Commission aient examiné au préalable les demandes d'obtention du SEM et les demandes de traitement individuel (ci-après le « TI ») qui leur avaient été présentées par les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens non retenus dans l'échantillon établi dans le cadre de l'enquête ayant conduit à l'adoption de ceux-ci. À la suite du prononcé de l'arrêt du 4 février 2016, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2016/223 du 17 février 2016 établissant une procédure d'examen de certaines demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et de traitement individuel introduites par des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14. L'article 1er de ce règlement d'exécution prévoit ce qui suit : « 1. Les autorités douanières nationales qui ont reçu une demande de remboursement, au titre de l'article 236 du code des douanes [...], des droits antidumping institués par le règlement (CE) nº 1472/2006 ou le règlement (UE) nº 1294/2009 et perçus par les autorités douanières nationales, fondée sur le fait qu'un producteur-exportateur ne figurant pas dans l'échantillon avait introduit une demande de SEM ou de TI, transmettent cette demande ainsi que toutes les pièces justificatives éventuelles à la Commission. 2. Dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande et des pièces justificatives éventuelles, la Commission vérifie si le producteur-exportateur avait effectivement introduit une demande de SEM et de TI. Dans l'affirmative, la Commission examine cette demande et réinstitue le droit approprié par la voie d'un règlement d'exécution de la Commission, après information des parties [...]. 3. Les autorités douanières nationales attendent la publication dudit règlement d'exécution de la Commission réinstituant les droits avant de se prononcer sur la demande de remboursement et de remise des droits antidumping ». Par un courrier du 3 mars 2016, l'administration des douanes a informé la société Salomon de la transmission de sa demande de remboursement à la Commission, conformément aux dispositions précitées. Le 14 décembre 2016, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2016/2257. En vertu de l'article 1er, paragraphes 1 et 3, de ce règlement, la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif à un taux de 16,5 % pour les importations de produits en cause fabriqués par trois producteurs-exportateurs chinois pendant la période d'application du règlement n° 1472/2006 et du règlement d'exécution n° 1294/2009. L'administration des douanes ayant, par courrier du 19 juin 2019, informé la société Salomon du rejet de sa demande de remboursement, cette dernière l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, afin d'obtenir l'annulation de cette décision et sa condamnation à lui rembourser les droits antidumping versés. Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal a débouté la société Salomon de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 février 2022, la société Salomon a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et, statuant à nouveau, de : - annuler la décision de rejet rendu par l'administration des douanes le 19 juin 2019, - condamner l'administration des douanes à lui payer la somme de 401'902 euros en remboursement des droits antidumping indûment versés, avec intérêts de droit à compter du paiement, - condamner l'administration des douanes à lui payer la somme de 10'000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'administration des douanes de toutes ses demandes, - dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions notifiées le 12 juillet 2022, l'administration des douanes demande à la cour de : -statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société Salomon, - la juger recevable et bien fondée en ses conclusions, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et par conséquent, - juger la décision de rejet régulière et bien fondée, - débouter la société Salomon de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - rejeter la demande de la société Salomon au titre des intérêts de retard, - condamner la société Salomon à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Salomon aux dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour observe que la société Salomon ne critique pas le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 1 621 940 euros (2 023 842 € - 401 902 €) au titre des droits antidumping payés jusqu'au 30 septembre 2009. 1. Sur la demande de remboursement de la somme de 401 902 euros La société Salomon sollicite la réformation du jugement pour défaut de motivation, faisant valoir que la reproduction in extenso de certains considérants de « l'arrêt Clark international » ne saurait tenir lieu de motivation au jugement. Elle reproche encore aux premiers juges de s'être prononcés par des motifs imprécis et erronés, en multipliant les renvois à « l'arrêt Clark international » ou à des décisions inexistantes de la Commission, l'interprétation donnée par le tribunal de l'arrêt rendu par la CJUE le 4 février 2016 dans les affaires jointes C & J Clark international et Puma (C-659/13 et C-34/14) étant incomplète et erronée. Elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que n'étant pas partie à la procédure, elle ne pouvait pas bénéficier d'un remboursement, alors qu'il ressort du règlement n° 2016/233 du 17 février 2016 par lequel la Commission a décidé de reprendre l'enquête ayant donné lieu à l'établissement des droits antidumping pour remédier aux illégalités relevées par la CJUE que les autres importateurs peuvent « se fonder sur l'arrêt pour leur demande de remboursement des droits antidumping conformément à l'article 236 du code des douanes communautaire ». En réponse au moyen soulevé par l'intimée, elle précise qu'à hauteur d'appel, elle n'invoque pas l'article 239 du code des douanes communautaire à l'appui de sa critique du jugement ou de son appel, et qu'elle a totalement renoncé, à hauteur de cour, à se prévaloir de ces dispositions car, eu égard aux conditions particulièrement drastiques établies par la jurisprudence européenne, cette clause d'équité n'a quasiment jamais vocation à s'appliquer en pratique. Estimant qu'il convient de lire la décision rendue par la CJUE dans l'affaire C & J Clark International et Puma à la lumière du règlement n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 et d'autres arrêts rendus ultérieurement, notamment l'arrêt du 15 mars 2018, Deichmann (C-256/16, EU : C : 2018 :187) qui revient sur l'articulation entre l'annulation du règlement et la demande de remboursement, et citant un arrêt du 17 janvier 2019 de la Cour de Hollande du Nord, Cour intérieure de Haarlem Droit administratif, elle fait valoir que : - le règlement n° 1150/2000 prévoit que la procédure de constat doit être renouvelée quand la communication doit être rectifiée ; le rejet de la demande de remboursement étant fondée sur une réglementation nouvelle et ultérieure, adoptée après l'annulation partielle de la réglementation ayant servi de base légale à la prise en compte de la dette à l'époque du paiement, l'administration des douanes avait l'obligation de renouveler la prise en compte de la dette, conformément à l'article 217 du code des douanes communautaires, et de lui communiquer la dette préalablement au rejet de la demande de remboursement ; alors que la prise en compte des droits devait intervenir obligatoirement après l'enquête de la commission et avant leur communication à la société, l'administration des douanes n'a pas réalisé l'inscription comptable prévue par la réglementation mais a simplement rejeté la demande de la société ; la conséquence de l'absence de prise en compte des droits antidumping est que ceux-ci ne peuvent être recouvrés, ce qui implique qu'ils ne peuvent pas non plus être conservés indûment par l'administration qui doit les restituer ; - la dette est prescrite en application de l'article 221 du code des douanes communautaire qui prévoit que la communication des droits ne peut plus intervenir après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du fait générateur ; or, le fait générateur est constitué par des importations réalisées entre juin 2007 et mars 2011 et la prise de compte des droits n'a pas été effectuée dans le délai ; - nonobstant les développements de l'administration des douanes, elle invoque la prescription, non pas à l'endroit de la reprise de la procédure d'enquête, qui relève de la Commission, mais au sujet de la prise en compte par l'administration française des droits, laquelle n'a pas été effectuée, ce qui constitue en soi un motif de restitution des droits, et, en tout état de cause, ne peut plus être effectuée, au regard de la prescription ; - la compétence relative à la demande de remboursement relevant de la juridiction nationale, il appartient à la cour d'appel de constater que le délai est expiré et de condamner l'administration des douanes à lui rembourser les droits indus. L'administration des douanes réplique que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement est inopérant, dès lors que si le tribunal rappelle, à titre liminaire, les termes de l'arrêt Clark international, il répond ensuite aux moyens développés par les parties, tirés de la prescription et de l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article 239 du code des douanes communautaires. Elle ajoute que la société Salomon ne se trouve pas dans une situation particulière au sens de l'article 239, du seul fait de la mise en place d'un règlement antidumping et de son invalidation, de sorte que la cour d'appel, à l'instar du tribunal, ne pourra que rejeter ses demandes de remboursement formulées sur la base de cet article. Sur la prise en compte de la dette et ses conséquences en matière de prescription, elle fait valoir essentiellement que : - en cas d'annulation d'un texte adopté par les institutions européennes dans le contexte d'une procédure administrative, telle qu'une procédure antidumping, la mise en conformité avec l'arrêt de la CJUE consiste à remplacer l'acte annulé par un nouvel acte dans lequel l'illégalité relevée par la cour est éliminée ; selon la jurisprudence européenne, la procédure visant à remplacer l'acte annulé peut être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue et lorsqu'un règlement instituant des règles antidumping définitives est annulé, la procédure antidumping reste ouverte à la suite de l'annulation, sauf si l'illégalité est intervenue au stade de l'ouverture ; or, en l'espèce, l'illégalité est intervenue après l'ouverture, de sorte que la Commission avait la possibilité de corriger les éléments irréguliers des règlements n° 1472/2006 et 1294/2009, sans incidence sur la validité des autres éléments de ces règlements et qu'elle pouvait légitimement adopter le règlement d'exécution n° 2016/2257 du 14 décembre 2016 ; - il ressort des considérants 23 à 29 de ce règlement que seuls les fournisseurs ayant déposé une demande de SEM ou de TI au cours de l'enquête initiale sont concernés par l'arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 et que pour les autres fournisseurs, qui n'ont pas déposé de telles demandes au cours de l'enquête initiale, un remboursement n'est pas justifié ; les annexes II, IV et V du règlement déterminent la liste des fournisseurs pour lesquels aucun remboursement ne peut être octroyé ; or, l'intégralité des fournisseurs de la société Salomon sont repris dans ces annexes ; - s'agissant du moyen tiré de la prescription, la contestation devant la CJUE de la validité des règlements sur lesquels s'appuyait la détermination du droit antidumping fait naître une situation de sursis à statuer et l'application automatique du délai prévu à l'article 221 du code des douanes communautaires, sans que soient pris en compte les effets interruptifs des actions judiciaires et administratives, priverait les arrêts d'effet car le temps écoulé rendrait ces derniers inexécutables dans tous les cas où la décision deviendrait définitive une fois ce délai expiré. Subsidiairement, elle soutient que les intérêts de retard ne devraient courir qu'à compter de l'assignation, en l'absence de mauvaise foi de sa part. Réponse de la cour La cour retient, en premier lieu, que la société Salomon n'est pas fondée à arguer d'une violation de l'article 455 du code de procédure civil et à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, alors que si le tribunal a, dans une partie intitulée « A titre liminaire », cité le dispositif et plusieurs considérants de l'arrêt de la CJUE du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74), il a par ailleurs statué sur les demandes de la société Salomon par des motifs suffisants et non hypothétiques permettant aux parties de connaître les justifications de la décision prise. En outre, force est de constater que la société Salomon ne titre aucune conséquence de ce défaut de motivation puisqu'elle ne sollicite pas l'annulation du jugement. La cour relève, en deuxième lieu, que l'appelante indique expressément qu'elle n'invoque pas l'article 239 du code des douanes communautaire à l'appui de sa critique du jugement ou de son appel et qu'à hauteur de cour, elle a totalement renoncé à se prévaloir de ces dispositions. Le débat devant la cour porte donc uniquement sur les moyens tirés de l'absence de renouvellement de la prise en compte de la dette et de ses conséquences, étant observé que la société Salomon ne soutient pas qu'aucune prise en compte des droits n'est intervenue mais que celle-ci aurait dû être renouvelée après l'enquête de la Commission. Aux termes de l'ancien article 217 du code des douanes communautaire, applicable à l'espèce, « tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière, ci-après dénommé « montant des droits », doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte) ». L'article 221 de ce code énonçait, à ses paragraphes 1 et 3 : « 1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte. ['] 3. La communication [du montant des droits] au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l'article 243 et pendant la durée de la procédure de recours ». L'article 236, paragraphe 1, du code précisait : « Il est procédé au remboursement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement leur montant n'était pas légalement dû ['] ». Enfin, l'article 241 ajoutait : « Le remboursement par les autorités douanières, de montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation ainsi des intérêts de crédit ou de retard éventuellement perçus à l'occasion de leur paiement ne donne pas lieu au paiement d'intérêt par ces autorités. Toutefois, un intérêt est payé lorsque : - une décision donnant suite à une demande de remboursement n'est pas exécutée dans un délai de trois mois à partir de l'adoption de ladite décision, - les dispositions nationales le prévoient ». Il ressort des deux premiers textes que, pour être recouvrés par la voie de l'avis de mise en recouvrement (AMR), les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur et que, pour être régulière, cette communication doit avoir été précédée de leur prise en compte (en ce sens, CJCE, arrêt du 23 février 2006, Molenbergnatie, C-201/04 ; CJUE, arrêt du 28 janvier 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C-264/08 ; Com., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-10.019, 19-14.472). Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, lorsque la CJUE déclare invalide un règlement imposant des droits antidumping, ces droits sont à considérer comme n'étant pas légalement dus, au sens de l'article'236 du code des douanes communautaire, et comme devant, en principe, être remboursés par les autorités douanières nationales, dans les conditions prévues à cet effet. La Cour a toutefois énoncé que le remboursement immédiat et intégral des droits antidumping concernés par l'invalidation du règlement qui les institue ne s'impose pas en toutes circonstances et que la Commission a, dans ces mêmes circonstances, la compétence pour adresser aux autorités douanières des injonctions afin de se conformer à l'obligation d'exécuter l'arrêt constatant l'invalidité de ce règlement (en ce sens, arrêt du 15'mars 2018, Deichmann, C-256/16, EU:C:2018:187, points 59, 60, 70 et 71 ; arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International, C-612/16, EU:C:2019:508, point 48 ; arrêt du 11 janvier 2024, Eurobolt BV e.a., C-517/22, EU:C:2024:9, point 96). En l'espèce, l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/223 du 17 février 2016 a interdit provisoirement aux autorités douanières nationales de procéder au remboursement des droits payés conformément au règlement nº 1472/2006 et au règlement d'exécution nº 1294/2009, déclarés invalides par la CJUE. Par la suite, le règlement d'exécution n° 2016/2257 a réinstitué les droits imposés en vertu du règlement n° 1472/2006 et du règlement d'exécution n° 1294/2009. En application de ce règlement, l'administration des douanes a rejeté la demande de remboursement présentée par la société Salomon. Toutefois, la CJUE a énoncé que ce n'est qu'une fois que la Commmission a réinstitué, aux taux appropriés, les droits antidumping initialement institués par le règlement nº 1472/2006 et par le règlement d'exécution nº 1294/2009, déclarés entre-temps invalides, que les autorités douanières nationales peuvent déterminer les droits correspondants et les communiquer aux débiteurs (voir, en ce sens, arrêt du 15'mars 2018, Deichmann, C-256/16, EU:C:2018:187, point 84 et arrêt du 8 septembre 2022, Puma e.a./Commission, C-507/21 P, EU:C:2022:649, point 84). Or, en l'espèce, force est de constater que l'administration des douanes s'est abstenue de communiquer les droits définitivement dus par la société Salomon et de faire précéder cette communication d'une prise en compte, conformément aux dispositions des articles 217 et 221 anciens du code des douanes communautaire. Il en résulte que la procédure est irrégulière et que les droits acquittés par la société Salomon sont conservés indûment par l'administration des douanes qui doit être condamnée à les restituer. Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de condamner l'administration des douanes à payer à la société Salomon la somme de 401 902 euros, en remboursement des droits antidumping payés entre le 1er octobre 2009 et le 31 mars 2011. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019, date de l'assignation, conformément aux dispositions combinées des articles 241 ancien du code des douanes communautaire et 1153 ancien, devenu 1231-6, du code civil. 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel, il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. L'administration des douanes, qui succombe pour partie, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Salomon la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Salomon de sa demande de remboursement de la somme de 1 621 940 euros, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la direction régionale des douanes et des droits indirects de Lyon à payer à la société Salomon la somme de 401 902 euros, en remboursement des droits antidumping payés entre le 1er octobre 2009 et le 31 mars 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019, Condamne la direction régionale des douanes et des droits indirects de Lyon à payer à la société Salomon la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des douanes 241, code des douanes 217, code des douanes 221, code des douanes 236, code des douanes 239). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-02-10T23:00:00.000Z.