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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 29 février 2024, n° 20/09595

Sursis à statuerDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 23 décembre 1991, Madame [Y] [H] et la société civile [H], aux droits desquelles est venue Madame [V] [H], a donné à bail à la société Le Concerto, aux droits de laquelle est venue la société ODEON [Localité 5], des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1992 pour se terminer le 1er janvier 2001, moyennant un loyer annuel en principal de 320.000 francs hors taxes hors charges, pour une activité de commerce de café, bar, brasserie.

Le bail a été renouvelé à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte sous seing privé du 23 novembre 2017 à effet rétroactif au 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2019, moyennant un loyer annuel de 74.602,21 euros hors taxes hors charges.

Par acte extrajudiciaire du 17 mars 2020, Madame [V] [H] a fait signifier à la société ODEON [Localité 5] une sommation visant la clause résolutoire du bail tendant à la dépose de stores nouvellement installés sur la devanture du fonds de commerce, à la repose des anciens stores et à la remise en état de la façade.

Par acte d'huissier du 6 octobre 2020, la société ODEON [Localité 5] a assigné Madame [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 1104 du code civil et L. 145-15 et L. 145-41 du code de commerce aux fins de :

" A TITRE PRINCIPAL
JUGER la société ODEON [Localité 5] recevable et bien fondée en la présente opposition à la sommation en date du 17 mars 2020 visant la clause résolutoire du bail ; 
JUGER non écrite la disposition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 23 décembre 1991 en ce qui concerne les éventuels manquements au bail autres qu'un défaut de paiement,
JUGER, en conséquence, la sommation du 17 mars 2020 visant ladite clause résolutoire se trouve dès lors privée de tout effet,

A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la délivrance de la sommation en date du 17 mars 2020 ne répond pas à l'exigence de bonne foi de l'article 1104 dudit code, et n'est, en conséquence, pas susceptible de mettre en œuvre et de voir acquise la clause résolutoire du bail, et qu'au surplus ladite sommation est sans fondement ;
Infiniment subsidiairement, en application des dispositions des articles L.145-41 du Code de commerce et 1343-5 du Code civil, 
ACCORDER à la société ODEON [Localité 5] un délai de 6 mois pour satisfaire aux causes de ladite sommation qui seraient éventuellement retenues.
SUSPENDRE la réalisation et les effets de la clause résolutoire visée par la sommation en date du 17 mars 2020, pendant le délai de paiement accordé ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER madame [V] [H] à payer à la société ODEON [Localité 5] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER madame [V] [H] aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVAROC conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. "

Une autre procédure pendante devant la cour d'appel de Paris oppose le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], à la société ODEON [Localité 5] et à l'Association syndicale forcée de la Cour du Commerce [Adresse 6], au motif de l'occupation prétendument illicite par la société ODEON [Localité 5] d'une terrasse située dans la Cour du commerce [Adresse 6] en vertu d'un acte sous seing privé conclu le 31 juillet 2014 entre cette société et l'Association syndicale. 

Se plaignant de l'occupation irrégulière de cette voie privée, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] a, par acte d'huissier du 16 septembre 2016, fait assigner la société ODEON [Localité 5] et l'association syndicale forcée de la Cour du Commerce [Adresse 6], afin notamment d'obtenir la libération sous astreinte de la surface occupée par la terrasse du restaurant, outre la restitution des sommes facturées à la société ODEON [Localité 5] au titre de la convention d'occupation susvisée.

Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné la libération par la société ODEON [Localité 5] de la surface de trottoir de la Cour du Commerce [Adresse 6] située au droit de l'immeuble sis [Adresse 1] à Paris 6ème, sur la longueur du lot à usage commercial situé au rez-de-chaussée de celui-ci, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois suivant la signification dudit jugement.

La société ODEON [Localité 5] et l'Association syndicale forcée de la Cour du Commerce [Adresse 6] ont interjeté appel de ce jugement. La procédure est enregistrée devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG n°21/01526. 

Dans la présente instance, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société ODEON [Localité 5] a saisi le juge de la mise en état aux fins de : 

" ORDONNER LE SURSIS A STATUER, au titre d'une bonne administration de la justice, dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (pôle 4 - Chambre 2) à intervenir dans le cadre de l'instance relative au sort de la terrasse sise Cour du Commerce [Adresse 6].
Surseoir à statuer sur les dépens. "

La société ODEON [Localité 5] sollicite, au titre d'une bonne administration de la justice, consécutivement aux demandes reconventionnelles de Madame [V] [H] laquelle a sollicité l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de la preneuse, qu'il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente de l'arrêt d'appel à intervenir eu égard aux conditions d'occupation de la terrasse de la Cour du Commerce [Adresse 6] située au droit de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4].

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, Madame [V] [H] demande au juge de la mise en état de :

" ORDONNER un sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel de Paris ait prononcé sa décision dans l'instance enregistrée devant le Pôle 4 - Chambre 2 sous le RG n°21/01526 ;
RESERVER les dépens. "

Madame [V] [H] soutient qu'il serait de bonne administration de la justice de surseoir à statuer, sur le fondement des articles 377 et 378 à 380-1 du code de procédure civile, dans l'attente de l'issue de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris ayant ordonné la libération de la surface de trottoir de la Cour du Commerce [Adresse 6] située au droit de l'immeuble sis [Adresse 1] à Paris 6ème, au motif que la décision de la cour d'appel de Paris aura une incidence sur les demandes et les moyens des parties dans le cadre de la présente instance puisqu'il est notamment reproché à la demanderesse la pose de stores côté Cour du Commerce [Adresse 6].

L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience d'incidents du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 février 2024.

Motifs

*


MOTIFS DE LA DECISION


L'article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ".

Le sursis à statuer est une exception de procédure et, en tant que telle, elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

En application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l'intérêt qu'il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s'entend, notamment, de l'hypothèse, dans laquelle la survenance de l'événement qui le cause est de nature à influer sur l'issue du litige et de l'instance qu'il est destiné à suspendre.

En l'espèce, la société ODEON [Localité 5] et Madame [V] [H] sont parties à plusieurs procédures relatives à l'exploitation du local commercial situé au pied de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4]. 

Les parties s'accordent sur le fait que l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 21/01526 est susceptible d'avoir des effets sur les conditions d'exploitation du local commercial objet du bail liant les parties en ce qu'elle pourrait remettre en cause l'exploitation d'une partie de la terrasse exploitée par la société ODEON [Localité 5] du côté de la Cour du commerce [Adresse 6], ce qui aurait des conséquences sur les demandes et les moyens des parties développés dans le cadre de la présente instance. 

Il ressort des pièces produites aux débats que la clôture de l'instance pendante devant la cour d'appel est fixée au 5 juin 2024 et les plaidoiries au 24 septembre 2024.

En conséquence, il apparait d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris.

L'affaire sera renvoyée à la mise en état afin de faire le point sur la procédure d'appel ayant motivé le sursis.

Les dépens seront réservés.

*

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

Ordonne le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties au fond, dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris dans l'instance enregistrée sous le numéro RG°21/01526,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 10 octobre 2024 à 11h30 pour faire un point sur le sursis à statuer et la procédure devant la cour d'appel de Paris,

Réserve les dépens.

Faite et rendue à PARIS, le 29 février 2024.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER D. SANTOS CHAVES
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

18° chambre 1ère section


N° RG 20/09595
N° Portalis 352J-W-B7E-CS46W


N° MINUTE : 1

Assignation du :
06 Octobre 2020








ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Février 2024


DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.A.S. ODEON [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0550




DEFENDERESSE A L’INCIDENT

Madame [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0047










MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame SANTOS CHAVES, Juge


assistée de Christian GUINAND, Greffier principal lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition



DEBATS

A l’audience sur incident du 18 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Février 2024.


ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile





FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 23 décembre 1991, Madame [Y] [H] et la société civile [H], aux droits desquelles est venue Madame [V] [H], a donné à bail à la société Le Concerto, aux droits de laquelle est venue la société ODEON [Localité 5], des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1992 pour se terminer le 1er janvier 2001, moyennant un loyer annuel en principal de 320.000 francs hors taxes hors charges, pour une activité de commerce de café, bar, brasserie.

Le bail a été renouvelé à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte sous seing privé du 23 novembre 2017 à effet rétroactif au 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2019, moyennant un loyer annuel de 74.602,21 euros hors taxes hors charges.

Par acte extrajudiciaire du 17 mars 2020, Madame [V] [H] a fait signifier à la société ODEON [Localité 5] une sommation visant la clause résolutoire du bail tendant à la dépose de stores nouvellement installés sur la devanture du fonds de commerce, à la repose des anciens stores et à la remise en état de la façade.

Par acte d'huissier du 6 octobre 2020, la société ODEON [Localité 5] a assigné Madame [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 1104 du code civil et L. 145-15 et L. 145-41 du code de commerce aux fins de :

" A TITRE PRINCIPAL
JUGER la société ODEON [Localité 5] recevable et bien fondée en la présente opposition à la sommation en date du 17 mars 2020 visant la clause résolutoire du bail ; 
JUGER non écrite la disposition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 23 décembre 1991 en ce qui concerne les éventuels manquements au bail autres qu'un défaut de paiement,
JUGER, en conséquence, la sommation du 17 mars 2020 visant ladite clause résolutoire se trouve dès lors privée de tout effet,

A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la délivrance de la sommation en date du 17 mars 2020 ne répond pas à l'exigence de bonne foi de l'article 1104 dudit code, et n'est, en conséquence, pas susceptible de mettre en œuvre et de voir acquise la clause résolutoire du bail, et qu'au surplus ladite sommation est sans fondement ;
Infiniment subsidiairement, en application des dispositions des articles L.145-41 du Code de commerce et 1343-5 du Code civil, 
ACCORDER à la société ODEON [Localité 5] un délai de 6 mois pour satisfaire aux causes de ladite sommation qui seraient éventuellement retenues.
SUSPENDRE la réalisation et les effets de la clause résolutoire visée par la sommation en date du 17 mars 2020, pendant le délai de paiement accordé ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER madame [V] [H] à payer à la société ODEON [Localité 5] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER madame [V] [H] aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVAROC conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. "

Une autre procédure pendante devant la cour d'appel de Paris oppose le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], à la société ODEON [Localité 5] et à l'Association syndicale forcée de la Cour du Commerce [Adresse 6], au motif de l'occupation prétendument illicite par la société ODEON [Localité 5] d'une terrasse située dans la Cour du commerce [Adresse 6] en vertu d'un acte sous seing privé conclu le 31 juillet 2014 entre cette société et l'Association syndicale. 

Se plaignant de l'occupation irrégulière de cette voie privée, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] a, par acte d'huissier du 16 septembre 2016, fait assigner la société ODEON [Localité 5] et l'association syndicale forcée de la Cour du Commerce [Adresse 6], afin notamment d'obtenir la libération sous astreinte de la surface occupée par la terrasse du restaurant, outre la restitution des sommes facturées à la société ODEON [Localité 5] au titre de la convention d'occupation susvisée.

Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné la libération par la société ODEON [Localité 5] de la surface de trottoir de la Cour du Commerce [Adresse 6] située au droit de l'immeuble sis [Adresse 1] à Paris 6ème, sur la longueur du lot à usage commercial situé au rez-de-chaussée de celui-ci, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois suivant la signification dudit jugement.

La société ODEON [Localité 5] et l'Association syndicale forcée de la Cour du Commerce [Adresse 6] ont interjeté appel de ce jugement. La procédure est enregistrée devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG n°21/01526. 

Dans la présente instance, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société ODEON [Localité 5] a saisi le juge de la mise en état aux fins de : 

" ORDONNER LE SURSIS A STATUER, au titre d'une bonne administration de la justice, dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (pôle 4 - Chambre 2) à intervenir dans le cadre de l'instance relative au sort de la terrasse sise Cour du Commerce [Adresse 6].
Surseoir à statuer sur les dépens. "

La société ODEON [Localité 5] sollicite, au titre d'une bonne administration de la justice, consécutivement aux demandes reconventionnelles de Madame [V] [H] laquelle a sollicité l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de la preneuse, qu'il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente de l'arrêt d'appel à intervenir eu égard aux conditions d'occupation de la terrasse de la Cour du Commerce [Adresse 6] située au droit de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4].

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, Madame [V] [H] demande au juge de la mise en état de :

" ORDONNER un sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel de Paris ait prononcé sa décision dans l'instance enregistrée devant le Pôle 4 - Chambre 2 sous le RG n°21/01526 ;
RESERVER les dépens. "

Madame [V] [H] soutient qu'il serait de bonne administration de la justice de surseoir à statuer, sur le fondement des articles 377 et 378 à 380-1 du code de procédure civile, dans l'attente de l'issue de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris ayant ordonné la libération de la surface de trottoir de la Cour du Commerce [Adresse 6] située au droit de l'immeuble sis [Adresse 1] à Paris 6ème, au motif que la décision de la cour d'appel de Paris aura une incidence sur les demandes et les moyens des parties dans le cadre de la présente instance puisqu'il est notamment reproché à la demanderesse la pose de stores côté Cour du Commerce [Adresse 6].

L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience d'incidents du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 février 2024.

*


MOTIFS DE LA DECISION


L'article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ".

Le sursis à statuer est une exception de procédure et, en tant que telle, elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

En application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l'intérêt qu'il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s'entend, notamment, de l'hypothèse, dans laquelle la survenance de l'événement qui le cause est de nature à influer sur l'issue du litige et de l'instance qu'il est destiné à suspendre.

En l'espèce, la société ODEON [Localité 5] et Madame [V] [H] sont parties à plusieurs procédures relatives à l'exploitation du local commercial situé au pied de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4]. 

Les parties s'accordent sur le fait que l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 21/01526 est susceptible d'avoir des effets sur les conditions d'exploitation du local commercial objet du bail liant les parties en ce qu'elle pourrait remettre en cause l'exploitation d'une partie de la terrasse exploitée par la société ODEON [Localité 5] du côté de la Cour du commerce [Adresse 6], ce qui aurait des conséquences sur les demandes et les moyens des parties développés dans le cadre de la présente instance. 

Il ressort des pièces produites aux débats que la clôture de l'instance pendante devant la cour d'appel est fixée au 5 juin 2024 et les plaidoiries au 24 septembre 2024.

En conséquence, il apparait d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris.

L'affaire sera renvoyée à la mise en état afin de faire le point sur la procédure d'appel ayant motivé le sursis.

Les dépens seront réservés.

*


PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

Ordonne le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties au fond, dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris dans l'instance enregistrée sous le numéro RG°21/01526,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 10 octobre 2024 à 11h30 pour faire un point sur le sursis à statuer et la procédure devant la cour d'appel de Paris,

Réserve les dépens.

Faite et rendue à PARIS, le 29 février 2024.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER D. SANTOS CHAVES

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Mise à jour de la source le 2024-07-18T14:36:52.416Z.