Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 5 décembre 2024, n° 24/00350
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LA PLAINE [Localité 2], ci-après désignée 'S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2]' ou 'la SCA', a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE le 5 juillet 1992 ; Avant un acte de cession du 5 juillet 2001, elle avait trois associés, la société CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES, ci-après désignée 'CHIQUITA', pour 2997/3000 parts sociales, M. [Y] [B] pour une seule part et M. [X] [E] pour une seule part également, après son rachat à M. [D] [V] par acte sous seing privé du 17 novembre 1997 ; par acte notarié du 5 juillet 2001, la société CHIQUITA a cédé l'intégralité de ses parts sociales à M. [E] ; Par acte authentique du 28 juin 2001, la société coopérative à capital et personnel variables dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, ci-après désigné 'CRCAMG' ou 'la banque', a consenti à ladite S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2] un prêt hypothécaire de trois millions de francs, soit 457347,05 euros, remboursable en 84 mensualités intégrant des intérêts au taux effectif global de 8,028 % l'an ; l'hypothèque conventionnelle y consentie portait sur un terrain appartenant à l'emprunteuse et sis à [Localité 3], d'une contenance de 23 ha 67 a 77 ca, cadastré sous le [Cadastre 6] de la section BT du lieudit [Localité 5] ; Par même acte, M. [X] [K] [C] [E], gérant de la société DE LA PLAINE [Localité 2], s'est porté caution solidaire de cette dernière au profit de la CRCAMG pour 'le paiement de toutes les sommes qui ser(aient) dues au prêteur par l'emprunteur en vertu (de cet acte de prêt)', et, plus précisément, 'tant (pour le) remboursement du montant du prêt que (pour le) paiement de tous intérêts, frais et accessoires qui y ser(aient) afférents (...)' ; Par un second acte notarié du même jour, la même CRCAMG a consenti à la même S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2] une ouverture de crédit d'un montant d'un million de francs, soit 152 449,02 euros, et ce pour une durée de 5 ans renouvelable chaque année après accord de la banque, et moyennant des intérêts au taux effectif global de 9,078 % l'an ; Cette ouverture de crédit y était garantie dans les mêmes conditions que le prêt du même jour, savoir notamment l'affectation hypothécaire du terrain ci-avant décrit et le cautionnement solidaire, à nouveau, de M. [E] 'tant (pour le) remboursement du montant du prêt que (pour le) paiement de tous intérêts, frais et accessoires qui y ser(aient) afférents (...)' ; Par jugement du 4 novembre 2004, le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE a ouvert au profit de la S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2] une procédure de redressement judiciaire ; un plan de continuation a été homologué par le même tribunal par un jugement du 30 novembre 2006, cependant que par jugement du 24 février 2010 ce plan a été résolu et l'ouverture de la liquidation de ladite société, prononcée, avec désignation de Me [J] [L] en qualité de liquidateur ; La CRCAMG a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire une première fois le 2 décembre 2004, soit 152 036,41 euros au titre de l'ouverture de crédit et 318 596, 99 euros au titre du prêt ; Elle a réitéré sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire cette fois, et ce le 24 février 2010 ; la contestation de cette déclaration élevée par Me [L], ès qualités, s'agissant de la créance de 318 596,99 euros, a été rejetée par ordonnance du juge commissaire du 9 mai 2011 ; Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 novembre 2010, mais non distribuée à l'intéressé aux termes des mentions de l'avis de réception, la CRCAMG a mis en demeure M. [X] [K] [E], ès qualités de caution solidaire de la S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2], de lui payer la somme totale de 621 792,59 euros représentant 156 266,46 euros au titre de l'ouverture de crédit et 465 526,13 euros au titre du prêt ; Par acte d'huissier en date du 19 février 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, ci-après désigné 'CRCAMG', a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [X] [K] [E] entre les mains de l'établissement bancaire CREDIT LYONNAIS, pour le paiement d'une somme de 616.699,26 euros sur le fondement des deux actes notariés sus-visés ; Cette saisie fructueuse à hauteur de 83.800,13 euros a été dénoncée à M. [E] le 27 février 2019 ; Par acte d'huissier de justice du 26 mars 2019, M. [E] a fait assigner la CRCAMG devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE aux fins de voir : - annuler ladite saisie-attribution, - condamner la banque à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ; Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le juge de l'exécution a : - jugé irrecevable comme prescrite l'action de M. [X] [E], - validé la saisie pratiquée à concurrence du principal du prêt dû pour le montant de 77.843,97 euros et en tant que de besoin pour l'ouverture de crédit pour le montant de 156.226,46 euros, - condamné M. [X] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Pour ce faire, le juge a estimé : - que seul le délai de prescription de 5 ans prévu par l'article L110-4 du code de commerce était applicable en l'espèce, - que le délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle courait à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il était révélé à la victime si celle-ci établissait qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, - que le grief exprimé par le demandeur étant la violation du devoir de mise en garde à la caution, le délai de prescription courait à effet de l'acte de cautionnement du 28 juin 2001, - et qu'il en résultait que le délai de 5 ans était expiré ; Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 22 décembre 2020, M. [X] [E] a interjeté appel de cette décision en visant expressément, en son objet, chacune de ses dispositions ; M. [E], appelant, concluait in fine aux fins de voir : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - ordonner que soient décomptés de la créance de la CRCAMG tous les intérêts de retard, majorations, frais et pénalités, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en raison du caractère incertain du montant de la créance de la CRCAMG, - prononcer la nullité du cautionnement de M. [E] en raison du dol commis par la CRGAMG , laquelle ne lui avait pas révélé la non-viabilité de l'opération de poursuite d'activité de la S.C.A DE LA PLAINE [Localité 2], - prononcer la responsabilité contractuelle de la CRCAMG en raison du manquement à son devoir de mise en garde de la caution en la personne de M. [E], - condamner la CRCAMG à réparer le préjudice subi par M. [E] consistant en la perte de chance de ne pas contracter en tant que caution, - de condamner la CRCAMG à payer la somme de 234.040,43 euros, soit le montant de la créance dont elle réclame le paiement, - condamner la CRCAMG à payer la somme de 5.000 euros à M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; La CRCAMG, intimée, concluait quant à elle aux fins de voir : - lui donner acte de ce qu'elle a renoncé à toute prétention relative aux intérêts de retard, - reconnaître que sa créance telle que résultant des actes notariés de prêt d'ouverture de crédit, des tableaux d'amortissement, arrêtés de comptes, relevés de comptes ordonnance du juge commissaire et mise en demeure était certaine, liquide et exigible, - déclarer irrecevable le motif tiré de la prescription quinquennale, l'action sur le fondement du dol et par voie de conséquence la demande de nullité du cautionnement, - dire irrecevable le motif tiré de la prescription, en application des articles 1104 du code de commerce et 2224 du code civil, de l'action relative au devoir de mise en garde du prêteur à l'encontre de l'emprunteur ou de la caution, A titre subsidiaire, - les dire mal fondés, la caution ayant eu une connaissance parfaite de la situation du débiteur cautionné, pour en être successivement préposé, directeur, associé puis détenteur de la totalité des parts, En conséquence, - dire mal fondé le grief, - valider la saisie pratiquée à concurrence de 77.843,97 euros et en tant que de besoin l'ouverture de crédit pour le montant de 156.226,46 euros, - condamner M. [E] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me RINALDO ; Par arrêt contradictoire du 27 septembre 2021, la cour d'appel de ce siège a notamment : - déclaré irrecevables les conclusions de l'appelant adressées à la cour tendant à voir déclarer les conclusions de l'intimée irrecevables, - infirmé le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - rejeté la demande de mainlevée de la saisie saisie-attribution, - déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'acte de cautionnement, - déclaré irrecevable la demande de condamnation de la CRCAMG à la somme de 234.070,43 euros à titre de dommages et intérêts, - et condamné M. [X] [E] à payer à ladite banque la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ; Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour de cassation, sur pourvoi diligenté par M. [E], a cassé et annulé cet arrêt du 27 septembre 2021, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de M. [E] tendant à voir déclarer les conclusions de l'intimée irrecevables, a remis sur les autres points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de ce siège autrement composée, condamnant la CRCAMG aux dépens et à payer à M. [E] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Pour parvenir à cette cassation partielle, la cour de cassation, au double constat, d'une part, que la cour d'appel avait déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 8 juin 2001 aux motifs à la fois que l'acte de dénonciation de l'inscription hypothécaire du 19 janvier 2018 avait été signifié à M. [E] à une adresse à laquelle il s'était domicilié sur l'extrait Kbis de la société LA PLAINE DE [Localité 2] en sa qualité de gérant et que M. [E] ne pouvait reprocher à l'huissier de justice de s'être rendu à cette adresse pour délivrer son acte et, d'autre part, que la même cour en avait déduit que l'inscription hypothécaire avait été régulièrement dénoncée à M. [E] et constituait dès lors un commencement d'exécution des actes de cautionnement, a estimé qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque connaissait l'adresse personnelle de M. [E] mentionnée sur l'acte notarié de prêt produit aux débats, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale ; Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 28 mars 2024, M. [E] a saisi la cour de renvoi de ce siège, y intimant la société CRCAMG et y demandant expressément l'infirmation du jugement querellé, en date du 14 décembre 2020, en ce que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE y a : - déclaré irrecevable l'action de M. [E], - validé la saisie pratiquée à concurrence du principal du prêt dû pour le montant de 77843,97 euros et, en tant que de besoin, pour l'ouverture de crédit pour le montant de 156 226,46 euros, - condamné M. [E] à payer à la CRCAMG la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Cette procédure a été fixée à bref délai à l'audience du 9 septembre 2024 dans les conditions des articles 905 et 1037-1 anciens du code de procédure civile (applicables aux appels engagés avant le 1er septembre 2024) et avis en a été donné au conseil des appelants par le greffe, par voie électronique, le 25 avril 2024, en suite de quoi, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, les appelants ont fait signifier à l'intimée leur déclaration de saisine ; La société CRCAMG a constitué avocat, par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelant, par RPVA, le 29 mai 2024 ; M. [X] [E], appelant, a conclu au fond à deux reprises, par actes remis au greffe et notifié à l'avocat de l'intimée, par RPVA, respectivement les 2 avril 2024 et 5 septembre 2024 ; La CRCAMG, intimée, a conclu au fond quant à elle par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelan, par voie électronique, le 1er juillet 2024 ; * A l'issue de l'audience du 15 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 ; Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1°/ Par ses dernières conclusions, dites 'conclusions n° 2", remises au greffe le 5 septembre 2024, M. [X] [E], appelant, conclut aux fins de voir, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 47 al 3 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, 2224, 1137 et 1112-1 du code civil et L110-4 du code de commerce : - le recevoir en son appel et l'y dire bien fondé, - infirmer le jugement du 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau : - ordonner que soient décomptés de la créance de la CRCAMG tous intérêts de retard, majorations, frais et pénalités, - fixer à la somme de 131 181,34 euros la créance de ladite banque à l'égard de la caution ([X] [E]), - prononcer la nullité du cautionnement de M. [E] en raison du dol commis par la CRGAMG , laquelle ne lui a pas révélé la non-viabilité de l'opération de poursuite de l'activité de la SCA DE LA PLAINE [Localité 2], - juger que la CRCAMG est responsable du préjudice subi par M. [E] en raison du manquement à son devoir de mise en garde de la caution, - condamner la CRCAMG à réparer le préjudice subi par M. [E] consistant en la perte de chance de ne pas contracter en tant que caution, - condamner la CRCAMG à payer la somme de 234.040,43 euros à M. [E], soit le montant de sa créance dont elle lui réclame le paiement, - condamner la CRCAMG à payer la somme de 5.000 euros à M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous distraction ; Au soutien de ces demandes, M. [E] explique en substance : - qu'il n'a jamais reçu de la banque les informations exigées par l'article 2293 du code civil, si bien qu'il ne peut être condamné au paiement des accessoires, frais et pénalités de la dette principale, - que le cautionnement sur lequel est fondée la saisie-attribution litigieuse est nul pour lui avoir été soutiré par un dol commis à son égard par la banque, - que le premier juge a considéré à tort que sa demande en nullité pour dol était prescrite et donc irrecevable, puisque : ** la banque ayant reconnu n'avoir pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution, aucun commencement d'exécution du cautionnement n'a existé, ** il n'y a pas eu davantage commencement d'exécution au titre de la dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 19 janvier 2018, cette dénonciation lui ayant été faite à une adresse qui n'était pas la sienne et où il ne s'était jamais domicilié, alors que la banque pouait trouver sa réelle adresse dans les actes de cession et cautionnement de 2001, - que, sur le fond, le dol qui a vicié son consentement résulte de ce que ladite banque n'a pas informé volontairement M. [E] de la non-viabilité de l'opération, puisque : ** la société CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES était associée majoritaire de la S.C.A. DE LA PLAINE DE [Localité 2] à raison de 2999 des 3000 parts du capital social, sachant que la dernière part, portant le n° 3000, qui appartenait à M. [D] [V], avait été vendue à M. [E] le 17 novembre 1997, lequel était alors le directeur de la société CHIQUITA GUADELOUPE, elle-même filiale de la société CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES, ** le banquier habituel de ces deux sociétés était la CRCAMG, laquelle, dès lors, n'ignorait rien à la fois des difficultés financières et économiques de la SCA, non plus que du projet son associé majoritaire, la société CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES, de sortir de son capital, ** cette dernière a décidé d'arrêter tous ses investissements en GUADELOUPE en 2001, ** compte tenu de ses difficultés, la société CHIQUITA GUADELOUPE a licencié tous ses salariés sur un motif économique, en ce compris M. [E], son directeur, à effet du 11 avril 2001, ** alors qu'il était demandeur d'emploi, la société CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES a proposé à M. [E] de lui vendre les 2999 parts sociales qu'elle détenait encore dans la SCA DE LA PLAINE DE [Localité 2], ce qui fut fait suivant acte notarié du 28 juin 2001, avec pour condition le remboursement par cette dernière au profit de la première (CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES) de son compte courant d'associée à hauteur de la somme de 457 347,05 euros, ** ce compte courant a pu être rembousé à l'aide d'un prêt consenti par la CRCAMG au profit de la SCA DE LA PLAINE [Localité 2] suivant acte notarié du même jour, ladite banque ayant imposé à M. [E], pourtant alors détenteur d'une seule part sociale et sans emploi, de cautionner ce prêt, ** ce même 28 juin 2001, la même banque a consenti à ladite SCA une ouverture de crédit hypothécaire de 152 499,02 euros pour laquelle elle a exigé encore la cautionnement de M. [E], ** c'est cette ouverture de crédit qui permettait à la SCA de faire face au remboursement du prêt de 457 347,05 euros, ** la banque s'est ensuite immiscée dans la gestion de la SCA en exigeant qu'elle procédât à une augmentation de capital par absorption du solde du compte courant des associés, ce qui fut fait, ** la même banque a pressé un premier notaire, qui a refusé, pour dresser les actes correspondants, et le nouveau notaire désigné les a dressés en moins de 15 jours, ** ce montage financier imaginé par la banque avait pour but de pallier le fait que la SCA n'avait aucune trésorerie pour faire face aux engagements pris pour rembourser le compte courant d'associée de la société CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES, ce qui explique la multiplicité des garanties prises au titre de ses concours financiers, toutes choses, surtout le non-viabilité de la poursuite de l'exploitation de la SCA, dont elle se garda bien d'informer la caution, ** le résultat de cette opération est que 6 mois après cette ouverture de crédit de 152000 euros, la SCA a été contrainte, sans rentabilité aucune, de demander à la banque son renouvellement, ce que celle-ci a accepté et fait en décembre 2003, moyennant cautionnement renouvelé de M. [E], alors que la poursuite d'activité de la première était vouée à l'échec, à raison notamment de l'arrêt d'activité de la société CHIQUITA qui, auparavant, lui achetait la totalité de sa production, - que, par ailleurs, la banque a manqué à l'égard de la caution dirigeante, non avertie, à son devoir de mise en garde, - que la demande de M. [E] de ce chef n'est pas prescrite puisque seule la réalisation du risque pris par la caution constitue le point de départ du délai de prescription, lequel risque en l'espèce s'est réalisé en 2019 lors de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée par la banque à son encontre, - que M. [E] était une caution non avertie et bénéficiait donc de l'obligation de mise en garde de la banque bénéficiaire de son cautionnement, - que ladite banque a manqué à cette obligation en ne vérifiant pas que l'engagement était adapté aux capacités financières de M. [E] ou qu'il n'existait pas de risque d'endettement né de l'octroi du prêt cautionné et résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, sachant que l'opération litigieuse était même vouée à l'échec dès son lancement, - qu'elle lui a donc fait perdre une chance de ne pas consentir aux cautionnements en cause, si bien qu'elle doit être condamnée à réparer le dommage subi par la caution, lequel est égal au montant de sa dette au titre de ses cautionnement ; Il est expressément renvoyé à ces dernières conclusions pour un exposé plus détaillé des moyens proposés par l'appelant au soutien de son appel et de ses demandes ; 2°/ Par ses uniques conclusions, remises au greffe le 1er juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, intimée, souhaite voir quant à elle : A TITRE PRINCIPAL - statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel, - au fond, le dire mal fondé, - donner acte à la CRCAMG de ce qu'elle a renoncé à toute prétention relative aux intérêts de retard, - reconnaître que sa créance telle que résultant des actes notariés de prêt et d'ouverture de crédit, des tableaux d'amortissement, arrêtés de comptes, relevés de comptes, ordonnance du juge commissaire et mise en demeure, est certaine, liquide et exigible, - 'déclarer irrecevable motif tiré de la prescription quinquennale, l'action sur le fondement du dol, en application des articles L112, 1337 et 2292 du code civil, et, par voie de conséquence de nullité du cautionnement', - dire irrecevable, 'motif tiré de la prescription en application des articles 1104 du code de commerce et 2224 du code civil', l'action relative au devoir de mise en garde du prêteur à l'encontre de l'emprunteur ou de la caution, A TITRE SUBSIDIAIRE - 'les dire mal fondés, la caution ayant une connaissance parfaite de la situation du débiteur cautionné, pour en être successivement préposé, directeur, associé puis détenteur de la totalité des parts', En conséquence, - dire mal fondé le grief, - valider la saisie pratiquée à concurrence du principal du prêt dû pour le montant de 77.843,97 euros et de l'ouverture de crédit pour le montant de 156.226,46 euros, - condamner M. [E] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sous distraction ; A ces fins, la CRCAMG expose notamment : - que dès lors qu'elle reconnaît n'avoir pas informé la caution de la défaillance de la débitrice principale de la dette litigieuse ( la société DE LA PLAINE [Localité 2]), elle ne peut lui réclamer les intérêts et pénalités de retard et se borne par suite à lui demander les intérêts au taux contractuels de 10,95 % l'an, - que si le juge commissaire, en son ordonnance du 9 mai 2011, a fixé sa créance à l'encontre de la société DE LA PLAINE [Localité 2] en liquidation judiciaire à 318596,89 euros, il n'a là statué que sur le prêt et non pas sur l'ouverture de crédit en compte courant, - qu'après avoir reçu du mandataire liquidateur une somme de 300 000 euros le 6 janvier 2014, les sommes réclamées dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse, avec les intérêts contractuels actualisés au 31 décembre 2018 (soit 10,95 % pour le prêt et 12% pour l'ouverture de crédit), sont de 77 843,37 euros pour le prêt et de 309210,65 euros pour l'ouverture de crédit en compte courant, - que la prescription de ces créances invoquée par M. [E] n'est pas acquise, puisque : ** aux termes de l'article L622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective, dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite, ** le paiement de la somme de 300 000 euros par le liquidateur en janvier 2014 a par ailleurs interrompu le délai de prescription, de même que l'ordonnance du juge commissaire, si bien que les créances de la banque ne peuvent plus être remises en cause, ni au titre du prêt ni au titre de l'ouverture de crédit en compte courant, - que les créances sont certaines comme résultant de deux actes notariés, de leur déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale et des décomptes qui en sont produits, - que pour tenter d'échapper à ses obligations M. [E] mélange allégrement absence d'information, devoir de mise en garde et dol, alors que ces notions n'obéissent pas au même régime, - qu'aucune de ces fautes n'est d'ailleurs démontrée à son encontre, sachant que le prêt de 300 000 francs n'avait pas été consenti pour financer l'achat des parts sociales de la S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2] par M. [E], achat dont il se garde bien de communiquer l'acte y relatif et le prix, mais de financer le remboursement par ladite société à son ancienne associée, la société CHIQUITA, de son compte courant d'associée, - que le devoir d'alerte ou de mise en garde ne peut exister que si le crédit litigieux est excessif ou risqué et a été fait à un emprunteur profane, toutes choses non ici caractérisées, - que de toute façon, l'action de M. [E] tendant à voir sanctionner la prétendue défaillance de la banque dans son obligation de mise en garde, n'apparaît pas recevable dès lors qu'elle est prescrite en application de l'article L110-4 du code de commerce, - qu'en effet, le délai de prescription de 5 ans a couru à compter de l'acte de cautionnement du 28 juin 2001 dès lors que, d'une part, en matière contractuelle la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance et, d'autre part, le grief fait à cet acte est celui de la violation du devoir de mise en garde dont le dommage qu'elle aurait causé à la caution ne pourrait être que celui résultant de la perte de chance de ne pas contracter, laquelle n'aurait pu se manifester qu'au jour de l'octroi des crédits ; Subisidiairement sur le fond, pour le cas où la demande au titre de la violation du devoir de mise en garde de la banque serait jugée recevable, la CRCAMG prétend notamment: - que M. [E] a fini par être le gérant et associé unique de la société cautionnée après avoir été, pendant 15 ans, de 1986 à 2001, le directeur de son premier unique associé en la personne de la société CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES (ci-après 'CHIQUITA'), société dont il possédait d'ailleurs une part depuis 1997, - qu'il a donc eu connaissance complète et étroite de la S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2] pour l'avoir dirigée pendant 15 ans via la société CHIQUITA, - que les deux concours bancaires litigieux étaient d'une grande simplicité, si bien que l'on peut se demander en quoi pouvait bien consister le devoir de mise en garde du banquier qui consentait un concours à un directeur expérimenté et particulièrement au fait de la gestion de l'affaire pour la gérer depuis 15 ans avant que d'en devenir l'unique propriétaire, ce d'autant que les deux concours litigieux étaient également assis sur deux sûretés réelles, savoir le nantissement des parts sociales et surtout l'hypothèque conventionnelle sur l'actif foncier important de la société emprunteuse, - que cet actif était un terrain de 23 ha 67 a 277 ca sis à [Localité 2], lequel a certes été vendu par le liquidateur en octobre 2013 pour 472 554 euros sur lesquels la banque a récupéré 300000 euros, cependant que s'il avait été vendu amiablement dès 2005, hors toute liquidation judiciaire, il aurait été largement suffisant pour désintéresser intégralement la banque, - que le risque assumé par les parties, notamment la caution, lors de la conclusion des crédits, était donc parfaitement adapté, maîtrisé et nullement disproportionné au regard des capacités de remboursement et de la valeur des actifs, - que la banque a par suite parfaitement respecté son obligation de vérifier si le crédit consenti ne présentait pas un risque d'endettement excessif pour l'emprunteur et sa caution, si bien qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur ou la caution non avertis ; S'agissant enfin de la demande de M. [E] au titre du dol allégué par celui-ci, la CRCAMG prétend : - que l'éventuelle nullité qui découlerait du vice du consentement qu'est le dol, serait une nullité relative soumise à la prescription quinquennale ayant pour point de départ les actes de cautionnement du 26 juin 2011, si bien que la demande à ce titre est prescrite, - qu'aucun dol n'est de toute façon démontré au préjudice de M. [E], qui invoque à cet égard le fait que la société CHIQUITA ET CIE DES BANANES, débitrice de 2999 parts dans la SCA DE LA PLAINE DE [Localité 2], après avoir licencié son personnel et vendu ses 2999 parts dans cette dernière, a quitté la GUADELOUPE et ainsi privé ladite SCA de sa principale cliente, le tout avec la complicité de la banque; Plus génalement, la CRCAMG fait valoir : - que la caution mélange allégrement les fondements de l'absence d'information, de la violation du devoir de mise en garde et le dol, alors que ces notions obéissent à des régimes différents, - que le défaut de respect du devoir d'alerte ne peut être reproché que si le crédit est excessif ou risqué et l'emprunteur profane, - que le dol relèverait, selon M. [E], de ce que la banque ne lui aurait pas révélé la quasi insolvabilité où se trouvait déjà le débiteur principal, alors même qu'il fait l'aveu en ses écritures qu'il connaissait la situation économique très difficile de la société CHIQUITA et de la SCA DE LA PLAINE DE [Localité 2], tout en acceptant, non pas de financer, mais de cautionner cette dernière, alors qu'il était demandeur d'emploi et n'avait aucun revenu, - et que c'est donc en toute connaissance de cause et en vertu d'un consentement parfaitement libre et éclaire qu'il a acquis les 2 999 parts sociales de CHIQUITA et cautionné le prêt permettant de rembourser le compte courant des associés ; Pour plus ample exposé des moyens avancés par l'intimée au soutien de ses fins, il est expressément renvoyé aux susdites écritures ;
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité et la validité de la saisine de la cour de renvoi après cassation
Attendu que l'article 1034 ancien (version applicable aux procédures engagées avant le 1er septembre 2024) du code de procédure civile dispose que, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie, ce délai courant même à l'encontre de la partie qui notifie ;
Attendu que l'appelant en la personne de M. [E] a saisi la cour de renvoi de ce siège, par RPVA, le 28 mars 2024, sur cassation partielle, par arrêt de la cour de cassation du 21 décembre 2023, d'un arrêt de cette même cour en date du 27 septembre 2021, sans qu'il soit justifié aux débats de la date à laquelle cet arrêt de cassation partielle lui aurait été notifié ; que cette saisine est donc recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur le périmètre de la saisine de la cour de renvoi au regard de la cassation partielle de l'arrêt du 27 septembre 2021 et des dernières conclusions des parties
Attendu qu'en sa version applicable aux appels engagés, comme en l'espèce, avant le 1er septembre 2024, l'article 954 (ancien) du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 3 et 4, que :
- la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu que si, en ses dernières conclusions, M. [E] demande en premier lieu l'infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, les prétentions qu'il présente en suite de cette demande ne contiennent plus explicitement celle, qu'il avait pourtant présentée devant la cour qui a rendu l'arrêt partiellement cassé, au titre de la 'mainlevée de la saisie-attribution en raison du caractère incertain du montant de la créance de la CRCAMG' ; qu'il se borne en effet à demander, hors dépens et frais irrépétibles :
- que soient décomptés de la créance de cette dernière tous intérêts, majorations, frais et pénalités,
- que soit par suite fixée cette créance à son encontre à la somme de 131 181,34 euros,
- que soit prononcée la nullité de son cautionnement,
- que la banque soit jugée responsable de son préjudice subi en raison du manquement à son devoir de mise en garde de la caution,
- que la même banque soit par suite condamnée à réparer ce préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter en tant que caution, et ce à hauteur de la somme de 234 070,43 euros, soit le montant de la créance dont elle lui réclame le paiement ;
Mais attendu qu'il est manifeste que la demande de nullité du cautionnement contient implicitement, mais nécessairement, la mainlevée de la saisie-attribution dès lors que si le titre exécutoire qui fonde exclusivement cette voie d'exécution est annulée, cette dernière n'a plus lieu d'être ; qu'il y sera donc statué en lien notamment avec la demande de nullité ; que par ailleurs, compte tenu du lien existentiel entre ladite saisie et la validité du cautionnement, la cour ne peut que bouleverser l'ordonnancement des demandes de M. [E] et statuer en premier lieu sur la demande de nullité pour dol;
III- Sur la demande de M. [E] tendant à la nullité de l'acte de cautionnement
III-A- Sur l'objet de la demande de nullité
Attendu que la demande en 'nullité du cautionnement de M. [X] [E]', telle qu'ainsi libellée au dispositif de ses conclusions, est imprécise puisque la date de 'ce' cautionnement n'y est pas précisée et que la préposition ('du') est employée au singulier alors même qu'il résulte des éléments de la cause que la banque poursuit, à travers sa saisie-attribution litigieuse, l'exécution de deux actes de cautionnement distincts, celui du 28 juin 2001 donné en garantie d'un contrat de prêt hypothécaire d'un montant de 3 000 000 francs, soit 457 347,05 euros, et celui, du même jour, donné en garantie cette fois d'une ouverture de crédit hypothécaire faite à la S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2] pour 1 000 000 francs (soit 152 449,02 euros) ;
Attendu que la partie 'discussion' de ces conclusions relative au chapitre dédié à la demande de nullité 'du cautionnement', n'est pas davantage explicite en ce qui est 'du' cautionnement argué de nullité, puisqu'en page 15, deuxième paragraphe, M. [E] termine l'exposé de ses moyens à cet égard en ne sollicitant à nouveau que 'la nullité de son engagement de caution en raison du dol commis par la CRCAMG' ;
Mais attendu qu'en pages 11 et 12 de ces mêmes écritures, expressément conclues en page 15 de la susdite demande imprécise, M. [E] invoque expressément et précisément les deux cautionnements sus-visés, celui relatif au prêt hypothécaire et celui qui a trait à l'ouverture de crédit hypothécaire, si bien qu'il y a lieu de considérer que, sous l'emploi impropre du singulier dans la demande de nullité figurant au dispositif desdites écritures, la cour est bel et bien saisie de la nullité des deux cautionnements du 28 juin 2001 ;
III-B- Sur la recevabilité de la demande de nullité
Attendu que M. [E] soutient que le comportement de la CRCAMG est constitutif du dol et agit par suite en nullité pour vice du consentement et ladite banque, nonobstant les motifs de la cassation de l'arrêt du 27 septembre 2021 qui y a fait droit, conclut à la prescription de cette demande, estimant que 'les actes de cautionnement étant du 26 juin 2011, le vice du consentement allégué le 22 novembre 2019 est quelque peu...tardif' et que 'le moyen n'est donc pas recevable' ;
Or, attendu que, outre que les actes de cautionnement ne sont pas du 26 juin 2011 mais du 28 juin 2001, aucun moyen n'est finalement désormais développé par la banque au soutien de cette prétendue tardiveté, la seule notion de 'tardiveté' ici invoquée n'étant pas suffisamment explicitée pour constituer un véritable moyen auquel la cour puisse répondre avec précision ;
Mais attendu qu'il peut être ajouté, au surplus, que la cour de cassation a censuré la cour d'appel de ce siège en ce que, en son arrêt sus-visé, elle a considéré que le point de départ de la prescription quinquennale fulminée par l'article 2224 du code civil était la signification à M. [E], à la demande de la CRCAMG et par acte d'huissier de justice du 19 janvier 2018, d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du même jour, cette signification constituant un commencement d'exécution de l'obligation de la caution ;
Attendu qu'au constat que cette signification avait été faite à l'adresse à laquelle M. [E] s'était domicilié sur l'extrait Kbis de sa société (la S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2]) et non point à son adresse personnelle, la haute cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas recherché si la banque connaissait cette adresse personnelle en ce qu'elle figurait sur l'acte notarié de prêt auquel elle était partie ;
Attendu qu'il résulte en effet des deux actes notariés du 28 juin 2001 (prêt et ouverture de crédit avec, pour chacun de ces concours, le cautionnement de M. [E]), que ce dernier, en sa qualité de gérant de la société emprunteuse, s'y est expressément désigné comme 'demeurant à [Localité 9] (GUADELOUPE), [Adresse 4]', en pages 11 de l'acte de prêt et 2 de l'acte d'ouverture de crédit, et, plus précisément encore, au numéro 10 du même lieudit, en pages 12 de ce premier acte et 10 du second, et non point à l'adresse du siège social de la S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2] ; qu'au surplus, la banque qui a mandaté l'huissier instrumentaire ne pouvait ignorer que cette société avait été liquidée par jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 24 février 2010 et que, dès lors, la probabilité était grande de ce que M. [E] n'y avait plus aucune adresse élective ; et que, de toute façon, il ne ressort pas des actes en cause que M. [E], ès qualités de caution, y ait jamais élu domicile au siège de sa société ;
Attendu que l'acte de signification du 19 janvier 2018 n'a donc pu valablement constituer, à l'égard de M. [E], un quelconque commencement d'exécution de ses deux garanties ; que la banque ne propose aucun autre acte qui ait pu caractériser un tel commencement d'exécution ; qu'elle ne propose d'ailleurs aucune date en ce qui est du point de départ du délai de prescription de l'article 2224 du code civil ; qu'il échet par suite de dire infondée la fin de non-recevoir qu'elle oppose à la demande de nullité des deux cautionnements litigieux pour cause de vice du consentement, de dire subséquemment cette demande recevable et d'en examiner ci-après le bien fondé ;
Attendu que, pour ce faire, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce que le juge de l'exécution y a dit, de façon générique, que 'l'action de M. [X] [E]' était 'irrecevable comme prescrite', sans précision de la nature de cette action, sachant que, tout comme la cour aujour'hui, ce juge était bel et bien saisi par M. [E] de plusieurs demandes bien distinctes, celle au titre de la nullité pour dol de son cautionnement et celle au titre de la responsabilité civile contractuelle pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde de la caution ;
III-C- Sur le fond
Attendu que M. [E] soutient que le comportement de la banque CRCAMG est constitutif du dol en ce que, volontairement, elle ne l'aurait pas informé, en sa qualité de caution, de la non-viabilité de l'opération dont participaient les deux concours bancaires ainsi garantis, dans la mesure où la S.C.A. DE LA PLAINE DE [Localité 2] ne disposait d'aucune trésorerie lui permettant de faire face à de tels engagements financiers, et qu'elle perdait à la fois son associé majoritaire en la personne de la société "CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES' et sa principale cliente puisqu'il est constant qu'elle lui assurait l'écoulement de l'intégralité de sa production de bananes ;
Attendu que, sans en exciper expressément dans la partie 'discussion' de ses conclusions dédiée au fond de sa demande au titre du dol prétendument commis à ses dépens par la banque (pages 9 à 15 au chapitre II-B-2-b), M. [E] vise expressément, au préambule du dispositif des mêmes conclusions (page 28, 1er paragraphe), l'article 1137 du code civil alors même que cet article, dans sa version applicable aux contrats de cautionnement litigieux conclus en 2001, est étranger à la nullité pour dol et qu'à cette date seuls étaient applicables à la demande de nullité d'un contrat sur le fondement d'un tel vice du consentement les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, en leurs versions issues de la loi promulguée le 17 février 1804 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1109 ancien, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol, tandis que l'article 1116 ancien définissait le dol comme une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties étaient telles qu'il était évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté;
Attendu que l'actuel article 1137 du code civil donne du dol une définition qui est similaire à celle de l'ancien article 1116 sus-visé tel qu'interprêté par la jurisprudence antérieure à la loi du 20 avril 2018, puisqu'il dispose que :
- le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges,
- constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; qu'il n'y a donc pas violation du principe du contradictoire de la part de la cour qui substitue au texte invoqué le texte réellement applicable dans les mêmes conditions, puisque ces conditions sont d'ores et déjà dans les débats, si bien qu'il n'y a pas lieu de solliciter les observations des parties à cet égard ;
Attendu qu'il résulte du texte de l'article 1116 ancien du code civil que le dol, pour entraîner la nullité du contrat, doit avoir été déterminant du consentement ; que l'élément matériel qui en conditionne l'existence peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait dissuadé de contracter, cette assimilation du dol à tout silence trouvant sa justification dans l'idée générale de loyauté, le devoir de contracter de bonne foi et dans l'obligation précontractuelle de renseignement à la charge de tout contractant ; et que l'élément moral du dol est constitué d'une faute intentionnelle de l'auteur de la réticence en vue de tromper le contractant ;
Attendu que ces éléments constitutifs du dol peuvent être établis pas tous moyens ;
Attendu que le dol reproché à un banquier prêteur par la caution qui garantit le prêt consenti au débiteur principal, obéit à ces conditions constitutives, tant au plan matériel qu'au plan moral, mais doit être apprécié à l'aune du principe de non-ingérence ou de non-immixion dudit banquier dans les affaires des clients et leur gestion ; que ce principe connaît cependant diverses limites tenant au devoir d'information et de mise en garde qui impose au banquier notamment :
- d'attirer l'attention de ses partenaires, notamment les cautions non averties, spécialement lorsqu'elles sont étrangères à la gestion de l'entreprise emprunteuse et aux relations de celle-ci avec la banque,
- d'informer la caution que, si tel est le cas, la situation du débiteur principal est obérée ou compromise de façon irrémédiable,
- de s'assurer que le dirigeant d'une société, caution de celle-ci, a conscience de la portée et des risques financiers du crédit pour lui et pour la personne morale,
- plus généralement, de contracter de bonne foi en ne commettant aucune réticence d'informations et donner à la caution toutes les informations qui puissent être de nature à la convaincre le cas échéant de ne pas s'engager ;
Attendu qu'il en résulte notamment que la dissimulation à la caution d'informations relatives à la viabilité du projet financé, est susceptible de constituer une manoeuvre dolosive si, sans cette manoeuvre, ladite caution n'aurait pas contracté ; qu'il appartient à cet égard à l'intimé qui entend se voir décharger d'un cautionnement qu'il a pourtant accepté en son temps, de faire la preuve de ce que, d'une part, la banque connaissait la situation obérée de l'emprunteur cautionné et, d'autre part, elle ne lui avait pas fourni les informations dont elle aurait eu seule connaissance et qui lui auraient permis de constater le caractère non-viable de l'opération projetée et, partant, de refuser sa garantie ou d'en limiter le montant ;
Attendu que, en fait, il est constant :
- que les deux cautionnements litigieux ont été donnés par M. [E] à la banque pour garantir un prêt et une ouverture de crédit en compte courant consentis tous deux à la S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2] le même jour, soit le 28 juin 2001 ;
- qu'ils ont été consentis par le sus-nommé à une date à laquelle il était le gérant de ladite société emprunteuse et s'y présentait d'ailleurs en qualité de 'gérant de société' après avoir accepté lesdits prêt et ouverture de crédit au nom de cette société en cette qualité ;
- et que chacun des deux actes notariés du 28 juin 2001 contient une fiche analytique aux termes de laquelle le prêt avait pour objet le 'remboursement du compte courant d'associés' de la société CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES figurant dans les livres de la 'SCA PLAINE DE [Localité 2]' et le second acte, une simple 'ouverture de crédit' non davantage explicitée en sa finalité, si bien qu'à l'encontre de l'opinion de M. [E], il n'est pas permis, au vu de ces éléments, de tenir pour acquis que cette ouverture de crédit ait eu pour objet de permettre à la société emprunteuse de rembourser le prêt de 457 347,05 euros et que sans elle ce remboursement n'aurait pas été permis ;
Attendu qu'il est également constant :
- que M. [E] a été salarié de la société CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES ayant siège à [Localité 7], du 1er novembre 1986 au 11 avril 2011, date d'effet de son licenciement pour motif économique, et ce en qualité de directeur du bureau de GUADELOUPE, ainsi qu'il ressort du certificat de travail daté du 11 avril 2011 et produit en pièce 4 du dossier de l'appelant,
- qu'en suite de ce licenciement, il a été inscrit à l'ASSEDIC en tant que demandeur d'emploi en avril 2011,
- alors qu'il était déjà propriétaire d'une unique part sociale sur les 3000 composant le capital de la société DE LA PLAINE [Localité 2] depuis le 17 novembre 1997, il a, à ses dires et sans contestation de l'intimée, racheté à la société CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES les 2999 autres parts, suivant acte notarié du 5 juillet 2001, lequel, s'il n'est pas produit aux débats, est attesté par l'une des mentions de l'extrait Kbis de la société cédée ;
Attendu qu'en revanche, en l'absence de production par M. [E] de cet acte de cession du 5 juillet 2001, la cour est laissée dans l'ignorance de ses modalités et conditions, notamment le prix de cession, alors même que les cautionnements litigieux sont consubstantiellement liés à cette cession et que M. [E], demandeur à la nullité de ces cautionnements pour dol, s'interdit par là même de démontrer la fraude à ses droits prétendument organisée par la banque et la cédante à son préjudice sur la base et en suite de cette cession ; qu'en effet, s'il est étabi que le prêt cautionné par lui avait pour objet de permettre à la société dont il allait acquérir, quasi concomitamment d'ailleurs, l'intégralité du capital social, de rembourser à la société cédante (CHIQUITA) son compte courant d'associée créditeur pour l'exact montant de ce prêt, il n'est pas anodin de connaître le prix de cession desdites parts pour appréhender le coût de cession réel pour M. [E] (soit : prix des parts + remboursement du compte courant d'associée) et, partant, les conditions dans lesquelles son consentement aurait pu être surpris par dol en regard de l'ampleur éventuelle de ce coût réel ;
Attendu qu'outre qu'il manque ainsi en preuves à cet égard, la cour constate surtout que, de toute façon, M. [E], au moment où il a consenti aux deux cautionnements en cause, avait une connaissance toute particulière des deux sociétés concernées, savoir la société CHIQUITA et la SCA DE LA PLAINE [Localité 2], puisqu'il a été relevé ci-avant, au vu du certificat de de travail daté du 11 avril 2001, soit le jour même de son licenciement pour motif économique, qu'il avait été le salarié de la société cédante (CHIQUITA) de novembre 1986 au 11 avril 2001, soit pendant plus de 14 ans, et ce en qualité de directeur de son bureau de GUADELOUPE ; et que, plus encore, l'extrait Kbis de la SCA que verse aux débats la CRCAMG (pièce 3) et le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de ladite société en date du 21 septembre 1998 (pièce 8 de M. [E]), révèlent qu'il a en a été le co-gérant à compter du 21 septembre 1998 et avait même participé à ladite assemblée générale ;
Attendu qu'il est manifeste qu'en ces diverses qualités et, au surplus, au regard des termes de la lettre que lui avait adressée la société CHIQUITA le 5 janvier 2001 pour lui annoncer son licenciement économique dans le cadre d'un licenciement qualifié de collectif, M. [E] n'a pu ignorer que la société CHIQUITA se désengeait de la GUADELOUPE et qu'ainsi, la SCA, dont il dit qu'elle écoulait l'intégralité de sa production en la vendant à CHIQUITA, aurait à trouver d'autres débouchés commerciaux ;
Attendu que son licenciement a pris effet le 11 avril 2001, alors que l'opération par laquelle il s'est retrouvé l'unique associé et caution solidaire de la SCA au titre des concours bancaires alloués par l'intimée, a été finalisée un peu moins de 3 mois après, soit fin juin-début juillet 2001, de quoi il ressort que, sur la base de la connaissance qu'il avait des deux sociétés en cause, cédante et cessionnaire, ainsi que, subséquemment, du marché de la banane local ou international, à travers les fonctions exercées au sein de ces deux structures entre 1986 et 2001, il a eu toute la compétence et tout le temps nécessaires pour expertiser la situation et donner un consentement libre et éclairé aux actes dont il argue de la nullité pour dol ;
Attendu que la circonstance que la banque prêteuse ait adressé directement au notaire instrumentaire initialement pressenti, Me [R], le 13 juin 2001, une télécopie pour lui transmettre les éléments de nature à lui permettre d'établir les actes (pièce 7 de M. [E]) et que son 'comité des engagements', suivant procès-verbal du 2 décembre 2003 (pièce 28 de la CRCAMG (et non 22 comme indiqué à tort par l'appelant en ses écritures), ait, dans la synthèse de son analyse de la situation de sa cliente (la SCA) en vue du renouvellement de la ligne de crédit déjà en place, constaté que cette dernière avait respecté ses engagements de transformer les comptes courants d'associés encapital et ainsi amélioré la structure financière, n'est pas de nature à démontrer, ni son immixtion dans la gestion de la SCA cédée, ni que ledit engagement aurait été obtenu de ladite société et son gérant, M. [E],
par dol, et moins encore les consentements aux deux cautionnements de plus de deux années antérieurs ; qu'en effet, cette transmission ne participe pas des conditions dans lesquelles M. [E] avait nécessairement prélablement donné son consentement qu'il estime aujourd'hui vicié, d'une part, et, d'autre part, l'analyse résultant du procès-verbal du 2 décembre 2003 ne fait que démontrer la croyance de la banque, à la date où elle était faite, dans les perspectives d'avenir de la société, sans qu'elle puisse révéler qu'elle aurait disposé d'informations dont M. [E] n'aurait pas disposé ;
Attendu qu'en toute hypothèse, si M. [E] prétend que la banque lui a dissimulé la non-viabilité de l'opération de poursuite d'exploitation de la SCA, il ne démontre pas même la réalité de cette prétendue non-viabilité à la date, soit juin 2001, où les cautionnements ont été consentis, étant observé qu'il ne propose, pour preuve de cette non-viabilité qui lui aurait été dissimulée, la susdite pièce 28 du dossier de la banque ci-avant citée, laquelle cependant, d'une part, en ce qu'elle date du 2 décembre 2003, n'est pas concomitante aux actes argués de nullité, et, d'autre part et surtout, consiste en une analyse positive de la situation de l'entreprise qui est très loin de la non-viabilité invoquée ; qu'en effet, il en résulte que, d'une part, si, à cette date, l'activité de 2002 se caractérisait par une absence de rentabilité d'exploitation, celle-ci était liée aux difficultés de la filière et à des problèmes d'incendie, de seconde part, la structure financière de la société s'était nettement améliorée grâce à la transformation en capital d'une partie de l'endettement, de troisième part, les rendements avaient été améliorés par des efforts techniques, de quatrième part, les terres exploitées étaient porteuses d'un bon potentiel agronomique et, de cinquième et dernière part, la gestion de M. [E] était bonne, toutes choses exclusives d'une situation non-viable, mais aussi d'un quelconque lien de causalité certain entre cette absence de rentabilité et le départ de la GUADELOUPE de la société CHIQUITA ;
Attendu que, plus généralement, au delà du récit que fait l'intéressé des circonstances dans lesquelles il a finalement fait choix de racheter l'intégralité du capital social de la SCA et de cautionner, très classiquement, les concours bancaires accordés à cette dernière par la CRCAMG pour financer à la fois son désendettement à l'égard de son ancienne associée CHIQUITA et sa reprise d'activité après cession, M. [E] ne produit pas la moindre pièce qui ferait la preuve de ce que ladite banque lui aurait dissimulé des informations essentielles, dont il n'aurait pas eu connaissance, sur la situation financière et commerciale de la société cédée et aurait ainsi emporté son consentement sur la base d'un silence dolosif ; que le vice du consentement invoqué n'est donc pas établi, si bien que M. [E], dans la suite de l'infirmation du jugement déféré ci-avant annoncée (chapitre III-B) en ce que le juge y a dit 'irrecevable l'action de M. [E]', sera débouté de sa demande en nullité des deux actes de cautionnement litigieux ;
IV- Sur la demande de M. [E] en paiement d'une somme de 234 070,43 euros en réparation d'une perte de chance de ne pas contracter en qualité de caution
Attendu que M. [E], caution, reproche à la CRCAMG d'avoir manqué à son devoir de mise en garde à son égard en s'abstenant de vérifier que l'engagement de caution était adapté à ses capacités financières et qu'il n'existait pas un risque résultant de l'inadaptation du prêt consenti aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'il sollicite par suite sa condamnation à lui payer la somme de 234.070,3 euros en réparation du préjudice subi consistant en la perte de chance de refuser de se porter caution à titre personnel ;
Attendu qu'il résulte du libellé de ces prétentions que M. [E], caution, ne demande pas à être déchargé de son obligation de remboursement
des sommes laissées impayées par le débiteur principal en raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, mais sollicite à titre reconventionnel la réparation de son préjudice causé par ce manquement et l'octroi de dommages et intérêts, ce dont il s'infère que, ne s'agissant pas de sa part d'un moyen de défense ou d'une exception tendant à se voir exonérer du paiement réclamé, cette demande est bel et bien soumise, comme le prétend à juste escient la banque, à la prescription de l'action en responsabilité contractuelle ;
Attendu qu'il est constant qu'une telle action est soumise à la prescription quinquennale établie par l'article 2224 du code civil, les parties ne s'opposant que sur le point de départ du délai de prescription ;
Attendu que cet article 2224, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, cependant, l'article 26 de ladite loi précise que ses dispositions, en ce qu'elles réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu qu'en matière contractuelle, la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;
Attendu que, dans la continuité de ce principe, le dommage résultant d'un manquement du banquier prêteur de deniers à l'obligation de mise en garde due à la caution, en ce qu'il consiste en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l'octroi des crédits, si bien que le délai de la prescription d'abord trentenaire (avant réforme de 2008) puis quinquennal (nouvel article 2224 du code civil) a couru à compter des conventions litigieuses, soit le 28 juin 2001 ;
Attendu que le délai de prescription en matière contractuelle de 30 ans initialement applicable aux cautionnements litigieux signés le 28 juin 2001, qui devait expirer, au regard de la loi alors applicable, le 28 juin 2031, a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 18 juin 2008 ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité contractuelle de M. [E], caution, contre la banque, s'est trouvée prescrite à la date d'expiration de ce dernier délai, soit au 18 juin 2013 en application de l'article 26 de cette même loi ; qu'en conséquence, la demande de dommages et intérêts fondée sur la méconnaissance par la banque de son obligation contractuelle de mise en garde était prescrite lorsqu'elle a été engagée devant le premier juge en mars 2019 et, partant, irrecevable ;
Mais attendu que dans la continuité de l'infirmation, ci-avant annoncée (chapitre III-B), du jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevable, sans précision, 'l'action de M. [X] [E]', la cour déclarera irrecevable sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde de la CRCAMG ;
V- Sur le quantum de la créance de la banque
Attendu que M. [E] demande en premier lieu, au dispositif de ses écritures et au soutien d'un argumentaire repris dans la partie 'discussion' de celles-ci, pages 4 et 5 (chapitre A), que 'soi(en)t décompté(s) de la créance de la CRCAMG tous intérêts de retard, majorations, frais et pénalités', alors même que devant le premier juge la banque avait déjà renoncé à ces intérêts, majorations, frais et pénalités, ce qu'elle réitère devant la cour de renvoi après l'avoir déjà fait devant la
cour dont l'arrêt a été partiellement cassé ; qu'il en résulte que la demande de M. [E] à cet égard n'a pas d'objet ;
Attendu que, pour le surplus de ses prétentions en ce qui est du quantum de sa dette qu'il souhaite voir fixer à 131 181,34 euros, la cour ne peut qu'observer en premier lieu que M. [E] se contredit lorsqu'en suite de cette prétention à voir limiter ainsi sa dette, il forme une demande de dommages et intérêts d'un montant de 234 070,43 euros dont il dit, en page 27 in fine de ses écritures, qu'il correspond à la 'réparation du préjudice subi puisqu'en sa qualité de caution il serait redevable de la somme de 234 070,43 euros' ;
Mais attendu, surtout, qu'aux termes de l'article 954 ancien du code civil, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
Or, attendu qu'à aucun moment de ses écritures devant la cour M. [E] ne développe un quelconque moyen au soutien de la somme de 131 181,34 euros à laquelle, au dispositif, il demande que soit fixée la créance de la banque à son encontre; qu'en effet, les seuls développements qu'il dédie au montant de cette créance figurent au chapitre A, pages 4 et 5 déjà évoquées, qui a trait au manquement de la banque à son devoir d'information et au montant de la créance, cependant que ladite somme ne s'y trouve à aucun moment mentionnée et que, à l'inverse, il termine son propos à cet égard en indiquant que 'la créance en principal de la CRCAMG devrait s'élever à la somme de 79 460,01 euros et non à la somme de 309 210,65 euros' ;
Attendu que M. [E] parvient à cette somme de 79 460,01 euros en partant du montant en principal de la créance déclarée le 3 mars 2010 à la procédure collective de la SCA pour respectivement 152 000 euros au titre de l'ouverture de crédit et 279 181,34 euros au titre du prêt ; que ces mêmes montants, en principal de chacun desdits concours, ressortent de la mise en demeure de la banque à la caution en date du 5 novembre 2010 (pièce 6 du dossier de la CRCAMG) ; que M. [E] déduit de ces sommes, qui font un total de 431 181,30 euros, une somme de 351 720,39 euros, somme pour laquelle il dit, pièce 11 de l'intimée à l'appui, que la banque a été colloquée par le liquidateur, Me [L] ;
Or, attendu que la somme de 79 460,91 euros à laquelle il estime, en ses moyens, la créance en principal de la banque à son égard, n'est pas équivalente à celle de 131 181,34 euros à laquelle, au dispositif de ses écritures, M. [E] demande que cette créance soit fixée, et moins encore à la somme de 234 070,43 euros qu'il réclame à titre de dommages et intérêts comme équivalant au montant dont il dit qu''il serait redevable' ; et que, surtout, si la banque, aux termes du courrier de Me [L], a été colloquée pour 351 720,39 euros, elle n'a bénéficié, aux termes du même courrier, que du paiement d'une somme de 300 000 euros ;
Attendu que, face aux contradictions de l'appelant telles que ci-avant relatées, la CRCAMG explique et justifie avoir poursuivi l'exécution par la voie de saisie-attribution d'une créance résultant de deux titres exécutoires, à savoir les deux actes notariés du 28 juin 2001 déjà évoqués, et verse aux débats non seulement lesdits actes, mais aussi:
- sa déclaration de créance du 2 décembre 2004 (sa pièce 4) à la procédure de redressement judiciaire de la SCA et ce pour 152 036,41 euros relativement à l'ouverture de crédit et 318 596,99 euros au titre du prêt, sachant qu'il n'est pas contesté qu'après la conversion de ce redressement en liquidation judiciaire, elle ait renouvelé sa déclaration de
créance pour, cette fois, 156.182,96 euros pour l'ouverture de crédit et 318.596,89 euros pour le prêt, soit un total de 597.341,97 euros,
- l'ordonnance du juge commissaire en date du 9 mai 2011 par laquelle a été admise au passif dela SCA la créance déclarée par la banque au titre du seul prêt, et ce pour 318 596,89 euros,
- le justificatif de la distribution qui lui a été faite par le mandataire liquidateur, le 6 janvier 2014, d'une somme de 300 000 euros au titre de la créance colloquée (copie du chèque en pièce 12 de l'intimée), laquelle, sans contestation, a été affectée au seul prêt,
- le décompte de la créance au titre du seul prêt pour la période du 6 novembre 2010 au 31 décembre 2018, révélant un montant restant dû en principal de seulement 77843,37 euros,
- le relevé du compte courant de la SCA du 5 novembre 2010 qui révèle un solde débiteur de 156 263,92 euros ;
Mais attendu que la banque se contredit elle-même en ne sollicitant, au dispositif de ses conclusions, la validation de sa saisie au titre de l'ouverture de crédit que pour une somme de 156 226,46 euros, et, au titre du prêt, que pour 77 843,97 euros, soit un total de 234 070,43 euros, alors même :
- qu'en la partie 'discussion' de ces écritures (page 5), elle sollicite cette validation pour un total de 309 210,65 euros,
- qu'en page 4, elle évoque un relevé au 23 novembre 2004 pour un solde, au titre de la seule ouverture de crédit, de 156 132,96 euros, sans dire ensuite comment elle parvient in fine à 156 226,46 euros,
- que sa déclaration de créance du 2 décembre 2004 mentionne quant à elle un solde à ce titre de seulement 152 036,41 euros pour le seul capital,
- qu'elle ne verse pas aux débats sa déclaration de créance du 24 février 2010,
- que, de toute façon, conformément à sa renonciation à tous accessoires, frais et pénalités et à la demande légitime en ce sens de M. [E], elle ne peut pas réclamer davantage que le capital prêté et restant dû, soit 1 000 000 francs ou 152 449,02 euros;
Attendu que les éléments produits par la banque ne sont pas valablement contestés dans les calculs qu'ils mentionnent, par M. [E], hors la déchéance qu'il invoque à juste titre du droit aux intérêts, frais et pénalités, puisqu'il a été constaté ci-avant qu'il proposait des chiffrages contradictoires ou injustifiés ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et des contradictions des colitigants, que :
- s'agissant du prêt consenti à hauteur de 457.347,07 euros, après paiement de la somme de 300.000 euros par le mandataire liquidateur, la somme restant due par la caution, selon décompte produit pour la période du 6 novembre 2010 au 31 décembre 2018, doit être retenue pour 77.843,97 euros au titre du capital, soit l'exacte somme désormais revendiquée à ce titre,
- et, s'agissant de l'ouverture de crédit, la caution ne sera tenue pour débitrice qu'à hauteur du capital ainsi prêté, soit 152 449,02 euros et non point de la somme de 156226,46 euros dont la cour ne trouve au dossier de la banque aucun fondement justifié en regard à la fois des limites de l'engagement de caution de M. [E] et de sa renonciation aux intérêts de retard ;
Attendu que devant la cour de renvoi M. [E] ne soulève aucune prescription de ces créances, si bien que, sur infirmation du jugement déféré en sa disposition relative à la validation de la saisie à concurrence des sommes de 77 843,97 euros au titre du prêt et de 156 226,46 euros
au titre de l'ouverture de crédit, cette même saisie sera validée pour les
sommes de de 77 843,97 euros au titre du prêt et de 152 449,02 euros au titre de l'ouverture de crédit ;
VI- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que M. [E] succombe pour l'essentiel en son appel et sera par suite condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, si bien que le jugement déféré sera confirmé du chef des premiers de ces dépens ;
Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient par ailleurs, d'une part, de confirmer également ledit jugement en ce qu'il a condamné M. [E] à indemniser la banque de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 2 000 euros et, d'autre part, de le condamner à payer à la même banque, en réparation cette fois des frais irrépétibles d'appel, la somme de 5 000 euros ;
Attendu qu'il sera corrélativement débouté de ses propres demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Vu le jugement déféré rendu le 14 décembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre, Vu l'arrêt partiellement infirmatif dudit jugement, rendu par cette cour le 27 septembre 2021, Vu l'arrêt de cassation partielle dudit arrêt, rendu par la cour de cassation le 21 décembre 2023, Confirme le jugement du 14 décembre 2020 en ce que le juge de l'exécution a condamné M. [X] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de cette même instance, L'Infirme pour le surplus de ses dispositions déférées, Statuant à nouveau, Dit M. [X] [E] recevable en sa demande en nullité pour dol des deux actes de cautionnement du 28 juin 2001, L'y dit mal fondé et l'en déboute, Dit M. [X] [E] irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE à lui payer la somme de 234.070,43 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle, Valide la saisie-attribution pratiquée le 19 février 2019 à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE entre les mains de la banque CREDIT LYONNAIS à l'encontre de M. [X] [E], ès qualités de caution solidaire de la S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2], pour les sommes de 77843,97 euros au titre du prêt du 28 juin 2001 et de 152 449,02 euros au titre de l'ouverture de crédit du même jour, Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes, notamment M. [X] [E] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel, Y ajoutant, Condamne M. [X] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de laMe R. RINALDO, avocat aux offres de droit. Et ont signé, Le Greffière Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 668 DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00350 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVPM
Saisine sur renvoi après cassation
Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE en date du 14 décembre 2020, rendu dans une instance enregistrée sous le n°11-20-000298, après déclaration de saisine du 28 mars 2024 faisant suite à un arrêt de la cour de cassation du 21 décembre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 27 septembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Karine LINON, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Robert RINALDO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 semptembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Aurélia Bryl, conseillère,
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LA PLAINE [Localité 2], ci-après désignée 'S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2]' ou 'la SCA', a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE le 5 juillet 1992 ;
Avant un acte de cession du 5 juillet 2001, elle avait trois associés, la société CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES, ci-après désignée 'CHIQUITA', pour 2997/3000 parts sociales, M. [Y] [B] pour une seule part et M. [X] [E] pour une seule part également, après son rachat à M. [D] [V] par acte sous seing privé du 17 novembre 1997 ; par acte notarié du 5 juillet 2001, la société CHIQUITA a cédé l'intégralité de ses parts sociales à M. [E] ;
Par acte authentique du 28 juin 2001, la société coopérative à capital et personnel variables dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, ci-après désigné 'CRCAMG' ou 'la banque', a consenti à ladite S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2] un prêt hypothécaire de trois millions de francs, soit 457347,05 euros, remboursable en 84 mensualités intégrant des intérêts au taux effectif global de 8,028 % l'an ; l'hypothèque conventionnelle y consentie portait sur un terrain appartenant à l'emprunteuse et sis à [Localité 3], d'une contenance de 23 ha 67 a 77 ca, cadastré sous le [Cadastre 6] de la section BT du lieudit [Localité 5] ;
Par même acte, M. [X] [K] [C] [E], gérant de la société DE LA PLAINE [Localité 2], s'est porté caution solidaire de cette dernière au profit de la CRCAMG pour 'le paiement de toutes les sommes qui ser(aient) dues au prêteur par l'emprunteur en vertu (de cet acte de prêt)', et, plus précisément, 'tant (pour le) remboursement du montant du prêt que (pour le) paiement de tous intérêts, frais et accessoires qui y ser(aient) afférents (...)' ;
Par un second acte notarié du même jour, la même CRCAMG a consenti à la même S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2] une ouverture de crédit d'un montant d'un million de francs, soit 152 449,02 euros, et ce pour une durée de 5 ans renouvelable chaque année après accord de la banque, et moyennant des intérêts au taux effectif global de 9,078 % l'an ;
Cette ouverture de crédit y était garantie dans les mêmes conditions que le prêt du même jour, savoir notamment l'affectation hypothécaire du terrain ci-avant décrit et le cautionnement solidaire, à nouveau, de M. [E] 'tant (pour le) remboursement du montant du prêt que (pour le) paiement de tous intérêts, frais et accessoires qui y ser(aient) afférents (...)' ;
Par jugement du 4 novembre 2004, le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE a ouvert au profit de la S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2] une procédure de redressement judiciaire ; un plan de continuation a été homologué par le même tribunal par un jugement du 30 novembre 2006, cependant que par jugement du 24 février 2010 ce plan a été résolu et l'ouverture de la liquidation de ladite société, prononcée, avec désignation de Me [J] [L] en qualité de liquidateur ;
La CRCAMG a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire une première fois le 2 décembre 2004, soit 152 036,41 euros au titre de l'ouverture de crédit et 318 596, 99 euros au titre du prêt ;
Elle a réitéré sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire cette fois, et ce le 24 février 2010 ; la contestation de cette déclaration élevée par Me [L], ès qualités, s'agissant de la créance de 318 596,99 euros, a été rejetée par ordonnance du juge commissaire du 9 mai 2011 ;
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 novembre 2010, mais non distribuée à l'intéressé aux termes des mentions de l'avis de réception, la CRCAMG a mis en demeure M. [X] [K] [E], ès qualités de caution solidaire de la S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2], de lui payer la somme totale de 621 792,59 euros représentant 156 266,46 euros au titre de l'ouverture de crédit et 465 526,13 euros au titre du prêt ;
Par acte d'huissier en date du 19 février 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, ci-après désigné 'CRCAMG', a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [X] [K] [E] entre les mains de l'établissement bancaire CREDIT LYONNAIS, pour le paiement d'une somme de 616.699,26 euros sur le fondement des deux actes notariés sus-visés ;
Cette saisie fructueuse à hauteur de 83.800,13 euros a été dénoncée à M. [E] le 27 février 2019 ;
Par acte d'huissier de justice du 26 mars 2019, M. [E] a fait assigner la CRCAMG devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE aux fins de voir :
- annuler ladite saisie-attribution,
- condamner la banque à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le juge de l'exécution a :
- jugé irrecevable comme prescrite l'action de M. [X] [E],
- validé la saisie pratiquée à concurrence du principal du prêt dû pour le montant de 77.843,97 euros et en tant que de besoin pour l'ouverture de crédit pour le montant de 156.226,46 euros,
- condamné M. [X] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Pour ce faire, le juge a estimé :
- que seul le délai de prescription de 5 ans prévu par l'article L110-4 du code de commerce était applicable en l'espèce,
- que le délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle courait à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il était révélé à la victime si celle-ci établissait qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance,
- que le grief exprimé par le demandeur étant la violation du devoir de mise en garde à la caution, le délai de prescription courait à effet de l'acte de cautionnement du 28 juin 2001,
- et qu'il en résultait que le délai de 5 ans était expiré ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 22 décembre 2020, M. [X] [E] a interjeté appel de cette décision en visant expressément, en son objet, chacune de ses dispositions ;
M. [E], appelant, concluait in fine aux fins de voir :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- ordonner que soient décomptés de la créance de la CRCAMG tous les intérêts de retard, majorations, frais et pénalités,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en raison du caractère incertain du montant de la créance de la CRCAMG,
- prononcer la nullité du cautionnement de M. [E] en raison du dol commis par la CRGAMG , laquelle ne lui avait pas révélé la non-viabilité de l'opération de poursuite d'activité de la S.C.A DE LA PLAINE [Localité 2],
- prononcer la responsabilité contractuelle de la CRCAMG en raison du manquement à son devoir de mise en garde de la caution en la personne de M. [E],
- condamner la CRCAMG à réparer le préjudice subi par M. [E] consistant en la perte de chance de ne pas contracter en tant que caution,
- de condamner la CRCAMG à payer la somme de 234.040,43 euros, soit le montant de la créance dont elle réclame le paiement,
- condamner la CRCAMG à payer la somme de 5.000 euros à M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
La CRCAMG, intimée, concluait quant à elle aux fins de voir :
- lui donner acte de ce qu'elle a renoncé à toute prétention relative aux intérêts de retard,
- reconnaître que sa créance telle que résultant des actes notariés de prêt d'ouverture de crédit, des tableaux d'amortissement, arrêtés de comptes, relevés de comptes ordonnance du juge commissaire et mise en demeure était certaine, liquide et exigible,
- déclarer irrecevable le motif tiré de la prescription quinquennale, l'action sur le fondement du dol et par voie de conséquence la demande de nullité du cautionnement,
- dire irrecevable le motif tiré de la prescription, en application des articles 1104 du code de commerce et 2224 du code civil, de l'action relative au devoir de mise en garde du prêteur à l'encontre de l'emprunteur ou de la caution,
A titre subsidiaire,
- les dire mal fondés, la caution ayant eu une connaissance parfaite de la situation du débiteur cautionné, pour en être successivement préposé, directeur, associé puis détenteur de la totalité des parts,
En conséquence,
- dire mal fondé le grief,
- valider la saisie pratiquée à concurrence de 77.843,97 euros et en tant que de besoin l'ouverture de crédit pour le montant de 156.226,46 euros,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me RINALDO ;
Par arrêt contradictoire du 27 septembre 2021, la cour d'appel de ce siège a notamment :
- déclaré irrecevables les conclusions de l'appelant adressées à la cour tendant à voir déclarer les conclusions de l'intimée irrecevables,
- infirmé le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie saisie-attribution,
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'acte de cautionnement,
- déclaré irrecevable la demande de condamnation de la CRCAMG à la somme de 234.070,43 euros à titre de dommages et intérêts,
- et condamné M. [X] [E] à payer à ladite banque la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ;
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour de cassation, sur pourvoi diligenté par M. [E], a cassé et annulé cet arrêt du 27 septembre 2021, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de M. [E] tendant à voir déclarer les conclusions de l'intimée irrecevables, a remis sur les autres points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de ce siège autrement composée, condamnant la CRCAMG aux dépens et à payer à M. [E] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Pour parvenir à cette cassation partielle, la cour de cassation, au double constat, d'une part, que la cour d'appel avait déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 8 juin 2001 aux motifs à la fois que l'acte de dénonciation de l'inscription hypothécaire du 19 janvier 2018 avait été signifié à M. [E] à une adresse à laquelle il s'était domicilié sur l'extrait Kbis de la société LA PLAINE DE [Localité 2] en sa qualité de gérant et que M. [E] ne pouvait reprocher à l'huissier de justice de s'être rendu à cette adresse pour délivrer son acte et, d'autre part, que la même cour en avait déduit que l'inscription hypothécaire avait été régulièrement dénoncée à M. [E] et constituait dès lors un commencement d'exécution des actes de cautionnement, a estimé qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque connaissait l'adresse personnelle de M. [E] mentionnée sur l'acte notarié de prêt produit aux débats, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 28 mars 2024, M. [E] a saisi la cour de renvoi de ce siège, y intimant la société CRCAMG et y demandant expressément l'infirmation du jugement querellé, en date du 14 décembre 2020, en ce que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE y a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [E],
- validé la saisie pratiquée à concurrence du principal du prêt dû pour le montant de 77843,97 euros et, en tant que de besoin, pour l'ouverture de crédit pour le montant de 156 226,46 euros,
- condamné M. [E] à payer à la CRCAMG la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Cette procédure a été fixée à bref délai à l'audience du 9 septembre 2024 dans les conditions des articles 905 et 1037-1 anciens du code de procédure civile (applicables aux appels engagés avant le 1er septembre 2024) et avis en a été donné au conseil des appelants par le greffe, par voie électronique, le 25 avril 2024, en suite de quoi, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, les appelants ont fait signifier à l'intimée leur déclaration de saisine ;
La société CRCAMG a constitué avocat, par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelant, par RPVA, le 29 mai 2024 ;
M. [X] [E], appelant, a conclu au fond à deux reprises, par actes remis au greffe et notifié à l'avocat de l'intimée, par RPVA, respectivement les 2 avril 2024 et 5 septembre 2024 ;
La CRCAMG, intimée, a conclu au fond quant à elle par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelan, par voie électronique, le 1er juillet 2024 ;
*
A l'issue de l'audience du 15 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 ; Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions, dites 'conclusions n° 2", remises au greffe le 5 septembre 2024, M. [X] [E], appelant, conclut aux fins de voir, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 47 al 3 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, 2224, 1137 et 1112-1 du code civil et L110-4 du code de commerce :
- le recevoir en son appel et l'y dire bien fondé,
- infirmer le jugement du 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
- ordonner que soient décomptés de la créance de la CRCAMG tous intérêts de retard, majorations, frais et pénalités,
- fixer à la somme de 131 181,34 euros la créance de ladite banque à l'égard de la caution ([X] [E]),
- prononcer la nullité du cautionnement de M. [E] en raison du dol commis par la CRGAMG , laquelle ne lui a pas révélé la non-viabilité de l'opération de poursuite de l'activité de la SCA DE LA PLAINE [Localité 2],
- juger que la CRCAMG est responsable du préjudice subi par M. [E] en raison du manquement à son devoir de mise en garde de la caution,
- condamner la CRCAMG à réparer le préjudice subi par M. [E] consistant en la perte de chance de ne pas contracter en tant que caution,
- condamner la CRCAMG à payer la somme de 234.040,43 euros à M. [E], soit le montant de sa créance dont elle lui réclame le paiement,
- condamner la CRCAMG à payer la somme de 5.000 euros à M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous distraction ;
Au soutien de ces demandes, M. [E] explique en substance :
- qu'il n'a jamais reçu de la banque les informations exigées par l'article 2293 du code civil, si bien qu'il ne peut être condamné au paiement des accessoires, frais et pénalités de la dette principale,
- que le cautionnement sur lequel est fondée la saisie-attribution litigieuse est nul pour lui avoir été soutiré par un dol commis à son égard par la banque,
- que le premier juge a considéré à tort que sa demande en nullité pour dol était prescrite et donc irrecevable, puisque :
** la banque ayant reconnu n'avoir pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution, aucun commencement d'exécution du cautionnement n'a existé,
** il n'y a pas eu davantage commencement d'exécution au titre de la dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 19 janvier 2018, cette dénonciation lui ayant été faite à une adresse qui n'était pas la sienne et où il ne s'était jamais domicilié, alors que la banque pouait trouver sa réelle adresse dans les actes de cession et cautionnement de 2001,
- que, sur le fond, le dol qui a vicié son consentement résulte de ce que ladite banque n'a pas informé volontairement M. [E] de la non-viabilité de l'opération, puisque :
** la société CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES était associée majoritaire de la S.C.A. DE LA PLAINE DE [Localité 2] à raison de 2999 des 3000 parts du capital social, sachant que la dernière part, portant le n° 3000, qui appartenait à M. [D] [V], avait été vendue à M. [E] le 17 novembre 1997, lequel était alors le directeur de la société CHIQUITA GUADELOUPE, elle-même filiale de la société CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES,
** le banquier habituel de ces deux sociétés était la CRCAMG, laquelle, dès lors, n'ignorait rien à la fois des difficultés financières et économiques de la SCA, non plus que du projet son associé majoritaire, la société CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES, de sortir de son capital,
** cette dernière a décidé d'arrêter tous ses investissements en GUADELOUPE en 2001,
** compte tenu de ses difficultés, la société CHIQUITA GUADELOUPE a licencié tous ses salariés sur un motif économique, en ce compris M. [E], son directeur, à effet du 11 avril 2001,
** alors qu'il était demandeur d'emploi, la société CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES a proposé à M. [E] de lui vendre les 2999 parts sociales qu'elle détenait encore dans la SCA DE LA PLAINE DE [Localité 2], ce qui fut fait suivant acte notarié du 28 juin 2001, avec pour condition le remboursement par cette dernière au profit de la première (CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES) de son compte courant d'associée à hauteur de la somme de 457 347,05 euros,
** ce compte courant a pu être rembousé à l'aide d'un prêt consenti par la CRCAMG au profit de la SCA DE LA PLAINE [Localité 2] suivant acte notarié du même jour, ladite banque ayant imposé à M. [E], pourtant alors détenteur d'une seule part sociale et sans emploi, de cautionner ce prêt,
** ce même 28 juin 2001, la même banque a consenti à ladite SCA une ouverture de crédit hypothécaire de 152 499,02 euros pour laquelle elle a exigé encore la cautionnement de M. [E],
** c'est cette ouverture de crédit qui permettait à la SCA de faire face au remboursement du prêt de 457 347,05 euros,
** la banque s'est ensuite immiscée dans la gestion de la SCA en exigeant qu'elle procédât à une augmentation de capital par absorption du solde du compte courant des associés, ce qui fut fait,
** la même banque a pressé un premier notaire, qui a refusé, pour dresser les actes correspondants, et le nouveau notaire désigné les a dressés en moins de 15 jours,
** ce montage financier imaginé par la banque avait pour but de pallier le fait que la SCA n'avait aucune trésorerie pour faire face aux engagements pris pour rembourser le compte courant d'associée de la société CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES, ce qui explique la multiplicité des garanties prises au titre de ses concours financiers, toutes choses, surtout le non-viabilité de la poursuite de l'exploitation de la SCA, dont elle se garda bien d'informer la caution,
** le résultat de cette opération est que 6 mois après cette ouverture de crédit de 152000 euros, la SCA a été contrainte, sans rentabilité aucune, de demander à la banque son renouvellement, ce que celle-ci a accepté et fait en décembre 2003, moyennant cautionnement renouvelé de M. [E], alors que la poursuite d'activité de la première était vouée à l'échec, à raison notamment de l'arrêt d'activité de la société CHIQUITA qui, auparavant, lui achetait la totalité de sa production,
- que, par ailleurs, la banque a manqué à l'égard de la caution dirigeante, non avertie, à son devoir de mise en garde,
- que la demande de M. [E] de ce chef n'est pas prescrite puisque seule la réalisation du risque pris par la caution constitue le point de départ du délai de prescription, lequel risque en l'espèce s'est réalisé en
2019 lors de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée par la banque à son encontre,
- que M. [E] était une caution non avertie et bénéficiait donc de l'obligation de mise en garde de la banque bénéficiaire de son cautionnement,
- que ladite banque a manqué à cette obligation en ne vérifiant pas que l'engagement était adapté aux capacités financières de M. [E] ou qu'il n'existait pas de risque d'endettement né de l'octroi du prêt cautionné et résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, sachant que l'opération litigieuse était même vouée à l'échec dès son lancement,
- qu'elle lui a donc fait perdre une chance de ne pas consentir aux cautionnements en cause, si bien qu'elle doit être condamnée à réparer le dommage subi par la caution, lequel est égal au montant de sa dette au titre de ses cautionnement ;
Il est expressément renvoyé à ces dernières conclusions pour un exposé plus détaillé des moyens proposés par l'appelant au soutien de son appel et de ses demandes ;
2°/ Par ses uniques conclusions, remises au greffe le 1er juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, intimée, souhaite voir quant à elle :
A TITRE PRINCIPAL
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel,
- au fond, le dire mal fondé,
- donner acte à la CRCAMG de ce qu'elle a renoncé à toute prétention relative aux intérêts de retard,
- reconnaître que sa créance telle que résultant des actes notariés de prêt et d'ouverture de crédit, des tableaux d'amortissement, arrêtés de comptes, relevés de comptes, ordonnance du juge commissaire et mise en demeure, est certaine, liquide et exigible,
- 'déclarer irrecevable motif tiré de la prescription quinquennale, l'action sur le fondement du dol, en application des articles L112, 1337 et 2292 du code civil, et, par voie de conséquence de nullité du cautionnement',
- dire irrecevable, 'motif tiré de la prescription en application des articles 1104 du code de commerce et 2224 du code civil', l'action relative au devoir de mise en garde du prêteur à l'encontre de l'emprunteur ou de la caution,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- 'les dire mal fondés, la caution ayant une connaissance parfaite de la situation du débiteur cautionné, pour en être successivement préposé, directeur, associé puis détenteur de la totalité des parts',
En conséquence,
- dire mal fondé le grief,
- valider la saisie pratiquée à concurrence du principal du prêt dû pour le montant de 77.843,97 euros et de l'ouverture de crédit pour le montant de 156.226,46 euros,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sous distraction ;
A ces fins, la CRCAMG expose notamment :
- que dès lors qu'elle reconnaît n'avoir pas informé la caution de la défaillance de la débitrice principale de la dette litigieuse ( la société DE LA PLAINE [Localité 2]), elle ne peut lui réclamer les intérêts et pénalités de retard et se borne par suite à lui demander les intérêts au taux contractuels de 10,95 % l'an,
- que si le juge commissaire, en son ordonnance du 9 mai 2011, a fixé sa créance à l'encontre de la société DE LA PLAINE [Localité 2] en liquidation judiciaire à 318596,89 euros, il n'a là statué que sur le prêt et non pas sur l'ouverture de crédit en compte courant,
- qu'après avoir reçu du mandataire liquidateur une somme de 300 000 euros le 6 janvier 2014, les sommes réclamées dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse, avec les intérêts contractuels actualisés au 31 décembre 2018 (soit 10,95 % pour le prêt et 12% pour l'ouverture de crédit), sont de 77 843,37 euros pour le prêt et de 309210,65 euros pour l'ouverture de crédit en compte courant,
- que la prescription de ces créances invoquée par M. [E] n'est pas acquise, puisque :
** aux termes de l'article L622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective, dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite,
** le paiement de la somme de 300 000 euros par le liquidateur en janvier 2014 a par ailleurs interrompu le délai de prescription, de même que l'ordonnance du juge commissaire, si bien que les créances de la banque ne peuvent plus être remises en cause, ni au titre du prêt ni au titre de l'ouverture de crédit en compte courant,
- que les créances sont certaines comme résultant de deux actes notariés, de leur déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale et des décomptes qui en sont produits,
- que pour tenter d'échapper à ses obligations M. [E] mélange allégrement absence d'information, devoir de mise en garde et dol, alors que ces notions n'obéissent pas au même régime,
- qu'aucune de ces fautes n'est d'ailleurs démontrée à son encontre, sachant que le prêt de 300 000 francs n'avait pas été consenti pour financer l'achat des parts sociales de la S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2] par M. [E], achat dont il se garde bien de communiquer l'acte y relatif et le prix, mais de financer le remboursement par ladite société à son ancienne associée, la société CHIQUITA, de son compte courant d'associée,
- que le devoir d'alerte ou de mise en garde ne peut exister que si le crédit litigieux est excessif ou risqué et a été fait à un emprunteur profane, toutes choses non ici caractérisées,
- que de toute façon, l'action de M. [E] tendant à voir sanctionner la prétendue défaillance de la banque dans son obligation de mise en garde, n'apparaît pas recevable dès lors qu'elle est prescrite en application de l'article L110-4 du code de commerce,
- qu'en effet, le délai de prescription de 5 ans a couru à compter de l'acte de cautionnement du 28 juin 2001 dès lors que, d'une part, en matière contractuelle la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance et, d'autre part, le grief fait à cet acte est celui de la violation du devoir de mise en garde dont le dommage qu'elle aurait causé à la caution ne pourrait être que celui résultant de la perte de chance de ne pas contracter, laquelle n'aurait pu se manifester qu'au jour de l'octroi des crédits ;
Subisidiairement sur le fond, pour le cas où la demande au titre de la violation du devoir de mise en garde de la banque serait jugée recevable, la CRCAMG prétend notamment:
- que M. [E] a fini par être le gérant et associé unique de la société cautionnée après avoir été, pendant 15 ans, de 1986 à 2001, le directeur de son premier unique associé en la personne de la société CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES (ci-après 'CHIQUITA'), société dont il possédait d'ailleurs une part depuis 1997,
- qu'il a donc eu connaissance complète et étroite de la S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2] pour l'avoir dirigée pendant 15 ans via la société CHIQUITA,
- que les deux concours bancaires litigieux étaient d'une grande simplicité, si bien que l'on peut se demander en quoi pouvait bien consister le devoir de mise en garde du banquier qui consentait un concours à un directeur expérimenté et particulièrement au fait de la gestion de l'affaire pour la gérer depuis 15 ans avant que d'en devenir l'unique propriétaire, ce d'autant que les deux concours litigieux étaient également assis sur deux sûretés réelles, savoir le nantissement des parts sociales et surtout l'hypothèque conventionnelle sur l'actif foncier important de la société emprunteuse,
- que cet actif était un terrain de 23 ha 67 a 277 ca sis à [Localité 2], lequel a certes été vendu par le liquidateur en octobre 2013 pour 472 554 euros sur lesquels la banque a récupéré 300000 euros, cependant que s'il avait été vendu amiablement dès 2005, hors toute liquidation judiciaire, il aurait été largement suffisant pour désintéresser intégralement la banque,
- que le risque assumé par les parties, notamment la caution, lors de la conclusion des crédits, était donc parfaitement adapté, maîtrisé et nullement disproportionné au regard des capacités de remboursement et de la valeur des actifs,
- que la banque a par suite parfaitement respecté son obligation de vérifier si le crédit consenti ne présentait pas un risque d'endettement excessif pour l'emprunteur et sa caution, si bien qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur ou la caution non avertis ;
S'agissant enfin de la demande de M. [E] au titre du dol allégué par celui-ci, la CRCAMG prétend :
- que l'éventuelle nullité qui découlerait du vice du consentement qu'est le dol, serait une nullité relative soumise à la prescription quinquennale ayant pour point de départ les actes de cautionnement du 26 juin 2011, si bien que la demande à ce titre est prescrite,
- qu'aucun dol n'est de toute façon démontré au préjudice de M. [E], qui invoque à cet égard le fait que la société CHIQUITA ET CIE DES BANANES, débitrice de 2999 parts dans la SCA DE LA PLAINE DE [Localité 2], après avoir licencié son personnel et vendu ses 2999 parts dans cette dernière, a quitté la GUADELOUPE et ainsi privé ladite SCA de sa principale cliente, le tout avec la complicité de la banque;
Plus génalement, la CRCAMG fait valoir :
- que la caution mélange allégrement les fondements de l'absence d'information, de la violation du devoir de mise en garde et le dol, alors que ces notions obéissent à des régimes différents,
- que le défaut de respect du devoir d'alerte ne peut être reproché que si le crédit est excessif ou risqué et l'emprunteur profane,
- que le dol relèverait, selon M. [E], de ce que la banque ne lui aurait pas révélé la quasi insolvabilité où se trouvait déjà le débiteur principal, alors même qu'il fait l'aveu en ses écritures qu'il connaissait la situation économique très difficile de la société CHIQUITA et de la SCA DE LA PLAINE DE [Localité 2], tout en acceptant, non pas de financer, mais de cautionner cette dernière, alors qu'il était demandeur d'emploi et n'avait aucun revenu,
- et que c'est donc en toute connaissance de cause et en vertu d'un consentement parfaitement libre et éclaire qu'il a acquis les 2 999 parts sociales de CHIQUITA et cautionné le prêt permettant de rembourser le compte courant des associés ;
Pour plus ample exposé des moyens avancés par l'intimée au soutien de ses fins, il est expressément renvoyé aux susdites écritures ;
MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité et la validité de la saisine de la cour de renvoi après cassation
Attendu que l'article 1034 ancien (version applicable aux procédures engagées avant le 1er septembre 2024) du code de procédure civile dispose que, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie, ce délai courant même à l'encontre de la partie qui notifie ;
Attendu que l'appelant en la personne de M. [E] a saisi la cour de renvoi de ce siège, par RPVA, le 28 mars 2024, sur cassation partielle, par arrêt de la cour de cassation du 21 décembre 2023, d'un arrêt de cette même cour en date du 27 septembre 2021, sans qu'il soit justifié aux débats de la date à laquelle cet arrêt de cassation partielle lui aurait été notifié ; que cette saisine est donc recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur le périmètre de la saisine de la cour de renvoi au regard de la cassation partielle de l'arrêt du 27 septembre 2021 et des dernières conclusions des parties
Attendu qu'en sa version applicable aux appels engagés, comme en l'espèce, avant le 1er septembre 2024, l'article 954 (ancien) du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 3 et 4, que :
- la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu que si, en ses dernières conclusions, M. [E] demande en premier lieu l'infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, les prétentions qu'il présente en suite de cette demande ne contiennent plus explicitement celle, qu'il avait pourtant présentée devant la cour qui a rendu l'arrêt partiellement cassé, au titre de la 'mainlevée de la saisie-attribution en raison du caractère incertain du montant de la créance de la CRCAMG' ; qu'il se borne en effet à demander, hors dépens et frais irrépétibles :
- que soient décomptés de la créance de cette dernière tous intérêts, majorations, frais et pénalités,
- que soit par suite fixée cette créance à son encontre à la somme de 131 181,34 euros,
- que soit prononcée la nullité de son cautionnement,
- que la banque soit jugée responsable de son préjudice subi en raison du manquement à son devoir de mise en garde de la caution,
- que la même banque soit par suite condamnée à réparer ce préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter en tant que caution, et ce à hauteur de la somme de 234 070,43 euros, soit le montant de la créance dont elle lui réclame le paiement ;
Mais attendu qu'il est manifeste que la demande de nullité du cautionnement contient implicitement, mais nécessairement, la mainlevée de la saisie-attribution dès lors que si le titre exécutoire qui fonde exclusivement cette voie d'exécution est annulée, cette dernière n'a plus lieu d'être ; qu'il y sera donc statué en lien notamment avec la demande de nullité ; que par ailleurs, compte tenu du lien existentiel entre ladite saisie et la validité du cautionnement, la cour ne peut que bouleverser l'ordonnancement des demandes de M. [E] et statuer en premier lieu sur la demande de nullité pour dol;
III- Sur la demande de M. [E] tendant à la nullité de l'acte de cautionnement
III-A- Sur l'objet de la demande de nullité
Attendu que la demande en 'nullité du cautionnement de M. [X] [E]', telle qu'ainsi libellée au dispositif de ses conclusions, est imprécise puisque la date de 'ce' cautionnement n'y est pas précisée et que la préposition ('du') est employée au singulier alors même qu'il résulte des éléments de la cause que la banque poursuit, à travers sa saisie-attribution litigieuse, l'exécution de deux actes de cautionnement distincts, celui du 28 juin 2001 donné en garantie d'un contrat de prêt hypothécaire d'un montant de 3 000 000 francs, soit 457 347,05 euros, et celui, du même jour, donné en garantie cette fois d'une ouverture de crédit hypothécaire faite à la S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2] pour 1 000 000 francs (soit 152 449,02 euros) ;
Attendu que la partie 'discussion' de ces conclusions relative au chapitre dédié à la demande de nullité 'du cautionnement', n'est pas davantage explicite en ce qui est 'du' cautionnement argué de nullité, puisqu'en page 15, deuxième paragraphe, M. [E] termine l'exposé de ses moyens à cet égard en ne sollicitant à nouveau que 'la nullité de son engagement de caution en raison du dol commis par la CRCAMG' ;
Mais attendu qu'en pages 11 et 12 de ces mêmes écritures, expressément conclues en page 15 de la susdite demande imprécise, M. [E] invoque expressément et précisément les deux cautionnements sus-visés, celui relatif au prêt hypothécaire et celui qui a trait à l'ouverture de crédit hypothécaire, si bien qu'il y a lieu de considérer que, sous l'emploi impropre du singulier dans la demande de nullité figurant au dispositif desdites écritures, la cour est bel et bien saisie de la nullité des deux cautionnements du 28 juin 2001 ;
III-B- Sur la recevabilité de la demande de nullité
Attendu que M. [E] soutient que le comportement de la CRCAMG est constitutif du dol et agit par suite en nullité pour vice du consentement et ladite banque, nonobstant les motifs de la cassation de l'arrêt du 27 septembre 2021 qui y a fait droit, conclut à la prescription de cette demande, estimant que 'les actes de cautionnement étant du 26 juin 2011, le vice du consentement allégué le 22 novembre 2019 est quelque peu...tardif' et que 'le moyen n'est donc pas recevable' ;
Or, attendu que, outre que les actes de cautionnement ne sont pas du 26 juin 2011 mais du 28 juin 2001, aucun moyen n'est finalement désormais développé par la banque au soutien de cette prétendue tardiveté, la seule notion de 'tardiveté' ici invoquée n'étant pas suffisamment explicitée pour constituer un véritable moyen auquel la cour puisse répondre avec précision ;
Mais attendu qu'il peut être ajouté, au surplus, que la cour de cassation a censuré la cour d'appel de ce siège en ce que, en son arrêt sus-visé, elle a considéré que le point de départ de la prescription quinquennale fulminée par l'article 2224 du code civil était la signification à M. [E], à la demande de la CRCAMG et par acte d'huissier de justice du 19 janvier 2018, d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du même jour, cette signification constituant un commencement d'exécution de l'obligation de la caution ;
Attendu qu'au constat que cette signification avait été faite à l'adresse à laquelle M. [E] s'était domicilié sur l'extrait Kbis de sa société (la S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2]) et non point à son adresse personnelle, la haute cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas recherché si la banque connaissait cette adresse personnelle en ce qu'elle figurait sur l'acte notarié de prêt auquel elle était partie ;
Attendu qu'il résulte en effet des deux actes notariés du 28 juin 2001 (prêt et ouverture de crédit avec, pour chacun de ces concours, le cautionnement de M. [E]), que ce dernier, en sa qualité de gérant de la société emprunteuse, s'y est expressément désigné comme 'demeurant à [Localité 9] (GUADELOUPE), [Adresse 4]', en pages 11 de l'acte de prêt et 2 de l'acte d'ouverture de crédit, et, plus précisément encore, au numéro 10 du même lieudit, en pages 12 de ce premier acte et 10 du second, et non point à l'adresse du siège social de la S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2] ; qu'au surplus, la banque qui a mandaté l'huissier instrumentaire ne pouvait ignorer que cette société avait été liquidée par jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 24 février 2010 et que, dès lors, la probabilité était grande de ce que M. [E] n'y avait plus aucune adresse élective ; et que, de toute façon, il ne ressort pas des actes en cause que M. [E], ès qualités de caution, y ait jamais élu domicile au siège de sa société ;
Attendu que l'acte de signification du 19 janvier 2018 n'a donc pu valablement constituer, à l'égard de M. [E], un quelconque commencement d'exécution de ses deux garanties ; que la banque ne propose aucun autre acte qui ait pu caractériser un tel commencement d'exécution ; qu'elle ne propose d'ailleurs aucune date en ce qui est du point de départ du délai de prescription de l'article 2224 du code civil ; qu'il échet par suite de dire infondée la fin de non-recevoir qu'elle oppose à la demande de nullité des deux cautionnements litigieux pour cause de vice du consentement, de dire subséquemment cette demande recevable et d'en examiner ci-après le bien fondé ;
Attendu que, pour ce faire, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce que le juge de l'exécution y a dit, de façon générique, que 'l'action de M. [X] [E]' était 'irrecevable comme prescrite', sans précision de la nature de cette action, sachant que, tout comme la cour aujour'hui, ce juge était bel et bien saisi par M. [E] de plusieurs demandes bien distinctes, celle au titre de la nullité pour dol de son cautionnement et celle au titre de la responsabilité civile contractuelle pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde de la caution ;
III-C- Sur le fond
Attendu que M. [E] soutient que le comportement de la banque CRCAMG est constitutif du dol en ce que, volontairement, elle ne l'aurait pas informé, en sa qualité de caution, de la non-viabilité de l'opération dont participaient les deux concours bancaires ainsi garantis, dans la mesure où la S.C.A. DE LA PLAINE DE [Localité 2] ne disposait d'aucune trésorerie lui permettant de faire face à de tels engagements financiers, et qu'elle perdait à la fois son associé majoritaire en la personne de la société "CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES' et sa principale cliente puisqu'il est constant qu'elle lui assurait l'écoulement de l'intégralité de sa production de bananes ;
Attendu que, sans en exciper expressément dans la partie 'discussion' de ses conclusions dédiée au fond de sa demande au titre du dol prétendument commis à ses dépens par la banque (pages 9 à 15 au chapitre II-B-2-b), M. [E] vise expressément, au préambule du dispositif des mêmes conclusions (page 28, 1er paragraphe), l'article 1137 du code civil alors même que cet article, dans sa version applicable aux contrats de cautionnement litigieux conclus en 2001, est étranger à la nullité pour dol et qu'à cette date seuls étaient applicables à la demande de nullité d'un contrat sur le fondement d'un tel vice du consentement les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, en leurs versions issues de la loi promulguée le 17 février 1804 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1109 ancien, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol, tandis que l'article 1116 ancien définissait le dol comme une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties étaient telles qu'il était évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté;
Attendu que l'actuel article 1137 du code civil donne du dol une définition qui est similaire à celle de l'ancien article 1116 sus-visé tel qu'interprêté par la jurisprudence antérieure à la loi du 20 avril 2018, puisqu'il dispose que :
- le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges,
- constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; qu'il n'y a donc pas violation du principe du contradictoire de la part de la cour qui substitue au texte invoqué le texte réellement applicable dans les mêmes conditions, puisque ces conditions sont d'ores et déjà dans les débats, si bien qu'il n'y a pas lieu de solliciter les observations des parties à cet égard ;
Attendu qu'il résulte du texte de l'article 1116 ancien du code civil que le dol, pour entraîner la nullité du contrat, doit avoir été déterminant du consentement ; que l'élément matériel qui en conditionne l'existence peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait dissuadé de contracter, cette assimilation du dol à tout silence trouvant sa justification dans l'idée générale de loyauté, le devoir de contracter de bonne foi et dans l'obligation précontractuelle de renseignement à la charge de tout contractant ; et que l'élément moral du dol est constitué d'une faute intentionnelle de l'auteur de la réticence en vue de tromper le contractant ;
Attendu que ces éléments constitutifs du dol peuvent être établis pas tous moyens ;
Attendu que le dol reproché à un banquier prêteur par la caution qui garantit le prêt consenti au débiteur principal, obéit à ces conditions constitutives, tant au plan matériel qu'au plan moral, mais doit être apprécié à l'aune du principe de non-ingérence ou de non-immixion dudit banquier dans les affaires des clients et leur gestion ; que ce principe connaît cependant diverses limites tenant au devoir d'information et de mise en garde qui impose au banquier notamment :
- d'attirer l'attention de ses partenaires, notamment les cautions non averties, spécialement lorsqu'elles sont étrangères à la gestion de l'entreprise emprunteuse et aux relations de celle-ci avec la banque,
- d'informer la caution que, si tel est le cas, la situation du débiteur principal est obérée ou compromise de façon irrémédiable,
- de s'assurer que le dirigeant d'une société, caution de celle-ci, a conscience de la portée et des risques financiers du crédit pour lui et pour la personne morale,
- plus généralement, de contracter de bonne foi en ne commettant aucune réticence d'informations et donner à la caution toutes les informations qui puissent être de nature à la convaincre le cas échéant de ne pas s'engager ;
Attendu qu'il en résulte notamment que la dissimulation à la caution d'informations relatives à la viabilité du projet financé, est susceptible de constituer une manoeuvre dolosive si, sans cette manoeuvre, ladite caution n'aurait pas contracté ; qu'il appartient à cet égard à l'intimé qui entend se voir décharger d'un cautionnement qu'il a pourtant accepté en son temps, de faire la preuve de ce que, d'une part, la banque connaissait la situation obérée de l'emprunteur cautionné et, d'autre part, elle ne lui avait pas fourni les informations dont elle aurait eu seule connaissance et qui lui auraient permis de constater le caractère non-viable de l'opération projetée et, partant, de refuser sa garantie ou d'en limiter le montant ;
Attendu que, en fait, il est constant :
- que les deux cautionnements litigieux ont été donnés par M. [E] à la banque pour garantir un prêt et une ouverture de crédit en compte courant consentis tous deux à la S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2] le même jour, soit le 28 juin 2001 ;
- qu'ils ont été consentis par le sus-nommé à une date à laquelle il était le gérant de ladite société emprunteuse et s'y présentait d'ailleurs en qualité de 'gérant de société' après avoir accepté lesdits prêt et ouverture de crédit au nom de cette société en cette qualité ;
- et que chacun des deux actes notariés du 28 juin 2001 contient une fiche analytique aux termes de laquelle le prêt avait pour objet le 'remboursement du compte courant d'associés' de la société CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES figurant dans les livres de la 'SCA PLAINE DE [Localité 2]' et le second acte, une simple 'ouverture de crédit' non davantage explicitée en sa finalité, si bien qu'à l'encontre de l'opinion de M. [E], il n'est pas permis, au vu de ces éléments, de tenir pour acquis que cette ouverture de crédit ait eu pour objet de permettre à la société emprunteuse de rembourser le prêt de 457 347,05 euros et que sans elle ce remboursement n'aurait pas été permis ;
Attendu qu'il est également constant :
- que M. [E] a été salarié de la société CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES ayant siège à [Localité 7], du 1er novembre 1986 au 11 avril 2011, date d'effet de son licenciement pour motif économique, et ce en qualité de directeur du bureau de GUADELOUPE, ainsi qu'il ressort du certificat de travail daté du 11 avril 2011 et produit en pièce 4 du dossier de l'appelant,
- qu'en suite de ce licenciement, il a été inscrit à l'ASSEDIC en tant que demandeur d'emploi en avril 2011,
- alors qu'il était déjà propriétaire d'une unique part sociale sur les 3000 composant le capital de la société DE LA PLAINE [Localité 2] depuis le 17 novembre 1997, il a, à ses dires et sans contestation de l'intimée, racheté à la société CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES les 2999 autres parts, suivant acte notarié du 5 juillet 2001, lequel, s'il n'est pas produit aux débats, est attesté par l'une des mentions de l'extrait Kbis de la société cédée ;
Attendu qu'en revanche, en l'absence de production par M. [E] de cet acte de cession du 5 juillet 2001, la cour est laissée dans l'ignorance de ses modalités et conditions, notamment le prix de cession, alors même que les cautionnements litigieux sont consubstantiellement liés à cette cession et que M. [E], demandeur à la nullité de ces cautionnements pour dol, s'interdit par là même de démontrer la fraude à ses droits prétendument organisée par la banque et la cédante à son préjudice sur la base et en suite de cette cession ; qu'en effet, s'il est étabi que le prêt cautionné par lui avait pour objet de permettre à la société dont il allait acquérir, quasi concomitamment d'ailleurs, l'intégralité du capital social, de rembourser à la société cédante (CHIQUITA) son compte courant d'associée créditeur pour l'exact montant de ce prêt, il n'est pas anodin de connaître le prix de cession desdites parts pour appréhender le coût de cession réel pour M. [E] (soit : prix des parts + remboursement du compte courant d'associée) et, partant, les conditions dans lesquelles son consentement aurait pu être surpris par dol en regard de l'ampleur éventuelle de ce coût réel ;
Attendu qu'outre qu'il manque ainsi en preuves à cet égard, la cour constate surtout que, de toute façon, M. [E], au moment où il a consenti aux deux cautionnements en cause, avait une connaissance toute particulière des deux sociétés concernées, savoir la société CHIQUITA et la SCA DE LA PLAINE [Localité 2], puisqu'il a été relevé ci-avant, au vu du certificat de de travail daté du 11 avril 2001, soit le jour même de son licenciement pour motif économique, qu'il avait été le salarié de la société cédante (CHIQUITA) de novembre 1986 au 11 avril 2001, soit pendant plus de 14 ans, et ce en qualité de directeur de son bureau de GUADELOUPE ; et que, plus encore, l'extrait Kbis de la SCA que verse aux débats la CRCAMG (pièce 3) et le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de ladite société en date du 21 septembre 1998 (pièce 8 de M. [E]), révèlent qu'il a en a été le co-gérant à compter du 21 septembre 1998 et avait même participé à ladite assemblée générale ;
Attendu qu'il est manifeste qu'en ces diverses qualités et, au surplus, au regard des termes de la lettre que lui avait adressée la société CHIQUITA le 5 janvier 2001 pour lui annoncer son licenciement économique dans le cadre d'un licenciement qualifié de collectif, M. [E] n'a pu ignorer que la société CHIQUITA se désengeait de la GUADELOUPE et qu'ainsi, la SCA, dont il dit qu'elle écoulait l'intégralité de sa production en la vendant à CHIQUITA, aurait à trouver d'autres débouchés commerciaux ;
Attendu que son licenciement a pris effet le 11 avril 2001, alors que l'opération par laquelle il s'est retrouvé l'unique associé et caution solidaire de la SCA au titre des concours bancaires alloués par l'intimée, a été finalisée un peu moins de 3 mois après, soit fin juin-début juillet 2001, de quoi il ressort que, sur la base de la connaissance qu'il avait des deux sociétés en cause, cédante et cessionnaire, ainsi que, subséquemment, du marché de la banane local ou international, à travers les fonctions exercées au sein de ces deux structures entre 1986 et 2001, il a eu toute la compétence et tout le temps nécessaires pour expertiser la situation et donner un consentement libre et éclairé aux actes dont il argue de la nullité pour dol ;
Attendu que la circonstance que la banque prêteuse ait adressé directement au notaire instrumentaire initialement pressenti, Me [R], le 13 juin 2001, une télécopie pour lui transmettre les éléments de nature à lui permettre d'établir les actes (pièce 7 de M. [E]) et que son 'comité des engagements', suivant procès-verbal du 2 décembre 2003 (pièce 28 de la CRCAMG (et non 22 comme indiqué à tort par l'appelant en ses écritures), ait, dans la synthèse de son analyse de la situation de sa cliente (la SCA) en vue du renouvellement de la ligne de crédit déjà en place, constaté que cette dernière avait respecté ses engagements de transformer les comptes courants d'associés encapital et ainsi amélioré la structure financière, n'est pas de nature à démontrer, ni son immixtion dans la gestion de la SCA cédée, ni que ledit engagement aurait été obtenu de ladite société et son gérant, M. [E],
par dol, et moins encore les consentements aux deux cautionnements de plus de deux années antérieurs ; qu'en effet, cette transmission ne participe pas des conditions dans lesquelles M. [E] avait nécessairement prélablement donné son consentement qu'il estime aujourd'hui vicié, d'une part, et, d'autre part, l'analyse résultant du procès-verbal du 2 décembre 2003 ne fait que démontrer la croyance de la banque, à la date où elle était faite, dans les perspectives d'avenir de la société, sans qu'elle puisse révéler qu'elle aurait disposé d'informations dont M. [E] n'aurait pas disposé ;
Attendu qu'en toute hypothèse, si M. [E] prétend que la banque lui a dissimulé la non-viabilité de l'opération de poursuite d'exploitation de la SCA, il ne démontre pas même la réalité de cette prétendue non-viabilité à la date, soit juin 2001, où les cautionnements ont été consentis, étant observé qu'il ne propose, pour preuve de cette non-viabilité qui lui aurait été dissimulée, la susdite pièce 28 du dossier de la banque ci-avant citée, laquelle cependant, d'une part, en ce qu'elle date du 2 décembre 2003, n'est pas concomitante aux actes argués de nullité, et, d'autre part et surtout, consiste en une analyse positive de la situation de l'entreprise qui est très loin de la non-viabilité invoquée ; qu'en effet, il en résulte que, d'une part, si, à cette date, l'activité de 2002 se caractérisait par une absence de rentabilité d'exploitation, celle-ci était liée aux difficultés de la filière et à des problèmes d'incendie, de seconde part, la structure financière de la société s'était nettement améliorée grâce à la transformation en capital d'une partie de l'endettement, de troisième part, les rendements avaient été améliorés par des efforts techniques, de quatrième part, les terres exploitées étaient porteuses d'un bon potentiel agronomique et, de cinquième et dernière part, la gestion de M. [E] était bonne, toutes choses exclusives d'une situation non-viable, mais aussi d'un quelconque lien de causalité certain entre cette absence de rentabilité et le départ de la GUADELOUPE de la société CHIQUITA ;
Attendu que, plus généralement, au delà du récit que fait l'intéressé des circonstances dans lesquelles il a finalement fait choix de racheter l'intégralité du capital social de la SCA et de cautionner, très classiquement, les concours bancaires accordés à cette dernière par la CRCAMG pour financer à la fois son désendettement à l'égard de son ancienne associée CHIQUITA et sa reprise d'activité après cession, M. [E] ne produit pas la moindre pièce qui ferait la preuve de ce que ladite banque lui aurait dissimulé des informations essentielles, dont il n'aurait pas eu connaissance, sur la situation financière et commerciale de la société cédée et aurait ainsi emporté son consentement sur la base d'un silence dolosif ; que le vice du consentement invoqué n'est donc pas établi, si bien que M. [E], dans la suite de l'infirmation du jugement déféré ci-avant annoncée (chapitre III-B) en ce que le juge y a dit 'irrecevable l'action de M. [E]', sera débouté de sa demande en nullité des deux actes de cautionnement litigieux ;
IV- Sur la demande de M. [E] en paiement d'une somme de 234 070,43 euros en réparation d'une perte de chance de ne pas contracter en qualité de caution
Attendu que M. [E], caution, reproche à la CRCAMG d'avoir manqué à son devoir de mise en garde à son égard en s'abstenant de vérifier que l'engagement de caution était adapté à ses capacités financières et qu'il n'existait pas un risque résultant de l'inadaptation du prêt consenti aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'il sollicite par suite sa condamnation à lui payer la somme de 234.070,3 euros en réparation du préjudice subi consistant en la perte de chance de refuser de se porter caution à titre personnel ;
Attendu qu'il résulte du libellé de ces prétentions que M. [E], caution, ne demande pas à être déchargé de son obligation de remboursement
des sommes laissées impayées par le débiteur principal en raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, mais sollicite à titre reconventionnel la réparation de son préjudice causé par ce manquement et l'octroi de dommages et intérêts, ce dont il s'infère que, ne s'agissant pas de sa part d'un moyen de défense ou d'une exception tendant à se voir exonérer du paiement réclamé, cette demande est bel et bien soumise, comme le prétend à juste escient la banque, à la prescription de l'action en responsabilité contractuelle ;
Attendu qu'il est constant qu'une telle action est soumise à la prescription quinquennale établie par l'article 2224 du code civil, les parties ne s'opposant que sur le point de départ du délai de prescription ;
Attendu que cet article 2224, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, cependant, l'article 26 de ladite loi précise que ses dispositions, en ce qu'elles réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu qu'en matière contractuelle, la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;
Attendu que, dans la continuité de ce principe, le dommage résultant d'un manquement du banquier prêteur de deniers à l'obligation de mise en garde due à la caution, en ce qu'il consiste en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l'octroi des crédits, si bien que le délai de la prescription d'abord trentenaire (avant réforme de 2008) puis quinquennal (nouvel article 2224 du code civil) a couru à compter des conventions litigieuses, soit le 28 juin 2001 ;
Attendu que le délai de prescription en matière contractuelle de 30 ans initialement applicable aux cautionnements litigieux signés le 28 juin 2001, qui devait expirer, au regard de la loi alors applicable, le 28 juin 2031, a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 18 juin 2008 ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité contractuelle de M. [E], caution, contre la banque, s'est trouvée prescrite à la date d'expiration de ce dernier délai, soit au 18 juin 2013 en application de l'article 26 de cette même loi ; qu'en conséquence, la demande de dommages et intérêts fondée sur la méconnaissance par la banque de son obligation contractuelle de mise en garde était prescrite lorsqu'elle a été engagée devant le premier juge en mars 2019 et, partant, irrecevable ;
Mais attendu que dans la continuité de l'infirmation, ci-avant annoncée (chapitre III-B), du jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevable, sans précision, 'l'action de M. [X] [E]', la cour déclarera irrecevable sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde de la CRCAMG ;
V- Sur le quantum de la créance de la banque
Attendu que M. [E] demande en premier lieu, au dispositif de ses écritures et au soutien d'un argumentaire repris dans la partie 'discussion' de celles-ci, pages 4 et 5 (chapitre A), que 'soi(en)t décompté(s) de la créance de la CRCAMG tous intérêts de retard, majorations, frais et pénalités', alors même que devant le premier juge la banque avait déjà renoncé à ces intérêts, majorations, frais et pénalités, ce qu'elle réitère devant la cour de renvoi après l'avoir déjà fait devant la
cour dont l'arrêt a été partiellement cassé ; qu'il en résulte que la demande de M. [E] à cet égard n'a pas d'objet ;
Attendu que, pour le surplus de ses prétentions en ce qui est du quantum de sa dette qu'il souhaite voir fixer à 131 181,34 euros, la cour ne peut qu'observer en premier lieu que M. [E] se contredit lorsqu'en suite de cette prétention à voir limiter ainsi sa dette, il forme une demande de dommages et intérêts d'un montant de 234 070,43 euros dont il dit, en page 27 in fine de ses écritures, qu'il correspond à la 'réparation du préjudice subi puisqu'en sa qualité de caution il serait redevable de la somme de 234 070,43 euros' ;
Mais attendu, surtout, qu'aux termes de l'article 954 ancien du code civil, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
Or, attendu qu'à aucun moment de ses écritures devant la cour M. [E] ne développe un quelconque moyen au soutien de la somme de 131 181,34 euros à laquelle, au dispositif, il demande que soit fixée la créance de la banque à son encontre; qu'en effet, les seuls développements qu'il dédie au montant de cette créance figurent au chapitre A, pages 4 et 5 déjà évoquées, qui a trait au manquement de la banque à son devoir d'information et au montant de la créance, cependant que ladite somme ne s'y trouve à aucun moment mentionnée et que, à l'inverse, il termine son propos à cet égard en indiquant que 'la créance en principal de la CRCAMG devrait s'élever à la somme de 79 460,01 euros et non à la somme de 309 210,65 euros' ;
Attendu que M. [E] parvient à cette somme de 79 460,01 euros en partant du montant en principal de la créance déclarée le 3 mars 2010 à la procédure collective de la SCA pour respectivement 152 000 euros au titre de l'ouverture de crédit et 279 181,34 euros au titre du prêt ; que ces mêmes montants, en principal de chacun desdits concours, ressortent de la mise en demeure de la banque à la caution en date du 5 novembre 2010 (pièce 6 du dossier de la CRCAMG) ; que M. [E] déduit de ces sommes, qui font un total de 431 181,30 euros, une somme de 351 720,39 euros, somme pour laquelle il dit, pièce 11 de l'intimée à l'appui, que la banque a été colloquée par le liquidateur, Me [L] ;
Or, attendu que la somme de 79 460,91 euros à laquelle il estime, en ses moyens, la créance en principal de la banque à son égard, n'est pas équivalente à celle de 131 181,34 euros à laquelle, au dispositif de ses écritures, M. [E] demande que cette créance soit fixée, et moins encore à la somme de 234 070,43 euros qu'il réclame à titre de dommages et intérêts comme équivalant au montant dont il dit qu''il serait redevable' ; et que, surtout, si la banque, aux termes du courrier de Me [L], a été colloquée pour 351 720,39 euros, elle n'a bénéficié, aux termes du même courrier, que du paiement d'une somme de 300 000 euros ;
Attendu que, face aux contradictions de l'appelant telles que ci-avant relatées, la CRCAMG explique et justifie avoir poursuivi l'exécution par la voie de saisie-attribution d'une créance résultant de deux titres exécutoires, à savoir les deux actes notariés du 28 juin 2001 déjà évoqués, et verse aux débats non seulement lesdits actes, mais aussi:
- sa déclaration de créance du 2 décembre 2004 (sa pièce 4) à la procédure de redressement judiciaire de la SCA et ce pour 152 036,41 euros relativement à l'ouverture de crédit et 318 596,99 euros au titre du prêt, sachant qu'il n'est pas contesté qu'après la conversion de ce redressement en liquidation judiciaire, elle ait renouvelé sa déclaration de
créance pour, cette fois, 156.182,96 euros pour l'ouverture de crédit et 318.596,89 euros pour le prêt, soit un total de 597.341,97 euros,
- l'ordonnance du juge commissaire en date du 9 mai 2011 par laquelle a été admise au passif dela SCA la créance déclarée par la banque au titre du seul prêt, et ce pour 318 596,89 euros,
- le justificatif de la distribution qui lui a été faite par le mandataire liquidateur, le 6 janvier 2014, d'une somme de 300 000 euros au titre de la créance colloquée (copie du chèque en pièce 12 de l'intimée), laquelle, sans contestation, a été affectée au seul prêt,
- le décompte de la créance au titre du seul prêt pour la période du 6 novembre 2010 au 31 décembre 2018, révélant un montant restant dû en principal de seulement 77843,37 euros,
- le relevé du compte courant de la SCA du 5 novembre 2010 qui révèle un solde débiteur de 156 263,92 euros ;
Mais attendu que la banque se contredit elle-même en ne sollicitant, au dispositif de ses conclusions, la validation de sa saisie au titre de l'ouverture de crédit que pour une somme de 156 226,46 euros, et, au titre du prêt, que pour 77 843,97 euros, soit un total de 234 070,43 euros, alors même :
- qu'en la partie 'discussion' de ces écritures (page 5), elle sollicite cette validation pour un total de 309 210,65 euros,
- qu'en page 4, elle évoque un relevé au 23 novembre 2004 pour un solde, au titre de la seule ouverture de crédit, de 156 132,96 euros, sans dire ensuite comment elle parvient in fine à 156 226,46 euros,
- que sa déclaration de créance du 2 décembre 2004 mentionne quant à elle un solde à ce titre de seulement 152 036,41 euros pour le seul capital,
- qu'elle ne verse pas aux débats sa déclaration de créance du 24 février 2010,
- que, de toute façon, conformément à sa renonciation à tous accessoires, frais et pénalités et à la demande légitime en ce sens de M. [E], elle ne peut pas réclamer davantage que le capital prêté et restant dû, soit 1 000 000 francs ou 152 449,02 euros;
Attendu que les éléments produits par la banque ne sont pas valablement contestés dans les calculs qu'ils mentionnent, par M. [E], hors la déchéance qu'il invoque à juste titre du droit aux intérêts, frais et pénalités, puisqu'il a été constaté ci-avant qu'il proposait des chiffrages contradictoires ou injustifiés ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et des contradictions des colitigants, que :
- s'agissant du prêt consenti à hauteur de 457.347,07 euros, après paiement de la somme de 300.000 euros par le mandataire liquidateur, la somme restant due par la caution, selon décompte produit pour la période du 6 novembre 2010 au 31 décembre 2018, doit être retenue pour 77.843,97 euros au titre du capital, soit l'exacte somme désormais revendiquée à ce titre,
- et, s'agissant de l'ouverture de crédit, la caution ne sera tenue pour débitrice qu'à hauteur du capital ainsi prêté, soit 152 449,02 euros et non point de la somme de 156226,46 euros dont la cour ne trouve au dossier de la banque aucun fondement justifié en regard à la fois des limites de l'engagement de caution de M. [E] et de sa renonciation aux intérêts de retard ;
Attendu que devant la cour de renvoi M. [E] ne soulève aucune prescription de ces créances, si bien que, sur infirmation du jugement déféré en sa disposition relative à la validation de la saisie à concurrence des sommes de 77 843,97 euros au titre du prêt et de 156 226,46 euros
au titre de l'ouverture de crédit, cette même saisie sera validée pour les
sommes de de 77 843,97 euros au titre du prêt et de 152 449,02 euros au titre de l'ouverture de crédit ;
VI- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que M. [E] succombe pour l'essentiel en son appel et sera par suite condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, si bien que le jugement déféré sera confirmé du chef des premiers de ces dépens ;
Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient par ailleurs, d'une part, de confirmer également ledit jugement en ce qu'il a condamné M. [E] à indemniser la banque de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 2 000 euros et, d'autre part, de le condamner à payer à la même banque, en réparation cette fois des frais irrépétibles d'appel, la somme de 5 000 euros ;
Attendu qu'il sera corrélativement débouté de ses propres demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement déféré rendu le 14 décembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre,
Vu l'arrêt partiellement infirmatif dudit jugement, rendu par cette cour le 27 septembre 2021,
Vu l'arrêt de cassation partielle dudit arrêt, rendu par la cour de cassation le 21 décembre 2023,
Confirme le jugement du 14 décembre 2020 en ce que le juge de l'exécution a condamné M. [X] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de cette même instance,
L'Infirme pour le surplus de ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau,
Dit M. [X] [E] recevable en sa demande en nullité pour dol des deux actes de cautionnement du 28 juin 2001,
L'y dit mal fondé et l'en déboute,
Dit M. [X] [E] irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE à lui payer la somme de 234.070,43 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle,
Valide la saisie-attribution pratiquée le 19 février 2019 à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE entre les mains de la banque CREDIT LYONNAIS à l'encontre de M. [X] [E], ès qualités de caution solidaire de la S.C.A. DE LA PLAINE [Localité 2], pour les sommes de 77843,97 euros au titre du prêt du 28 juin 2001 et de 152 449,02 euros au titre de l'ouverture de crédit du même jour,
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes, notamment M. [X] [E] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de laMe R. RINALDO, avocat aux offres de droit.
Et ont signé,
Le Greffière Le présidentDécisions proches
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