Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 29 février 2024, n° 23/08471
Exposé du litige
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé, monsieur [M] demande à la cour de : - Réformer purement et simplement le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 6 juin 2023, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Juger que la saisie imposant l'immobilisation avec enlèvement du véhicule lui appartenant est irrégulière, - Juger que le véhicule de monsieur [G] [M] est indispensable à son activité professionnelle (médecin) et qu'il est donc par conséquent insaisissable, - Juger que le véhicule de monsieur [G] [M] n'est pas un véhicule à caractère luxueux du fait, d'une part de son ancienneté et d'autre part, de son état, - Juger que monsieur [G] [M] a respecté l'échéancier accepté tacitement avec le commissaire de Justice depuis le mois de juin 2022, - Juger qu'il pourra bénéficier de la mainlevée de la saisie pratiquée par la SCP Bagnol & associés le 19 janvier 2023, Par conséquent, - Juger que le véhicule lui sera remis dès que l'arrêt sera rendu, - Condamner solidairement la Selarl Bagnol & associés ainsi que le Centre de Gestion PAM à lui régler la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit. Il expose que bien avant la saisie automobile, il avait pris attache avec l'étude d'huissier pour effectuer, selon accord, des versements mensuels qui ont débuté en juin 2022 à hauteur de 1 000 euros puis 1500 euros par mois à compter de novembre 2022, soit au total des versements de 15 500 euros de sorte que le procédé ne manque pas de surprendre. Il affirme qu'il était absent lors de la saisie, le 19 janvier 2023 et que l'officier ministériel s'est emparé des documents administratifs du véhicule, à l'intérieur du domicile et sans accord préalable et s'est rendu au cabinet médical où il a reçu de monsieur [M] les clés et le certificat d'immatriculation. Monsieur [M] soutient qu'il n'est pas propriétaire du véhicule, la transaction n'étant pas achevée. Il manque sa signature sur le certificat de cession. Ce véhicule doit être jugé indispensable à son activité et donc insaisissable. Même s'il a pu surestimer le prix de l'automobile, elle vaut selon la société Masa 24 918.30 euros au mois de juillet 2023. Il ne s'agit donc pas d'un véhicule de luxe, mis en circulation en 2017. Compte tenu des versements, il avait même offert 4 000 euros mais n'a pas reçu de réponse, il ne reste qu'un montant résiduel qui justifie la mainlevée de la saisie. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 29 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé, pour plus ample exposé, le centre de Gestion Pam demande à la cour de : Vu l'article 2276 du code civil, - Confirmer le jugement du 6 juin 2023 dans toutes ses dispositions, En conséquence : - Juger que monsieur [M] est propriétaire du véhicule ; - Juger que la saisie-immobilisation réalisée sur le véhicule de marque Mercedes, modéle GLC immatriculée [Immatriculation 8] est valide, En conséquence, - Débouter monsieur [M] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, - Le condamner à payer à l'URSSAF Ia somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Il affirme que monsieur [M] qui a la possession du véhicule en a aussi la propriété puisqu'il est détenteur d'un certificat de cession du 1er décembre 2022 donc antérieur à la saisie. Il existe une présomption posée par l'article 2276 du code civil, de la possession. Il ne justifie pas que l'automobile soit nécessaire à des visites domiciliaires, le trajet domicile travail ne suffisant pas à démontrer cette nécessité. Aucun échéancier n'a été convenu avec l'Urssaf ou l'huissier, qui étaient donc en droit de poursuivre le recouvrement de la dette qui s'élève à 132 655.75 euros globalement. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 28 septembre 2023 auxquelles il est ici renvoyé, la Selarl Bagnol et associés demande à la cour de : Vu l'article 564 du code procedure civile, Vu l'article L 112-1 du code des procedures civiles d'exécution, Vu l'article L 112-2 du code des procedures civiles d'exécution, Vu l'article R 112-2 16° du code des procedures civiles d'exécution, Vu l'articIe L 112-2 5° du code des procedures civiles d'exécution, Vu l'article 2276 alinéa 1er du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, in limine litis, - Juger les demandes de monsieur [M] comme étant nouvelles en cause d'appel et les déclarer irrecevables, - Débouter monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, - Confirmer le jugement du 6 juin 2023 dans son intégralité, - Juger que monsieur [M] est propriétaire du véhicule Mercedes Benz modele GLC immatriculé [Immatriculation 8], - Juger que la Selarl Bagnol & associes pouvait donc parfaitement procéder à l'immobilisation et à la saisie de ce véhicule, - Juger que dans l'hypothése où monsieur [M] ne serait pas propriétaire du véhicule il ne serait pas fondé à solliciter la mainlevée de la saisie et la restitution, - Juger que le véhicule présente incontestablement un caractere luxueux entrant dans l'exception prévue à l'article L 112-2 5° du code des procedures civiles d'exécution, - Juger que la Selarl Bagnol & associés pouvait donc parfaitement procéder à l'immobilisation et la saisie de ce véhicule, - Juger qu'aucun échéancier n'a existé entre les parties et que la dette de monsieur [M] est loin d'être apurée, - Débouter monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner monsieur [M] à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner monsieur [M] aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de maître Jean-Mathieu Lasalarie, avocat sur son affirmation de droit. Sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, elle soutient que des demandes nouvelles présentées en appel sont irrecevables car elles ne tendent pas aux mêmes fins. Elle reprend la motivation du jugement qui selon elle lui parait tout à fait adaptée. La simple production d'une carte grise non barrée établie au nom de CMV MEDIFORCE, un organisme de financement au bénéfice des professionnels de santé, n'est pas de nature à prouver que monsieur [M] n'était pas propriétaire dudit véhicule. Elle adopte l'argumentation du centre de gestion PAM pour son propre compte, le manque de temps et la négligence de monsieur [M] ne pouvant justifier que le véhicule n'est pas à lui dès lors que BNP Lease Group a signé le certificat de cession le 1er décembre 2022 et que ce serait à elle de réclamer le véhicule si elle en était encore propriétaire, ce qui n'est pas le cas. A l'argus la Mercedes côte 29 000 euros ce qui est luxueux, la marque étant particulièrement bien placée dans ce registre. Aucun échéancier n'a été mis en place, il s'agissait de versements ponctuels.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION : * sur le report de l'ordonnance de clôture : A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin qu'un débat complet et contradictoire s'instaure sur le litige, en permettant à la cour d'appel de statuer en prenant connaissance des dernières écritures et pièces des parties, tandis qu'elles estimaient toutes que le dossier était en état et qu'aucune d'elles ne voulait conclure à nouveau. La procédure a été clôturée par voie de mention au dossier le jour de l'audience, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. * sur les demandes nouvelles : L'article 564 du code de procédure civile, dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, es parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La Selarl Bagnol et associés qui soutient l'irrecevabilité de nouvelles demandes, le fait par comparaison avec les écritures de monsieur [M] en première instance, en reprenant le dispositif de ses écritures, mais ne les énonce pas avec précision. La cour retiendra qu'en première instance, monsieur [M] combattait la validité de la saisie, sollicitait restitution du véhicule, et qu'il cherche toujours à obtenir satisfaction devant la cour d'appel de ces mêmes prétentions qui ne sont donc pas nouvelles. * sur la validité de la mesure de saisie : Il ressort d'un courrier de Me Picard, avocat de monsieur [M], en date du 31 janvier 2023, versé aux débats par l'interessé lui même que la cession récente du véhicule Mercedes à monsieur [M] y est expressément admise, en affirmant une valeur de l'automobile à 35 000 euros tandis que son rachat amiable était proposé par l'huissier de justice à 15 000 €. Une estimation de reprise sur la cote argus est faite au 18 juillet 2023 pour environ 29 000 €, mais sans examen du véhicule qui présentait une carrosserie rayée en divers endroits. Comme l'a déjà retenu le premier juge, l'existence d'un certificat de cession de la part du financeur, la société BNP Paribas Lease Group au 1er décembre 2022, confirme que le transfert de propriété était acquis et qu'il ne restait à monsieur [M] que la charge personnelle de régulariser le document par sa signature ce que par négligence ou manque de temps il n'avait jusqu'alors pas réalisé. On ne peut faire grief à l'huissier de justice de chercher à obtenir paiement, tandis que monsieur [M] ne démontre pas comme il l'affirme, un échéancier accordé par l'étude, qui aurait alors renoncé aux actes de poursuites. Les versements qu'il a faits, ne résultent donc pas d'un engagement réciproque démontré, mais de son souci, de réduire la dette en fonction de ses capacités financières. Il ne résulte pas davantage des éléments produits que la saisie ait été faite de manière irrégulière. Monsieur [T] [K] dans l'attestation qu'il a rédigée indique que l'huissier de justice s'est saisi à l'intérieur du logement sur la table de la salle à manger, d'un document qui l'interessait qu'il a mis dans sa sacoche. Le témoin ne fournit aucune indication sur la nature du document qui reste donc ignorée. Quant à la saisie du véhicule il sera retenu que quoiqu'il en soit, c'est monsieur [M] lui même qui a remis les clés et la carte grise à l'huissier de justice lorsque ce dernier s'est rendu à son cabinet médical. Selon l'article L112-2-5° du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce. En l'espèce, il a été rappelé que monsieur [M] est médecin généraliste, que le véhicule dont s'agit une Mercédes modèle GLC immatriculée [Immatriculation 8], a été décrite par l'huissier de justice, le 29 septembre 2022, comme présentant des dégradations à savoir 'des coups et des rayures sur l'ensemble de la carrosserie, dégradation des jantes, habitacle en état dégradé avec détérioration du siège conducteur' qui le conduisait à envisager sa vente amiable sur une valeur de 15 000 €, selon courrier de Me [F] du 31 janvier 2023, élément qui n'a pas été démenti. La profession de monsieur [M] justifie l'utilisation d'un véhicule pour se rendre au domicile de ses patients et à son cabinet, véhicule qui effectivement n'était pas stationné à son domicile lors de la venue de l'huissier de justice mais se trouvait sur le lieu de travail du médecin. Une estimation Argus l'estime à 29 000 euros qui permet de relever qu'il a été mis en circulation en décembre 2017, soit environ 5 ans avant la saisie et qu'il présente un kilomètrage compteur non garanti de 70 000 kms soit 14 000 kms en moyenne par an. Monsieur [M] né le [Date naissance 6] 1955, est âgé de 68 ans et depuis que son véhicule lui a été retiré, justifie emprunter auprès de tiers, selon attestations de monsieur [C] et de madame [L], une automobile pour exercer son métier. Il est donc démontré par les éléments du dossier, d'une part que le véhicule est nécessaire à son travail et que malgré la marque renommée qu'est Mercédes, qui ne peut être la seule référence à cette appréciation, cette automobile n'a plus désormais un caractère luxueux compte tenu de la date de sa mise en circulation, de son kilomètrage, de son état général, qui en diminuent grandement le prix outre de la nécessité pour un médecin de disposer d'un moyen de transport fiable et adapté à sa mission. En conséquence de quoi, la mainlevée de la saisie automobile sera ordonnée. * sur les autres demandes : Il n'est pas justifié d'un abus de saisie eu égard à l'importance de la dette, son ancienneté et à la discussion instaurée à juste titre entre les parties sur la saisissabilité du bien, admise par le juge de l'exécution en première instance. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur [M]. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge du Centre de Gestion PAM.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, INFIRME la décision déférée, Statuant à nouveau, DECLARE insaisissable le véhicule Mercedes modèle GLC immatriculé [Immatriculation 8] propriété de monsieur [M], ORDONNE en conséquence la levée de son immobilisation et sa restitution, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, CONDAMNE le centre de gestion PAM aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance sans avoir provision préalable au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 29 FEVRIER 2024 N° 2024/ 132 N° RG 23/08471 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQP7 [G] [M] C/ Organisme CENTRE DE GESTION PAM S.E.L.A.R.L. BAGNOL ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me DAVAL-GUEDJ Me JUSTON Me LASALARIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 06 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/02137. APPELANT Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Organisme CENTRE DE GESTION PAM venant aux droits de l'URSSAF LORRAINE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Blandine PALISSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant S.E.L.A.R.L. BAGNOL ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 7] - [Localité 2] représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Le 19 janvier 2023, la Selarl Bagnol et associés, sur la base de trois contraintes des 19 février 2019, 16 avril 2019 et 20 mai 2022, a procédé à l'immobilisation d'un véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 8] suivie d'un enlèvement, à la requête du centre de gestion qui a été créé par l'Urssaf à l'intention des professions médicales, praticiens et auxiliaires médicaux en 2022 (PAM), pour avoir paiement d'une somme de 21 466.46 €, ce au détriment de monsieur [G] [M], médecin, qui l'a contestée devant le juge de l'exécution de Marseille. Ce magistrat par décision du 6juin 2023 a : - déclaré la Selarl Bagnol et associés recevable en ses demandes, - déclaré régulière la mesure d'immobilisation et l'enlèvement du véhicule, - débouté monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, - rejeté la demande de dommages et intérêts de la Selarl Bagnol et associés, - condamné monsieur [M] à payer à la Selarl Bagnol et associés et au centre de gestion Pam, la somme de 1 000 € chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Il retenait que le commandement de payer contenant dénonce de l'immobilisation portait une date difficilement lisible mais qu'il n'y avait pas grief, dès lors que monsieur [M] par le dépôt à l'étude, avait pu le 3 février suivant avoir copie de l'original avec mention d'une date tout à fait déchiffrable, à savoir l 3 février 2023, respectant donc le délai de l'article R223-10 du code des procédures civiles d'exécution. Il écartait comme non probant le témoignage de monsieur [K] affirmant que l'huissier de justice s'était emparé, illégalement, au domicile de monsieur [M] d'un document qui l'intéressait fortement, jugeait que le véhicule était bien depuis le 1er décembre 2022, la propriété de monsieur [M] en raison de l'achèvement du leasing. Retenant une valeur de 35 000 euros invoquée par monsieur [M] lui même, il considérait le véhicule comme saisissable puisque luxueux au sens de l'article L112-2-5° du code des procédures civiles d'exécution. Le magistrat jugeait qu'aucun accord de paiement n'était justifié en l'espèce, dont le respect aurait interdit la mesure de saisie automobile. Le jugement a été notifié par le greffe à monsieur [M] qui n'a pas été retirer le pli recommandé et qui a fait appel par déclaration du 26 juin 2023 auprès de la cour. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé, monsieur [M] demande à la cour de : - Réformer purement et simplement le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 6 juin 2023, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Juger que la saisie imposant l'immobilisation avec enlèvement du véhicule lui appartenant est irrégulière, - Juger que le véhicule de monsieur [G] [M] est indispensable à son activité professionnelle (médecin) et qu'il est donc par conséquent insaisissable, - Juger que le véhicule de monsieur [G] [M] n'est pas un véhicule à caractère luxueux du fait, d'une part de son ancienneté et d'autre part, de son état, - Juger que monsieur [G] [M] a respecté l'échéancier accepté tacitement avec le commissaire de Justice depuis le mois de juin 2022, - Juger qu'il pourra bénéficier de la mainlevée de la saisie pratiquée par la SCP Bagnol & associés le 19 janvier 2023, Par conséquent, - Juger que le véhicule lui sera remis dès que l'arrêt sera rendu, - Condamner solidairement la Selarl Bagnol & associés ainsi que le Centre de Gestion PAM à lui régler la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit. Il expose que bien avant la saisie automobile, il avait pris attache avec l'étude d'huissier pour effectuer, selon accord, des versements mensuels qui ont débuté en juin 2022 à hauteur de 1 000 euros puis 1500 euros par mois à compter de novembre 2022, soit au total des versements de 15 500 euros de sorte que le procédé ne manque pas de surprendre. Il affirme qu'il était absent lors de la saisie, le 19 janvier 2023 et que l'officier ministériel s'est emparé des documents administratifs du véhicule, à l'intérieur du domicile et sans accord préalable et s'est rendu au cabinet médical où il a reçu de monsieur [M] les clés et le certificat d'immatriculation. Monsieur [M] soutient qu'il n'est pas propriétaire du véhicule, la transaction n'étant pas achevée. Il manque sa signature sur le certificat de cession. Ce véhicule doit être jugé indispensable à son activité et donc insaisissable. Même s'il a pu surestimer le prix de l'automobile, elle vaut selon la société Masa 24 918.30 euros au mois de juillet 2023. Il ne s'agit donc pas d'un véhicule de luxe, mis en circulation en 2017. Compte tenu des versements, il avait même offert 4 000 euros mais n'a pas reçu de réponse, il ne reste qu'un montant résiduel qui justifie la mainlevée de la saisie. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 29 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé, pour plus ample exposé, le centre de Gestion Pam demande à la cour de : Vu l'article 2276 du code civil, - Confirmer le jugement du 6 juin 2023 dans toutes ses dispositions, En conséquence : - Juger que monsieur [M] est propriétaire du véhicule ; - Juger que la saisie-immobilisation réalisée sur le véhicule de marque Mercedes, modéle GLC immatriculée [Immatriculation 8] est valide, En conséquence, - Débouter monsieur [M] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, - Le condamner à payer à l'URSSAF Ia somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Il affirme que monsieur [M] qui a la possession du véhicule en a aussi la propriété puisqu'il est détenteur d'un certificat de cession du 1er décembre 2022 donc antérieur à la saisie. Il existe une présomption posée par l'article 2276 du code civil, de la possession. Il ne justifie pas que l'automobile soit nécessaire à des visites domiciliaires, le trajet domicile travail ne suffisant pas à démontrer cette nécessité. Aucun échéancier n'a été convenu avec l'Urssaf ou l'huissier, qui étaient donc en droit de poursuivre le recouvrement de la dette qui s'élève à 132 655.75 euros globalement. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 28 septembre 2023 auxquelles il est ici renvoyé, la Selarl Bagnol et associés demande à la cour de : Vu l'article 564 du code procedure civile, Vu l'article L 112-1 du code des procedures civiles d'exécution, Vu l'article L 112-2 du code des procedures civiles d'exécution, Vu l'article R 112-2 16° du code des procedures civiles d'exécution, Vu l'articIe L 112-2 5° du code des procedures civiles d'exécution, Vu l'article 2276 alinéa 1er du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, in limine litis, - Juger les demandes de monsieur [M] comme étant nouvelles en cause d'appel et les déclarer irrecevables, - Débouter monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, - Confirmer le jugement du 6 juin 2023 dans son intégralité, - Juger que monsieur [M] est propriétaire du véhicule Mercedes Benz modele GLC immatriculé [Immatriculation 8], - Juger que la Selarl Bagnol & associes pouvait donc parfaitement procéder à l'immobilisation et à la saisie de ce véhicule, - Juger que dans l'hypothése où monsieur [M] ne serait pas propriétaire du véhicule il ne serait pas fondé à solliciter la mainlevée de la saisie et la restitution, - Juger que le véhicule présente incontestablement un caractere luxueux entrant dans l'exception prévue à l'article L 112-2 5° du code des procedures civiles d'exécution, - Juger que la Selarl Bagnol & associés pouvait donc parfaitement procéder à l'immobilisation et la saisie de ce véhicule, - Juger qu'aucun échéancier n'a existé entre les parties et que la dette de monsieur [M] est loin d'être apurée, - Débouter monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner monsieur [M] à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner monsieur [M] aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de maître Jean-Mathieu Lasalarie, avocat sur son affirmation de droit. Sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, elle soutient que des demandes nouvelles présentées en appel sont irrecevables car elles ne tendent pas aux mêmes fins. Elle reprend la motivation du jugement qui selon elle lui parait tout à fait adaptée. La simple production d'une carte grise non barrée établie au nom de CMV MEDIFORCE, un organisme de financement au bénéfice des professionnels de santé, n'est pas de nature à prouver que monsieur [M] n'était pas propriétaire dudit véhicule. Elle adopte l'argumentation du centre de gestion PAM pour son propre compte, le manque de temps et la négligence de monsieur [M] ne pouvant justifier que le véhicule n'est pas à lui dès lors que BNP Lease Group a signé le certificat de cession le 1er décembre 2022 et que ce serait à elle de réclamer le véhicule si elle en était encore propriétaire, ce qui n'est pas le cas. A l'argus la Mercedes côte 29 000 euros ce qui est luxueux, la marque étant particulièrement bien placée dans ce registre. Aucun échéancier n'a été mis en place, il s'agissait de versements ponctuels. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * sur le report de l'ordonnance de clôture : A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin qu'un débat complet et contradictoire s'instaure sur le litige, en permettant à la cour d'appel de statuer en prenant connaissance des dernières écritures et pièces des parties, tandis qu'elles estimaient toutes que le dossier était en état et qu'aucune d'elles ne voulait conclure à nouveau. La procédure a été clôturée par voie de mention au dossier le jour de l'audience, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. * sur les demandes nouvelles : L'article 564 du code de procédure civile, dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, es parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La Selarl Bagnol et associés qui soutient l'irrecevabilité de nouvelles demandes, le fait par comparaison avec les écritures de monsieur [M] en première instance, en reprenant le dispositif de ses écritures, mais ne les énonce pas avec précision. La cour retiendra qu'en première instance, monsieur [M] combattait la validité de la saisie, sollicitait restitution du véhicule, et qu'il cherche toujours à obtenir satisfaction devant la cour d'appel de ces mêmes prétentions qui ne sont donc pas nouvelles. * sur la validité de la mesure de saisie : Il ressort d'un courrier de Me Picard, avocat de monsieur [M], en date du 31 janvier 2023, versé aux débats par l'interessé lui même que la cession récente du véhicule Mercedes à monsieur [M] y est expressément admise, en affirmant une valeur de l'automobile à 35 000 euros tandis que son rachat amiable était proposé par l'huissier de justice à 15 000 €. Une estimation de reprise sur la cote argus est faite au 18 juillet 2023 pour environ 29 000 €, mais sans examen du véhicule qui présentait une carrosserie rayée en divers endroits. Comme l'a déjà retenu le premier juge, l'existence d'un certificat de cession de la part du financeur, la société BNP Paribas Lease Group au 1er décembre 2022, confirme que le transfert de propriété était acquis et qu'il ne restait à monsieur [M] que la charge personnelle de régulariser le document par sa signature ce que par négligence ou manque de temps il n'avait jusqu'alors pas réalisé. On ne peut faire grief à l'huissier de justice de chercher à obtenir paiement, tandis que monsieur [M] ne démontre pas comme il l'affirme, un échéancier accordé par l'étude, qui aurait alors renoncé aux actes de poursuites. Les versements qu'il a faits, ne résultent donc pas d'un engagement réciproque démontré, mais de son souci, de réduire la dette en fonction de ses capacités financières. Il ne résulte pas davantage des éléments produits que la saisie ait été faite de manière irrégulière. Monsieur [T] [K] dans l'attestation qu'il a rédigée indique que l'huissier de justice s'est saisi à l'intérieur du logement sur la table de la salle à manger, d'un document qui l'interessait qu'il a mis dans sa sacoche. Le témoin ne fournit aucune indication sur la nature du document qui reste donc ignorée. Quant à la saisie du véhicule il sera retenu que quoiqu'il en soit, c'est monsieur [M] lui même qui a remis les clés et la carte grise à l'huissier de justice lorsque ce dernier s'est rendu à son cabinet médical. Selon l'article L112-2-5° du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce. En l'espèce, il a été rappelé que monsieur [M] est médecin généraliste, que le véhicule dont s'agit une Mercédes modèle GLC immatriculée [Immatriculation 8], a été décrite par l'huissier de justice, le 29 septembre 2022, comme présentant des dégradations à savoir 'des coups et des rayures sur l'ensemble de la carrosserie, dégradation des jantes, habitacle en état dégradé avec détérioration du siège conducteur' qui le conduisait à envisager sa vente amiable sur une valeur de 15 000 €, selon courrier de Me [F] du 31 janvier 2023, élément qui n'a pas été démenti. La profession de monsieur [M] justifie l'utilisation d'un véhicule pour se rendre au domicile de ses patients et à son cabinet, véhicule qui effectivement n'était pas stationné à son domicile lors de la venue de l'huissier de justice mais se trouvait sur le lieu de travail du médecin. Une estimation Argus l'estime à 29 000 euros qui permet de relever qu'il a été mis en circulation en décembre 2017, soit environ 5 ans avant la saisie et qu'il présente un kilomètrage compteur non garanti de 70 000 kms soit 14 000 kms en moyenne par an. Monsieur [M] né le [Date naissance 6] 1955, est âgé de 68 ans et depuis que son véhicule lui a été retiré, justifie emprunter auprès de tiers, selon attestations de monsieur [C] et de madame [L], une automobile pour exercer son métier. Il est donc démontré par les éléments du dossier, d'une part que le véhicule est nécessaire à son travail et que malgré la marque renommée qu'est Mercédes, qui ne peut être la seule référence à cette appréciation, cette automobile n'a plus désormais un caractère luxueux compte tenu de la date de sa mise en circulation, de son kilomètrage, de son état général, qui en diminuent grandement le prix outre de la nécessité pour un médecin de disposer d'un moyen de transport fiable et adapté à sa mission. En conséquence de quoi, la mainlevée de la saisie automobile sera ordonnée. * sur les autres demandes : Il n'est pas justifié d'un abus de saisie eu égard à l'importance de la dette, son ancienneté et à la discussion instaurée à juste titre entre les parties sur la saisissabilité du bien, admise par le juge de l'exécution en première instance. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur [M]. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge du Centre de Gestion PAM. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, INFIRME la décision déférée, Statuant à nouveau, DECLARE insaisissable le véhicule Mercedes modèle GLC immatriculé [Immatriculation 8] propriété de monsieur [M], ORDONNE en conséquence la levée de son immobilisation et sa restitution, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, CONDAMNE le centre de gestion PAM aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance sans avoir provision préalable au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00376
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- 11 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05277
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Mise à jour de la source le 2024-03-05T16:30:07.636Z.