Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 10 septembre 2024, n° 24/01199
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant ordonnance afin d’appréhension du 17 mai 2023 signifiée le 5 juin 2023, la Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers (SA CREDIPAR) a procédé à l’immobilisation avec enlèvement d’un véhicule de marque Peugeot Modèle 308 immatriculé [Immatriculation 7] le 27 juillet 2023, dénoncée le 4 août 2023. Par acte d’huissier du 16 août 2023, Madame [H] [P] a fait assigner la SA CREDIPAR devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre principalement aux fins de mainlevée, à défaut, en suspension de l’immobilisation et subsidiairement, aux fins d’obtention de délais de paiement. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024. Elle a fait l’objet d’un renvoi et a été évoquée à l’audience du 25 juin 2024. À cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, Madame [H] [P], assistée de son conseil, demande au juge, sur le fondement des articles L112-2 5°, R112-2 6°, R221-49 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L721-1 à L721-7, R721-1 à R721-8 du code de la consommation, de : Prononcer l’insaisissabilité du véhicule de marque Peugeot Modèle 308 – 1.2 PURETECH 110CH S&S B n° de série [Numéro identifiant 9], immatriculation [Immatriculation 7], suivant articles R223-9 du code de procédure civile et d’exécution, à la demande de la SA CREDIPAR, Prononcer l’irrégularité de la saisie du véhicule de marque Peugeot Modèle 308 – 1.2 PURETECH 110CH S&S B n° de série [Numéro identifiant 9], immatriculation [Immatriculation 7], suivant articles R223-9 du code de procédure civile et d’exécution, à la demande de la SA CREDIPAR,Ordonner la mainlevée de l’immobilisation du véhicule de marque Peugeot Modèle 308 – 1.2 PURETECH 110CH S&S B n° de série [Numéro identifiant 9], immatriculation [Immatriculation 7], suivant articles R223-9 du code de procédure civile et d’exécution, à la demande de la SA CREDIPAR,Lui accorder le bénéfice de délais de paiement de 24 mois à compter du prononcé de la décision, Condamner la SA CREDIPAR aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience, elle a également formé oralement une demande de condamnation de la SA CREDIPAR à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de dommages et intérêts. À l’appui de ses demandes, Madame [H] [P] soutient principalement que la saisie est irrégulière pour avoir été poursuivie en dépit de sa suspension alors que son conseil avait avisé l’huissier instrumentaire, dès le 8 août 2023 de l’existence d’une procédure de surendettement pendante devant le juge du contentieux et de la protection d’[Localité 5] et de son intention d’assigner en contestation devant le juge de l’exécution de [Localité 8]. Elle ajoute que la saisie est nulle du fait de l’insaisissabilité de son véhicule, constituant l’instrument de travail nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle. Elle fait valoir qu’elle l’utilise, en qualité d’assistante sociale, dans le cadre des visites à domicile des personnes faisant l’objet d’un suivi social par la mairie de [Localité 4]. Sur le plan personnel, elle souligne le caractère indispensable du véhicule en ce qu’il lui permet de véhiculer ses trois enfants mineurs, reconnus handicapés par la commission de la MDPH, sur leurs lieux de scolarisation et de rendez-vous médicaux, de faire les courses, de rendre visite à son père résidant en EHPAD à [Localité 6] et sur son lieu de travail. Elle considère également, au visa de l’article R223-10 du code des procédures civiles d’exécution, que la saisie est nulle en l’absence de commandement de payer délivré par l’huissier instrumentaire sous huitaine après l’immobilisation. Elle sollicite la suspension de la procédure de saisie sur le fondement des articles L721-1 à L721-7, R721-1 à R721-8 du code de la consommation du fait du dépôt de son dossier de surendettement, faisant valoir que la créance de la SA CREDIPAR ne concerne pas une dette alimentaire. Elle fait valoir qu’elle a été privée de ses effets personnels listés au procès-verbal d’immobilisation du 27 juillet 2023 justifiant que lui soit allouée la somme de 7 000 euros au titre de leur remboursement. Enfin, elle sollicite des délais de paiement à concurrence de 24 mois avec un échéancier mensuel de 215 euros par mois au regard de la créance de la SA CREDIPAR de 5 181,95 euros, indiquant percevoir des revenus mensuels de 2033 euros et disposer d’une capacité de remboursement chiffrée à hauteur de 800 euros par la commission de surendettement. En défense, par conclusions déposées et soutenues oralement, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, sollicite, sur le fondement des articles L112-2, R12-2 et R223-12 du code des procédures civiles d’exécution, outre le débouté intégral des demandes, la condamnation de Madame [H] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre liminaire, la SA CREDIPAR soutient que les demandes aux fins de suspension des mesures d’exécution ou de mainlevée de la saisie sont désormais sans objet en ce que le véhicule a été vendu le 10 octobre 2023 moyennant le prix de 8 916 euros frais de gardiennage compris. Elle fait valoir qu’à la date des mesures d’exécution au mois de juillet 2023, Madame [H] [P] ne justifiait d’aucune décision de recevabilité de sa demande de surendettement de nature à entraîner la suspension de la procédure de saisie, la commission de surendettement des particuliers des HAUTS DE SEINE l’ayant informée le 30 septembre 2022 de l’irrecevabilité de son dossier et le tribunal de proximité d’ASNIERES SUR SEINE saisi de son recours du 17 février 2023, l’a également déclaré caduc par jugement du 13 avril 2023. Elle souligne également que ce n’est que postérieurement par jugement du 7 décembre 2023 que la demanderesse a été relevée de caducité et déclarée recevable en sa demande de surendettement. Réfutant le caractère insaisissable du véhicule, elle soutient que tant le lieu de travail, que les lieux de scolarisation et de rendez-vous-médicaux de ses trois enfants mineurs, qui ne souffrent d’aucun déficit physique, se situent à des distances accessibles à pied ou en transport en commun ; qu’ainsi, Madame [H] [P] ne justifie pas du caractère indispensable au quotidien de l’usage de son véhicule dans le cadre professionnel ni personnel. Sur la nullité tirée du défaut de commandement de payer, elle prétend qu’en l’absence d’immobilisation aux fins d’obtenir le paiement d’une somme d’argent, l’article R223-10 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable, contrairement à l’article R223-12 du même code qui prévoit une obligation de dénonciation sous huitaine à laquelle il a été satisfait régulièrement. Sur la suspension alléguée de la procédure fondée sur l’article R221-49 du code des procédures civiles d’exécution, elle soutient que les dispositions invoquées concernant la saisie-vente, sont inapplicables à la saisie-appréhension régie par les articles R222-1 à R223-13 du même code, qu’en l’absence de contestation par opposition formée dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir d’empêcher, de différer ou de surseoir à l’immobilisation. Subsidiairement, elle fait valoir que la demande est irrecevable pour avoir été formulée postérieurement au délai de 15 jours expirant le 5 juillet 2023. S’opposant à la demande de délais de paiement, elle rappelle que Madame [H] [P] bénéficiera nécessairement de mesures favorables, sa demande de surendettement ayant été déclarée recevable par jugement du 7 décembre 2023, qu’au surplus, postérieurement à la vente du véhicule intervenue le 10 octobre 2023, la créance se limite désormais aux intérêts contractuels de 1 954,78 euros et qu’en tout état de cause, aucune pièce n’est produite pour justifier de sa situation financière en 2024. Enfin, elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts, madame [P] étant infondée à se prévaloir de sa propre négligence et ne rapportant pas ni la preuve d’une faute ni du préjudice allégué. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS : Sur les demandes aux fins de nullité et d’irrégularité, en mainlevée de la saisie et aux fins de suspension de la saisie Conformément à l’article R222-13 du code des procédures civiles d’exécution, l'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise. La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours: 1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ; 2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire. L’article R. 222-15 du même code dispose qu'en l'absence d'opposition à l'ordonnance portant injonction de restituer, dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, le requérant peut demander l'apposition de la formule exécutoire et l'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort. En l’espèce, l’immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque Peugeot Modèle 308 immatriculé [Immatriculation 7] le 27 juillet 2023, dénoncée le 4 août 2023 a été diligentée en vertu de l’ordonnance afin d’appréhension du 17 mai 2023 revêtue de la formule exécutoire le 23 juin 2023. Dès lors, en application des textes susvisés ladite ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort ordonnant restitution, qui n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation, faisant défaut en l’espèce. En conséquence, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'empêcher cette restitution, de la différer ou d'y surseoir. Au regard de ce qui précède, les demandes aux fins de nullité et d’irrégularité de la saisie ainsi qu’en mainlevée et à défaut en suspension de la saisie du véhicule seront rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte néanmoins de l’article 1353 alinéa 1er du même code que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l’espèce, Madame [H] [P], qui s’est personnellement abstenue d’effectuer les diligences afin de récupérer ses effets personnels demeurés dans le véhicule, ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la SA CREDIPAR. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement Il résulte des articles 1343-5 du code civil et L314-20 du code de la consommation que le juge peut accorder des délais de paiement de sommes dues dans la limite de deux années. Néanmoins, en l’absence de demande de la SA CREDIPAR aux fins de condamnation de Madame [H] [P] au paiement des intérêts contractuels dus, il n’y a pas lieu de statuer sur une telle demande de délais de paiement, la demanderesse ayant au surplus été déclarée recevable en sa demande de surendettement par jugement du 7 décembre 2023. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [H] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation financière de Madame [H] [P] et de la recevabilité de sa demande de surendettement, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Madame [H] [P] recevable en son action ; DÉBOUTE Madame [H] [P] de l’intégralité de ses demandes ; DÉBOUTE Madame [H] [P] et la SA CREDIPAR de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et ont signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01199 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHFT AFFAIRE : [H] [P] / S.A. CREDIPAR Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Géraldine MARMORAT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [H] [P] [Adresse 1] [Localité 4] comparante et assisté par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2128 DEFENDERESSE S.A. CREDIPAR [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE : Suivant ordonnance afin d’appréhension du 17 mai 2023 signifiée le 5 juin 2023, la Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers (SA CREDIPAR) a procédé à l’immobilisation avec enlèvement d’un véhicule de marque Peugeot Modèle 308 immatriculé [Immatriculation 7] le 27 juillet 2023, dénoncée le 4 août 2023. Par acte d’huissier du 16 août 2023, Madame [H] [P] a fait assigner la SA CREDIPAR devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre principalement aux fins de mainlevée, à défaut, en suspension de l’immobilisation et subsidiairement, aux fins d’obtention de délais de paiement. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024. Elle a fait l’objet d’un renvoi et a été évoquée à l’audience du 25 juin 2024. À cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, Madame [H] [P], assistée de son conseil, demande au juge, sur le fondement des articles L112-2 5°, R112-2 6°, R221-49 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L721-1 à L721-7, R721-1 à R721-8 du code de la consommation, de : Prononcer l’insaisissabilité du véhicule de marque Peugeot Modèle 308 – 1.2 PURETECH 110CH S&S B n° de série [Numéro identifiant 9], immatriculation [Immatriculation 7], suivant articles R223-9 du code de procédure civile et d’exécution, à la demande de la SA CREDIPAR, Prononcer l’irrégularité de la saisie du véhicule de marque Peugeot Modèle 308 – 1.2 PURETECH 110CH S&S B n° de série [Numéro identifiant 9], immatriculation [Immatriculation 7], suivant articles R223-9 du code de procédure civile et d’exécution, à la demande de la SA CREDIPAR,Ordonner la mainlevée de l’immobilisation du véhicule de marque Peugeot Modèle 308 – 1.2 PURETECH 110CH S&S B n° de série [Numéro identifiant 9], immatriculation [Immatriculation 7], suivant articles R223-9 du code de procédure civile et d’exécution, à la demande de la SA CREDIPAR,Lui accorder le bénéfice de délais de paiement de 24 mois à compter du prononcé de la décision, Condamner la SA CREDIPAR aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience, elle a également formé oralement une demande de condamnation de la SA CREDIPAR à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de dommages et intérêts. À l’appui de ses demandes, Madame [H] [P] soutient principalement que la saisie est irrégulière pour avoir été poursuivie en dépit de sa suspension alors que son conseil avait avisé l’huissier instrumentaire, dès le 8 août 2023 de l’existence d’une procédure de surendettement pendante devant le juge du contentieux et de la protection d’[Localité 5] et de son intention d’assigner en contestation devant le juge de l’exécution de [Localité 8]. Elle ajoute que la saisie est nulle du fait de l’insaisissabilité de son véhicule, constituant l’instrument de travail nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle. Elle fait valoir qu’elle l’utilise, en qualité d’assistante sociale, dans le cadre des visites à domicile des personnes faisant l’objet d’un suivi social par la mairie de [Localité 4]. Sur le plan personnel, elle souligne le caractère indispensable du véhicule en ce qu’il lui permet de véhiculer ses trois enfants mineurs, reconnus handicapés par la commission de la MDPH, sur leurs lieux de scolarisation et de rendez-vous médicaux, de faire les courses, de rendre visite à son père résidant en EHPAD à [Localité 6] et sur son lieu de travail. Elle considère également, au visa de l’article R223-10 du code des procédures civiles d’exécution, que la saisie est nulle en l’absence de commandement de payer délivré par l’huissier instrumentaire sous huitaine après l’immobilisation. Elle sollicite la suspension de la procédure de saisie sur le fondement des articles L721-1 à L721-7, R721-1 à R721-8 du code de la consommation du fait du dépôt de son dossier de surendettement, faisant valoir que la créance de la SA CREDIPAR ne concerne pas une dette alimentaire. Elle fait valoir qu’elle a été privée de ses effets personnels listés au procès-verbal d’immobilisation du 27 juillet 2023 justifiant que lui soit allouée la somme de 7 000 euros au titre de leur remboursement. Enfin, elle sollicite des délais de paiement à concurrence de 24 mois avec un échéancier mensuel de 215 euros par mois au regard de la créance de la SA CREDIPAR de 5 181,95 euros, indiquant percevoir des revenus mensuels de 2033 euros et disposer d’une capacité de remboursement chiffrée à hauteur de 800 euros par la commission de surendettement. En défense, par conclusions déposées et soutenues oralement, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, sollicite, sur le fondement des articles L112-2, R12-2 et R223-12 du code des procédures civiles d’exécution, outre le débouté intégral des demandes, la condamnation de Madame [H] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre liminaire, la SA CREDIPAR soutient que les demandes aux fins de suspension des mesures d’exécution ou de mainlevée de la saisie sont désormais sans objet en ce que le véhicule a été vendu le 10 octobre 2023 moyennant le prix de 8 916 euros frais de gardiennage compris. Elle fait valoir qu’à la date des mesures d’exécution au mois de juillet 2023, Madame [H] [P] ne justifiait d’aucune décision de recevabilité de sa demande de surendettement de nature à entraîner la suspension de la procédure de saisie, la commission de surendettement des particuliers des HAUTS DE SEINE l’ayant informée le 30 septembre 2022 de l’irrecevabilité de son dossier et le tribunal de proximité d’ASNIERES SUR SEINE saisi de son recours du 17 février 2023, l’a également déclaré caduc par jugement du 13 avril 2023. Elle souligne également que ce n’est que postérieurement par jugement du 7 décembre 2023 que la demanderesse a été relevée de caducité et déclarée recevable en sa demande de surendettement. Réfutant le caractère insaisissable du véhicule, elle soutient que tant le lieu de travail, que les lieux de scolarisation et de rendez-vous-médicaux de ses trois enfants mineurs, qui ne souffrent d’aucun déficit physique, se situent à des distances accessibles à pied ou en transport en commun ; qu’ainsi, Madame [H] [P] ne justifie pas du caractère indispensable au quotidien de l’usage de son véhicule dans le cadre professionnel ni personnel. Sur la nullité tirée du défaut de commandement de payer, elle prétend qu’en l’absence d’immobilisation aux fins d’obtenir le paiement d’une somme d’argent, l’article R223-10 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable, contrairement à l’article R223-12 du même code qui prévoit une obligation de dénonciation sous huitaine à laquelle il a été satisfait régulièrement. Sur la suspension alléguée de la procédure fondée sur l’article R221-49 du code des procédures civiles d’exécution, elle soutient que les dispositions invoquées concernant la saisie-vente, sont inapplicables à la saisie-appréhension régie par les articles R222-1 à R223-13 du même code, qu’en l’absence de contestation par opposition formée dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir d’empêcher, de différer ou de surseoir à l’immobilisation. Subsidiairement, elle fait valoir que la demande est irrecevable pour avoir été formulée postérieurement au délai de 15 jours expirant le 5 juillet 2023. S’opposant à la demande de délais de paiement, elle rappelle que Madame [H] [P] bénéficiera nécessairement de mesures favorables, sa demande de surendettement ayant été déclarée recevable par jugement du 7 décembre 2023, qu’au surplus, postérieurement à la vente du véhicule intervenue le 10 octobre 2023, la créance se limite désormais aux intérêts contractuels de 1 954,78 euros et qu’en tout état de cause, aucune pièce n’est produite pour justifier de sa situation financière en 2024. Enfin, elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts, madame [P] étant infondée à se prévaloir de sa propre négligence et ne rapportant pas ni la preuve d’une faute ni du préjudice allégué. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS : Sur les demandes aux fins de nullité et d’irrégularité, en mainlevée de la saisie et aux fins de suspension de la saisie Conformément à l’article R222-13 du code des procédures civiles d’exécution, l'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise. La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours: 1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ; 2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire. L’article R. 222-15 du même code dispose qu'en l'absence d'opposition à l'ordonnance portant injonction de restituer, dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, le requérant peut demander l'apposition de la formule exécutoire et l'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort. En l’espèce, l’immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque Peugeot Modèle 308 immatriculé [Immatriculation 7] le 27 juillet 2023, dénoncée le 4 août 2023 a été diligentée en vertu de l’ordonnance afin d’appréhension du 17 mai 2023 revêtue de la formule exécutoire le 23 juin 2023. Dès lors, en application des textes susvisés ladite ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort ordonnant restitution, qui n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation, faisant défaut en l’espèce. En conséquence, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'empêcher cette restitution, de la différer ou d'y surseoir. Au regard de ce qui précède, les demandes aux fins de nullité et d’irrégularité de la saisie ainsi qu’en mainlevée et à défaut en suspension de la saisie du véhicule seront rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte néanmoins de l’article 1353 alinéa 1er du même code que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l’espèce, Madame [H] [P], qui s’est personnellement abstenue d’effectuer les diligences afin de récupérer ses effets personnels demeurés dans le véhicule, ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la SA CREDIPAR. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement Il résulte des articles 1343-5 du code civil et L314-20 du code de la consommation que le juge peut accorder des délais de paiement de sommes dues dans la limite de deux années. Néanmoins, en l’absence de demande de la SA CREDIPAR aux fins de condamnation de Madame [H] [P] au paiement des intérêts contractuels dus, il n’y a pas lieu de statuer sur une telle demande de délais de paiement, la demanderesse ayant au surplus été déclarée recevable en sa demande de surendettement par jugement du 7 décembre 2023. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [H] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation financière de Madame [H] [P] et de la recevabilité de sa demande de surendettement, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire PAR CES MOTIFS Le JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Madame [H] [P] recevable en son action ; DÉBOUTE Madame [H] [P] de l’intégralité de ses demandes ; DÉBOUTE Madame [H] [P] et la SA CREDIPAR de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et ont signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Mise à jour de la source le 2024-09-13T19:39:03.521Z.