Tribunal judiciaire de Bordeaux, JEX DROIT COMMUN, 12 mai 2026, n° 25/01223
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2024 par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux signifiée le 16 février 2024 à l’encontre de la SARL LA MAISON GRAND MONTEIL, la SAS BIO AND BIO a, le 9 janvier 2025, fait dresser par commissaire de justice un procès-verbal de saisie-vente à l’encontre de la SARL [Adresse 1], pour avoir paiement de la somme de 30 192,41 €. Par acte en date du 7 février 2025, la SARL LA MAISON GRAND MONTEIL a assigné la SAS BIO AND BIO devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette saisie-vente. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 décembre 2025, la SARL [Adresse 1] est placée en liquidation judiciaire. Le 9 février 2026 la SAS BIO AND BIO a déclaré sa créance. Par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [Adresse 1] et la SELARL EKIP’, Maître [Z] [F], agissant en qualité de liquidateur, représentées par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de : JUGER recevable et bien fondée la société [Adresse 1] en sa contestation à la saisie-vente du 09 janvier 2025, JUGER recevable et bien fondée la société EKIP’ en son intervention, en qualité de liquidateur de la société [Adresse 4], JUGER qu’aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à l’encontre de la société MAISON GRAND MONTEIL, désormais en liquidation judiciaire selon jugement du 03 décembre 2025 JUGER nul ou irrégulier l’acte de saisie-vente du 09 janvier 2025 établi à l’encontre de la société [Adresse 6] JUGER en tout état de cause insaisissables les biens listés dans l’acte de saisie-vente établi le 09 janvier 2025 à l’encontre de la société LA MAISON LE GRAND MONTEIL ORDONNER la mainlevée de cette mesure JUGER que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution CONDAMNER la société BIO AND BIO à payer à la société [Adresse 4] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société BIO AND BIO aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS BIO AND BIO , représenté par son conseil, conclut au rejet des demandes et demande au juge de l’exécution de : DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de la société BIO AND BIO ; DÉBOUTER la société [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société LA MAISON GRAND MONTEIL de payer à la société BIO AND BIO la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, en réparation du préjudice subi du fait de la procédure dilatoire et abusive. En tout état de cause : CONDAMNER la société [Adresse 1] à verser à la société BIO AND BIO la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [Adresse 1] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le fond : L’article R 221-49 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : “les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet”. L’article R221-51 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : “Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé”. L’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son cinquièmement l’insaisissabilité des biens mobiliers “nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille“, l’article R 112-2 du même code donnant une liste de ces biens au titre desquels figure en 16° “Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle”. Le demandeur conteste la régularité de la saisie vente pratiquée à son encontre le 9 janvier 2025 en ce qu’elle porte sur des biens dont elle n’est pas propriétaire : - l’imprimante EPSON MMC3500, - l’imprimante scanner IN73000, - l’engin de transport de palettes de marque TOYOTA (gerbeur) et du second engin de transport de palettes de marque fenwick (gerbeur), - cumulus ARISTON appartient au propriétaire des lieux donnés à bail. Par ailleurs le demandeur soulève le caractère insaisissable de certains biens objet de la saisie vente litigieuse qui ont été saisis en « en lot », sans précision suffisante pour les décrire soit soit sont nécessaires à la continuation de son activité. Le défendeur souligne que la lecture des pièces produites par la SARL LA MAISON GRAND MONTEIL ne démontre pas que les biens évoqués supra ne lui appartiennent pas. Elle rappelle que de surcroît la contestation sur la propriété de ces biens ne fait pas obstacle à la saisie des biens en application des articles R 221-49 et R 221-51 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers se prétendant propriétaire pouvant, le cas échéant, demander au juge de l’exécution la distraction du prix après la vente du bien saisi. Le défendeur rappelle de plus que le caractère insaisissable invoqué par le demandeur ne concerne que les personnes physiques et non les personnes morales. Il apparaît à la lecture des pièces produites par le demandeur que l’imprimante MMC 3500 a fait l’objet d’un contrat de location en date du 19 mars 2020 pour une durée de trente six mois, qui expirait donc le 19 mars 2023 et portait sur une imprimante “Tmc 3500". Le demandeur ne justifie pas de la situation juridique de ce bien depuis. De même le justificatif dont se prévaut le demandeur quant à l’imprimante IN 73000 (pièce 14) concerne en réalité un autre matériel IMC300MFP couleur. Il en est de même pour la pièce 3 sur laquelle le demandeur se fonde en ce qui concerne le transpalettes TOYOTA, le contrat de crédit bail souscrit avec FRANFINANCE ne concerne qu’un engin de marque Fenwick. Enfin la pièce produite à l’appui de la revendication du cumulus ne permet pas de voir la marque de ce dernier. Par ailleurs le procès verbal décrit de façon suffisamment précise les biens saisis en précisant le lieu dans lequel ils se trouvent. Ainsi le demandeur justifie ne pas être propriétaire de l’engin de transport de palettes 1 L10 FEN Fenwick dont le numéro de série est le F21172G04627, qui fait l’objet d’un contrat de crédit bail dont le terme est le 31 octobre 2027, elle ne sera reçue en sa demande de main levée que pour ce seul engin, le caractère insaisissable des biens nécessaires à l’activité ne bénéficiant qu’aux personnes physiques. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire pour résistance abusive : L’article 32-1 du Code de procédure civil dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». En vertu des dispositions de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. La résistance abusive s’entend de la résistance abusive du débiteur à l’exécution d’une décision de justice. En l’espèce le demandeur a obtenu gain de cause pour au moins un des biens saisis, il ne saurait donc lui être reproché une résistance abusive, la SAS BIO AND BIO sera donc déboutée de sa demande. Sur les demandes annexes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’expère chaque partie conservera la charge de ses dépens et l’’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles. En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE la société EKIP recevable en son intervention, en qualité de liquidateur de la société [Adresse 4] , ORDONNE la mainlevée partielle de l’acte de saisie-vente du 09 janvier 2025 établi à l’encontre de la société LA MAISON LE GRAND MONTEIL en ce qu’il porte sur l’engin de transport de palettes 1 L10 FEN Fenwick dont le numéro de série est le F21172G04627 DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes, DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 12 Mai 2026 DOSSIER N° RG 25/01223 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CBC DEMANDERESSE La SARL [Adresse 1], société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 534 664 685, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Dont le siège social est : [Adresse 2] représentée par Maître Charline DUCHADEAU, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE La SAS BIO AND BIO, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 507 612 943, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est : [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX PARTIE INTERVENANTE SELARL EKIP’, Maître [Z] [F], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 453211393, agissant en qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 4] suivant décision du 3 décembre 2025 du Tribunal de Commerce de Bordeaux Dont le siège social est : [Adresse 5] représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Madame LADOUES-DRUET, Vice-présidente GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 12 mai 2026 Formules exécutoires aux avocats Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2024 par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux signifiée le 16 février 2024 à l’encontre de la SARL LA MAISON GRAND MONTEIL, la SAS BIO AND BIO a, le 9 janvier 2025, fait dresser par commissaire de justice un procès-verbal de saisie-vente à l’encontre de la SARL [Adresse 1], pour avoir paiement de la somme de 30 192,41 €. Par acte en date du 7 février 2025, la SARL LA MAISON GRAND MONTEIL a assigné la SAS BIO AND BIO devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette saisie-vente. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 décembre 2025, la SARL [Adresse 1] est placée en liquidation judiciaire. Le 9 février 2026 la SAS BIO AND BIO a déclaré sa créance. Par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [Adresse 1] et la SELARL EKIP’, Maître [Z] [F], agissant en qualité de liquidateur, représentées par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de : JUGER recevable et bien fondée la société [Adresse 1] en sa contestation à la saisie-vente du 09 janvier 2025, JUGER recevable et bien fondée la société EKIP’ en son intervention, en qualité de liquidateur de la société [Adresse 4], JUGER qu’aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à l’encontre de la société MAISON GRAND MONTEIL, désormais en liquidation judiciaire selon jugement du 03 décembre 2025 JUGER nul ou irrégulier l’acte de saisie-vente du 09 janvier 2025 établi à l’encontre de la société [Adresse 6] JUGER en tout état de cause insaisissables les biens listés dans l’acte de saisie-vente établi le 09 janvier 2025 à l’encontre de la société LA MAISON LE GRAND MONTEIL ORDONNER la mainlevée de cette mesure JUGER que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution CONDAMNER la société BIO AND BIO à payer à la société [Adresse 4] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société BIO AND BIO aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS BIO AND BIO , représenté par son conseil, conclut au rejet des demandes et demande au juge de l’exécution de : DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de la société BIO AND BIO ; DÉBOUTER la société [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société LA MAISON GRAND MONTEIL de payer à la société BIO AND BIO la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, en réparation du préjudice subi du fait de la procédure dilatoire et abusive. En tout état de cause : CONDAMNER la société [Adresse 1] à verser à la société BIO AND BIO la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [Adresse 1] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026. MOTIFS Sur le fond : L’article R 221-49 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : “les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet”. L’article R221-51 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : “Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé”. L’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son cinquièmement l’insaisissabilité des biens mobiliers “nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille“, l’article R 112-2 du même code donnant une liste de ces biens au titre desquels figure en 16° “Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle”. Le demandeur conteste la régularité de la saisie vente pratiquée à son encontre le 9 janvier 2025 en ce qu’elle porte sur des biens dont elle n’est pas propriétaire : - l’imprimante EPSON MMC3500, - l’imprimante scanner IN73000, - l’engin de transport de palettes de marque TOYOTA (gerbeur) et du second engin de transport de palettes de marque fenwick (gerbeur), - cumulus ARISTON appartient au propriétaire des lieux donnés à bail. Par ailleurs le demandeur soulève le caractère insaisissable de certains biens objet de la saisie vente litigieuse qui ont été saisis en « en lot », sans précision suffisante pour les décrire soit soit sont nécessaires à la continuation de son activité. Le défendeur souligne que la lecture des pièces produites par la SARL LA MAISON GRAND MONTEIL ne démontre pas que les biens évoqués supra ne lui appartiennent pas. Elle rappelle que de surcroît la contestation sur la propriété de ces biens ne fait pas obstacle à la saisie des biens en application des articles R 221-49 et R 221-51 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers se prétendant propriétaire pouvant, le cas échéant, demander au juge de l’exécution la distraction du prix après la vente du bien saisi. Le défendeur rappelle de plus que le caractère insaisissable invoqué par le demandeur ne concerne que les personnes physiques et non les personnes morales. Il apparaît à la lecture des pièces produites par le demandeur que l’imprimante MMC 3500 a fait l’objet d’un contrat de location en date du 19 mars 2020 pour une durée de trente six mois, qui expirait donc le 19 mars 2023 et portait sur une imprimante “Tmc 3500". Le demandeur ne justifie pas de la situation juridique de ce bien depuis. De même le justificatif dont se prévaut le demandeur quant à l’imprimante IN 73000 (pièce 14) concerne en réalité un autre matériel IMC300MFP couleur. Il en est de même pour la pièce 3 sur laquelle le demandeur se fonde en ce qui concerne le transpalettes TOYOTA, le contrat de crédit bail souscrit avec FRANFINANCE ne concerne qu’un engin de marque Fenwick. Enfin la pièce produite à l’appui de la revendication du cumulus ne permet pas de voir la marque de ce dernier. Par ailleurs le procès verbal décrit de façon suffisamment précise les biens saisis en précisant le lieu dans lequel ils se trouvent. Ainsi le demandeur justifie ne pas être propriétaire de l’engin de transport de palettes 1 L10 FEN Fenwick dont le numéro de série est le F21172G04627, qui fait l’objet d’un contrat de crédit bail dont le terme est le 31 octobre 2027, elle ne sera reçue en sa demande de main levée que pour ce seul engin, le caractère insaisissable des biens nécessaires à l’activité ne bénéficiant qu’aux personnes physiques. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire pour résistance abusive : L’article 32-1 du Code de procédure civil dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». En vertu des dispositions de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. La résistance abusive s’entend de la résistance abusive du débiteur à l’exécution d’une décision de justice. En l’espèce le demandeur a obtenu gain de cause pour au moins un des biens saisis, il ne saurait donc lui être reproché une résistance abusive, la SAS BIO AND BIO sera donc déboutée de sa demande. Sur les demandes annexes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’expère chaque partie conservera la charge de ses dépens et l’’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles. En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE la société EKIP recevable en son intervention, en qualité de liquidateur de la société [Adresse 4] , ORDONNE la mainlevée partielle de l’acte de saisie-vente du 09 janvier 2025 établi à l’encontre de la société LA MAISON LE GRAND MONTEIL en ce qu’il porte sur l’engin de transport de palettes 1 L10 FEN Fenwick dont le numéro de série est le F21172G04627 DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes, DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T09:52:32.535Z.