Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 25 juin 2026, n° 25/04216
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 27 octobre 2023, Madame [H] [I] a cédé à Madame [Y] [G] un véhicule automobile Nissan Juke, immatriculé [Immatriculation 1]. Un certificat de non-gage avait, alors, été remis à Madame [Y] [G] par la venderesse. Lorsque Madame [Y] [G] a souhaité effectuer les démarches afférentes au changement de certificat d’immatriculation, en décembre 2023, elle s’est heurtée à une difficulté, tenant au fait que le véhicule faisait l’objet d’une inscription le rendant indisponible depuis le 12 décembre 2023. Il s’est avéré, en effet, que le véhicule a fait l’objet d’une déclaration valant saisie, sur décision du tribunal d’instance, en date du 12 décembre 2023. Madame [Y] [G] a tenté de trouver une solution amiable en saisissant un conciliateur de justice. Cette démarche n’a, toutefois, pas abouti. Elle a également déposé plainte pour escroquerie. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, Madame [Y] [G] a fait assigner Madame [H] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue notamment de la mainlevée du gage du 12 décembre 2023, opéré sur son véhicule, par le tribunal d’instance. Madame [H] [I] a constitué avocat et la procédure a fait l’objet de d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. *** L’inscription dont il était sollicité la mainlevée ayant été levée en cours de procédure. En effet, selon certificat de situation administrative détaillé du 4 septembre 2025, la déclaration valant saisie (improprement qualifiée de « gage » par les parties), était toujours inscrite, ce qui n’était pas plus le cas au 9 septembre 2025, ainsi qu’en atteste le certificat de situation émis à cette date. *** Vu les conclusions de Madame [Y] [G], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 96 du code de procédure « judiciaire », 2276 et 1240 du code civil, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, L.121-2, R.223-10, R.223-12 et R.223-13 du code des procédures civiles d’exécution, de : La déclarer recevable et bien-fondé en son action et ses demandes ;Déclarer qu’elle est propriétaire du véhicule depuis le 27 octobre 2023 et se trouve être de bonne foi ;Juger que les conditions de recours à un gage ne sont pas remplies ; Constater que le gage du 12 décembre 2023, opéré par le tribunal d’instance a été levé le 9 septembre 2025, soit postérieurement à la saisine du tribunal en date du 28 août 2025, date de la délivrance de l’assignation et se déclarer compétent au moment de sa saisine et la déclarer bien fondée en sa demande ;Constater qu’elle a été informée de la levée du gage lors de la réception des conclusions et pièces adverses ;Constater qu’elle a subi un préjudice en lien de causalité avec le gage ;Condamner Madame [H] [I] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;Constater que la défenderesse est seule responsable de ses pertes de points au permis de conduire et de ses amendes, suite aux infractions commises y compris avec un autre véhicule ;Constater que Madame [H] [I] ne démontre pas la faute, le préjudice subi et le lien de causalité ;Débouter, en conséquence, Madame [H] [I] de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;Juger que les honoraires de Maître [L] [F] seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle totale, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.Vu les conclusions de Madame [H] [I], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction : In limine litis et principalement, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse statuant au fond ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge de l’exécution s’estimait compétent, de :Constater que la mesure sollicitée n’est pas fondée, la mesure d’opposition, objet des débats ayant été levée avant même l’introduction de la procédure et en toute hypothèse, la demande n’est pas fondée, la mesure ayant été levée :Déclarer l’action de Madame [Y] [G] irrecevable ;Débouter la demanderesse En toutes hypothèses, tant au principal qu’au subsidiaire, de :Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ; Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit nonobstant appel ou consignation. À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures, la demanderesse précisant que le gage litigieux avait été levé. Le juge de l’exécution a mis dans les débats le fait que lorsque les demandes excèdent les limites de ses attributions, cela constitue une fin de non-recevoir. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. *** L’inscription, dont il était sollicité la mainlevée, a été levée en cours de procédure, ainsi qu’en atteste le certificat de situation administrative détaillé du 9 septembre 2025. Dès lors, la demande initiale en mainlevée de la déclaration valant saisie, improprement qualifiée de « gage », ainsi que l’exception d’incompétence soulevée par Madame [H] [I] s’agissant de cette contestation, sont devenues sans objet. *** Madame [H] [I] soulève, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de l’action de Madame [Y] [G], la mesure contestée ayant été levée avant l’introduction de la présente instance. Cependant, il résulte des pièces versées aux débats (n°1 et 6 en défense notamment), que selon certificats de situation administrative détaillées afférents au véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 1], que si au 9 septembre, la déclaration valant saisie litigieuse n’était plus inscrite, elle l’était encore au 4 septembre 2025 et par conséquent, à la date d’introduction de la présente instance, le 28 août 2025. Or la recevabilité de l’action s’apprécie à la date d’introduction de l’instance. La fin de non-recevoir soulevée par Madame [H] [I] sera donc rejetée. *** En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l’espèce, Madame [Y] [G] a tardé à procéder au changement de carte grise et concouru, ainsi à cette situation, la déclaration valant saisie ayant été inscrite postérieurement à la cession du véhicule. Pour autant, il apparaît qu’elle a effectué diverses diligences afin d’obtenir la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation, lesquelles n’ont pas abouti et l’ont contrainte à saisir la présente juridiction, devant laquelle peut être contestée une saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article R.223-23 du code des procédures civiles d’exécution. La mesure contestée, mise en œuvre du fait de Madame [H] [I] et son maintien jusqu’à l’introduction de la présente instance, lui a donc causé un préjudice devant être réparé par Madame [H] [I] à hauteur de 800 €. Madame [H] [I] sera donc condamnée à payer à Madame [Y] [G] la somme de huit cents euros (800 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la mesure litigieuse. *** Madame [H] [I] sollicite l’octroi de dommages et intérêts, faisant valoir que Madame [Y] [G] a généré de nombreuses infractions pénales et amendes qui lui ont été répercutées et ont entraîné un préjudice financier et une perte de points de son permis de conduire. Cependant, non seulement il résulte des pièces versées aux débats, par Madame [H] [I], que bon nombre des infractions et amendes invoquées sont relatives à des faits antérieurs à la cession du véhicule ou concernent un autre véhicule, à l’exclusion de quelques amendes pour stationnement irrégulier, mais en outre, une telle demande indemnitaire excède les attributions du juge de l’exécution. La demande de Madame [H] [I] de ce chef sera donc rejetée. Madame [H] [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont Madame [Y] [G] est bénéficiaire. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Constate que la déclaration valant saisie effectuée auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, le 12 décembre 2023, rendant indisponible le certificat d’immatriculation du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 1], faisant l’objet de la présente contestation, a été levée le 9 septembre 2025 ; Dit, en conséquence, que la demande initiale de Madame [Y] [G] en mainlevée de cette mesure et l’exception d’incompétence pour en connaître, soulevée par Madame [H] [I], sont devenues sans objet ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [H] [I] ; Condamne Madame [H] [I] à payer à Madame [Y] [G] la somme de huit cents euros (800 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la déclaration auprès de l’autorité administrative, valant saisie, rendant indisponible le certificat d’immatriculation du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 1] ; Rejette la demande reconventionnelle de Madame [H] [I] en dommages et intérêts ; La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [H] [I] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 grosses [Y] [G] + 2 exp [H] [I] + 1 grosse Me Karine LIWERANT SARRAZIN + 1 exp Me Christophe DI NATALE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 25 Juin 2026 DÉCISION N° : 26/239 N° RG 25/04216 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNJQ DEMANDERESSE : Madame [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06069-2025-02860 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représentée par Me Karine LIWERANT SARRAZIN, avocat au barreau de GRASSE DEFENDERESSE : Madame [H] [I] [Adresse 2] représentée par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 25 Juin 2026 ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 27 octobre 2023, Madame [H] [I] a cédé à Madame [Y] [G] un véhicule automobile Nissan Juke, immatriculé [Immatriculation 1]. Un certificat de non-gage avait, alors, été remis à Madame [Y] [G] par la venderesse. Lorsque Madame [Y] [G] a souhaité effectuer les démarches afférentes au changement de certificat d’immatriculation, en décembre 2023, elle s’est heurtée à une difficulté, tenant au fait que le véhicule faisait l’objet d’une inscription le rendant indisponible depuis le 12 décembre 2023. Il s’est avéré, en effet, que le véhicule a fait l’objet d’une déclaration valant saisie, sur décision du tribunal d’instance, en date du 12 décembre 2023. Madame [Y] [G] a tenté de trouver une solution amiable en saisissant un conciliateur de justice. Cette démarche n’a, toutefois, pas abouti. Elle a également déposé plainte pour escroquerie. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, Madame [Y] [G] a fait assigner Madame [H] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue notamment de la mainlevée du gage du 12 décembre 2023, opéré sur son véhicule, par le tribunal d’instance. Madame [H] [I] a constitué avocat et la procédure a fait l’objet de d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. *** L’inscription dont il était sollicité la mainlevée ayant été levée en cours de procédure. En effet, selon certificat de situation administrative détaillé du 4 septembre 2025, la déclaration valant saisie (improprement qualifiée de « gage » par les parties), était toujours inscrite, ce qui n’était pas plus le cas au 9 septembre 2025, ainsi qu’en atteste le certificat de situation émis à cette date. *** Vu les conclusions de Madame [Y] [G], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 96 du code de procédure « judiciaire », 2276 et 1240 du code civil, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, L.121-2, R.223-10, R.223-12 et R.223-13 du code des procédures civiles d’exécution, de : La déclarer recevable et bien-fondé en son action et ses demandes ;Déclarer qu’elle est propriétaire du véhicule depuis le 27 octobre 2023 et se trouve être de bonne foi ;Juger que les conditions de recours à un gage ne sont pas remplies ; Constater que le gage du 12 décembre 2023, opéré par le tribunal d’instance a été levé le 9 septembre 2025, soit postérieurement à la saisine du tribunal en date du 28 août 2025, date de la délivrance de l’assignation et se déclarer compétent au moment de sa saisine et la déclarer bien fondée en sa demande ;Constater qu’elle a été informée de la levée du gage lors de la réception des conclusions et pièces adverses ;Constater qu’elle a subi un préjudice en lien de causalité avec le gage ;Condamner Madame [H] [I] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;Constater que la défenderesse est seule responsable de ses pertes de points au permis de conduire et de ses amendes, suite aux infractions commises y compris avec un autre véhicule ;Constater que Madame [H] [I] ne démontre pas la faute, le préjudice subi et le lien de causalité ;Débouter, en conséquence, Madame [H] [I] de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;Juger que les honoraires de Maître [L] [F] seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle totale, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.Vu les conclusions de Madame [H] [I], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction : In limine litis et principalement, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse statuant au fond ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge de l’exécution s’estimait compétent, de :Constater que la mesure sollicitée n’est pas fondée, la mesure d’opposition, objet des débats ayant été levée avant même l’introduction de la procédure et en toute hypothèse, la demande n’est pas fondée, la mesure ayant été levée :Déclarer l’action de Madame [Y] [G] irrecevable ;Débouter la demanderesse En toutes hypothèses, tant au principal qu’au subsidiaire, de :Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ; Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit nonobstant appel ou consignation. À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures, la demanderesse précisant que le gage litigieux avait été levé. Le juge de l’exécution a mis dans les débats le fait que lorsque les demandes excèdent les limites de ses attributions, cela constitue une fin de non-recevoir. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. *** L’inscription, dont il était sollicité la mainlevée, a été levée en cours de procédure, ainsi qu’en atteste le certificat de situation administrative détaillé du 9 septembre 2025. Dès lors, la demande initiale en mainlevée de la déclaration valant saisie, improprement qualifiée de « gage », ainsi que l’exception d’incompétence soulevée par Madame [H] [I] s’agissant de cette contestation, sont devenues sans objet. *** Madame [H] [I] soulève, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de l’action de Madame [Y] [G], la mesure contestée ayant été levée avant l’introduction de la présente instance. Cependant, il résulte des pièces versées aux débats (n°1 et 6 en défense notamment), que selon certificats de situation administrative détaillées afférents au véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 1], que si au 9 septembre, la déclaration valant saisie litigieuse n’était plus inscrite, elle l’était encore au 4 septembre 2025 et par conséquent, à la date d’introduction de la présente instance, le 28 août 2025. Or la recevabilité de l’action s’apprécie à la date d’introduction de l’instance. La fin de non-recevoir soulevée par Madame [H] [I] sera donc rejetée. *** En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l’espèce, Madame [Y] [G] a tardé à procéder au changement de carte grise et concouru, ainsi à cette situation, la déclaration valant saisie ayant été inscrite postérieurement à la cession du véhicule. Pour autant, il apparaît qu’elle a effectué diverses diligences afin d’obtenir la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation, lesquelles n’ont pas abouti et l’ont contrainte à saisir la présente juridiction, devant laquelle peut être contestée une saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article R.223-23 du code des procédures civiles d’exécution. La mesure contestée, mise en œuvre du fait de Madame [H] [I] et son maintien jusqu’à l’introduction de la présente instance, lui a donc causé un préjudice devant être réparé par Madame [H] [I] à hauteur de 800 €. Madame [H] [I] sera donc condamnée à payer à Madame [Y] [G] la somme de huit cents euros (800 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la mesure litigieuse. *** Madame [H] [I] sollicite l’octroi de dommages et intérêts, faisant valoir que Madame [Y] [G] a généré de nombreuses infractions pénales et amendes qui lui ont été répercutées et ont entraîné un préjudice financier et une perte de points de son permis de conduire. Cependant, non seulement il résulte des pièces versées aux débats, par Madame [H] [I], que bon nombre des infractions et amendes invoquées sont relatives à des faits antérieurs à la cession du véhicule ou concernent un autre véhicule, à l’exclusion de quelques amendes pour stationnement irrégulier, mais en outre, une telle demande indemnitaire excède les attributions du juge de l’exécution. La demande de Madame [H] [I] de ce chef sera donc rejetée. Madame [H] [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont Madame [Y] [G] est bénéficiaire. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Constate que la déclaration valant saisie effectuée auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, le 12 décembre 2023, rendant indisponible le certificat d’immatriculation du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 1], faisant l’objet de la présente contestation, a été levée le 9 septembre 2025 ; Dit, en conséquence, que la demande initiale de Madame [Y] [G] en mainlevée de cette mesure et l’exception d’incompétence pour en connaître, soulevée par Madame [H] [I], sont devenues sans objet ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [H] [I] ; Condamne Madame [H] [I] à payer à Madame [Y] [G] la somme de huit cents euros (800 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la déclaration auprès de l’autorité administrative, valant saisie, rendant indisponible le certificat d’immatriculation du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 1] ; Rejette la demande reconventionnelle de Madame [H] [I] en dommages et intérêts ; La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [H] [I] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:28:52.913Z.