Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 29 février 2024, n° 21/09191
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE M. [K] [E] et Mme [S] [I] se sont rencontrés en 2013 et ont entretenu des relations amoureuses, puis amicales. Par acte authentique du 19 août 2015 reçu en l'étude de Maître [J], notaire à [Localité 7] (77), ceux-ci ont établi une reconnaissance de dette portant sur la somme de 100.000 euros, qui aurait été remise par Mme [I], hors de la comptabilité du notaire, et devait être remboursée par M. [E] à l'échéance d'un délai de 24 mois, sans intérêts. Par acte d'huissier du 24 octobre 2019, M. [E] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de solliciter l'annulation de cette reconnaissance de dette. Par jugement en date du 20 avril 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Créteil a : - débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes, - débouté M. [E] et Mme [I] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] au paiement des entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 14 mai 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 16 août 2021, il demande à la cour de : Vu les articles 1131 anciens et suivants du code civil, Vu la jurisprudence afférente, Vu les pièces versées aux débats, - Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes, En conséquence : - Juger M. [E] recevable et bien fondé en ses demandes, - Juger nulle la reconnaissance de dette du 19 août 2015 en raison de son absence de cause, - Juger nulle la reconnaissance de dette du 19 août 2015 en raison de l'absence de consentement de M. [E], - Condamner Mme [I] à verser la somme de 30.000 euros à M. [E] au titre de dommages et intérêts, - Condamner Mme [I] à verser à M. [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [E] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [I] par acte d'huissier du 14 septembre 2021, remis en l'étude. Néanmoins, Mme [I] n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la reconnaissance de dette M. [E] fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette notariée en date du 19 août 2015. Il maintient que la reconnaissance de dette litigieuse doit être déclarée nulle en raison d'une absence de cause et d'un vice du consentement. Sur le premier moyen, il rappelle qu'en application de l'article 1131 ancien du code civil, la reconnaissance de dette doit être fondée sur une cause existante et licite. Il fait valoir qu'en l'espèce, il démontre qu'aucune remise des fonds n'a eu lieu de la part de Mme [I], cette dernière ne rapportant pas la preuve de la remise des fonds prétendument prêtés. Il ajoute que, par sa situation patrimoniale et personnelle, Mme [I] n'était pas en mesure de prêter une quelconque somme d'argent. M. [E] soutient par ailleurs que son consentement a été vicié pour avoir été extorqué par violence. Il affirme qu'il a été victime de menaces physiques et morales de la part de Mme [I] et de ses amis quelques minutes avant le rendez-vous chez le notaire, ce qui l'a contraint à signer le document par peur de représailles envers lui et sa famille. Il précise ne pas avoir porté plainte à l'époque des faits, également par crainte de représailles. Sur ce Sur l'absence de cause Il résulte des articles 1131 et 1132 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige au regard de la date de conclusion de l'acte juridique dont l'annulation est sollicitée, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée. Selon l'article 1315, devenu 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière de prêt, contrat réel lorsqu'il a été consenti, comme en l'espèce, par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé l'acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu'il mentionne ne lui pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations, sans que la cause de la reconnaissance de dette puisse être recherchée dans des faits postérieurs à ces actes. La cause d'une reconnaissance de dette est constituée par l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager. En outre, en application des dispositions de l'article 1319 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, dans un acte notarié, les énonciations émanant des parties, lorsqu'elles ne portent pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public, peuvent faire l'objet de la preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux. En l'espèce, la reconnaissance de dette notariée du 19 août 2015 établie entre Mme [I], le créancier, et M. [E], le débiteur, est libellée comme suit : « Les parties ont été mises en relation sans l'intervention du notaire qui n'a été que le rédacteur des présentes. La reconnaissance de dette objet des présentes, d'un montant en capital de CENT MILLE EUROS (100.000,00 EUR), somme qui a été remise par le créancier au débiteur directement hors de la comptabilité du notaire soussigné, est consentie aux conditions particulières suivantes qui ont été négociées directement entre les parties sans le concours ni la participation du notaire soussigné qui n'en est que le rédacteur. » Il est ensuite précisé dans une clause intitulée « Montant du prêt » que le montant de la reconnaissance de dette en principal est de 100.000 euros et que la durée du prêt est de 24 mois avec un remboursement in fine à l'échéance sans stipulation d'intérêts. M. [E], qui prétend que les fonds objet du prêt en considération duquel la reconnaissance de dette a été établie ne lui ont pas été remis, conserve le droit de renverser la présomption simple résultant des énonciations de l'acte signé et d'apporter la preuve du non-versement de ces fonds. Comme l'a justement relevé le premier juge, la formule selon laquelle les fonds ont été versés « hors de la comptabilité du notaire » ne démontre aucunement l'absence de remise des fonds. Usuelle dans les actes notariés, elle indique uniquement que le notaire instrumentaire n'a pas constaté personnellement la remise des fonds prêtés, s'en remettant aux déclarations que lui ont faites les parties à ce sujet. La production par M. [E] de ses relevés de comptes bancaires personnels et professionnels, dont certains portent sur la période de septembre à décembre 2015 (comptes ouverts auprès du LCL), soit postérieurement à la date d'établissement de la reconnaissance de dette, ne peut suffire à établir la preuve de l'absence de remise des fonds, aucune précision n'étant mentionnée dans la reconnaissance de dette concernant la date et le mode de remise des fonds et M. [E] pouvant être titulaire d'autres comptes bancaires. Aucune pièce n'est en outre versée aux débats permettant d'apprécier la situation patrimoniale de Mme [I] et sa capacité à procéder au versement des sommes prêtées. C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que l'obligation de la reconnaissance de dette n'était pas dépourvue de cause. Sur le vice du consentement L'ancien article 1108 du code civil fait du consentement de la partie qui s'oblige une condition essentielle de la validité du contrat. L'article 1109 du même code prévoit qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L'article 1111 du même code précise que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. Selon l'article 1112 du même code, il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. Enfin, l'article 1115 du même code énonce qu'un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. La validité du consentement s'apprécie au moment de la formation du contrat et en considération de la personne qui en est victime mais les juges peuvent se fonder sur des éléments d'appréciation postérieurs. M. [E], qui soutient que son consentement a été vicié pour avoir été obtenu par violence, produit pour ce faire une attestation de M. [B] [C] qui indique avoir passé avec lui la journée du 19 août 2015 et avoir personnellement constaté les menaces proférées par Mme [I] et trois hommes venus l'accompagner à l'étude notariale à son encontre pour qu'il signe une reconnaissance de dette au bénéfice de cette dernière, sous peine de représailles. Le témoin précise que M. [E] pensait que le rendez-vous chez le notaire « était pour des renseignements juridiques immobiliers avec Mme [I] ». L'attestation de M. [H] [O] déclarant avoir été témoin d'une agression commise sur M. [E] au mois de janvier 2018 au stade [8] [Localité 5] par une « femme brune d'une trentaine d'année d'environ 1m70 de type oriental » qui l'aurait « fait tomber par terre, lui aurait donné des coups sur le corps en l'insultant de sale juif et en lui disant qu'elle voulait sa Porsche Cayenne » ne peut être retenue dès lors qu'elle fait référence à des faits qui se sont produits plusieurs années après la signature de la reconnaissance de dette litigieuse et dont il n'est pas établi qu'ils soient imputables à Mme [I]. Il en est de même de l'attestation de Mme [Z], psychothérapeute de M. [E], qui indique le suivre suite à l'agression subie le 24 septembre 2018 et qui précise que « en août 2015, il aurait subi des demandes harcelantes de la part de Mme [I] et de personnes extérieures intervenues pour (l')apeurer afin qu'il signe une reconnaissance de dette de 100.000 euros. M. [E] serait arrivé chez le notaire accompagné d'un ami le 19 août 2015 ». En outre, une telle attestation ne saurait avoir valeur de témoignage dès lors qu'elle ne se réfère pas à des faits constatés par elle-même mais ne fait que rapporter les dires de M. [E]. L'attestation de Mme [R] qui déclare avoir constaté, le 25 août 2018, l'agressivité de Mme [I] lors d'une conversation téléphonique, et le procès-verbal d'audition de M. [E] en date du 10 décembre 2019 faisant suite à la plainte qu'il a déposée contre X pour des faits d'enlèvement et de séquestration commis le 23 septembre 2018, se rapportent également à des faits postérieurs à la reconnaissance de dette et n'apportent aucun élément de preuve relatif au consentement de M. [E] au moment de la signature de la reconnaissance de dette. En outre, il n'est pas précisé des suites de cette plainte. En conclusion, la seule attestation de M. [B] [C] ne permet pas d'établir avec certitude la preuve d'une violence exercée par Mme [I] sur M. [E] pour obtenir le document litigieux du 19 août 2015. Il sera ajouté que l'autre procédure judiciaire dont fait état M. [E] concerne l'achat d'un véhicule Porsche Cayenne d'une valeur de plus de 100.000 euros effectué pour Mme [I] entre les mois de novembre 2017 et avril 2018, dont il a sollicité le remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause et dont il a été débouté en première instance, le tribunal ayant retenu une intention libérale de sa part. Si M. [E] a interjeté appel de cette décision, les faits dont s'agit n'accréditent pas les allégations de violences exercées par Mme [I] pour obtenir la signature de la reconnaissance de dette litigieuse au mois d'août 2015 et démontrent la poursuite des relations, à tout le moins amicales, entre les parties après cette date. Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette établie par acte notarié du 19 août 2015. Sur les dommages et intérêts M. [E] reproche au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des menaces et actes de violence exercés par Mme [I] à son encontre qui ont donné lieu à d'importants préjudices physiques et psychiques attestés par son médecin. Cependant, les violences et menaces alléguées par M. [E] ne sont pas établies, même indépendamment de l'absence d'annulation du contrat, aucun élément ne permettant d'établir que l'agression dont il a été victime en septembre 2018 serait imputable à Mme [I]. M. [E] doit dès lors être débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens, mis à la charge de M. [E], et aux frais irrépétibles, laissés à la charge de chacune des parties. M. [K] [E], qui succombe en son recours, doit supporter la charge des dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [K] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRET DU 29 FÉVRIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09191 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVKO Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2021 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL RG n° 19/08403 APPELANT Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté et assisté de Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056 INTIMÉE Madame [S] [I] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 5] Défaillante, régulièrement assignée par procès-verbal d'huissier du 14 septembre 2021, remis en l'étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN , Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Florence GREGORI, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE M. [K] [E] et Mme [S] [I] se sont rencontrés en 2013 et ont entretenu des relations amoureuses, puis amicales. Par acte authentique du 19 août 2015 reçu en l'étude de Maître [J], notaire à [Localité 7] (77), ceux-ci ont établi une reconnaissance de dette portant sur la somme de 100.000 euros, qui aurait été remise par Mme [I], hors de la comptabilité du notaire, et devait être remboursée par M. [E] à l'échéance d'un délai de 24 mois, sans intérêts. Par acte d'huissier du 24 octobre 2019, M. [E] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de solliciter l'annulation de cette reconnaissance de dette. Par jugement en date du 20 avril 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Créteil a : - débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes, - débouté M. [E] et Mme [I] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] au paiement des entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 14 mai 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 16 août 2021, il demande à la cour de : Vu les articles 1131 anciens et suivants du code civil, Vu la jurisprudence afférente, Vu les pièces versées aux débats, - Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes, En conséquence : - Juger M. [E] recevable et bien fondé en ses demandes, - Juger nulle la reconnaissance de dette du 19 août 2015 en raison de son absence de cause, - Juger nulle la reconnaissance de dette du 19 août 2015 en raison de l'absence de consentement de M. [E], - Condamner Mme [I] à verser la somme de 30.000 euros à M. [E] au titre de dommages et intérêts, - Condamner Mme [I] à verser à M. [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [E] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [I] par acte d'huissier du 14 septembre 2021, remis en l'étude. Néanmoins, Mme [I] n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la reconnaissance de dette M. [E] fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette notariée en date du 19 août 2015. Il maintient que la reconnaissance de dette litigieuse doit être déclarée nulle en raison d'une absence de cause et d'un vice du consentement. Sur le premier moyen, il rappelle qu'en application de l'article 1131 ancien du code civil, la reconnaissance de dette doit être fondée sur une cause existante et licite. Il fait valoir qu'en l'espèce, il démontre qu'aucune remise des fonds n'a eu lieu de la part de Mme [I], cette dernière ne rapportant pas la preuve de la remise des fonds prétendument prêtés. Il ajoute que, par sa situation patrimoniale et personnelle, Mme [I] n'était pas en mesure de prêter une quelconque somme d'argent. M. [E] soutient par ailleurs que son consentement a été vicié pour avoir été extorqué par violence. Il affirme qu'il a été victime de menaces physiques et morales de la part de Mme [I] et de ses amis quelques minutes avant le rendez-vous chez le notaire, ce qui l'a contraint à signer le document par peur de représailles envers lui et sa famille. Il précise ne pas avoir porté plainte à l'époque des faits, également par crainte de représailles. Sur ce Sur l'absence de cause Il résulte des articles 1131 et 1132 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige au regard de la date de conclusion de l'acte juridique dont l'annulation est sollicitée, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée. Selon l'article 1315, devenu 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière de prêt, contrat réel lorsqu'il a été consenti, comme en l'espèce, par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé l'acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu'il mentionne ne lui pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations, sans que la cause de la reconnaissance de dette puisse être recherchée dans des faits postérieurs à ces actes. La cause d'une reconnaissance de dette est constituée par l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager. En outre, en application des dispositions de l'article 1319 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, dans un acte notarié, les énonciations émanant des parties, lorsqu'elles ne portent pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public, peuvent faire l'objet de la preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux. En l'espèce, la reconnaissance de dette notariée du 19 août 2015 établie entre Mme [I], le créancier, et M. [E], le débiteur, est libellée comme suit : « Les parties ont été mises en relation sans l'intervention du notaire qui n'a été que le rédacteur des présentes. La reconnaissance de dette objet des présentes, d'un montant en capital de CENT MILLE EUROS (100.000,00 EUR), somme qui a été remise par le créancier au débiteur directement hors de la comptabilité du notaire soussigné, est consentie aux conditions particulières suivantes qui ont été négociées directement entre les parties sans le concours ni la participation du notaire soussigné qui n'en est que le rédacteur. » Il est ensuite précisé dans une clause intitulée « Montant du prêt » que le montant de la reconnaissance de dette en principal est de 100.000 euros et que la durée du prêt est de 24 mois avec un remboursement in fine à l'échéance sans stipulation d'intérêts. M. [E], qui prétend que les fonds objet du prêt en considération duquel la reconnaissance de dette a été établie ne lui ont pas été remis, conserve le droit de renverser la présomption simple résultant des énonciations de l'acte signé et d'apporter la preuve du non-versement de ces fonds. Comme l'a justement relevé le premier juge, la formule selon laquelle les fonds ont été versés « hors de la comptabilité du notaire » ne démontre aucunement l'absence de remise des fonds. Usuelle dans les actes notariés, elle indique uniquement que le notaire instrumentaire n'a pas constaté personnellement la remise des fonds prêtés, s'en remettant aux déclarations que lui ont faites les parties à ce sujet. La production par M. [E] de ses relevés de comptes bancaires personnels et professionnels, dont certains portent sur la période de septembre à décembre 2015 (comptes ouverts auprès du LCL), soit postérieurement à la date d'établissement de la reconnaissance de dette, ne peut suffire à établir la preuve de l'absence de remise des fonds, aucune précision n'étant mentionnée dans la reconnaissance de dette concernant la date et le mode de remise des fonds et M. [E] pouvant être titulaire d'autres comptes bancaires. Aucune pièce n'est en outre versée aux débats permettant d'apprécier la situation patrimoniale de Mme [I] et sa capacité à procéder au versement des sommes prêtées. C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que l'obligation de la reconnaissance de dette n'était pas dépourvue de cause. Sur le vice du consentement L'ancien article 1108 du code civil fait du consentement de la partie qui s'oblige une condition essentielle de la validité du contrat. L'article 1109 du même code prévoit qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L'article 1111 du même code précise que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. Selon l'article 1112 du même code, il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. Enfin, l'article 1115 du même code énonce qu'un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. La validité du consentement s'apprécie au moment de la formation du contrat et en considération de la personne qui en est victime mais les juges peuvent se fonder sur des éléments d'appréciation postérieurs. M. [E], qui soutient que son consentement a été vicié pour avoir été obtenu par violence, produit pour ce faire une attestation de M. [B] [C] qui indique avoir passé avec lui la journée du 19 août 2015 et avoir personnellement constaté les menaces proférées par Mme [I] et trois hommes venus l'accompagner à l'étude notariale à son encontre pour qu'il signe une reconnaissance de dette au bénéfice de cette dernière, sous peine de représailles. Le témoin précise que M. [E] pensait que le rendez-vous chez le notaire « était pour des renseignements juridiques immobiliers avec Mme [I] ». L'attestation de M. [H] [O] déclarant avoir été témoin d'une agression commise sur M. [E] au mois de janvier 2018 au stade [8] [Localité 5] par une « femme brune d'une trentaine d'année d'environ 1m70 de type oriental » qui l'aurait « fait tomber par terre, lui aurait donné des coups sur le corps en l'insultant de sale juif et en lui disant qu'elle voulait sa Porsche Cayenne » ne peut être retenue dès lors qu'elle fait référence à des faits qui se sont produits plusieurs années après la signature de la reconnaissance de dette litigieuse et dont il n'est pas établi qu'ils soient imputables à Mme [I]. Il en est de même de l'attestation de Mme [Z], psychothérapeute de M. [E], qui indique le suivre suite à l'agression subie le 24 septembre 2018 et qui précise que « en août 2015, il aurait subi des demandes harcelantes de la part de Mme [I] et de personnes extérieures intervenues pour (l')apeurer afin qu'il signe une reconnaissance de dette de 100.000 euros. M. [E] serait arrivé chez le notaire accompagné d'un ami le 19 août 2015 ». En outre, une telle attestation ne saurait avoir valeur de témoignage dès lors qu'elle ne se réfère pas à des faits constatés par elle-même mais ne fait que rapporter les dires de M. [E]. L'attestation de Mme [R] qui déclare avoir constaté, le 25 août 2018, l'agressivité de Mme [I] lors d'une conversation téléphonique, et le procès-verbal d'audition de M. [E] en date du 10 décembre 2019 faisant suite à la plainte qu'il a déposée contre X pour des faits d'enlèvement et de séquestration commis le 23 septembre 2018, se rapportent également à des faits postérieurs à la reconnaissance de dette et n'apportent aucun élément de preuve relatif au consentement de M. [E] au moment de la signature de la reconnaissance de dette. En outre, il n'est pas précisé des suites de cette plainte. En conclusion, la seule attestation de M. [B] [C] ne permet pas d'établir avec certitude la preuve d'une violence exercée par Mme [I] sur M. [E] pour obtenir le document litigieux du 19 août 2015. Il sera ajouté que l'autre procédure judiciaire dont fait état M. [E] concerne l'achat d'un véhicule Porsche Cayenne d'une valeur de plus de 100.000 euros effectué pour Mme [I] entre les mois de novembre 2017 et avril 2018, dont il a sollicité le remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause et dont il a été débouté en première instance, le tribunal ayant retenu une intention libérale de sa part. Si M. [E] a interjeté appel de cette décision, les faits dont s'agit n'accréditent pas les allégations de violences exercées par Mme [I] pour obtenir la signature de la reconnaissance de dette litigieuse au mois d'août 2015 et démontrent la poursuite des relations, à tout le moins amicales, entre les parties après cette date. Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette établie par acte notarié du 19 août 2015. Sur les dommages et intérêts M. [E] reproche au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des menaces et actes de violence exercés par Mme [I] à son encontre qui ont donné lieu à d'importants préjudices physiques et psychiques attestés par son médecin. Cependant, les violences et menaces alléguées par M. [E] ne sont pas établies, même indépendamment de l'absence d'annulation du contrat, aucun élément ne permettant d'établir que l'agression dont il a été victime en septembre 2018 serait imputable à Mme [I]. M. [E] doit dès lors être débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens, mis à la charge de M. [E], et aux frais irrépétibles, laissés à la charge de chacune des parties. M. [K] [E], qui succombe en son recours, doit supporter la charge des dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [K] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1111, code civil 1108, code civil 1115, code civil 1132, code civil 1109, code civil 1112, code civil 1319). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/00751
en commun : code civil 1111, code civil 1108, code civil 1109, code civil 1112
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00934
en commun : code civil 1111, code civil 1108, code civil 1109, code civil 1112
- 13 janvier 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/00918
en commun : code civil 1111, code civil 1108, code civil 1112
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 19/02336
en commun : code civil 1111, code civil 1109, code civil 1112
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 12/05943
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1319
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 12/09155
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1319
- 20 décembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/05475
en commun : code civil 1111, code civil 1115
- 29 octobre 2015 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 12/10276
en commun : code civil 1111, code civil 1115
Mise à jour de la source le 2024-03-05T16:30:43.936Z.